‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 92 sur 116 · AVOCAT · texte numérisé non relu

AVOCAT

oe mot) y les femmes mariées (e. civ. 215 et suiv.; v** Mariage , GoDtratde mariage), les établissements publies , hospices, etc. (V. ces mots.)

AUTORISATION DE POURSUIVRE.— V. Fonctionn. pob.

AUTORITÉ. — Ce motsignifle, en général, une puissance (force publique, fonctionnaire, corps conslitué) à laquelle on est soumis. En ce sens, il se dil de l'ensemble des individus qui forment le pouvoir civilou politique auquel on doitobéir. — ^Toute autorité émane de ia nation, qui ne peut l'exercer que par délégation (L. 26 août 1789; l-13oct.-1789; 3-14 sept. 1790, art. 3). L'autorité souveraine réside dans l'universalité des citoyens ; mais nui ne peut , sans une délégation légale, exercer aucune autorité ni remplir aucune fonction publique (constit. 5 fruct. an 3, art. 17, 19). — V. Loi constitutionnelle , Organisation admin., Souveraineté.

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. — C'est l'ensemble des pouvoirs administratifs. — V. Autorité Judiciaire , Gompét. admin. et Organ. admin.

AUTORITÉ CONSTITUÉE. — Se dit de l'ensemble des pouvoirs que chaque peuple a établis pour le gouvernement de ses intérêts, ou pour le maintien des lois. — V. Fonct. public, Organ. admin. et Judic. ; V. aussi Crime contre l'État , Presse.

AUTORITÉ JUDICIAIRE. — Est synonyme du mot pouvoir Judiciaire. Ce mot exprime l'ensemble des fonctionnaires ou corps qui sont investis de l'application ou de l'exécution des lois (V. notre traité de l'Organisation Judic. où les lois sont rapportées). — Elle ne peut troubler les administrateurs dans Texerctce de leurs fonctions (déc. 23 déc. 1789, sect. 3, art. 7); elle est indépendante de l'autorité administrative (L. 16 août 1790, tlL 2, art. 13; 16 fruct. an'3). — V. Compét. admin., Organisât, admin.

AUTORITÉ MUNICIPALE. — CeUe qui est chargée de rendre des arrêtés ou règlements pour la gestion des biens des communes et pour la police de la cité. — V. Commune.

AUTORITÉS. — Se dit des documents tels que lois, arrêts ou décisions cités à i'appul d'un point de droit ou d'un usage. — Y* Jurisprudence, Loi.

AUVENT. — Peut toit en saiUie propre à garantir de la pluie ou du soleil. -^ V. Servitude, Voirie.

AVAL. — Souseription mise sur une lettre de change ou un billet à ordre par laquelle on s'engage à en acquitter le montant dans le cas où il ne ser^t pas payé par un ou plusieurs des débiteurs; Taval peut être donné par acte séparé (c. com. 112). — V« Effet de comm.. Caution , Gompét. comm. — Le mot aval se dit aussi de la partie d'un fleuve ou d'une rivière opposée à sa source. C'est Tadversatif dumot amont. — V. Eau.

AVANCEMENT. — Action de s'avancer, s'élever.— V. Organisatloii militaire.

AVANCEMENT D'HOIRIE. — Ce qui est donné à un successible par anticipation sur sa part héréditaire. — V. Dispos. entre-vifs.

AVANCES. —Prêt ou déboursé que Ton fait pour quelqu'un ou pour soi-même. — V. Banque, Commissionnaire , Compte cooraDt, Droit maritime. Frais, Honoraires, Intérêts, MandiSit.

AVANIE. — Ce mot exprime les torts , insultes ou dommages que l'iDdividu éprouve àl'étranger^par violation du droit des gens. ^ V. Droit maritime.

AVANTAGE. — Profit, utilité qu'on tire d'une chose. — Ce- !ul qui a les avantages d'une chose doit en supporter les charges, et réciproquement celui sur qui les charges pèsent doit avoir les avantages de la chose. C'est ce qu'exprime la loi 10, D., De reg. jtir., et la loi tn/!n0, $3, code De furtis ; (V. Obligation, Propriété). Par une conséquence de ces principes, celui qui tire avantage de ce que fait un autre doit répondre des faits de celui-ci (L. 149, D., De reg. jur.; L. 55, $ ult,^ D., Pro socio; y* Responsabilité). — En procédure , prendre avantage , c'est prendre Jugement contre ia partie adverse (V. Jugement par défaut). — On appelle avantage indirect une libéralité faite d'une maDière détournée à un successible ou à un conjoint , et prohibé celai qui est contraire à la loi. L'avantage déguisé ou simulé est celui qui n'est qu'apparent et qui n'existe pas en réalité : on le confQttâ quelquefois 9 mais à torlp avec l'avaûtage IndirecU -r

T. Disposit. entre-vifs et test.. Contrat de mariage, SubsUtution*

AVANT-BASSIN (DROIT d'). —C'est le droit qui se perçoit sur les navires qui entrent dans les avant-bassins d'un port. — y. Droit maritime.

AVANT-FAIRE-DROIT. — Se dit d'un jugement préparatoire ou interlocutoire. — V. ces derniers mots.

AVANT-PARLIER. — Ancien mot qui était synonyme d'am« parlier ou d'avocat. — V. ces derniers mots.

AVARIE. — Se dit en général du dommage qu'a souffert une chose , et exprime plus ordinairement « toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire ou les marchandises, conjointement ou séparément , tout dommage qui arrive au navire ou aux marchandises , depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement » (c. com. 392). — V. Droit maritime.

AVENANT. — Acte par lequel l'assuré etl'assureur conviennent d'annuler ou de modiGer la police d'assurance. — V. Droit maritime.

AVÈNEMENT AU TRONE. — Se dit de l'élévation d'un prince ou d'un personnage à la souveraineté. — V. ce dernier mot.

AVENIR. — Acte par lequel un avoué somme son confrère de' se présenter à une audience qu'il indique. — V. Exploit.

AVERTISSEMENT. — C'est i'avis écrit ou verbal , officiel ou» officieux , qui est conné à un individu. C'est aussi une peine de discipline (L. 20 avril 1810, art. 49; ordonn. 20 nov. 1822, art. 18; V. Avocat, Discipline). Les percepteurs des contributions indirectes et les receveurs de l'enregistrement envoient des avertissements aux contribuables pour le recouvrement des impôts et droits (V. Contrib. dlr. et Enreg.). Le président d'une cour d'assises est tenu d'adresser des avertissements en divers cas (c. inst. crim. 311, 313, 341 , 371 ; V. Cour d'assises). L'administration 4oit avertir les intéressés, en matière d'expropriation, de prendre communication du plan parcellaire (L. 3 mai 1841 , art. 6). Le preneur à bail doit avertir le propriétaire des usur* pations (c. civ. 1768), et l'acquéreur qui veut user de la clause d'expulsion doit avertir le fermier (art. 1748). — V. Louage.

AVEU. — C'est la déclaration par laquelle une partie reconnaît le droit ou quelque fait qui s'y rapporte. Il est judiciaire (c* civ. 1356) ou extrajudiciaire. — V. Obligation.

AVEU ET DÉNOMBREMENT.— C'était, en droit féodal, l'acte récognitif des droits seigneuriaux , ou , en d'autres termes, l'inventaire estimatif du fief servant que le seigneur exigeait de son vassal. — V. Féodalité.

AVEUGLE. — Celui qui est privé de la vue.— T., quant à la capacité des aveugles , v^ Disposition entre-vifs , Obligation ; et quant à leur aptitude à exercer des fonctions, v® Fonctionnaire. — 11 est parlé des établissements créés pour les aveugles , v** Bienfaisance publique et Hospice.

AVIS. — Est synonyme d'avertissement, et s'emploie dans les actes extrajudiciaires.

AVIS DE PARENTS.— DéUbération que prennent les membres d'un conseil de famille. — ^V. Hypothèque et Tutelle.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT. — C'est la délibération ou décision que rend le conseil d'État dans les cas qui lui sont soumis , et qui , pour avoir l'autorité de la chose jugée , doit être approuvée par le roi et convertie en ordonnance (V. Conseil d'Etat). — Sons l'empire, les avis du conseil d'État , approuvés par le chef du gouvernement , avaient force de loi. — ^V. Loi.

AVOCAT. — 1 . L'avocat , que plusieurs textes de la loi désignent aussi sous le nom de défenseur, est celui qui , après avoir obtenu le grade de licencié en droit, se charge de défendre ora* lement ou par écrit , devant les tribunaux , l'honneur , la vie , la liberté et la fortune des citoyens. — C'est assurément l'une des plus nobles, des plus libres en même temps que des plus indispensables professiops de tout ordre social bien constitué. Tout le monde connaît le beau portrait, quoique un peu ambitieux peutêtre, que l'illustre président Henrion de Pansey a tracé de l'avO'cat dans ces luagniliques paroles : « Libre des entraves qui captivent les autres hommes , trop fîer pour avoir des protecteurs , trop obscur pour avoir des protégés, sans esclave et sans maître, ce serait l'homme dans sa dignité originelle , si un tel hOfflm« pouvait encore exister sur la terre » (Vie de Dumoulin).

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