V. n~ 12 et
9. Toutes personnes gui anraîent continaé à faire partie d'an ottronpeloent après les trois sommations, pourront, ponr ce seai fait , être déclarées civilement et solidairement responsables des condamnations pécnniaires qoi seront prononcées pour réparations de dommages causés par l'aUroopement. — V. n~ A, 13, 17 et 23.
10. La connaissance des délits énoncés aux art. 3 et 4 de la jprésente
persent pas ont des intentions malveillantes? Alors, loin d'ajouter à la rigueur de la loi de 1 791 , nous donnons aux hommes chargés de veiller au maintien de la tranquillité publique le droit de ilissiper les rassemblements , de se saisir de ceux qui résistent ; ils sont alors passibles d'une peine correctionnelle. Vient la troisième sommation. C'est là le moment terrible où l'on va dé» ployer la force des armes. Messieurs, quelle que soit la dissidence des opinions, ne faut-il pas veiller à l'exécution des lois afin d'arrêter les malheurs dont on pourrait être victime si l'attroupement n'était pas réprimé par la force des armes ? N'est-il pas indispensable de revenir à rexécution de la loi de 1791, qu'on a si mal à propos critiquée et qui est la première gardienne de la tranquillité et de l'ordre public? Telle est, en peu de mots, l'économie du projet de loi et des amendements de la commission. On vient de dire que la liberté individuelle sera compromise , que les citoyens ne pourront plus se réunir sans que leur réunion ne présente le caractère d'un attroupement coupable. Messieurs » qu'on y songe bi^/n , il faut nécessairement laisser quelque chose à l'arbitraire , à la discrétion des agents de l'autorité. Si un at* troupement innocent avait lieu, il deviendrait coupable s'il ne se dispersait pas à la première ou à la seconde sommation. D'ailleurs, n'avons-nous pas un régime représentatif et constitutionnel? La liberté de la presse , la liberté de la tribune n'cxistent-elles pas ? Et un fonctionnaire public qui serait assez léger , assex imprudent pour regarder comme séditieux un rassemblement de citoyens paisibles et inoiïensifs , ne serait-il pas responsable? Il est impossible , en pareille matière, de tracer législativement un cercle dans lequel tout soit renfermé... »
M. Isambert a dit alors : « Si la loi de 1 791 est encore en vigueur. Je n'ai rien à dire, mais il faut bien reconnaître que les dispositions de cette loi ont été virtuellementabrogéesparlecode pénal. Si donc votre intention est que la loi de 1791 reste en vigueur, il faut le dire dans votre art. 1, car il ne suffit pas de le déclarer à cette tribune. »
M. de Schonen, rapporteur, a répliqué :« La commission consenf à retirer l'amendement qu'elle a présenté à l'art. 1 (amendement par lequel elle semblait restreindre l'application de la loi de 1 791 aux art. 25 , 26 et 37). Je crois en effet qu'il y a plus d'avantage à rentrer dans l'application générale de la loi de 1791. M. Isambert a dit que cette loi avait été modiflée par le code pénal. Oui, sans doute , relativement à la qualification du délit qui pourrait avoir été commis; mais faites bien attention que la loi de 1791 avait surtout pour objet l'emploi de la force publique contre les attroupements. »
EnGn , M. le garde des sceaux a ajouté : « Nous n\vons pas eu. Je le déclare, la pensée d'abolir la loi de 1 791 ; tout au contraire , nous avons voulu la maintenir. L'art. 3o de celte loi dit que , lorsque la force publique agit sur mandements de Justice ou do police, elle ne peut être déployée qu'après que certaines garanties, pour avertir les citoyens, auront été données. Je dois ici quelques mots d'explication. Il n'est pas un pays où il ne soit admis comme principe incontestable que tout attroupement ne doive céder à la voix du magistrat. Un attroupement se forme , il ne commet ni crimes ni délits , mais sa seule formation paraît au magistrat chargé de maintenir la tranquillité publique, dénature à gêner la circulation des citoyens, à troubler le commerce, la sécurité publique; le magistrat se présente : il faut qu'à l'instant même les bons citoyens se retirent. Mais le rassemblement ne se dissipe pas; il y a une première résistance. Faudra-t-il recourir à la force? Non. Il faut qu'il y ait avertissement solennel. Mais cet avertissement n'est pas compris. Faudra-t-il alors recourir à la force V Pas encore. Seulement celui qui se sera rendu coupable de cette j-ésistance sera passible d'une amende très-faible et d'un em-
loi est attribuée aux tribunaux de police correctionnelle , excepté dans lé cas où , l'attroupement ayant un caractère politique, les prévenus devroni être, aux termes de la charte constituUonnello et de la loi du 8 octobre 1830, renvoyés devant la cour d^assises. — V. n°* 13 et S4.
11. Les peines portées par la présente loi seront prononcées sanspr^ judice de celles qu'auraient encourues , aux termes du code pénal, les auteurs et les complices des crimes et délits commis par l'attroupement. — Dans le cas du concours de deux peines , la plus grave seule sera* appliquée. — V. ■- 9 et 24.
ATTROUPEMENT. — s S-
prfMBMiMDt de quelque! Jours. Uu second averUsaement est donné avee les mêmes solennités. On éprouve la même résistance ; alors la peine est un peu plus forte. Enfln un troisième avertissement est nécessaire. Cet avertissement reste aussi sans effet; on se trouve alors dans la nécessité de déployer la force. C'est dans ces circonstances que le magistrat doit agir. Remarquez que dans remploi delà force il y a encore des précautions à prendre; on use d'une certaine modération ; ce n'est pas la mort que Ton donne Immédiatement , il y a plusieurs degrés à observer. Teile est y messieurs » la pensée qui a présidé à la rédaction de la loi , tel est le sentiment qui la domine dans son exécution. L'art. 1 du projet du gouvernement me paraissait plus conforme à celte pensée que l'amendement qui vous a été présenté par la commission » parce que cet amendement restreint l'application de la loi de 1791 à trots articles , tandis que dans notre pensée nous avons voulu conserver toutes les garanties protectrices qui se trouvent dans cette loi. Je persiste dans le projet du gouverne* ment. » -— C'est en effet la rédaction de ceprqjet qui a prévalu. !•• Un auteur moderne, M. Horin , dit qu'à la loi de 4831 ii faut Joindrai pour la compléter, celle du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes de guerre , laquelle, dans ses art. 5 et flulvants, frappe de nouvelles peines plusieurs faits qui peuvent accompagne!» celui de l'attroupement. « Les circonstances politfquQ9 qui ont donné lieu à cette dernière loi , l'esprit et les termes, tant de ses art. 5 et suiv. que de l'art. 8 de la loi de 1 83 1 , tout s'accorde, dit M. Morin , pour établir une analogie entre les mouvements Insurrectionnels dont parle la loi de 1 834 , et les attroupements politiques dont parle l'art. 8 de la première : d'où 11 suit que les art. 5 et suiv. de la loi de 1834 sont le complément de l'art. 8 de la loi de 1831, c'est-à-dire sont applicables en cas d'attroupement, mais seulement quand cet attroupement, par sa résistance à la seconde sommation et son but politique, est devenu un véritable mouvement insurrectionnel » (Dict. de droit erim., p. 99). — Cette doctrine ne nous semble pas fondée. Lorsqu'il y a mouvement insurrectionnel, ce sont sans doute les dispositions pénales de la loi de 1834 qu'il faut appliquer; mais alors elles ne viennent pas compléter celles de la loi de 1831, elles les remplacent entièrement. — D'un autre côté , il ne nous semble nullement exact de prétendre qu'un attroupement, par cela seul qu'il a un but politique , et qu'il n'a pas obéi à la seconde aomnuition de se disperser , dégénère nécessairement en mouvement insurrectionnel. L'idée d'insurrection emporte, comme nous l'avons délia dit, celle d'une organisation plus ou moins redoutable, et d'une volonté arrêtée de triompher par la force matérielle. L'attroupement n'a point des caractères aussi graves ; il se compose d'individus accidentellement réunis , plus disposés à manifester telle ou telle opinion, que déterminés à la fair« prévaloir par la violence ; sa résistance aux sommations de l'autorité est moins l'effet d'une résolution réfléchie que d'une irritation passagère. Que des hommes armés descendent dans la rue et y proclament une nouvelle forme de gouvernement, il y a là, sans doute, mouvement insurrectionnel. Hais qu'au moment où se discutent un projet d'impôt , une réforme électorale ou autre, des individus désarmés, sans liens les uns avec les autres , s'attroupent autour du palais législatif et vocifèrent leurs vœux, un tel rassemblement n'a point , même après les injonctions géminées de l'autorité , le caractère d'un véritable mouvement insurrectionnel : c'est par la lof de 1831, et non par celle de 1834, qu'il doit être réprime. 14. En Angleterre, il faut trois personnes au moins pour tOTmw^raisemblementillégal, un roui ou un riot. 11 y a rassemblement illégal lorsque trois personnes ou plus se rassemblent pour faire un acte illicite, mais se séparent sans en rien faire ni même se mettre en marche pour l'accomplir. Il y a rottt, si elles se réunissent pour un acte illicite et s'acheminent à eet effet. Il y a riot, 8| elles commettent réellement un aoteilUolte de violence. Lorsque le ndBibre des personnes assemblées tiiééalement s'élève jusqu'à doute, la peine est plus forte, le délit étant rangé dans une elasse plus élevée : de trois à ente personnes, la peine se borne à Famende et à la prison.
Deux Juges , avec le shérif ou le sous-shérif, peuvent, accom- IMignéa, s'il le faut, de la force, arrêter les personnes faisant partie du rasseaiblement illégal, rout ou riot, et dresser procès- «lertMlqul fera preuve contre les délinquants. Tout individu , ex-
cepté les enfants au«dessous de cinq ans, les femmes, les vieillards , les ecclésiastiques , est tenu d'aider les Juges à faire cesser les riots, sous peine d'amende et d'emprisonnement; si, pour y parvenir, on bat, blesse ou tue un des délinquants , c'est un fait excusable. On appelle riot act la proclamation qu'on lit pour enjoindre aux rassemblements de se disperser, sous les peines portées dans l'acte du roi Georges i" concernant les rassemblemeots pour riots et tumultes.
Un délit analogue aux riots ^ c'est celui des pétitions tumol< tueuses. D'après un statut de Charles II , aucune pétition adressée au roi ou à l'une des chambres du parlement pour un changement quelconque dans la loi , ne sera signée de plus de vingt noms, à moins qu'elle n'ait été approuvée , dans la province , par trois juges, ou par la majorité du grand jury aux assises ou quarter" sessions ; à Londres , par le maire , les aldermen et le conseil commun; nulle pétition ne sera présentée par plus de dix personnes réunies; le tout à peine d'une amende de 100 1. au maxi* mum , et de trois mois de prison.
Si douze personnes , ou plus , sont assemblées illégalement pour troubler la paix publique, et qu'un juge de paix, sbérif, sous-shérif , ou le maire , leur ordonne , par proclamation , de se disperser, qu'elles n'obéissent pas à cet ordre, et qu'elles continuent d'être réunies une heure de plus, cette désobéissance est une félonie, sans privilège clérical. Si l'on s'oppose par la forco à la lecture de la proclamation , ou qu'on i'empécbe par un moyeu quelconque , les individus coupables de ces actes sont aussi déclarés félons , de même que les autres personnes qui , connaissant l'empêchement , no se disperseraient pas. Si une personne est tuée par suite des efforts faits pour disperser l'attroupement, il n'y a pas lieu à poursuite contre le fonctionnaire. Si des personnes attroupées en tumulte commencent , même avant la proclamation, à abattre quelque église, chapelle, maison d'habitation ou construction qui en dépende, elles sont également coupables de félonie, sans privilège clérical. Ceux qui ont souffert du préjudice par suite d'une telle démolition peuvent réclamer des dommages contre le canton ou district (Blackslone, llv. 4, ch. il).
$ 2. — Caractères de V attroupement, — Sommations, — Pénaliiét,
— Compétence,
15. Caractères de V attroupement, — toutes personnes qui formeront des attroupements sur les places ou sur la voie publique seront tenues, dit l'art. 1 dp la loi de 1851 , de se disperser âla première sonimation.
Mais que faut-il entendre par attroupement? Quel est le nombre de personnes nécessaire pour constituer un rassemblement illicite? La loi de 1851 ne le dit pas; mais il est suppléé, ce nous semble , à son silence par la loi de 1791 , qui ne considère comme attroupement qu'une réunion de plus de quinze personnes. Celte opinion, toutefois, est contestée par les auteurs dt) l'Encyclopédie du droit, v» Allroutieraent , p. 223. Ils sefonden sur ce que le décret de 1795, en abrogeant la loi martiale, abrogea nécessairement aussi l'article additionnel de la loi de 1791 , qui déterminait le nombre d'hommes nécessaire pour former un attroupement. Ils ajoutent que, d'après la loi 4, J 5, D., Devi bon, rapt,, on ne peut voir un attroupement dans la réunion de quatre à cinq personnes bu r la voie publique; qu'il e^t raisonnable de résoudre la difficulté dont il s'agit en adoptant !<; chiffre énoncé dans l'art. 291 c. pén., et qu'on ne saurait, en effet, considérer un rassemblement de moins de vingt personnes comme pouvant être dangereux pour la sûreté publique ou gêner la circulation. — Cette opinion ne nous semble pas fondée. Le décret de 1793 a,sansdoute,aboliIa disposition fuiale de celui de 1791, relative à l'exécution de laloi martiale ; mais cette dispositios n'était pas la seule par laquelle le décret de 1791 (Ixait le nombre nécessaire pour constituer un attroupement; il détermine également ce nombre par les art. 9 et 27, qui sont encore en vigueur, et, par conséquent, il est fort inutile de recourir S l'interprétation pour régler, par voie d'analogie, un point qui est positivemeol décidé par la loi même de la matière. — Un attroupement illicite peut donc résulter d'une réunion dequlnie personnes seulement; mais un rassemblement numériquement plus faible ne saurait, i notre avis I et bien qu»^ l'opinion contraire ait été émise à la
•hambre des députés , avoir le caraetère d'un rassemblement dans le sens de la loi. M. Podenas avait présenté an amendement ainsi conçu : « Toute réunion de plus de inn^rt personnes dans les rues ou sur la place publique, avec ou sans armes, de nature à troubler Vordre public f est réputée attroupement. » H. Tbil a combattu cet amendement en disant : « Ne pebt-il pas se présenter une multitude de circonstances où une réunion de dix-neuf, dix-buit ou quinze individus aurait un caractère coupable? Dix bommes réunis, par exemple, ne pourraient-ils pas causer un dommage irréparable? N'envisageons pas toujours les attroupements par rapport à la capitale; reportons-nous dans nos provinces. Il est certain que , dans beaucoup de localités , les rassemblements de dix, dowe^guinie personnes, pourraient troubler essentiellement la tranquillité publique , et que les oflSciers de l'ordre administratif ou judiciaire seraient dans la nécessité d'agir. » Ces paroles ne sauraient prévaloir contre le texte formel des art. 9 et 27 précités de la loi de 179i. C'est sans doute en faisant allusion au passage que nous venons de citer, que M. Isambert , répondant à M. Tbil , disait : « Le préopinant, tout en disant que la loi de 1791 estenvigueur, s'est élevé contre la distinction qu'elle a faite.»
tu. Le seul fait de l'attroupement , même tumultueux , sur la voie publique, n'est pas un acte punissable; mais 11 le devient dès que l'autorité ayant jugé qu'il menace la tranquillité publique , ce dont elle est seule appréciatrice , et ayant sommé les personnes qui le composent de se retirer, l'attroupement résiste à cette première sommation. Quelles que soient son origine et sa cause, H devient coupable dès qu'il ne se disperse pas à la voix du magistrat. « Le principe de la loi , a dit dans son rapport M. de Scbonen, c'est que l'attroupement est un délit dès qu'il y a sommation de l'autorité compétente pour sa dispersion et que celle dispersion ne s'est point opérée. Le but coupable de l'attroupement n'a pas besoin d'être connu , nul autre délit d'avoir été commis. Le délit, nous le répétons, c'est Tattroupement sur la voie publique, persistant malgré la voix du magistrat, et qui s'aggrave suivant sa persistance. » .
§.7 . Sommations, Les fonctionnaires compétents pour faire les sommations sont , aux termes de l'art, i de la loi de 1831 , les préfets y soQs-préfets , maires , adjoints de maire , et tous autres magistrats et officiers civiU chargés de la police judiciaire, autres que les gardes champêtres et les gardes forestiers. — Mais les officiers de gendarmerie, bien que, d'après l'art. 9c. inst. cr., ils soient officiers de police judiciaire , n'ont pas le droit de faire les sommations, attendu qu'ils ne sont pas des magistrate et offir ciers civils. C'est ce qui a été reconnu dans la discussion.
Ce droit appartient au contraire aux commissaires de police. Un amendement teudant à le leur dénier a été rejeté après une très-vive discussion. On conçoit, disait-on d'une part, que dans la loi de 1791, lorsque le commissaire de police était choisi par ses concitoyens, qu'il était l'homme de la population, on lui confiAt l'attribution dont il s'agit; mais aujourd'hui qu'il n'en est plus ainsi , que ce fonctionnaire peut être étranger à la localité, n*étre arrivé que de la veille et disparaître le lendemain, on ne saurait lui confier le droit exorbitant d'ordonner l'emploi de la force armée. — Mais , d'autre part , on répondait que les commissaires de police, investis par la loi de la police judiciaire, ne devaient pas être mis ainsi dans une sorte d'état de suspicion. £t cette opinion a prévalu à une forte majorité.
f 9 . Les maires et adjoints de la villede Paris, biei| que leurs attributions ne soient pas entièrement les mêmes que cellesdes maires des autres communes , ont le droit de requérir la force iirmée et de faire les sommations. Mais ce droit peut-il être exercé par l'un d'eux hors de son arrondissement? La négative est émise , mais sans développement , par les auteurs de TEncyclopédie du Droit, y^ Attroupement, p. 235. Cette opinion est conforme, en effet, aa principe suivant lequel les fonctionnaires publics ne peuvent , en général , exercer leur autorité hors de leur ressort. On ne saurait, ce semble, objecter la disposition de l'art. 12 c.
(1) (Min. pub. C. Bertrand.) — La noua ; — Statuant sar le pourvoi, tu chef relatif ^ la désobéissance aux sommations faites par rautorilé anoDicipale, en exécution de la ioi du 10 avril 1851 : — ÂUendu qu'il est coDBtaté , en fait , par l'arrêt attaqué , que , lors des sommations que k maire de Liignon fit le 20 octobre , il n'était pas revêtu de son écharpe, et ^«a Im cennatîoBS faîlM It lendemain par l'adjoint n'avaient pas été
inst. cr., portant que , dans les eommunes dlvlfèes m phttlMn arrondissements, les commissaires de police exeraermU lewp fonctions dans toute l'étendue de la commune , car eettadisposl* tion ne concerne que les commissaires de police , et sou earaëtèru exceptionnel ne permet pas de l'étendre par analogie. Il est d'ail« leurs delà plus haute importance que les sommations préalablM à une mesure aussi rigoureuse que celle du recours aux armes soient remplies par un homme connu de la foule à laquelle II s^ dresse , car le respect et l'afléctlon que peuvent inspirer son eai* ractère ou ses services sont de nature à jeter de l'hésitallou dana l'attroupement , à en calmer l'eirervescence et à prévenir par là de cruelles catastrophes. — La question dont il s'agit ne paraît pas, du reste, de nature à se présenter dans la pratique. On ne eonprendrait pas que , dans le cas d'une émeute asses grave pour appeler une répression sanglante, il ne se trouvât pas à la tète de la force armée un seul des nombreux magistrats compè* tents pour faire les sommations au lieu où elles deviennent nécessaires.— Mais s'il arrivait qu'après les sommations compétemment faites dans un arrondissement, l'attroupement, ne s'étant pas dis» perse , fût refoulé sur un autre , dans ce cas la nécessité de som* mations nouvelles par les autorités de ce second arrondissement dépendrait, ce semble , des circonstances , et notamment de l*h^ tervaile de temps écoulé et de la distance parcourue par l'éoseute depuis la prononciation des premières sommations. — V. infrà,
19. Les magistrats chargés de faire les sommations doivent être décorés d'une écharpe tricolore (L. 1831, art. !}•« LessoBH mations sont nulles et illégales , a dit M. de GboisenI daos set rapport, si les magistrats chargés de les foire ne sont pas déee* rés du signe de leurs fonctions, du signe national, de Técharpe tricolore. » Cette disposition a été substituée à un amendement proposé par le général Lamarque , et tendant à ce que la troi« sième sommation ne pût être faite qu'après que, conlbrmémeiit à la loi du 20 oct. 1789, le drapeau rouge aurait été arboré
L'individu arrêté dans un attroupement qui ne s'est pu 4ls« perse sur les sommations de l'autorité doit être relaxé dee poursuites, si ces sommations ont été faites sans que roffider d* vit fût décoré de son écharpe , ou sans qu'elles aient été précé? dées d'un roulement de tambour ou d*un son de trompe , quand d'ailleurs il n'a pas été impossible de remplir ces formalités (R4., 3 mai 1834} (1).
f O. Si Tattroupement ne se disperse pas , les sommatious se* ront renouvelées trois fois. Chacune d'elles sera précédée d'en roulement de tambour ou^d'un son de trompe. Si les trois sommations sont demeurées inutiles , il pourra être fait emploi de la force armée, conformément à la loi du 3 août 1791 (art. 4)«
9t. 11 semble résulter de cette disposition qu'après la pm* mière sommation dont parle le premier alinéa du même article, il en doit encore être fait iroti autres avant qu'on ait recours à remploi de la force. Et , dans le cours de la discussion , un mem* bre de la chènbre des députés , M. Pelet (de la Lozère), a sou« tenu que c'est ainsi que la loi devait être tolerprétée. U propo* sait , en conséquence , pour éviter toute équivoque , de substituer dans le premier paragraphe le mot injonction au mot sommaiiom» 5lais cette interprétation n'a point été admise, M. Glrod (de l'Ain) a dit que , dans le système de U loi de 1 791 , comme daus edul de la loi en discussion , on n'a entendu parler que de trois sommations en tout. Il a demandé que la disposition qui nous pc« cupe fût rédigée en ces termes : « Si l'attroupement ne se disperse pas , la première sommation sera renouvelée deux fois. > — M. le garde des sceaux soutint que la loi de 1791 , comme eeUe de 1831 , ne parlait que d'une sommation trois fois réitérée* « Je maintiens , ajouta-t-il , la rédaction de l'article , parce qu'elle répond à la pensée exprimée par M. Girod (de l'Ain). Du reste , Je ne m'oppose pas à l'adopUon de celle qu'il a proposée. » — M. le président ayant demandé alors si la proposition de M« Ciro4 était appuyée, on répondit de toutes parts : Mon, non, la ifr daction est assez claire.
précédées d'un roulement de tambour ni d'un son de trompe , et qet fîM n'indique qu'il y ait en impossibilité de remplir ces formaiitét, etqg'il iM de là qu'en relaxant sur ce point les prévenus de toute pooriaite, l'ar attaqué n'a violé aucune loi; — Par ces motifs ; — Rejette la psuriPÎ ce qui touche ce chef de la préventioD. Du 3 mai 1834.-C. G., ch. crim.-MM. de Bastard , pr.-Ricard , lafb
Il est donc évident, et c'est aussi ce qu'a Jugé la cour de Metz, que la disposition de la loi de 1831» portant que les sommations seront renouvelées trois fois, doit être entendue en ce sens que tes sommations seront renouvelées Jusqu'à ce qu'eues soient au sombre de trois ^ et non pas en ce sens qu'il faille , après la première» en faire encore trois autres (Metz , 11 déc. 1853) (1).
%%, Le même arrêt décide (V. eod.) que les sommations faites sur un même lieu» |Lde courts intervalles» contre des altroupements réunis dans on même but , doivent être ajoutées les unes aux autres pour déterminer le nombre total des sommations , et la peine encourue par ceux qui ont été saisis dans les rassemblements 9 lors même qu'il n'est pas démontré que les groupes auxquels s'adressaient les deuxième et troisième sommations eussent été composés des mêmes personnes que les premiers. — Cette dé« cision est Juste; mais il faut bien prendre garde, dans l'application qu'on en voudrait faire » de perdre de vue aucune des condi-
(1) (Mio. pub. C. Denissel. ) — La cour ; — Sur les faits généraux; — Atteodu qu^il résulte de rinformalion à Taudience la preuve que , dans la soirée du 21 août dernier, il s'est formé à Melz , au carrefour deâ rues du Palais , des Clercs , du Petit-Paris et des Tappes , des attroupemeots tumultueux dirigés contre l'autorité municipale à l'occasion du refus fait par elle de laisser continuer les représentations théâtrales de la pièce intitulée l'Incendiaife. — Attendu que, pour dissiper ces rassemblements, la police a été contrainte de recourir à l'exécution de la loi du 10 avril 1831 ; que le commissaire de police Lionnard a fait en conséquence , arec les solennités requises , trois sommations , la première à l'angle de la rue des Clercs et de celle du Palais , après laquelle des groupes furent repoussés vers l'Esplanade; la seconde, dix ou quinze minutes après , à cinquante pas du lieu où avait été faite la première , et à des rassemblements qui s'étaient reformés pendant qu'on repoussait des groupes vers l'Esplanade; enfin la troisième , à quinze ou vingt pas de la seconde et peu de minutes après.
En droit : — Attendu que des sommations ainsi faites sur an même lieu , à de courts intervalles , contre des attroupements réunis dans un même but , doivent être ajoutées les unes aux autres , pour déterminer le nombre total des sommations, et la peine encourue par ceux qui ont été saisis dans les rassemblements, lors même qu'il n'est pas démontré que les groupes auxquels s'adressaient les deuxième et troisième sommations eussent été composés des mêmes personnes que les premiers; — Attendu, en effet , que tes sommations faites en vertu de la loi du 10 avril 1831 mettent légalement en demeure tous les citoyens de se retirer, et que ceux qui sont saisis dans les rassemblements , après la deuxième ou après la troisième sommation , sont légalement réputés avoir eu connaissance des autres et «doivent subir les peines portées en l'art. 3 de cette loi ; — Attendu que les magistrats n'ont pas nécessairement à rechercher l'intention de ceux qui faisaient partie des attroupements ; que la seule présence dans les groupes , après chaque sommation , même de simples curieux , constitue la désobéissance punissable par la loi précitée ; qu'il ne reste a la justice d'autre devoir que de graduer les peines solvant la culpabilité apparente des contrevenants ;
Attendu que le système des premiers ju^es tendant à considérer comme entièrement inefficace la première sommation et à en exiger en outre trois autres , et dont le résultat serait 4e remplacer par quatre sommations les trois que la loi exige , ne repose que sur une fausse interprétation de la loi du 10 avril ; — Attendu que, quand le deuxième paragraphe de l'art. 1 dit que, si l'attroupement ne se disperse pas, les sommations teront r«nouwléea trois fois, cette disposition doit être entendue dans ce sens que les sommations seront renouvelées jusqu'à ce qu'elles soient au nombre de trois; que c'est ce que prouve la dernière partie du même paragraphe où il est dit que , si les trois sommations sont demeurées inutiles, il pourra être fait emploi de la force ; que l'argument tiré do l'art. 2 qui ne punit que les personnes qui, après la première des sommations prescrites par le deuxième paragraphe de l'art. 1 auraient continué à faire partie des raslemblements, n'est pas plus concluant; qu'en s'expliquant ainsi , le législateur a voulu qu'on ne pût prononcer de peines contre ceux qui n'obéiraient pas aux simples injonctions autorisées par le premier paragraphe , mais qui ne sont pas encore exprimées dans la forme sacramentelle; que pour atteindre ce but , il a cru nécessaire de dire clairement qu'il n'entendait punir que la désobéissance aux véritables sommations faites avec les solennités prescrites par les deuxième et quatrième paragraphes de cet art. 1 ; mais que ni le deuxième paragraphe de l'art. 1 ni l'art. 2 do tette loi n'ont exigé comme préalable rigoureusement nécessaire aux sommations légales , l'accomplissement de l'injonction dont parle le premier paragraphe de l'art. 1, injonction qui , d'ailleurs , a été faite plusieurs fois, dans l'espèce, avant le premier roulement du tambour; — Attendu que la discussion de cette loi h la chambre des députés lèverait ■eus les doutes sur le sens de ces articles s'il pouvait en exister encore ;
Sur les faits particuliers à chacun des prévenus ; — Attendu que Denissel et Abraham Salomon ont été saisis dans les attroupements, immc- I
lions quila légitiment, à savoir que les sommations ftlentétéfaUet sur un même lieu ^ et à de courts intervalles.
99. Les sommations sont de rigueur. Lorsque Tofficier dvtl chargé de diriger la force armée pour dissiper un attroopeme&t s'est mis , par son imprudence , dans l'impossibililé de faire les sommations légales avant qu'il y ait eu choc entre l'émeute et les soldats (par exemple ,- en faisant arriver ceux-ci simultanément sur le même point par deux directions opposées , et en ne les arrêtant pas à une distance convenable de l'attroupement), et lorsqu'il est résulté de ce choc des coups et blessures , le défaut de sommation peut faire considérer l'officier civil comme coupable du délit prévu par les art. 319 et 320 c. peu.; et cela, quelles qu'aient été ses bonnes intentions , et quand même il aurait cherché i suppléer aux sommations par ses cris et ses exhortations (Grenoble, 17 avr. 1832) (2).