‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 87 sur 116 · M II · texte numérisé non relu

M II

(i) tejnjn )79Q« rr- Décret coocemaot la dlme.

Ce décret porte , art. 5 : « En ca« d'altrouiiement poar empêcher la ^rceplion des dîmes, lei furt. 3 , 4 e 1 5 du décret du 93 tév. i790 secoot misi exécution. — T. Féodalité. '

i^-M M0^ 1 790. ^ M sur ToiiaiHsalioQ jndieiaîfe.

4rt. 7. JUt^Ki oQictff^ nuMiictpaua font f pécialemtDt chargés de diisiper les aÙromMmQif ^ ^ipiM^ paauUkaSf'cOQiurméaeol aua dispoKilions de la loi mariiale , et responsables de leur négligence dans ceUa pailit do ku scfvjçA ((i|^ fi, aft* 7)« t^ V. Qrgao. judiciaire.

Mi net 1790. — Déerél p«rlaat qae Tindemnilé des décAts commis daas \m «oumuoea (par dos attroupemenis formés pour empêcher la circalation des grains) sera prise d'abord snr les biens des coupables, el subliiliaiceeMatwippoilée par les comaïunes qui ne les auraient pas empochés.

«a janr. #791. — - I>écret relatif à Torganisalion de la ^eadarmeria aatioaale.

Tit. a,nrt.1. Les fonctions ordinaires et essentielles de la geodarjoerie sont : ...'9^ celle de dissiper tes révoltes et aUroupemeols sédilieu^, à la charge dVo prévenir incessamment les oificigrs muatcidaui; de^ lieui. le^ plos fMare».^-^?. Gendarmerie.

f^juinet 1791. — Décret contrôla sédilioa*

Ce décret» entre autres dispositiqtts, séfî^ eaatrs ^Iconque» dans un attroupement, aurait fait entendre on cri 4o provocatioo an meorUf. -^ V. Cnme coalre la fAreté publique.

19 juillet 1791. — Dé«rai lalaiif à rorgaaîsaUon d*nne police municipale et cpcrecti^nnalle.

Ce 4écre^fépma les riits m dispotti avee«neutesent du peuple , les voies de faUon violencefl tégèree dans les aasemliléeB et les lieux publics, les iumit# «a Mrau^naBU aectuijMe (dit. 1, arU !•; tit S, art. 86, 28, 29 et 30). — V. Lois crimia.

(S) 9a ^^V) jmllet-S aoM 1791. -r Décret relatif k la réquisition et k radian de la Cons publique contre les attroupements.

L^asaomblie aalionale , considérant que la liberté consiste uniquement à ■onrait iaiie ee qui ne nuit pas aux droits d^autrul, et a se soumettre à U toi; que tout citejeo appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à rinataii4»«t sa nod coupable par la résistance; que les propriétés donnent un droit iuTiolable et sacré; qu^en6n la garantie des droits de Tbomme et du cRoyaii nétessile une force publique , décrête ce qui suit, touchant Peaplfl ci i^actiea de celle force dans Pintérieur du royaume.

Ali. i« Tonfei peiBonnes surprises en flagrant délit ou poursuivies par ladainear publique seront saisies et conduites devant Tofficier de police. — Toua 1m citoyens inscrits ou non snr le rôle de la garde nationale sont tenus, pnr lav eermevt civique , de prêter secours à la gendarmerie oatioDule, à la garde soldée des villes , et à tout fonctionnaire public, aussitét que les mois fofte a la lot auront été prononcés , et sans qu'il soit besoin d*aucone antre réquisition.

t. Les IpuctionB nentionnées en fart. 1 de la seet. 2 du décret du 16 Janvier demiar, que la gendarmerie naUonalo doit exercer sans réquisition partieuliara, seront remplies pareillement par les gardes soldées dans les TiUeo oa il f en aura, non-seulement en ce qui concerne les Qagraols délilset la dameur publique, mais aussi contre les porteurs d^effels volés en d^nraMsanaanglmlées , les brigands , voleurs et assassins , les auteurs de voies de lait et violences contre la sûreté des personnes et des propiiéljn* tel ■Mndinnta et vagabonds ,; les révoltes et attroupements sedilievz*

S. Si 4m ^pslears eu des Mgands se portent en troupe sur un territoire qneleewi«e, ils seront repousses, saisis et livrés aux officiers da police nar la ceadarmerie nationaie et la carde soldée des viUes, sans qu'il soit aesMn de véqufsilien. «-Ceux des citoyens qui se trouveront en aclivil4 de service de garde nationale prêteront main- forte au besoin ; et si un aupplémenl de force est nécessaire , les troupes de ligne, amsi que tous lea citofena ioscrils, sei^mt tenus d*agir sur la réquisition du procureur de' la commune, ou, à son déKsut, delà municipalité.

a. Alora la réquisition des communes limitrophes contÎQuera d^étre autarisée; eeUes qui u^aurrat pas agi diaprés la réquisition demeureront raeponMbIqi du dommage envers tes personnes lésées, et seront poursuivies, sur la réquisition du procureur général syndic du département, à la diU^eoMda procureur syndic du district, devant le tribunal du district le

contre la sûreté de l*État. — Des. dispositions qnfl^gvejs.^ t^ trouvent dans d*aotres actes législatifs que nous rap^eloju c^-deasous en suivant Tordre chronologique (1)«

6. Les disposrfions pénales établies par la lol n^artlate étaient très- rigoureuses, ce qu'expliquent sans doute les circonstances politiques au milieu desquelles cette loi a été rendue*. Aussi rapplicatioo en fut-elle restreinte par le décret ^es ^6 / 27 Juill.-S août 1791, qui contient des prescriptions détaillées concernant la réquisition et Taction de la force publique contre les altroupemeut^ (S). ÇdO décret fixe k quinze personnes le

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^nds ou voleurs , «e Irouvemat féduHs à la •éceasité de déplayer la forM des armes, ne seront point responsables des événemeotSk

6. 3i le nombre de» brigands ou voleurs reodait nécessaire une plus grande force , avis en sera doané siii^lei^hamp , par la municipalité ou la procureur de la commune , au juge de paix du caalon et au procureur syndic du district : ceux-ci , el toujours le procureur syndic h défaut ou en cas de négligence du juge de paix , seront tenus de requérir soit la gendarmerie nationale, soit la garde seldée des villes qui peuvent se trouver dans le canion du lien du délit, ou nt^me dans les autres canton? du district , sub^idiairemeot les troupes de ligne qui seront à doute milles du tien de Tincursion , el enfin , dans le cas de nécessité, les citoyens inscrits diÈips le caotun et dans le diàlrict pour le service de la garde nallonale,

7. Quiconque s^opposera par violence ou voies de fait à Texéculiou dis conlrainles légales, des saisies, des jugements ou mandats de justice on de police, des condamnations par corps, des ordonnances de prise df oorps, sera eootrainl à Tobéissance par les forces attachées au service dos tribunaux , par la gendarmerie nationale, par la garde soldée des villes » et au besoin par les troupes de ligne.

8. Si la résistance est appuyée par plusieurs personnes ou par uf aUrouperaeat, les forces seront augmentées en proportion; et à ce cri, forée a la loi, tous les citoyens seruol tenus d^; porter secours , de manière que force demeure toujours «i justice. Les rebelles seront saisis, livrés ^ la police , jugés et punis selon la loi.

9. Sera réputé attroupement séditieux et puni comme tel, tout

ê» hm ét^màêitm iê la Ihm publiqjw jpij foor saisir coadi^ bri^

blemeot de plus de nuinze personnes s^opposaot k rexéçuiion d'une loi, d^une contrainte ou a*un jugement.

10. Les attroupements séditieux contre la perception des cebs, feder vances,agriers et champarts, contre celle des contributions pnbliqucst contre la liberté absolue de la circulation des subsistances, des espèces d*or et d'argent ou toutes autres espèces monnayées, contre celle du trat vail et de Tinduslne, ainsi que des conventions relatives au prix des salaires, seront disiipés par la gendarmçrie nationale, les gardes soldée» des villes et les citoyens qui se trouveront de service en qualité de gardes nationales : les coupables seront saisis pour être jugés et punis selon la loi»

il. Si ces forces se trouvent insuffisantes, le procureur de la commune sera tenu d*en donner avis sur-le-champ au juge de paix du canton et aa procureur syndic du district.

12. Ceux-ci, et toujours le procureuf syndic à défaut on en cm da négligence du juge de paix, seront tenus de requérir à Tiostant le nombre nécessaire de troupes de ligne qui se trouveraient à douze milles, et subst* diairement les citoyens inscrits dans la garde nationale, aoit da canton o^ le trouble se manifeste, soit des autres cantons «lu district* Lm dtoyeM actifs des communes troublées par pes déâordrea serant an mène tempa sommés de prêter secours pour dissiper TaUraupemeot, saisir ks cbels H principaux coupables, et pour rétablir la tranquillité publique el Texéeu^ tion de la loi.

13. La même forme de réquisition et d^actiaa énoncée aux trois aiticka précédents aura lieu dans le cas d^attroupenveat séditieux cl d'émeuli populaire contre la sûreté des personnes, quelles qn^elles paisiani élray contre les autorités, soit municipales, soit administratives, soit judidaîrss; contre les tribunaux civils, criminels et de police, contre Paxécnlion dM jugements, ou pour la délivrance des prisonniers ou condamnés; enfla contre li liberté on la tranquillité des assemblées constitulêonaclks.

i I. Tout citoyen est tenu de prêter main-iorla pour saisir aur^^e^cbamp et livrer aux officiers de police quiconque violera le respect dû aux fonctionnaires publics en exercice die leurs fonotionsy elpaiticalitoeaiaBlnas juges ou aux jufés.

1 5. Les procureurs syndics des districts, aussitôt quMs auront été dSM le cas do requérir des traunes de Ugae , seront tenus, sous leur respoasabllité, d en instniire les directoires de district et les procureurs géoéraux syndics de département : ceux-ci, sous laraémeresponsaiiilité, en donneront avis sur-le-qhamp au roi , et loi traMmelIront la nnaainaiirs dM événemenls a mesure qu'ils surviendroot.

16. Si la sédition parvenait à s'étendre daM une partie eonsidérride d'un district, le procureur gênerai syndic de département Sera IMU da faire les réquisitions nécessaires aux gendarmes nationaux et gardM sol* dées , même , en 'cas de besoin , aux troupes de ligne , et subsidiairenuot aux citoyens inscrits comme gardes oaWonales dans des districts autres que celui ou le désordre a éclaté, d'inviter en même temps loua 1m citayeM

açtiis (ta,d^^i^^ twW jir « '' '

ATTROUPElŒNt.— $ 1.

nombre nécessaire pour constitaer on attroupement illicite ( Y. art. 9, S7). n dispose que les dépositaires des forces publiques ne peuvent déployer la force des armes que dans trois cas : l« si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux-

^Iklissement de la IranqoillUé et rexécatîon de la loi. Les procarenrs géoéraax syndics, aussilôl qu^ils prendront cette mesure, seront tei^us, sons lear responsabilité» d*en donner avis an roi et à la législature, si elle est assemblée.

17. Les réquisitions des joges de paix cesseront à Tinstant où les procureurs syndics en auront fait, et ceux-ci s^abstiendront pareillement dé toute réquisition y aussitôt après TinterventioD des procureurs généraux syndics.

18. Les citoyens inscrits sur le rôle des gardes natioaales, et non en activité de service , ne seront requis qu^à défaut et en cas d^nsuflisance de la gendarmerie nationale , des gardes soldées et des troupes de lignes.

19. A rexceptîOD de la réquisition de la force des communes limitrophes» il ne pourra en aucun cas être fait de réquisition aux gardes nationales par un département à l'égard d*un autre département, si ce n>st en vertu d'un décret du corps législatif , sanctionné par le roi.

SM). Aucun corps ou détachement de troupes de ligne ne pourra agir dans rintérienr du royaume sans une réquisition légale, sous les peines établies par les lois.

Si. Les réquisitions seront faites aux chefs commandants eu chaque ieu, et lues à la troupe assemblée.

2S. Les réquisitions adressées aux commandants , soit des troupes de ligne , soit des gardes nationales , soit de U gendarmerie nationale , seront faites par écrit et dans la forme suivante*

« Nous... requérons, en vertu de la loi, N... commandant, etc., de prêter le secours de troupes de ligne , ou de la gendarmerie nationale , ou do la garde nationale, nécessaire pour repousser les brigands, etc., prévenir ou dissiper les attroupements, etc. ou pour assurer le payement de , etc., ou pour procurer l'exécution de tel jugement ou telle ordonnance de police, etc.

9 Pour la garantie dudit ou deâdîts commandants , nous imposons notre signature. »

23. L'exécution des dispositions militaires appartiendra ensuite aux commandants des troupes de ligne, conformé;nent à ce qui est réglé par Tart. 17 du lit. 5 du décret du 3-10 juillet ,<8ur le service des Iroupos dans les places, et sur les rapports des pouvoirs civils et de raulorilé militaire, et par la loi qui détermine le mode du service simultané des gardes nationales et des troupes de ligne. S'il s'agit de faire sortir les troupes de ligne du lieu où elles se trouvent, la détermination du nombre est abandonnée à l'officier commandant, sous sa responsabilité.

ai. En temps de guerre, les troupes de ligne ne pourront être requises que dans les lieux où elles se trouveront, soit en garnison , soit en quartier, soit en cantonnement : néanmoins, sur la notification du besoin de secours» elles prêteront main-forte k l'exécution des lois civiles et politiques, des jugements et des ordonnances de police et de justice, autant qu'elles te pourront sans nuire au service militaire.

25. Les dépositaires des forces publiques, appelés, soit pour assurer l'exécution de la loi, des jugements et ordonnances on mandements de justice ou de poKce, soit pour dissiper les émeutes populaires et attroupements séditieux , et saisir les chefs , auteurs et instigateurs de l'émeute ou de la sédition , ne pourront déployer la force des armes que dans trois cas: — Le premier» si des violences ou voies de fait étaient exercées contre eux-mêmes; — Le second, s'ils ne pouvaient défendre autrement le terrain qu'ils occuperaient» ou les postes dont ils seraient chargés ; — Le troisième» s'ils y étaient expressément autorisés par un officier civil , •t, dans ce troisième cas» après les formalités prescrites par les deux articles solvants.

26. Si, par les progrès d'on attroupement ou émeute populaire , ou par toute autre cause, l'usage rigoureux de la force devient nécessaire, un officier civil, soit juge de paix, soit officier municipal, procureur de la commune ou commissaire de police, soit administrateur de district ou de département» soit procureur-syndic ou procureur-général-syndic, se présentera sur le lieu de l'attroupement ou du délit , prononcera à baute voix ces mots: « Obéissance à la loi; on va faire usage de la force; que les bons citoyens se retirent. » Le tambour battra un ban avant chaque som- Hation.

27. Après cette sommation trois fois réitérée, et même dans le cas où, Iprès une première ou seconde sommation , il ne serait pas possible de îsire la seconde ou la troisième si les personnes attroupées ne se retirent pas paisiblement , et même s'il en reste plus de quinze rassemblées en état de résistance , la force des armes sera à l'instant déployée contre lea séditieux, sans aucune responsabilité des événements; et ceux qui pourront être saisis ensuite seront livrés aux officiers de police pour être jugés sC punis selon la rigueur de la loi.

29. Pour Texécution des deux articles précédents , l'obligation de se présenter an lieu de l'attroupement remontera dans l'ordre qui suit : d'abord le procurenr de la commune et les commissaires de police , dans les Ustt fiilU y en aura i ^ leur début, tous les officiers municipaux indivi-

mémes; 2* sMls ne peuvent défendre autrement le terrain qa'Us occupent ou les postes dont ils sont chargés ; 3* s'ils y sont ei^ pressément autorisés par un offficier civil. Dans ce dernier cas» le décret ne permet d'avoir recours à la force qu'après les forma*

duellement , ensuite le juge de paix du canton; si c^est dans une ville, 1i juge de paix de la ville; et si elle en a plusieurs, tous les joges de paix individuellement; enfin le procureur-syndic du district, et à son débat tous les membres du directoire du district indlriduellement; le procnreur-générai-syndic, et à son défaut tous les membres du directoire da département individuellement , si l'attroupement ou l'émeute populaire se passe dans le chef-lieu d'une administratioQ de district ou de' dépaiteoMst, — Les officiers publics dénommés ci-dessns » chacun selon l'ordre de leor élection ; et , s'il s'agit des juges de paix » dans l'ordre de l'ige, en commençant par les plus jeunes.

29. Si aucun officier civil ne se présente pour faire les sommatîoQs, Is commandant, soit des troupes de Ùgne, soit de la garde nationale, sera tenu d'avertir, à son choix» Tun ou l'autre des officiers civils désigséi aux art. 27 et 28.

30. Si des troubles agitent tout un département » le roi donnera, wn la responsabilité de ses ministres» les ordres nécessaires pour l'exécnlion des lois et le rétablissement de l'ordre , mais à la charge d'en instruire ai même instant le corps législatif, s'il est assemblé.

31. Si des troubles agitent tout un département durant les vacances de la législature , et s'ils ne peuvent être réprimés , tant par la gendarmerie nationale et les troupes de ligne qui pourront s'y trouver, que par les gardes nationales ,Je roi donnera les ordres nécessaires, mais à la charge de lei consigner dans une proclamation qui convoquera en même temps la législature à jour fixe. Il pourra , s'il y a lieu, suspendre les procureois-généraux-svndics et les procureurs-syndics» lesquels seront remplacés de la manière déterminée dans le décret do 15-27 mars 1791; le tout soosla responsabilité des ministres.

32. Les officiers municipaux de chaque commune, aussitôt qu'ils r^ marqueront des mouvements séditieux prêts à éclater, seront tenus, sous leur responsabilité , d'en donner avis tant au procureur de la commaoe qu'au juge de paix du canton , et au procureur-syndic du district, lesquels requerront un service de vigilance de la part , soit des troupes de ligne , soit de la garde nationale , soit des citoyens inscrits dans le canton oa le district, selon l'importance des faits. Dans ce cas , et toutes les fois qae le procureur-syndic fera une réquisition, il sera tenu d'en avertir le procareur-général-ayndic

33. Les conseils ou directoires de département seront chargés, sous leur responsabilité , d'examiner les circonstances où une augmentatios de force est nécessaire à la conservation ou au rétablissement de l'ordre public; ils seront tenus alors d'en avertir le pouvoir exécutif et de loi demander un renfort de troupes de ligne. — Ce renfort pourra leur être refusé si la sûreté et le maintien de l'ordre dans le reste du royaome m permettent pas de l'accorder.

34. Les corps municipaux» les directoires de district et de départemeot seront chargés , aussi sous leur responsabilité, de prendre toutes les nesures de police et de prudence les plus capables de prévenir et cabner les désordres; ils seront chargés en.oulre d'avertir les procureurs des communes, les juges de paix, les procureurs-géoéraux-syndics, dans toutes les circonstances où , soit la réquisition , soit l'action de la force publique, deviendra nécessaire. — Ils seront chargés enfin de transmettre à la législature et au roi leurs observations sur la négligence de ces officiers, et sur l'abus de pouvoir qu'ils se permettrhient.

35. Les officiers municipaux auront toujours » sous leur responsabilité, le droit de suspendre la réquisition ou d'arrêter l'action de la force publique , faite ou provoquée par les procureurs des communes. — Les directoires de district auront le même droit à l'égard des procureors-syndicf, des procureurs des communes, des officiers municipaux et des juges de paix de tout le district. — Les directoires de département auront aussi li même droit à l'égard des procureurs-généraux- syndics.

36. En Tabsence ou h défaut du procureur de la commune, du jigede paix, du procureur syndic du district ou du procureur-général-syndic da déparlement, les corps municipaux, les directoires de (tistrict ou de département , ^t subsidiairement les conseils de district et de département, lorsqu'ils se trouveront assemblés » seront , sous leur responsabilité» tenus de faire les réquisitions nécessaires, respectivemept et dans l'ordre désigné en l'article précédent.

37. En cas de négligence très-grave ou d'abus du pouvoir toocbaot la réquisition et l'action de la force publique» les procureurs des oomnooes, les commissaires de police, les juges de paix» les procureurs-syndics eî les procureurs-généraux-syndics seront jugés par les tribunaux crhnioels, destitués de leur emploi , et privés pendant deux ans de l'exercice dii droit de citoyen actif, sans préjudice des peines plus fortes portées parle codi pénal contre les crimes attentatoires à la tranquillité publique. ,

58. Dans l^cas oâ, soit les officiers municipaux , soit les membres des directoires ou des conseils de district ou de département» cootreviendrakat aux dispositions du présent décret, la législature, sur le compte qui loi en sera rendu» pourra dbsoudre le corps municipal ou adminutraliff et

AlTftOUt'ÊltENT.— s i-

Mes prMOritM pir les art 16 M 17 , ilnst conçus : « SI, par les progrès d*Qii attroupement ou émeute populaire , ou par tonte aotre cause, Tusage rigoureux de la force devient nécessaire, un oiBcier civil... se présentera sur le lieu de l'attroupement ou du délit, prononcera à baula voix ces mots : obéissance à la loi; on 9a faire usage de la force; que tes bons citoyens se retirent. Le tambour battra un han avant cbaque sommation (art. 26). Après cette sommation trois fois répétée, et même dans le cas où , après ttoe première ou iseeonde sonmiatlon , Il ne serait pas possible de foire la seconde ou la troisième, elles personnes attroupées ne se retirent pas paisiblement, et même s'il en reste plus de quinze rassemblées en état de résistance , la force des armes sera à l'inslant déployée contre les séditieux, sans aucune responsabilité des événements ; et ceux qui pourront être saisis ensuite seront livrés aux offlciersde police poorêtrejugés et punisselon la rigueur de la loi > (art. 37).

Par sa disposition finale. Intitulée : article additionnel à la Un martiale du mois d^octobre i 780, le décret de 179t statue en ces termes : « La loi martiale continuera à être proclamée lorsque la tranquillité publique sera babituellementmenacée par des émeutes populaires ou attroupements séditieux qui se succéderaient Tun Tautre. Pendant le temps que la loi martiale sera en vigueur , toute réunion d'hommes au-dessus du nombre de quinxe, dans les rues ou les places publiques, avec ou sans armes , sera réputée attroupement. » Ainsi, d'une part, la loi martiale se trouvait complétée par la définition légale de l'attroupement , et, d'un autre côté, son application était rendue plus rare, puisqu'elle était réservée pour le cas où le repos public serait habituellement menacé.

•. Le code pénal du 25 sept. 1791 sévit avec sévérité contre toute résistance avec violence et voies de foit opposée aux agents de l'autorité, agissant légalement dans l'ordre de leurs fonctions. Les peines qu'il prononçait étaient plus ou moins graves, suivant que la résistance avait été opposée par un attroupement de plus on de moins de quinze personnes , et suivant qu'elle l'avait été avee ou sans armes, il voulait que, quand le progrès d'un aittrou-

renvoyer la totalité an quelqnes-aas de ses membres , soit anx tribuoaax crlminelB du départemeot, loit à la hanta cour nationale ; — Sans préju* dice de l'annulation des aetes irréguliers et de la suspension des membres des municipalités et des corps administratifs, antorisées par la loi.

39. La responsabilité sera poursuivie à la diligence des directoires de département, à Tégard des procureurs de la commune , des commissaires de poUce , des jujges de paix et des proeureors-syadics de district.

40. En ce qui coaceme les procureurs généraux syndics, le Binistre de rintérienr donnera connaissance de leur conduite à la législature , qui statuera ce qu'elle jugera convenable, et, s'il y a lieu , les renverra pour être jugés an tribunal criminel du département.

41. Les cbefs des troupes de ligne, de la gendarmerie nationale, de la garde soldée des villes ou des gardes nationales, qui refuseraient d'exécuter ies réquisitions qui leur seraient faites, seront poursuivis sur la requête de l'accusateur public, à la diligence du procureur-général-syndie, et punis des peines portées au code pénal , sans préjudice des peines plus graves prononcées par U toi contre las crimes attentatoires à la tranquillité publique.

42. Les citoyens en activité de service de garde nationale, ou même simplement inscrits sur to rôle , qui , hors le cas de la loi martiale, refuseraient , après une réquisition légale , soit de marcher on de se faire remplacer, soit d'obéir à un. ordre conforme aux lois, seront privés de IVerdce de leur droit de citoyen actif durant on intervalle de temps qui n'excédera pas quatre années. Ils pourront même, selon la gravité des circonstances , être condamnés à un emprisonnement qui ne pourra excéder

43. Lee dâits mentionnés éb rartide'piéeédent seront ppuioivis par voie de police correctionnelle.

44. Indépendamment des réquisitions particulières qui pourront êln adrassées, seton les règles ci-dessus prescrites, aux citoyens inscrits pour k service des gardes nationales, lorM^ue leur secours momentané deviendra nécessaire , ils seront mis en état de réquisition permanente, soit par les officiers municipaux, dans les villes au-dessus de dix mille Ames, ioit , partout ailleurs , par le directoire du département, sur l'avis de ceki de district y torsqoe la liberté ou la sûreté publique sera menacée.

45. Celte réquisition permanente oblitéra les citoyens iuMrits à un service habituel lie vigilance : les patrouilles feront alors établies ou renfanées et multipliées.

46. Tous les citoyens inscrits sur le rSle des gardes nationales sont mis , par le présent décret, en état de réquisition permanente, jusqu'à ce que PexécuLon des lois constitutionnelles ne rencootraot point d^obstacles, kcerpelégisUtifailexpvMséBieat déterminé la cessatioa de cet étaU

pement séditieux aurait nécessité l'emploi de la force des armes , prescrit par les art. 26 et 27 de la loi précitée du 5 août 1791 , quiconque , après les sommations légales , serait saisi sur-lecbamp en état de résistance, fût puni de mort (V. 2* partie. Ut. 1, sect. 4, art. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, v« Lois criminelles). ^ Le décret du 29 sept. 1791 , relatif à rorganisatlon de la garde nationale, traça quelques règles concernant l'emploi de cette force armée contre les attroupements (sect. 3, art. 9 et 10, V. Garde nationale).

D'autres décrets destinés à réprimer les émeutes contre-révolutionnaires, fureur rendus les 29 août 1792 (1), 50 nov. de la même année (t) et 19-20«mars 1795. — V. Crime contre la sûreté de l'État.

V. Peu de temps après , il Intervint un nouveau décret qui abroga entièrement la loi martiale. Ce décret , rendu le 23 juin 1793, époque où les insurrections populaires étaient regardées comme un moyen de gouvernement, n'est précédé d'aucun préambule, et se réduit à ces laconiques paroles : « La convention nationale, sur la proposition d'un de ses membres , décrète que la loi martiale est abolie. » — Il fut suivi de quelques autres dont la sévérité s'explique par la violence des passions alors déchatnées non moins que par la gravité des événements politiques au milieu desquels ils sont intervenus (3).

8. La constitution du 5 fruct. an 5 déclara que tout attroupement armé était un attentat à la constitution , et devait être dissipé sur-le-champ par la force (art. 363) ; que tout attroupement non armé devait être également dissipé , d*abord par voie de commandement verbal, et, s'il était nécessaire^ par le développement delà force armée (art. 366).

•. Bientût après parut le décret du 10 vend, an 4 , qui, reproduisant le principe déjà posé par la loi ci-dessus citée du 23 fév. 1790, déclara chaque commune responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire par des attroupements ou rassemblements armés et non armés (tiU 4 , art. 1 à 12, V. Commune).

Arti^ additiomiêl à aymkr à la Un martiaU du moi» ^octobre 1789.

La loi martiale continuera à être proclamée lorsque la tranquillité publique sera habituellement menacée pStf des émeutes populaires ou attroupements séditieux qui se succéderaient l'un Pautre. Pendant le temps que la loi martiale sera en vigueur, toute réunion d'hommes au-dessus du nombra de quinie, dans les rues eu pians publiques, avec ou sans armes , sera réputée attroupement.

(1) 29 août 1792.— Décret reUtif an jugement déânitif des attroupe* ments contre la liberté , et des crimes d'embauchage.

L'assemblée nationale , considérant que rien nVsk plus pressant que de punir les ennemb de la patrie , décrète que les tribunaux criminels des départements jugeront définitivement et en dernier ressort , sans recours au tribunal de cassation , tous ceux qui s'attrouperont dans l'intention d'occasionner des troubles et des désordres tendant à renverser la liberté , ou à s'opposera l'exécution des lois, ainsi que les prévenus du crime d'embauchage; décrète en outro que le pouvoir exécutif sera tenu de faire passer sans délai, par un courrier extiaordinain, le présent décret au département des Deux-Sèvres.

(2) 30 nov. 1792. — Décret qui ordonne l'arrestation et la punition des chefs d'attroupements dans le département d'Eure-et-Loir. — La convention, nationale charge le pouvoir exécutif de prendre toutes les mesures nécessaires pour laire arrêter et punir les ^eCs d'attroupements indiqués par le rapport des commissaires de la convention , et de nndre compte p sous huitaine, de l'exécution du présent décnt.

(3) 7-7 août 1793. — Décret portant que tout citoyen qui sera surpris en fausse patrouille ou déguisé en femme sera puni dis mort.

Art. 1. Tous citoyens surpris en fausse patrouille seront punis de la peine de mort.

2. Tout hommr qui sera surpris dans des rassemblements» déguisé eu femme, sera également puni de mort

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