‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 90 sur 116 · Toutefois, la règle qui prescrit aux dépositaires delà · texte numérisé non relu

Toutefois, la règle qui prescrit aux dépositaires delà

dialement après la deuxième sommation ; — Attendu que Ciré , une demiheure après la troisième sommation, se trouvait encore sur le lieu oô avait été refoulé l'attroupement.... etc. ; — Par ces motifs , — La cour , faisant droit sur l'appel du procureur du roi et statuant par jugement nouveau ; — Déclare Denissel , Abraham Salomon , Ciré et Chappelle , coupables d'avoir, le 21 août dernier, continué à faire partie d'un attroupement, les deux premiers après la deuxième sommation et les deux antres après la troisième sommation; — En conséquence, vu les art. 2

et 3 de la loi du 10 avril 1831.... — Condamne L. A. Deoissel et Abraham Salomon à quinze jours , Ciré à un mois et Fr. Chappelle à six semailice d'emprisonnement, tous quatre solidairement aux frais de première is« stance et d'appel.

Du 11 déc 1835.-C. de Metz, ch. corr.-M. Legagnenr , pr.

(2) (Min. pnb. C. Bastide, etc.) — La cour; — Vu la procédure et le réquisitoire du procureur général , tendant à ce qu'il soit déclaré , relativement à la plainte portée par les parties civiles , qu'il n'y a lieu à suivre; et relativement aux prévenus Bastide, les frères Vasseur, Gautier et Hochet , qu'ils soient renvoyés par-devant la cour d'assises du département de l'Isère , pour y être jugés conformément k la loi ; — Attendu , sur tel faits qui se sont passés le 11 mars dernier, que, si ces faits sont répréhensibles et caractérisent des délits , il résulte de la procédure que les anteurs n'en sont pas connus; — Attendu qu'il est constant que, daos ta soirée du 12 mars, un rassemblement se forma devant l'hôtel de la préfecture; que dansée rassemblement se firent entendre les cris : à bas le préfet! à la lanterne le préfet! qu'il résulte de quelques dépositions qu'à ces cris déjà coupables se seraient mêlés quelques cris : à bas Louis-Pbilippe ! vive la république! mais que les auteurs de ces cris ne sont pas connus; -^Attendu que ce rassemblement, qui troublait l'ordre public, outrageait un fonctionnaire public et exprimait quelques vœux coupables, devait être dissipé; que le poste de la garde nationale, placé sur le lien même du trouble, ne chercha pas à le réprimer; qu'un bataillon de garde nationale , commandé pour être de service dans cette soirée, ne montra à l'appel que quelques officiers et quelques soldats; et qu'ainsi, pour (aire cesser ce désordre , l'emploi de la troupe de ligne était tout à la fois un devoir et une nécessité ; — Attendu , sur la plainte , portée à ce sujet contre le préfet , qu'il résulte positivement des déclarations conformes des deux commissaires de police , que ce fonctionnaire , en leur donnant l'ordre d'amener la troupe de ligne sur le rassemblement, leur recommanda expressément , si l'emploi de la force devenait nécessaire , de n'en faire osage qu'après les sommations légales; que les commissaires de police d'odI point dit que le préfet leur avait donné l'ordre de cerner ceux qoi trou blaienl l'ordre , mais leur avait uniquement recommandé de reconnaître et arrêter les coupables ; tous faits qoi ne eonstitaent contre ce fonctionnaire la prévention d'aucun crime ou délit ;

Attendu, sur la plainte portée contre le général Saint-Clair, le colonel et le lieutenant-colonel du 35* régiment, que ces militaires , pour les faits qui se sont passés devant la préfecture, se sont bornés à déférer à la réquisition légale de donner des troupes ; qu'ils n'étaient point présents lors de la dispersion du charivari , et si , plus tard , dans la soirée , ces chefs militaires «e sont mis à la tête des troupes , pour dissiper, par de simples démonstrations , les rassemblements qui se formaient dans quelques quartiers , toutes leurs opérations ont été précédées des sommations légales;

Attendu , à l'égard des officiers commandant les deux compagnies qui ont dissipé l'attroupement devant la préfecture, qu'il résulte de la déclaration des deux commissaires de police que ces officiers n'ont point ét^ firévenus de la marche simultanée , dans deux directions contraires, de curs compagnies pour se rendre sur le même point ; que , dans cette ignorance , surpris au moment même de leur arrivée sur le lieu du rassemblement par le refoulement qui avait lieu de chaque côté à la vue des seldats , ils ont pu ne pas en comprendre le véritable motif, croire que ce refoulement était une espèce d'attaque contre leurs soldats; que cette opinion a dû se fortifier par les menaces alors proférées contre la Uvif^i V^

ATTROUPE&IENT.— s ^•

force publique de ne recourir à remploi des armes qu'après avoir ftitles sommations préalables, reçoit exception, soit lorsque des violences ou voies de faitsont exercées contre eux mêmes, soit lorsqu'ils De peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les

ces menaces ont été accompagnées de Taction de ceux qui , cernés des deux côtés par Tarrivée des troapes , cherchaient à s'ouvrir un passage ; fa» si cette action n^a pas été faite dans un but véritabiement hostile contre les soldats , mais principalement dans le besoin de s'échapper, elle n'a pas moins eu pour résultat d'amener subitement et instantanément un choc entre la troupe et les citoyens , sans qu'il y ait eu pour les officiers possibilité de le prévenir et de l'empêcher ;

Attendu que , si quelques témoins peu nombreux ont déposé avoir entendu un ou deux de ces officiers donner l'ordre de croiser la baïonnette et de charger, ces dépositions se trouvent contre-balancées , 1« par ia difficulté de pouvoir bien exactement rendro ce qni s'est passé dans ce moment de trouble; 9f» par le silence que gardent, sur ce fait, la grande majorité des témoins également présents à cette scène ; 3** par quelques dépositions qui attestent, au contraire, tes efforts des officiers pour relever les baïonnettes et empêcher les voies de fait; 4* par la déposition du commissaire de police Jourdan , qni , placé en tète d'une de ces compagnies, n'a point entendu donner cet ordre; 5** parles dépositions unanimes des sous-officiers et soldats de ces deux compagnies, qui ont déclaré n'avoir reçu aucun ordre , et expliqué que , si des soldats ont croisé la baïonnette et ont fait des blessures, c'est que, parmi les personnes qoe le refoulement rejetait sur eux , il en était quelques-unes qui saisissaient leurs armes, leurs habits, qui leur donnaient des coups , ainsi que cela a été constaté; et, qu'ignorant la cause de ce choc sur eux , ils l'avaient regardé comme une atUqueet s'étaient mis en défense; et enfin cette circonstance que les officiers auraient donné l'ordre de charger, est repousses surtout paria qualité d'officiers français que portent ceux qui sont accusés, et qui doit trop énergiquement leur rappeler leurs devoirs envers leurs concitoyens ; que , s'il est des cas malheureux dans lesquels , dans l'intérêt de l'ordre public, des officiers sont tenus d'assurer par la force Texéention de la loi , ils doivent être les premiers à exiger que toutes les formes préservatrices de ces lois soient observées avant d'agir, et qu^ilest impossible d'admettre que des hommes , dans une position aussi honorable , aient pu , dans cette malheureuse circonstance et avant tout avertissement, tonte sommation , donner l'ordre de charger leurs concitoyens; que ce qui

{trouve encore que cet ordre n'a pas été donné, c'est que, s'il l'avait été, es malhears déjà trop grands que l'on a à déplorer auraient été sans mesure; et qn^il résulte de toutes ces considérations que ces officiers n'ont commis ni crime ni délit; — Attendu que si, indépendamment des coups qni ont été portés par les soldats et qui peuvent être considérés comme le résultat d^on mouvement de défense légitime , d'autres coups ont pu être donnés postérieurement à ce premier choc, et alors que les citoyens fuyaient et étalent renversés , cette voie de (ait , dans ce cas , serait des plus repréhensibles, mais qu'elle ne serait que le fait isolé de quelques soldats qu'il faudrait punir s'ils pouvaient être désignés ; mais que l'information ne donne aucun renseignement à cet égard;

Attendu , à l'égard des commissaires de police, que , s'il est vrai qoe l'officier civil, chargé de diriger on détachement de troupes, n'est pas tenu d'expliquer d'avance au chef de cette troupe les mesures qu'il veut prendre f toujours est-U qoe, dans l'emploi de ces mesures , un de ses premiers devoirs est de chercher k les accomplir de la manière la plus inoflTensive ; que l'ignorance dans laquelle ils ont laissé les officiers sur leur marche simultanée sur le même point, par deux directions opposées, est une imprudence dont le déplorable résultat révèle toute la gravité; que , chargés de diriger les troupes , ils auvent dû éviter tout contact immédiat et imprévu entre elles et le peuple, point qu'il était facile d'obtenir en arrêtant les soldats à une disladce convenable du lieu de l'attroupement ; qu'ils sont surtout sans excuse pour n'avoir pas pris leurs me-

sures pour rendre possibles les sommations légales qui sont, pour tous les citoyens , une garantie que la loi leur a donnée contre l'action de la force; que ce qui s'était passé la veiUe rendait cette nécessité plus impérieuse encore; que sans doute les sommations légales no sont pas requises lorsqu'il ne s'agit, dans un moment de trouble, que d'arrêter les individus qui le causent , parce que cette arrestation ne peoi pas être considérée comme une action de la force répressive; mais qoe tontes les fois qu'il peut devenir nécessaire de l'employer, les sommations sont de rigueur; que vainement Jourdan a essayé de suppléer à cet avertissement légal par ■es cris , ses exhortations , et que Vidal est encore moins excusable , puisque , après avoir placé les soldats presque en face des citoyens , il a quitté ce détachement, et qoe son absence, dans ce moment, ne peut être excusée par aucune considération; et qoe ces faits, quelles que soient leors bonnes intentions , constituent les délits prévus pur les art. 319 et 320 c. pén. ; — Hais, attendu que ces deux commissaires de police sont agents du gouvernement, et que, en cette qualité, il y a lieu oe surseoir à toute poursuite ultérieure, jusque après l'autorisation du conseil d'État;

Attendu qu'il résulte suffisamment de la procédure que , dans la journée du mardi 13 mars, le général Saint-Clair, après avoir fait, à la mairie, toutes les coucessions qu'il crut aécessaires dans l'intérêt de la ville, fut

postes dont ils sont chargés. C'est ce que décide l'art. 25 de la loi du 3 août 1791 , et ce qu'exigeait, d'ailleurs , le principe de la légitime défense. Mais pour mettre à couvert la responsabilité de l'officier qui aurait ordonné l'emploi des armes, sans sommations

invité à venir loi-même donner cette assurance au rassemblement qni s'était formé dans la cour de la préfecture , ou stationnait aussi on bataillon de la garde nationale; que le général , s'élant rendu à ce désir et ayant voulu dire quelques mots , fut aussitét interrompu par le sieur Hucnet, qui , dans des termes violents , manqua à ce militaire et provoqua à l'irritation par ses paroles; que Vasseur cadet félicita Huchet sur ce qu'il venait de dire; qu'aussitôt après, un artilleur de la garde nationale, lo nommé Gautier, s'écria et dit au général qu'il devait être prisonnier ; que, si celte proposition ne fut pas généralement approuvée par les assistants » ello ne fut pas non plus contredite ; que , si la présence d'un adjoint de la mairie et de quelques officiers de la garde nationale , qui aussitôt après re* conduisirent le général chez lui , autorise à croire que celte arrestation ne fut pas consommée jusqu'au moment où le général fut rentré chez lui, il est suffisamment constaté que, à partir de ce moment, cet officier ne fut plus libre; qu'il ne put ni sortir ni recevoir; que des gardes furent placées aux portes extérieures et intérieures do son bôtol; que ces mesures furent prises par le corps armé qui , dès le matin , s'était organisé en dehors de ia garde nationale, que cette détention du général a ainsi duré pendant deux on trois heures, et jusqu'au moment où la garde nationale vint remplacer cette troupe; que, dans cette même troupe, figuraient alors Vasseur afné, Vasseur cadet et Bastide ; qu'ils sont ainsi suffisamment prévenus d'avoir participé à la détention du général ; et que Huchet et Gautier sont également sous cette prévention, soit pour y avoir coopéré activement, soit pour y avoir provoqué par leurs discours , et que ce fait est prévu par les lui. 341 et 343 è. pén. ; que ces mêmes individus sont également suffisamment prévenus d'avoir participé à l'arrestation du lieutenant du roi» arrestation qui , n'ayant duré que quelques heures, est également prévue par les mêmes art. 3f I et 343 c. pén.; — Attendu qu'il résulte de l'instruction que Vasseur cadet est suffisamment prévenu d'avoir pris le UUre et fait les fonctioâs de commandant de cette troupe qui a retenu prisonniers le général et le lieutenant du roi ; d'avoir fait relever et placer les sentinelles, et de s'être qualifié de chef de ce poste ; et que ce fait est prévu et puni par l'art. 258 c. pén. ;

Par ces motifs, après avoir délibéré sans désemparer, dédare n'y avoir rien & statuer sur les faits du 11 mars dernier ni si« le charivari et le rassemblement du 12 du même mois , les auteurs de ces divers faits n'éUint pas signalés; déclare que ni le préfet, ni le lieutenant général Saint-Clair, ni le colonel et le lieutenant-colonel du 35* régiment, ni les officiers commandant les deux compagnies du même régiment qui ont dissipé le rassemblement du 12 mars, n'ont contrevenu aux lois, et qu'il n'y a pas lieu de les poursuivre ; déclare qu'il y a lieu à prévention contre les commissaires de police Vidal et Jourdan pour n'avoir pas fait les sommalions légales et pris les mesures convenables, et s'être ainsi rendus coupables d'une imprudence de laquelle sont résultés des coups et blessures, délit prévu par les art. 319 et 320 c. pén. ; surseoit à leur égard à toutes

fioursuites jusqu'après l'autorisation de les poureuivre que la cour charge e procureur général de demander au conseil d'État , attendu leur qualité d'agents du gouvernement ; déclare que la prévention élevée contre les nommés Bastide , Vasseur frères et Huchet , d'avoir organisé et fait partie d'une troupe dans le but de commettre les crimes ou l'un des cnmes prévus par les art. 91, 92, 93 et suiv. e. pén., n'est pas suffisanunent établie , et qu'en conséquence il n'y a pas lieu à prononcer leur mise en accusation ; mais que Bastide , Vasseur aine et Huchet sont suffisamment prévenus d'avoir participé ou provoqué au rassemblement qui a brisé une porte de la préfecture , pénétré dans l'intérieur et outragé le préfet , et de s'être ainsi rendus coupables du délit prévu par les art. 222 et 456 c* pén. ; qoe les frères Vasseur, Bastide , Hochet et le nommé Gautier sont aussi suffisamment prévenus d'avoir participé on provoqué à l'arrestation du lieutenant général et du lieutenant du roi , délit prévu par les art. 341 et 343 c. pén. , et, en outre, Vasseur cadet, d'avoir pris et exercé le commandement de la troupe qui a arrêté le lieutenant général, délit prévu par l'art. 258 du même code ; et renvoie lesdits Bastide , Maurice Vasseur aîné , Louis Vasseur cadet , Huchet et Gautier par-devant le tribunal correctionnel de Grenoble , pour être jugés par un seul et même jugement sur la prévention des délits ci-dessus énoncés, attendu leur connexité; à quel eiiet , ordonne que lesdits Bastide et les frères Vasseursresteront en état de mandat de dépôt dans la maison d'arrêt de Grenoble , et qoe lesdits Huchet, étudiant en droit, ayant terminé ses études, domicilié dans le département de l'Ain , et Gautier, ouvrier gantier, fils d'un horloger, demeurant à Grenoble , seront traduits, en état de mandat d'arrêt, dans ladite maison d'arrêt de Grenoble , et ce , comme prévenus des délits cidessus mentionnés et circonstanciés, le tout à la diligence du procureur général du roi ; déclare n'y avoir lieu ât suivre en l'état contre le nommé Dubost sur la prévention d'avoir dirigé et commandé le rasseinhlement qui s'est porte à l'arsenal dans k journée du susdit jour, 13 mars»

Du 17 avril 1852.-C. de Grenoble « ch. d*accus.-lL BohojSypr»

préalables , il faut qae Texlstence des circonstances déclarées par ta loi Jastificatives d'une pareille mesure soit clairement démontra.

9ik. Pénaiités. — Les personnes qui , après la première sommation, continueront à faire partie d'un attroupement, pourront être arrêtées, et seront traduites sans délai devant les tribunaux de simple police , pour y être punies des peines portées au chap. I dullY.4 c. pén. (L. 4831, arL 2.)

Ainsi , le fait de rester dans un attroupement après la première sommation n'est qu'une contravention , et n'entraîne que des peines de simple police. L'état de contravention n'existe d'ailleurs , comme on le voit , qu'à partir de la première sommation régulièrement faite. «Ce n'est, a dit M. le garde des sceaux, qu'après une première sommation , accompagnée d'un roulement de tambour, que la mise en demeure commence. » Si donc l'officier civil s'était borné à inviter les personnes attroupées à se retirer, celles qui n'auraient point déféré à cette invitation ne seraient passibles d'aucune peine à raison de ce fait.

86. Il ne faut pas induire de ces expressions : « les personnes arrêtées seront traduites sans délai devant les tribunaux de police, » que la loi ait autorisé le ministère public à faire Juger les prévenus sans observer les délais des citations fixées par l'art. 146 c. inst. crim. C'est dans l'intérêt seul des prévenus que les mots sans délai ont été insérés dans la loi. Cela résulte de la discussion à la cbambre des députés. M. Podenas, après avoir rappelé la disposition de l'art. i46c. Inst. crim., portant que la citation ne peut être donnée à un délai moindre que vingt-quatre heures, mais que néanmoins, dans les cas urgents, les délais peuvent être abrégés et les parties citées à comparaître même dans le Jour et à heure indiquée , en vertu d'une cédule du juge , demanda si par les mots sans délai on avait entendu dire que les individus seraient arrêtés, et seraient à Tinstant même traduitsdi> vant les tribunaux, pour être jugés sans l'observation des formes sacramentelles prolectrices de la liberté. 11 proposa en même temps de dire que les prévenus seraient traduits devant les tribunaux de simple police , conformément aux dispositions de l'art, 446 c. ini?t. cr. — « Les mots sans délais répondit le garde des sceaux , ont été dictés dans l'intérêt des prévenus. Voici pourquoi : au milieu d'un attroupement un individu se trouve saisi; la peine dont il est passible est une peine de simple police qui ne peut être moindre d'un jour ni excéder cinq jours d'emprisonnement. Si , quand un individu est arrêté , on donne au ministère public ou au commissaire de police la faculté de le faire détenir sans le faire juger, lorsque cet individu arrivera devant les tribunaux , 11 pourra déjà avoir subi une peine plus longue que celle qui est portée par la loi. C'^t dans celte pensée que la commission a mis sans délai. » — « H n'y a pas d'inconvénients , a répliqué Mp Podenas, à mettre : conformément à Vart. 146 c. inst, cr, , puisque le juge de paix peut user de la faculté de citer dans l'instant même. » — « Cet article , a répliqué le garde des sceaux , n'impose pas l'obligation d'assigner promptement. » L'amende* ment n'a pas été appuyé.

Les individus arrêtés dans les cas prévus par l'art. 2 peuvent être traduits soit devant les tribunaux de police tenus par le Juge de paix , soit dtivant ceux tenus par les maires. Un amendement tendant à ce que cela fût exprimé dans la loi a été rejeté comme inutile.

99. La résistance à la seconde sommation dégénère en délit. Après la seconde sommation , dit l'art. 3, la peine sera de trois mois d'emprisonnement au plus ; et, après la troisième, si le ras- I ■ ■■ — —— ■ I ».»^i— .— -^ .Il II .1 .11 — — ^— ^

(1) Etpècê.' — fLeboa C. min. pub.) — Eir1831, à la nouvelle de la bataille d'Ostrolensa, il se forma dans la cour d'honneur da Palaîs-Royal un rassemblement nombreux criant «t«e (a Pologne! à bas le» minitires! Le commissatte de police , à la tète de la force année , intervint et somma le rassemblement de se disperser, ce qui s'effectua. —' Dans la galerie d'Orléans , les cris recommencèrent. Le commissaire ordonna nn roulceieot et fit les sommations requises. — Le public fut refoulé dans le jardin, oè de nouvelles sommations forent faites : on se bâtait d'obéir en eriaot àba$ln minittirei! — Lebon fut arrêté , et mis en prévention pour avoir coatinué de faire partie d'un attroupement présentant un caractère politique après la deuxième sommation prescrite par la loi. — Son défen- •eur, après avoir fait observer que l'accusation ne prouvait pas la présence daprérâu dans le rassemblement de la cour d'honneur, mais seulement

semblement ne s'est pas dissipé, la peine pourra être élevée Jus» qu'à un an de prison. — La peine sera d'un emprisonnement da trois mois à deux ans: 1® contre les chefs et provocateurs de l'attroupement, s'il ne s'est point entièrement dispersé après la troisième sommation ; 2<> contre tous individus porteurs d'armes apparentes ou cachées , s'ils ont continué à faire partie de l'attroupement après la première sommation (art. 4).

98. 11 semble résulter d'un arrêt de la cour d'assises de U Seine, du 8 nov. i83i, que l'individu poursuivi pour avoir bK partie d'un attroupement après les sommations légales , doit être acquitté s'il se trouvait , au moment de ces sommaliOBS, à nne distance telle qu'il n'a pu les entendre (1). Mais cette solution ne doit être acceptée qu'avec réserve : il doit suffire, ce nous semble, que le prévenu ait entendu le roulement des tambours ou le sou de trompe , et pu présumer par là que la distance qui le séparait de l'officier civil empêchait seule les sommations d'arriver jus* qu'à lui , pour que sa persistance à rester dans le rassemblemeat le rende punissable ^ sinon l'impunité pourrait résulter , ce que la loi n'a assurément pas voulu , de cela même qui rendrait l'émeute plus dangereuse ou plus coupable , à savoir le grand nombre des individus qui en feraient partie , et les vociférations par lesquelles ils étoufferaient la voix de l'autorité.

é9. Si les individus condamnés en vertu des art. 3 et-4 n'oot pas leur domicile dans le lieu où l'attroupemeot a été formé, le jugement ou l'arrêt qui les condamnera pourra les obliger, à l'expiration de leur peine , à s'éloigner de ce lieu à un rayon de dix myriamètres pendant un temps qui n'excédera pas une année, si mieux ils n'aiment retourner à leur domicile (L. 1831 , art. 5), ce qu'ils ont le droit de faire, qu'il y ait plus ou moins de dix myriamètres de dislance entre ce domicile et le lieu où la condamnation a été prononcée. Cela a été formellement reconnu daos la discussion.

80. Tout individu qui , au mépris de robligatton à loi imposée par le précédent article , serait retrouvé dans les lieux à lui interdits , sera arrêté , traduit devant le tribunal de police correctionnelle , et condamné à un emprisonnement qui ne pourra excéder le temps restant à courir pour son éloignement du lieu où aura été commis le délit originaire (L. 1831, art. 6).

Cette peine doit-elle être appliquée par le tribunal qui a prononcé la première condamnation ou par celui du lieu ou le condamné aura résidé ? A cette question , M. le garde des sceaux a répondu que , conformément au droit commun, le tribunal qui a prononcé la première condamnation sera chargé de prononcer U seconde.

SI. Toute arme saisie sur une personne faisant partie d'un attroupement sera , au cas de condamnation , déclarée défiDitivement acquise à l'État (art. 7).

Si l'attroupement a un caractère politique , les coupables des délits prévus par les art. 5 et 4 de la loi pourront, aux termes de l'art. 8, être interdits pendant trois ans au plus , en tout ou eo partie, de l'exercice des droits mentionnés dans ies quatre premiers paragraphes de l'art. 42 c. pén. (c'est-à-dire , i^ des droits de vote et d'élection; 2» d'éligibilité; 3* d'être appelé aux fonctions de juré ou autres fonctions et emplois publics; 4* de pori d'armes).

39. En outre , toutes personnes qui auraient continué à Taire partie d'un attroupement après les trois sommations, pourront, pour ce seul fait, être déclarées civilement et solidairement responsables des condamnations pécuniaires qui seront prononcée} pour réparation des dommages causés parl'attroupement(L. 1831,

dans le jardin où il a été arrêté, a soutenu que, pour qu'il y eût culpabilité de la part du prévenu , il faudrait que non-seulement le roulement, mail encore les sommations eussent pu être entendues de toutes les persoDoes qui se trouvaient sur les lieux, et, s'appuyant de la déclaration m^me et M. Marigues, commissaire de police, il a établi que les sommations dV valent pu arriver jusqu'à l'endroit du jardin où se trouvait le préveno; que , dès lors , il n'avait pu obéir à des ordres qu'il n''avait point enteados. — Les jurés, après une très-courte délibération, ont dédaré le prére&a non coupable. — Arrêt.

La cour; — Vu la dédvation du jury; — - OrdoMO fuelopvfreiH] t^

acquitté.

Ou 8 nov. 1831 .-C. d'assises de la Seine,

ATTROUPEMENT. —Tables,

art. 9). — 0 était Juste que la responsabilité à laquelle les communes sont soumises aux termes de la loi du 10 vend an 4 , à raison des délits commis sur leur territoire par des attroupements, pesât d'abord et particulièrement sur ceux qui , en persistant à rester dans ces attroupements , ont par cela seul favorisé le désordre, alors même qu'ils n'y auraient pas participé autrement que par leur présence dans l'émeute.

jÊB. Les peines portées par la présente loi, porte Part, il , seront prononcées sans préjudice de celles qu'auraient encourues, aux termes du code pénal, les auteurs et complices des crimes et délits commis par l'attroupement. Dans le cas de concours des deux peines, la plus gpave sera seule appliquée.

Ces expressions : aux termes du code pénal, ne doivent pas, ce nous semble, être prises à la lettre : la loi a voulu dire que les peines par elle établies contrôle fait d'avoir pris part à un attroupement doivent faire place aux peines plus graves que les auteurs de crimes et délits commis par l'attroupement pourraient avoir encourues , soit que ces dernières peines aient été pronon- ' cées parle code pénal, soit qu'elles l'aient été par des lois particulières destinées à compléter ce code , comme , par exemple , la loi du 34 mai 1834, sur les détenteurs d'armes de guerre (V. Arme). — Ainsi, nous croyons que, si un individu était trouvé dans un attroupement porteur d'armes et de munitions de guerre, Userait passible, non seulement de la peine d'emprisonnement, mais encore de l'amende de 16 ^ iOOO fr. , prononcée par l'art. 3 de la loi précitée. — On alléguera peut-être que cet article ne semble s'appliquer qu'à celui chez lequel on a découvert des armes et munitions de guerre, et que celui qui a été saisi, dans un mouvement insurrectionnel , porteur d'armes quelconques, est frappé par l'art. 3 de la même loi , non plus de simples peines correctionnelles, mais de peines criminelles. Cette objection ne nous parait pas fondée. Dans le cas que nous supposons, il s'agit d'un simple attroupement, non d'un mouvement insurrectionnel, ce qui écarte l'application de l'art. 5; car on ne prétendra pas sans doute que le fait isolé d'un ou deux individus, de s'être mêlés en armes à un attroupement, suffise pour faire dégénérer celui-ci en une véritable insurrection. La disposition applicable à l'hypolbèse est donc l'art. 3 de la loi de 1834, car, d'une part, elle prononce une peine plus forte que la loi de 1831, et, d'un autre côté, il est évident que la peine encourue par celui qui a chez lui des armes de guerre l'est à plus forte raison par celui qui en est trouvé porteur dans un rassemblement.

S 41. Compétence. -^ La connaissance des délits énoncés aux art. 3 et 4 est attribuée aux tribunaux de police correctionnelle , excepté dans le cas où, l'attroupement ayant un caractère politique y les prévenus devront être , aux termes de la charte constitutionnelle et de la loi du 8 oct. 1830 , renvoyés devant la cour d'assises (art. 10). — « En cas de connexité, a dit M. de Schonen , la juridiction supérieure l'emportera sur celle de la police correctionnelle. C'est le droit commun. »

S6. Lorsque le prévenu , poursuivi correctionnellement, a demandé et obtenu son renvoi devant la cour d'assises , à raison du caractère politique de l'attroupement auquel on lui Impute d'avoir pris part, ou lorsque ce renvoi a été prononcé à la requête du ministère public , ou enfin lorsque celui-ci a saisi la cour d'aesises y sans qu'il se soit élevé aucune difficulté sur la compétence; dans ces difiérents cas, est-il nécessaire, pour que l'accusé, déclaré coupable , puisse , aux termes de l'art. 8 ci-dessus , être interdit de l'exercice des droits civiques, que le Jury aitéfê interrogé sur le caractère politique de l'attroupement , et ait fait à eet égard une réponse affirmative? M. Duvergier, qui soulève cette question, la résout négativement, attendu, d'une part, que s'il a été rendu un Jugement ou arrêt de renvoi devant la cour d'assises., ce jugement ou arrêt ayant reconnu le caractère politique du délit, il y a à cet égard chose irrévocablementjugée^et, d'un autre côté, que si le prévenu s'est laissé traduire devant cette cour , sans élever de réclamation , il a alorft , par son siience , par son acquiescement tacite , renoncé à soumettre au lury une question qui remettrait en doute la compétence de la cour d'assises.

11 est vrai que, dans la discussion de la loi , M.'Vatimesnil a formeUement déclaré que « l'art. 8 ne pourra être appliqué que

sur la déclaration du jury. Deux questions seront posées au jury, a-t-il ajouté: l"» la question du fait principal, celle de savoir st rindividu a fait partie d'un attroupement et a persisté à y rester ; 1^ celle de circonstance aggravante, qui consiste à savoir si l'attroupement avait un caractère politique \ car s'il n'avait pas eu un caractère politique , la privation des droits civiques ne pourrait être appliquée. La première décision (l'arrêt de renvoi ou le Ju^ gement d'incompétence ) n'est attributive que de la Juridiction, elle ne statue pas définitivement sur le caractère du délit ni sur la culpabilité. Ainsi , par exemple , lorsqu'une chambre d'accusation renvoie devant une cour d'assises pour un délit avec circonstance aggravante , la circonstance aggravante n'est pas pour cela résolue; le Jury a toute liberté pour déclarer si le fait est constant, et si la circonstance aggravante existe. Ce sera donc le Jury, c'est-à-dire le pays, qui aura déclaré que l'attroupement avait un caractère politique. »

Mais, sans élever aucun doute sur les principes que M. Vatimesnil a rappelés, M. Duvergier conteste que cet orateur en ait fait une juste application. Lorsqu'une circonstance aggravante détermine le renvoi aux assises, il n'y a, en eff^et , dit-il , rien de jugé sur l'existence de cette circonstance; lia suffi qu'elle fût comprise dans l'accusation pour que la compétence ait été fixée; mais, dans le cas particulier, l'inverse peut avoir lieu. Il peut arriver que, sur les poursuites purement correctionnelles du ministère public, le prévenu, en plaidant que l'attroupement avait un caractère politique , ait fait rendre un Jugement d'incompétence; la cour d'assises aura été saisie, le Jury pourra-t-il être raisonnablement consulté dans l'intérêt du prévenu sur le caractère du rassemblement?

Cette doctrine de M. Duvergier est combattue par les auteurs de l'Encyclopédie du droit, v* Attroupement, p. 238, et par M. Morin, Dict. du droit crim., p. 101. Ces Jurisconsultes pensent que, quelle que soit, d'ailleurs, la diiïérence réelle qui eiiiste à plusieurs égards entre un arrêt de renvoi devant la cour d'assises rendu par la chambre d'accusation , et un Jugement ou arrêt d'incompétence prononcé par la Juridiction correctionnelle et déterminant ce même renvoi , ces décisions diverses doivent néanmoins, dans le cas qui nous occupe, produire les mêmes effets par rapport au prévenu , c'est-à-dire lui laisser la pleine faculté de soumettre au Jury la question relative au caractère de l'attroupement; car autrement on porterait atteinte au grand principe de la souveraineté du jury.

Pour nous , c'est à cette dernière opinion que nous croyons devoir nous ranger. Il résulte bien, sans doute, dans l'espèce, du jugement ou arrêt d'incompétence rendu par la juridiction correctionnelle , conformément aux conclusions du ministère public ou à celles du prévenu , que l'affaire doit être soumise à une Juridiction différente ; mais il n'en résulte nullement qu'elle ne doive pas se présenter entière devant celle-ci. Cette conséquence serait manifestement contraire à la loi, puisqu'elle aurait pour effet d'attribuer aux tribunaux correctionnels l'appréciation du caractère politique d'un délit, appréciation que la charte ellemême réserve au Jury seul. — 11 est vrai que dans cette opinion on pourra voir le même individu, après avoir affirmé de vantles premiers Juges la nature politique de l'atlroupemeni dont 41 a fait partie, venir se démentir ensuite en cour d'assises; mais le scandale d'une telle palinodie, dont le Jury, d'ailleurs, fera si facilement Justice , ne saurait entrer en balance avec le danger bien autrement grave de méconnaître les règles les plus certaines de la compétence et de porter atteinte au pacte constitutionnel.

Table sommaire dei matières.

AdjoinllS.

Aimo. (conflsctUoD)

Annei de goem 13.

AssoeialioB de nul-

faitenrs 1, 10.

Aatorité aiuoicip. 3.

Baadesvmé«i,iO.

Caractère 6, 14 8.

Cilation 36.

Gommiissaire de po-

lice 17.

CommoM (rcepoDM-

biUté) 4, 9.

Cempél. crim. S7,

34 s.; terril. 18. Cotlame 19 s.

Cour d'aisîBes 34 1.

DoBieiieS9.

Drapera ronge 5.

Droits cÎTils (ioter-

dicliOB) 31.

Echarpe 19 s.

Emploi det armes 24.

Exposé 11.

Force pibliqiM 9.

Gardeoatioiule6,10 Gendarmes 10, 17.

Impdts 4.

bjenetioo SI.

Légitime défense S4.

Loi martiale 5 s.

Loi* S s.. 11.

Maire IS.

Peine 9, S5 s.

Hefoi de Mrriw 3.

RéqnisitiooS.

Résistance Ulécsle 6, «7.

RispouaUlMsKile

Ressort 18.

Réunions ernidi

telles 1.

Solidarité Sf.

SonnatiM3,8,IS,

l'58.;(éqwv«ltB0

Tambour iO.

VieloBesat.

V«iiid9fii|5,

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