A\T)CAT
.. ••lArféqattinatton d'ayoMt semble veûir du latin ad 4iuM- Uum vopatus; loulefois il est pris ai^ourd'hui dans une acception lifus ]/^'ge,qpe d^ns ie droit ronia^in^ où le mot advocatus ne désignait pas le dérenseur ciiargé de porter la parole. Celui-ci était désigné par le titre d'oralci\r , et plus anciennenient par celui de pafVdn; ittdîâ $ AlhÇnés, comme |)lus tard à î'.ome, d.ms certaines affaires dîdlci les ofi le prohlièc de la parb'e n'eùl tle (Pîiiîeutt secours sans* une connaissance approfondie du droit, Torateur s'adjoignait asspz o.cltn.dremcnl itn Jurlsoorisu'to :\\:\-.c) on donnait le nom d'advoca^us. Telle est prulKib!* -1.1 i.t P. S.\i^' de l'usage fort suiti du temps de Cicéron de recourir an nmii < -e de plusieurs défenseurs dans une même cause , usap:? 0:111 e lequel Cicéron s'élève dans son dialogue de l'orateur, où il exige impérieusement de l'avocat la science du Jurisconsulte.
En France « et on peut dire presque partout , la prore^. ion d'avocat, a tpiOqiirs embrassé Tupe et l'autre mission, celle de rorâteur et celle du jurisconsulte , quoique i'usage dont on vient dé parier ait été anciennement et soit encore pratiqué de nos Jours. « Néanmoins, dit Loyseâu, Traité des ordres, ch. 8, n* 17 , en prenant les avocats en leur particulière siguificalion , lis étalent distinguer d'avec les jafisconsultcs , ceux-là étant les avocats plaidants et ceux-là les consultants, qui toutefois étaient à Rome deux vacations du tout différentes; car les avocats ou orateurs ne devenaient point jurisconsultes, comme nos avocats plaidants deviennent eonsultants, parce qu'à nous ce n*esl qu'une même vacation , de sorte que la plaide yerie les porte à la consultation parle progrès de l'âge et le mérite de l'expérience. »
#« Toutefois, si l'avocat réunit aujourd'hui en lui la double mission de Tavoeat et du jurisconsulte , Il n'est pas rare cependant de voir des praticiens de'ilner la prrniière, soit pour se consacrer davantage à la science, soit i>ar deiiance d'eux-mômes, soit par des mblifd dé santé, soit par toute autre cause , et s'adonner exclusivement à ta seconde. De là vient qu'il existe encore de fait des avocats plaidants et des avocats consultants , les pre- Bfers quf se livrent, sinon exclusivement, du moins d'une manière plus particulière, à la plaldoiile, les autres qui donnent Mulemeot leurs avis ou leurs conseils oralement ou par écrit sur les Affaires Jiligieuses; mais ils n'en font pas moins partie les uns et les autres du même corps , et se distinguent ain^i de ceux qui n'ont que le titre d'^vqcat, car il ne faut pas con.ojulro le litre avec là çrofession. L'exercice delà profession étant libre, il est beaucoup ^'av^caU (gi9jqs, qu;ai#li'efo]s cepeiulaul) qui n'en ont que le lît'rei L'ôràonnancé du iiO uov. 1^2:2, qui co.iblitué la partie essentielle de la législation sur la mulièro, établit elle- InÔrfié éditer îîsllnclion , en iiO peniieU^nt d'iiL-c irc- sur le tableau des avocats qtie ceux qui exer'ctnl réeUemeni (art. 5)'; touh'fois , nous le verront par U sulle, ces termes s'interprètent nalûreîlement dans fe sens" 1e plus large , surtout en faveur defe anciens avocats, et ceux-là exercent réellement Aàns le seiîs de Pordoudance, qui plus ou moins fréquemment donnent leurs avis on leurs conseils sur les affaires litigieuses aussi bien que ceux qui s'adonnent à la plaidoirie ; c'est pourquoi l'on peut dire qu'ils font partie les uns et les autres du même corps, qui, dans son ensemble , constitue ce qu'on nomme Vordre des avocats» L'ordre des avocats est donc la réunion des membres du barreau qui exercent leur ministère au même tribunal. Dans quelques '\illes , cette réunion des avocats prend le titré de collège; mais la qualification d'ordre, plus convenable en soi, est aussi plus conforme aux tradition^. C'est ainsi que se désignaient les avocats au parlement de Paris, et c'est la qualification que le parlement leur donna daus toutes les circonstances (V. infrà , n° 28 , l'opinion de d'Âguesseau). AJÔùtônâ d'ailleurs que cette qualilicatioû est en quelque Sorte consacrée par là législation ; on la'retrouve, en effet, dans leà lois et daùsiés règlements postérieurs à la révolution.
A. A celé de l'ordre des avocats en exercice devant les tribuinaux ordinaires , Il existe à Paris un autre ordre d'avocal^ dont les fOOctîo^s spéciales consistent à instruire, discuter cl plaider les affaires portées à la cour de cassation ou au conseil d'i^iat, ]uridictîonâ suprêmes devai^t lesquelles l'extrême simplicité de la procédure a rendu superflu le ministère des avoués. Les avocats aux conseils dû roi et à la cour de cassation , indépendamment des règles générâdes qui leur sont communes avec les avocats près dbs tribunaoi ordinaires, ont leur organisation et leurs règles
particulières , qui feront follet du deuxième chapitre du ^rtMl article. — Disons seulement ici que, de même qu'ils est h titre d'a\ ocat , de même aussi la qualiflcation d'ordre appartient natureilement à ia réunion des membres qui composent la cor-
porali '1!. On s'étonne que ce point ait pu être conteste par notre illUMie i*tsa\Ant co!î(';.ie, M. Oiipin aîné. II se fonde sur ce que les r-.vofals (îoht II .s'ofîit so\it a>siijellisà un caullOilnertVeDl , si» giiOnt de^ rei^iiéles, font taxer leurs frais et honoraires et en exU fit Ht fe ; .i\. .:. ..i eîi jUNiiio. , toiiles choses incompatibles a>ec la fii; ' •- i.iJi d'a\o«at (V. Profe^^sinn d'avocat, édil. de 1832, 1. 1, p. t2, iiote 1). Mais celte opinion, qui repose Sûr des motifs dont ies deux diTniers nunqnenl en fait et sont contraires à l'usage iTivaHat)le du barreau de la cour de cassation , trouve U plus complète n lutaliou hon-seulenveiU dans la nature de la profe.-hion , 011 ilon.lne essentiellement le cdl'actère d'avocat, tandis que ciiuld'ol'icier ministériel n'est que secondaire, mais même dans les termes mêmes de ialof. LVdonnance da 10 ^pt. ISIT, dont on lira le texte au cliap. 2 , dit en effet dans son prefflier a^ ticie : «L'ordre des a\ocats en nos conseils et le collège des avocats à la cour de cassation sont réunis sous la dénominatleo d'ordre des avocats aux conseils durai et à tacowrdetassatUmt^
5. Du reste, la prufession d'à\Dcat n'est, du moin^, quant à ceux qui exercent devant les tribunaux inférieurs et les cours royales , ni une fonction publique ni un privilège. Ce n'est point une fonction publique, car l'avocat ne reçoit point l'iovestiture du roi ni celle des délégués du roi; la prestation préalable du serment qui leur est imposée n'est qu'une garantie. Ce n'est point un privilège, car s'il n'est permis d'exercer la profession qu'a ceiix qui sont licencies en droit et inscrits au tableau, dû moins est-il certain que la profession est ouverte à tous sans limitation de nombre, si ce n'est toutefois pour l'ordre des avocats à la cour de ca^^^sation, à l'égard desq\iel llnlérêlt)uMica rtécc site , comme on le verra, une limitation dé Aoïnbre et dés cond. Lions phis VÔ\éV«?s d'adniis.^îon.
O. Dans la prcT.iière édition de cet tonvrag^ , nous aHons traité de la prof<*?sinn d'avocat eu mot Défense, sect*. 3", mais il nous a paru que celle section, à raison de Son étendue et desdn importancD ^ iBoit même par sa nature parfaitement dislincte do droit de défense en lui-même, devait être délàcliée pour devmlr la matière d'un ti^avail séparé et d'une rubrique particulière.
IHvttloïk.
CHAP. I. — De3 avocats a. la (Hour aoTALS BT AUX xauitiitx
îAFLaiEURS.
Sect. 1. — Ilïslôriijuc et législation ; — brol^ oo\npàrJc
âkcf. S. ^ 'Conditions d'admission et réception.
Art. 1. — De Tûge et de la licence.
Art. % — Du serment à prêter par lé récîpreàdaii^.
Art. 3. — Du stage.
Art. 4. — ûe l'inscription an tableair.
Secî. o. ^ Dos profession? incompatibles avec ceÏÏe ITaVôcat.
Sect. 4. — Des droits et devoirs des avocats.
Art. 1. — Des droits des avocats.
^ 1. — Delà plaidoirie et défense écrite et d% Ta Cômsûtlatiôli.
§ 2. — Des honoraires.
§ 3. — Du droit de suppléance dans les IbncHoas de magistrak
§ 4. ^ Des droits politiques et du Jury.
Art. 3. — Des devoirs des avocats, de ïenr'costQttiè et Un leifrrr^' ponsabilité.
§ !• — Du devoir des avocats etdeleur oostume»
§ 2. -~ De leur responsabilité.
Sect. 5. — De la discipline des avocats.
Art. 1. — Du conseil de discipline, de soft organtsatioa, de 9(91 attributions et de sa compétence.
Art. 2. * Du recours contra les décisions discipUnafrei^
Sect. 6. — Des pouvoirs des tribaaauK relativement Itt ééthi "4^ dience.
CHAP. S. — DesAVOO "^^AUlCOKSElLSmiROlSTALiCOOfcMCAlUiïllto-
Sect. 1. — Historique cl législation.
Sect. 2. — Conditions d'admission'.
Sect- 3. — Droits et devoirs. ,
Sect. 4. ^ Gonscil de Tordre etdeipouvoiri iii£dpUftau-c».
AVOCAT. — Chap. î, Sect.-I.
CHAF. l.^-«* Bis avocats a la coor botalb et aux tribu-
2«AUX INFÉRISURS.
SICT. I. — Bistoriqtê9 et législation; droit comparé,
9. Les règles du barreau ont sabi, à diverses époques et cbei les différentes nations » certaines modîGcations cominaudées par la civilisation même ; car il est dans la nature de toute in- Uitution de recevoir, dans ses déjails, l'influence des mœurs publiques. Mais on peut dire que les rè<;4e$ foi>iiamcn(ales de li> profession , ses obligations et les grands principes qui la dominent, se retrouvent partout les mêmes; et pout-èlre doit-on s'expli.]U{»r par ià comment , au milieu de toutes les insliluUoas qui ont péri dans ce grand naufrage de i 703 , riiisliîution du barreau, un instant aoéanlte avec les autres , a fiui par surnager et par être rétabli^ sur ses bases antiques.
6. Sans doute ob ne dirait pas aisément comment la prolession d'avocat a pris naissance et quel fut son caiactère primitif. Le sens intime indique cependant qu'elle dut être contemporaine de IVlablissement même de la justice. On l'a dit avec raison, du moxnetit où les hommes se sont constitués juges des intérêts, des actions et de la vie de leurs semblables, le droit de défense a dû prendre nal?san(>e ou smu de la société; la conseiîuence de ce droit a été d'admettre des repré>entantspourceiixqui,par inexpérience, par incapacité et par beaucoup d'autres causes, ne pouvaient Tcxercer par eux-mêmes. Alors , suivant l'ubservation de notre éloquent et à jamais regrettable ami M. Philippe Dupin , il s'est rencontré des esprits éclairés et dc»5 âmes ^t'iiéreuses qui se sont empressés de pri 1er à rignorance ou à la faiblesse l'appui de leur courage ou de leur savoir (V. EncycJ., v«> Avocat, n» 3). Sans doute oa ne retrouve pas dans les représentants dont s'entouraient alors les part ici, dans ces parents ou ces amis dont elles réclamaient l'assistanco et le secours , les fonctions de l'avocat leHes qu'elles sont établies aujourd'hui ; n ais, dans celle mission qu'accomplissaient spoUanémenl les repré-entanls des parties, on eutrevoit déjà l'origine de la profos^^ion d'avocat.
9. Cette profession s'est développée plus tard, et à mesure qu'en se multipliant les rapports dus hom.nes entre eux ont fait seiUiria nécessité d'une législaîion pré\oya: !o et perfectionnée. Aîors , non-seulement jl a été d'un grand intérêt pour les parties qu'il y eût des hommes zélés et vertueux, le>nîe!s, étant particulièrement versés dans les princiiies du droit et de Téquité, les aidassent de leurs conseils et les défendissent en jugement (Boucher d'Argis, Uist.aiu-égée de Tordre des avocats, chap. -2), mais encore cela dut être un besoUi de la justice elle même. Les jugrs auraientils toujours suffi à remplir leur imposant ministère? Ne fallait- il pas, pour seconder leur action, que des hommes instruits , laborieux et s péeialemeot livrés à l'étude des lois, s'occupassent à classer les faits, à écarter les pré\ entions, à rapprocher les actes, h interroger la législation , à préparer, en un root, tous les éléments d'une décision légale et équitable?... Telle fut la mission de l'avocat ; et c'est ainsi que d'Aguesseau , le plus éloquent de nos chanceliers, en parlant de l'ordre des avocats , a pu le dire avec raison «aussi ancien que la magistrature^ aussi noble que la vertu , auêsi nécessaire que la justice » (De l'indépendance de l'avocat, mercuriale de iôS9).
10. Ces données premières sur la mission du barreau convienoeot à toutes les nations policées. Ainsi , on ne peut douter, même en remoDtant à des temps presque fabuleux , que partout où H y a eu uneinstice, le barreau soit venu, sous une dénomination quelconque, se placer à côté d'elle comme une Instilulion corrélative. Et, en effet, ou en retrouve la trace chez les (^ii Udéens, chez les Perses, chez les Égyptiens. Toutefois, le talent de la parole ne se produisait pas chez ces peuples comme un art •régulier; chez quelque>-un:^ même, en Eg>ptj notamment, i'- jqueoce était tenue dans une défiance constante, à ce point ( .'il était Imposé de plaider par écrit. Aussi ne voit-on pas que I histoire ail décerné le titre d'orateur à ceux qui , dans ces temps reculés, se vouaient à la déiense de Jeur concitoyens.
flfl. Mais o'est dans la Grèce surtout que l'institution prit u'ie véritable importance et Se con^tilua une e.\isience à pnrt. La <'éfense y devint une profession véritable, et Athènes fut, à vrai dire, U ffffamièra éeole da ban'eaQ. Périclës fut, dit-on, celui qui le
premier fit passer réloquonce dans r«x«relc«' de la ^pfiatoato (V. Boucher d'Argis, ch. 3). Toqiours esi'^U quç l'usait 4'laii^duisit de se faire assister par des orateurs exerces daas Virt de la parole soit devant l'aréopage, soit devant les aiilre$ MbUiiBiii' ' Souvent ces orateurs proaooçaieQt eux-mêmes les diisocurs qu'ils> avaient préparcs pour la défense d'autrui; ce (ut otême l'usagit' habituel dans les premiers 'temps , lorsque l'éloquence passait, è Athènes, po^ir le premier des arts. Mais quelquefois aussi les orateurs se dispensaient d'assister les j;)arUes iiUéressées, et laissaient à celles-ci le soiu de Ure devant leurs juges les harangues qu'ils avaient composées. Tel fut particulièrement Isocrate , le plus grand peut-être des rhéteurs de l'ancienne Grèce, qui ne prononçait, dit-ou , aucun des admirables discours qu'il composait.
i)^. Quoi qu'il eo soit, le législateur immortel de la-Grèet, Selon, ne manqua pas de s'occuper d'une profession qui sq ratta-' chait en quelque H>rte aux iusUlutions judiciaires; il &}> sur la discipline du barreau des règlements qui, bien longtemps après lui, étaient encore en vigueur. Avant tout, l'orateur grec devait être d'une condition libre; laJoi, consacrant à la fois l'indépeidance et la dignité de l'avocat , défendait à tout esclave de se présenier en jugemeiU pour y détendre un citoyen. Une autre loi proclamait indignes d'exercer, comme infâmes, ceux qui avaient manqué de respect envers leurs parents, ceux qui avaient refusé de se charger de la défense ûfi la patrie ou de quelque fonction publique , ceta qui faisaieni un. commerce scandaleux pu contraire à la pudeur , ceux qui avaient notoirement des mœurs dissolues ou avaient été vi's dai's quel lue lieu do débauobe, etc. Enfla , un règle.neut particulier qni « par la nature de ses dispositions , iatprimait au ministère de l'avocat un caractère presque religieux, posait en principe que l'enceinte du barreau et de 4'arèopage était un lieu ré{)ulé saint, et prescrivait , en conséquence, qu^on y répaniit, avant ^audience , une eau lustrale , pour avertir iw Juges et k>s orateurs qu'il ne devait y ejitrer rien que de pur.— Y* Boncher d'Argis, cil. û, p. 15 et 16.
£3. Du reste, les fonctions de l'orateur» dans la patrie d'Eschine, de Lvsicus et de Défflosthënes, ne consistaient pas seulemeiA à détoniire la fortune, ri^ooneur et la vie des eiloyeni. Pai ia nuiure même du uouver/iement , elles l'appelaient à trailtr, au tribi:!ial ou devant l'aréopage, toutes les quesliona de politique el à discuter les intérêts les plus graves du pays.
14. On siiil que le ministère de l'avocat fui d^abord gratuit. Dans hs premiers temps, ce ne fut pas des dienls que les membres nu^)arreau attendaient la récompense due aux services qu'ils avaient rendus à leur cause; comme Téloquence était, pdur la elle eni'èjv, r(/)jet d'un ci>l(e , la Cité entière payait aui oi^ateurs le prix de leurs travaux eu leur réservan^les premières cttarges de la rciJubîiiiue.TouK'reis, ces idées si propres à inspirer le désintéro3&enmnt et l'indépendance se modifièrent par suite de l'accroissement de la populaiion, du mouvement des esprUsetde l'augmeutaiion du noujbre des affaires ; alors le mieistè^ dé l'avocat dev int une prafession exercée dans jin intérêt exolusivement privé; les orateurs pureut recevoir des honoraires de ledbs clients, et bieutèt ils finirent par en exiger.
fld. A Rome, la profession d'avocat ne fut ni moins brHIanle ni moins honorée qu'elle ne l'avait été dans l'ancienne Orèee. Elle y subit aussi des vicissitudes diverses.
Dans les premiers temps de la république, les dénominations de défenseur et de client impliquaient une tout autre Idée que celle qu'on y attache aujourd'tiui. On appelaii ilim/s tous ceiix qui étaient sous le patronage d'aùtrui. Le patron ne leur préleit pa^: seulement ses conseils et sou appui dans les affaires éonten- Ueues; il Jes prenait sous sa protection et il était même -ol>tigé de (loier leurs filles. En retour, les cilenLs devaient faire preuve» en louiez c:. constance, de zèle, de dévouement et de j-econnalssanoe [V. Boucher d'Argis, p. 31 ; Laroche-Flavin, 1. 5, cb. 5, n* t0). — La dérense des parties n'était pas alors l'attribution d'une profession spéciale; le patronat était véritablement une instilulfdii l)oii::i|u'j qui se confondait aveé l'organisation Judiciaire des RoniHins.
f tt. f^orsquela répui>lique, étendant au loin sa domination et son empire, vit s'augmenter, par l'efTet de ses conquêtes, le I nombre des citoyens ; lorsque le système législatif , en se
AVOCAT. —Chap. 1, Séct. i;
pliqiiantiMrlesêperciMnoiiTeain qu'ouvrait à chaque instant le droit prétorien , eut rendu la science difficile et exigé des éludes spéciales et profondes, cette organisation dans laquelle le barreau se trouvait absorbé ne (ut plus suffisante. On vit alors des orateurs en titre prendre la place des anciens patrons dont la dignité officielle avait répondu aux premiers besoins et dont la science n'était plus désormais à la hauteur du droit. Les plébéiens, auxquels le patronat avait été d'abord interdit , furent admis à parcourir cette carrière , qui , sous l'influence des causes que nous vrnons d'indiquer , se trouva considérablement agrandie ; et le barreau eut ainsi son existence propre, ses droits et ses devoirs : les patrons reçurent alors cette dénomination d'orateurs que surent si bien justifier les Gaton , les Cicéron , les Horténsius , les Antoine, les Crassus , et Scevola, qui fut à la fois le plus éloquent des jurisconsultes et le premierjurisconsulte parmi les orateurs.
17. Dans celte période, où les avocats avaient dans leur domaine , comme ceux de l'ancienne Grèce , non-seulement la discussion des affaires contenlieuses , mais encore celle des intérêts nationaux et des affaires politiques , la défense d'autrui était entièrement gratuite ; vetitum quippe erat lege Cincid munerali , «10 guis , 06 cauiam orandam , pecuniam donumve acciperet (Tacite, Ann., lib. 1 i , n^5). Les orateurs aspiraient aux dignités de la république; et la célébrité de l'avocat signalant à l'attention de tous l'homme public , le barreau devint le marche-pied de ceux qui se destinaient à la carrière publique. «C'estait, dit Larocbe-Flavin, le principal moyen de l'état populaire des Romains de parvenir aux grandes charges que d'estre bon avocat. »
18. Les révolutions qui changèrent les formes du gouvernement et substituèrent l'empire à la république, changèrent aussi les conditions du barreau. Jaloux d'une autorité qu'ils s'étaient arrogée, les empereurs voulurent concentrer tous les pouvoirs dans leurs mains ; ils ne purent voir sans une inquiétude profonde une profession qui , exercée avec éclat, pouvait, par elle seule, conduire aux plus hautes dignités; ils ne lui accordèrent pas cette espèce de rétribution. Les orateurs durent donc renoncer à la carrière publique ; leur ministère devint une sorte d'office, et, tout en honorant la cause de la dette, on revint sur la prohibition de la loi Giocia qui, d'ailleurs, avait porté la plus grave atteinte aux besoins de la défense, et était déjà tombée en désuétude : on leur accorda une action en payement d'honoraires. « Si remunerandi graliâ hcus intervenit^ erit mandati actio » (L. 6, fS.^Mandati vel contra). D'un autre côté, leur profession fut amoindrie par la création d'une classe d'hommes versés aussi dans l'étude du droit , mais dont la mission se bornait à l'interprétation des lois sous la dénomination de prudentes. Le barreau tomba ainsi dans le domaine de tous , et plus d'une fois, dit avec raison M.Ph. Dupin, Encycl., v<^ Avocat, n<>9, les anciens clients firent à leur tour , vis-à-vis de leurs premiers protecteurs , l'office de patrons. En eff'et, on sait qu'Alexandre Sévère permit aux afTranchis de remplir les fonctions de patron.
m. Malgré ces altérations des anciennes formes, le barreau romain conserva, de fait, toute sa splendeur. Le titre et la mission d'avocat restèrent en honneur, les constitutions mêmes des empereurs attestent toute la considération dont les avocats continuèrent de Jouir. Témoin la disposition qui enjoignit de choisir parmi les avocats les pontifes des provinces; la constitution qui déclara que ceux qui étaient parvenus aux dignités ne dérogeaient point en faisant la fonction d'avocat, parce qu'il était aussi honorable d'être debout pour plaider que d'être assis pour juger. Témoin encore l'empressement que mirent plusieurs empereurs, après avoir pris la toge virile , à se présenter au barreau comme pour y faire un apprentissage des fonctions d'avocat et de l'administration de la justice. — V. Boucher d'Argis, ch. 3, p. 32 ; Lafoche-Flavin, liv. 3, p. 23.
90. Enfin , au temps du bas empire, de nouvelles modifications furent faites qui constituèrent une organisation toute spéciale. L'ancienne distinction entre les oratores et les advocati dont nous avons parlé suprà, n« 2, disparut complètement; tous ceux qui d'une manière quelconque se vouèrenlà la défense des citoyens reçurent le titre d'aduocafi, et on en forma un collège auquel l'empereur Justin donna la dénomination d'ordre. Les fonctions d'avocat avaient ainsi changé de caractère; ce ne fut plus l'ancien patronage dans lequel le barreau avait été absorbé^
ce fut une profession spéciale, ayant son existence distincte et'séparée des autres iiîslilulions.
Dans la décadence uuiserselle qui fut le caractère de cette époque , l'institution du barreau ne dut pas sans doute être privilégiée: comme toutes les autres, elle subit la loi commune. Toutefois l'indépendance de l'avocat se maintint encore dans une certaine limite, et avec elle la considération qui de tout temps s'était attachée à la profession. Nous en trouvons l'irrécusable témoignage dans la loi 1 4, au C, Dectdvocatis diversorum judkiih rtifn, où les empereurs Léon et Anthenius s'expriment en ces termes : « Advocati , qui dtrimunt ambtgua fata eausarum, ma. que defensionis virtbus in rébus sœpe publicis ac privatis tapsa erigunt , fatigata reparant , non minus provident humano generi quàm si prœltis atque vulneribus palriam parentesque salvarent, Nec enimsolos nostroimperio milttare credimus t//o5, gui glaaiis^ clypeiSf et thoracibus nituntur^ sed etiam advocatos: militant namque causarum palront, çut gloriosœ vocis confisi munimine, laborantium spem, vitam et posteros defendunt, » — Telle fut, dans ses phases diverses , la profession d'avocat dans l'ancieDDe Grèce et à Rome.
St. La discipline du barreau de Rome telle qu'elle était constituée au temps du bas empire, passa dans les Gaules; ce fut uq effet tout naturel de la conquête : la Gaule conquise emprunta au conquérant son organisation judiciaire et par suite la constitution de son barreau. Toutefois cet état de choses changea complètement après la conquête des Francs. Les habitudes guerrières des nouveaux conquérants s'accordaient mal avec les formes que la Gaule avait reçues des Romains; et dans ces coutumes barbares dont nous avons présenté le tableau, v« Appel, qui substituèrent, pendant des siècles , la lutte par les armes aux formes Judiciaires et firent céder le droit devant la force , il n'y eut pas de place, on le conçoit bien , pour rinstitulion du barreau. Aussi n'existe-t-il aucun monument sérieux qui se rattache au barreau français du sixième au treizième siècle. Cependant, à côté de ces hommes qui se faisaient gloire de ne connaître d'autre Justice que celle des armes , quelques hommes, dont les habitudes plus pacifiques attestaient la marche lente du progrès, entreprirent la défense des intérêts généraux ou particuliers. Ces hommes reçurent en latin le nom (T advocati , clamator es , causidici, etc., et en français celui (VavouéSj plaidours, amparliers , etc. Et cela explique comment la profession d'avocat se trouve mentionnée dans les capitulaires de Charlemagne , au commencement du neuvième siècle. Un capitulaire de 802 ordonne, en effet, réiimination de tout avocat qui aurait fait preuve de cupidité : « Si advocatus, in causa susceptd , tfitgud cupiditate fuertt repertus , ex eonventu Aoiimtorum etjudiciorumcommunioneseparetur» (Capit., t. 1, p. 10, S 9. V. aussi Fournel , 1. 1, p. 5 ). Mais les habitudes dominatrices de l'époque et l'instabilité de l'organisation judiciaire de ces temps empjchent de suivre les transformations successives que la corporation dut éprouver; et depuis Charlemagne jusqu'à saint Louis, c'est-à-dire pendant quatre siècles, le barreau français continue de se perdre au milieu de l'obscurité qui couvre cette époque de notre histoire , comme le fait remarquer Fournel, t. i , p. 5, dans son Histoire des avocats.
88. L'organisation du barreau ne prit réellement un caractère régulier que sous le règne de saint Louis; à partir de cette période , on en peut suivre la trace et en marquer le progrès. L'abolition du combat judiciaire, dont toute la gloire appartient à ce prince ( V. notre traité de l'Appel ) et le développement que prirent alors les Institutions judiciaires, rendirent à iaprofessioo d'avocat l'importance et le prestige que lui avait enlevés le pré* jugé le plus barbare. Aussi voit-on que les actes de l'autorité publique de l'époque reconnurent expressément le corps des avocats; et non-seulement ils le reconnurent, mais encore quel* ques-uns posèrent spécialement certaines règles relatives à 1& profession. C'est ainsi notamment que les établissements de saint Louis, en 1270, consacrèrent, aux avocats, un chapitre partie culier, le chapitre 14 du livre 2. Oay remarque quelques règles empruntées au droit romain, et dont la tradition s'est perpétuée. Ainsi c'est une obligation efsentielle de la profession de ne pas présenter à la justice une cause déloyale; c'est un devoir pour l'avocat de défendre la cause sans offenser la personne : « et toutes les resons àdestruire la partie adverse si doit dire courtoisement.
AVOCAT.— Chap. 1, SBCT. f.^
Mii vlleilie dire de sa bonebe ni en fkit, ni eo droit. » Sage précepte trop négligé de nos jours et qae la sagesse des magistrats devrait faire revivre. L'avocat doit aussi s'abstenir de faire, avec son client, aucun marché pendant le procès : '« Et si ne doit fere nul marché à celui qui pour qui 11 plaide , plet pendant, car droit le défend au code De postulando en la loi qui commence Quisquis mltesse causidicus^ et ce appartient à loyal avocat. » Au besoin, ravocat doit être commis d'office pour la défense des indigents, des veuves et des orphelins, etc.
tS. A cette époque, ainsi que l'attestte Bondier-d'Argls, ch. 7, presque tous ceux qui se vouaient à la profession d'avocat appartenaient au clergé; le clergé seul, en eiTet, possédait Tlnstmction etles lumières nécessaires pour suivre la carrière du barreau. L'on s'explique, par cette raison même, que l'autorité ecclésiastique se soit immiscée dans les questions relatives aux attributions et aux devoirs de l'avocat , et spécialement qu'elle ait statué sur le règlement des honoraires. On voit , en effet , que dans le concile tenu à Lyon le 7 mai i 274 , ces honoraires furent fixés « à 20 livres tournois, avec obligation pour les avocats de renouveler chaque année le serment qu'ils ne recevraient rien de plus. » Ajoutons néanmoins que ce taux fut modifîé par Philippe le Hardi , qui porta à 30 livres le maximum des honoraires des avocats , et en établit la proportion sur l'Importance de l'affaire , sur le mérite et la célébrité de Tavocat , sur l'usage du barreau etles facultés du client (Ord. do 23 octobre 1274 et du 19 mars 1314).
84. Mais ce fut surtout sous le règne du saccesseur de saint Louis et à partir du moment où le parlement devint sédentaire que l'institution du barreau prit un caractère régulier. Philippe de Valois, encore régent, s'en occupa dans une ordonnance du 13 fév. 1327, qui contient les dispositions réglementaires les plus Importantes qui eussent été prises Jusque-là. C'est à celte ordonnance que remonte l'origine du tableau. 11 y était dit, en effet, qu'aucun avocat ne serait admis à plaider s'il n'avait prêté le serment et t'a n'était inscrit au rôle des avocate (art. 41). — Toutefois , les parties pouvaient plaider elles-mêmes leur propre cause. En outre, H était enjoint auxavocat^ de se trouver au Chàtelet, au soleil levant, sauf le temps nécessaire pour entendre une basse naesse. Ils devaient plaider les causes suivant l'ordre réglé par le prévôt. Ils ne pouvaient en plaider chacun que deux on trois tout au plus, pour laisser aux autres avocats le temps de plaider les leurs. L'intérieur du barreau était exclusivement réservé aux avocats et procureurs de la cause. En6n tout avocat qui avait prévariqué dans ses fonctions devait être exclu à Jamais de l'audience. 99. Plus tard, un arrêt en forme de règlement, rendu en 1344 par le parlement de Paris, renouvela les précédentes dispositions et en ajouta de nouvelles. Aux termes de ce règlement, écrit en latin dans les ordonnances du Louvre, t. 2, p. 227, il devait être fait une liste des avocats assermentés , dans laquelle on devait choisir les plus capables pour être conservés ; les autres devant être supprimés. Les avocats conservés ne pouvaient continuer leur exercice qu'après avoir prêté le serment de remplir leurs fonctions avec fidélité et exactitude; de ne point se charger de causes dont ils reconnaîtraient l'injustice; de s'abstenir de fausses citations; de ne pas chercher à se procurer des remises par des subterfuges et des prétextes malicieux; de ne pas recevoir pour leur salaire, quelque Importante que fût une cause, au delà de 30 livres parisis , ni aucune autre espèce de gratification en sus de 30 livres (à eux cependant permis de recevoir moins) ; d'abaisser leur salaire en raison de la modicité de l'intérêt de la cause et de la médiocre condition des parties ; de ne faire aucun traité avec leurs cliepts sur l'événement du procès (V. Boucher d'Argis, p.OOetsuiv.; Fournel, 1. 1, p. 171 etsuiv.; V. aussi M. Mollot, De la profession d'avocat, p. 136-137). — D'après ce même règlement, nul n'avait le titre d'avocat s'il n'avait été reçu en la cour, après serment; Texercice de la plaidoirie était interdit à quiconque n'avait pas obtenu préalablement son inscription au tableau; il était enjoint à l'avocat d'être bref dans ses plaidoiries et dans ses écrits. Puis , par une disposition importante en ce qu'elle a introduit, pour la première fois , dans la pratique, le noviciat qui est encore une nécessité aujourd'hui , un temps d'épreuve ou de stage, dont la durée n'était pas limitée , était exigé de l'avocat pour qu'il pût se livrer à l'exercice du minis-
tère. Enfin , le respect était commandé au Jeanes avocats envers les anciens, et les premiers en devaient faire preuve en toute oc« casion. — Tel fut, dans son ensemble, ce règlement dont Fournel a dit « qu'il a été le modèle exact de la discipline qui s'observait dans l'ordre des avocats à l'époque de la révolution et qui avait traversé cinq siècles. »
96. En effet, d'autres dispositions législatives sont venuet depuis qui ont reproduit et développé' les prescriptions du règles ment, mais qui n'y ont pas Introduit de principes nouveaux. Un coup d'œil Jeté sur le texte de ces dispositions en donne la preuve décisive. — Voici d'abord le résumé donné par Laroche- Flavin , dans ses treize livres de l'Histoire du parlement, p. 276 , édit. in-f>, de celles qui avalent été rendues Jusqu'à lui. — « Advocats de la cour seront gradués tii altero jurium^ ils seront recens en icelle et y presteront le serment (François 1*', 153.S, ch. 4» art. 1). Ne pourront requérir les causes estre réappelées, si autres causes ne sont pas achevées (François i«', 1539, art. 20). — Se trouveront au commencement de la plaidoirie* autrement , seront tenus des dommages-intérêts (François !•', 1535, ch. 4, art. 15). — Plaideront et escriront briefvement (Jean l*', 1363; Charles V, 1364; Charles VII, 1446, art. 24; Charles VIII, 1493, art. 16; Louis XII, 1507, art. 121, Françeis !•% 1528, art. 10). — Liront véritablement et sans obmisslons , interruption ou déguisement (François !•', 1539 , art. 22 et 188). — Ne partiront de l'audience sans licence de la cour (François 1*', 1535 , ch. 4, art. 16). — Ne procéderont par paroles injurieuses contre les parties adverses ou autres (Philippe VI ^ 1454 ; Charles VII , 1457, art. 54; Unis XII, 1502, art. 122). —Ne pourront partir de la ville , sinon en remettant les mémoires prests es mains du procureur, et laissant substitut (François I*', 15359 ch. 4 y art. 17). — N'entreront en siège, sinon en habits décents, large robe, bonnet rond (François 1*', 1540, art. 30). — Étant appelés au conseil (juges suppléants) feront serment qu'ils n'ont patronisé ni consulté pour les parties (François l*% 1 535, ch. 12, art. 10 et 5540, art. 17). -^Ne seront pour les deux parties (François !•', 1536, ch. 1, art. 35). — Seront donnés aux pauvres misérables personnes (François l«', 1536, ch. 1, art. 38). — Ne doivent user de contentions et exclamations les uns envers les autres , ni parler plusieurs ensemble et s'interrompre (François 1*', 1539, art. 40). — Ne doivent soutenir une mauvaise cause (Charles IX, 1560, art. 58). »
87. Depuis Laroche-Flavin , les dispositions rendues sur la matière sont en fort petit nombre , et comme les précédentes , elles ne font guère que développer l'ordonnance de 1327 et l'arrêt de règlement de 1344. Les plus importantes sont dans l'ordonnance de Louis XIV, de 1667, dont l'art. 10, tit. 31, appliqua au tableau des avocats un caractère légal , en prescrivant de le dresser tous les ans, et dans l'arrêt de règlement du 1 7 julll. 1603 qui déclara : 1^ qu'à l'avenir, les écritures du ministère des avocats ne passeraient point en taxe, si elles n'étaient faites et signées par un avocat inscrit au tableau; 2^ que ce tableau serait présenté à la cour par le bâtonnier des avocats ; et 3* que rinscription sur le tableau ne serait accordée qu'aux avocats en plein exercice , et qui auraient fréquenté le barreau depuis deux années au moins. Ajoutons que plus tard cette dernière disposition n'étant pas exécutée , les avocats eux-mêmes vinrent exposer, parl'oVgane du bâtonnier, à la grand'chambre du parlement : c Que l'on avait inscrit sur le tableau des avocats qui ne se destinaient pas sincèren>ent à cette profession; qui no l'avalent pas exercée depuis, ou qui l'avaient exercée d'une ma nière prohibée par les règlements , et contraire au bien public. Pourquoi ils croyaient devoir proposer à la cour d'ordonner que l'on ne pourrait plus être inscrit sur le tableau qu'après quatre années de fréquentation du barreau , dont on serait tenu de rapporter des certificats signés par six avocats qui seraient indiqués par le bâtonnier; que nul ne pourrait être Inscrit sur le tableau, s'il ne faisait la profession d'avocat , et s'il n'avait un domicile constant et connu à Paris ; d'ordonner pareillement qu'il n'y aurait aucune liste à la suite et séparée du tableau , contenant les noms de ceux qui n'auraient pas fait leurs quatre années d'épreuve.» Un arrêt du 5 mai 1751 convertit les mesures proposées eo règlement, et la durée du stage se trouva ainsi portée à quatre années.
MS
AVOCAT. —Chap. +, Sect. 1.
99. Il est remarqiittble , d'alllears, qu*à c6téde ces textes épars dans des lois ou règlements généraux , qui réglaient les attributions pour ainsi dire extérieures de l'avocat , il n'y en avait aucun qui statuât directement sur l'organisation même du barreau, ni sur sa discipline intérieure. C'est que, si la réunion des ' avocats formait un corps légal reconnu de tous les parlements, elle ne constituait pas, du moins, ifne corporation proprement dite. Aussi n'avalenl-ils pas été organisés, comme cela était d'iisage pour toutes les corporations, par lettres patentes du prince. La réunion pouvait donc se considérer , et elle se considérait en effet, comme une compagnie libre , une association volontaire de jiirlseonsulles et d*orateurs qui se rapprochaient sans autre motif d'union que celui qui résultait de travaux, de devoirsel de scnllments de même nature. C'est ce qu'exprimait notre savant collègue M. Dupin atné, dans une affaire célèbre (aff. Parquin),qui est rapportée plus bas, sous le n^ 494. « Les avocats, di<;iil ce magistrat, n'ont jamais formé une corporation ni une société dans le sens légal qu'on attache ordinairement à ces qualilirniions. Ils n'étaient liés entre eux que par l'exercice d'un même ministère, par une qualité commune , par le même dévouement à la défense de leurs concitoyens, par les mêmes devoirs et par une grande sévérité à maintenir entre eux la délicatesse et la pureté de leurs maximes. » C'est aussi ce qu'expriment les anciens auteurs (V. Denisart,' v« Avocat, § 3, n» 2; et Boucher d'Argis, p. 214); et ce qui était établi par d'Àguesseau , dans une de ses lettres. « Les avocats, disait -11, ne forment point un corps ou une société qui mérite véritablement ce nom-, ils ne sont liés entre eux que par l'exercice d'un même ministère : ce sont plusieurs sujets qui se destinent également à la défense des plaideurs plutôt que les membres d'un seul corps, si l'on prend ce mot dans sa signification la plus exacte. Le nom de profession ou d'ordre est celui qui exprime le mieux la condition on l'état des avocats; et s'il y a une espèce de discipline établie entre eux pour l'hOnneur et la réputation de cet ordre, elle n'est que l'effet d'une convention volontaire plutôt que l'ouvrage de l'autorité publique , si ce n'est dans les matières sur lesquelles il y a des règles établies soit par les ordonnances de nos rois , soit par les arrêts des parlements; s'ils ont des distinctions justement acquises par feurs talents et par leur capacité, ce sont des prérogatives attachées à la profession qu'ils exercent, plutôt que des privilèges accordés par le roi à un corps ou à une communauté; et ils en jouissent, pour parler le langage des interprètes du droit, noii utuniversi, sed ut «f«£ufi»(letlredu6janv. 17S0, t. 40, p. »13).
WO. Mais, ainsi que le fait pressentir d'Aguesseau , la compagnie des avocats avait elle-même suppléé au silence de la loi relativement à l'organisation même du tableau et à sa discipline intérieure. 11 s'était établi, à cet égard, un ordre de choses qui a existé bien plutôt dans la tradition que dans des règlements écrits, un ordre de choses qui a continué et qui est aujourd'hui consacré en partie par la législation et dont il importe, par ces motifs, d'indiquer les faits principaux.
'30. De tous temps, l'ordre des avocats sentit la nécessité de se donner, sinon un chef, du moins un représentant qui fut, en même temps, comme un centre de réunion pour tous les confrères. De là, l'Institution du bâtonnier, dont la dénomination vint de ce que l'avocat choisi portait le bâton d'une confrérie que les compagnons clercs et autres procureurs fréquentant le palais avaient établie en 4542. La participation des avocats à celte confrérie cessai en 1 782; mais la dénomination est restée : c'est celle qui est donnée encore aujourd'hui â l'avocat choisi par ses confrères pour être placé en tête du tableau.
Dans les premiers temps , l'ordre des avocats prenait pour bâtonnier le doyen , c'est-à-dire le plus ancien d'après le rang du tableau, dont Kusage remontait, comme on t'a vu plus haut, à Tordonnance de 4327. Mais, plus tard, comme le doyen se trou- Tait souvent empêché par son grand âge de veiller aux intérêts ^de la compagnie et de les diriger, on reconnut la nécessité de pro- ^eéder autrement. La nomination fut faite par les anciens avocats jqui avaient rempli les fonctions de bâtonnier; elle eut lieu encore i d'après Tanclenneté , mais ce n'en fut pas moins un choix réel et ' effectif, en ce que la nomination était faite de manière à ce que chacun ne devait pas être nécessairement admis, à son tour, au titre de bâtonnier (V. le Nouv. Denisart » S 3, n<> 5). La fonction
principale du bâtonnier 'consistait è Sftrterle'tabHiQr'AfMi^si tableau était déposé tous les aas au greffe du parlenrentle 9 mal à la Saint-Nicolas d'été : ce méoM Jour on donnait uo successeur û bâtonnier.
81 . Bien que l'ordre des avocats ne fût point ane corporallon et qu'il n'eût pas besoin de délibération commune pour gérer ses affaires , puisqu'il n'en avait pas , on comprend que la nécessité de se réunir, de se voir, de conférer ensemble se faisait sentir souvent, soit pour l'admission de nouveaux sujets, soit pour tout autre motif. Mais , comme le nombre des memitres de l'ordre s'était considérablenunt accru , et que tes réunions générales étaient devenues amM fort difficiles, on prit, en i6d-i, le parti de se distribiier en dillérenles portions, chacune desquelles nommaitdeux avocats qui formaient, avec les anciens bâtonniers, un comité pour les opérations ordinaires, telles, par exemple, que la rédaction du tableau. Ct> comité, dans lequel on voit l'origine da conseil de discipline , se nommait la dépulation, à cause do député que chaque portion de l'ordre y envoyait.
89. Chacune de ces portions de l'ordre avait, autrefois,! Paris, et conserva longtemps , le nom de banCy qu'elle avaU reni de l'usage où étaient ces avocats dé se rassembler au palais près des différentes boutiques ou bancs qui étaient dans la grand'salle (salle des Pas-Perdus). Les avocats se trouvaient aiosien rapport les uns aveo les autres , et ceux du même banc nommaient de concert les deox députés qu^iis envoyaient au comité. Mais, en 4781 , on s'aperçut que les bancs étaient composés d'un nombre très-Hnégat d^vocats, eu telle sorte que, tandis que l'un, où venaient s'asseoir plus décent membres de l'ordre, n*àvail que deux députés, un autre, qui comptait vingt membres à peine, avait aussi ses deux députés. Ce fut alors que l'on divisa le tableau des avocats en dix fractions égales qu^on appela eolonneçi. Chaque colonne eut ses assemblées ou conférences particulières; elle nonunalt les deux députés, dont les fonctions duraient deux ans , mais de tefle manière qu'ff y en eût un , ie plus ancien, remplacé chaque année. Ces députés étaient les mandataires de leurs confrères; ils leur rendaient compte de ce qui se passait à la députaUon , et y portaient le vœu de leur colonne.
S S. Dans tous les cas, les parties intéressées pouvaient, ea réclamant l'application du principe fondamental de rinstitulion, appeler à l'ordre entier des décisions prises par la réunion paHiculière du comité : le bâtonnier était tenu alors de convoquer l'ar semblée générale. — V. MM. Dupln , Professfon d'avocat , t. f , p.628; Daviel,Observ. sur l'ord. du20nov. i 833 ;Mollot, Règles sur la profession d'avocat, p. 429.
34. Quelque régulière qu'elle fût, cette organisation n'eàlpas suffi à donner à la compagnie cette autorité et cetédat qu'elle acquit à juste titre dans la période de cinq siècles qui séparent les établissements de saint Louis de la révolution française, si uee discipline rigoureuse, toujours vigilante contre l'Iuconduite elles abus, ne fût venue contenir dans le devoir tous les membres de l'ordre. Les avocats sentirent de tout temps la nécessité de fixer les règles de cette discipline et d'en faire le complément de leur organisation. De tous les temps aussi ils revendiquèrent le droilf^e maintenir intactes les règles de cette discipline et d'en faire n» clusivement l'application. Cette indépendance, dont ils nejouissent pas aujourd'hui (V. tn/rdles sect. 9 et 6 de ce chapitre), était reconnue d'une manière à peu près absolue dans l'état de choses dont nous traçons en ce moment le tableau. C'est ce qu'on verra dans les observations qui vont suivre.
S6. Les peines disciplinaires étaient: la réprimande publique ou à huis clos, la suspension temporaire , la restitution, la ra« diation du ubleau. En outre les avocats admettaient, comme une mesure équivalente à la radiation infamante, le refus de comniuni<* quer avec un confrère qui se rendait indigne de leur estime. Par restitution , on entendait la remise des pièces ou d'honoraires induement perçus ; et quant à la radiation , on la considérait doq pas comme un jugement proprement dit, mais comme une censun, « Ce n'est pas un jugement, lit-on dans le Nouveau Denisart, $3> n® 11 , c'est une censure , et comme quelqu'un l'a fort bien remarqué, la censure n'est pas la mémeï'cuose qu'un jugement. Ol punit le crime, on maintient les mœurs; c'est la loi qui fait l'un par les tribunaux , c'est la censure qui fait l'autre par Topinioo. » '
AVOCAT. — Chap. 1, Sect. l.
SO. La radiation était pronoDcée par le comité; toutefois TavocatTayé dn tableâtti pouvait appeler tle la décision à rassemblée générale de l'ordre , et dans ce cas H avait le droit de récuser ceax de ses confièi-es qui lui étaient justement suspects (V. le ^*oaveaM Denl^ar», loe. ciL), Nous verrons plus bas si ee droit de ieciisalion existe eiicore atijourd*hul.
31. frktfjH y avait, efl cas de radiation, une exception à Tom- M|)oleiiCP de l'ordre; c'élait d'ailleurs la seule, et la gravité de la peine prononcée en avait motivé Tusape : c'est que l'avocat rii\é pouvait appeler au parlement de l'arréié par lequel Tassembh'C générale avait maintenu la décision du romUé-. fA»s d^l>:îfs de\enaient publics devant la grand'chambre du parlementa C'est ainsi que les choses se passi^reiit pour Linguet-, don* la rarfiutiuii fui maintenue par un arrêt du parlement du 29 murs 4ï73, et qui est rapporté dans te Nouveau Denisart, toc, ci/., n'» 12.
às. Du reste, l'usage avait égalemeiU fait aduniUro que, lorsque dans ie cours d'une année un avocat faisait une faute grave qui exigeait la radirvliou sans detai du tableau s le bâtonnier et tes anciens , après que la radiation avait é<é pi-o^ioncée par leVomité , se rendaient, même dans le cas où H n'y avait pns appel de la part tle l'avocat jugé, à la giand'dramtwe , et y e.\posaient le fait et les molifsde la radialloii * sur quoi H Inlervonait arrêt qui portait que « tel serait et demeurerait ra\é du tableau des avocats étant au greffe*. » Mai« ce n'étaU là qu'une mesure de foime qui n'Ailéiait en aucune ra-nière l'omnipotence de Tordre; la nécessité n'en avait été admise que parce que le greffier ne pouvait effectuer une radiation sur un acte déposé à son gr^tTe, et qu'il fallait un arrêt qui t'y autorisât; aussi les gens du roi s*emp ressaie nt'il« dans ces circonslances d'adhérer à la mesnre disciplinaire dont Tordre avaU pris lui-même Tinîtialive. — Ajtnrions d'ailleurs que le parlement' n'avait à inteiv^ntr que pour la radiation qui étaH opérée dans le cours de l'année. La pratique avait établi un autre mode de radiation, qui consistait à ne pas mettre sur le tableau , qui était refait chaque année, l'avocat dont la conduite avait été répréliensible. Le motif même qui , dans le cas pi^écédcnt, expliquait i'1i>terventiOQ du parlement, fait suffisamment pressentir que, dans ceiiH-ci, cette infervention n'était pas nécessaire. Le tableau était déposé au greffe sans le nom de l'avocat que ses confrères vivaient supprimé , et il n'était pas donné avis autrement aux magistrats de la radiation prononcée.
St>. La radiation pouvait avoir pour cause non-se«iemenl l'inconduile de l'avocat, mais encore l'ineompatibillté d'une lonclioti (fu'il aurait rempHe , ^u d'un office qu'il aurait occupé av-cc les devoirs de sa profe>sion. La pîc:e>fio.i d'iwO'jat cIMl'Cti'g^Miéral Incompatible avec toute profession qui pouvait faire l'occupatlou capttale d'un homme; elle l'était avec les charges érigées en titre d'offict; ; elle l'était avec les places qui rendaient subalterne et auxquelles tl y avait des gages attachés. — V. le Nouveau Denisart, toc, cit,, $ 8 , n<^ 1 ; V. aussi, infrà, ht section, 3 du présent chapitre.
40. Une autre cause de radiation, cii ce qui concernedn moins les avocats au parlement de Paris, cotislstaitdafis la demande formée eu justice par on avocat contre son cHent pour en avoir des honoraires. Les avocats regardaient les honoraires qu'on leur remettait comme une mrirqae de reconnaissance que leur client devait lui-même arbitrer. Mais différents en cela des avocats de l'ancienne Grèce et de Rome dans les derniers temps (V. suprà, n"14 et 18), ils n'avaient et ne voulaient avoir Aucune action contre leurs clients, tls ne pouvaient donc pas, si le client manquait à la reconnaissance, former une demande en justice sans S'exposer à la radiation. Ils ne pouvaieiU m<jt>ie pas reteïitr sous ce prétexte les pièce^' qu'on leur avait confiées; ils pouvîï'enl seulement refuser de donner leur travail.
Par snite de cette manière de penser, lesavoêats ne donnaTcnt amais quittance dt^s honoraires ti» 'il s avaient reçus. Que! pseîo.s on tenta de leur imposer, à l*aiis, à l'exemple de la pr;^l ; .c s^invic dans le ressort "de queN*}u.»s parlements, la nécessrtë (io ïnetlre leur suivit au bas de leur travail. M-ais ils rv fusèrent toujours de se soumettre à celte oblljpiiion , la ve?ardî»i>l comme coTiirafre à la noblesse de leur profession. L'ordonnance de r.i'.i^, entre autres, resta sans exécution dans la dipposltion par la- ' H^^ lie elle prescrivait aux avocats « d Cbcriie el parapher de leur [
main ce qu'ils avaient reçu pour leur salaire» et ce, sous peine de concussion (arU iOI)« » Vainement le parlement de Paris» provoqué par Sully, rendit-il en 1601 un arrêt pour ordonner que la disposition serait exécutée. Les avocats se réunirent au nombre de trois cent sept^ et résolurent tous de renoncer à leur profession. Le cours de la justice ayant été interrompu, Henri IV intervint, et, conflrmant l'arrêt pour la forme, il rétablit les avocats dans leurs fondions par lettres patente^) du 35 mai 1602, et les autorisa à les exercer coAme ils (aidaient auparavant*
41 V Ces règles sur la discipline ne s'appliquaient pas d'itue manière aussi absolue aux avocats des tribunaux inférieurs. I]« avaient aussi personnellement la discipline sur les niembnes \lc leur collège^ m?.iselle n'était pas aussi libre, eace qu'ils i'aMiçaient sauf appel au parlement.
Du re.sle, itetait de règle invariable, même dans ces tribunaux, que les juges inférieurs ne devaient jamais intervenir dans les questions sur l'état des avocats. Cette maxime a été attesiée plusieiirs fois par M. Séguier , dans ses plaidoyers. Oh la trouve exprimée notamment parce magistrat, dans la cause fl'un avocat de Vie jugée en 1778 ou 4779» M. Seguier y faisait remarquer que cet avocat avait eu tort de se poui voir devant les presàiers juges contre (es avocats qui s'opposaient à sa réceplitMi, «oit fmree que la cour pouvait seule connaître de sa prétention^ eejl ^laroe que c'était vis-à-vis du ministère public et non cunt4<e ies a%ooals qu'il aurait dû diriger son action.— V. le Nouv. Denisart, foe.ctt., §4,n"l et».
Telle ^tait, dans son ensemble, la constitution' en bairett français lorsque survint la révolution de 1739.
4/S. Les législateurs de cette époque, qui dépassèrent si souvent la limite qu'ils voulaient atteindre^ trouvèrent Tordre «les avocats i^ui'leur passage. Oubliant trop facilement que la nature elle-méf!:9« 5ouvont tracé une réparation large ei4)rofea«le entre des choses aiuiiuetleselle a donné parfois une ressemblance ex* térieure, ils frappèrent cet ordre de la même arme dont ilss'éialient servis pour abattre sur le sol de la France ces nombreuses cer^ralions qui, au milieu des privilèges de toute espèce , arrêtaient le développement des facultés morales et industrieltes. L'ordre des avocats fut donc supprimé; mais il est reoiar-quable «que l'abolition ne fut prononcée qu'impiicilement. Elle résulte , en eiïet, de l'art. 10 du décret du 2-11 sept. 1790^ dispositlonitans laquelle l'assemblée constituante , s'occupant du costume des juges, commissaires du rei, greffiers et huissiers, ajoutait 4lans smi dernier paragraphe : r les hommes de loi, ci-devant appelés avocate, ne devant former ni ordre ni corporation, n'auront autun costume parliouiier dans leurs fonctions. >»
43. On a remarqué que l'assemblée constituante renfemait •alors dans son sein sept membres qui faisaient partie du barreau de Paris : Tronchet, Target, Camus, Treilhard> Mariineau,«t<le b&lo; nier, alors en exercice, Samson; en a de plus faltlaivmaixiue que l'assemblée était alors présidée par Thouret, a^weat au parlement de ftonen. Comment se fait-il, d'après cekir, ^oe4M)n cherche eu vain, dans les discussions qui précédèretit la loi « «ne ^enle voix qui se soit élevée pour défendre latomp^gnie des 9/nh cals , menacée dans son «Kislence ? Ouelques aule«irs«ont troivé l 'ex ]) Il cal ion de ce fait dans un sacrifice fait par les avooats euxmêmes à la ^loii^e et au renom <le leur profession. Foumsl VBr < oMte , en ciïi^t , que les avocats s'abstinrent de parler leonlre la mesure, ou plutôt qu'ils y adiiérèrent ^par un dèvouenrant eialté pour la gloire et la mémoire de la profession d^vocat. Voyiant (]ue i';)hoiition des anciennes'cours souveraines allait 4lvner l*ad« ; iui.MrHiinn île ki'j^stiee kiino^milliilode de'ipeHts «trilMiteUK^iet ( .1- MiiU' dissôiviiniM* ks avocats autour de ces juridictions fttiérivures, ils crnign iront que l'ancien ordre n'y perd^aussiea grandeur et sa (li^^iulé (V. t. 2 , p. 5i0). On rftpporle môme que les civoculs (Iepu:es (.uintcoumniniqué à f»k»ieurs avocats deftris It Ix'Pj le^i:e «Hi r't:«..;t>, vi ayant demandé 'Une opinion écrilUt ceiu opinion fut rédi^^e paTMM.Oomiaireet'Delooiofx-FralnirUto» en ces termes : « On doit nous <NM»sidérer sons deux rapporta S sous celui iVavocnts et srM< celui (Vtwocùti mu parteniênt, La dissolution du parlement nws enèève celui-ci. A4'é^rd du premier, il ne ponrrâit être de quelque 4>ri\ qu'autant qu'il y aurait eucore dc^ .oui^ souveraines, où nous transporterions notre nam.
AVOCAT.— Chap. 1, Sect. 1.
nos attribnto et nos prérogatives ; mais la nouvelle organisation judiciaire ne laisse pas de place à de pareilles cours. On n*y connaît que des tribunaux chétifs de première instance , qui se relayent les uns les autres pour les causes d*appel. Ce seront ces tribunaux qui donneront l'inveslilure de la qualité d'avocats. Or, cbacun do ces nombreux tribunaux qui couvriront la surface de la France deviendra le foyer d'un nouveau barreau. — Ces barreaux seront meublés d'une quantité prodigieuse d'hommes qui , sans aucune idée de nos principes et de notre discipline, aviliront nos fonctions honorables , et les dégraderont de leur noblesse. Cependant ces mêmes hommes s'obstineront à s'honorer du nom d'avocat , ils en usurperont la décoration , ils voudront aussi former un ordre, et le public, abusé par la similitude du nom , et qui , dans sa malignité naturelle , est toujours porté à généraliser ses imputations, confondra ces avocats de circonstance avec ceux de l'ancien régime. Le seul moyen d'échapper à cette postée rite dangereuse est de supprimer sur-le-champ la dénomination d'avocat, d'ordre, et les attributs qui en dépendent : qu'il n'y ait plus d'avocats dès que nous aurons cessé de l'être. — Seuls dépositaires de ce noble état , ne souffrons pas qu'il soit altéré en passant dans des mains qui le flétriraient ; ne nous donnons pas des successeurs indignes de nous ; exterminons nous-mêmes l'obiet de notre affection, plutôt que de le livrer aux outrages et aux affronts.» — V. les Mémoires d'un avocat.
Ces considérations , quelque peu ambitieuses , ont pu être admises par quelques membres du barreau. Mais il est permis de douter que les avocats députés les aient tous accueillies. Il ne dut pas échapper à leur intelligence que c'était s'exagérer beaucoup le péril que de craindre l'abaissement de leur profession libérale par cela seul que l'exercice allait s'en trouver transporté devant d'autres magistrats. Si donc ils gardèrent le silence, on peut très-raisonnablement supposer qu'à ce moment de crise où tout l'effort se portait contre toute institution qui avait l'apparence d'un privilège, ils n'eurent pas i'espoir de faire comprendre à l'assemblée tout ce qu'il y avait, sous ce rapport, de différence entre les corporations déjà supprimées et l'institution du barreau. — Quoi qu'il en soit, l'ordre des avocats disparut avec les parlements dont il avait toujours partagé les travaux.
44. Mais au milieu des ruines que la législature accumulait autour d'elle, et en présence du dédale nouveau qu'elle édiûait sur ces ruines, il était difficile qu'on ne sentit pas la nécessité de re cpurir aux lumières de ces hommes qui avaient passé leur vie à l'étude des lois. Aussi , reparurent-lis sous le titre de défenseun officieux. Quelques mois à peine après la suppression des avocats, cette dénomination nouvelle faisait son apparition dans les discussions de l'assemblée constituante. « Heureux, disait le rapporteur du comité de législation , à la séance du 13 déc. i?90, celui que la nature et le travail ont destiné à devenir le protecteur de ses semblables , et à exercer le plus noble des ministères. Tels seront les défenseurs officieux. Leurs fonctions étant essentiellement gratuites aux yeux de la loi , ils ne pourront rien exiger, ni réclamer aucune taxe pour le prix de leurs soins. Les ci-devants avocats qui ne rempliront pas les places de juges ou d'hommes de loi pourront suivre cette belle carrière. Elle les ramène à leur institution primitive , et l'éloquence , consacrée à la défense des citoyens « montrera d'avance à la nation les hommes qui doivent soutenir ses droits dans l'assemblée des législateurs. » La loi confirma ces conclusions; l'art. 4 du décret du 15 déc. 1790 porte en effet : « Les parties auront toujours le droit de se défendre elles-mêmes verbalement et par écrit, ou d'emprunter le ministère d'un défenseur officieux pour leur défense, soit verbale, soit par écrit. »
45. Il convient d'ajouter cependant que les défenseurs officieux vaquèrent séparément à leur office, et que, loin de rappeler l'ancienne constitution du barreau , ils se présentèrent comme simples mandataires des parties , sans aucun lien qui les unît entre eux et sans aucun droit de discipline les uns à l'égard des autres (V. M. Dupin atné, dans son édition des Lettres de Camus sur la profession d'avocat, t. i , p. 128). — En outre, à part le certificat de civisme que la convention exigea des défenseurs officieux, la loi ne leur demandait aucune justification de moraliU* , aucune preuve d'aptitude. £t d'un autre côté, la suppression lUs écoles de droit« presque contemporaine de la dissolution du l
reau , n'avait pas permis de réparer les pertes que le temps et l'œuvre révolutionnaire avaient fait éprouver, en sorte que sll existait encore des sujets qui prêtaient aux citoyens te secours de leur parole, dépourvus qu'ils étaient de notions tliéoriques et de la science du droit, ils ne rappelaient en aucune uianiëre cet éclat qu'avaient eu les anciens avocats organisés et consiliués en coin« pagnie.
46. Plus que personne, l'homme qui présidait alors aux destinées de la France dut apercevoir les dangers de cet état de choses. Le rétablissement des écoles , et la nécessité de purger le barreau d'une foule de gens d'affaires auxquels la loi nouvelle ouvrait l'accès des tribunaux , se liaient, d'ailleurs, à cet ensem* ble de la législation, à cette admfaiistration d'une bonne justice, œuvres régénératrices qu'il méditait alors. La loi du 22 vent. an 12 (13 mars 1804) vint donc rétablir les écoles de droit; et dans cette loi même il fut prescrit de former le tableau des avocats près de chaque tribunal. Toutefois, l'ancienne indépendance dont les avocats avaient joui ne leur était pas rendue encore; le gouvernement se réservait , art. 38 , n<> 7 , « de pourvoir par des règlements d'administration publique à l'exécution de la loi, notamment en ce qui concerne la formation du tableau et la discipline du barreau. » Un décret du 2 nivôse précédent avait disposé, par l'art. 6, que « aux audiences de tous les tribunaux, les gens de loi et les avoués porteraient la toge de laine, fermée pardevant à manches larges; toque noire; cravate pareille à ceUe des juges; cheveux longs ou ronds. »
49. Cependant l'ordre des avocats n'était pas encore rétabli; la loi de ventôse an 2 rendit aux avocats leur titre, sans doute; mais ceux-ci ne considérèrent c«tte restitution que comme ud bienfait illusoire , tant que la promesse contenue dans cette méoie loi ne fut pas réalisée : à leurs yeux, de rexécution de la mesure promise, et dont l'urgence était généralement reconnue, devait dater la régénération de l'ordre et son véritable rétablissement. Telle était l'opinion des avocats eux-mêmes , et M. le procureur général Dupin en a rappelé, dans le réquisitoire déjà cité , une preuve décisive. « En septembre 1806, disait ce magistrat, deux ans après la loi du 22 vent, an 12, le plus savant avocat de celle époque, M. Ferey, fit son testament; une des clauses était ain^l conçue : Je donne et lègue « sous le bon plaisir du gouvernement, à l'ordre des avocats, sous quelque nom que samajeàté l'empereur et roi jugera à propos de le rétablir, les livres de droit que j'ai à Paris.... — M. Ferey mourut le 5 juili. 1807; et son testament ne put alors recevoir son exécution, puisque l'ordre des avocats n'était pas encore rétabli.
» Trois ans après, le 5 fév. 1810 , l'éloge de ce vertueux et docte jurisconsulte fut prononcé par M. Bellart, dans la bibliothèque du lycée Charlemagne , après le service que les avocats firent célébrer dans l'église Saint-Paul. — L'archichancelier Cambacé;ès , toujours heureux de rappeler qu'il avait été avocat, présidait à cette cérémonie. L'orateur rappela dans son discours le souvenir de l'ancien établissement connu sous le litre de Bibilutbèque des avocats, et des célèbres conférences où les jeunes gens venaient se former par les leçons et par l'exemf le des anciens.
» U. Ferey, dit-il ensuite, regrettait cet établissement détruit par la révolution ; sa passion était de le relever. Par son testament, il nous le rend autant que cela fut en lui. Il a fait davantage en soumettant, comme il le devait, à l'approbation du sou* veraio, le legs dont il gratifiait Tordre des avocats, «sous quelque nom , dit-il dans son testament , qu'il plaise à sa nii^'esté l'empereur et roi de le rétablir; » il a déposé ainsi aux pieds da monarque qui l'honora de ses bontés le vœu d'en obtenir, à ses derniers moments , une de plus dans le rétablissement de l'ordre dont il conserva soigneusement les maximes. — Dernières paroles d'un mourant , s'écriait le panégyriste , vous ne serez ^ oubliées ! Celui qui, veillant avec sollicitude sur toutes les parlies de l'harmonie sociale , a déjà rétabli la discipline dans ub grand nombre de professions diverses , jettera, quand le temps en sera venu , un coup d'œil sur la nôtre. Elle n'est pas indigna du héros, puisqu'il aime la gloire , ni du regard du législateur, puisqu'elle est consacrée au culte des lois. Le vœu de M. F^ i. : . ■a:'j]\\q\ nous osons joindre le nôtre, sera exaucé. »
Oc vœu fut exauçai en «ifeti daoi la iBéme lUAée piftf
AVOCAT.— CbaI^. 1, SECt. i.
te décret da 14 déc. 4810 (1) , coDtenant règlement sar Texercice de Ift profession d'avocat et la discipline du barreau. Ce ne fut
(1) U déc 1810. — Décret contenant règlement sor Petercice de la profesiioii d'avocat et la discipline da barreau.
Napoléon , etc. — Lorsque nous nous occupions de Torganisatioii de Tordre jodiciaire et des moyens d^assurer h nos cours la haute considération qui leur est due , une profession dont Texercice influe puissamment sur la distribution de la justice a fiié nos regards ; nous avons en conséquence ordonné , par la loi du 22 vent, an 12, le rétablissement du tableau des aYOcats , comme un des moyens les plus propres à.maintenir la probité, la délicatesse, le désintéressement, le désir de la conciliation, l'amour de la vérité et de la justice, un lële éclairé pour les faibles et les opprimés, bases essentielles da leur état. — En retraçant aujourd'hui les règles de ceUe discipline salutaire dont les avocats se montrèrent si jaloux dans les beaux jours du barreau , il convient d'assurer en même temps à la magistrature la surveillance qui doit naturellement lui appartenir sur une profession qui a de si intimes rapports avec elle : nous aurons ainsi garanti la liberté » et la noblesse de la profession d'avocat, en posant les bomis qui doivent la séparer de la licence et de Tinsubordination. •— A ces causes, sur le rapport de notre grand juge , ministre de la justice, notre conseil d'État entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Tiras 1. — Ditpontùmi généralu*
Art. 1. En exécution de l'art. 29 dç la loi du 22 vent an 12, il sera dressé un tableau des avocats exerçant auprès de nos cours impériales et de nos tribunaux de première instance.
2. Dans toutes les villes où les avocats excèdent le nombre de vingt , il sera formé un conseil pour leur discipline.
Trru 2* — Du iabUau de» avoeaU et de leur récq^tion et tmeription,
3. Dans les villes où siègent nos cours impériales, il n'v aura qu'un seul et même tableau, et un seul conseil de discipline pour les avocats.
4. 11 sera procédé àla première formation des tableaux par les présidents et procureurs généraux de nos cpurs impériales , et , dans les villes où il n'y a point de cour impériale, par les présidents et procureurs impériaux de tribunaux de première instance. Les uns et les autres se feront assister, et prendront l'avis de six anciens avocats , dans les lieux ou il s'en trouve plus de vingt, et de trois dans les autres lieux.
5. Seront compris dans la première formation des tableaux, à la date de leurs titres ou réceptions , tous ceux qui, aux termes de la loi du 22 vent, an 12, ont droit d'exercer la profession d'avocat, pourvu néanmoins qu'il y ait des renseignements satisfaisants sur leurs capacité , probité , délicatesse , bonne vie et mœurs.
6. Les tableaux ainsi arrêtés seront soumis à l'approbation de notre grand juge , ministre de la justice , et ensuite déposés aux greOes.
7. A la première audience qui suivra l'installation des cours impériales, tous les avocats inscrits aux tableaux prêteront individuellement le serment prescrit par l'art. 14 ci-dessous. — Les avocats qui n'auraient pu se trouver à celte audience auront le délai d'un mois pour se présenter et prêter le serment à l'audience qui leur sera indiquée.
8. Chaque année , après la rentrée des cours et des tribunaux , les tableaux seront réimprimés avec les additions et changements que les événements auront rendus nécessaires.
9. Ceax qui seront Inscrits au tableau formeront seuls l'ordre des avocats.
10. Les avocats inscrits au tableau dans une sour impériale seront admis à plaider dans toutes les cours et tribunaux du ressort. — Ceux qui seront inscrits dans un tribunal de première instance plaideront devant la cour criminelle et devant les tribunaux de tout le département. — Les uns et les autres pourront néanmoins , avec la permission de notre grand jage, ministre de la justice , aller plaider hors du ressort de la cour impériale ou du département où ils sonftinscrits.
11. Les avocats de cour impériale qui s'établiront près des tribunaux de première instance y auront rang du jour de leur inscription au tableau de la cour impériale.
• 12. A l'avenir, il sera nécessaire , pour être inscrit an tableau des avocats près d'nne cour impériale , d'avoir prêté serment et fait trois ans de stage près l'une desdites cours , et , pour être inscrit an tableau près d'un tribunal de première instance , d'avoir fait pareil temps de stage devant l'un des tribunaux de première instance. — Le stage [>eut être fait en diverses cours ou tribunaux 9 mais sans pouvoir être intenompu plus de
trots mou.
13. Les licenciés en droit qui voudront être reçus avocats se présenteront à notre procureur général au parquet -, ils lui exhiberont leur diplôme de licence et le certificat do leurs inscriptions aux écoles de droit, délivré conformément à l'art. 32 de notre décret du 4 complémentaire an 13.
14. La réception aura lieu à l'audience publique , sur la présentation d'un ancien avocat et sur les conclusions du ministère public; le récipiendaire y prêtera serment en ces termes : « Je jure obéissance aux constitutions de l'empire et fidélité à l'empereur ; de ne rien dire ou publier de contraire aux lois, au) règlements , aux bonnes mœurs , à la sûreté de l'état et à la paix publique» de ne jamais m'écarter du respect dû aux tri-
pas chose facile que d*obtenir ce décret du chef du gouvernement impérial. S'il avait senti la nécessité d'épurer le barreau , d'en
bnnanx et aux autorités publiques; de ne conseiller ou défendre ancooe cause que je ne croirai pas jq^e en mon Sme et conscience. » — Le greffier dressera du tout procès-verbal sommaire sur un registre tenu h cel effet ; et il certifiera au dos du diplôme la réception , ainsi que la prestSrtion de serment.
15. La preuve du stage ou fréquentation assidue aux audiences sera faite par un certificat délivré par le conseil de discipline; et là où il n'y en aura point , par notre procureur.
16. Les avocats pourront , pendant leur stage , plaider les causes qoi leur seront confiées.
17. Les avoués licenciés qui, ayant postulé pendant plus de trois ans, voudront quitter leur état et prendne celui d'avocat, seront dispensés du stage, en justifiant d'ailleurs de leurs titre et moralité.
18. La profession d'avocat est incompatible : 1° avec toutes les places de l'ordre judiciaire , excepté celle de suppléant ; 2" avec les fonctions de préfet et de sous-préfet; 3^ avec celles de greffier, de notaire et d'avoué; V avec les emplois à gages et ceux d'agent comptable; 5* avec toute espèce de négoce. En sont exclues toutes personnes faisant le métier d'agimt d'aflaires.
Titre 5. — De$ eonstiU d$ dUcipUne,
19. Les conseils de discipline seront formés de la manière suivante s l'ordre des avocats sera convoqué par le bâtonnier et nommera, à la plu* ralité des suffrages de tous les avocats inscrits au tableau et présents, un nombre double de candidats pour le <9>nseil de discipline. Ces candidats seront toujours choisis parmi les deux tiers plus anciens dans l'ordre du tableau. — Cette liste de candidats sera transmise par le b&tonnier à notre procureur général près nos cours , lequel nommera sur la liste les membrsf du conseil de discipline au nombre déterminé ci-après.
20. Si le nombre des avocats est de cent on au-dessus , les conseils se* root composés de quinze membres. — Ils seront composés de neuf, si le nombre des avocats est de cinquante ou au-dessus ; de sept, si les avocats sont au nombre de trente ou plus; de cinq, si le nombre des avocats est au-dessous de trente. — Les membres du conseil pourront être réélus.
21. Notre procureur général nommera, parmi les membres du conseil » un b&tonnier qui sera le chef de Tordre et présidera à l'assemblée générale des avocats , lorsqu'elle se réunira pour nommer les conseils de discipline. — L'assemblée générale no pourra être convoquée et réunie que de l'agré> ment de notre procureur général.
22. Les conseils seront renouvelés avant la fin de chaque année jqdidaire, pour commencer leurs fonctions à la rentnte des tribunaux. — Le membre du conseil dernier inscrit au tableau remplira les fonctions de secrétaire du conseil et de l'ordre.
23. Le conseil de discipline sera chargé de veiller à la conservation de l'honneur de l'ordre des avocats; de maintenir les principes de probité et de délicatesse, qui font la base de leur profession; de réprimer on faire punir, par voie de discipline, ks infractions et les fautes, sans préjudice de l'action des tribunaux , s'il y a lieu. — Il portera une attention parti* culière sur les mœurs et la conduite des jeunes avocats qui feront leur stage; il pourra, dans le cas d'inexactitude habituelle ou d'incondnite notoire, prolonger d'une année la durée de leur stage, même refuser l'admission au tableau.
24. Le conseil de discipline pourvoira à la défense des indigents par l'établissement d'un bureau de consultation gratuite , qui se tiendra une fois par semaine. — Les causes qne ce bureau trouvera justes seront par lui envoyées , avec son avis, au conseil de discipline, qui les distribuera aux avocats par tour de rôle. — Voulons que le bureau apporte la plus grande attention à ces consultations , afin qu'elles ne servent point à vexer des tiers qui no pourraient, par la suite, être remboursés des frais de l'instance. — Les jeunes avocats admis au stage seront tenus de suivre exactement les assemblées du bureau de consultation. — Chargeons expressément nos procureurs de veiller spécialement à l'exécution de cet article , et d'indiquer eux-mêmes, s'ils le jugent nécessaire , ceux des avocats qui devront se rendre à l'assemblée du bureau, en oliéervant, autant que faire se pourra, de mander les avocats à four de rôle.
25. Le conseil de discipline pourra, suivant l'exigence des cas, avertir, censurer, réprimander, interdire pendant un temps qui ne pourra excéder une année , exclure ou rayer du taîbleau.
26. Le conseil de discipline n'exercera le droit d'avertir, censurer ou réprimander qu'après avoir entendu l'avocat inculpé.
27. Il ne pourra prononcer l'interdiction qu'après avoir entendu ou a^ pelé au moins deux fois, à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé.
28. Si un avocat commet une faute grave, qui paraisse exiger qu'il soit rayé du tableau, le conseil de discipline ne prononcera qu'après avoir entendu ou appelé au moins trois fois, à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé, qui pourra demander un délai de quinzaine pour se justifier; ce délai ne pourra lui être refusé.
29. L'avocat censuré, réprimandé, interdit ou rayé du tableau pourra se pourvoir, si bon lui semble , à la cour impériale par la voie de rappel. — Dans le cas de radiation dn tableau, si l'avocat rayé ne se pourvoit
AVOCAT. — Chap. I^Sbct. Î.
éloigner ceux que les lois révolutionnaires y avaient fait entrer et de forttfler les études de ceux qui allaient entrer dans cette belle carrière, il ne redoutait pas moins la reconstitution d'une compagnie qui avait eu tant d'éclat sous l'ancienne monarchie , et dont les membres encore vivants avaient conservé les traditions indépendantes. L*on s'explique ainsi comment sept années s'écoulèrent entre la loi de Tan 13 et le décret de 1810 qui réalisa la promesse contenue dans la loi. Du reste, plusieurs projets furent préparés pendant cet intervalle; l'empereur ne les trouvait jamais assez sévères. Comme le dit encore M. Dupin ( V. Profession d'avocat, 1. 1, p. 133 , 140 et suiv. , et le réquisitoire, précité), une lettre adressée par Napoléon à Cambacérès,.et trouvée dans les papiers de ce dignitaire lors du scellé politique dont lis furent l'objet en 1827 , révèle à ce sujet toute la pensée de l'empereur. « Le décret est absurde , écrivait-il ; il ne laisse aucune prise, aucune action contre eux. Ce sont des factieux , des artisans de crimes et de trahisons ; tant que j'aurai l'épée au côté , jamais je lie signerai un pareil décret; je veux qu'on puisse couper la langue à un avocat qui s'en sert contre le gouvernement. »
49. Le décret projeté subit donc des modifications avant de paraître dans le Bulletin des lois. Les exigences d'un pouvoir qui voulait tenir toutes les rênes dans ses mains y Ût ajouter diverses dispositions restrictives de l'ancien droit des avocats : et tandis que ce décret s'annonçait , dans son préambule , comme ayant voulu retracer la règle de cette discipline salutaire dont les avocats se montrèrent si jaloux dans les beaux Jours du barreau , on y trouvait des dispositions qui renversaient de fond en comble
pas , la délibération du conseil de discipline sera remise au premier président et aa procureur géoéral pour qu^ils l'approuvent; et, en ce cas, eUe sera exécutée sur le tableau déposé au greffe.
50. 11 sera donné connaissance, dans le plus bref délai, à notre grand juge, ministre de la justice, par nos procureurs, des avis, délibérations et jugements intervenus sur Tmlerdialon et la radiation des avocate.
51. Tout avocat qui, après avoir été deux fois suspendu ou interdit de ses fonctions , soit par arrêt ou jugement, soit par forme de discipline , encourrait la même peine. pour une troisième fois, sera de droit rayé du tableau.
32. Dans les sièges où le nombre des avocats n'excédera pas celui de vingt, les fonctions du conseil de discipline seront remplies par le tribunal. LorsquUl estimera qu'il y a lieu h interdiction ou à radiation , il prendra l^avis par écrit du b&tonnier, entendra l'inculpé dans les formes prescrites par les art 86, 91 et 88» et prononcera, sauf appeL
Ttras 4. — Du droits et de$ devoin des atocaU^
53. L'ordre des avocats ne pourra s'assembler que sur la convocation de son bâtonnier et pour l'élection des candidats au conseil. de discipline , ainsi qu'il est dit art. 19, ou pour l'élection d'un bâtonnier, conformément i l'art. 8S. — Le b&tonnier ne permettra pas qu'aucun autre objet .'uit mis en délibération. Les contrevenants a la disposition du présent article pourront être poursuivis et punis conformément à l'arL 293 c. pén., sur les associations ou réunions illicites.
54. Si tous ou auelques-uns des avocats d'un siège se coalisent pour déclarer, sous quelque prétexte que ce soit , qu'ils n'exerceront plus leur ministère, ils seront rayés du tableau, et ne pourront plus y être rétablis.
55« Les avocate porteront la cbausse de leur grade de licencié ou de docteur; ceux inscrite au tableau seront placés dans l'intérieur du par- (jueL — Ils pUideront debout et couverts; mais ils se découvriront lorsqu'ils prendront des conclusions, ou en lisant des pièces du procès. — Ils seront appelés, dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et les officiers du ministère public , et ne pourront s'y refuser sans motifs d'excuse ou empêchement.
36. Nous défendons expressément aux avocate de signer des consultations, mémoires et écritures qu'ite n'auraient pas faite ou délibérés; leur faisons pareillement défense de faire des traites pour ieurs honoraires, ou de forcer les parties à reconnaître leurs soins avant les plaidoieries, sous les peines de réprimande pour la première fois, et d'exclusion on radiation en cas de récidive.
57. Les avocate exerceront librement leur ministère ponr la défense do . la justice et de la vérité; nous voulons, en même temps qu'ils s'abstiennent
de toute supposition dans Us faite, de toute surprime dans les citations , et autres mauvaises voies, même de tous discours inutiles et superflus. — Leur défendons de se livrer à des injures et personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs, d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne l'exige, et qu'ils n'en aient charge expresse et par écrit de leurs clients on des avoués de leurs clients ; le tout k peine d'être poursuivis ainsi qu'il eitdit dans l'art. 571 c. pén.
58. Lev enjoignons pareillement de ne jamais s'écarter, soit dans
les anciens principes sur la discipline , par exemple, cette qalplai çai^ dans la main du grand juge le pouvoir arbitraire de rayer im avocat du tableau (art. 40), sans même l'entendre , c'e8t*è*dii« de rendre incertaine et vacillante celle de tontes les existenees sociales qui devrait être le plus à l'abri des caprices de l'autorité* celle qui défendait à un avocat d'aller plaider hors du ressort de la cour, sans en avoir, au préalable, obtenu la permission (art. 10) j celle qui leur imposait l'obligation de faire mentloo de leurs honoraires au bas de leurs consultations et d'en donner reçu pour les plaidoiVies (art. 44), mesure contre laquelle les avocats de Paris avaient protesté, sous l'ancienne monarchie, toutes les fols qu'on avait tenté de l'introduire. — V. mprà, n® 40.
60. On comprend donc que le décret de 1810, si fortemeil empreint d'injustes défiances, souleva, de la part des avocalSi les réclamations les plus vives , les plaintes les plus amères. Ces plaintes et ces réclamations demeurèrent longtemps sans aucon résultat. L'empire tomba sans que le gouvernement eût rien changé ik l'état de choses que le décret de 1810 avait fondé; la restauration elle-même maintint rigoureusement , pendant sept années, cet ordre de choses. Non moins jalouse que l'empire de tenir les avocats sous sa main , elle profita des moyens que le décret de 1810 avait introduits dans cette vue; elle ne parut aucunement disposée à céder à Topinion publique. Cependant, en 1823, elle scoibla vouloir eo tenir compte ; un ordonnance , ea date da 20 nov., publia un nouveau règlement sur l'exercice de la profes* sion d'avocat et Indiscipline du barreau ; et le préambule de l'ordonnance, aussi bien que le rapport au roi dont elle fut précédée (1),
leurs discours, soit dans leurs écrits, ou de toute autre manière quelooDgie, du respect dû à la justice , comme aussi de ne point manquer aux jostei égards qu'ils doivent à chacun des magistrate devant lesqnete ils exereest leur ministère.
S9. Si on avocat , dans ses plaidoiries on dans ses écrite, se pennHtiit d'attaquer les principes de la monurcbic et les constitntiots de l'empire, lei lois et les autorités établies, le tribunal saisi de l'affaire prononcera 8Dr-l^ champ, sur les conclusions du ministère public, l'une des peines portées par l'art. 25 ci-dessus, sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lien. •— Enjoignons à nos procureurs et à ceux qui en font les foD^ tiens de veiller, à peine d'en répondre, à l'exécution du présent artide.
40. Notre pand juge ministre de la justice pourra, de son aoloritéet selon le cas , infliger à un avocat l'une des peines portées eir l'article d* dessus cité.
41. Si, en matière civile, une partie ne trouvait point de défenseor, k tribunal lui désignera d'office un avocat, s'il y aUeo*
42. L'avocat , nommé d'office pour défendre un accusé ne pourra refuser son ministère, sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empécbcmenl.
45. En attendant que nous ayons statué sur les dépens par un règlemest d'administration publique, on suivra les règlements et tarife eiistaots dans les tribunaux, sur les honoraires et vacations des avocate. — A défaut de réglemente, et pour les objete qui ne seraient pas prévus dans lei réglemente existante, voulons que les avocate taxent eux-mêmes ken honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère. Dui le cas où la taxation excéderait les bornes d'une juste modération, le cesseil de discipline la réduira, eu égard à l'importance de la cause et à II nature du travail; il ordonnera la restitution , s'il y a lien , même avec réprimande. En cas de réclimation contre la décision du conseil de discipline, on se pourvoira an tribunal.
44. Les avocats feront mention de lenrs honoraires an bas de leon consultations, mémoires et autres écritures; ils donneront aussi an reçi de leurs honoraires pour les plaidoiries.
45. Les condamnations prononcées parles tribunaux en vertu des dispositions du présent titre seront sujettes h l'appel, s'il y a lieu» cl néso* moins elles seront exécutées provisoirement.
46. Notre grand-juge , ministre de la justice, est chargé de rixécotiM du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
(1) Rapport au roi. — Pari| , le 20 novembre 1822, Sire , la profession d'avocat est si noble et si élevée; elle fanpssi àMtt qui souhaitent l'exercer avec distinction tant de sacrifices ettaotde tia^ vaux; elle est si utile h l'Éiat par les lumières qu'elle répand daaslei discussions qui préparent les arrêts do la justice , que je craindrais ds manquer à Tun oe mes devoirs les plus importante , si je négligeab d^ tirer sur elle les regards bienveillants de rolre maiesté.
Cette profession a des prérogatives dont les esprite timides s'éteticflli mais dont rcxpérience a depuis longtemps fait sentir la nécessité. Llsdépcndance du barreau est chère à la justice autant ou'a lui-même. SiH io privilège qu'ont les avocats de discuter avec liberté les dédflMi même que la justice prononce, ses erreurs se perpétueraient , se '^^
ATOCAT.— CUAP. i, SECT. 1.
«Or
•iprlmêtt, en effet , l'inlention de rétablir les anciens usages et rantiqoe indépendance du barreau.
niest, ne scnieat jamais réparées , on plotôt an vain simalacre de joslioe areodraît la place de cette aatorilé bienfaisante qui n*a d'antre appol qae la raison et la vérité. Sans te droit précieux d^aecorder ou de refuser leur ministère , les «rocats cesseraient bientôt d'inspirer la confiance et peutêtre de ia mériter. Ils exerceraient sans honneur une profession dégradée. La justice^ toujours condamnée à douter de leur bonne foi , ne saurait jamais s'ils croient eux-mêmes à leurs récits ou à leurs doctrines , et serait priréedela garantie que lui offrent leur expérience et leur probité. Enfin, fins une organisation intérieure qui l'affranchisse du joug inutile d'une lerreiUatfee directe et habituelle , cet ordre ne pourrait plus espérer de reflOToir dans ses rangs les hommes supérieurs qui font sa gloire ; et la justice y sur qui rejaillit l'éclat de leurs vertus el de leurs talents , perdrait à son tour ses plus surs appuis et ses meilleurs guides.
Il 7 aurait peu de sagesse à craindre les dangers de ces privilèges. On a fo sans doute des avocats , oubliant la dignité de leur ministère , attaquer les lois en affectant de les expliquer, et calomnier la justice sous le 1>rétexte d^en dévoiler les méprises. On en a vu qu'un sentiment exagéré de 'indépendance de leur état accoutumait, par degrés, à n*en respecter ni les devoirs, ni les bienséances. Mais que prouveraient ces exemples qu'on est contraint dechercher dans les derniers rangs du barreau, et faudrait-il, pour un petit nombre d'abus, abandonner ou corrompro une institution nécessaire? Votre majesté, qui recherche arec tant de soin les occasions d'honorer le savoir et les talents de l'esprit, ne partagera point les préventions que cette institution a quelquefois inspirées, et jugera bien plutôt qu'il convient de la consacrer et de l'affermir.
Dans nn temps déjà éloigné, et auquel l'époque actuelle ressemble si peu, on entreprit de constituer l'ordre des avocats , et de le soumettra à nne organisation régulière. C'était le moment où les diverses classes de la société , fatiguées de la confusion dans laquelle la révolution les avait plongées, éprouvaient je ne sais quel besoin de subordination et de disct* pline, qui les rendait en général plus dociles aux devoirs au'on se hâtait de leur imposer. Un long oubli des formes protectrices de l'ordre et de la décence semblait exiger alors une sévérité plus constante et plus rigoureuse , afin de plier à des habitudes nouvelles ce reste d'esprits inquiets que le spcdacle de nos malheurs n'avait pas encore désabusés , et pour qui la règle la plus salutaire n'était que gène et que servitude. Le gouvernement, d'ailieura, préoccupé des obstacles qui Penvironnaient, était contraient , par l'illégitimité même de son origine, d'étendre perpétuellement ses forces et son influence. L'instinct de sa conservation l'entraînait k n'accorder aux hommes unis par des intérêts communs et par des travaux analogues , que des privilèges combinés avec asses d'artifice pour lui donner à lnl*même plus de ressort et d'activité.
Telles sont les causes auxquelles on doit attribuer le fâcheux mélange de dispositions utiles et de précautions excessives dont se compose le décret dn 14 décembre 1810. Ce fut ainsi que ia formation du premier tableau fui attribuée aux diefs des tribunaux et des cours , et que la volonté des procureurs, généraux fut substituée , pour ia composition du conseil de Tordre , à cette désignation si respectable et si naturelle, qui , sous Temptre des vieux usages , résultait de l'ancienneté. C^ fut ainsi que les conseils de discipline furent dépouillés du droit d'élire leur chef, et qn^nfin , indépendamment de la juridiction de ces conseils et des cours de justice, nne juridiction supérieure et illimitée fut réservée au ministre, comme pour se ménager nne garantie contre la faiblesse des juges de Tordre et des magistrats.
Les avocats, dont ces mesures inusitées blessaient la fierté et offensaient tous les souvenirs , se plaignirent , dès le jour même de la publication du décret, et n'ont cessé, depuis cette époque, de renouveler leurs réclamations. Betenu longtemps dans la position la plus favorable , pour bien juger de la légitimité de ces reproches, le désir de corriger des reglements si défectaeux fut l'un des premiers sentiments que j'éprouvai lorsque votre majesté eut daigné arrêter ses regards sur moi , et m'imposer le soin difficile de cette haute administration qu'elle a confiée à mon zèle. Des travaux , dont votre majesté connaît l'importance, m'ont forcé, pendant plusieurs mois , de détourner mon attention do cet utile projet; mats aussitôt que le cours desalfirires me l'a permis, je me suis livré avec empressement, et même avec joie, aux recherches et aux discussions préliminaires qu'exigeait une entreprise aussi délicate.
Non content des observations que j'avais faites moi-même, j'ai soigneuseoMot comparé toutes celles qu'ont bien voulu me fournir les hommes ftabilee auxquels de longues études ont rendu notre législation familière, liai rassemblé près de moi des magistrats blanchis dans les exercices du barreaa , et pour qui les fonctions publiques n'cat été que la récompense des longs succès qu'ils avaient obtenus dans cette carrière. J'ai interrogé dM juriscensultes pleins de savoir et d'expérience, en qui vivent encore toutes les traditions qui leur ont été transmises dans leur jeunesse, et qui saerifieraieol bien plutôt leur propre intérêt et leur propre gloire que ceux de l'ordre, sa milieu duquel leur honorable vie s'est écoulée. J'ai recueilli leurs Toenx et f al médité leurs conseils. Aussi (je n'hésite pas à le déclarer, sire}» ee règlsnent nouveau que je vous apporte est bur ouvrage
6t. Mais.tottteu reconnaissant que, sous quakioes rapports, l'ordonnance de 1823 fut plus favorable aux prérogatives de
plutôt que le mien. Ce sont eux qui m'ont indiqué la plupart des modiflcai lions que je soumets à l'approbation de votre majesté. C'est à eux surtout que je dois l'utile pensée de remplacer, par les formes employées dans l'ancien barreau de Paris, le mode d'élection établi par le décret du 14 déc» 1810. En un mot , je puis me rendre à moi-même ce témoignage , qu'ils ne m'ont rien proposé de favorable à l'honneur et h l'indépendance du barreau , que je ne me sois empressé de l'accueillir, certain , comme je l'étais, que votre majesté aimerait h accorder, à un ordre composé d'hommes utiles, éloquents et laborieux , ces hautes marqnes d'intérêt el de confiance. — Je suis, etc., signé PsYRomar.
20-23 nov. 1822. — Ordonnance du roi contenant règlement sur l'eiercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau.
Louis, etc. — Ayant résolu de prendre en considération les réclamations qui ont été formées par les divers barreaux du royaume , contre les dispositions du décret du 14 décembre 1810, et voulant rendre auxavocats exei^ çant dans nos tribunaux la plénitude du droit de discipline qui , sous les rois nos prêdécesseun , élevait au plus haut degré l'honneur de cette protession, et perpétuait dans son sein l'invariable tiradition de ses prérogatives et de ses devoin; voulant d'ailleurs attacher à la juridiction que l'ordre doit exercer sur chacun de ses membres une autorité et une confiance fondées sur des déférences et sur le respect que l'expérience des anciens avo» cats leur donne le droit d'exiger de ceux qui sont entrés plus tard dans cette carrière; sur le rapport de notre ministre de la justice , nous avons, ele»
TiTEB 1. — Du foôtew.
Art. 1. Les avocats inscrits sur le tableau. dressé en vertu de l'art. 29 de la loi du 13 mars 1804 (22 vent, an 12} seront répartis en colonnes ou sections.
2. Il sera formé sept colonnes, si le tableau comprend cent avocats ou
plus de vingt.
3. La répartition prescrite par les articles précédents sera faite parles anciens bâtonniers et le conseil de discipline , actuellement en exercice , réunis sur la convocation de nos procureurs généraux pour les avocats exerçant près les cours royales, et de nos procureurs près Tes tribunaai de première instance pour les avocats exerçant dans ces tribunaux.
4. Celle répartition pourra être renouvelée tous les trois ans , s'il est ainsi ordonné par nos cours royales , sur la réquisition de nos procureurs généraux ou sur la demande du conseil de discipline.
5. Nul ne pourra être inscrit sur le tableau des avocats d'une cour ou d'un tribunal, s'il n'exerce réellement près de ce tribunal on de cette cour.
6. Le tableau sera réimprimé au commencement de chaque année judi* ciaire , et déposé au greffe do la cour ou du tribunal auquel les avocats inscrits seront attachés.
TiTU 2. ^ Dii eonanl de éitâpUm.
7. Le conseil de discipline sera composé : premièrement , des avocats qui auront déjà exercé les fonctions de bâtonnier ; secondement, des deux plus anciens de chaque colonne , suivant l'ordre du tableau ; troisièmement, d'un secrétaire choisi indistinctement parmi ceux qui seront âgés de trente ans accomplis, et qui auront moins de dix années d'exercice.
8. Le bâtonnier et le secrétaire seront nommés par le conseil de discipline , à la majorité absolue des suffrages. Ces nominations seront reno^ velées au commencement de chaque année* judiciaire , sur la convocation de nos procureurs près de nos cours et nos tribunaux.
9. Le bâtonnier est chef de l'ordre et préside le conseil de discipline.
10. Lorsque le nombre des avocats portés sur le tableau n'atteindra pas celui de vingt , les forctions des conseils de discipline seront rem-
{(lies , savoir : s'il s'agit d'avocats exerçant près d'une cour royale , pur e tribunal de première instance de la ville oà siège ia cour; dans les autres cas , par le tribunal auquel seront attachés les avocats inscrits au tableau.
11. Les tribunaux qui seront cbar^, aux termes de l'article précédent, des atlributions du conseil de discipline, nommeront annuellement, le joiir de la rentrée , un bâtonnier, qui sera choisi parmi les avocats compris dans les deux premiers tiers du tableau , suivant l'ordre de leur inscription.
12. Les atlributions du conseil de discipline consistent : 1* à prononcer sur les difficultés relatives à l'inscription dans le tableau de l'ordre; f* à exercer la surveillance que l'honneur et les intérêts de cet ordre rendent nécessaire; 3** à appliquer, lorsqu'il y a lieu, les mesures de disdplint autorisées par les règlements.
13. Le conseil de discipline statue sur l'admission an stage des licen* clés en droit qui ont prêlé le serment d'avocat dans nos cours royales ; sur l'inscription an tableau des avocats stagiaires après l'expiralioa de leur stage, et sur le rang de ceux qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de leur profession , se piéssatcnîent de nouveau pour la reprendre*
AVOCAT. — Chap, 1, Sbct. !.
l'ordre des avocats et leur ofinrit plus de garanties que le décret de 1810, on ne peut se dissimuler que plusieurs de ses dispositions n'ont pas satisfait à l'attente des avocats , au besoin qu'ils éprouvaient d'une plus grande indépendance, alors surtout qu'une carrière , pour ainsi dire nouvelle , s'ouvrant devant eux , ils se trouvaient incessamment appelés sur le terrain périlleux des
discussions politiques.
119. D'un autre côté, si ^ordonnance de 1822 fut, sous quelques rapports , plus favorable aux avocats que le décret de 1810, elle leur fut, sous d'autres rapports, plus contraires, et leur donna de nouvelles chaînes. Notamment, elle leur, ravit le pouvoir de concourir à la formation de leur conseil de discipline*, et non-seulement elle ne leur rendit pas le droit d'élection que l'empire leur avait enlevé, mais encore elle leur 6ta le droit que l'empire leur avait laissé de présenter des c^^ndidats. On a même prétendu que tel fut le but unique , sinon avoué, de l'ordonnance.
14. Les coDBeiis do discipline sont chargés de maintenir les sentiments de fidélité à la monarchie et aux institutions constitutionnelles, et les principes de modération, de désintéressement et de probité sur lesquels repose l'honoeur de Tordre des avocats. Ils surveillent les mœurs et la conduite des avocats stagiaires.
15. Les conseils do discipline répriment d'office, ou sur les plaintes qui leur sont adressées , les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau.
16. Il n'est point dérogé, par les dispositions qui précèdent, au droit qu'ont les tribunaux de réprimer les fautes commises ^ leur audience par les avocats.
17. L'exercice du droit de discipline ne met point obstacle aux ponr- Boites que le ministère public ou les parties civiles se croiraient fondes à intenter dans les tribunaux , pour la répression des actes qui constitueraient des délits ou des crimes.
18. Les peines de discipline sont : l'avertissement , la réprimande , l'interdiction temporaire , la radiation du tableau. L'interdiction temporaire ne peut excéder le terme d'une année.
19. Aucune peine de discipline ne peut être prononcée sans que l'avo- Oit inculpé ait été entendu ou appelé avec délai de huitaine.
SO. Dans les sièges où les fonctions du conseil de discipline seront exercées par le tribunal , aucune peine de discipline ne pourra être prononcée qu'après avoir pris l'avis écrit du bMonnier.
21. Toute décision du conseil de discipline , emportant interdiction temporaire ou radiation, sera transmise , dans les trois jours, au procureur général , qui en assurera et en surveillera Texécution.
22. Le prpcureur général pourra, quand il jugera nécessaire, requérir qu'il lui soit délivré une expédition des décisions emportant avertissement ou réprimande.
23. Pourra également le procureur général demander expédition de toute décision par laquelle le coflseil de discipline aurait prononcé l'absolution de l'avocat inculpé.
24. Dans les cas d'interdiction à temps ou de radiation, l'avocat condamné pounra interjeter appel devant la cour du ressort.
25. Le droit d'appeler des décisions rendues par les conseils de discipline, dans les cas prévus par l'art. 15, appartient également à nos procureurs généraux.
26. L'appel , soit du procureur général , soit de l'avocat condamné , ne sera recevable qu'autant qu'il aura été formé dans les dix jours de la communication qui leur aura été donnée , par le bâtonnier, de la décision do conseil de discipline.
27. Les cours statueront sur l'appel en assemblée générale et dans la chambre du conseil , ainsi quMl est prescrit par l'art. 52 de la loi du 20 avril 1810, pour les mesures de discipline qui sont prises à l'égard des membres des cours et des tribunaux.
28. Lorsque l'appel aura été interjeté par l'avocat condamné , les cours
I courront, quand il y aura licih, prononcer une peine plus forte, quoique 0 procureur général n'ait pas lui-même appelé.
29. L'avocat qui aura encouru la peine de la réprimande ou de l'interdiction sera inscrit an dernier rang de la colonne dont il fera partie.
Titre 3. — Du stage,