‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 88 sur 116 · Le présent décret sera proclamé dans le jour à Paris · texte numérisé non relu

Le présent décret sera proclamé dans le jour à Paris

4*" germ. an 3.— Décret contenant des mesures répressives des atlen* tais contre les personnes , les propriétés, le gouvernement et la représentation nationale. (Pour ne pas scinder les dispositions de ce décret, dont quelques-unes sont relatives aux aUroupements séditieux, nous le rapportons en entier, r* Crime contre la sûreté de l'État.)

2 prair. an 3 (2t mai 1795). — Décret qui met hors la loi leo individus formant un rassemblement organisé h la maison commune ou aUlenrs en prétendue autorité»

AnBûIJM5HiHT.--rSi,.

A la même époque, le code d^ (i^U(9 «i des p^lP^diPSl^rw. tn 4 punit ^emorr toute «ttaqtie ou 'réslstauce env(^9 la jforçe publique agissant contre rexécudpn des complpt^ ten4ant ^troi^bler la république, et prononça un^ amende de admple poUçe contre les ^utçurs d^atlroupeçients iniuriei^x qu «ocl^roçs (^ri* 605, 613 et sulv.^ V. l4Qi$ crlmipelles),

Yiorent ensuite dtvers acles législatifs » qu'il (mporte de mentionner ci-dessous , bien que leurs dispositious prinpip^leif pe ae réfèrent point à la matière du présent arliclei et quei par cem<h tif, ils doivent élre rapportés ailleurs (1).

fO. Le code pénal de 1810 s'occupa successivement da la répr^Blon des baudesariQées et des ilsaQci«iioi|g de fo^lfaUeurs; mats » ainsi qu*on Ta dit plus haut', n« 1 , ces bap^es e^ asf^c^tions se distinguent par des çer^ctères (rès-marqu^ ft^a atVfoupements proprement dl(s qui sont l'objet de cet article (V, Asi^h ciat. de malfait, et Crime contre la sûreté de l*|Slai). — Qu^qu^s dispositions réglementaires concernant ceui^-çl Curent ensuite introduites, soit dans Part. t70 derordoon^ce du 29 Qct« J193Q, concernant le service de la gendarmerie, $oU daqs (fis art* t e^

PMHIi^

iMn »*i"

(1) 27 germ. an 4. — Loi ||orlaDl def p^ii^s ^ntif l^ut trime aMe»tatoire à la sûreté publique et ip4ividueUe ^V. lesiyct. !^etfVuiT«>da«slle loi , rapportée v* Crime contre la sûreté publique),

28 germ. an 6. ~ Loi relative à Porgaoïf^tioa de la gentfi^riqiirie. L*irt. 125 de cette loi charge la gendarmerie de dissiper tous les âllcour pements armèt on ooa armés (V. Gendarmerie , Organ. militaire).

IS Oor. an 7.— Arfétédu directoire, contenant une ins(ruclioi) sur la nrde nationale » et lés rapports de Pantorité civile avec la force publique (V. NflU«U»fAt Ici <;lb. % et 4 do net arrMé , rapporté v* Garde nationale).

12 mets, an 8. — Arrêté qui détermine kt fonelioat du piéfol de pa» liœ à Paris. Il confio ^ ce fooolioaaaiff le sfît de prtadM les mesures nécessaires pour prévenir ou dissiper les attro^ipesafaU» ^ff^'îl'iMt d%|p vriers , et réunions tumultueuses, — V« Police^

S brum. an 9. — Arrêté qui confère la m^a eWnhvUft^ Ml rjpwiif saires généraux de police.— V. Police.

48 ploT. an 9. — Loi relative à rétablissement de tribunana ipégiaq^ Elle portait que ces tribunanx connaîtraient des assassinats préparés par des aitroupemoati anaés (arl. 4i), des rassemblements sédflîéiix cdntré les personnes sorprisçi ea flagrant détit dans lesdila nawmhismaats (art. 12).— V. Crime contre la sûreté de rÉkai,

(2) Expoiédes motifs dapiajol de loi sor leaatti«apeflieBfB,pféBenléà la chambre dse dépotés par M. BattW, garda dea sceaux ( séance da f^ mari 1851).

i. Messievri» k pais telérimM aille pieiaier besoin de la Fhmce; cVst le moyen le pins efficace de com— ader la paix eitéiienro, dont nous poavons dire tout haut qoe nons désirons les biepfaits , patce que r^spnla^aitîal do aotia popalatioa est trop bien connu et étal^h ^r trop de titres de gloire pour qno ptreonne nous paisse soupçonner de ctalndré la gaena. Les attronpoments et les émeotes sont née cause de désordre^ que U gonveraerneat a le devoir da réprimer, et contre lesquels rélat a^tael de la législation B*oflk« point de moyens de rfpressfon asses elqcaces. Une éebelle de pénalité, assex douce pour être applicable , doit atteindre toato penoaaa oaePinpnidenco on de mauvais desseins entraînant dans dfi TiolatioM do la paix pahliqae, Yiolations dont TefTet est de çoq^ promettre la sareté ladhidoollo des citoyens, la liberté des transactions ceanMJMialea, lea déveioppimiay do Pindostrie et surtout la dignité nationale. L'admirable bon sens de la population a montré anx agitateurs, en plusieurs occasions, et tout récemment encore» qu'ils anraiept tort de so cioiio da la paissanco, et qaMIs verront, chaque fois au'll le faudra , s'élevef contre eu tontes lee oiisleBces qu'ils InquiètenL La léaîsîaliôa doit venir en aile aa boa sens national. C'est avec la ferme toionté 4a remplir eademlr qnale gooyenement a oréparé le projet àff Ipiquf pana «font l'hoaMor da aonmettra à voe délibérai ions^

2. Lorsque les lois existantes ont donné à l'autorité chargée d*assurer U tranquillité publique le droit de se servir da (a force pauip i^ispacaer des atttaapemeots qui se seraient maJotenus après trois sçmfaar tiens , il était otile oC conforme a ces principes d'humanité dont h, législation Bo doit jasMis s^écarter , de prévenir par tous les moyens les cas «A €0 droit pourrait être exercé. Des pénalitée gênées sur la persévérance àméeoaaaitro la voix da magistrat seront an avertissement salqlairç^"

Un petit nombre d'açtateors so réofilt ot forme qp altrouyemf kù ; la coriosité le grossit, et bienlAt accourent ces hotnines déjà reoris de iaftieo, oa vivant de ces coupables (nduçtries qui I^s eitposept chaque jour ^ Paelioa de la poUco et des lois. -^ Us aecourent parce qu ils voient dai^a

désordres une occasion de déployer impunément leur déplorable activité. Lorsque la voix du magistrat aura été entendue , les citoyens nue la eoriosilé seule attire se retireront. Ceux qui persévéreraient h troubler la paii iOBleoapablfls; e'eat on devoir de les punir, parce que c'est un da- Tslréa puléisflei aiistaaces qa'ib compromettent, •r-)^ peine p^onaa-

aat« , (f^n4arniaria» (Hfaii. lalHUiw,

f 4 , £pAo » les Agiltllona popolateea qui aorent Haa dans les praipi^a taiapadala iéiMMutioa de l«3d flraut sentir le besoin 4'uqa Ifll Bouvalla aiir Jea attroaipmenla« Oo peaaa que la meU* leur QM^yaa da Jaa prévaatr et da laa réprlmar aarail d^ètabHr contre q^iç qql aa faal parllf des pelaea aasaa madéfées pow dire applidiblai , tt aaitaîanl gradua avivant la gvavitè des (ails. Tou( fiù auiorisaiiti'^nplal ëa laféraa eaalra lèa émeutes, la loi du 9 août 1 791 na paru! pqsaflèlra iufflaaaoMDlacattpée de rendra Inutile ee «oda rigoureux da répreietoa.'Pooroblanlr ce résultat jdésiraj^la , aa a ]ugé casvanabla d'amer la aoeiété de peines iég^a^f ipala ai&caoaa» eoBlra laa allraapeiDenU, avant qu'ils a'QUaaeynt aoquia ua oaraetère Uop daagapeai. filial a été folijet pr4ucipal de la loi ûu lO-ll 9»* 4t<t«

Le projet en fut présenté à la chambre dea dépatéa, parle gar4eflaa aeaa«a(ll. terthe),la I8mari 1891 (t). Lacommlsslon ÙX «PU rapport par rorgaae de M. da icbonen, le t6 du même moi» <3). La aiaauflslaa a'oavrit la M, al sa ooalliraa le 1" et le

*f^^mm

fée contra eetai qui n^aora pas obéf après trois sommations, et qui avis ^té saisi muni d'armes apparentes ou cachées , oo qui sera convaincu d'avoir pravcaué Itooate, sera plus forte qao contre l'imprudent qui s'aun désobéi qa^^ une preasièio seoMialifa; |e pmpaier a^est Montré dangerai pour U traoquilliié publiqua^ ta ^I4 IM a éld IrpaMéa a diaà d'eus p» tégée contre sa présence.

3. Noos n'avoQs pas peqsé oop la police» cbargia de U léreté des riUn, pat arbitrairement repousser ou sejn de ceç villes les étrangers non doav ciliés qae leurs affaires, leurs élpdes ou leurs plaisirs peuvepl T alUnr: toato atlaîoCe portée an droit qu*ils ont ^e transporter leur résidence II a| ils le jugeai oaaYcpablo aoos aasait para , sons l'empire de la charte, us allentatlt la liberté iadividuella. Ce a'eet quVa vertu d'une loi et aprèi qu'un jury auvp proaoaeé , qn^aa Individa peni élre priré da l*eiereics éi ce droitt ^ Noqs avons pensé aao la loi sar las attranpenanta devait em^ tenir une disposition à cet mid*

4. L'art. 1 du tit. 4 de U loi dq |0 vend. deVap 4 ps>rV» ? « Chsfei commune est responsable des délits commis à force ouverte on par violoaea aar aoa territoire, par attroopemenli OIT rassemblements annéi ôa pfia arssés 9 sait contre ko paraoanee , soit eaairs les propriétés aatiesahi ou privéffSf ainsi que des doaimagea ilntérlts anxqaels Us donneroat iîei«i -r* L'art 9 da la ai^ki dispose fw «lorsque, par anUe de rasseablemonlaau attueapemenlay aa iadivida domicflié oa non sar une eofllauaa, f aam été piUé, maltralUoa bamicidé, taas Isa babllaals serrai tenaado lai pafer, pa, ea eaada mari, à sa veava. et àaes aafaais, des denmages-iuMMIa. »T^ Ainsi U oemaMi» «oalentlére a éléintdrBeséeà dit* aiper laa lasseaUsnienls al à gaïaalir les dévaaialioBs on lee crimes qui ea r^llantr-r Uestiisto qœ cette reepaasabOilé ealt partagée spédile* a»eai par loaa oaax qai, faifant partie d'aa rassemblemeal tnmulbien,se se eont pas dispersés après tiaia aessmationa , «ar Ils eatfaada alns fKilci Iff SPiafi qn^ib paavaal a^vrair paa oemada dlredement. -*^To«teMs, il pélélé ialianain de lear appliquer aéeessaireaKBt la pelae réservée! l'antear au an» aalearadiracta dea tijassi aoaMaîa aa aeia de la séditisB. Oa a laissé àla justice la facollé do a'appUqaer qa^ aMprisonemsal dQUt la RÛaimam a'ee| pqs délerminé,

1l.llaaaiau«^ lalaîqù faaaasi piésaiHe, qaolqaopiépatée peu de jours après que des rassemblements tumultueux sont yenos tronblerla eW o4 léaida Ipsantenin qs» la Fsaaoa- a proelaaé, au délibèrent les poavoira ppUliqaaa dal'titaft, aà laa plaa grande hitéiéle coainereianx réda^ méat lapfcîa da aécarité, a'eet paa cepeadanl la aâsnltal d%aoiioBS oi d'inqqiétudea aaagérées. Lb boa sens publie , le coaconia de notre garde niyUoat^a» eî easpieaiée à la voix de see nagialrata» at qui, dans ses asMHir pour l'ordre , a ai biaa prouvé aoa intelligence do laUberté, safll' raiaat pouraNaprimev deeagilatioaeaanadigailéeteanabalfft eonriesl néanmoins , loraqne le calme est rétabli , d'accorder à la |oi uo eecoqrt qaiiaadia plas iMila« ptaa idUrpsa leaoaeaiBa dealMMa oCoyena» eilimais ce concours devenait nécessaire.

(^fUPI^ilt (lat k iad^^pibm é9$ déMiée par H . da prmct de ^1 FaUMI aux allKev«e«iea|a ( a^aaca da M maïa-ft 8H ).

6. Hiessiears. te gsuyemumaat demande à la Hnmca dea baesi l'argepi pap^ aspprer la tisaaqttiUjté publima; bi Fraaoacaaeent : eOa ne

-^,. (wn ioa fevasasBeal „ .

tion. — C'est ainsi , messieurs , que pour empêcher la releap dea dSpw* rahlea axcéa dont aona avaaa élé lee trislea téauiiaa» aieûrad'aillettrs;de i'appai de tout ce qu'il f a d'boauBcs purs et générenx dana aaba polriei nops» ses reprétyptiats » noaeasaordoiana aa paavali^toaa ka Bavaasléfc

ATTftÔÛPEMENT.— s I,

S Mil. A^6t>tt le 3, àtà iimofllé de 2^7 vois contre 54, le projet

Lé jDNjet 4t M ftti f#n àll iifisMrtI pM Ifrtf WMM iMfèiAf M Ion, il mérite d'être accueilli. Mais nous disons que ce l^Mt ^U*Vn M mpftis» ctf H OB en d^anfi^ coedre f\m «Aetoei» fM U sigtasé du gpuTeraenwBt et soi pttriolisMë sftiironl Wl liiiMqder« M q«i frà|it)éWM lA nciae do tel mîHix encora qno testes les lois ds tt^reisloA qui ^mrniesl être perlées, it qili d'aittem^ Jii|«'iei^ nd Bons pitftiMMit pm àvà» naaqoé à nos trikttnftiti

7. Quand il y a inquiétnde^ iinlaiso» IronMe dàis lil soeléll) Il feittè es est pMsqw toniows m gooveroeflHHit. ^ Mats «OM iè Idf èdresMtoë pêâ ce lepttMdUy le tionrHement ii*a pas «Met» aslii A» dtré« pMf l%toif mérité , et noés ceMptons trop snr sa loyanld M si^ lo« aibWf ê6 nOi l)k^ ilitalions nonf ne p« èspdfer qu*ll portera le rMMide làoO il «a est be« lelD.— ' D'un antre oMi , noos adressant avt dtofenê, nons lenr dirbng qne le nmaleni est mal choM pMr se Utrer à des divlsioai | qtt^ea présence des rois de rfinrope en atines, lo péaplé français doit èerre^ sM t»A|;i él se montrer nnt pour le trionipht do la sainte «MSe.Nonsle«r dirons d*nlH jurer oh mélànOes odieoseo contre tous led bonniei indiélinetéfliént ap^

S lés an pouToir, et tellement injustes quUl suffit de leur chute poOf leO io léafcr pv èe«t-la nOmo qui teintent do le! êêA\m i On fetànclé , sens loi avertissons do ne pu trop noeordèr de confiance 1 ces colèfel soudaines » *i ohaloatfoafeeo aoioard^hai , et si prudentes ao moment dû danger, qn'eUesdlaiéBt inapel^çoes. Lo temps dés sanrillcéê a*esi pètti4tro pas éldi^ gné t ri bons seuls do?lonê en souffrir» nons «ppenerioas sa tenue. Le peuplé bodrrait alots Jéger à Tcratre quels sont les téritables défénsénts de ses droHo» Oa dei lantenrs do séditions » on do M«l-tii qni, M tlsqno de p^dre leur popularité ^ prodament Tordre et la jasiSeo OMOmé te» sonles bases do la Uborté^

a Mtesiears» totto oslMoMoa tt'a éhai^ «o toosexprimor qo^elle approBTO lo priaeipo et les oonséqilflneO de la loi qui tous est pro^oiée. Senlenraoly otto aahi Fhodneiif de toib sotttaettre qnèlqueO omeOdéttients qni ont ponr kot do ooHpIéler les dispositions de la loi > dO les mettre ploê en hannon» aToe nos lolBtrf«ilaolles,etdogardertaemoillettrOgMa« tiOB entre Iso éélila si les peines qui y sont aopliqoéos^

Lo priMipè do la loi » ffni qto ratttonpetOoat est an ddlll dCs l|o1! t a soamiatîoa do Pantorité eonflpéteoto poar sa diépefslOff » et qné eetto d»^ persion ne s'est point opéréoi lo kut coopabls do raHhittpOfiiént n'a pOI besoin d'étro conna , nul autre délit d^avoir été commis* Le délit ^ nous le répétons, c*est r&tUroupement sur la toié publique , persistant ma^ la tdx dtt mà^8trat,et qui s^aggrave suivant sa pe^îstanoéb — Les événements dont Bons avons iié les témoins naguère jLOstiflent cèlto prévision pénale. tJil attroupement ne peut avoir on ont légitime. Ce n^est pas ainsi que procéda tb droit: mille autres voies lui sont ouvertes. Cest a^aillenrs au début d'un attroupement qu'il faut le frapper; le retard, en lui donnant dé la force , ne peut qraogmcnter le faombre dep coupables , la gravité des désastres , pèut^tre leé victimes. Les peines à inûiger, suivant que les délinquants Kont saisis datis le rassemblement après la première» la oenxièmo et la troisfèttiè ^oibitaatioû , sont graduelles » modérées « par conséquent tonjotlk'S applicables en cas de culpabilité déclarée.

9. Quant à la triste nécessité de Temploi de la /orée, votre commission s'est trouvée oans la position qo^elle pouvait le plus désirer, e'est-à-dire qu'elle n'avait rien à cnanger à la législâlion existante, à ce que Passembiéo constituante avait il lagemeat réglé elle-même par son décret da S août 1791, ^ui tt'a Jamais été abroaé. Nous nous sommes bornés, messieurs , k êh cileir tel arlictés a()plicablés au cas prévu, lesqnels'doivent continuer ft recevoir lenr exécution , et que nous avons dû rappeler à raltention publique eu les (disant imprimer en regard de la loi.

10. NoUs avons cfu devoir conserver la peine 4^ub éloignement temporaire des lielik de l'allroupement pOur les coupables non dfomidliés. Gelto pein^, déjà po'rlé'é eh quelques cas par notre code pénal, nons a paru d'une utile répression *, elle est d'ailleurs bornée dans sa durée* Si nous avons ajould à i^élOignement , ce n^a pas été dans rioiention de ^aggraver, mais au contraire dans celle de placer U peppnne frappée de celte interdiction It Pabri de la ttntatioO dtt violer cette dérense, et de s'exposer ainsi k une

fut porté le5 atrllà la diambre des pairs (1), qpl« mrtorappori

théâtre de léut* dé^obéiHance & là loi.

i i . La commission pense qu'il serait dangereux ^e laisser des armes à des homifieO <|Ui les (^brtâi^nt aii milieu d'ail roupements et qui avalent méconnu la vois du magistrat leur ordonnant de se séparer; elle les donne à l'État qui ett armera les défenseurs* La loi peut bien dédaigner tout intérêt fiscal et ne pas prononcer d^amende ; mais ici il eiisle un iatérêt do sûreté ttu'il nVét pas permis de méc({Qcaltre.

lî. uavia an pa^s où la lot Tait inlervenir )es citofenl par l'électioa danspres^^^ toules lel tondions publiaues, municipales, départementalrs et de garde natiohale , de juiry ou dé dépotation à la cbambre , il est de la plos haato Importance de faire Respecter la liberté des votes ) car c'est le principe méone de ia constitution qui serait attaqué par la plus légère àtloiiile pMéa à Hndépendailco de Pdlodear. L'art. 4i c pên., qui pro-

BliMA noiOMIMoti M tfrotté t!^èi , èivfls 00 de famille, apâro k votro cdOtiOtsiioO Offrir 00 ^rfiètt« (ont approprié à la Oatnre du tuaf, en ce qu'il elt Otofdl et bien dé contedif , par la crainte de perdre un droit , des excès qfHS l>ièf^ieo idaléBtèndn de co droit pourrait faire naître, et de punir ainsi co délit dans la cause qni Va ptmddit. *^ Vbdl rettla^qué^ez , messieurs , quo teUo peine ne sera proaoncéo qa'ea ooar d'asiileo, ot on dis de déclaration do culpabilité do la part do |ury»

13. ba aotrs ameadement do votre commission a sa poar olfel de OOBsorver l'ordre des juridictions actoolles ^ et de no pas atlHImor aui cours d^assisesle jugement d'affaires qoi ne ptésonteraioot pas de caractère politiquo. l^ais toates les fois quo la obarobre du conseH et le tribunal dopa* lice cortectionnello penseront quo l'attroopoment a oo ce caraetèro » 00 qu'ils apprécieront , ks prévenus seront ren vovés devant le jnry, senl compétent, aux termes de la cbarte et de la loi do 8 ooi. 1830. Lo désir do ne point innover ol de ao point sorcUrger tes coort d'assises « déjà fort occupée! , est le motif qni a dirigé votre comoiissioa. Il sot inotite dé dfro qn^so cas de eonnexité la juridictioB sapérieuro l'emportera sar celte do la potioe^coixectioBoolte s c'est te droit oommaa» L'art« 7 da projet^ dont votre coBUBission vous propose la sappressioa ^ parce qa'il ao M a pan semblé ea harmonie avec tes antres dispositioaa do projet^ en ooniiM UBO cependant qui a paru devoir élroooBservéeiS^ qoi terme l'arti Odà projet amendé, il s'agit des individas qai ont oontiaoé à taire partio de l'atlroapement mémo après la troisième sommatioB. Lo projet dmino aaa iribà« naax la faculté de les présaiMr oompUoes des domaiagos cantés par l'a^ troupemeat et de ks condamaer fiWlwnBr à la idpaiatiOB d« ésmiBago. Cette BMsure poarra avoir oao salataîre iaflaoBOo sar dos hoOimoo qtf né beraient qo'imprudeats, ot les engager à se retiior d'an lassomUemeai dont les excès peuvent retomber sur soi t <l*on aatre tOté ^ èllo assoio dOk personnes lésées par cette portarbation la réparation deo dOBungos dooi elles ont soaffert. ...

Teltes sool» messioBHy les diffémM dilpooitteBO da projet 8o lot qao totro oommtestea a Itmonear do aoaawttio à totio èaaaloay aiali qao lès laotite qui l'ont détermlnéo.

(i) Ënosd des motib dn projet do loi sar les attfoopoBlèais 4 prdsSBtl k laohadibredes pairs par M. Bartbo» fards dossteaaa (sésSca 4a 8 avr*

14. Messiears » la tet da 3 août 1791 a antorteé emploi db U ftiOa ooiotre ief attroapemeats sédîtieat ot ooalro teséoMolès popOlaMo, mUt cite no s'est point soffisanmieat ocsopéo do rendre lantite cette r^miioa à maia année» qui peut eatratasr'laatde SMlbcafs après elle. Lo piôtet do loi quo nous avoni l'honncar de voas proposer a poar okféi de rendra blus rare l'einploi de te force , en armant la société do peiae légères , mais efficaces» ooatre tes atlroopomoote et les Smeates^ avant qu'ils niaient àcqois an caractère trop daogeroox* — Lorsqa'ua petit Bombre d*agita^ teurs s'est réoni et a formé na attroapemeai^ il fbat qao la voii du ma* Éistrat déteade.cootre leur propre impràdeaco loas iMLCitoyéns qoe le dés^ «uvrement ou la curiosité appelleraient à te grooéîré Ites peines de sîmpis police doivent atleindfe toato persoaao qui a'aura pas la sagesse d'Obtodî* péref k 00 salutairo avertissement danno avec solennité par ad augiUrsl divil décoré d'aao écbarpo qoi annoncera pnbliqaement Son caractèrob

i5. Lorsqa'uae sommatioa a été denx bu ronouvoléo » la teuto de «eaa 4ni , méconnaissant la voix du BmgMlraly penistent à liaire partte d'aa attroupement , devient beaucoup plus rdprébêasiëtoi C'est alors qOe pe^ sévirent tes amis du désordre et les artisans do troubles^ auxquels viea^ flent promptement se joindre des hommes habituellement en guerre coatrt te société ot déjà repris do jastioe, oa vivaat dS ses désastreuses InSoéthes qui les eanooeat chaque Jour oractioa de la poliw et des lois. LèO peines do pimple police peaveat ne plus suffire » et tes tHbananx doîvcfil être aatorisés à appliquer une répression plos sévère. Lo projet do Mi donne la faculté d^élever U peine jusqu'à trois mote d'emprisonnement après U seconde sosnMtioa et jusqu'à une aaaéo après te troî^ièmeé En fixant un maximum seutement sans déterminer le minimum dé la peiné» il read faciles les distioctioas k faire entre les impradeato ot les ooopables,

Ooaat aux oheli et pravooateon d'On attroupeaiedt asses menafant pour ne s'être dispersé qu'anrès U treisièmo sommaltea » quant aux itadi« vidus qui se mèteat à la teuio i portenm dVinaes apparentes oa cachées , it n'^est personne qai ao oompnano qao tear délit prîmd i^ Bsavéau caraè* tère de gravité.

16. La police «hargéo do la sûrsli del tîltei n'a pas lo pouvoir d'ca éloigner arbitrairement les étrangère non domiciliés qai s'y trenvent atti^ tés par teura études* teura plaisin ou leun aiaires) mais la loi peut aO* toriser cet éloignement dans les cas de coadasinattens judiciaires. Cestlh une disposition répressive et préventive tout k la fois»

17. La loi du 10 vend, aa 4 rend les communes ^eSpoOsables des délits commis sur leur territoire par des attrOiipements oa rasoemblemente ar^ mes 00 000 armés. U est juste qno cette respoûlabtlilé peso d'abord éid'dnè maoière spéciale sar tous oeoa qai, Oyant fait partie fleo attroopementsv ont. psr leur soute présoncs« oasilé oa Isvorisd te désoidro ^ ateas bNma qu'ils se seraient abstoans d'y participer directement.

de la commission, présenté le 7 par M. de Cholseiil (1), l'adopta le 9, sans discussion (2).

Eb ajonUnt à notre législation les dispoutions pénales qne nous aTons llionneor de tous proposer, tous préterex appui à tons les bons citoyens qn\ savent que les Tiolations de la paix publique compromettent la sécurité iDdividuelle , la liberté des transactions commerciales, les développements de riodostrie et surtout la dignité nationale.

(1) Rapport fait à la chambre des pairs par M. le duc de Cboisanl sur le projet de loi relatif aux attroupements (séance du 7 avril 1831).

18. Messieurs , une loi importante proposée par le gouvernement, pour assurer la répression des troubles et la tranquillité publique, a été Tobjet d'une discussion très-approfondie à la chambre élective. — Ce projet de loi, adopté par elle, présenté à votro dernière séance, fut renvoyé par TOUS, messieurs, aune commission chargée de l'examiner et de vous en Uiré un prompt rapport. — Je viens , en son nom , remplir ce devoir, et TOUS soumettre le résultat de son travail.

Les premières nécessités d'un État sont la tranquillité publique, le respect et l'obéissance aux lois , la sécurité des personnes , la conservation des propriétés , et la considération dont les autorités doivent être environnées.—Tout ce qui trouble cet ordre public est un délit, et peut devenir un crime. — Ce principe d'ordro et de stabilité a toujours fait la base do la législation des peuples , il n'a été méconnu par aucun législateur. — Lorsque la France s'est reconstituée , dans les premières années de la révolution , ce principe fut proclamée par l'assemblée constituante. — La loi du 3 août 1791 fut promulguée ; elle a toujours été conservée comme protectrice de la tranquillité, comme conservatrice des propriétés et de l'ordro social. ^ Cette loi , messieurs , est la base de celle qui vous est soumise; U n'est pas nécessaire , après Unt d'années d'existence, de TOUS en démontrer l'utilité et de vous en présenter l'analyse.

19. Les lois fondamentales ne doivent jamais être considérées comme lois de circonstances; la dignité et la sagesse de la chambre des pairs repousseraient une discussion fondée sur de tels motifs; exempte de passions, elle ne doit voir que l'utilité du pays, et son premier devoir est de donner force à la loi. — Tel est le but de celle présentée aujourd'hui sous le titre de projet de Un tw Ut aUroupemmte,

SO. L'art. 1 établit le nombre des sommations que les autorités compétentes sont obligées de faire avant d'employer la force pour dissiper les attroupements formés sur les places et voies publiques.— ^es sommations seront renouvelées jusqu'à trois fois, annoncées et précédées d'un roulement de tambour on d'un son de trompe , et si ces trois sommations sont inutiles, l'emploi de la force pourra être fait, conformément à la loi du 3 août 1791. — Ce premier article èésigne d'une manière claire et précise les magistrats chargés seuls de faire les sommations ; elles seraient nulles «t illégales, s'ils n'étaient décorés du signe de leure fonctions, du signe national , l'écharpe tricolore.

21. Les art. 2, 3 et 4 sont relatifs aux différences que la loi doit naturellement établir entre les personnes égarées qui se retireront après la première sommation , celles qui se retireront aîjrès la seconde , et enfin celles qui , ne s'étant pas retirées après la troisième , auront mérité des condamnations plus ou moins sévères.

SS. L'art. 5 ajoute une mesure plus rigoureuse ponr les penonnes qui ne sont pas domiciliées dans le lien où se passe le désordre , et qui, étrangères à la localité, n'y sont amenées que dans nnbut coupable; elles pourront être éloignées , à l'expiration de leur peine , pendant moins d'une année, du lien où elles n'auraient pas dû se trouver.

VuU 6 punit nécessairement avec plus de sévérité encore les mêmes individus qui seraient arrêtés dans les lieux qui leur sont interdits en Tertu de l'art. 5.

L'art. 7 adjuge à PÉtat les armes qui , ne devant être consacrées qu'à ta défense , auraient été employées pour troubler la tranquillité publique.

23. L'art. 8, prévoyant le cas où l'attroupement aurait un caractère politique , ajoute aux peines dont sont passibles les coupables des délits spécifiés par les art. 3 et 4 du projet de loi, celle de l'interdiction pendant trois ans au plus des droits mentionnés dans les quatre premiers paragraphes de Part. 42 c. pén.; ils sont ainsi conçus: « Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas , interdire , en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants : 1« de vote et d'élection ; 2^' d'éligibilité; 3* d'être appelé ou nommé aux fonctions de juré, ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois; 4* du droit de port d'armes. »

L'art. 9 a pour objet la réparation des dommages cansés par Tattroupement, dont les aoteore doivent être responsables.

24. L'art. 10 règle la compétence des tribunaux ; ceux de police correctionnelle connaîtront des délits énoncés aux art. 3 et 4; les coun d'assises , aux termes de la charte constitutionnelle et de la loi du 8 oct. 1830 , connaîtront des faits attribués aux personnes arrêtées dans les a|troupements ayant un caractère politique.

Enfin l'art. 11 et dernier décide justement que les peines portées et prononcées en vertu de la présente loi ne porteront aucun préjudice à osUiS fu'anraisnt sicoamss les aatenrs et complices des crimes et délits

Cette loi a été attaquée ùTee qaélqne Tlvadté à la elumbre des députe;>. On a dit qu'elle légitimait l'acte de faire verser le sang

commis dans ce rnooMut de désordre; Is code pénal refte pour eux das» toute sa rigueur.

25. Nous venons de parcourir rapidement les diven articles de la Iq qui vous est présentée; l'exposé de ses motifo par M. le garde des sceaai n'a rien laissé à désirer; il a été également apprécié par la chambre et par votre commission ; elle ne pourrait rieu i^jouter aux raisons présentées par le gouvernement et adoptées par la chambre élective. Il vous & fait remarquer, selon les cas, l'application graduée des ^ines légères jusqu'aux peines les plus graves ; votre commission, associée à ses vm de justice distributive , en a reconnu la justesse et la nécessité. Elle a surtout examiné avec le soin le plus scrupuleux si toutes les formalités étaient remplies , si aucune n'était omise , si elles étaient suffisantes pour éclairer les citoyens séduits ou abusés par les ennemis do l'ordre et de la tranquillité publique. Elle a reconnu que les trois sommations faites par les magistrats étaient les seules précautions possibles dans ces moments de troubles e( d'effervescence, où les passions s'agitent, où les vociférations repoussent les conseils de la sagesse, où la voie de la raîEon est méconnue.

26. Votre commission a pensé que rien n'était négligé dans la loi poor donner aux coupables mêmes le temps do se retirer et de se repentir, et pour imprimer à la force publique ce caractère imposant et solennel , cette force légale et légitime qui la constitue la gardienne et l'égide de nos lois. C'est la France qui lui confie cette mission sainte de conserver et défeodre le ^acte social contre les ennemis de l'ordre ; mais il fallait que la loi fût claire et précise , et lorsque le respect dû à nos institutions fondameotales est méconnu , lorsque la désobéissance se proclame, lorsque nos ietéréU les plus sacrés sont en péril et que leur conservation est remise à cette noble élite de la nation , à cette illustre garde nationale , objet de Tadmiration de l'Europe , l'honneur et la gloire de la France , et aux tronpei de ligne qui rivalisent de lèle avec elle , il est de la plus haute importance que tous les devoirs soient tracés, que ler mesures conservatrioei de la liberté légale soient aussi religieusement observées que les mesuei répressives, et que, sous la protection des lois, sans hésitalioo, ni crainte, ni regrets, les magistrats et la force publique remplissent Imn devoire. — La loi nous a paru réunir toutes ces conditions. — Votre commission , à l'unanimité , a l'honneur do vous en proposer Padoption.

^(2) 10-11 avril 1831. — Loi contre les attroupements.

Art. 1. Toutes personnes qui formeront des attroupements sur les places ou sur la voie publique seront tenues de se disperser à la première sommation des préfets , sous-préfets , maires , adjoints de maire , ou de tons autres magistrats et officiers civils chargés de la police judiciaire , sotret que les gardes champêtres et gardes forestière.

Si l'attroupement ne se dispereepas , les sommations seront renoaveléei trois fois. Cnacnne d'elles sera précédée d'un rouleme»! de tambour oo d'un son de trompe. Si les trois sommations sont demeurées inutiles, il pourra être fait emploi de la force, conformément à la loi du 3 août 1791.

Les maires et adjoints de la ville de Paris ont le droit de requérir la force publique et de faire les sommations. — Les magistrats chargés de faire lesdites sommations seront décorés d'une écharpe tricolore.— V. Discours des orateun , n«* 2 , 8, 14 et 20.

2. Les personnes qui , après la première des sommations prescrites par le second paragraphe de l'article précédent , continueront à faire partie d'un attroupement, pourront être arrêtées, et seront traduites sans délai devaqt les tribunaux de simple police , pour y être punies des peines portées au chapitre 1 du livre 4 du code pénal. — V. n^ 15 et 21.

3. Après la seconde sommation , la peine sera de trois mms d'empri* sonnement au plus ; et après la troisième, si le rassemblement ne s'est pas dissipé , la peine pourra être élevée jusqu'à un an de prison. — V. n" 15 et 21.

4. La peine sera celle d'un emprisonnement de trots mois à deux toi! f* contre les chefs et provocateura de Tattroupement, s'il ne s'est point entièrement dispersé après la troisième sommation ; 2* contre tons individus porteure d'armes apparentes ou cachées , s'ils ont continué à bire partie de l'attroupement après la première sommation. — V.n<* 2, 15 et Si.

5. Si les individus condamnés en vertu des deux articles précédents n^ont pas leur domicile dans le lieu où l'attroupement a été formé, le jugement ou l'arrêt qui les condamnera pourra les obliger, à l'expiratioo de leur peine , à s'éloigner de ce lieu à un rayon de dix mynamètres peadaot un temps qui n'excédera pas une année , si mieux ils n'aiment retourner à leur domicile. — V. n<« 5 , 10 , 16 et 22.

6. Tout individu qui , an mépris de l'obligation à lu! imposée par le précédent article, serait retrouvé dans les lieni à lui interdits, sera arrêté, traduit devant le tribunal de police correctionnelle, et condamné àis emprisonnement qui ne pourra excéder le temps restant à courir ponr son éloignement du lieu où aura été commis le délit originaire. — V. n* 2.

7. Toute arme saisie sur une personne faisant partie d'un attroupement, sera, en cas de condamnation, déclarée définitivement acquise! rÉtat. —V. n« 11 et 22.

8. Si Tattroupement a un caractère politique , les coupables des délits

des eitoyens, acte qui ne peut être JastlOé que par le plus extrême péril ; que les attroupements qu*elle punit peuvent être inoffensifs, et qu'il serait atroce d'employer contre eux la force armée ; ^'elle mettait dans lès mains des magistrats élus par le pouvoir des moyens terribles de répression qui ne devaient être confiés qu'à des autorités sorties de l'élection ; que les circonstances dans lesquelles on se trouvait ne réclamaient point une pareille loi , et qu'enfin les peines portées par le code pénal étaient tout à fait suffisantes. ,

Mais on a répondu que le droit de faire usage de la force dans certains cas , et quel qu'en soit le résultat , dérive du droit de conservation ; qu'il est ainsi dans la nature avant d'être écrit dans la loi ; qu'on ne saurait dénier à la société un droit de défense qui appartient aux simples particuliers ; que l'attroupement * est Qoe agression contre la société que celle-ci à le droit de repousser par tous les moyens en son pouvoir; que la loi n'entend nullement autoriser l'emploi de la force contre un attroupement inoffensif qui, comme obstacle à la circulation, n'exigerait que l'emploi de mesures de simple police; qu'elle veut sans doute punir une désobéissance coupable , mais surtout en prévenir de plus criminelles ; qu'elle n'ordonne le recours à la force que dans les cas ou pour les motifs qui le rendent absolument nécessaire; que ces cas sont ceux de la loi de 1 79 i , à laquelle elle renvoie et qu'elle déclare toujours subsistante; qu'ainsi l'attroupement ne sera dispersé par la voie des armes que lorsquMl compromettra l'existence sociale des habitants, lorsque leurs propriétés, leurs droits, leur personne ou le gouvernement seront directement menacés ; qu'on peut s'en fier aux magistrats pour l'appréciation des cas où il sera nécessaire d'employer la force armée; que c'est sous leur propre responsabilité qu'ils feront cette appréciation , car la loi de 1791 , toujours subsistante , le déclare en termes exprès; qne la loi proposée est beaucoup moins sévère que le code pénal, comme on peut le voir en rapprochant ses dispositions des art. 96 , 97 , 210 et 31 1 de ce code ; que , sans doute , elle ne déroge point à celui-ci , mais qu'elle présente dans une infinité de cas des moyens de répression beaucoup plus modérés , et par cela même plus en harmonie avec les délits commis , de sorte que les magistrats ne craindront Jamais d'en faire l'application aux délinquants.

19. Il est à remarquer que le maintien de la loi du 3 août 1791 a été itérativement reconnu et constaté dans la discussion de la loi de 1831. Pour bien faire connaître Tintention du législateur à cet égard , et pour achever de mettre en lumière l'esprit de la nouvelle loi, il convient de rappeler ici quelques passages de la discussion à laquelle elle a donné lieu. «La loi de 1791 est dans toute sa force, a dit M. Thil , et malheureusement il peut se rencontrer des circonstances où il soit indispensable de recourir à quelques-unes de ses dispositions extrêmegaent rigoureuses. Qu'a donc vonlu le gouvernement (en présentant la loi de 1831)? Loin d'ajouter à la rigueur de la loi de 1791, on a voulu obtenir de nouvelles dispositions législatives qui puissent , suivant les diverses circonstances, dispenser d'employer la force armée. Que résulte-t-il de celle loi? Qu'il faut trois sommations; que. Jusqu'à la dernière, les hommes réunis ne sont pas dans la nécessité de se disperser ; qu'ils peuvent attendre la troisième sommation, c'est-à-dire le moment où les imaginations sont exaltées, où l'on s'obstine malgré la menace d'employer la force publique. Selon le projet de loi, après une première sommation, ceux qui font partie de l'attroupement peuvent être considérés comme ayant l'intention de troubler la paix publique; on peut les saisir , et la peine prononcée contre eux est seulement de simple police. Mais» après cette première sommation , si une seconde est faite , n'est-il pas clair comme le Jour que les individus qui ne se dis-

Page 1