‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 95 sur 116 · Notre garde des sceaux est chargé do l'exécutioni olCt · texte numérisé non relu

Notre garde des sceaux est chargé do l'exécutioni olCt

AVOC\T.— Chap. 1, Sect. 2, KM. l.

loin de nuire , elle profile le plus souvent à la société » en éclairant, par la controverse, les bases sur lesquelles cette société repose. — Lors donc que les gouvernements ont enchaîné l'indépendance du barreau , ils ont trahi cette pensée secrète qu'ils avaient quelque chose à craindre de la résistance d'hommes as- Bcz courageux pour ne point taire les injustices , assez désintéressés pour ne pas balancer à sacrifier leur fortunée leur devoir; et une crainte pareille a presque toujours décelé une administration mal assurée, susceptible, ombrageuse ou ennemie des libertés publiques. — Mais l'indépendance des avocats est-elle enchaînée par la part qui est faite aux tribunaux et par l'intervention qui est accordée au parquet dans les questions disciplinaires? C'est ce qui sera spécialement examiné dans les sect. 5 et 0 du présent chapitre.

Quoi qu'il en soit , malgré la promesse contenue dans l'ordonnance du 27 août 1850, et malgré les critiques dont a été l'objet celle de 1823, critiques qui seront successivement reprises dans les diiïérentes parties de ce traité , cette ordonnance est restée debout ; et sauf en ce qui concerne les deux points modifiés en 1830, c*cst cette dernière ordonnance qui régit encore aujourd'hui la profession d'avocat.

SU. L'ord. de 1822 abroge, par sa disposition finale, le décret de 1810,etmaintientles usages observés dans le barreau relativement aux droits et aux devoirs des avocats. Les termes de l'abrogation du décret sont généraux. Il nous semble , dès lors , qu'ils ne laissent subsister aucune partie du décret , pas même le titre dans lequel il retrace quelques-uns des droits et des devoirs de l'avocat. Ce n'est pas que ces dispositions du décret aient cessé ; loin de là, elles existent, selon nous , toutes les fois qu'elles se concilient avec les anciens usages qui , dans l'esprit de l'ordonnance, doivent être encore suivis. Nous pensons donc, avec M. Carré, art. 222, p. 446, et contre l'avis de MM. Daviei et Isambert , qu'il y a abrogation totale du décret. — Nous venons de dire les usages qui doivent encore être suivis. En effet , outre qu'il y avait peu d'uniformité dans les usages admis par les divers barreaux de France, l'ordonnance de 1822 contient des dispositions qui abrogent plusieurs de ces usages, ou qui sont en opposition manifeste avec eux.

Le décret de 1810 en avait rappelé quelques-uns , et 11 avait donné aux avocats , sous une sanction pénale, des conseils qu'on a généralement regardés comme desépigrammes, dans lesquelles perçait Téloignement du chef de l'empire pour le corps des avocats. — Ces dispositions diverses n'ont pas été reproduites par Tordonnance , et c'est avec raison , au moins , quant aux conseils que le décret renfermait. Mais, à l'égard des usages , peut-être eût- il été bon de les rappeler, afin qu'ils pussent être suivis d'une manière uniforme dans toute la France, car il serait contraire à l'esprit général de nos lois qu'il y eût disparité à cet égard, selon les localités. — Les règles sur l'exercice de la profession d'avocat semblent devoir être les mêmes sur tous les points du royaume.

117 • Si l'on Jette un coup d'œil sur les législations étrangères, on ne tarde pas à reconnaUre que nulle part l'ordre des avocats ne trouve dans les lois qui le régissent plus de garanties de son indépendance et de sa dignité qu'il n'en obtient en France. Sans parler des pays où, comme en Autriche, la profession d'avocat est comme mutilée par l'interdiction de la défense orale , ce sont les États de l'Allemagne et de l'Italie où nos lois ont été maintenues qui accordent le plus de faveur à la profession d'avocat; mais on n'y a pas encore admis les nouvelles franchises que l'ordre doit chez nous à la révolution de juillet.

En Angleterre, les avocats ou conseils, ainsi qu'on les désigne généralement, sont, au témoignage de Blakstone , 1. 1, p. 51, et t. 4 y p. 41 , de deux degrés : les barristers , admis à plaider après de longues études , et les sergeants , servientes ad legem , grade qui répondait anciennement à celui de docteur, sous lequel on les connaît aujourd'hui. Ceux qui avaient le grade de sergeants étalent regardés comme des avocats d'une classe supérieure ; ils étaient soumis à un serment solennel et jouissaient de certaines prérogatives; tandis qu'en France, il n'y a jamais eu de distinction entre les avocats à raison des grades universitaires. Le doctorat n'a ]amais été exigé que pour l'enseignement, et ne donne aucune prééminence au barreau, où les docteurs et les licenciés sont iodlstinctement confondus comme membres d'un seul et même ordre.

Il existe, en Sardaigne, un usage que nous voudrions voir s'introduire, ou , pour mieux dire, se régulariser en France , car nous l'avons déjà en germe. Cet usage consiste à instituer, dans chaque barreau, uu défenseur spécialement chargé des intérêts des indigents, et qu'on appelle, pour ce motif, l'avocat des pau« vres. Nous avons bien chez nous le principe de cette sage et philanthropique institution dans l'usage où sont les divers barreau, et celui du conseil d'État et de la cour de cassation , de donner des consultations gratuites et de nommer des avocats d'office anx indigents ; mais peut-être le choix d'un avocat spécial et permanent , qui recevrait un honoraire ou un traitement pour cette noble mission , serait-il préférable.

La législation du canton de Genève a réuni et confondu la pro* fession d'avocat et celle d'avoué, ou, pour mieux dire, a supprimé pour l'avenir ces derniers offieiers de justice, dont elle a altrihaé les fonctions aux avocats. C'est l'objet de la loi du 20 juin 1834, qui fut précédée d'un rapport très-remarquable de notre regrettable et savant ami, Bf. le professeur Beliot, rapport qu'on trouve dans la collection de M. Victor Foucher, p. 505 et suiv., avec U loi et le règlement sur la profession d'avocat, du U Juill. 1836, qui l'a suivie. Cette fusion du ministère de l'avoué dans la profession d'avocat s'explique à la fois par l'exiguïté du territoire do Genève et par la sagesse qu'on a eue dans ce pays, de simplifier la procédure, qu'on a en quelque sorte modelée sarcelle de notre cour de cassation. On s'est donné ainsi le précieux avantage du concours de l'instruction écrite avec l'instruction orale, et, comme au barreau de nos deux Juridictions suprêmes, on a pu réduire à un seul les deux organes en général préposés à la défense des intérêts des plaideurs. Le serment imposé-à l'avocat par Tari. 2 de la loi précitée nous a paru remarquable; il offre le résumé le plus fidèle et le plus complet, ce nous semble, des devoirs de cette

noble profession. En voici le texte : — « Je Jure devant Dieu,

d'être fidèle à la république et canton de Genève; de ne Jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités; de ne conseiller ou soutenir aucune cause qui ne me paraisse juste ou équitable, à moins qu'il ne s'agisse de la défense d'un accusé; de n'employer sciemment, pour soutenir les causes qui me seront confiées, aucun moyen contraire à la vérité, et de ne point chercher à tromper les juges par aucun artifice ni par aucune exposition fausse des faits ou de la loi; de m'abstenir de toute personnalité offensante , et de n'avancer aucun fait contre l'hoonenr el la répuUtion des parties , s'il n'est indispensable à la cause dont Je serai chargé; de n'encourager ni le commencement ni la durée d'un procès par aucun motif de passion ou d'intérêt; de ne point rebuter, par des considérations qui me soient personoelleSy la cause du faible , de l'étranger et de l'opprimé. »

Nous passons maintenant à l'examen des questions que la doctrine a soulevées, ou que la Jurisprudence a résolues.

Sect. 9. — Conditions d'admûitofi et réception.

08. Quoiqu'elle ne Foit pas un monopole, mais une carrière libre et accessible à tous , la profession d'avocat n'en est pas moins subordonnée , comme on l'a déjà ait, à certaines conditions nécessaires dans l'intérêt de la société autant que pour hi dignité de l'ordre. Les unes ont pour objet de faire acquérir le titre : tels sont l'âge, la licence, le serment; les autres sont Indispensables pour donner la vie à ce titre , c'est-à-dire pour faire entrer celui qui l'a obtenu dans l'ordre des avocats et lui làlre acquérir les droits et les privilèges attachés à la profession : telf sont le stage et l'inscription au tableau.

Nous parlerons successivement de ces conditions diverses.

Art. 1. — De Vdge et de la licence.

en. L'âge pour être reçu avocat n'a Jamais été fixé , en France , d'une manière directe. Il y a sous ce rapport , une diff^ rence entre nos règlements ou nos ordonnances relatifs à la pro» fession d'avocat et ceux qui avaient été établis sous l'empire da la législation romaine.

70. A Rome, nul ne pouvait être reçu à exercer la profession d'avocat, s'il n'avait atteint l'âge de dix-sept ans au moins, et s'il n'avait étudié le droit pendant l'espace de cinq années. — I V. Boucher d'Argis , 1. 1 , p. 3S.

AVOCAT. -^CfiAP. i, SSCT. 2, ART. 2.

91. Noire ancienne Jarisprudence française n'avait f^taoeooe précision à cet égard; on en peut citer poar preuve ie fait d^à rappelé que Corbin plaida à l'âge de quatorze ans. Toatefois, 00 pebt supposer que ce (ut par l'effet d'une simple tolérance; car s'il n'y a pas de texte précis flxani d'une manière directe un âge quelconque avant lequel on ne pût pas être admis à exercer, du moins, on rencontre des dispositions qui posaient la limite d'une manière indirecte* En effet, d'après une déclaration du 17 Dov. i690,on ne pouvait s'inscrire en droit qu'à seize ans accomplis , et d'uir autre côté , le temps des études en droit avait été fixé à trois années par la déclaration du 20 Janv. i 700. Or, il est raisonnable de penser que la carrière du barreau ne dut pas être ouverte à l'aspirant avant qu'il eût complété ses études en droit ; d'où la conséquence que l'âge de dix-neuf ans dut être le terme avant lequel nul ne pouvait être admis à la profession d'avocat.

79. Quoi qu'il en soit, cette conséquence que nous déduisons , en ce qui concerne l'ancienne Jurisprudence française , du rapprochement des deux déclarations de 1690 et de 1 700 , se déduit également de l'état actuel de la législation. En effet, aux termes de la loi du 23 venU^ an 12, sur les écoles de droit, les élèves ne peuvent être admis aux écoles avant l'âge de seize ans (art. 1) ; en outre, la même loi exige trois années d'études pour la licence, et une année de plus pour le doctorat. Or, la licence étant un préalable nécessaire pour arriver à la profession d'avocat , il s'ensuit que rage auquel la profession d'avocat peut être exercée se trouve virtuellement fixé à dix-neuf ans.

98* Par cela même la législation a résolu afiQrmativement la question que l'on s'est faite de savoir si un mineur peut être avocat. Cette solution , du reste , ne peut qu'être approuvée. Comme la profession d'avocat, dit très-bien Dareau (Rép. de M. Merlin , y^ Avocat , S 9 , n* 4) , n'est autre , pour ainsi dire , que celle d'un savant versé dans la connaissance des lois, on ne doit point exiger l'êge de vingt-cinq ans pour l'exercer, comme on l'exige de ceux qui sont pourvus d'oflSces; il su£Qt que le savoir ait devancé le nombre des années , et qu'on soit en état de paraître au barreau , pour qu'on soit admis à y discuter les affaires dont on est chargé.

94. La licence , avons-nous dit , est encore, indépendamment de l'âge, une condition nécessaire pour être admis à la profession d'avocat. C'est par les écoles de droit que sont donnés , après examen , les certificats sur lesquels le ministre de l'instruction publique délivre ensuite le diplôme de licencié. L'aspirant à la profession d'avocat n'est admis an serment , formalité dont nous parlerons à l'article suivant, que sur la présentation de ce di-* plôme.

9^. Toutefois , l'aspirant peut être dispensé de la représentation du diplôme. La dispense fut même accordée par mesure générale , en l'an 12, lors de la réorganisation des écoles de droit. Le gouvernement , en prescrivant alors la formation d'un tableau des avocats, dispensa du diplôme de licencié ceu:: des avocats non gradués qui étaient en exercice auprès des tribunaux depuis trois années et ceux qui avaient suivi les cours soit de l'académie de législation, soit de l'université de Jurisprudence ( Y. M. Dupin, Lettres sur la profession d'avocat, 1. 1, p. 131, Appendice), deux écoles libres qui s'étaient établies à Paris , après la suppression des écoles de droit. On cite des hommes émioents comme ayant alors profité de la dispense, entre antres M. Tripier, qui n'eut Jamais le grade de licencié.

99. Dans l'état actuel des choses, les dispenses ne s'accorderaient pas facilement; cependant, le gouvernement a une liberté absolue à cet égard , et il en a usé plusieurs fois. Par suite, on s'est demandé quel est le droit des candidats qui sont porteurs d'une dispense de diplôme. La question ayant été soumise au conseil de l'ordre des avocats de Paris, ce conseil a décidé, par arrêté du 3 avril 1816, que la dispense doit produire son effet, en ce sens que le candidat peut prêter serment, mais que ce candidat n'en est pas moins soumis au stage, et n'y est admis que s'il réunit les qualités voulues (V. H. Mollot, Règles sur !a pro- Cessioo d'avocat , 3* part., u^ 157). Peu de temps auparavant , le eonsell de l'ordre avait pris une délibération qui , tout en autorisant, dans ces mêmes circonstances, l'admission au stage, impliquait cependant l'idée que ce n'était là qu'une solution de pure tolérance. En effet, M ayant été dispensé par le roi, en 181 4,

Ton V.

de la représentation de lettres de licence , demanda à être reçu

stagiaire : le conseil admit M au stage, mais sans tirer à con^

séquefwe (arr.du 3 août 1814, rapporté par M. Mollot , ioc. cit.)» D'après la solution de 1816, il est clair que la réserve qui té* suite des dernières expressions de l'arrêté de 1814 ne doit plus exercer aucune influence. En principe, le candidat dispensé de représenter le diplôme de licencié ne doit pas seulement être admis à la prestation du serment ; il doit encore être inscrit au stage, si d'ailleurs il réunit les autres qualités requises et dont 11 va être parlé dans les articles suivants.

A&T. 2. — Z>u sermeM à prêter par le réeipimidmirê»

9 9. Le candidat qui a atteint l'âge de dix-neuf ans et qni est porteur d'un diplôme de licence ou, à défaut, d'une dispense de diplôme, conformément à ce qui est dit à l'article précédent, ne peut être admis à la profession d'avocat si , au préalable , il ne prête pas serment devant la cour royale. La réception a lieu à l'audience publique sur la présentation d'un ancien avocat et sur les conclusions du ministère public. Le récipiendaire y prête le serment d'après la formule que nous allons bientôt indiquer ; le greffier dresse du tout procès-verbal sonunalre sur un registre tenu à cet effet ; et il certifie au dos du diplôme la réception ainsi que la prestation du serment (Décret du 14 déc. 1810, art. 14). La présentation et la prestation du serment ont lieu devant la cour royale du domicile du récipiendaire, ou devant celle dans le ressort de laquelle le récipiendaire veut exercer.

Chaque prestation de serment donne lieu à la perception d'un droit fixe de 23 fr., dont le produit est spécialement affecté, i^ aux dépenses de la bibliothèque des avocats et du bureau des consultations gratuites; 2<> aux secours que l'ordre Juge à propos d'accorder à d'anciens avocats , ainsi qu'à leurs veuves et orphelins. Ce droit a été ainsi établi et avec cette destination par un décret du 3 octobre 1811 (art. 1 et 2), dont les dispositions s'appliquaient aux prestations de serment des avocats reçus à la cour de Paris. Mais des décrets successifs ont étendu ces dispositions aux prestations de serment devant les cours de Nancy (décret du 7 août 1812), de Montpellier (décret du 7 fév. 1813), de Colmar (décret du 2 oct. 1813), de Nimeset Agen (décret du 6 nov. 1813), de Rordeaux (décret du 5 mars 1814). L'usage a fini par se généraliser; et, aujourd'hui, le droit de 25 francs est perçu sur chaque prestation de serment devant toutes les cours du royaume.

Aux termes de l'art. 3 du décret de 1810,1a perception du droit de 23 fr. est faite par le greffier en chef de la cour, qui en remet le produit au trésorier de l'ordre des avocats.

Telles sont, dans leur généralité,. les règles relatives à la prestation du serment. Il importe maintenant d'en étudier les détails et d'examiner les difficultés auxquelles la formalité a donné lieu dans la pratique.

99. La formalité du serment Imposé aux avocats remonte à des temps fort reculés; nous en avons vu la preuve dans la section précédente. Toutefois, le serment n'a pas eu toujours le même carattère , ou du moins, les circonstances dans lesquelles il a dû être prêté ont été soumises à quelques variations.

Ainsi , à Rome , bien que la réception des avocats fût considérée comme une solennité , ce n'était pas à leur réception que les avo« cats prêtaient le serment. Mais àchaque cause qu'ils défendaient, les avocats reçus étaient tenus, en la commençant , de prêter le serment que l'on appelait juramentum eiUumniœ, D'après la formule de ce serment , le défendeur prenait l'engagement de ne pas accepter sciemment une mauvaise cause , de dire la vérité et de défendre ses clients de tout son pouvoir (Ciceron, Dejtid.)»

911. Dans notre ancienne Jurisprudence française, robligatioa du serment fut également imposée aux avocats; mais on n'adopta pas le mode suivi par les Romains. On vit, dans la nécessité de renouveler le serment au commencement de chaque cause, une circonstance susceptible de retarder l'expédition des affaires; et l'on y substitua le mode qui est encore suivi aujourd'hui. Ainsi , celui qui avait acquis les degrés nécessaires pour être reçu avocat devait être présenté an parlement, grande audience, par un ancien avocat , ayant vingt ans d'exercice ; celui-ct demandait sur la barre qu'il plût à la cour recevoir le candidat au serment

AVOCAT. —Chap. 4, Sbct. *, àot. 8.

d'avocat» et II ajoutait : MM. Ui gens du rot ont vu $es lettres (Nouv. Denisart, $ 2, n<^ 6). Le serment était alors prêté, et l'obligation de le prêter était tellement impérieuse que » d'après une ordonnance de Pliilippe III» du 25 cet. 1274 , le reftis de le fBiire emportait interdiction.

80. Du reste, la formule du serment ne différa pas, dans Torigine , de celle qui avait été admise par la législation romaine. Hais elle a subi, depuis, des variations aussi importantes que nombreuses. On a vu , dans notre historique , celle qui avait été fixée par le règlement du parlement , rendu à la suite de Tordonnance du i 1 mars 1 344, par laquelle le parlement lui même avait été réglementé (V. luprd, n« 25 ). Cette formule résumait, ainsi qu'on Ta vu, les devoirs principaux de l'avocat et les coutumes du barreau. Mais elle était plus particulièrement reiktive aux avocats au parlement. Une autre formule avait été arrêtée pour le serment que devaient aussi prêter (es avocats au Châtelet. Voici, d'après le Grand Goutumier, liv. 1 , ch. 12, les engagements principaux que les avocats prenaient par ce serment : « Les advocats jureront que bien et loyaument l'office d'advocacerie ils exerceront. — Que de nulle eause , qui ne leur semble juste , et telle qu'elle se puisée de raison soutenir» ils ne se chargeront. — Qu'en quelque partie de l'instance si la cause ou matière leur semble estro injuste et contre raison , lanlost ils s'en déchargeront. — Que nuls faicls ou coutumes quMls ne cuident estre vrais ils n'allégueront ny proposeront. — Que nuls articles impertinents en leurs escrits ils n'escriront. — Que nuls subterfuges ou dilations frivoles malicieusement pourchasseront. — Que selon la qualité ou quantité de la cause et condition delà personne» de leurs salaires modérément 8e payeront...»

St. Pendant longtemps encore le serment à prêter parles' avocats n'eut que le caractère d'un appel fait à la conscience et aux devoirs du récipiendaire. Mais il finit pas perdre ce caractère primitif; il devint politique. La première trace de cette innovation remonte au règne de Gharles VI. Alors , au milieu des troi^bles qui envahirent la France , et sous l'influence de l'étranger qui s'en était emparé , une mesure fut prise, le 14 juin 1420^ qui prescrivit aux avocats de prêter à l'audience le serment de respecter le traité de Troyes qui livrait la France aux Bourguignons et aux Anglais. Onze ans plus tard, le 21 déc. 1431 , sous Tinfluence des mêmes idées , la formule se compliqua encore du serment de fidélité au roi d'Angleterre. Enfin, à 1^ rentrée d'Henri IV ^ Paris y en conservant an serment le caractère politique que lui avaient imprimé les actes qui viennent d'être rappelés » on le rendit du moins plus national, fees avocats durent prendre à l'audience, outre les engagements relatifs aux devoirs de leur profession , celui de renoncer à toutes ligues , pratiques et intelligences avec les ennemis du roi (V. Fouroei, t. 2, p. 339 et 348). Depuis cette époque, et jusqu'en 1789, le serment demeura politique.

8!^. On comprend qu'il dut conserver ce caractère après le rétablissement de la corporation que la révolution avait supprimée. Par l'effet de cette révolution , la politique avait tout envahi. D'un autre côté , le gouvernement fondé par Napoléon était trop absolu , et la défiance dans laquelle le chef de l'État tenait les avocats était trop connue pour qu'on dût espérer le retour à ce caractère si simple qu'avait eu» dans l'origine, le serment de l'avocat. Aussi , le décret du 22 vent, an 12 ^ relatif aux écoles de droit, imposa-t-il à tout avocat l'obligation de jurer qu'il ne dirait et ne publierait rien « de contraire aux lois , aux règlements, aux bonnes mœurs , à la sûreté de l'Ëtat et à la paix publique..,, » (art. 31). Plus tard» cette formule même ne suffit plus, et le décret du 14 déc. 181 0 établit , dans son art. 14 » une formule conçue en ces termes : « Je jure obéissance aux constitutions de l'empire et fidélité à Vempereur ; de ne rien dire ou publier de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à

fl) Voici un précédent dans ce sens. — A Taudience du 27 nov. 1826, M.Pariiaiii présentait an serment d^avocat, devantla première chambre de la eoor de Paris, un jeune licencfé dont l'admission avait été ajournée à un mois» dans one audience précédente. Ge jeune homme expose que e'éUit par suite d'une erreur dans l'avertissement qui lui avait été donoé qu'il n^avait point comparu k l'audience fixée.

M. le premier président répondit : Il est impossible qu'il y ait en erreur j ^

la sûreté de PÉtat et à la paix puUtque; de né iémH lA^écarter du respect dû aux tribunaux et aux aufèrités j^olillques; de ttê conseiller ou défendit aueUDè eau9è que Je M eroirai fès jMte en mon âme et conseience. » Ainsi , en ne ee eontenta pins Ht faire prendre à l'avocat l'engagement de ne rien dire ni publiiu* de contraire à la sûreté de l'État et à la palk pubHqie » oh etign» en outre , de lui le serment de fidélité à l*Empereur.

Quoi qu'il en soit , la formule du serment est restée, dtprès l'ordonnance de 1922» sauf de très-légères ttodifieations.es qu'elle était dans le décret de 1810. Aux termes de l'art. 88 de cette ordonnance, l'avocat présenté au serment jure « d'être 11* dèle au roi et d'obéir à la cbarte constitutionneËe^ de ne rien dire ou pubtter, comme défenseur ou conseil, de contraire aux lois, aux règlements » aux bonnes mœurs » à la sûreté de l'État et à li paix publique , et de ne jamais s'écarter du respect dû ânxtribttnaux et aux autorités publiques. » C'est la formule qui est encore suivie aujourd'hui. '

En rapprochant cette formule de celle que le décret dé 181^ avait établie, il est remarquable qu'on se soit abstenu de reproduire l'engagement qui , en apparence, rappelait le pfftts dlrec(^ ment le lien, l'obligation des avocats envers les parties , eelti a de ne conseiller ou défendre aucune eause que l'avocat ne cnrirait pas juste en son âme et conscience. » Quelques jurisconsQlles ont conclu de là que le serment de l'avocat est encore plus exclusivement politique qu'il ne l'était d'après le décret de 1810 (V. notamment M. Ph. Oupin , Encycl. » v* Avocat, n* 26). Hais, nous en avons déjà fait la remarque , iuprd » n* 62 » le sermeot de ne rien dire de contraire aux lois, aux règlements deux bowwt mœurs a pu être considéré comme retraçant suffisamment le devoir de l'avocat envers les parties; en sorte que la suppresHon des expressions dont 11 s'agit Ici a porté » en définitive, sur aoe disposition oiseuse » qui n'ajoutait rien à l'obligation du titora et de l'avocat.

98. L'on observe encore. aujourd'hui t^lsagé d'après lequel tout licencié devait se faire présenter au serment par un anden avocat. Mais le licencié doH se présenter ^d'abord ad procareor général » en son parquet » et lui exhiber son diplôme de liceDce (déc. du 24 déc. 1810, art. 15) » ou, à défaut» ses lettras de dispense. Le licencié est ensuite averti du Jour où il devra se présenter. Faute par IuL de comparaître an cotnmenceoieBt de l'audience, fût-ce même par suite d'une erreur dans l'avertît ment qui lui est donné, Il est exposé â un ajournement; Mi peot. du moins, Invoquer, à défaut d'une disposition (fûX étabfisse cette sanction» des précédents qui l'ont consacrée (1).

84. Le récipiendaire est présenté » comme nous l'avonsdtt, par un ancien avocat â l'audience publique» devant là ooor royale de son domicile ou de sa résidence» ou devant celle dans le ressort de laquelle il veut exercer. C'est l'avocat le );>lnsahden quia droit de faire les présentations » et l'on n'exige plus , comme aatrefois, vingt années d'exercice. Le ministère public déclare alors, au nom du roi, qu'il a vu les lettres du récipiendaire ; Il requiert que le licencié soit admis au serment; et 11 peut même, en cas d'absence des anciens avocats, présenter lui-même lé récipleadaire : cela a eu lieu quelquefois devant la cour royale de Paris et devant la cour de cassation.

S5. Le récipiendaire doit être debout â la barre, en robeél la toque à la main. II doit prêter serment en levant Ta main droîle, et en jurant de se conformer aux prescriptions contenues daos U formule, et dont le greffier a fait la lecture préalable. Après quoi, le premier président, ou te magistrat qui le remplace» Invite le récipiendaire à prendre place "parmi les avocats , en ces termes: Avocat , passeï au barreau. Les convenances font au rëcipfeadaire un devoir Impérieux de se rendre Immédiatement à cette invitation.

SO. La formalité du serment est Indfspehsabié petit' Are avocat; nui ne saurait être admis à l'exercice delà professioi»

mais l'audience est (rop avancée pour une formalité qui doit être wapj> aussitôt après l'appel des causes. Les jennes licenciés doivent i^aireMr d'abord an greffe , puis à IVmcien de leurs confrères , qui knr fait 1^ neor de les présenter an serment d'avocat. Ils dolveni sif^alerlMirdv* dans la carrière par an respect et une déférence profonde peur lacatf ^ pour leurs anciens; lorsqu'ils y manquent» ils méritent qu'en bar M^ une leson (Gazette des tribunaux du 28 nov. 1S2B}«

AVOCAT. -^Ciup. 1, SiCT. 2, Art. 2«

$*ilnVlM tu préalable rewpU cetUt locnuaité : c'est là une gannUe que l'eu exige de l'avocat; et l'on comprend bien qu'au* cène considératiou ne serait susceptible d'en dispenser Taspilant à la profession.

89. C'est aussi la règle qui est suivie en Belgique. La formablé du serment est établie dans ce pays par le décret du 14 déc. iSiO 9 modifié et complété par un autre décret rendu le SO Juill. i831 par le gouvernement du pays. L'accomplissement y est aussi de rigueur. Et par suite il a été déclaré que nul , fùl-il même docteor en droit, ne peut être admis à plaider devant les tribunaux , en qualité d'avocal» s'il u'a pas d'abord prêté le serment voulu

0) £9^ / — (MaUer 0. min. piib4 ) — Lt siew Mnllsr , doeleor en droit, l'Mt préseolé dovsst la cbambre des appels de police correction- ■elle poar j soutenir le bien fondé d'un appel formé par G... contre no logement oe police coirectionnelle qui avait prononcé une condamnation contre lui. Le ministère public s'étaat opoosé à ce que le sieur Huiler jdaidAI » avant d'avoir prêté le serment voulu par la loi , celui-ci persista k vouloir plaider et coaclal à ee que la cour statuSiL — ArrêL

La com; — Vu la loi dntS vent, an m, relative aux écoles de droit, k décret Ifl^érial da té déc. 1810 , arsaaiqua de la profession d'avocat ; — Vu égaleneat l'art. S dée. 90 juill. 1831 ; — Attendu que le décret du lé dec. 1810» rendu en exécution de l'art. 58 L. 23 vent, an IS , a force de loi ; qu'il n'a pas été attaqué dans les formes légales ; — Attendu que ce décret exige des licenciés et docteurs en droit, pour se faire admettre au nombre des avocats , le serment de fidélité an chef de l'État et d'obéissance aux constitutions du pays , et en outre d'autres promesses relatives à la profession d'avocat ; — Qu'aucune de ces obligations n'a été abro|é6 par ans kn quelconque, et que, si la première partie de la formule de ce serment est incompatible avec l'état coastitntioanel de la Bekiqne» il faut la modifier daaa les tonnes prescrits par l'art % décr. SQ luill. 1831 sqr le serment;— Attendu que, sous les rapports ci-demus

qu'avant d'élre admis à plaider» ledit Huiler devra pféter fo serment presorit pai l'ait. S piécHé, an 7 Joignaal U foimnb spéciab établie pour les afseala.

Ou I aeai 1 8^.-0. de Lîtfge • ck. ewr.

(S) K^pées .- — (G.... C. min. pnb.) — Le sieur G muni d\in

diplôme régulier de licencié en droit, se présente , sous le patronage de M. Boyer, devant la cour royale de Ntmes pour y prêter le serment d'avocat; le pieonrev général déclare s'opposer à la prestation de ee serment, par des motifo qui se trouvent résumés daas le réquisiloirB suivant s

« Le proeureur général du roi, vu le décret du 30 mars 1808 et l'ordonnance du 90 nov. 1822 ;— En droit ;— Attendu que les cours royales , placées an sommet de la hiérarebie judiciaire , exercent un droit de surveillance et un pouvoir disciplinaire sur toutes les professions qui concourent à l'administration de la justice; — Attendu qu'elles connaissent spécialement de toutes les infractions commises par les avocats, soit en second ressort, soit directement, omino nMdio, suivant les cas, et qu'elles peuvent prononcer la radiation du tableau de l'ordre contre un avocat inscrit; — Attendu que le droit de radier comprend nécessairement le droit de refuser le serment pour les causes graves qui seraient de nature à faire

rnoneer la radiation ; qu'en effet , le licencié qui se présente pour prêter serment d'avocal ne jieut être soumis qu'à la juridiction de la cour, tandis que l'avocat insent est justiciable du conseil de discipline ; — Attendu que la radiation , non moins sévère que le refus de serment , intéleose plus essentiellement les prérogatives et Tbonneur de l'ordre , puis- ^elle est prononcée contre un de ses membres , et quelquefois pour des miractions que son conseil avait tolérées; — Attendu que la réception , en eonférani an licencié, avec le litre d'avocat, le droit d'écrire et de consulter, et en le désignant par ce titre h la confiance des justiciables , suppose des garanties de moralité offertes & la société ; ~ Attendu que le serment, sans examea de la moralité du licencié qui le prèle, n'est

Cn qu'une 'Vaine formalité et une aarantie insuffisante; — Attendu qu'il porte à Tordre des avocats que ms bommes tarés ne poissent oas , en portant le titre d'avocat , le compromettre dans la considération publique ;

repousser les avocats qui scrits an tableau; — Qu'ils ne représentent pas la société , et ne sauraient remplacer les cours dans l'action protectrice réclamée par l'intérêt des justiciables ; — Attendu qu'il y aurait inconséquence dans la loi, si elle refusait à la juridiction supérieure des cours le droit d'apprécier , dans l'intérêt |éneral , la moralité du licencié présenté au serment , lorsqu'elle raccorde disaétionnaire et souverain b la juridiction inférieure et subordonnée des conseils de discipline , dans le seul intérêt de l'ordre, après la réeqpCiett de l'avocat; — Atteadn qu'il oit de droit public en France

par la loi (Liège , 7 août 183é) (1). La solution serait certainement suivie par les tribimaux français. « 8S. Biais si c'est un devoir pour celui qui remplit les condft* tlons d'âge et de capacité de prêter le serment lorsqu'il veut étr« admis à la profession d'avgcat , c'est aussi un droit pour celui qui remplit les conditions voulues d'élre admis au serment. Cependant la cour royale de Ntmes a cm pouvoir décider que, dans i'6» tat actuel de la législation, les cours royales peuvent, pour des causes graves, refuser d'admettre à la prestation du serment d'avocat un licencié, bien qu'il soit porteur d'un diplôme régulier (Nîmes, 20 déc 1837) (3).

^ne la jostios émane du roi , et se rend «n son nom par des magistrats institués, — Attendu qu'il serait contraire à ces règws de notra droil constitutionnel qu'un avocat Unt de ses confrères, seuls, par le fait da son inscription au tableau, le droit de compléter accidentellement un tribunal ou une cour, pour participer à des jugements et arrêts, sans qu'au moment de sa réception les magistrats délégués et représentants du roi aient eu le pouvoir d'apprécier sa vie , et de le repousser en cas d'indignité ; — Attendu que le système qui conteste aux cours le droit de refuser le serment du licencié, et leur reconnaît celui d'annuler son admission an stage pour une faute antérieure au serment , conduit à un résultat ab« surde et immoral : absurde, parce que ce serait une perte de temps et un retard sans motifs , les cours devant faire plus tard ce qui leur avait été interdit plus tôt ; immoral , par l'abus et l'avilissement du serment ; — Attendu qu'un étranger, porteur d'un diplôme régulier de licencié en droit, ne pourrait être admis à prêter serment de fidélité au roi des Pran<*

Sis , et à rendre la justice en France ; d'où il suit que la régularité du pléme ne suffit pas pour la réception do l'avocat; — Attendu que la dnùt des cours de refuser le serment dérive ainsi de la nature dei ciMîkes et do l'essence des principes sur lesquels est fondée l'organisation judiciaire en France ; — Attendu, d'ailleurs , que les avocats, contralroment aux officiers ministériels , qui, institués par le roi , sur l'avis des magistrats , prêtent serment devant les tribunaux de première instance , sont re^us par les cours rovales ^ sans doute pour y trouver plus de garanties dans l'appréciation de leur moralité ; — Attendu que la récepuon a lien , 1* sur la présentation d'un ancien ; 2* sur les, conclusions du ministère public ; — Attendu que le droit du licencié est ainsi subordonné à la présentation d'un anciea avocat , qui peut croire sa conscience inlércs* sée à ne pas présenter un indigne; -~ Attendu que le procureur général , tt qui le diplême a été présenté dans son parquet , et qui en a constaté la régularité par son visa, n'a plus à s'expliquer à l'audience que sur la moralité du licencié , pour éclairer la cour royale sur le point de savoir si elle doit refuser ou recevoir le serment ; — Attendu que ces règles , rappelées des anciens usages par le décret du 14 déc. 1810 , ont été maintenues, comme usages, par l'ordonnance du 20 nov. 1822, et constamment observées depuis ; — En fait ( suivent les stipulations articulées contre le sieur G....^ ; — Car ces motifs , requiert qu'il plaise a la cour déclarer qu'il n'y a ueu à recevoir le serment du sieur G.... »

Pour le sieur G...., M* Boyer a dit qu'en demandant à U cour de recevoir le serment, il avait rempli le devoir imposé par les usages et les règlements aux anciens avocats, et, b défaut d'anciens , à l'avocat qui doit plaider la première cause inscrite. Il a soutenu ensuite que le serment ne pouvait pas être refusé; — Que l'examen de la ouestion de moralité appartenait au conseil de discipline de l'ordre , et devait avoir lieu seulement dans le cas où M. G... demanderait d'être inscrit au tableau, et voudrait acauérir ainsi le droit de plaider ; il a ^ en outre, demandé qua la cour voulût bien admettre M. G.... à s'expliquer sur les faits. — Gs dernier a été entendu , et la cour a rendu l'arrêt suivant. — Arrêt.

La coub; — Attendu que, jusqu'au moment où le licencié en droit a

{irêté serment devant une cour ro|[ale, il n'est pas avocat, et que, dès ors, il ne peut être soumis à la jnndiction disdplinaire d'un ordre auquel il n'appartient pas encore ; — Que , pour mériter son admission à l'exer-

celle d'une bonne moralité ; — Que les cours royales ont seules lo droit da lui conférer le titre d'avocat; et que, par suite , c'est b elles à s'assurer s'il est capable, et , essentiellement , s il est digne d'être admis b la profession d'avocat; — Qu'il eât des cas, et notamment celui préTU par l'art. 488 c. pr. civ., où un avocat peut être appelé à compléter une cour royale , et que les magistrats qui la composent ont , dès lors , un inlérU aussi direct , aussi précis que les avocats eux-mêmes , à écarter de lean rangs le licencié dont l'bonneur aurait déjà reçu de gravea atteinlss ; — . Attendu que la seule exbibition d'un diplôme ne suffit pu an licencié pour qu'il puisse être en droit d'exiger son admission an serment d'avocat ; — En effet , si cette exbibition quU a dû faire au procureur géoénl, le visa qui a dû y être aj^posé, sa présentation au serment par un avocat auquel, jusqu'à ce jour, il est peut-être demeuré inconnu; si l'aecompliisement de toutes ces formalités plaçaient le procureur général dans la position de no pouvoir jamais , et pour aucune sorte de motils , s'opposer à

AVOCAT. —Chap. 1, Sect. 2, Art. 2.

Vais la décision n*a pu résister à un sérieux examen. Déféré à la cour de cassation , Tarrét de la cour de Nîmes a été cassé , et la cour suprême , écartant les considérations sur lesquelles la cour royale s'était fondée , et qui consistaient à dire que le candidat ne présentait pas des garanties sufllsantes de moralité, a posé en principe que l'exhibition d'un diplôme en forme est la seule condition exigée pour être admissible ^ prêter serment; et elle a Jugé par suite que, quant à rappréciation]des causes d'indignité, elle appartient exclusivement au conseil de discipline de l'ordre , qui doit faire cette appréciation quand l'a* \ocat demande à être admis au stage ou à être inscrit au tableau (Gass., S mars 4840) (1). Puis, sur le renvoi prononcé par cet arrêt, la cour royale d'Aix a consacré la même doctrine (Aix, 44 mai 4840) (2).

Et en effet, l'on ne comprend pas que cela ait pu faire l'objet d'un doute sérieux. L'art. 38 de l'ord. de 1822, qui règle la prc fession d'avocat, porte que les licenciés en droit sont repus avocats par les cours royales. L'art. 39 dispose à son tour que les licenciés devenus avotdts par leur admission au serment ne peuvent plaider que s'ils sont inscrits ^u tableau. Enfin, l'art. 43 confère au conseil de discipline exclusivement le droit de statuer sur l'admission au stage et sur l'inscription au tableau. Il résulte claire* ment de ces dispositions : V que la seule condition exigée pour être admissible à prêter serment, c'est l'exhibition d'un diplôme régulier de licencié ; 3® que c'est au conseil de l'ordre seul qu'est dévolu le soin d'apprécier les causes d'indignité qui rendent un avocat Inapte à exercer cette profession. Autre chose, en eflet, est le titre qu'attribue la prestation du serment, autre chose la profession elle-même que constituent l'admission au stage et l'inscription au tableau dont nous parlerons aux deux articles qui vont suivre. 11 en était ainsi sous l'empire des anciens principes, et voici la raison qu'en donne Denisart : « Un grand nombre de promus , 9 dit-il, se faisant recevoir au serment d'avocat sans se disposer » à en exercer les fonctions , il résulte que cette réception n'est » presque accompagnée d'aucune formalité ni d'aucun examen que » celot des dégrés pour s'assurer s'ils sont en règle. Par suite de » ce même usage, il est devenu nécessaire d'examiner lesperson- 9 nés qui se destinent à l'exercice d'une profession qui exige sur- » tout une probité qu'aucun nuage n'obscurcisse. Cet examen se 9 fait lors de l'admission d'un nouvel avocat parmi ceux qui exer- » cent réellement la profession , et la discipline qu'ils exercent les » uns à l'égard des autres maintient ensuitechacun dans le devoir. »

la réception de ee licencié, on serait forcé de le dire : le législateur, en imposant à ce magistrat le devoir de donner des conclusions , aurait exigé delbi une formalité absolument sans objet; — Que, si l'existence d'un diplôme interdisait à la cour le droit de pouvoir se livrer à tout examen qui serait en dehors du diplôme ; si , surtout , il ne lui était pas permis de s'occuper de la moralité du récipiendaire , elle n'aurait plus qu'à regretter son défaut de pouvoir, et à subir la déplorable nécessité d'attribuer à un étranger un titre qui ne peut lui appartenir \ de conférer l'exercice d*une profession honorable à des hommes qu'elle saurait perdus d'honneur, sans mœurs, et déjà publiqueAient déconsidérés ; d'admettre au serment d'avocat . un individu qui , comme hommo nrivé , en aurait déjà violé les plus im- | portantes prescriptions ; — Qu'élever une pareille prétention , ce serait | méconnattre les devoirs et l'autorité des cours royales ; — Attendu que ' les débats, les faits qui en ont résulté, et, de plus , uqe trbtc et fâcheuse notoriété, sont de nature à justifier la gravité des reproches adressés au sieur G...., et qu'il n'est pas parvenu à s'en disculper; — Attendu, dès lors , que la cour se trouve placée dans l'obligation de refuser au sieur G.... son admission au serment d'avocat ; — Par ces motifs et ceux qui ce trouvent rappelés dans les réquisitions de M. le procureur général , déclare n'y avoir lieu à recevoir le sieur G.... au serment d'avocat.

Du 20 déc. 4857.-C. de Ntmes,ch. civ.-MM. Fajon , pr.-De la Tooroelle, pr. gén.-Boyer, av.

(4) (G... C. proc gén. de Nîmes.) — La coua (après délib. en ch. du cons.) ; — Vu les art. 43 et 38 de l'ordonn. rovale du 20 nov. 4822; — Attenda, sur le premier moyen, qu'il résulte de l'esprit et des textes do cet articles que les Uetneié$ 9n droit sont rejus avoeau par la prestation, devant les cours royales , du serment prescrit et formulé par l'art. 38 do l'ordonnance précitée; — Mais que , dans l'état de la législation , le simple litre d'avocat, que leur confère celte prestation de serment, diffère essentiellement de la profession d'avocat inscrit soit au stage , soit au tableau ; — Attendu que, par la prestation du serment, le licencié en droit qui y €5t admis contracte d'avance l'engagement de remplir les devoirs do la ^rokssion d'avocat dont il obtient le litre , lorsqu'il aura été reconnu digne

— Jousse, dans son Traité de Padminlstration de la Insttee, m State le même usage d'une manière non moins formelle.

Si la doctrine contraire devait prévaloir, que deviendrait la disposition de l'ordonnance qui réserve au conseil de discipline le droit de statuer sur l'admission au stage et l'inscription au tableao, et qui l'autorise par cela même \ rechercher dans la moralité du postulant s'il est digne de confraterniser avec les membres de l'ordre? En refusant de recevoir le serment , une cour royale ne préjugerait- elle pas l'indignité? — Les conseils de discipline sont maîtres de leur tableau ; nul n'a le droit de leur Imposer u confrère qu'ils croiraient devoir rejeter de leur compagnie : or, si la prestation de serment préjugeait la moralité du récipiendaire, que deviendrait cette prérogative? Par là, la disposition de l'ordonnance qui autorise le bâtonnier do l'ordre à rechercher par ttus les renseignements possibles si le candidat qui demande à être inscrit mérite cet honneur, se trouverait sans objet. Il pourrait arriver, en tout cas., que celui qui aurait été jugé digne par la cour royale fût déclaré indigne par le conseil de discipiioe, et, dès lors, quelle Bst l'autorité qui devrait prévaloir au milleti de ce conflit? En sortant des termes de la législation actuelle, il n'y aurait donc plus que confusion et désordre. — Il existe, d'ailleurs , entre le licencié qui demande à prêter serment et le citoyen, porteur d'un certificat d'aptitude , qui sollicite un diplôme de licencié, une analogie parfaite ; et, comme l'enseigne Carré (Traité de l'organisation et de la compétence des juridictions civiles), » à mohiis de violer les lois , on «ne peut refuser à personne al les » moyens de se rendre capable , ni le certiflcat d'une capacité » prouvée, ni Padmission as serment, » C'est qu'en effet, aiosi qu'on l'a déjà dit , le serment établit une obligation envers le goavernement de la part de celui qui le prête, mais ne constitue nullement la profession elle-même pour laquelle il est exigé.

SU. 11 y a lieu toutefois de faire exception pour le cas où le licencié serait m étranger. Dans les anciens principes , un étranger n'aurait pas été admis à prêter serment devant un tribunal français; les ordonnances, édits et déclarations, notamment ceoi des 26 fév. i680, mars 4707 et 46 mai 4734, le défendaient expressément. 11 ne semble pas possible d'admettre qu'il y ait, sous ce rapport, dérogation aux anciens principes par la loi nouvelle, car le serment imposé à l'avocat est par-dessus tout, encore aujourd'hui , un acte de nationalité. C'est ce qu'exprimait très* bien H. le procureur général de Ntmes dans le réquisitoire ssr lequel a été rendu l'arrêt du âO déc. 1837 (V. ce réquisitoire

d'exercer cette profession ; — Que cette prestation de serment n'est soimise qu'à la vérification préalable de la régularité du diplôme qui a conféré le grade de licencié en droit, et qu'elle doit nécessairement précéda tout examen ultérieur, puisque ce n'est qu'après avoir été reçus avocats que les licenciés en droit peuvent être placés sous la juridiclion des cooseils de discipline , et que c'est h ces conseils de discipline seuls que Tordoonance royale a donné le droit et imposa le devoir de s'assurer de 1» moralité de l'avocat postulant , avant de statuer d'abord sur son admission au flage, et ultérieurement sur son inscription au tableau dressé en Tcrta de l'art. 29 do la loi du âS vent, an iS; — D'où il tuit qu'en refosanl d'admettre G... à la prestation du serment, lorsqu'il représentait un diplôme de licencié en droit, régulier et en bonne forme , la cour royale di Nîmes a méconnu les limites de ses pouvoirs et expressément violé les ar* ticles ci-dessus cités; ce qui rend superflu l'examen du second moyei;— Par ces motifs ; — Casse.

Du 5 mars 1840.-C. C, ch. civ.-MM. Portalis, 4*'pr.-Enpérou, cap.* Laplagne-Barris, 4*' av. géu., c. conf.-Rogcr, av.

(2) (G... C. min. pub.) — La coua;— Attendu qu^mi termes de l'art. 38 de l'ordonn. royale du 20 nov. 4822 , les cours royales s^o^i tenues d'admettre au serment les licenciés en droit qui sont porteurs don diplôme régulier délivré par l'université de France; — Mais qu'il est bec^ reusement un corps spécialement chargé de prononcer sur la moralité do licencié assermenté qui voudra exercer la noble profession d'avocat; —Attendu que , par une sage et libérale disposition des lois , ce corps tA b corporation des avocats elle-même; — Que ce sera au conseil de discipline, devant lequel voudra se présenter G... pour être admisausla^e,il juger les faits d'immoralité qui lui sont imputés et à décider si ces faits lo sont point un obstacle à son inscription parmi les avocats stagiaires; — Attendu que le diplôme de G... est régulier dans la forme; — Statuastei chambres assemblées sur le renvoi de la cour de cassation , — Déclare qu'il y a lien h admettre G... au serment d'avocat, et le renvoie a cet eCfel ili pourvoir devant la cbambro civile.

Du 44 mai 48éO.-C. d'Aix.-M. Bret, pr.

AVOCAT. ^Chap. Ij.Sbct. 2, Art. 3.

lappoiié n« 88» à la note; V. encore , dans ce sens, M. Mollot , p. dl5i la note t» /Sne)^— Au surplus, nous reviendrons sur ce point, à la section troisième, en traitant des incompatibilités.

••. Indépendamment du serment que les avocats doivent prêter le Jour de leur réception, il est d'usage de recevoir tous les ans, A l'audience solennelle de la rentrée des tribunaux • un renouvellement, par les avocats, du serment qu'ils ont prêté. Mais Il y a sous ce rapport une différence essentielle entre l'ancienne et la nouvelle législation. — Le renouvellement du serment était une obligation imposée aux avocats par les anciens règlements. On en trouve le principe dans l'ordonnance de Philippe le Hardi, de 127A, dont la disposition , A cet égard, a été plusieurs fois reproduite et conûrmée par les règlements ultérieurs et notamment en 1409. — D'ailleurs, on procédait au renouvellement du serment avec une grande solennité. C'était à la suite de la messe rouge, le lendemain de la Saint-Martin, que la cérémonie était accomplie. Elle avait lieu en présence du parlement assemblé en la grand'chambre; le greflSer donnait lecture de la formule du serment; puis après les gens du roi, qui étaient astreints au même serment que les avocats, mais qui avaient le pas sur ceuxci, chaque avocat, en suivant l'ordre du tableau, ou de sa matricule, sans que le bAtonnier en exercice ou les anciens bâtonniers eussent la pas sur leurs* confrères, venait A son tour fléchir 4e genou devant le premier président et renouveler son serment, la main étendue sur l'Évangile (V. Boucher d'Argis, ch. 9, p. 68 et suiv.). — On sait que le renouvellement du serment se fait aujourd'hui avec moins de solennité. Cette formalité est remplie par le bAtonnier en exercice et par les membres du conseil de discipline seulement, sur la réquisition du ministère public. Le greffier lit la formule; les avocats disent : je le jure; et acte est donné du serment par le premier président.

• t . Mais une différence plus essentielle entre les anciens et les nouveaux principes , c'est que le renouvellemeiU du serment ne constitue plus aujourd'hui une obligation pour tous les avocats inscrits au tableau, ou plutôt qui sont membres du conseil de discipline ; mais seulement pour ceux qui sont présents à l'audience le Jour de la rentrée solennelle des tribunaux. Le décret du 6 Juillet 1810 (et non pas le décret du 30 mars 1808., contenant règlement pour la police et discipline des cours et tribunaux, comme on l'a Imprimé dans un recueil par. erreur) veut que le premier président, aux audiences de rentrées, « reçoive le serment qui sera renouvelé par les avocats présents à l'audience » (art. 35). — 11 résulte de lA que les membres du conseil euxmêmes ne sont pas tenus d'assister A l'audience de rentrée et d'y prêter le arment. La cour les y invite , et il est rare , qu'à moins d'absence ou d'empêchement , Us se dispensent de se rendre à l'invitation.

•9. L'obligation de renouveler le serment n'existe pas non pins, dans l'état actuel de la législation , pour le licencié qui , ayant prêté serment près d'une cour royale, va s'établir dans un autre ressort. Cela n'était pas admis d'une manière absolue avant 1 789. Voici , en effet, comment Dareau s'exprime, au Répert. , v<* Avocat , $ A : « Lorsque ce serment a été prêté dans une cour supérieure , on peut postuler dans tous les sièges du ressort, sans autre affirmation, mais il ne s'étend point d'une cour A une autre; ainsi il faut un nouveau serment, si l'on change de ressort. On fait cependant une exception pour le parlement de Paris ; l'opinion commune est que , lorsqu'on a prêté serment dans cette cour, on n'est point obligé de le réitérer dans les autres cours du royaume. » Mais ces usages ne pourraient, sous aucun prétexte, être invoqués aujourd'hui. D'abord , ni la loi du 23 vent, an 12, ni les règlements postérieurs n'ordonnent le nouveau serment pour Pavocat qui change de résidence; cela d'ailleurs se conçoit à merveille, car le serment , comme la loi , est le même partout : una lex^ unum jusjurandum. En second lieu, on ne doit pas oublier que le certificat constatant la prestation du serment est assujetti A un droit d'enregistrement (V« suprà^ u^ 77, et V® Enregistr.)^, et qu'obliger à prêter un nouveau serment, ce serait imposer une nouvelle charge non ordonnée par la loi (V. M. Carré, p. i20, art. 216).— Enfin, et ceci est plus décisif encore , l'ordonnance du 27 août 1830 consacre cette solution, d'une manière virtuelle sinon expresse, par son art. 4 qui donne aux avocats Inscrits au tableau le droit de plaider, sans

autorisation , devant toutes les cours et tous les tribunaux du royaume.

Art* s. — Da itagem

•8. L'aspirant qui a atteint l'âge et prêté serment devant une cour royale est désormais revêtu du titre d'avocat. Mais le litre , comme nous l'avons dit , ne constitue pas la profession ; l'aspirant ne parvient A cette dernière qu'après un temps d'épreuve, sauf encore son Inscription au tableau, dont nous parlerons A l'article suivant. — Le stage est donc le temps d'épreuve que les règlements exigent du Jeune avocat pour prouver qu'il réunit en lui les conditions d'aptitude, d'expérience et de moralité nécessaires A l'exercice de la profession. Pendant ce temps d'épreuve, l'avocat est simplement avocat stagiaire, ce qui divise le barreau en deux catégories distinctes d'avocats : l'une dans laquelle les avocats ont acquis , par leur inscription au tableau , la plénitude de leur état et de leur qualité de membres de l'ordre (V. l'art, suivant); l'autre , dont nous avons à nous occuper Id , dans laquelle l'avocat est tenu A certaines obligations et soumit A des règles spéciales. — Aujourd'hui que la différence établie par les anciens principes , et notamment par la législation romaine, entre les avocats plaidants et les avocats consultants est supprimée, ainsi que nous l'avons dit dans notre historique, U n'existe pas, entre les avocats , d'autre distinction que celle qui les sépare en avocats Inscrits au tableau, et avocats stagiaires.

•4. Le principe du stage se trouve dans l'arrêt que nous avons eu déjà l'occasion de citer et qui fut rendu en forme de règlement par le parlement de Paris, A la suite de Tord, du 11 mars 13A«. Un temps d'épreuve, dont la durée n'était pas limitée, était exigé de ravocat. pour qu'il pût se livrer A l'exercice du ministère (V. suprà^ n« 25). Ce fut la première disposition qui Institua ce noviciat si utile qui a pris le nom de $tuge. Dopais, le principe a été successivement reproduit dans les divers règlements dont a été l'objet la profession d'avocat; on le retrouve notamment'^dans l'arrêt de règlement du 17 Juillet 1693 et dans celui du 5 mal 1751 ; il a été développé dans le décret du 14 décembre 1819, art. 12, 15 et suiv., 24 ; et enfin 11 a été l'objet d'un paragraphe distinct dans l'ord. du 20 novembre 1822 (V. art. 30 et suiv.), qui forme sur ce point le dernier état de la législation.

••. L'ordonnance de 1822 ne dit pas comment le stage doit être fait. Hais comme cette ordonnance a confié au conseil de l'ordre lasurveillance et la direction des stagiaires (art. 12 et 13), on a conclu qu'elle remet à ce conseil le droit de fixer les conditions du stage , ou du moins le mode suivant lequel 11 doit être fait (V. M. MoUot, /oc. cit., p. 211, note 3). On peut dire, toutefois , que l'art. 45 de l'ordonnance , en maintenant les usages observés dans le barreau , relativement aux droits et aux devoirs desavDcats, a virtuellement maintenu les dispositions du décret de 1810, d'après lesquelles les Jeunes avocats admis au stage étaient tenus de suivre exactement les audiences et les assemblées du bureau de consultation (art. 15 et 24, $ 4). C'est du moins ce qui se pratique A Paris, où l'on impose aux avocats stagiaires l'obligation de suivre , d'une part les audiences du palais , et d'une autre part , la conférence des avocats qui remplace ce que le décret de 1810 avait appelé le bureau de camultalhn,

••. Celui qui demande A être admis au stage doit d*abord Justifier qu'il a prêté le serment dont il a été parlé A Tarticle précédent. La Justification se fait, en général, par la production du diplôme de licencié; la mention faite au dos de ce diplôme par le greffier établit par elle-même l'accomplissement de la formalité» SI cette mention avait été omise , on y pourrait suppléer par une expédition de l'arrêt qui a donné acte du serment. Dans tous les cas, la preuve doit être faite , et la formalité du serment est un préalable nécessaire pour que l'aspirant puisse être admis au stage. Un licencié ayant été admis au stage à Paris , sans avoir prêté serment, le conseil crut devoir révoquer l'admission (arrêté du 6 août 1818, cité par M. Mollot, p. 321, n» 154).

•7. La demande d'admission au stage se fait par écrit. L'u« sage a été différent pendant quelques années A Paris. Un arrêté du 24 août 1825 portait en effet : « A partir du l« nov. 1825, les licenciés en droit qui demanderont leur admission au stage se présenteront en personne devant le conçeli* » MAisua arrêté

AVOCAT.— Chap. 1, Sbct. s, Art. 3.

ultérieur, en date du 16 déc. 1830, a ohangé eet éUt de ehoMS ala décidé qae les licenciés ne seraient plus appelés en personae, soit pour faire la demande d'admission aa stage , soit pour connaître le nom de l'avocat sur le rapport duquel il doit être ultérieurement statué.

•S. L'obligation da stage est Imposée en général à tous ceux qui prétendent à la profession d'avocat. Le décret de 1810 en avait néanmoins dispensé les avoués licenciés qui, ayant postulé pendant plus de trois ans , voulaient quitter leur profession et prendre celle d'avocat; le décret les obligeait seulement à Justifier de leurs titres et moralité. On sait que, plus sévère et moins Juste , l'ordonnance de 4823 , n'a fait aucune différence entre les avoués et les aspirants qui n'auraient aucun titre. L'art. 37 dispose en effet : « Les avoués licenciés en droit qui , après avoir donné leur démission, se présenteront pour être admis dans l'ordre des avocats, seront soumis au stage. » Ainsi, il importe peu que l'avoué ait postulé pendant trois ans ou même pendant un plus grand nombre d'années; il n'en est pas moins tenu A faire un stage.

••. Il a été Jugé même qu'un avoué , licencié en droit , qui , après avoir donné sa démission, veut exercer la profession d'avocat, ne peut être inscrit au tableau qu'après avoir fait un stage conformément à l'art. 37 de Tord, de 1839 , et cela encore bien qu'avant d'avoir été nommé aux fonctions d'avoué , il ait exercé , avant le décret de 1810, pendant plus de trois ans, la profession

d'avocat ou de défenseur officieux , lorsque, d'ailleurs. Il n'a

pas été Inscrit au tableau Institué en vertu du décret de 1810 (Req., 1" mars 1837) (i).

t ••• Par suite , celui qui , après avoir été avoeat , a rempli les fonctions d'avoué , ne peut, s'il s'est démis de ses fonctions , être appelé en qualité d'avocat, pour compléter le tribunal , avant qu'il ait été admis par ce tribunal A exercer la profession d'avo-

(1) Etpi9$f~- (MoqIîq C. coqi. de diic de GosMi.) -« M* Moulin, licencié le 15 prair. an 13, exerça comme avocat , depuis le 4 jain 1805 jusqu'au 2 juill. 1806. — A cette époque, il fit nommé aroué. — 1** juin 1825, il donne sa démission , et, le 16 du même mois , ii demande à être inscrit au tableau des avocats près le tribunal de Cusset.— Jugement de ce tribunal faisant fondions de conseil de discipline , qui assujettit M* Moulin au stage : « Considérant , y est-il dit, qpe , d'après l'art. 37 de Tordonn. du 20 noT. 1822, les avoués licenciés en droit, qui, après avoir donné leur démission , se présentent pour être admis dans l'ordre des avocats , doivent être soumis au stage; et que , suivant l'art. 35 de la même ordonnanoe , les avocats stagiaires ne font pas partie do tableau , qu'ils sont seulement inscrits è la suite de la colonne des avocats, selon Tordre de leur admission ; — Que l'article précité n'excepte point de sa disposition les avoués qui , comme M* Moulin , auraient exercé en qualité d'avocats ^ avant d'être reçus avoués. » — Appel. — Le 9 Juin 1826, arrêt confirmatif de la cour de Riom , chambres réunies.

P«mnroi de la part de M* Mon lin , pour fausse application de l'art. 37 de Tordonn. du 20 nov. 1822. — Arrêt.

La coua ; — Considérant qu'il est vrai , aux termes de l'art. 13 de Tordonn. du 20 nov. 18S2 , que les avocats qui, ayant été inscrits au tableau , ont abandonné ensuite l'exercice de leur profession , s'ils se présentent de nouveau pour le reprendre, ne sont point soumis au stage, mais que l'art. 37 de la même ordonnance est ainsi conçu : « Les avoués licenciés en droit, qui , après avoir donné leur démission , se présenteront ponr être admis dans l'ordre des avocats, seront soumis au stage ; » — Attendu que cet art. 37 contient une disposition toute spéciale , relativement aux avoués licenciés en droit, et que le demandeur se trouvant placé dans cette catégorie, i'arrêt attaqué a dû nécessairement lui appliquer le texte clair et précis de l'article précité, et dont l'esprit tient à de hautes considérations d'intérêt public , ce qui suffirait pour justifier l'arrêt ; — Attendu (et surabondamment) qu'à la vérité le demandeur, après avoir obtenu un brevet de licencié, conformément à la loi du 22 vent, an 12, avait été admis, le 15 prair. an 13, par la cour de Riom . a prêter serment, à prendre place au barreau et à exercer les fonctions d'avocat; — Mais considérant qu'il avait quitté cette profession pour prendre celle d'avoué dès le 2 juill. 1806; — Que, quoique le décret on 14 dée. 1810 eût ordonné Ja formation du tableau des avocats, néanmoins le demandeur ne se présenta point et ne remplit pas les formalités nécessaires Dour y être inscrit; qu'il continua, au contraire , à exercer l'état d'avoué; d^où la conséquence qu'il n'a jamais été inscrit dans le tableau des avocats, et que , lorsqu'en 1828, en abandonnant la profession d'avoué, il a prétendu rentrer dans Pofdre des avocats , il n'a pu , sous aucun rapport , se soustraire au stage ordonné par l'art. 37 de Tordonn. royale de 1822;-^RejeUe.

Du l*' mars 1827*-C« G«> eh. req.-MM. Henrion, pr.-Botton , rap,

(2)*Aréef# — (V* Gvéfoirs C. Qfé|olif •) -- Sur uns csiUsstalîon

cat: il n'est pas vrai de dire q«t, parlaeessattoi des feaeUsas d'avoué, la qualité d'avocat • été recouvrée de plein droit ( f|. ris, 27 mars 1888) (2).

101. En raison de ses précédents , l'avoté démissionmirs qui sollicite le stage est tenu, dans l'usage, à des lustiflcaUoss que l'on ne peut naturellement eiiger du simple licencié. — Ainsi , à Paris , il est de Jurisprudence constante , dans le eonseU de l'ordre, que le rapporteur nommé sur la demande en stage de l'ancien avoué doit demander eommanication à ce dernier dt traité passé entre lui et son ettccesseor , pour vérifier si cet acte ' ne contienl pas de danse par laquelle le successeur s'engagerait à confler an postulant la plaidoirie des aflTalres de son étude (arrêté du A sept. 1838). — De plus, raneien avoué demandeur ei stage doit Justifier : 1* de son quihu ou du retrait de son cautionnement (arrêté du 26 mars 1833); 2« d'un certificat de moralité délivré par la chambre de discipline. -* ¥, M, Mollet, p. 821-322, n*lS9.

109. Un ancieu greffier ne saurait, pas plus qu*ttn ancien avoué, être admis de piano à l'exercice de la profession d'avecal; Il est soumis à l'obligation du stage (arrêté du 13 mai 18SS, cité par M. Mollet, p. 381 , n* 210). Cette obligation est même plus impérieuse Ici , car 11 n'en est pas du grefller comme de l'avoué qui, n'occupant, à raison de sa profession , d'aMres contentieuses, plaidant certaines affaires, et même toutes les affaires dans quelques localités, aurait pu, par cela même , être rob|et d'une exception. C'est ce qu'exprime une lettre écrite dans ce sens par le bAtonnIer de Paris, le 4 dée. 1858 , el adressée an bâtonnier d'ÉpInal (8).

100. Il résulte de celle lettre que la sotutton eçl applicable au notaire qui , après avoir cessé ses fonctions , voudrait exercer la profession d'avoeal : la raison de décider est , en eflèt, U même.

entre la veuve et les héritieft Grégoire, le tribunal do ChAteandoa upeBe, en qualité d'avocat, pour compléter le nombre des juges voulus psr U M, M* Dimies, qui, d'abord avoeat, avait ensuite exsicé les foactioii d'avoué, nuis avait quitté calles-ei , et i^'avait point encan été ad«ii fu le tribunal à exercer la profession d'avocat. — Appel pr la veuTS Giégoire. Elle prétend que M* Oimiea n'a pu siéger comme avooat, sans iroir été préalablement admis comme tel par le tribunal.

30 janv. 1828, arrél par défaut contre les héritiers Grégpire i f& n'avaient pas constitué d'avoué.— «En ce oui touche le mojen de nollilé,

Sorte cet arrét,~Considérant qu'il résulte des pièces produites queLooti- 'rançois Dimies, appelé, en qualité d'avocat, à compléter le nembreéu

juges nécessaires ponr la prononciation du jugement, avait

appel a*T néant; émendant, déclare nul et de nul effet le jugement dostett appel. )i — Opposition. Ils soutiennent qu'avant d'être avoué, M* Dimiet avait été avocat; que cette qualité indélébile a toujours été oonserréeoa du moins recouvrée par lui, de plein droit, depuis la cessation ie m fonctions d'avoué; que, d'ailleurs, licencié avant 1812, U alovjsnn pi plaider. — Arrél.

La cous; — Persistant dans les motifs de son arrél pardéftstéi 30 janvier dernier; — Déboute de l'opposition, el ordonne que ledit mit. sera exécuté selon sa forme et teneur.

Du 27 mars 1828.-C. de Paris, 2* ch.-M. deHaussy, pr.

rs) Voici les termes de celte lettre : — « J'ai communiqué h notre cmseil la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 19 novinlffe dernier, et dans laquelle vous me demandes si un avocat Inscrit as tableau, qui avait quitté l'ordre pour eiercer pendant plusieurs années lei fonctions de greffier auprès d'un tribunal de première mslanee el qni» sbjourd'hul , ayant cessé ces fonctions , se présents pour rentrer an birnsif devait être ou admis an tableau ou subir un stage.

» Je suis autorisé à vous répondre que l'ordonoanoa du 90 nov. 18tS ê placé sur la même ligne, dans son art. 42, le greffier, le notaire etl'aroiié;

Sue s'il y avait eu une exception à faire , elle aurait eu lien ponr l'svoné, ont la profession ie met à même de s'occuper d'affaires conlentienies, et même de plaider soit de certaines affaires , soit même toutes les siurei dans certaines localités; que c'est à cause de ces motifs que l'art 37, psr une disposition spéciale, le soumet h un stage, sans ponr cela exonérer b greffier ou le notaire. Nous avens un précédent, car un greffier ds cbaBbn de la cour royale de Paris s'étant présenté , après cesmaa de isadiosii pour demander le tableau, n'a éU admis qu'au Mage* Paris , le 4 déc. 1838.

JVete. New avens eill, es iems eMessssi le ffiéséémi s^iii eeite Iturt M tlleiion.

AVOCAT. ~Chap. 1, Sect. 2, Art. 3.

t#A. Dtt reste» ua aoeien greffier et un ancien notaire ne lODt admis an stage , comme un ancien avoué , qu'en Justiflant de leur çuUuê» H est aussi d'usage que le conseil exige un certiflcat de moralité, lequel doit èti'e délivré» quant à l'ancien greffier, par le tribunal près duquel il a exercé ses fonctions» et, quant 9X1 notaire» par sa chambre de discipline»

t#5. Une ancienne régie attestée dans Parrèt de règlement du 5 mal i75i » que nous avons eu Toccasion de rappeler dans notre historique (V. n<» 37) » et qui ensuite a été reproduite dans d'autres règlements» imposait à tout avocat l'obligation d'avoir un domicile constant et connu è Paris. Nous reviendrons sur ce point à la sect. 4 , infrà. Disons seulement ici que la règle a été élendne aux avocats stagiaires , on tout au moins il a été décidé par le conseil de l'ordre à Paris que l'avocat stagiaire doit résider dans l'intérieur de Paris» sans quoi la surveillance du conseil serait impossible (arrêté du iO nov. 1839» cité par M. Mollet» p. 323, n* 163).

t#6. On exige même de tout candidat à la profession d'avocat» lorsqu'il demande son admisssion au stage, la Justification qu'il est logé dans ses meubles et dans une maison convenable (arrêté du 7 Janv. 1830). 11 est lait exception è cette règle pour celui qui habité chez ses père et mère» ou chez un proche parent» tel qu'un onde. Le fils de l'avoué est lui-même dans l'exception. — V . M. HoUot , loc. cit.. n» 162. *

10 if. Là conseil de l'ordre des avocats de Paris a toufours revendiqué à Paris un droit souverain et absolu pour statuer sur les demandes d'admission au stage : il a toujoura considéré comme à Vabri de tout eontrêle» de tout appel» le pouvoir qu'il exerce dans les divers cas que prévoit l'art. 13 de l'ordonn. de 1832» sauf toutefois celui où il recennalt qu'un droit est acquis au réolamaat par son inscription au tableau. — On dit dansée système» qu'en donnant au conseil de discipline le droit de statuer sur rinscription au tableau des stagiaires» l'art. 13 de l'ordonnance de 1833 a entendu leur concéder un pouvoir discrétionnaire ; que cela résulte : 1» du préambule de l'ordonnance qui a voulu restituer aux avocats leurs anciennes franchises» au noniil>re desquelles , et en prenUère ligne» se trouvait le droit de composer leur tableau suivant qu'ils le iugeaient convenable à la considération et à la dignité de l'ordre; — 3® de ce qu'il est 4e l'essence de ce pouvoir qu'il soit arbitraire et absolu dans l'intérêt même des réclamants dont la conduite tout entière est souoDise aux appréciations des conseils de discipline » intérêt qui pourrait avoir èsouffrir de la divulgation de toutes les particularités reeueiUies par ces derniers et qui auraient formé la base de leur dédsion; que cette omnipotence n'est pas moins nécessaire à rexercice du pouvoir conféré aux conseils , lesquels seraient paralysés dès le moment eù^on les mettrait dans la nécessité de venir Justiûer devant une autre |nridiction des décisions basées quelquefois sur un ensenlble de faits » sur des rapports intimes dont la conscience seule doit être Juge; — 3® de ce que les conseils Ùb discipline sont élus par l'ordre tout entier et que cette élection libre et spontanée de l'ordre est une garantie contre les abus qu'on pourrait leur reprocher; — A^ de cequeles décisions d'un conseil» ne pirodulsant pas la chose Jugée, ne sont point obligatoives pour celui qui, fors du renouvellement, devra prendre sa place ; et que» devant ce nouveau conseil, le licencié ou stagiaire refusé pourra faire de nouveau valoir ses droits à l'admission ; — 5^ de cequerordônnanèe n'accorde le droit d'appel aux avocats qu'en cas d'interdiction à temps ou de radiation ( art. 34) » et que, de son sUeoeo pour le casde refto d'inscription, il i^ésulte manifestement 411'il n*a pas entendu ouvrir un pareil recours à l'avocat refusé; — 6* de ce qu'enfin c'est en ce sens que se sont prononeés la Jurisprudence ( ▼• notamment Lyon» 37 fév. 1846, aff. V...» D. 9é 46, 8, 49; et, comme analogies» Aix, 3 avril 1832 et 14 mal 1840; Grenoble» 17Joill. 1833; Amiens, 38 Janv. 1834; Orléans» 4 mars 1837; Cas. 33Juin 1838,3 fév. 1839,6avrili840, V. n. 88» 137» 143» 433; Ph. Dupin, Encyd.» v« Avooat, n* 73; MM. Mollot, p. 349, à la note» et Mories, DiscipK, n« 339) et une lettre dn bâtonnier de Paris » écrite par suKe de l'arrêté du 30 déc. 1859» qui se termine ainsi : «L'appel n'est ouvertdans aucun antre eas ; il ne l'est ni oontre les décisions qui prononcent l'admission ao tableau et au sta^, ni contre celles qui refusent cette admission, ni contre celles qui prolongent le stage» ni enfin contre

celles qui, rejetant les causes d'incompatibilité alléguées contre un avocat, le maintiennent au tableau. » — On ajoute qu'alors même que le droit d'appel existerait en faveur de l'avocat qui a déjà été inscrit au tableau » parce qu'il peut se prévaloir d'un droit acquis (et la Jurisprudence du conseil de l'ordre de Paris est en ce sens. V. n* 139)» ce ne serait pas une raison pour l'attribuer soit au licencié qoi^demande son admission au stage » soit au stagiaire qui réclame son inscription au tableau» lesquels ne peuvent invoquer un droit semblable (V. n^ 141).

On peut répondre avec succès, ce nous semble, à cette argumentation, qu'il n'est pas exact de dire que l'ordre des avocats ait Jamais été mettre souverain de la composition du tableau (V. Report, de Guyot et Merlin, y^ Avocat , article de Dareau), et que le droit d'appel en faveur de l'avocat refusé a toujours existé ; que le principe contraire ne ressort point de l'économie de l'ordonnance de 1833 ; que loin de là , on voit que cette ordonnance a admis l'appel pour le cas d'interdiction temporaire» et qu'il serait surprenant que lorsqu'elle prend ainsi le soin de sauvegarder la profession de l'avocat contre les résultats d'une simple suspension» elle l'eût laissé sans recours alors que, par un refus d'admission^ on le dépouille d'un état acquis au prix de sacrifices et d'eflbrts considérables; que c'est à tort qu'on invoque la règle tncliisio tmtiM est exduiio alterws , pour en induire que l'appel contre les décisions du conseil de discipline est interdite l'avocat , dans tous les cas autres que ceux que l'art. 34 a énumérés'; que cet article n'a eu en vue que de faire cesser l'incertitude qui aurait pu s'élever sur le point de savoir si les décisions du pdUvoir disciplinaire étaient toutes réformables par voie d'appel, et que c'est dans ce but qu'il a tracé la sage distinction ci-dessus rappelée entre les décisions de pure discipline intérienre et celles qui touchent plus ou moins directement à l'exercice delà profession ; que loin donc que l'art. 34 donne appui au système qu'on fait découler de l'art. 15, Il présente , au contraire » une exception qui annonce que le législateur a entendu laisser les avocats sous l'empire du droit commun pour tous les cas sur lesquels il ne s'est point expliqué; qu'on doit d'autant mieux le décider ainsi que» dans la plupart des barreaux de France, les fonctions des conseils de discipline sont exercées par les membres du tribunal, ce qui écarte à la fois et l'induction qu'on puise dans l'élection des coaseUs de discipline et l'idée que le législateur ait entendu armer ces conseils du pouvoir discrétionnaire qu'on invoque pour eux. — Ajoutons qu'ainsi que M. Meriin en fait la remarque, la profession d'avocat est de droit public en France et qu'il faudrait un texte très-précis pour qu'un avocat pût en être dépouillé sans qu'il lui fût permis de recourir à une autorité supérieure; que le droit d'appel est général et absolu ; qu'il est ouvert dans tous les cas prévus par l'art. 13 de l'ordonn. de 1833, lequel ne fait aucune exception ; qu'il est vrai que le stage ne constitue pas un droit acquis , c'est-à-dire le droit de se faire maintenir au tableau puisqu'il n'y a pas encore été admis; mais que, dés que le stagiaire remplit les conditions exigées par la loi et que son stage est complet et régulier, l'admission ne peut lui être déniée sans qu'il lai soit permis de faire purger immédiatement la tache morale que la décision lui imprime et de se faire attribuer l'état qu'il a été dans le vœu de la constitution de lui garantit*; — qu'il n'y a pas dans notre organisation sociale un seul pouvoir qui puisse prétendre à l'omnipotence que l'on combat ici» et que la corporation des avocats s'exagère, nous le croyons » l'utilité qu'elle croit y puiser; qu'aussi cette omnipotence lui a-t^lie été refusée par la cour de Gaen(il Janv.l837»V. l? 108), et qu'à l'autorité de M. DemoIombe(V. sa consultation retracée D. P. 38, 103)» on peut Joindre l'opinion de M. A. Dallez , consignée au liée, pér. ( 1846, 8, 49), qu'il termims en ces termes : « Les compagnies, aussi bien que les individus , ne sont-elles pas sujettes à l'erreur ? Le privilège de l'inraillibilité a ses périls ; un pouvoir sans contrôle se défend mal contre l'arbitraire; et, loin de considérer la révision solennelle d'une Juridiction supérieure comme une atteinte à l'indépendance du barreau, peut-être serait-il mieux de n'y voir qu'on moyen d'éloigner delà décision du conseil tout soupçon de partialité on de Jalousie» et d'en affermir l'autorité. En général, nos mœurs, nos usages sont peu favorables aux attributions discrétionnaires ou arbitraires : la garantie des droits est de l'essence du gouvernement qui nous régit, et le pouvoir

ISO

AVOCAT.— CHA^. î, SECt. 5, Art. 3.

que les hommes craignent d*accorder aux dépositaires de l'autorité, serait-il sage de le confier aux corporations, aux compagnies, sur les membres dont elles se composent , surtout quand il peut aller Jusqu'à priver une personne de l'exercice de sa profession, c'est-à-dire de ses moyens d'existence ? »

t98. La doctrine développée dans ces observations a prévalu devant la cour de Gaen ; et il a été Jugé que la décision qui reruse l'admission d'un avocat au stage n'est pas en dernier ressort , et qu'elle peut être déférée par l'avocat refusé à la cour royale (Caen, 11 Janv. 1837) (1). C'est aussi l'opinion que nous avons émise, \^ Appel civil, n« 549. Nous retrouverons des applications du même principe dans l'article suivant (V. n° 138 et suiv.) , en parlant del'inscription au tableau.

ton. D'ailleurs, la demande en admission au stage qui a donné lien à un refus ne constitue pas une fin de non-recevoir contre une nouvelle demande qui serait formée ultérieurement dans le même objet; il suffit que la nouvelle demande soit produite avec de nouveaux documents. BI. Mollot cite même comme un précédent remarquable un arrêté du 29 mars 1827 qui a prononcé l'admission au stage d'un candidat dont le nom avait été radié sept mois avant de la liste des stagiaires , où il avait été d'abord admis. — V. loc. ct'e., p. 324 , n« 165.

ttO. Le conseil de l'ordre qui refuse l'admission au stage n'est pas. tenu de motiver sa décision : c'est un principe fondamental relativement aux demandes tendantes à l'inscription au tableau; et à plus forte raison il en devait être fait application aux demandes ayant pour objet l'admission au stage (arrêté du 9 mars 1814).

1 1 1 . Bien plus , la décision par laquelle l'admission au stage est refusée n'étant pas un acte de juridiction , le conseil de discipline a déclaré contraire aux régies et aux usages d'en délivrer expédition (arrêtés des 20 juillet 1826 et 11 janvier 1851; V. M. Mollot, loc. cti., p. 325, n« 168). —Toutefois le conseil ordonne qu'il soit tenu note par le secrétaire des motifs du rejet , afin qu'il en reste trace dans le cas où le candidat reproduirait sa demande (arrêté du 18 janv. 1837 , V. loc, ctf., p. 324, n« 166).

119. Le pouvoir des conseils de discipline ne se renferme pas dans lé droit d'admettre ou de refuser le candidat au stage; fes conseils de discipline ont encore un moyen intermédiaire , l'ajournement , dont ils usent toutes les fois que l'obstacle à l'admission n'est pas absolu et qu'il- est de nature à cesser dans un temps plus ou moins éloigné : il en est ainsi , par exemple, quand le candidat n'a pas un logement convenable (arrêté du 1 7 déc. 1835) , quand il est étranger et au'il attend sa naturalisation (arrêté du 15 janv. 1855, V. sect. 5, des Incompatibilités), quand il travaille chez un avoué (arrêté du 17 déc. 1835 ; V. aussi infrà^ sect. 5, des Incompatibilités) , lorsqu'il ne présente pas des renseignements suffisants, et qu'ainsi il n'est pas justifié de l'accomplissement des conditions voulues (arrêté du 17 juill. 1835, etc.; V.M. Mol-

(1) Espèce* — ^Jardin 6'. avocats de Caen. ) — M* Jardin , licencié , avait prêté serment devant la cour de Caen et s'était ensuite présenté au conseil de Tordre des avocats de Falaise , pour être admis au stage. — 14 déc. 1856, délibération non motivée portant qu'il n'y a iîcu d'accueillir cette demande.

celles qui refusent l'admission au stage ou l'inscription au tableau , parce qu'il n'y a pas encore admission au collège des avocats et qu'on ne peut y entrer malgré lui.

Pour H* Jardin, il a été prodoit,ii l'appui de son appel,une consultation délibérée par la plupart des avocats du barreau de Caen , et à laquelle M. le professeur Demolombe a adhéré (V. fuj9rd,n<' 107, le texte do cette adhésion ). — Arrêt.

La cour ; — Considérant que rinscriplion au tableau étant aujourd'hui une condition de rigueur pour pouvoir eiercer la profession d'avocat, il y aurait les plus graves inconvénients , dans Tinlérët public et dans celui du barreau , à déclarer que les décisions des conseils de discipline portant admission au stage seraient en dernier ressort ^ — Que, d'une part, on pourrait craindre que le nombre des avocats exerçant auprès d'an tribunal ne se trouvât quelquefois trop limité, et qu'ainsi les plaideurs n'eussent pas asseï de latitude dans le choix de leurs défenseurs;— Que , d'autre part, ce serait faire dépendre l'état d'un citoyen d'une décision qui présenterait

lot^ loc, cit., p. 525-526 , n** 167 , 169 et suiv.). Dans ce cas et les cas analogues , les conseils sont disposés , pourvu que le délai ne soit pas trop long, à accorder un ajournement qui a cela d'avantageux qu'il ne fait pas perdre à l'aspirant le droit d'être in* scrit au tableau à la date de sa demande. — V. l'article suivant.

fis. L'admission au stage implique la nécessité de suivre, comme nous l'avons dit, les audiences du palais et les conférences des avocats pendant un temps déterminé. La durée do stage a beaucoup varié suivant les époques et les localités. On a vu, par notre historique , qu'elle était fixée à deux années avant le règle« ment du 5 mai 1751 , et qu'elle se trouva portée au double pat l'eflTet de ce règlement. Dans quelques parlements , et notamment dans celui de Grenoble , on exigeait jusqu'à cinq années. Aujourd'hui, d'après l'ordonn. du 20 nov. 1822 qui a reproduit, sons ce rapport, dans son art. 50, la disposition de l'art. 12 da décret du 14 déc. 1810 , la durée du stage est fixée à trois ans.

114. Le stage peut même, d'après l'art. 31 de l'ordonnance, être fait en diverses cours ; ainsi il peut être commencé devant une cour royale et continué devant une autre. Toutefois , il est admis en principe que le stage fait devant une cour étrangère ne compte pas. Le conseil de l'ordre de Paris s'est prononcé en ce sens à l'occasion d'une demande tendant à rinscription au tablean qui av^it été faite par un avocat ayant fait son stage à Liège (Belgique) . Le conseil rejeta la demande par le motif que « le stage ne peut avoir lieu valablement que devant une cour royale de France, l'exercice de la profession d'avocat devant une cour étrangère étant sans aucune conséquence aux yeux de la loi » (arrêté do 29 avril 1 854) . Il a été décidé pareillement que l'inscription an tableau d'un tribunal de première instance , même dans le ressort de la cour royale, ne dispense pas du stage de Paris (arrêté du 11 décembrel825; V. M. Mollot, loc. ctl., p. 527, n^ 175).-- Mais ces décisions semblent rigoureuses.

116. Du reste, le stage doit être continué sans IntenupUoa pendant les trois années; l'art. SI de l'ordonnance est précis snr ce point: seulement cet article, accordant au stagiaire la faculté de continuer devant une cour royale le stage qu'il aurait commencé devant une autre cour, a dû autoriser une interruption suffisante pour que le stagiaire pût effectuer la mutation de résidence. L'art. SI dispose donc en' ces termes : « Le stage pourra être fait en diverses cours, sans qu'il doive néanmoins être interrompu pendant plus de trois mois. »

lis. Mais il importe de se fixer sur le sens précis de cette dispostion. D'une part, il est bien certain que , si le stage n'a pas été interrompu au delà de trois mois , le temps de l'Interniptioa même compte au stagiaire. C'est , comme nous le disons au naméro précédent , une conséquence nécessaire de la disposition qui permet au stagiaire de se transporter d'une cour royale de* vaut une autre cour royale pour y continuer le stage.

Mais ,- d'une autre part , quand l'interruption s'est prolongée

disposition spéciale qui autorise l'appel dans le cas dont il s'agit*, —Mais, considérant d'abord que l'appel est de droit commun ; — Considérant, en second lieu , que l'ordonnance précitée le permet dans le cas d'une simple interdiction temporaire , et qu'il n'est pas supposable qu'elle ait eateMi l'interdire dans celui d'un refus d'admission an stage , qui entraîne poar l'avocat refusé la suppression de son état; — Considérant encore qoVile

les usages observés dans le barreau , relativement aux droits et ani devoirs des avocats dans l'cxercrce de leur profession, sont maintenus, el que , d'après les anciens usages , le droit d'appeler eût appartenu , dioi l'espèce , à M* Jardin , qui se présente d'ailleurs muni d'un diplôme ds licencié et d'un arrêt constatant sa prestation de serment; -^ Considérant que, suivant la jurisprudence d'alors, il est encore certain que rappel dont il s'agit ici aurait été porté devant le parlement, et que, dès lors, il doit l'être devant la cour qui remplace aujourd'hui cette juridiction, et qni, de plus , dans l'état actuel de la législation , se trouve saisie d'appels entièrement analogues; — Par ces motifs , déclare que l'appel porté devant elle est recevable et qu'elle est compétente pour statuer ; — Ordonne qu'il va être procédé à l'examen du fond , etc. Du 11 janv. 1857 .-C. de Caen, ch. réun.-M. Rousselin, i** pr*

ZVota. Par ud second arrêt da VT \nt, 18ST, la eour,iéformaDt la déeltin du conseil de discipline de PaUise , a déelnré H* Jardin «dnii an sUfe pris le triiMMi de Mlle Tille y el ordonné que son nom terail iaseril comme stagiaire 4 la suifs £a isblcaa de Tordre des arocais*

AVOCAT. — Chap. 1, Sect. 2, Art. 3.

pendant plus de trois mois , quelle en est la conséquenoe? S'enfiuit'ii que tout le temps antérieur employé an stage doive être perdu pour le stagiaire, de telle façon qu'il soit tenu de recommencer? on bien doit-on admettre qu'il n'y a de perdu pour lui que le temps pendant lequel l'interruption s'est prolongée? Les termes de l'art. 31, on doit le reconnaître, admettent l'une et l'autre interprétation. Cependant la plus sévère a prévalu dans rasage. On décide généralement que l'avocat stagiaire qui a interrompu son stage pendant plus de trois mois ne doit pas être admis au tableau , ni même à la continuation du stage. Telle est la Jurisprodence du conseil de l'ordre à Paris ( arrêté du 29 avril 1824, V. M. MoUot, loe. dt., p. 328, n» i75). On peut dire ^ dans le sens de cette Jurisprudence, que l'avocat stagiaire est toujours en faute lorsque, ayant pu demander un congé, il a négligé de le faire ; mais nous avons peine à comprendre qu'une telle omission puisse faire exclure le stagiaire du droit de continuer et de compléter son stage , à compter du moment où 11 a été Interrompo.

119. Cette considération même indique qu'il y a exception à la règle ponr le cas de force majeure. Il existe dans le sens de l'exception un arrêté , aux termes duquel le stage a dû être considéré comme non interrompu par un service forcé que le stagiaire avait dû faire dans le service militaire, où il avait été appelé comme garde d'honneur (arrêté du 29 avril 1814).

11 8. Le temps passé dans la magistrature était, d'après une ancienne Jurisprudence suivie par le conseil de l'ordre à Paris , réputé d'une manière absolue équivaloir au stage, tellement que l'avocat stagiaire qui , après une ou deux années de stage , entrait dans la magistrature , était censé continuer son stage peudant qu'il exerçait ses fonctions de magistrat; de telle façon que, s'il se présentait de nouveau comme avocat , il était dispensé nonseulement de recommencer son stage, mais encore de le continuer, en supposant, bien entendu, que le temps passé dans la magistrature, ajouté au temps pendant lequel l'avocat avait suivi les audiences avant de devenir magistrat , complétait les trois années nécessaires pour le stage. Mais le conseil de l'ordre de Paris est revenu sur celte Jurisprudence; et il a été décidé, comme précédent, que le temp^de la magistrature interrompt le stage , mais n'emp^he pas de le continuer après que la magistrature a cessé; que , par conséquent , on ne doit tenir compte que du temps de stage antérieur (arrêtés des 1 8 Jan v. et 8 fé v. 1851).

!!•. La durée du stage est fixée à trois ans; mais c'est la règle générale. Cette durée peut être prolongée : cela résulte de l'art. 32 de l'ordonnance de 1822, aux termes duquel « les conseils de discipline pourront, selon les cas, prolonger la durée du stage. » 11 est d'ailleurs bien entendu que cette prolongation est indépendante des cas de discipline prévus et punis par l'art. 15 de l'ordonnance, et dont nous nous occuperons tn/rd, sect. 5. La prolongation dont il s'agit ici est abandonnée au libre arbitre et à la sagesse des conseils de discipline ; c'est ce qui résulte de ces expressions , selon les cas^ dont se sert l'art 32 de l'ordonnance. C'est donc aux conseils de discipline qu'il appartient d'apprécier les motifs de prolongation.

ISO. Mais leur pouvoir est-il souverain , dans ce cas, plus que dans celui où ils refusent l'admission an stage (V. n^* 107 et 108) , on • au contraire , le stagiaire dont le stage a été prorogé peut-il appeler de la décision devant la cour royale? L'ordonnance ne s'explique pas à cet égard, et le conseil de l'ordre, à Paris, en a conclu que les décisions qu'il rend sont.sooveraines. C'est la Jurisprudence qu'il a constamment suivie, et, sous ce rapport , ses précédents s'accordent avec ceux qu'il a établis relativement aux demandes d'admission au stage, dont il a été question aux n** 107 et 108 déjà cités. Nous inclinerions toutefois dans le sens contraire : la raison de décider nous parait ici, la mêMe que dans le cas de reftis d'admission an stage. Nous ne pensons pas que les conseils de discipline aient un pouvoir sans contrôle qui leur permettrait d'entraver , par des prorogations successives , un Jeune avocat dans sa carrière , ou tout au moins de l'empêcber d'arriver aux prérogatives et aux droits attachés à la profession, en éloignant incessamment son inscription au tableau. Telle est aussi l'opinion de M. Carré (Compét., t. 2, p. 180), qui se fonde sur ce que l'appel estde droit commun, et |ur ce qu'il est Juste d'assimiler en ce point l'état du stagiaire à

l'état de l'avocat inscrit, dont on sait que rinterdiction temporaire et la radiation donnent lieu à l'appel.

19t. Le pouvoir discrétionnaire des conseils de discipline, qui leur permet de prolonger la durée du stage , va-t-il Jusqu'à leur permettre réciproquement d'abréger celte durée ? Le conseil de l'ordre de Paris s'était d'abord prononcé pour l'affirmative. 11 existe des décisions, en effet, qui ont autorisé l'inscription d'avocats à la date de leur présentation , bien qu'il manquât quelques Jours au complément des trois années de stage (arrêté du 20 nov. 1814), et d'autres qui ont abrégé le stage d'avocats qui avaient fait partie pendant plusieurs années du barreau de Versailles (arrêté de 1832, V. M. MoUot, p. 330-331 , n^* 178 et 180). Mais ces précédents, que le conseil avait établis d'ailleurs en disant expressément qu^Us ne tireraient pas à conséquence, ont été plus tard abandonnés. Le conseil de l'ordre a bien tenu toujours qu'en principe il lui appartient d'accorder l'abréviation du stage , mais en fait il n'autorise pas cette abréviation , même en faveur des officiers ministériels « des avoués par exemple, qui , après avoir donné leur démission, sollicitent l'inscription au tableau (arrêtés des 17 déc. 1820, 10 déc. 1832 et Juill. 1841 ; M. MoUot, toc. ctf., n^» 179).

On ne peut qu'approuver cette Jurisprudence; nous la considérons même comme seule compatible avec les dispositions de la loi; c'est dire que nous n'admettons pas, avec le conseil de l'ordre, qu'en principe il soit permis d'agir autrement. L'art. 30 de l'ordonnance dispose expressément que le stage sera de trois années , et s'il existe une disposition qui permette de prolonger ce délai, il n'en existe pas du moins, ni dans l'ordonnance ni ailleurs , qui permette de l'abréger; et cela se conçoit bien : Il serait trop facile, atee une telle faculté, (farriver è l'arbitraire. D'ailleurs « lorsqu'une question touche aux personnes , a trèsbien dit M. Mollot , les exceptions sont dangereuses. Si tel qui l'a méritée a obtenu une exception favorable, tel autre qui ne la mérite pas, et qui se trouve écarté par la règle , se croit offensé et crie à l'injustice. Ce qui est plus sérieux encore , c'est qu'en accordant cette faveur à un stagiaire, on blesse indirectement le droit de ceux qui sont inscrits au stage avant lui. »

!••• Les avocats stagiaires ne sont pas moins avocats que ceux qui sont inscrits au tableau : ce caractère est acquis aux uns et au}^ autres après la prestation du serment; c'est ce que nous avons déjà établi. Il résulte de là que les avocats stagiaires sont soumis à une règle, qu'ils ont des devoirs à remplir et des droits à exercer. Nous avons à nous occuper de ces points divers pour compléter nos observations relativement au stage.

198. Comme avocats , les stagiaires sont soumis à la surveillance du conseil. Le principe de cette surveillance est posé dans l'art. 12 , n« 2 , de l'ordonnance de 1822 , qui la prescrit d'une manière générale. Mais 11 est reproduit à l'yard du stagiaire spécialement dans le deuxième paragraphe de l'art. 14 , qui charge expressément les conseils de discipline « de surveiller les mœurs et la conduite des avocats stagiaires. » Ces expressions mêmes Indiquent suffisamment que, sous ce rapport, la Juridiction des conseils de discipline n'est pas renfermée dans les limites qu'on lui assigne relativement à la surveillance des avocats' inscrits au tableau (V. à cet égard infirà^ section 5). Celle que les conseils exercent sur les avocats stagiaires est plus spéciale, plus intime et plus sévère; elle peut s'exercer même sur la vie et la conduite privées.

194. Avant l'ordonnance du 27 août 1830, la surveillance que la loi confie aux conseils de discipline s'exerçait d'une manière assez rigoureuse , et partant très-utile. Bien que le décret de 1810 et l'ordonnance de 1822 fussent muets à cet égard , le conseil de l'ordre avait cru pouvoir diviser le tableau en sept colonnes, à l'Imitation de ce qui existait avant 1790. Il avait en même temps réparti les stagiaires dans les colonnes,^ et deux membres du conseil , députés de chaque colonne , avaient pour mission spéciale de surveiller la conduite et l'assiduité des stagiaires appartenant à cette colonne. Mais la division par colonne ayant été considérée comme supprimée depuis l'ordonnance du 27 août 1830 , il n'y a plus eu d'assemblées de stagiaires ni d'avocats , membres du conseil • chargés spécialement de cette surveillance. Par suite, cette surveillanoe n'existe guère plus que de nom aujourd'hui.

AVOCAT.— Chap. 1, Sect. 2, Akt. 4.

ttJI. Les deiroirs do stagiaire consistent à sultre avec assiduité les conférences présidées par le bâtonnier de Tordre et les audiences du tribunal et de la cour. ToutefSis, Il est admis, dans l'usage , que hs anciens avoués peuvent être dispensés d'assister aux conférences * le conseil les réputant suffisamment préparés à la discussion des affaires. Mais ils doivent demander cette dispense au bâtonnier. Les stagiaires ne peuvent s'absenter sans demander un congé, en déduisant leurs motifs dans une lettre au bâtonnier. S'ils ne pouvaient Justifier de leur assiduité , à défaut du congé. Us seraient exposés à une prorogation du stage pour le tout ou pour partie , suivant la gravité des circonstances.

ftte.' Comme avocats, les stagiaires ont le droit de plaider, de donner des C4>nsullations , et de communiquer avec leurs confrères. Leur fraternité, dit avec raison M. Philippe Dupin, Encycl. , v« Avocat , n<» 30 , est assex reconnue par la manière dont se fait le tableau. En effet, on y est placé non pas seulement â la date de l'inscription , mais au Jour où le stage a été commencé; en sorte que les deux temps se trouvent ainsi confondus : le noylciat et l'inscription sur le tableau ne forment qu'une seule et même admission.

€•7. Par suite , les stagiaires, quoique non inscrits au tableau , peuvent prendre la qualification d'avocats à la cour royale. Si leur inscription au tableau est subordonnée â la Justification de certaines épreuvea , il n'en est pas moins vrai que leur qualité d'avocat résulte, comme nous l'avons dit, du serment qu'ils ont prêté devant une cour du royaume ; et dès lors on ne voit pas pourquoi il leur serait Interdit d'indiquer la cour de laquelle ils relèveoit. V. H. Philippe Dupin, toc. ct(., n<> 52.

198. Néanmoins, Jl résulte des art. 54 et 36 combinés, de l^ordonnance de 1822, que les stagiaires qui n'ont pas atteint l'âge de 22 ans, ne peuvent plaider ni écrire dans aucune cause sans avoir obtenu de deux membres du conseil de discipline un certificat constatant leur assiduité aux audiences pendant deux années. Ce certificat doit être visé par le conseil de discipline. On s'est élevé contre ces dispositions que nous avons nous-mêmes attaquées (V.suprd, notre historique, n<»61). On a invoqué contre elles un usage et une tolérance universels; on a même prétendu que l'ord. du 27 août 1830 avait implicitement abrogé les dispositions précitées de celle de 1822 en acc<^rdant â tout avocat le droit de plaider sans autorisation devant tous les tribunaux (V. M. Bioche, Dict. de proc, v<» Avocat). Mais 11 estévidentque l'art. 4de l'ord. de 1830 n'a eu en vue que les avocats inscrits au tableau , aux-

(1) Voici les termes de cet arrêté : — « Vu les art. 33, 34, 36 et 39 de l'ordoonance du roi du SO nov. 1822; — Considérant qu^après avoir, dans les art. 33 et 34 , disposé par principe général que les avocats stagiaires ne font point partie du tableau, et ensuite que lesdits stagiaires ne peuvent plaider ni écrire dans aucune cause , l'ordonnance excepte de cette dernière prohibition : — 1* (fin de Part. 34) ceux d'entre eux qui prooTeront, par les certificats indiqués, quUis ont été assidus aux audiences pendant deux années; — Et. S* (art. 36} ceux d'entre eux qui, ■ans avoir ledit certificat d'assiduité, ont atteint leur vingt-deuxième année.

» Considérant que, par ces deux exceptions, ceux des avocats stagiaires qui remplissent les conditions prescrites sont assimilés pour plaider ou pour écrire dans les causes, aux avocats inscrits sur ce tabicau , et comme ce droit de plaider et d'écrire n'est pas restreint, et s'étend aussi bien aux causes h Juger en première instance qu'à celles portées h, la cour d'appel;

V Considérant que , par une conséquence naturelle , il résuite de ces dispositions de l'ordonnance, que l'art. 39, qui porte : « Les avocats inscrits aux tableaux de nos cours royales pourront seuls plaider devant elles, » doit s'entendre non-seulement des avocats inscrits, mais encore de ceux des avocats stagiaires qui , par exception privilégiée aux autres , sont , en remplissant les conditions indiquées , assimilés aux avocats inscrits, et ont comme eux le droitAde plaider et d'écrire dans les causes;

» Qu'entendre autrement le premier paragraphe de l'art. 39 , ce serait lui donner une interprétation qui impliquerait contradiction aveo les eiceptioùs portées aux art. 34 et 36 qui précèdent, puisque ce serait éter le droit après l'avoir donné , ou le restreindre au tribunal de première instance , quand il a été conféré d'une manière illimitée ;

» Considérant que , d'après celte interprétation , qui parait la seule véritable , le dernier paragraphe de l'art. 39 s'applique ésaiement aux avocats inscrits et aux avocats non inscrits c^ui sont dans rexception relative aux stagiaires, et par là asshnilés aux lotcrits , et comme eux exercent pfès la cour royale;

* Considérant, enfla , qn'aocan motif personnel eu aatte $» s^oppose à ce que M^t abtàeaae l'autorisation qu'il demande;

quels une autorisation avait été ]asqaê-là nécessaire poor plaider devant les tribunaux bors de leur ressort; et que la position dei avocats stagiaires ne se trouve modifiée ni directement ni indireetement par cette ordonnance. Ces avocats se trouvent donc toa- Jours placés sous l'empire de celle de 1822; les considérations puissantes qui s'élèvent contre cette dernière ordonnance, amèneront peut-être l'abrogation de la disposition dont 11 s'agit icimais cette abrogation n'est écrite nulle part; on ne saurait même la faire résulter d'aucun texte : l'ordonnance conserve donc eDcori à cet égard toute son autorité légale.

1911. Mais l'avocat stagiaire , qui a le droit de plaider dersnl la cour du lieu de son stage , peut aussi plaider devant toute amrc cour du royaume. Le conseil de discipline de Paris s'était d'abord prononcé en sens contraire -, mais il est revenu sur cette décision par un arrêté en date du 24 juillet iSiS (!}. Le principe, qooiqne antérieur à l'ordonnance de 1830, conserve toute son antorilé aiyourd'hui; Il en résulte que l*avocat stagiaire , autorisé à plal« der devant la cour royale où il est Inscrit comme stagiaire , n'aurait pas besoin d'une autorisation nouvelle pour aller plaider devant une autre cour du royaume.

t ftd. Du reste , quoiqu'ils aient le droit de plaider, les avocats stagiaires ne peuvent pas siéger comme Juges , pas même ea première instance. Telle est la doctrine unanimement admise; ells a été enseignée par Dareau ( V. Rép. de M. Merlin, v« Avocat, $ 9, n« 4), et elle a été approuvée dans une lettre écrite par le bâtonnier de Paris à celui de Dreux eo terta d'un arrêté en date do

Art. 4. — De Vinseription au iableau.

iSt. L'inscription au tableau est , d'après ce qui précède, l'acte qui donne à la profession d'avocat sa sanction dernière; c'est par là que l'avocat acquiert les droits et les prérogatives attachés à l'ordre; par là aussi qu'il arrive à être compté as nombre des membres dont cet ordre est composé. — Ainsi, le tableau est destiné à comprendre, par rang d'ancienneté, le non de tous les membres de l'ordre.

189. La nécessité des choses amène à supposer que le tableau des avocats a été une mesure qui a dû s'établir en même temps que l'ordre lui-même. On comprend , en eflét , que de tout temps une corporation dont lès divers membres étalent signalés aux citoyens comme propres à prendre leur défense devant les

» Est d'avis que l'autorisation requise par ledit H.*, lai soit a^ cordée. »

Du 24 juilL i823.-Arrété du cens, de dlscipUne des avocats de Paris.

(St) Voici les termes de celle lettre : — « l'ai soumis an eoaseil la lettn et m question quf vous m'aves adressées , et Je m'emprase do voua tnuimettre l'opinion pd'il a émiu. Je regrelte qu'elle ne réponde pas à toi désirs.

» Les avocats, pendant leur stage, ne jouissent pas de la pléoilodêdn droits attachés à la profession ; ils sont dans un temps é^ipnwn pendant lequel ils n'ont que les prérogatives qui leur sont concédées par une sorte de tolérance. Or, l'art. 16 du décret du 14 déc. 1810 porte seuleffleût ce qui suit : « Les avocats pourront , pendant leur stage , plaider les causes qui leur sont confiées. » CeUe disposition aurait été inutile si le atagiain avait eu les mêmes droits que les avocats an tableau : ello limite doac m droit à la faculté dé plaidtr.

L'ordonnance du SO nov. 182S a été'plus sévère, l'art. 54 dit que «Ici avocats stagiaires ne pourront plaider ou écrire dans aucune cauae, qo'a' près avoir obtenu de deux membres du conseil de discipline un cerll&cal constatant leur assiduité aux audiences pendant deux années. «

Voilà pour les fonctions qui se rattachent à la profession d'avocat.

Quant au droit de siéger en l'absence de Juges ou de leurs suppléants, ou en cas de partage , l'art. 30 de la loi du il vent, an 13, l'art. 49 di

admise par le conseil de discipline. Enfin l'art. 468 c« pr., pour le caa de partage dans les cours , veut qu'on appelle trois anciens iurisconsaltes.

Ainsi , aucun article de loi 6'aulorise les stagiaires à tùger comme jngei pour compléter on tribunal. Tous les articles que je viens de vous indiqii«r semblent dire formellement le coalraire.»- J^ajonterai que souvent l'iaeipérienee d'an tel juge pourrait avoir de gravfS ineoaféoieiils « et que cette cottstdératioD ]uilillo le lilenct de la loi*

AVOCAT.— Chap* 4, S0CT. 2, Art. 4.

4tô

tribuoâtii ad& 8^ lUMillèsler k PaUeiitlon 4e loufl par noe liste lor laquelle ehacun pût faire son choix. C'était, d'ailleurs, comme oous ravQQs (Ut • up besoin de la compagnie elle-même, et le seul mode à l'aide duquel les divers membres pussent se connaître et conférer entra eux. Aussi voit^oo « en remontant aua temps les pJns reculés, que le doyen de l'ordre établissait on rôle parlieu* lier (V. Boucher d'Argis^ HIsl. des av., eh. ig), d'où prooéde manifestement l'Institution du tableau telle qu'elle eiiisie aujourd'hui. Cest à ce rôle particulier, sans doute, que fut emprunté, par l'ordonnance de i327 , le premier acte législatif, ainsi que nous l'avons dit dans notre historique, qui ait fait mention d'un rôle*, l'idée de la lista dont la confection fut prescrite par cette ordonnance , et qui » quoique dressée indépendamment de celle qui était établie par le doyen de l'ordre , a dà cependant être inspirée par les mêmes besoins que oelle-oi.

Quoi qu'il en soit , le premier tableau eonnu est celui de ii65, dont il eet question dans le Dialogue des avocats de Loisâl ; le premier qui ait été imprimé est de 1680 » et le dernier qui ait été publié avant la suppression de l'ordre, par l'elTet des lois révo* lotionnaires , est du 8 mal 1 789. ,

t SS. Les règlçs relatives à la formation dn tableau n'avalent pas été déterminées d'abord d'une manière bien précise ; on sait seulement que le tableau était, ep général, l'œuvre du bâtonnier. Mais le décret de 1810, en portant règlement sur re;iereiee de la profession d'avocat, voulut, par son art. A, que la première formation des tableaux fût l'œuvre des présidents et procureurs généraux des eours Impériales , et dans les villes où II n'y avait pas de cour Impériale, ées présidents et procureurs Impériaux des tribunaux de première instance; et que les uns et les autres se fissent assister et prissent l'avis de six anciens avocats, dans les lieux où II s'en trouvait plus de vingt, et de trois, dans les autres lieux* Puis , par l'art. 8 , ce même décret prescrivait que c chaque année, après la rentrée des cours et tribunaux, les ta* bleaux fussent réimprimés avec les additions et changements que les événements auraient rendus nécessaires. » On a considéré cet article comme ayant attribué le droit, aux conseils de l'ordre, de recomposer le tableau après la première formation -, c'est ainsi» du moins , que le décret a été exécuté è Paris ; et dès lors le conseil a divisé le tableau en colonnes, suivant l'ancien système. 1 S 4. Ce fut cette division que l'ordonnance de 1833 consacra fonBeUement. Le tit. 1 de cette ordonnance prescrivait la répartition par colonnes des différents avocats inscrits au tableau en conformité de la loi du 33 vent, an 13 (art. 1). Le nombre des colonnes devait varier suivant le nombre des avocats compris dans le tableau (art. 3) ; la première répartition était confiée aux andens l>àtonnlers et aux conseils en exercice (art. 3); et enfin ses répartitions pouvaient être renouvelées tous les trois ans, s*tt était ainsi ordonné par la eour royale, sur la réquisition du proetirear général ou sur la demande du conseil de discipline (art. 4).

Mais dans le système de Tordon. de 1 883, d'après lequel le coolell de discipline était formé d'abord des avocats ayant déjà exercé les foBCtlOQS de bâtonnier, ensuite des deux plus anciens de chaque coloone » en suivant l'ordre du tableau , dans ce système , disonsnous, OB «eettsalaconeepHeB, sur la répartition des colonnes, d'avoir ea pour but de se rendre maître de la nomination du conseil. Volet ce qu'en dit M. Mollet, p. 190, à la note : « Sous le prétexte de décerner un hommage à l'ancienneté, qui est sacrée au barreau , la division de l'ordre en sept colonnes fit entrer au conseil les ançt^ns avec le bâtonnier, presque sans aucune excep- UoQ. Il en advint que l'ordre eut pour chefs des confk*ères fort respectables, sans contredit, mais qui, ta plupart, étaient très* âgés, étrangers à la vie active du palais, Inconnus, et dès tors incapables de Juger avec le discernement nécessaire nos intérêts, nos besoloe , notre conduite dans tes alfaires soumises à leur discipline. Oo n*observa même pas toujours le principe de l'ancienneté i car, dans quelques colonnes , figuraient aux premiers rangs

(i) i"* B9fèe$: — (Min. pub. C. Delalande. ) -< H* Delalande , après xmr obtenu le grade de licencié eo droit, le 18 sept. 1800 , prêta , le 11 noT. soiTsat, devant la cour de Caeo, serment en qualité d'avocal; (•fitte cour ordonna que son nom serait ioscrit sur le tableao. — M* Delalande alla te fixer à Mortagne , où il ne se trouvait alors que des avoués.

des avocats qui , sur d'autres colonnes , auraient dû passer aprèe des confrères d'un rang plus avancé au tableau-, mais on Jugeall ceux-là dignes d*entrer au conseil , les autres non. De telle façon qu'avec cette répartition arbitraire , les hommes les plus distingués, dont on ne voulait pas, pouvaient se trouver encore exclue du conseil indéfiniment... s -^ V. encore en ce sens M. Ph. Du* pin,n* i6.

Quoi qu'il en soit, les dispositions réglementaires de l'ordonnance de 1823, qui viennent d'être rappelées , n'ont pas survécu è l'ordonnance du 37 août 1830. Cette dernière ordonnance a appelé tous les avocats inscrits au tableau è rélection dés membres des conseils de discipline et des bâtonniers; et par cela même, conune le dit M. Dupin, loo. cit., elle a fait disparaître une organisation dont le but unique avait cessé d'exister. Aujourd'hui, le tableai) de l'ordre ne forme plus qu'un seul ensemble, où tous lès membres du barreau viennent prendre place successivement â la date de leur admission.

%9é. C'est au conseil de discipline qu'il appartient de pronon* cor sur la demande d'admission au tableau, comme c'est à lut qu'il appartient de statuer sur les demandes d'admission au stage. Ce droit lui est expressément attribué par les art. 13, n* 1, et 18 de l'ordonnance de 1833. « Les attributlens du conseil de discipline, porte le premier de ces articles , consistent : 1* à prononcer sur les difficultés relatives à l'inscription dans le tableau de l'ordre... » L'art. 13 ajoute : c Le conseil de discipline statue sur l'admission au stage des licenciés en droit qui ont prêté le serment d'avocat dans nos cours royales; sur l'inscription au tableau, des avooats stagiaires, après l'expiration de leur stage, et sur le rang de ceux qui , ayant déjà été inscrits an tableau et ayant abandonné l'exercice de leur profession, se présenteraient de nouveau pour la reprendre. »

t SU. Mais quelle est l'étendue des pouvoirs accordés aux conseils de disciplines è cet égard ? Ces pouvoirs peuvent-ils être exercés sans conUêle? Le conseil de discipUne, è Paris, tient en principe, que l'ordre est maître de lo» tabUauf et il déduit de cette règle les conséquences suivantes : qu'il est Juge souverain de l'aptitude du candidat; qu'il n'est pas obligé de motiver son reftis; que sa décision est sans appel; le tout, quelles que soient les règles adoptées par les autres barreaux; sa Jurisprudence est constante sur ce point ( V. M. Nollot, p. 340, n^ 201 ). Toutefois , nous n'acceptons pas , pour notre part , la règle d'une manière aussi absolue.

ftS V. Noua aduMttons bien que l'ordre est maUre de ton toèleati, en ce sens que l'inscription une (ois autorisée par le conseil , Il ne saurait être permis â la cour royale d'infirmer la décision sur l'appel formé par le procureur général. Cela, du reste, est reconnu généralement en Jurisprudence; et si, sur l'autorité de la circulaire de M. le garde des sceaux du 6 Janvier 1833, rapportée suprà dans notre historique sous le n* 84, des procureurs généraux ont cru pouvoir appeler devant les cours royaler contre des arrêtés par lesquels des conseils de discipline avaiens autorisé ou maintenu l'inscription d'avocats an tableau, toqjours est-il que la prétention n'a pas réussi devant les tribunaux.

Ainsi, Il a été généralement décidé que l'ordonnance do 30 nov« 1833 ayant eu pour eflèt de rétablir les avocats dans leurs droits, prérogatives et honneurs , les procureurs généraux ne sont pas recevables à appeler de la décision par laquelle le conseil da l'ordre maintient sur le tableau tels ou tels avocats signalée comme n'exerçant pas réellement; qu'ils ne peuvent appeler que dans le cas où la décision du conseil de l'ordre statue sur des fautes ou Infractions , et l'on ne peut regarder comme tels , soft le fait de non exercice de la profession d'avocat , soit la persis* tance d'un ou plusieurs avocats â vouloir être maintenus sur le tableau^ persistance qui n'est que l'exercice d'un droit légitime (ReJ., 33 juin 1838; 3 fév. 1839; 6 avril 1840; Grenoble, 17 Juin. 1833 ) (I). ^ V. aussiion ce sens. Bennes, 31 Juillet 1836 , air. Bault, infirà , sous le n« 599.

— n exerça exclusivement la profession d'avocat jusqu'en 1809. A cette i époque, il fut revêtu de la qualité d'avoué, qu'il exerça cumulallvement avec celle d'avocat jusqu'en 1835 , époque è laquelle a se forma à lfo'«« tagne un collège d'avocats, ce oui , aux termes de différentes disposiiioDS, empêcha les avoués d'exercer la profession d'avocat. — M* DaUlaado i»e

AVOCAT. -^Cha». I, Sèct. 2, Art. 4.

flS8. Mais, ce droit d'appel que la Jurisprudence a refusé aux procureurs généraux contre les arrêtés qui autorisent Tin-

démit alors de sa charge d'aToaé, et requit son ioscription au tableau des a?ocatâ. Le tribunal de Mortagne , comme cooseil de discipline , accueillit cette demande; le procureur da roi forma opposition à celle décision , et sontiot que M* Delalaode ne devait être ioscrit qu*a la suite du tableau, an nombre des slagiaires; mais ce même tribunal » prononçant cette fois comme tribanal, confirma sa première décision , le 2 déc 1825. Le pro- Gurear général de la cour de Caen appela de ce jugement le 27 fév. 1827.

H* Delalande opposa deux fins de non-recevoir, 1^ en ce que , dans Pespèce, le droit d'appeler n'appartient pas au ministère public; ^ en co que rappel est tardif.

Le 6 juin 1827, arrêt de la cour de Caen qui accueille ces exceptions : m Attendu que le tribunal de Morlagae , faisant fonctions de conseil de discipline , prit, le 2 déc. 1825 , un arrêté portant que M* Delalande serait inscrit au tableau des avocats , tableau dont la formalioA avait été récemment ordonnée ; que , le même jour, il prêta serment en vertu du jugement du même tribunal , rendu contradicloirement avec le procureur du roi; — Attendu que , du préambule de rordonnaoce du 20 nov. 1822, et des art. 12 , 13, 15 , 25 et 26 , il résulte 1° que , la plénitude du droit de discipline a été rendue aus avocats ; 2^* que le droit d'appeler des décisions des conseils de discipline n'appartient aux procureurs généraux que dans les cas prévus par l'art. 15, lorsque les conseils de discipline répriment les infractions ou les fautes commises par les avocats inscrits au tableau ; 3^ que l'appel du procureur général ne serait recevable qu'autant qu'il aurait été formé dans les dii jours de la communication qui lui aurait été donné par le bâtonnier de la décision du conseil de discipline; — Attendu qu'il est constant , en fait , que l'appel n'a été interjeté que quinze mois après la décision du tribunal de Mortagne , dont une espédilion fut délivrée de suite au procureur du roi près ce tribunal; qu'il a été

Îtlaidé par M* Delalande , devant la cour, qu'il était hors de doute que 'envoi de celte expédition avait été immédiatement et officiellement fait à M. le procureur général par le procureur du roi , sans cependant pouvoir en justifier légalement à la cour; que l'avocat général présent n'a pas contredit cette allégation ; d'où l'on doit induire que le ministère public avait eu connaissance de cette décision plus d'une année avant d'en interjeter appel, etconséquemment hors le délai fixé par l'ordonnance royale. » -— Pourvoi en cassation. — Arrêt.

La coub ; — Attendu , sur le premier moyen , que les art. 12 , 13, 14 de l'ordonnance royale du 20 nov. 1822 n'admettent pas l'intervention du ministère public, lorsqu'il s'agit de difficultés relatives à Tinscriplion sur le tableau de l'ordre des avocats ; — Que l'art. 25 de la même ordonnance ne donne au ministère public le droit d'appeler des décisions rendues par les conseils de discipline que dans les cas prévus par l'art. 15, lequel ne wle que de la répression , par ces mêmes conseils de discipline , des infractions et des fautes commises par les avocats inscrits ;

Attendu que, dans l'espèce, il ne s'agit ni d'infractions ni de fautes commises par un avocat , mais seulement de l'inscription sur le tableau , cas dans lequel la loi n'admet pas l'intervention du ministère public; qu'ainsi de là il suit que l'arrêt attaqué a fait une fausse application des articles précités et n'a point violé l'art. 25 de l'ordonnance de 1822, ce qui dispense de s'occuper du second moyen ; — Rejette.

Du 23 juin 1828.-C. G., ch« civ.-MM. Brisson y "pr.-Minier, rap.- Gahier, av. gén.-LatruflTe , av.

2* Etpiet : — (Min. pub. C. avocats de Lons-le-Saulnier.) — Le procureur du roi de Lons-le-Saulnier, prétendant que MM'*Thouvercy,Oudet, Morel et Rivière n'auraient pas dû être inscrits sur le tableau des avocats, déposé au greffe le 19 déc. 1826, requit, après avoir consulté le procureur général , la convocation du conseil de l'ordre , et demanda la radiation des noms de ces avocats. — Le 25 juillet 1827, ce conseil prit une décision par laquelle il maintenait la rédaction première du tableau. — Le procureur général ayant appelé de cette décision , la cour royale de Besancon rendit, le 28 août 1827, l'arrêt suivant : « Attendu que l'art. 25 de l'ordonnance du 20 nov. 1822 ne donne au procureur général le droit d'appeler des décisions du conseil de discipline de l'ordre des avocats, que dans les cas prévus par l'art. 15 de ladite ordonnance ; que cet art. 15 ne se réfère qu^auX décisions du conseil^ qui auraient statué sur des infractions ou des fautes commises par des avocats inscrits au tableau ; d'où il faut conclure que le procureur général n'a pas qualité pour appeler des autres décisions du conseil; que ce n'est que dans les cas des art. 15 et

de la part de l'avocat qui persiste à être maintenu au tableau , et encore moins de la part du conseil de discipline qui a prononcé celle maintenue;

1 «^ Par ces motifs , déclare le procureur général non recevable dans son

* ^^pel. » — Il s'est pourvu en cassation. — Arrêt.

LACoun; — Considérant que le conseil de discipline, légalement formé comme on le reconnaît , était chargé par l'ordonnance du 20 nov. 1822 ie dresser le tableau de l'ordre des avocats exerçant près le tribunal de U)B*-lf-3anbîer}»Qtte l'intervention du ministère public n'est pas

scription au tableau , Il ne nous parait pas que l^on iftit également l'interdire à rayocatqui , sur sa demande tendante à PinscripUon

admise lorsqu'il s'agit de difficultés relatives à l'inscriptionsar ce tableaa ; que cependant le conseil de discipline ayant délibéré sur la réqnisilioo à lui faite par le ministère public contre l'inscription de quatre avocats, l'arrêté motivé qui les a maintenus au tableau n'était pas soscepUbU d'être attaqué par le ministère public en appel devant la cour royale;

Que celte cour, en déclarant le procureur général non recevable dans cet appel , s'est justement fondée sur ce que, ne s'açissaot point de tantes ou d'infractions à réprimer, l'appel n'était pas admissible, aux termes d« l'art. 25 , qui restreint ce droit d'appel, de la part du procureur général, aux seuls cas exprimés dans l'art. 15 de ladite ordonnance ; — Qo'ea prononçant ainsi , la cour royale n'a fait que se conformer an van de catto ordonnance et n'a violé aucune loi ; — Rejette.

Du 3 fév. 1829.-C. G., ch« civ.-MM. Brisson » pr.-Piet» rap.-4(Nibeit, av. gén., c. conf.-Nicod , av.

3* Etpiee : — (Min. pub. C. avocats de Chinon. ) — Les av^ts di Chinon se plaignaient de ce que M. le président usait de son inflaenca

1)our déterminer les justiciables à donner leur confiance à H* Foonier, 'un d'eux , son gendre. Ge fut à ce point que , le 5 février 1836 , trois avocats sur sept , dont le barreau était composé , signèrent une déclara' lion portant qu'ils s'abstiendraient tant que M* Fournier plaiderait devant son beau-père. Et c'est ce qu'il firent; ils s'abstinrent de paraîtra à l'audience : les avoués se bornûent à prendre leurs conclusions. Le procureur du rçi les menaça de poursuite disciplinaire; l'un d'eux se rétracta; mais les deux autres. M** Gaillard et FouqueteaUy Toalurent soumettn leur conduite au conseil de l'ordre. — Le bâtonnier les engagea à reTenir sur leur déclaration , et ils déclarèrent, en effet, l'abandonner, en prenaot en considération la rétractation déjà donnée par l'un d'eux. — Tootefois, ils ne reparurent pas à l'audience.

En novembre 1836, le barreau se réunit et élut son bâtonnier pour l'année 1836-1837. De son côté, le tribunal prit, le mois suivant, nos délibération par laquelle , attendu que les avocats exerçant n'étaient plu en nombre pour exercer les droits d'élection , il allait se constituer eocoo* seil de discipline ; et, défait, le tribunal nomma un bâtonnier antre qoi celui que l'ordre avait élu. Il forma le tableau dont il élimina M* Gaillardi comme n'exerçant plus , et un autre comme n'ayant jamais exercé.

Pour faire cesser cette espèce de conflit, M. le procureur général assi* gna , en février 1857, ces deux bâtonniers devant la cour de Ronen , poor faire statuer sur ces deux délibérations qui ne pouvaient exister simôltanément. Il assigna aussi M** Gaillard et Fouqueteau , pour répondre au conclusions qui pourraient être prises contre eux, quant àl'inscriptioB da tableaio.

Les avocats ont soutenu que l'action du procureur général était tool ï la fois non recevable et mal fondée : 1** non recevable , en ce qu'ancno appel n'était interjeté par lui de la délibération du conseil de l'ordre qaM déférait pourtant à la cour, en ce que le droit d'appel ne lui était pas accordé par la loi , en ce que , dans tous les cas , les délais en étaieot expirés ; 2« mal fondée , en ce qu'il n'avait pas le droit de critiquer la formation du tableau des avocats. Le ministère public , disait-on, ne peot mettre en question les opérations de l'ordre , qu'en soutenant que le nonbre des avocats du barreau de Ghinon était au-dessous de celui fixé par la loi, pour que le droit d'élection pût être exercé, et qu'en attaquant, afin d'établir ce point, l'inscription au tableau de plusieurs avocats; or, il est de principe que le procureur général est sans qualité pour attaquer, sous ce rapport , les délibérations du conseil de l'ordre.

Le 4 mars 1837, arrêt par lequel la cour d'Oriéans statue sn ces ternes: «Sur la fin de non-recevoir : — Attendu que, par deux déUbérations émanées, l'une du tribunal de Ghinon , remplissant les fonctions deooo* seil de discipline , l'autre des membres du barreau de la même ville, il a été procédé à la nomination de deux bâtonniers de l'ordre des avocats dans le même ressort, pour l'année judiciaire 1836-1837; que les afo* cals ont en outre composé par l'élection le conseil de discipline de lear ordre; qu'ainsi, ces deux décisions contradictoires établissent un cooflit d'attribution et révèlent l'existence de deux bâtonniers et de deux joridic' lions exerçant, dans le même ressort, les fonctions de conseil de disd'

justice une perturbation qu'il importe Qu'en matière de décisions disciplinaires, de délibérations émanées des cbambres de discipline , d'élections des bâtonniers et des membres di conseil, les cours royales sont investies par la loi du pouvoir de réformer, en assemblée des chambres , les décisions contraires aux lois et règlements ; — Qu'en matière de conflits , c'est encore aux cours rojales qne, d'après l'art. 363 c. pr., il appartient de statuer sur les décisions contraires émanées de juridictions comprises dans leur ressort; — Âtteodo aussi que , d'après les dispositions de l'art. 79 du décret du 30 mars 1808, et 46 de la loi du 20 avril 1810, les procureurs généraux sont chargés de veiller à l'exécution des lois et règlements en tout ce qai iotéresse l'ordre public, et surtout dans les matières relatives aux décisions disciplinaires et à tout ce qui tient ^ Tordre des juridictions; au^ils osti

AVOCAT. -^Cbàp. 1, Sbct. 2, Art. 4.

AU tablera , aurait essayé un refus de la part da conseil de disdpUoe. Sans doute le conseil doit avoir sur la formation du ta-

dans ce cas 9 le droit de Baisir les^urs par action directe; — Qae, dans l^espèce, il s'agit de l'exécution des ordonnances des 20 novembre i823 et S7 août .i 830, relatives. à la profession d'avocat, etd'nne infraction aux droits qne ces ordonnances confèrent an conseil de discipline nommé

» Attendu, quant à la question de savoir si le procureur général peutattar qner les inscriptions an tableau de Tordre des avocats de Chinon, que cette exception se lie au fond même de la question; — Attendu, quant à la validité de la délibération prise par le barreau de Cbinon , que Fordonnance du 27 août 1830, purement provisoire, n'a point abrogé celle du 20 nov. 1822; qu'elle la modifie seulement en ce qu'eUe substitue , pour la nomination du bâtonnier et des membres du conseil de discipline, l'élection directe au choix par rang de colonnes et d'ancienneté, et qu'elle admet l'élection , même dans les barreaux composés de moins de Vingt avocats;— Que cependant, dans l'art. 2, elle fixe à cinq au moins,

que le nomore des éligibles dép élire; qu'autrement , et dans un barreau composé de cinq, de quatre ou même de deux avocats , il n'y a pas d'élection possible , et par suite, l'ordonnance de 1830 ne pouvant dans ce cas recevoir son application , celle de 1822 peut seule être invoquée; qu'il faut alors rester dans les termes des art. 10 et 17 de ladite ordonnance; — Mais attendu, en fait, que l'ordre des avocats de Chinon se composait de sept membres inscrits au tableau de Tannée judiciaire 1835-1836; — Attendu que l'inscription au tableau , faite par le conseil de discipline , aux termes de l'art. 13 de l'ordonnance du 20 novembre 1822, est inattaquable par le procureur général; — Que son droit d'appel contre les décisions du conseil de discipline est limité , par les art. 15 et 25 de la même ordonnance , au seul cas où il aurait été statué par mesure disciplinaire ; d'où il suit que le tableau précité doit servir de règle pour apprécier le droit que" le barreau de Chinon avait de procéder, conformément à l'ordonnance de 1830 , à l'élection des membres du conseil de discipline et du bâtonnier ; — Par ces motifs , statuant sur le conflit élevé entre le tribunal de Chinon et le conseil de discipline de l'ordre des avocats, maintient l'élection du conseil et du bâtonnier faite par le barreau de Chinon , et par suite annule la délibération du tribund portant nomination du bâtonnier de Tordre des avocats près le mênne siège. »

Le procureur général près la cour royale d'Orléans s'est pourvu en cassation. — Arrêt.

La coum ; — Attendu que la validité des élections du bâtonnier et du conseil de discipline, qui ont été faites par l'assemblée de l'ordre des avocats de Chinon, le 28 nov. 1836 , pour Tannée judiciaire 1856-1837, dépendait uniquement de la question de savoir si les avocats inscrits au tableau étaient en nombre suffisant pour opérer lesdites élections ; ce qui , dans le fait particulier, ramenait à ta questionne savoir si cette assemblée avait pu et dû considérer M' Auvinet , inscrit aux tableaux dressés pour les années antérieures, et spécialement an tableau dressé pour l'année précédente (1855- 1836), comme ayant perdu le titre d'avocat inscrit au tableau, à raison de ce qu'il aurait cessé d'exercer réellement ; — Attendu qu'aux termes de l'ordonnance réglementaire du 20 nov. 1822 (à laquelle l'ordonnance du 27 août 1830 n'a pas dérogé dans les points qu'elle n'a pas réglés], c'est aux conseils de discipline ou'il appartient de statuer sur l'inscription et sur le maintien au tableau de Tordre des avocats , ainsi qu'il résulte des art. 12 , 13 et 14 de ladite ordonnance réglementaire de 1822;— Que rassemblée de l'ordre des avocats inscrits au tableau , h laquelle l'ordonnance du 27 août 1830 confie l'élection du bâtonnier et du conseil de discipline, n'a pas été autorisée, par cette ordonnance, à statuer sur une question de maintien on de radiation ; qu'aucun droit n'a été donné aux cours royales pour réformer une inscription au tableau des avocats, sur le motif qu'on avocat n'exerçait pas réellement ; — D'où il suit qu'en maintenant les élections du bâtonnier et du conseil de discipline , qui avaient été faites par le barreau de Chinon , le 28 nov. 1856, et en annulant, par saite, la délibération du 15 décembre de la même année, par laquelle le tribunal de Chinon s'était constitué en conseil de discipline, et avait formé un nouveau tableau duquel il avait éliminé deux avocats inscrits au tableau dressé pour l'année précédente par le conseil de discipline élu par Toidre des avocats , la cour royale d'Orléans , loin d'avoir violé les règles sur la compétence , s'y est, au contraire , exactement conformée , et a fait une juste application des ordonnances de 1830 et de 1822; — Rejette.

Du 6 avnl 1840.-G. C, ch. civ.-MM. Dunoyer, f. f. de pr.-De Broé, fap.-Tarbé, av. gén., c. coof.-Ledru-Rollin, av.

4* Eêpêcê : — (Min. pub. C. avocats de Grenoble.) -— Par arrêté du 26 août 1822, M. le procureur général près la cour de Grenoble a nommé le conseil de discipline des avocats de cette ville : ce conseil s'est réuni , le tê, novenobre suîvaat, et a procédé , confonnéroeot h Tart. 8 du décret

bleau une grande atitorlté; mais s'il arrivait* par quelque droonstance particulière , que le conseil refusât obstinément l'accès du

du 14 déc 1810, à la formation du tableau, d'après les règles tracées , soit par les art. 15 et 18 de ce décret , soit par une délibération du conseil de discipline, du 8 déc. 1816, qui décide que , pour être porté au tableau, il faut exercer réellement, et qui, en conséquence, ne permet d'y admettre ni d'y maintenir les avocats non résidant â Grenoble et ceux qui travaillent dans l'étude d'un notaire, d'un avoué.— C'est le lendemain 25 qu'a été connue à Grenoble l'ordonnance du 20 nov. 1822 , relative à la profession d'avocat; elle y parut dans le Moniteur.

Le 23 janv. 1823, M. le procureur général près la cour de Grenoble a écrit à H. le bâtonnier une lettre dans laquelle on lit :« Monsieur le bâtonnier, j'ai Thonneur de vous transmettre une copie certifiée de la circulaire de monseigneur le garde des sceaux, du 6 de mois; vous verrez, dans cette circulaire , que je dois m'assurer (par un examen exact et rigoureux des individus, des titres qu'ils représentent et des faits qui les concernent'^ qu'aucun avocat n'est inscrit dans le tableau général des avocats , sans avoir le droit actuel et incontestable de Têtre , suivant l'art. 5 de cette or« donnance... Si le tableau des avocats de Grenoble a déjà été fait, et s'il

qui sont MM... On m'a dit qu'ils n'exercent réellement pas. Le conseil de discipline examinera de nouveau s'ils ont dû être compris dans le tableau. » — En conséquence , le conseil de discipline, après avoir entendu

doyens de Tordre. Il s'est ajourné à cet effet au 16 courant, jour auquel les quatre doyens de l'ordre ont émis leurs avis.

La matière mise en délibération : — « i» Sur la question de savoir si M. le procureur général est recevable à provoquer en l'état la révision au tableau de Tordre , le conseil de discipline considère que ce tableau ayant été dressé antérieurement à la publication de l'ordonnance du 20 nov* 1822, il ne pourrait être soumis, sans rétroactivité, aux règles tracées par l'art. 5, qui ne dispose que pour l'avenir.

pour

ce tableau aurait ete dresse sous l'empire

9 Considérant que le préambule de cette ordonnance suffirait pour repousser la prétention de M. le procureur général ; qu'on y voit que « Tordre des avocats a besoin d'une orgnanisation intérieure qui l'affranchisse du joug inutile d'une surveillance directe et habituelle » (ce qui veut dire, sans doute^ que les conseils de discipline devant être dormais les surveillants habituels de Tordre , ils seront seuls chargés des rectifications à faire au tableau qui sont un objet de surveillance habituelle) ; qu'on y reproche aussi au décret du 14 déc. 1810 « d'avoir confié la première formation des tableaux aux chefs des tribunaux et des cours » (ce qui signifie évidemment qu'à l'avenir les conseils de discipline connaîtront seuls et de la première formation des tableaux et des divers changements à y faire).

à Tinscription dans le tableau de l'ordre , et sur les divers autres objets de règlement intérieur , sans conférer en aucune manière à M. le procureur général le droit, soit de provoquer ces actes, soit d'en demander la rectification , ce qui rend les conseils de discipline juges souverains de toutes ces contestations;

9 Considérant qu'aux termes des art S, 4 et 8, les conseils de discipline sont aussi chargés de procéder, sans le concours de M. le procureur général , à la répartition des avocats en colonnes ( ce qui , d'après Tart. 7, détermine la composition de la meilleure partie du conseil de discipline) , et à la nomination du bâtonnier et du secrétaire ; d'où la conséquence que M. le procureur général a encore moins le droit de demander la réYÎsion du tableau , dont la formation n'est pas un acte aussi important que ceux confiés aux conseils de discipline par les art. 3, 4 et 8;

9 Considérant que les art. 21 et suiv. donnent un nouveau poids à ces arguments, en déterminant les seuls cas dans lesquels il soit permis â M. le procureur général de prendre connaissance des décisions des conseils de discipline et d'en appeler; que , d'après ces articles, ce double droit ne lui est conféré que lorsqu'il s'a^t de décisions relatives aux infractions et aux fautes commises par les avocats , et dont la répressioù est confiée aux conseils de discipline , aux termes de Tart. 15 (décision qui , étant de nature à intéresser la société ou à compromettre Thonneur de l'avocat inculpé , devait être , par cela même , entourée de plus de solennité ) ; qu'ainsi M. le procureur général doit rester étranger à tous les autres actes des conseils de discipline , quels qu'ils soient, suivant l'axiome de droit, inclusio «niM, alUrnts eœehuio;

u Considérant quo^ d'apr^ des textes aussi formels, IL le pracweer

IM

AVOCAT.— Chap. 1, Sect. 2, Art. 4.

barreau k an avoeat qui réanirait toutes les qualités exigées pour être admis au tableau, foudrait-U laisser ce candidat sans

géoéral De serait poiot fondé à demander la rectification d^on tableau qui aurait été dressé sons l'empire de PordonnaDce du 20 nov. , et qu'il serait encore moins fondé à anooDcer que, le cas échéant , il se pourvoira par la Toie de Tappel contre la décision du conseil de discipline ; qu'il implique contradiction qu'il puisse avoir le droit de provoquer une décision dont il ne serait pas autorisé à requérir la communication , d'après les art. 22 et 83, et qu^ii impliquerait surtout contradiction qu'il eût le droit d'appeler d'une décision dont il ne peut pas requérir la communication ;

9 Considérant que, si la circulaire de S. E. le garde des sceaux , du 6 jaBv. dernier, relative à l'exécution de l'ordonnance du 20 nov. , semble autoriser M. le procureur général à exercer sur la formation du tableau ce double droit de contrôle et d'appel , cette circulaire ne saurait prévaloir, aux yenx du conseil de discipline , sur l'esprit avoué de l'ordonnance , sur les expressions non équivoques de son préambule , et surtout le texte précis de tes art. 12, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 25 et 26, qui ne permettent pas h M. le procureur général de provoquer et de faire rectifier, par la yole de Pappel , les décisions du conseil de discipline (autres que ceUes relatives aux infractions et aux fautes commises par les avocats) ; qui ne loi permettent pas de s'occuper, oar conséquent , de la formation du tableau où il ne s'agit ni de faute ni a'infraction ;

» Considérant qne , si ce droit de contrôle et d^appel avait été conféré par l'ordonnance à M. le procureur général , pour tout ce qui est relatif à la formation du tableau, il pourrait aussi l'invoquer à l'occasion , soit de la répartition des avocats en colonnes, soit de la nomination du bâtonnier et du secrétaire ; nue son droit , quant à ce , n'a pas été plus limité par l'ordonnance qne aans l'hypothèse de la formation du tableau ; que , cependant, si un droit aussi exorbitant avait été accordé à H. le procureur général , la répartition (les avocats en colonnes, laxromposition du conseil de discipline et la nomination du b&tonnier et du secrétaire seraient confiées de fait à la cour, au lieu d'appartenir au conseil de discipline en exercice ; ce qui rendrait la condition de l'ordre des avocats beaucoup plus dépendante encore que sous l'empire du décret du 14 déc. 1810; ce qui réunirait les conseils de discipline à la nullité la plus absolne; ce qni no pourrait se concilier avec le préambule de l'ordonnance , qui reproche au décret de 1810 d'avoir dépouillé les conseils de discipline du droit d'élire leurs chefs , qui insiste sur la nécessité d'assurer l'indépendance du barreau et de lui donner de hautes marques d'intérêt et de confiance;

» Considérant que la circulaire ministérielle du 6 jaov. s'accorde sur ce point avec le préambule de Tordonnance ; qu'elle reconnaît que la répartition des avocats en colonnes (qui fixe la composition du conseil de disciplibe^ « est abandonnée au jugement et à la prudence des conseils de discipline, tant pour la première formation que pour les renouvellements ; » ce qui exclut tout contrôle , tout appel de la part de M. le procureur eénéral ; qu'ainsi , ce serait évidemment par erreur aue , dans une hypothèse beaucoup plus favorable pour les conseils de discipb'oe (celle de la formation ou du renouvellement du tableau) , la circulaire aurait attribué h ce magistrat un droit de contrôle et d'appel;

» Considérant, au surplus, que l'art. 45 de l'ordonnance du 20 noy. 1822 maintient lès anciens usages observés dans le barreau relativement aux droits des avocats dans l'exercice de leur profession ; qu'avant la ré- Tolution, les tableaux de l'ordre étaient toujours arrêtés par le bâtonnier et par le conseil de discipline, sans être soumis au contrôle du ministère punlic et des tribunaux (si ce n'est dans le cas où la radiation du tableau étaft prononcée par le conseil de discipline comme punition); qne cette ancienne iurisprudence est attestée par tous les auteurs , et qu'elle était en narticmler consacrée à l'égard des avocats du parlement de Grenoble, eu les fonctions du conseil de discipline étaient confiées |t quatre syndics nommés directement par l'ordre lui-même ;

» 3^ Sur la question de savoir si l'on peut décider, en droit et en fait , qne les dix avocats dont il s'agit n'exercent pas réellement leur profession : 9 Considérant, en droit , qu'il résulte delà combinaison des art. 1 et 5 de Pordonnance du 20 nov. , que l'obligation d'exercer réellement ne s'applique qu'aux avocats qui n'ont pas encore été inscrits sur le tableau de rordro; que l'art. 1 dit que « les avocats inscrits sur le tableau dressera yertu de la loi du 22 vent, an 12 seront répartis en colonnes; » ce qui s'étend à tous les avocats déjà portés sur le tableau actuel; que l'art. 5, en disant : « Nd ne pourra être inscrit sur le tableau des avocats , s^il n'exerce réellement , « a voulu respecter les droits acquis par les avocats antérieurement inscrits au tableau ; qu'en eflet, il n'aurait pas été juste de retrancher du tableau les anciens avocats qui , à la suite d'une longue H honorable postulation, auraient abandonné l'exercice habituel de leur profession , et ceux qni, après avoir été inscrits an tableau sous l'empire du décret du 14 déc. 1810, fui n'exigeait pas expressément la preuve d'une postulation réelle , auraient un peu négligé l'exercice de leur profession ; que les premiers ne pourraient jamais être rejetés du sein d'un ordre auquel ils servent toujours d'ornement et d'exemple ; que les autres devraient au moins , avant toute élimination , être mis en demeure d'exerler réellement; i> Considérant , d'un autre côté, que le conseil de discipline, d'après

aucun recours contre cette li^uste résistance t Nous ne le eroyoei pas : Ici se présentent toutes les considérations qui ont (ait prè-

les ah. 12 et suivants de l'ordonnance du 20 nov. » est juge souveraio da l'interprétation h donner à la partie de l'art. 5 de cette ordonnance qoi exige que l'avocat inscrit au tanleau exerce réellement ; que l'art, 4S ds cette ordonnance maintenant les anciens usages, c'est i eux , plutôt qu'à la circulaire du 6 janvier, qu'il faut recourir pour se fixer sur le vérilable sens de l'art. 5 ; que , suivant d'A^uesseau , « le caractère distioçtif de Têvocat , c'est d'être libre sans être inutile à la patrie, de se consacrer m public sans en être esclave; » que /suivant le Répertoire de jorispn* dence de Merlin , an mot Avocat, « tout avocat inscrit au tableau est présumé de plein droit exercer réellement ; que l'avocat a la liberté d'exercer sa profession quand il lui platt; qu'on ne peut pas lui faire l'iojooctioi d'être plus ou moins studieux , plus ou moins savant ; qu'on peut aassi bien exercer la profession d'avocat par le conseil qne par la plume et pu la parole ; qu'enfin , rien ne peut obliger Pavocat à rendre compte des codseib qu'il a donnés à ses cliens ; n qu'ainsi un avocat est censé eiereer réellement , dès lors qu'il a toujours été porté sur le tablean de l'ordre ;• qu'il est libre de ne plaider et de n'écrire qu'lt des époques peu npprochées, sans perdre pour cela son rang au tableau; quil peut nèneM eontenter de donner des consultations verbales dans son cabinet, etqoi pleine foi est due sur ce point à sa déclaration ; ou'en effet, l'avocst qui, dans le silence du cabinet, prévient ou termine les procès, se rend certainement aussi utile que celui qui les défend à l'audience par la plume d par la parole ; et que la discrétion requise dans sa profession l'empêcherait souvent de fournir la preuve des conseils qu'il a pu donner à ms cliens;

9 Considérant qne les anciens conseils de discipline de Tordre des avocats de Grenoble avaient pensé , comme la circulaire du 6 janv. denier, que le décret du 14 déc. 1810 exigeait implicitement que l'avocat ioscrit au tableau exersAt réellement sa profession ; qu'ils avaient toujours appliqué ce principe à chaque renouvellement du tableau , et qu'ils l'avuent même consacré d'une manière expresse par leur délibération du 8 déc 1816; mais qne, pénétrés de l'impossibilité de demander compte à sa avocat de son travail dans le cabinet , ils avaient rangé , jnsquid, daos la classe des avocats exerçant réellement, tous ceux qni maoifestaieatpir un ou plusieurs faits patepls l'intention de postuler comme avocats ;aa'ib avaient, en conséquence, maintenu ou placé sur le tableau (indépmamment des avocats plaidants et écrivants) tous ceux qui avaient à Grenoble leur résidence de fait et de droit , qui y payaient leur cootribution personnelle; qui y avaient un logement, des meubles et nue bibliothéqae de droit ; qui assistaient régulièrement h toutes les réunions de l'ordre; qui

à ces premières conditions , plaidaient encore d'office aux i^sises; qù suivaient exactement les bureaux de consultation arataite dont As iisisaieet partie ; qui , lors de la formation des conseils de disciplina » avalant été honorés, soit des suffrages de leurs confrères , soit de ceqx de M. la arocureur général; qui , enfin , s'annonçaient comme s'occupent, daasleu cabinet, de consultations yerbales, dVbitrages et d'écritures judiciaires ; — Considérant qne le conseil de discipline actuel doit suivre, sur ce point, la tradition de ses prédécesseurs et celle des anciens usages; que cette tradition respectable se coDcilie parfaitement avec la dianité et l'iadépesdance de la profession d'avocat, auxquelles le préambule de pordonaaan rend si souvent un solennel bommage ;

V Considérant, au surplus, en droit, que la preuve de rexsrciea léd de leur profession ne pourrait être exigée, dans ancan cas , des avocaii que leurs infirmités ou un événement de force mijenre ontéloignéa moBeatanément du barreau;

» Considérant , en lait , qu^il résulte des renseignements qne la coaieil de discipline s'était procurés lors de la formation du tableau » on daceoi "ui lui ont été fournis par les mémoirts et les déclarations ferbalêaées ix avocats désignés dans la lettre de M. le procureur géa^» i* qae

Su'ils ne remplissent point de fonctions incompatibles aveo la proiessioa 'avocat , et qu'aucun d'eux ne travaille dans Uétude d'un notaire ood'oo avoué ; 2<> que quelques-uns d'entre eux ont été obligés d^abandoaner ne* mentanément l'exercice de leur profession par suite de leurs infirmités, ou par l'effet de circonstances de force majeure; 3"* que tous les autres se livrent, dans leur cabinet , à. la rédaction d'écrits judiciairas de divcnis natures; 4^ qne queloues-nns donnent des consultations yeibales ou font des arbitrages; que d'antres ont plaidé plusieurs fois aux assises, aat plaidé également plusieurs fois au civil , ou ont rempli les fonctions da membres du bureau de consultation gratuite ; que d^autres, ealn , Ion'* la formation des conseils de discipline anciens , ont élé bonorés des saffrages de leurs confrères , et nommés même , par M. le procureur ^éralf

AVOCAT. —Chap. I, SflCT. 2, Art. 4.

nloir devant la cour royale de Caen, le 11 ]anv« 1837^ ropinioo ipie les conseils de discipline ne sont pas Jnges en dernier ressort de l*adinls8fon an stage en ce sens qn'lls puissent refuser le candidat qnl réanit, d'aillenrs, les qualités exigées (air« Jardin, Y. l'arrêt rapporté à Tarticle précédent sous le n« 108).

On peut citer, à Tappui de cette solution , un précédent fourni par Pancienne Jurisprudence. En effet, les avocats de Poitiers ayant constamment refusé d'admettre Rabelein parmi eux, celuici se pourvut an parlement qui, par arrêt du 28 Juin, même année , ordonna que cet avocat serait ioscrit au tableau , et qu'il louirait librement , selon son rang, de l'exercice de sa profession. «-V. Dareau , Rép. de M. Merlin , { il •

iâ9. Du reste, le conseil de discipline de Paris ne prétend pas , sous ce dernier rapport, à un droit sans contrôle d'une ma^ nière absolue. S'il décide quelereflts d'ioscrlpUon ne donne pas lieu à Pappel , c'est seulement relativement aux avocats qui se présentent sans droit acquis, ni possession d'état. Et par droit acquis on entend l'inscription d^à opérée sur le tableau. Ainsi ceux qui Pont obtenue d'abord et viennent à la perdre ensuite , peuvent attaquer par la voie de l'appel la décision qui prononce la

membres du conseil de diseîtline ( hoanear qn^ila'a, sans dente , aooerdé qu'aux a?eeal8 exer^aat réellemeDt ) ;

» Par cet diiérents moUIs, le conseil de discipline arrête ce qui suit : — Art. I. Les noms de MM....« resteront sar le tableau de Tordre dans le rang où ils se trouvent placés par la délibération du conseil da 24 nov. 4822. — Art. 2. Extrait de la présente délibération et de celles des 27 JaoT., 2, d et 18 courant , sera adressé à M. le pfoeureor général. — Ainsi fait et délibéM en conseil do discipline, les Jour et an que dessas , et ont signé Crépu, bâtonnier, Gabonrd, Perrin, Vlrard, Gbarransol, Massonnet, Doport-LavileMe fils, Sapey et Docbesne. »

8ar rappel qu'il a interjeté (et qui a été signifié à IL Crépu, bâtonnier, el à MM....», avocats, poor qu'ils aient à comparoir devant les cbambres réunies), M. le procurear général a sooteno ^a'il était recevable à appeler de toutes les décisions du conseil de discipline , ainsi que cela résulte de la circulaire du garde des sceaux; qu'au sarplos, et en supposant gu'il n'ait ce droit que dans le cas prévu par les art. 15 et 25 de l'ordonnance de 1822, l'obsiination des avocats a se faire maintenir sur la tableau constituait une faute ou infraction ; que le conseil de discipline, en les maintenant, s'était lui-même rendu coupable de la même faute ou infraction; qu'au fond, les avocats désignés n'exerçaient pas réelleoient ; qu'ainsi il y avait lieo de recevoir l'appel , d'éliminer du tableau les avocats désignés et d'infliger, soit aux avocats , soit aux membres du conseil de discipline , la peine ne l'avertissement.

Ce système , combattu par M. Ducbesne , secrétaire du conseil de discipline , a été proscrit par Farrêt suivant. ^ Arrêt.

La cooa; — * Attendu que l'art. 25 ds l'ordonnance du 20 nov. 1832 ne donne au procureur général le droit d'appeler des décisions du conseil de discipline de l'ordre des avocats, que dans les cas prévus par l'art 15 de ladite ordonnance ; — Attendu que cet art. 15 ne se réfère qu'aux décisions du conseil , qui auraient statué sur des infractions ou fautes commises par des avocats inscrits au tableau ; d'où il faut condnre que le procureur général n'a pas qualité pour appeler des décisions du conseil , ^ai auraient statué sur tous autres cas; — Attendu que les art. 21, 22 et 25 de ladite ordonnance spécifient les cas où les décisions du conseil doivent être transmises au procoreur général , ou lui être communiquées snr sa réquisition ; que ces cas sont précisément ceux on , suivant les art 25 tt 15 combinés, le droit d'appel lui est dévolu; tandis que, dans celui d'admission ou de non-admission d'un avocat au tableau , on ne voit nulle part que ce tableau doive lui être transmis directement ; ce qui indique clairement que l'intention du législateur n'a été de lui accorder le droit

'— Attendu qu'il n'y a pareillement ni faute ni infraction de la part de l'avocal qui persiste à être maintenu an tableau lorsqu'il croit y avoir droit par uu exercice réel de sa profession , et encore moins de la part du conseil de discipline qui a prononcé cette maintenue; — Atlegau qu'en recbercbant l'esprit de l'ordonnance déjà citée , on reconnaît que , lorsqu'il s'agit de faute ou d'infraction ^ l'ordre public pouvant être intéressé à leur répression , le fkiinistèK public a dft , dans ce cas , êtn naturellement investi du droit d'appeler ; mais lorsqu'il s'agit de la formation du Jtad)lean , Padmission ou la non-admission de l'avocat dépendant unique- •lent du fait de l'exercice ou du non-exercice de sa profession , l'ordre publie n'est nullement intéres^ à la décision de cette question ; qu'une action ne pouvait donc être accordée au procureur ^néral, pour appeler de celte décision , contre le principe général el dominant, qui Interdit au ministère public toute action directe, h moins qu'il ne s'agme de pénalité; *-» Attendu qiie, d'aptes Part» 13 de rordonnaase, les avocats non in«

radiation : cette radiation semble procéder, eo effet, d« droU disciplinaire. Nous y reviendrons à la sect. 9, infrà*

Quant à la possesnon d'état ^ elle résulte de l'admission une fois prononcée. Il a été décidé, par suite, que l'inscription ayant été autorisée , 11 y a chose Jugée , et conséquemment impossibilité de remettre en question le maintien au tableau, sous prétexte d'une Incompatibilité dont la cause existait déjà au moment de l'admission (arrêté du 20 déc. 1839) (i).

140. Quoi qu'il en soit, les obe^rvations que nous avons à présenter sur les conditions auxquelles est soumis (oqt avocat qui demande son inscription au tableau se rapportent : !• au stage ou à l'inscription au tableau d'une autre cour royale; 2« an do* miellé ou à la résidenée; ^^ enfin à la moralité.

Nous aurions encore à parler des incompatibilités qui peuvent exister entre les fonctions que le candidat remplit actuellement et la profession d'avocat; mais les Incompatibilités font naître des questions très-importantes , et les observations auxquelles elles donnent lieu sont trop nombreuses pour que nous ayons cru pouvoir nous dispenser d'en parier distinctement. Elles font l'objet de la section suivante; nous y renvoyons le lecteur.

scrits au tableau , faute d'exercer leur profession, pouvant toujours se

de sa majesté déclare expressément vouloir conserver aux avocats, en lenr rendant la plénitude du droit de discipline dont ils avaient toujours joui sous nos rois; — Par ces motifs; — Déclaro non recevable l'appel émis par le procureur général de hi décision du conseil de discipline de l'ordre des avocats de Grenoble , du 16 fév. dernier. Du 17 juili. 1823.-C. de Grenoble, audience solennelle.

(1) Voici la lettre écrite par le bâtonnier do Paris an barreau d'ARM en conséquence de cet arrêté :

•c Conformément au vsu exprimé parle conseil da disdpline du barreau d'Arras, j'ai mis sous les yeux du conseil de discipline du barreau de Paris les questions posées dans hi note que vous m'avex fait l'bonnenr de m'adresser; je m'empresse de vous rendre compte de l'opinion émise par le conseil. — Le conseil est d'avis qu'il résulte de la décision prise en 1838

isur l'inscription de H... au tableau d'Arras) une fin de non-recevoir en àvenr de l'avocat désigné dans U question.

» A l'époque où cette décision est intervenue, cet avocat rempliisailles mêmes fonctions administratives qn'aujourd'bui (celles de conseiller de préfecture el par intérim celles de secrétaire général); sa situation n'a cbangé sons aucun rapport depuis la décision dont il s'agit. — Le conseil de discipline du barreau d'Arras a prononcé ahn mur la quuHon iTtficoiiipatibilUé que l'on élève de nouveau maintenant. Tout indique que cette question a été mûrement examinée, puisqu'on énonce dans la position de la question que c'est à la majorilé dn voim que cet avocat a été maintenu sur le tableau , en sorte que le conseil n'a prononcé qu'après une discussion contradictoire et en parfaite connaissance de cause.

n Une telle décision a l'autorité de la chose jugée.

» Le conseil de discipline est une juridiction, qu'il statue sur la radiation ou le maintien d'un avocat. Les décisions rendues sur cette matière ont donc la même autorité qne les jugements. La profession d'avocat est une propriété, el quand j'écris à un confrère, je n'ai pas besoin de faire remarquer qu'il n'en existe aucune qui soit plus honorable et plus précieuse que celle-ia. Elle doit donc, comme tonte autre, être protégée par la puissance de la chose Jugée.

« Rien ne serait plus fâcheux pour le barreap que hi faculté do remettre tous les jours en question l'état de chacun do ses membres. Il en résulterait même un grave inconvénient pour hi société; car l'indépendance de la profession d'avocat serait compromise, et vous savex comme moi combien cette indépendance importe tt la bonne administration de la justice.

» Le conseil de discipline de Paris pense qu'il n^existe aucun recoure possible contre la décision de 1838. — La fecolté d'appeler des décisions du conseil de discipline n'est établie par l'ordonnance du 20 nov. 1822 que d'une manière limitative. H résulte de la combinaison des art 15, 24 et 25 de celte ordonnance, qne les décisions relatives aos infractions el aux fautes commises par les avocats inscrits aux tableaux sont seules susceptibles d'appel. Le droit d'appeler appartient alors soit à l'avocat condamné, soit au procureur général, conformément aux règles' et aux distinctions établies par ces articles. — L'appel n'est ouvert dans aucun naître cas. Il ne l'est ni contre les décisions qui prononcent l'admission au tableau el au stage, ni contre celles qui refusent celte admission, ni contre «celles qui prolongent le stage, ni enfin contre celles qui , rejetant les causes d'incompatibilité alléguées contre un avocat, le mainlienaeat au tableau.»

AVOCAT, ~Chap. 1, Sect. 2, ART. 4.

1 41 • Dtt stage ou de VimeripUcn au tableau. — Tout avocat qui demande son inscription au tableau doit Justifier d'un stage régulièrement et complètement fait» à moles qu'il ne soit déjà inscrit sur le tableau d'un autre tribunal que celui dans le ressort duquel il forme sa demande. — Toutefois , on s'est demandé si l'accomplissement du stage constitue un droit acquis pour obtenir l'inscription au tableau. La question est résolue négativement par M. Moliot. « Si le conseil est maftre de son tableau , dit cet auteur, p. 540, à la note , s%pent le refuser sans motif, il faut nécessairement conclure de ce principe qu'il a droit de refuser le tableau au stagiaire... Le principe étant absolu, il n'admet pas de distinction. Le stage né constitue , d'ailleurs , qu'un état provisoire et toujours subordonné à l'admission au tableau. On dira vainement que le stagiaire Jouit d'une partie des droits qui appartiennent à l'avocat inscrit. La réponse est qu'il ne les possède que pour la moindre partie , qu'il n'en Jouit que provisoirement et à condition, c'est-à-dire sauf Tadmission ultérieure sur le tableau, s'il y a lieu. Par la même raison, il ne peut pas prétendre qu'il a dû compter sur cette admission et que sa foi a été trompée. Une telle décision semble rigoureuse , Je l'avoue, surtout lorsqu'il n'est produit aucuns faits nouveaux contre le candidat, mais elle est conforme à une règle qui ne souffre pas de modification. J'ajoute que , le conseil se renouvelant chaque année, les membres qui viennent trois ans après le stage commencé peuvent apprécier les faits différemment, et ne doivent pas être liés par la décision rendue sur le stage. »

Il nous paratt difficile d'admettre cette théorie dans tout ce qu'on en peut induire d'absolu. Sans doute un stage complètement et régulièrement fait ne constitue pas un droit acquis , en ce sens que le candidat puisse prétendre à l'inscription au tableau , alors même qu'il ne remplirait aucune des autres conditions voulues; mais s'il remplit, au contraire , toutes ces conditions, le stage complet et régulier constitue un droit que les conseils de discipline ne sauraient méconnaître. La théorie de M. Moliot , rapprochée du système qui interdit la voie de l'appel à tout candidat refusé, pourrait conduire , d'ailleurs, aux plus déplorables abus. Toute décision qui ferme l'accès du tableau au candidat qui veut s'y faire porter lui imprime une tache. Pourquoi donc un Jeune avocat devrait-il garder le silence en présence de cette condamnation morale qui vient l'atteindre au début de sa carrière? On peut le dire : il n'y a pas , dans notre organisation sociale , un seul pouvoir qui puisse prétendre à un abus aussi choquant de sa puissance. A quel titre la corporation des avocats pourrait-elle se croire fondée à l'exercer?...

Que le conseil de discipline puisse donc, quoique le stage ait été fait régulièrement et complètement , refuser l'inscription au tableau , nous le voulons bien ; mais que le candidat refusé doive accepter la décision en silence et attendre que le renouvellement du conseil lui permette d'espérer qu'il pourra obtenir une appréciation différente des faits, c'est ce que nous ne saurions admettre. Le candidat refusé sera fondé toujours à porter la question devant une autorité supérieure et à obtenir d'elle qu'en effaçant , s'il en est digne, la tache qu'une première Juridiction lui a imprimée, elle consacre ses droits et lui assure, par l'inscription au tableau , des prérogatives que cette dernière Juridiction ne lui a pas permis d'acqjférir.

149. 11 importe peu, d'ailleurs, que l'avocat qui demande 9on inscription au tableau ait fait son stage devant une autre cour que celle dans le ressort de laquelle il désire être inscrit comme avocat. Le stage fait devant une cour royale n'a pas moins de valeur que le stage fait devant une autre cour : tout se réduit pour le candidat à Justifier que ce stage est régulier et complet.

14S. L'avocat déjà inscrit sur un tableau lorsqu'il change de résidence, n'a pas besoin, on le comprend bien, de faire la même Justification. Son inscription sur un autre tableau prouve par ellemême que le stage a été considéré comme complet et régulier : il y a sur, ce point chose Jugée. Le changement de résidence, lorsqu'il désire se faire inscrire comme avocat dans la nouvelle résidence qu'il choisit, ne lui impose d'autre obligation que celle

(1) Etjiice : — (M* N... C. le cons. de discip. d'Aix. ) — En i 81 9, le conieilde discipline de Tordre des avocats de la cour d'Aix a fait inséret au bat du tableau une délibération ainsi conçue : « Conformément à la délibération du conseil do discipline, à l'avenir, poi^r être inscrit aau-.

de Justifier de son Inscription à ce titre dans la résideaee parlut abandonnée.

€ette inscription, aussi bien que le stage dans le cas précédent , est un titre qui doit le faire admettre au nouveau tableau, pourvu toutefois qu'il n'y ait pas quelque cause particulière de refus, par exemple, si l'aspirant ne remplissait pas les antres conditions voulues. — Et comme ce titre» n'est pas moins puissant que lestage, nous pensons que le candidat refusé aurait, comme l'avocat stagiaire, le droit de se pourvoir par appel contre la dé< cision.

Le conseil de discipline de Paris a posé , à cet égard , un principe général d'après lequel, bien qu'un avocat ait été inscrit m le tableau d'une cour royale, Il n'en conserve pas moins le droit de refuser l'inscription au tableau de Paris , attendu qu'il ne peut Jamais être lié par la Jurisprudence des autres barreani (V. M. Moliot, p. 342, n<> 203). Nous admettons aussi le principe; nous croyons bien que tel fait a pu ne pas paraître, aux yeux d'un conseil de discipline, susceptible de faire refuser l'inscription , sans que tel autre conseil de discipline, appelé à apprécier le même fait, soit tenu d'en faire une appréciation semblable; mais nous croyons aussi que, si l'appréciation du nouveau conseil se traduisait en un refus d'inscription, le candidat refusé serait fondé à en appeler à une Juridiction supérieure.

1 44 . ZHi domidle ou de la résidence, — La résidence au cbeflieu du ressort est-elle nécessaire pour être inscrit ou maintenu au tableau? L'affirmative résulte, i* de ces mots de la circulaire de M. le garde des sceaux : « Le gradué... qui se trouvera ne point résider au chef-lieu de la cour ou du tribunal de première instance, ne pourra être considéré comme avocat; «2<^ de l'usage ancien résultant soit d'un arrêt du parlement, do 5 mai 1751, qui exigeait un domicile connu et constant à Paris (V. Fournel , Hlst. des avec, t. 2, p. 288), soit d'une délibération de l'ancien barreau du parlement de Bretagne, du 7 août 1751, portant qu'on n'inscrirait sur le tableau que les avocats résidants à Renn» (V. M. Carré, Gompét., t. i, art. 105, p. 415). Maison peut répondre que la nécessité de la résidence au chef-lieu n'est exigée ni par le décret de 1810 ni pari'ord. de 1822 ; que les incapacités ne se suppléent pas; qu'il serait peu Juste, peu convenable ï l'indépendance de la profession , qu'un avocat ne pût avoir, scit pour raison de santé, soit pour toute autre cause, sa résidence dans une campagne voisine de la cour ou du tribunal de première instance; que le plus ou moins de facilité d'avoir accès auprès de lui est peu à considérer, aujourd'hui que les moyens de transport sont si multipliés; que, d'ailleurs, les plaideurs sont poar la plupart domiciliés hors du chef-lieu Judiciaire; que, quoiqu'il ait été dans l'esprit de l'ordonnance de rappeler les anciens usages, on ne doit admettre que ceux de ces usages qui n*ont pas été abolis par des habitudes nouvelles. On peut fortifier ce système par l'opinion de M. Carré, qui, distinguaut entre la résidence ai chef-lieu du ressort d'un tribunal du chef-lieu d'une cour, pense qu'il suffit que l'avocat réside dans l'arrondissement du tribunal pour avoir droit d'être porté sur le tableau , § i , art. 195, n» 174, p. 412 et suiv. — Gonf. Rennes, 31 juillet 1826, aff* Rault, v<* infràj sous len* 500.

146. Il est d'ailleurs bien entendu que la solution ne démit pas être étendue au cas où l'avocat aurait son domicile dans va autre arrondissement.

Ainsi, il a été Jugé avec raison que, lorsqu'on avocat inscrit sur le tableau d'une cour royale a , depuis un certain temps , transféré son cabinet près d'un tribunal de première Instance du ressort, et qu'il a fait de ce dernier lieu son principal établissement, si, par suite de cet éloignement et d'absence d'un cabinet convenable, son nom a été omis du tableau par décision du conseil de dlAïipline de l'ordre des avocats de la cour, il n'est pas fondé à s'y faire maintenir, sous le motif qu'il aurait conservé l'esprit de retour, et que la loi n'imposerait pas à Tavocat la nécessité de la résidence dans la ville où siège la cour , ni l'obligation d'y avoir un cabinet convenable (Aix, 2 avril 18^2) (1).

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