‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 94 sur 116 · La durée du stage sera de trois années · texte numérisé non relu

La durée du stage sera de trois années

31. Le stage pourra être fait en diverses cours, sans qu'il doive néanmoins être interrompu pendant plus de trois mois.

32. Les conseils de discipline pourront , selon les cas , prolonger la durée du stage.

33. Les avocats stagiaires ne feront point partie du tableau; ils seront néanmoins répartis et inscrits à la suite de chacune des colonnes, selon la date de leur admission.

34. Les avocats stagiaires ne pourront plaider ou écrire dans aucune cause qn'iq»tès avoir obtenu , des deux membres du conseil de discipline i^partcnant à leur colonne, no certificat contilntant leur assiduité aux an-

et peut-être un fait contemporain de l'ordonnance^ ou qui ne la précéda que de quelques mois, donne-t-il de l'appui à celte sup. position. On sait que, diaprés le décret de 1810, l'assemblée générale de l'ordre élisait, dans les deux tiers des membres plos anciens suivant le tableau • trente candidats , parmi lesquels le procureur général choisissait le bâtonnier et les autres membres du conseil dont le nombre variait suivant celui des avocats Inscrits nu tableau (V. décr. de 1810, art. 19 et sulv.]. Or Il était arrivé que , depuis 1814, le procureur général, à Paris , avait écarté du conseil des hommes que leurs confrères considéraient comme placés au premier raug du palais et dont le^ opinions connues ne sympathisaient pas avec les idées dominanteb de l'époque. Le barreau s'irrita, et en 1822, au mois d'aoûi, époque ordinaire des élections, poussé par une sorte de réactios, il raya de ses listes de candidats ceux qui avaient été préférés ci y porta exclusivement les noms des avocats qui Jusque-là avaient

diences pendant deux années. Ce certificat sera visé par le conseil de discipline.

35. Dans les sièges où le nombre des avocats inscrits au tableau sera inférieur ik celui de vmgt , le certificat d'assiduité sera délivré par le président et par notre procureur.

36. Sont dispensés de l'obligation imposée par l'art. 34 ceux des avocats stagiaires qui auront atteint leur vingt -deuxième année.

37. Les avoués licenciés en droit qui , après avoir donné leor démission , se présenteront pour être admis dans l'ordre des avocats, seront soumis au stage.

Titre 4. — Dispositions générales^

38. Les licenciés en droit sont reçus avocats par nos cours royales, ib prêtent serment en ces ternies : '

« Je jure d'être fidèle au roi et d'obéir à la charte conslttutionnelle , de ne rien dire ou publier, comme défenseur ou conseil , de contraire aoi lois , aux règlements , aux bonnes mœurs , à la sûreté de l'État et à U paix publique , et de ne jamais m'écarler du respect dû aux tribunaax et aux autorités publiques. >»

39. Les avocats inscrits aux tableaux de la cour royale pourront seuli plaider devant elle.

Ils ne pourront plaider hors du ressort de la cour près de laqQclle ils exercent qu'après avoir obtenu , sur l'avis du conseil de discipline, l'agrément du premier président de cette cour et l'autorisation de nalre garde des sceaux , ministre secrétaire d'État au département de la jasltoe.

40. Les avocats attachés à un tribunal de première instance ne pourront plaider que dans la cour d'assises et dans les autres tiibuoaiii du même département.

41. L'avocat nommé d'office pour la défense d'un accusé ne pourra re< fuser son ministère , sans faire approuver ses motifs d'excuse et d^emptchement par les cours d'assises , qui prononceront , en cas de résistance, l'une des peines déterminées par l'art 18 ci-dessus.

42. La profession d'avocat est incompatible avec toutes les fonctions de l'ordre judiciaire , à l'exception de celle de suppléant; avec les fonctions de préfet , de sous-préfet et de secrétaire général de préfecture; avec celles de greffier, de notaire et d'avoué ; avec les emplois a gages et ceux d'agents comptables ; avec toute espèce de négoce. En sont exclus toutes personnes exerçant la profession d'agent d'affaires.

43. Toute attaque qu'un avocat se permettrait do diriger dans ses plaidoiries ou dans ses écrits contre la religion , les principes de la moDarcbiei la charte, les lois du royaume ou les autorités établies, sera réprimée im* médiatement , sur les conclusions du ministère public , par le triboDaL saisi de l'affaire , lequel prononcera Tune des peines prescrites par l'art. iS, sans préjudice des poursuites extraordinaires , s'il y a lieu.

44. Enjoignons à nos cours de se conformer exactement à l'art. 9 de la loi du 20 avril 1810, et en conséquence de faire connairo, chaque année, à notre garde des sceaux, ministre de la justice, eeua des avocats qvi» seront fait remarquer par lettre lumiétvj, leurs talents f et surtout par la di» licaUsse et le désintéressement qui doivent caractériser cette profession,

^45. Le décret du 14 déc. 1810 est abrogé. Les usages observés dani le barreau, relatifs aux droits et aux devoirs des avocats dans l'exercici de leur profes&ion , seront maintenus.

TiTRB 5. — Dispositions transitoires.

46. Les conseils de discipline dont la nomination aura été faite antérieurement h la publication de la présente oiHonnance, selon les formd établfe^ par le décret du 14 déc. 18i0, seront maintenus jusqu'à l'époqtit fixée par ce décret pour leur renouvellement.

47. Les conseils do discipline mentionnés en l'article précédent se conformeront, dans l'exercico de leurs attributions, fiux dispositions de li présente ordonnance.

48. Motre garde des sceaux , ministre secrétaire d'État an départeœit du la justice , est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 20 novembre de l'an de grâce IM et de notre règne le vingt-huitième. ;S^ Louii*

AVOCAT. — Chap. i, Sect. 1.

été écartés do conseil. Le parquet s'émut aussitôt; cette élection, qae l'on qualifiait de séditieuse, présentait en outre, disait-on, le délit de coalition puni par l'art. 34 du décret de 1810; et le S4 août, le procureur général , après avoir suspendu Tinstallation du nouveau conseil , ordonna une espèce d'instruction, dont furent chargés deux conseillers delà cour, sur les circonstances qui avaient produit l'élection. «:ette instruction demeura sans eiTet; mais trois mois après , à la rentrée des tribunaux, l'ordonnance dd 20 nov. i822 fut publiée. En rapprochant la date de celte ordonnance des circonstances que nous venons de rappeler , on a ccQclu que l'ordonnance avait pour objet particulièrement de \ider le débat qui était encore pendant et d'en prévenir le retour, en enlevant aux avocats le droit d'intervenir, même par voie de présentation de candidats , à la formation du conseil de discipline. — V. HM. Dupin aîné, t. 4 , p. 625; Ph. Dupin , Encyl., yo Avocat, D» 18; Hollot, p. 179, 180.

58. Quoi qu'il en soit, il s'éleva contre l'ordonnance de 1822 des réclamations plus vives encore que celles qu'avait provoquées la législation que l'ordonnance était appelée à remplacer.

D'abord on a prétendu qu'elle était inconstitutionnelle; que si Napoléon avait pu régler par un décret ce qui touche à la qualité de l'avocat, à ses droits, à ses prérogatives, c'est que les décrets émanés de lui , et qui n'avaient point été attaqués dans les formes légales , étaient regardés comme des lois ; qu'on ne pouvait dire la même chose des ordonnances, après que la charte avait réglé tout ce qui touche à la formation de la loi (V. M. Isambert, Rec. des lois en 1822 , p. 542 , note; Carré, delaComp., 1. 1 , p. 406 , art. 193). Mais cette critique nous semble tomber devant la disposition de l'art. 38 , n» fl, de la loi du 22 vent, an 12 , rappelé plus haut n^ 40, puisque cet article dispose expressément qu'il sera pourvu par un règlement d'administralion publique à tout ce qui concerne l'exécution de la loi , notamment à la formation du tableau des avocats , à la discipline dd barreau; que le décret de 1810 n'était en lui-même qu'un règlement d'administration publique ; et enfin que le pouvoir exécutif, auquel il appartient de faire ces sortes de règlements, avait pu rapporter celui de 1810 et en substituer un nouveau statuant sur le même objet (V. conf. Bf M. Dupin , Lett. de Camus sur la profess. d'avocat, 1. 1 , p. 722 ; Mollot, ibid^ p. 181-182). Au surplus, cette dernière doctrine est aujourd'hui consacrée virtuellement par une série d'arrêts qui seront rapportés \^ Défense , et qui , à l'occasion du droit de plaidoirie revendiqué par les avoués des tribunaux de première instance séant aux chefs-lieux des cours royales et des cours d'assises , reconnaissent que le

(1) Voici les principaux passages de ccUo circulaire , co date du 6 Janv. 1823.

L'art. 1, y est-il dit, en prescrivaDt la répartition , en colonnes ou sections, des avocats inscrits au tableau dressé en vertu do l'art. â9 de la loi du 13 mars 1804 (t22 vent, an 12), suppose évidemment quo les tableaux ont été faits conformément aux dispositions de l'art. 5, qui ne fait qu'exprimer d'une manière plus positive ce qui élait déjà compris implicitement dans les dispositions générales du décret do 14 déc. 1810.

Ainsi, dans tous les lieux où les tableaux d'avocats ont été failsou renouvelés , vous voudrez bien , préalablement à toute répartition en colonnes tu sections, vous assurer (par un examen exact et rigoureux des iodividus, des titres qu'ils représentent, et dos faits qui les concernent) ilu'aucun avocat n'est inscrit sans avoir le droit actuel et incontestable de rcire suivant Tart. 5; et dans tous les lieux où, les tableaux n'ayant point encore été faits , leur rédaction devra précéder la rêpartilioii des avocats en colonnes , vous apporterez le môme soin à vérifier les droits que chacun aurait fait valoir pour obtenir Tinscriplion.

Ces tableaux devront être renouvelés tous les ans d'après les circonstances de faits qui pourraient nécessiter quelques changements. — En cas d'admission par le conseil de discipline ou le tribunal , dus à présent ou à l'avenir, d'individus qui vous paraîtraient n'avoir pas le droit d'élre inswtts au tableau , vous devrez dénoncer au conseil de tliscipline ou au tribunal l'irrégularité que vous aurez reconnue, et, dans le cas où l'inscription serait maintenue, vous pourvoir par appel devant la cour...

La répartition en colonnes n'a, du reste, aucune règle précise, soit pour le mode à suivre dans son exécution , soit pour le nombre d'avocats î distribuer dans chacune des colonnes. Ces points sont abandonnés au jugement et* à la prudence des anciens bâtonniers et du conseil de discipline, tant pour la première fois que pour les reoouvellemenls fd pourraient être ordonnés par les cours loyales, sur la réquisition

droit réglementaire attribué au gouvernement par l'art. 38 de la loi du 22 vent, an 12 comprend le droit de régler l'exercice des plaidoiries devant les tribunaux (V. loc. cit, , Civ. cass., 11 déc. 1826, avoués de Laon; Req., 11 Janv. 1827, avoués deCharleville; 15 Janv. 1829, avoués de Saint-Mihiel ; Cass., ch. réun., 8 avr. 1837, aff. Massol-d'André ; Civ. cass., 13 mai 1840 , avoués de Moulins, etc.).

On reconnaîtra toutefois qu'il eût été désirable que , négligeant cette faculté que lui donnait la loi de l'an 12 , le gouvernement eût soumis à la sanction du législateur un projet de loi sur la profession des avocats , en ne se réservant que ce qui est essentiel* lement réglementaire.

&4. Au fond , des reproches très-graves ont été faits à l'ordonnance de 1822. L'exercice réel, exigé par l'art. 5 pour être inscrit au tableau , a été signalé comme prêtant à l'arbitraire. Cet article fut dans le temps l'objet d'une circulaire interprétative de M. le garde des sceaux (1); mais cette circulaire ne put dissiper toutes les craintes. Ainsi M. Carré s'est demandé avec raison , art. 195, p. 411 , s'il n'y aurait point exception pour le cas d'impossibilité d'exercer réellement , résultant de maladie, d'inflrmité. — Un magistrat, qui n'aurait pas obtenu la qualité d'honoraire, n'a-t-il pas droit à une pareille exception? — M. le garde des sceaux a dit que des signatures isolées , apposées de loin en loin sur des écrits , ne suffisaient point pour constituer l'avocat. Mais si, malgré le meilleur désir d'être occupé , un avocat n'a pas de l'emploi , faudra-t-il qu'il voie son nom retranché du tableau ? Nous reviendrons sur ces questions à la section suivante et à la sect. Zé

66. La disposition de l'art. 14 qui charge les conseils de discipline de maintenir les sentiments de fidélité à la monarchie a fait dire à M. Isambert, p. 546, note 15, que « les conseils de discipline vont être Juges des opinions politiques. » — Nous ne partageons pas cet avis : nous pensons avec M. Carré , art. 200 , p. 421 , qu'il n'a point été dans l'esprit de l'ordonnance d'autoriser les conseils de discipline à scruter la pensée , à exercer une police sur les opinions, et à sévir lorsque la manifestation des opinions ne serait pas considérée comme répréhensibic par la loi elle-même. — Toutefois, on comprend que cette attribution , que l'art. 14 ne précise pas açsez, peut donuer lieu à quelques tracasseries , surtout dans les sièges Inférieurs.

611. Plus les nuances des peines sont multipliées, dit M. David , plus, il est facile de mesurer la repression au fait répréhensibic. » — Aussi l'auteur regrette que , dans les peines qui peuvent être infligées à l'avocat (art. 18 ), on n'ait pas rappelé la censure, laquelle dilTère essentiellement de l'avertissement , de la

des procureurs généraux on sur la demande du conseil de discipline...

L'art. 5 tend , avec raison, à écarter de l'ordre des avocats, et à exclure du tableau, des individus qui , pourvus do grade nécessaire et admii au serment, n'exercent pas réellement la profession d'avocat , et veulent , à l'aide d'un titre nu, sans se livrer habituellement et exclusivement aux exercices du barreau ou aux travaux du cabinet , jouir des prérogatives qui» no peuvent appartenir qu^aux hommes laborieux et véritablement voués à la profe$«ion qu'ils ont embrassée.

L'exercice de la prolession d'avocat s'annonce principalement par l'assiduité au palais , par la plaidoirie, par la rédaction habituelle et notoire d'écrits judiciaires. Le succès et l'occupation sont pour tous le fruit des talents et du temps. — Ainsi, tout avocat qui suit les audiences, qui se livre à la plaidoirie quand l'occasion plus ou moins fréquente lui en est oiïerle , exerce véritablement sa profession autant qu'il est en lui de le faire.

Ainsi , tout avocat qui , sans suivre le palais , sans se livrer à la plaidoirie , s'occupe notoirement et habituellement de rédiger des consultations, des mémoires , des avis et autres écrits judiciaires , exerce encore sa pro» fession.

Mais aussi , et par opposition , tout avocat qui n'annonce point, par un de CCS faits faciles à constater, que son assiduité, ses cHortsel son travail le feront triompbcr des obstacles dont la carrière est semée , n'exerce pat réellement sa profession , et ne peut aspirer h faire partie do l'ordre.

Ainsi , des signatures isolées , apposées de loin en loin sur des écrits judiciaires, sans aucune autre démonstration de l'exercice réel de la profession , ne suffiront pas pour constituer l'avocat et lui donner le droit d^étre porté au tableau ; ainsi , et à plus forte raison , le gradué qui, placé dans ces dernières circonstances, se trouvera de plus ne point résider au cbef-lieu de la cour ou du tribunal , de manière qu'il ne pourrait offrir aux justiciables un accès , un recours facile^ ne pourra être considéré comme avocaU.*

AVOCAT. —CnAP. i, Sect. i.

réprimande et de l'interdiction. Cette observation de détail a de la Justesse; elle est reproduite par M. Isambert, p. 349, note 10. Le motif donné par M. Isambert, qu'on doit ménager la susceptibilité des avocats, nous semble peu concluant. Ce n'est pas, en effst. la susceptibilité qu'il s'agit de ménager, mais un état honorable, dont le libre exercice est souvent bien délicat, peut froisser beaucoup d'amours-propres et doit nécessairement exposer l'avocat à des haines, à de vives récriminations. Étendre pour lui réchelle des pénalités, ce n*est que Justice.

•9. L'art. 19 ne donne à l'avocat inculpé que huit jours pour présenter sa défense, tandis que l'art. 28 du décret de 1810 portait qu'un délai de quinzaine ne pouvait lui ôtre refusé \ les art. 37 et 28 du décret de 1810 lui donnaient même le droit de proposer trois fois , à huit Jours d'intervalle , ses moyens de justification , et de demander des délais pour laisser aux passions le temps de se calmer. Nous pensons, avec M. Daviel, que les tribunaux ne se montreront pas plus rigoureux que le décret de 1810; mais ils peuvent l'être , et, dans ce cas, le délai est trop restreint.

69. La balance doit être égale pour tous : si parfois elle penche, que ce soit en faveur de celui qu'on accuse. Les art. 2<4 et 23 ont méconnu cette règle si sage. Ils ont accordé au piocureur général le droit d'appel dans tous les cas prévus par l'art. 17 y c'est-à-dire soit qu'il s'agisse de radiation, d'interdiction, de réprimande ou d'avertissement; et ils ne l'ont permis à Pavocat que pour le cas d'interdiction temporaire ou de radiation. Aussi résulte-t-il de ces dispositions cette conséquence vraiment étrange , qu'il sera permis au ministère public d'appeler à mi* mimdy lorsque l'avocat n'aura été qu'averti ou réprimandé, et qq'ainsi l'avocat aura à craindre une aggravation , tandis qu'il n'aura aucun espoir d'obtenir une atténuation de peine ! — Sur ce point, ledécretde 1810 était plus équitable (V. MM. Daviel; Carré, p. 429). — Selon M. Isambert , permettre l'appel quand il ne s'agit que de réprimande , aurait été un remède peut-être pire que le mal. — Mais quel avocat, se croyant injustement réprimandé par le conseil de son ordre , et surtout par le tribunal devant lequel il exerce sa profession , ne sentira le besoin de recourir à une Justice plus éclairée ?

611. Ce n'est point le huis clos que recherche l'avocat qui^se croit innocent; il veut, il appelle la publicité; et il regrettera, dans son intérêt autant que dans celui de l'ordre dont il fait partie , que sa défense soit ensevelie dans le sein d'une assemblée réunie, conformément à l'art. 27, dans la chambre du conseil. Tel est Je sentiment qu'expriment MM. Daviel; Carré, p. 430; Isambert, p. 350, note 20. — Nous n'approuvons pas cette critique , au moins en ce qui concerne l'avertissement et la réprimande. Le pouvoir disciplinaire est souvent mis en mouvement pour des actes qui passeraient inaperçus dans la société , mais dont s'offense l'extrême délicatesse des avocats; car , ainsi que le fait observer M. le conseiller Dupuls, Répert. (fe M. Favard, V® Avocat, n° 10, « ce que les autres hommes appellent des qua- » lités extraordinaires , les avocats les considèrent c(^mme des 9 devoirs indispensables. » Or , il ne nous paraîtrait pas convenable que le public fût initié aux débats auxquels peuvent donner lieu les infractions à une discipline qu'il ne connaît point. Ici , tout doit se passer pour ainsi dire dans l'enceinte du tribunal domestique. La considération de l'ordre le réclame: les avocats sont, d'après l'expression de M. Carré, p. 395, en quelque aorte , partie intégrante de la magistrature : l'exercice de leur discipline devait donc être secret, conune l'exercice de la discipline des magistrats.

110. L'art. 28 présente encore une disposition exorbitante du «Sroit commun , en ce qu'elle permet aux cours , en cas d'appel de l'avocat, d'aggraver le sort de ce dernier, alors même que le procureur général aurait gardé le silence. M. Daviel remarque avec Justesse que cette disposition est extraordinaire et sans exemple; et H. Carré ajoute qu'elle offre cette bizarrerie, qu'il y aura, une aggravation pénale que personne n'aura requise.

•t. Les dispositions de l'ordonnance relatives aux stagiaires ii*ont point échappé à la critique. En général, on a pu remarquer que l'ordonnance s'était beaucoup écartée de cette idée dominante dans les anciens usages , que les avocats ne formaient point une corporation proprement dite, n'avaient point de réuplon obli-

gée, mais que tout était libre, spontané chez eux; qu'ils av valent ni statuts ni règlements, mais seulement leur tableau annuel , leurs traditions et leurs usages. Aussi a-t-on réclamé contre la disposition dîe l'art. 34 , qui porte que les stagiaires, doq m. core âgés de vingt-deux ans ( art. 36 ) , ne peuvent écrire on plaider qu'après avoir Justifié de leur assiduité aux audieDces pendant deux années. 11 n'y a pas d'&ge fixé, a-t-on dit,pourètre apte à exercer la profession d'avocat; il suffit que le savoir ait devancé les années. Gorbln , auteur du Traité des droits de pa« tronage, plaida à quatorze ans; Démosthène était enrant quand il plaida pour ses comptes pupillaires. Calvinus, Pollioo, César commencèrent à plaider après avoir revêtu la robe virile ;Più siégea au parlement à vingt-deux ans. Ces exemples , qu'il sérail facile de multiplier si l'on voulait jeter les yeux surnotrebar« reau moderne , prouvent la Justesse des réflexions de MM. Da< viel , Carré, art. 212, p. 455, et Isambert, sur l'art. 34 de l'ordonnance. •

es. MM. Daviel et Carré voudraient que l'art. 38 eût rappelé, dans la formule du serment, le lien , l'obligation des avocats envers les parties. Mais le serment de ne rien dire de contraire aax lois , aux règlements et aux bonnes mœurs , nous semble retracer suflisamnient le devoir de l'avocat envers les parties. Il layt s'abstenir de ces dispositions oiseuses, qui n'ajoutent rien à l'obligation du citoyen. Aussi les mêmes auteurs remarquent-ils que c'est avec raison qu'on ne retrouve pas dans l'ordoooauce cette inconvenante disposition du décret de 1810 , qui prescrivait, soos des peines, aux avocats de ne point user dans leurs plaidoiries de suppositions dans les faits, de surprises dans les citations, et autres mauvaises voies, de s'abstenir de discours inaliles. — V. M. Carré, art. 316 , p. 439.

US. Mais deux points surtout provoquèrent la criMqne, dais l'ordonnance de 1823.

D'une part , l'ordonnance avait concentré tous les pouvoirs de l'ordre dans les mains des chefe de colonnes (art. 1) , en priYut le corps entier de toute coopération à la confection de ces colonaes (art. 3, 3). — Ainsi plus d'appel à l'ordre entier, plus de ces réonions où les généreux sentiments dont il était animé se sont manifestés d'une manière souvent si remarquable. Le conseil de discipline, seul organe de la volonté de tous, est formé à to^jours, à moins qu'au bout de trois ans il n'en soit autrement ordonoe par les cours royales. — C'est ce qui a été Judicieusement appelé mobiliser les colonnes (V. l'examen de l'ord. de 1823, par M. Daviel, et M. Carré, de la Compét., art. 194 , p. 407 et suiv.).- L'ordre ne concourait plus ni à la formation du conseil de discipline ni à l'élection du bâtonnier. En outre, les art. 10 et 11 deshéritaient les avocats exerçant près des tribunaux, où lear nombre ne s'étend pas à vingt, du droit d'avoir un conseil de discipline choisi parmi eux. Pourquoi cela? disait-on contre cet article? Craint-on les cabales et les Jalousies , si fréquentes dans les petites localités? Mais à supposer que ces sentiments paissent trouver un accès facile dans le sein d'un barreau, l'appel à la cour royale ouvert au membre qu'un conseil de discipline voudrait écarter ou inquiéter injustement, préviendrait l'abus. D'alllenrs, et puisque les fonctions du conseil de discipline sont, dans ce cas, remplies par le tribunal , il semble qu'on aurait pu lola4ioiBdre un certain nombre d'avocats choisis par l'ordre entier. Par là, les avocats des sièges inférieurs auraient para retenir quelque signe de leur antique indépendance.— M. Carré, p. 430, note 13, reproche à l'art. 10 de mettre tes avocats dans la dépendance des Juges, et M. Isambert, p. 343, note 13, ajoute que ces Juges peavent en abuser pour dégoûter les avocats qui ne leur plaisent pas.— Cet abus est peu à craindre, sans doute , mais enûn il est possible.

D'une autre part, Tordonnance de 1833 portait attelnle à l'ooe des prérogatives essentielles de l'avocat.

« Un grand privilège attaché à la profession de l'homme de loi, dit Dareau, au Répert., v* Avocat, c'est cette liberté qa*il ade l'exercer quand il lui platt et où il lui platt ; l'avocat a le globe pour territoire.» — A quoi M. Dupin i^Joute que l'avocat «est l'homme de tous les temps et de tous les lieux , le défenseir de tous les citoyens : circonscrire son ministère; c'est porter alteinte aux droits de tous , parce que e'est au proflt deUm^ l'exerce. » — • D'aprèa ces principes, qui étaient eeox deVi^^

AVOCAT. — Chap. 1, Sbct. 1.

bamatty Od comprend que l'art. S9 derordonnaBce , plus sévère que Part lOdo décret de 1810 (puisque ced'ernier article n'exigeait de ravocat^qol voulait aller plaider hors du ressort de la cour royale, que la permission du ministre, au lieu que l'ordonnance exige de plus l'avis du conseil de discipline et l'agrément da premier président de la cour royale) , on comprend, disonsnous, que J'art. 39 dut essuyer une vive critique. MM. Daviel, Isambert et Carré l'attaquèrent avec une grande énergie. — Le premier vit dans cet article une précaution injuste, injurieuse, tantile , impolitique. Il parut au second que , si le refus « n'était pas le plus souvent motivé sur des dissentiments politiques, l'opinion du ministre devrait être une note d'infamie pour un avocat.»

On étendait, d'ailleurs, la même critique à la disposition de Kart. 40 , qui, tout en permettant aux avocats de première instance de plaider dans les cours d'assises et'dans les autres tribunaux du même département, était cependant plusrigoureux que le décret de 1 81 0, puisqu'il défendait d'une manière absolue à ces avocats de plaider à la cour royale, tandis que le décret leur en concédait le droit , pourvu qu'Us eussent la permission du ministre.

114. Même sur ces deux cliefs , les réclamations de Tordre demeurèrent sans effet pendant la restauration. Mais après la révolution de 1830, l'un des premiers actes du gouvernement qui s'établit alors fUt de faire droit aux demandes les plus urgentes : Cestdire que l'on effaça des règlements les dispositions sur lesquelles étaient fondés les deux griefs que nous venons de signaler, d'une part en rendant aux avocats le droit d'élire directement leur bâtonnier et leur conseil de discipline, même dans les sièges où les fonctions du conseil étaient, d'après l'ordonnance de 1822, exercées par les tribunaux ; et d'une autre part , en permettant aux avocats inscrits au tableau de plaider sans autorisation , devant toutes les cours et tous les tribunaux du royaume. Tel fut l'objet.de l'ordonnance du 27 août 1850 (1). Cette ordonnance promettait, en outre, une prochaine et déflnitive révision des lois et règlements concernant l'exercice de la profession d'aVocat \ mais, depuis 1830» il n'a été rien fait dans le sens de cette promesse.

SeulenMnt, une !ordonnance toute spéciale a paru le 30 mars (2) , pour régler la profession d'avocat devant la cour

(1) S7 aoftt-iO sept. 1830. — Ordonnance qai reconnaît à l'ordre des avocats le droit de nommer ses officiers, et le droit de plaider, sans autorisation , devant tontes les cours royales et tons les tribunaux du royaume.

Louis-PHium, etc.; — Sur le rapport de notre garde des sceaux, ninistre seerélaire d'I^ au département de là Jostiee (Dupont de TEureh — Vu la loi du 23 vent, an 12, le décret du 14 déc.1810 el l'ordono. du 20 aoT. 1822; — Considérant que de justes et nombreuses réclamations se sont élevées depuis longtemps contre les dispositions réglementaires auî régissent l'exercice de la profession d'avocat; — Qu'une organisation définitive exige nécessairement quelques fêlais; — Que néanmoins il importe de faire cesser dès ce moment , par des dispositions provisoires , les abus les plus graves et les plus universellemeot sentis; — Prenant en considération , à cet égard , les voeux exprimés par un grand nombre de barreaux de France, avons iirdonné et ordonnons ce qiu suit :

Art. 1. A compter de la publication de la présente ordonnance, les conseils de discipuM seront élus directement par l'assemblée de l'ordre , esmpoeée da tous les avocats inierits au tableau. L'élection aura lieu par scrutin de lislo et à la autorité relative des membres présents.

2. Lee conseils de discipline seront provisoiremeot composés de dnq membres dans les sièges où le nombre des avocats inscrits sera inférieur à trente > y compris ceux oè les fonctions desdits conseils ont été jusqu^à ce jour exercées par les tribunaux ; de sept, si le nombre des avocats inscrits est de trente à cinquante; de neuf, si ce nombre est de cinquante à cent ; de quinse, s'il est de cent on au-dessus; de vingt et un à Paris.

3. Le bâtonnier de l'ordre sera élu par la même assemblée, et par scrutin séparé , à la minorité absolue, avant l'élootioa du conseil de discipline.

4. A compter de la même époque, tout avocat Inscrit an tableau pourra ^der devant toutes les cours royales et tons les tribunaux du royaume, sans avoir besoin d'aucune autoiisalion, sauf les dispositions de l'art 295 9m inst. crim.

5. n sera procédé, dans le plus court délai possible, à la révision définitive des lois et règlements concernant l'exsieiee do la proleision d'avocat

(t) 30 mars-i*' avril 1838. — 0 doonance du roi portant rè^tomeat sur l^xercice de la profession d'avocat devant la cour des pairs.

des pairs; mais, cette ordonnance ne contient aucune dérog»» tion aux règlements établis devant lajuridiction ordinaire.

Bé, Ajoutons encore qu'en 1833 , le conseil de l'ordre jugea ulile, pour accélérer la mesure promise , de dresser lui-même un projet de règlement et do le présenter directement à l'adoption du gouvernement. Ce fut sans succès. Le conseil de Tordre a gardé le silence depuis; mais il parait qu'il persiste dans les conclusions du projet qu'il prépara alors et dont M. Mollot rapeile les dispositions, p. 248, dans les notes. La plus grave de toutes les amélioraliens demandées est l'indépendance complète de lajuridiction disciplinaire, telle qu'elle existait anciennement, c'est-à-dire le droit , pour le conseil, de juger les confrères sur tous les faits de discipline, sauf leur appel devant la cour royale , mais sans l'appel du ministère public. C'est à cette condition seulement que les avocats estiment qu'ils auront reconquis leur ancienne indépendance.

Sans doute, l'indépendance de l'avocat est pour lui tout à la fois un droit et un devoir. Accoutumé à méditer, dans le silence du cabinet , sur les droits des hommes et sur les lois qui les ont consacrés, rapproché de toutes les positions de la société et cherchant toujours le vrai dans ces diverses positions, pour en porter ensuite un récit Adèle à la connaissance des magistrats qui , sous Tœil du public et soifc l'influence de vertueuses traditions , remplissent Thonorable mission de distribuer la justice à leurs concitoyens, il était difficile que l'avocat échappât au besoin d'une grande, d'une noble indépendance. C'était d'ailleurs une nécessité de son existence qu'il éprouvât ce besoin , soit dans Tintérêt de la défense qu'il consentait à accepter, soit dans le juste sentiment de sa dignité personnelle. Sans désir de plaire , sans autre ambition que celle du bien , il devait être aussi sans crainte de ceux dont il pouvait avoir déjoué les injustes prétentions ou froissé l'amour-propre. — L'indépendance peut, 11 est vrai, n'être pas sans quelques dangers pour le corps social ; mais quand elle existe au sein d'hommes droits , consciencieux , réunis sans autre motif de leur union que celui qui natt de travaux et d'affections de même nature , et voués, en un mot , loin des faveurs du pou* voir, au culte de la justice, à la recherche de la vérité, il serait déraisonnable d'en redouter les effets. Il peut arriver que ces hommes se trompent; mais leur erreur est celle des gens de bien :

Louis-Philippe, etc. ; — Vu les art. 22, 28, 29 et 47 de la charte constitutionnelle, et l'art. 4 de la loi du 10 avril 1854, qui déterminent les cas dans lesquels la chambre des pairs est constituée en cour de justice; ' Vu Tart. 38 de la loi du 22 vent an 12, ainsi conçu : « 11 sera pourvu, par des règlements d'administration publique, à Texécution delà présente loi, et notamment à ce qui concernera ;... — 7* la formation du tableau des avocats et la discipline du barreau; — Vu le décret du 14 dé* cemkre et l'ordonnance royale du âO nov. 1822, contenant règlemeaVsur Texercice de la profession d^avocat et la discipline du barreau;

Vu Tari. 4 de notre ordonnance do 27 août 1830, ainsi conçu : « A compter de la même époque (de la publication de l'ordonnance), tout avo* cat inscrit an tableau pourra plaider devant toutes les cours royales et tous les tribunaux du ro?aume, sans avoir besoin d'aucune autorisation, sauf les dispositions de l'art. 295 c. inst crim. ; »

Va l'art 295 c. inst. crim., ainsi conçu : « Le conseil de l'aeeusé ne pourra être choisi par lui ou désigné par le juge que parmi les avocats ou avoués de la cour ^royale ou de son ressort, à moins que l'accusé n'ob* tienne du président de la cour d'assises la permission de prendre pour conseil on de ses parents ou amis; »

Sur le rapport de notre garde des sceanx : — Considérant que les règlements sur la discipline du barreau ne contiennent aucune disposition spéciale sur l'exercice de la profession d'avocat devant la juridiction de la cour des pairs , et qu'il convient d'^ pourvoir dans Tintérét do la défease et de Tordre public; — Notre conseil d'État entendu..*

Art. 1. Tout avocat inscrit an tableau d'une eour ou d'un dos IiOnh naux du royaume , pourra exercer son ministère devant la cour des pairs» -> Néanmoins les avocats près la cour royale de Paris pourront seuls êHe désignés d'office par le président de la cour des pairs, conformément è l'art. 294 c. inst. crim.

2* Les avocats appelés à remplir leur ministère devant la eour dal pairs y jouiront des mêmes droits et seront tenus des mêmes devoirs qui devant les cours d'assises.

3. La cour des pairs et son président demeurent investis, à Fégard des avocats, de tous les pouvoirs qui appartiennent aux cours d'assises et "'" présidents de ces cours.

Page 1