AUTORISATION
Table des loîi. erréta, ete.
—39 Mpt. 6.
1799. 29 août 6.
— 30 noT. 6.
1793. 19 mars 6.
— 23 jatn 7.
—7 août 7.
An 3. l«r lena. 7.
— 2 prair. 7.
An 4. 10 Tend. 9«
garni. 9.
An 6. 28 germ. 9.
An 7. 13 flor. 9.
Ao 8. 12 mess. 9.
An 9. 3 bram. 9.
— 18 pin?. 9.
1820. 29 oet. 10.
1830. 8 oet. 24.
—26 nurs 11. —5 avril 11.
—7 avril M.
^10 av. 11.
-^ noT. 38.
1832. 17 av. 23.
1833. 11 déc. 21.
1834. S mai 19.
1831, 18 mars il.i— 24 mai 13, 53
AUBAIN.— AUBAINE.— Par aubaln,on entend tout étranger ( V. sur rorlgfne et la législation relative aux aubains, v» Droit civil ). Le droit en vertu duquel un État s'attribue les biens des étrangers décédés dans son territoire s'appelle droit d'aubaine. — ^V. eod., et \^ Droit des gens, Succession , Traité international.
AUBENAGE. —C'était, sous quelques coutumes, notamment BOUS celles de Touraine et de Loudunois, le droit dû au seigneur ayant la moyenne Justice , à la mort de l'individu non domicilié dans le bailliage ou dans le diocèse où se trouvaient les terres du seigneur.— V. Féodalité.
AUBERGE — AUBERGISTE. — L'auberge est le Ueu dans lequel les voyageurs sont nourris et logés ; l'aubergiste est celui qui tient l'auberge. — V. Contributions indirectes , Lieux publics , Responsabilité, Vol.
AUDIENCE. — Se dit à la fois du Heu où les juges rendent la Justice, c'est-à-Klire de l'auditoire, et de la séance dans laquelle ils entendent les parties ou leurs défenseurs. Ce qui touche à la police des audiences est traité v* Organisation Judiciaire; on trouvera y^ Jugement ( publicité ) ce qui a trait à la publicité des audiences.— V. aussi Conclusions, Cours d'assises, Instance, Instr. crim.. Organisât. Jud.
AUDIENCE SOLENNELLE. — On nommait ainsi autrefois toutes les audiences publiques , par opposition à celles tenues à huis-clos. Aujourd'hui, cette dénomination est restreinte aux au« diences des cours royales et de la cour de cassation , où l'importance du procès qui s*y agite a fait exiger plus d'appareil et le concours d'un nombre de Juges plus considérable que celui prescrit pour les audiences ordinaires. — V. Organisation Judiciaire et Question d'état.
AUDIENCIER. — Se dit des huissiers chargés du service des audiences. — V. Huissier.
AUDITEUR . — On donnait ce nom à certains officiers attachés h la chambre des comptes de Paris, et que la loi du 7 sept. 1790 a supprimés ( V. Cour des comptes et organls. admin. ). On nommait auditeur au Chàtelet un Juge qui connaissait des affaires purement personnelles Jusqu'à cinquante livres. — Sous l'empire et sous la restauration , l'auditorat était un premier degré dans la magistrature, c'était une sorte d'initiation -, il y avait aussi des conseillers auditeurs. Les auditeurs ont été supprimés auprès des tribunaux depuis la révolution de 1830; on les a remplacés par les Juges suppléants ( V. Organisât. Jud. ). A l'égard des conseillers auditeurs, on a maintenu ceux qui existaient , mais il a été arrêté qu'il n'en serait pas créé ù l'avenir. Enfin, il existe encore des auditeurs au conseil d'État; on les divise en auditeurs de 1'^ et de 2* classe.— V. Conseil d'État et Organisât, admin.
AUDI(riON. — Action d'écouter. On dit en ce sens Taudition des témoins, pour exprimer l'action d'entendre les témoins en justice (V. Témoin). — L'audition d'un compte se dit du fait de recevoir un compte , de l'examiner et de le régler. — ^V. Compte.
AUDITOIRE. — On nomme ainsi, et le lieu où le Juge donne audience, et les personnes qui y. assistent. On dit en ce dernier sens un nombreux auditoire. — V. Organisât. Jud.
AUGMENT. — On nommait ainsi les divers gains nuptiaux et de larvie qui étaient en usage dans les pays de droit écrit. — L'augoient de dot exprimait particulièrement le gain nuptial fait par une femme en récompense et en proportion de sa dot sur les biens du mari prédéeédé. — V. Contrat de mariage.
AUGMENTATION. — Se dit de tout ce qui accroît ou
augmente une chose, soit naturdlement, soit artifidellennit (V. Propriété). Le délai à partir duquel une loi est obligatoire augmente à raison des distances (V. Loi) ; et en matière de procédure , le délai s'accrott aussi en raison des distances. —V. Délai et Exploit. V. aussi Cassation, Enquête, etc«
AUM AILLE. — Mot dérivé , suivant Ducange , du latin mnuale. En ce sens il désigne les animaux domestiques, c'est-àdire qui viennent quand on leur tend la main ; manualia ou mansueta pecora quœ ad manus accedere contuevemnt. Ainsi entendu , ce mot s'appliquerait à tous les bestiaux privésetméme aux volatiles. — D'après Ménage , au contraire , on ne comprend sous les mots aumailles ou bêtes aumaiiles que les gros besUaiu destinés à engraisser. Le mot aumau, dit Ménage, vient d'oimellus^ et celui d'aumailie, d'oimofta, o'est-à-dira animaoi qu'on destine pour engraisser, du verbe alo^is^ etc. — CeUe dernière interprétation , adoptée par les continuateurs de Ducange, a paru aussi à M. &leaume , t. 3, p. 450, la pliisvrai< semblable; ainsi on lit dans une charte de 1305 : « Leurs bétes aumailles , à savoir vaches et veaux. » — Toutefois , l'ordooD. de 1660, tit. 19. art. 1, se sert du mot aumaille pour désigner les animaux domestiques de la classe herbivore ; il y est dit en effet : « Permettons aux communautés, habitants.... d'exercer leurs droits de panage et pâturage pour leurs porcs et bêles aumailles.... «C'est aussi la remarque que fait M. Merlin, Bép., v^ Aumaille. — La fixation du sens de ce mot a une importance véritable dans le droit forestier, car, même sous l'empire du code de 1827, il peut être utile de rechercher le sens du mot aumaille employé dans l'article cité de l'ordonnance de 1669.
AUMONE. — Ce qu'on donne aux pauvres par charité.
Le code pénal du 23 sept. i79i, tit. 4, art. 5, défend que te condamné reçoive vivres ou aumône pendant la dorée de sa peine ( V. Bienfaisance publique, Fabrique, Hospice, Mendicité, Paupérisme ). On appelait aumône fieffée certaines fondatiou faites par le rot en faveur de certaines églises , des monastères et hôpitaux, et dont le payement était assigné sur le domaine de la couronne pour être fait en deniers ou en nature. — V. MerliD, Rép., v^ Aumône, $ 4. — ^Enfinon donnait aussi le nom d'anmÔDC à une peine pécuniaire infligée par le Juge pour certains délits, ce qui n'a plus Ueu aujourd'hui. — V. eo(/., $ 6, et v^ Peine.
AUMONE' DOTALE. — Somme remise à la supérieure d'm établissement religieux pour la pension ou dot d'une femme qui veut faire profession de vœux dans cette communauté.— V. Établissement religieux.
AUNE. — Ancienne mesure un peu plus longue que le mètre. — V. Poids et mesures.
AUTEUR. — Se dit de celui qui produit, qui crée, qui Invente. — V. Brevet d'invention , Propriété nttéraire , Propriété industrielle. — On dit aussi l'auteur d'un délit, d'un crime, etc., par opposition à celui ou à ceux qui en sont complices (V. Complicité).— On nomme auteur principal celui qui a consommé l'exécution d'un \lélit.
AUTHENTICITÉ. — Caractère de ce qui fait foi par soimême; il se dit particulièrement des actes. — - V. Notaire, ()b!igation, Procès-verbal.
AUTHENTIQUE. — Non donné à la collection des Novelies de Jnstinlen.-^On nommait peine de l'authentique celle qui était prononcée par la Noveiie t34, cb. tO, contre la femme adultère (V. Adultère, n^ 4; V. aussi Contrat de mariage, DIsposit. euticvifs , Femme). — Enfin l'acte authentique est celui qui fait loi par lui-même. — ^V. entre autres v*' Notaire, Obligation, Procèsverbal.
AUTOPSIE. — Se dit de l'examen ou de l'ouTerture d'oo »• davre fait en vue de rechercher les causes de la mort. «—V. lo* struction criminelle.
AUTORISATION. — C'est la permission donnée à un Individu de faire une chose ou de s'en abstenir. -« Ce mot désigoB aussi l'acte par lequel un Individu est habilité ou rendu aple à passer un acte ou à soutenir un procès qu'il ne pourrait pis lu* tenter tout seul. Ainsi doivent être autorisées les oommanes ^V.