Mais l'avocat ne doit-il pas au moins avoir un cabinet
blean, on sera tenu de justifier que l^on a dans la ville d'Aix un domicile et an établissement tel que Pexigo l'exercice de la profession d'avocat, à moins que le domicile ne soit notoirement connu. » En esécntion de cette délibération « le nom de M* N. avocat, ffùf
AVOCAT. — Chap. 1, Sbct. S, Art. 4.
gnprèsdii ehef-liea? — Pas davantage, à notre avis, poisqoele cabinet supposerait le plus souvent la résidence. M. Carré est da même sentiment, p. 416. — Néanmoins, à Paris, on est dans rasage d'exiger un cai}inet convenable.
§.é^ . Moralité. — Les conseils de discipline ont mission de veiller à ce qu'il ne s'introduise pas dans l'ordre des avocats des membres qui , par leur incondnite ou même par des précédents fâcheux, ne seraient pas dignes d'inspirer cette confiance personnelle qui est la nécessité principale de la profession d'avocat. Gardien sévère du renom que la corporation s'est acquis, le conseil de discipline doit , dans l'intérêt même de l'ordre , en interdire l'accès à des membres qui pourraient en diminuer la considération. Tout candidat doit donc se soumettre à des investigations sur sa conduite passée et sur ses habitudes, avant d'obtenir son admission au tableau.
1 4L8. Autrefois, les usages avaient fait introduire la nécessité, pour tout avocat aspirant au tableau, de produire un certificat de moralité. Âi^ourd'hui cette production n'est plus nécessaire , du moins devant le conseil de discipline de Paris. On cite même un arrêté dnSJanv. 1812, par lequel la lecture de certificats quelconques fut désormais interdite pour l'admission au tableau , à cause de la facilité avec laquelle on se procurait ces sortes d'attestations et de l'abus qu'on parait en avoir fait à cette époque (V. M. Mollot, p. 351, n<* 221 et la note). On supplée maintenant à ces attestations , soit par les investigations particulières que peuvent et doivent faire les avocats nommés rapporteurs sur toute demande d'admission au tableau, s'il s'agit de candidats appartenant à la localité, soit, s'il s'agit d'avocats déjà inscrits sur le tableau d'une autre cour royale, et demandant leur inscription au tableau de Paris , en écrivant au bâtonnier de la résidence abandonnée par l'aspirant. Indiquons, comme précédent dans ce sens, l'arrêté du 9 mai 1821 par lequel , sur la demande d'inscription au tableau de Paris par un avocat inscrit au tableau de la cour de Rennes, le conseil décida que le bâtonnier de Paris écrirait à celui de Rennes pour avoir des renseignements sur la moralité du candidat. — V. H. Mollot, p. 351 , n* 220.
fl49. Du reste, les conseils de discipline doivent user dans leur appréciation d'une certaine indépendance ; ils doivent peser dans leur sagesse, sans aucune acception de personnes, et par conséquent sans prévention ni faiblesse, les considérations de fait susceptibles de faire admettre ou refuser l'inscription au tableau. Mais une règle dont ils ne doivent Jamais se départir, c'est
depuis 1811 jusqu'en 1819 , avait été inscrit sur le tableaa de cette cour , ne fat pas porté sor le tableau de 1820. Il parait que , depuis trois ans, M* N... avait transféré sa résidence et son cabinet à Marseille, et qu'il ne paraissait au chef-lieu de la cour que pour ses alTaires et pour y plaider les causes dont il était chargé.
Quoi qu'il en soit, Bf* N... , dans la vue de conserverie rang que lui avait acquis une honorable postulation, a voulu connaître la cause de IV missioD de son nom; et , sur la réponse du secrétaire du conseil , il a fait citer par-devant la cour royale MM. les membres du conseil de disdpline.
— Il a sontenu que le décret de 1810 , qui détermine les conditions nécessaires pour être inscrit au tableau , n'imposait pas l'obligation d'une résldeoce habituelle et de tous les instants dans le lieu où siège le tribunal devant lequel un avocat veut être admis h plaider; que le contraire résultait de l'art. 10, portant que les avocats d'une cour royale peu7ent plaider dans foutes les cours et tribunaux du ressort ; que ce décret n'exigeait pas non plus un cabinet plus ou moins décoré, un établissement plus on moins considérable; — qu'en droit rigoureux , le domicile ne se perd que
Sar l^intention de quiUer son ancienne habitation ; qu'il suffit de l'esprit e retour pour le conserver; qu'ainsi son séjour à Marseille devait être considéré comme l'usage du droit que lui donnait la loi de postuler dans le ressort ; que son intention de conserver à Aix son domicile était évidente, d'après les fréquents voyages qn'il y faisait, et qu'il déclarait, au surplus, B'aToir pas renoncé à sa résidence dans cette ville, qu'il suivait donc de là que le oonidl de discipline avait dépassé les limites de ses attributions.
— Anrét.
La Goni; — Considérant que M* N... , demande d'être compris sur le lablean de Tordre des avocats, sur le motif que , quoique établi à Maraeille • il conserve l'esprit de retour, et que la loi n'impose l'obligation de lu réaidence qu'anx magistrats et non aux avocats; — Considérant qu'il léaalte, au contraire, bien expressément des diverses dispositions do décret ém 1^ déc 1810 , que les avocats établis près les tribunaux inférieurs B*aBt pasle droit d'être compris sur le tableau des avocats de la cour; que ae dteet prescrit la formation d'autant de tableaux qu'il y a de tribunaux; é*«4 il SQit qne chacun de ces tableaox doit comprendre le nom de ceux des
Ton Y.
de ne reconnaître d'autres motifs de dédder que ceux qui prennent leur source dans la nécessité de maintenir la considéra* tion et l'honneur de l'ordre ; les considérations politiques doivent toujours rester étrangères à leurs délibérations. On a Justement reproché an conseil de discipline de Paris le refus qu'il opposa à la demande qui avait été formée par M. Charles Comte, et dont nous parlerons à la section suivante en traitant des incompatibilités, et l'ajournement indéfini qullprononça en 1816 et en 1818 sur la demande d'admission au tableau , qui avait été faite par Manuel. Ces décisions, que Ton a généralement considérées comme purement politiques, étaient , sous ce rapport, de dangereux précédents; le conseil de discipline de Paris a depuis répudié cette Jurisprudence. Après la révolution de Juillet, qui amena , dans la magistrature, des déplacements si nombreux , le conseil de discipline a inscrit sur son tableau des noms d'hommes, d'ailleurs très-recommandables, que la part active qu'ils prirent aux derniers actes de la restauration aurait fait écarter du tableau si l'on eût suivi les errements de la Jurisprudence dont nous venons de parler.
A l'égard de l'ajournement Indéfini arrêté au sujet de M. Manuel, les causes n'en ont Jamais été bien connues. M. Mollot, qui fait connaître, p. 343, n^ 205, l'instruction à laquelle le conseil de discipline de Paris s'est livré sor la demande en admission de M. Manuel , dit avoir eu d'un honorable confrère l'assurance que le refus d'admission aurait été motivé sur un fait particulier dont le dossier ne présente aucune trace. On voit, en effet, dans la relation de cette aflSaire, retracée par M. Mollot, que le conseil de discipline du barreau d'Aix , sur la question , à lui adressée par le bâtonnier de Paris , de savoir si M. Manuel , dans le cas où il se présenterait pour reprendre auprès de ce barreau ses fonctions « serait accueilli sans contradiction et à l'unanimité des voix , 9 on volt, dis-Je, que le bâtonnier et quatre autres membres du conseil de discipline d'Aix répondirent que « le conseil ne pouvait garantir l'opinion personnelle des divers membres du barreau d'Aix, sur un accueil purement facultatif, ni se permettre de les consulter individuellement sur cette 'question. » — Peu après le bâtonnier et les membres du conseil d'Aix écrivirent au bâtonnier de Paris que, dans leur réponse précédente, ils avalent cru devoir se renfermer dans le cercle de la question qui leur était posée, et, voulant prévenir toute induction que l'on pourrait tirer de cette réponse , quant à leur opinion personnelle sur M. Manuel, ils (joutaient : « Des talents distingués lui avalent acquis dans
avocats qui résident dans le siège de chacun de ces tribunaux, et qu'il est impossible d'admettre que le tableau des avocats de U cour doive suiBre à lui seul , et puisse comprendre tous les avocats dn'ressort;— qu'il est bien vrai que le décret précité donne le droit aux avocats inscrits au tableau de la cour de plaider devant les tribunaux de son ressort ; mais qn'il refuse aux avocats de ces tribunaux de plaider devant la cour sans permission spéciale, et qu'ainsi, en considérant la cour comme le centre des tribunaux de son ressort , l'avocat peut aller du centre à la circonférence , nuis non de la circonférence au centre; — Considérant que les avocats qui veulent ôtre inscrits au tableau de l'ordre des avocats de la cour doivent résider devant elle, puisqu'ils peuvent être nommés membres du conseil <to discipline ou du bureau de consultation gratuite , ou nommés d'office à la défense des prévenus, on appelés à donner des consnltalions pour des communes , des mineurs , et en matière de requête civile ; qu'ils sont , do plus , soumis à la surveillance du conseil de discipline, et que rien de tout cela n'est possible , s'ils ne résident point ; qu'ainsi , la faculté qu'ont les avocats de la cour de plaider devant les tribunaux du ressort ne peut les autoriser à résider habituellement et à transférer leur cabinet dans le siège de l'un de ces tribunaux ; — que si l'on considère encore la dignité de cette profession , il est impossible d'admettre qu'un avocat puisse habituellement parcourir les grands chemins pour se rendre d'un tribunal à l'autre ; Considérant qu'en fait, il est constant et reconnu par M* N... lui-même , que, depuis plus de trois ans, il a transféré à Marseille son cabinet, et qu'il a lait de cette ville le lieu de son principal établissement; qu'il no peut, dès-lors, être compris au tableau des avocats de la cour, qu'autant qu'il aura préalablement dans Aix un logement et un cabinet convenables à sa profession , et qu'il aura de nouveau et asses longtemps fixé sa résidence en cette ville pour qu'il ne puisse plus être considéré comme un avocat de Marseille. — Par ces motifs , maintient le tableau des avocats , exerçant près la cour , pour l'année judiciaire 1821 , tel qu'il a été dressé , sauf et réserve audit M* N... tous ses droits pour être reporté sur le tableaa qui sera formé à la prochaine rentrée de la cour : condamne l'appelant à l'amende , sans dépens.
Dus av. 1822.-C. d'Aix.-Aid. sol.
A?00«. — CrrxF. 1, S««f. S, Aft*. 4.
notre barrew une grande comMératton et Py (oM regretter ton* les loiirs. Une eendnile bmb repreebéSt des iMBvrs dotées, m caractère liant, l'avaient reml« cher à teotf se» eoHègne»; et tAf ooBune U Tavatt auMDoé» son absence b'svsII été qae meMenlanée^ il aurait trouvé ehei» nous fhmà fetoor, le même aeciKtt qu'il avait to^)owr» trouvé idica tous s» oonfrèrea. n M. Hollol ajoute que les avoués à la œur é*Aia éorivirent aa bàloMiter daiie les mêmes termeB.— Malgré tout cela ^ el fMtr déeMoD du i SJuttlet «846 « le eens^ de Tordra de Paris « ^rarna M* Manuel Mé* fiaiment et sans domer de motifst » Tel est en subelaDee le résumé ju réoit de cette affaire présenté par U» MeUet. Cet tuteur 4oute qu'en 1818 M. Manuel se préseoU de nouveau , et que le conseil déclara persister dans sou tieuraernent indéfini par arrêté du 9 avril 1618.
Oette décision fnl« à cette époque, mal reçue pur l'optaHm putrii* que V c'est le sort de tout Jugelnent qui , dttis un tempo surtout où les partis sont en préseneu et oà la publicité d'neree sur toutes choses « est tenu dans le eiienoe el le mystère. On a vu la révêla* tien qui a été faite par H. Moliot.— M. A. Dalloz , date son Met. gén., v« Avocat , n« 160 ^ à la note « Mt «nu remantue semblable et plus précise-, Il dit : « Ou nous a assuré qtie le motif de refus d'adatettre Manuel se tireraH wftlquement de ee que ^ de son aveu mémo , il n'était pas propriétaire sérteuli de l'Immeuble qui lui donnait le cens de l'éUgtbilité. » -^ Si tdl est le motif de rsjoumement prononcé par le corsoII de Paris ^ on ne peut que le louer de la réserve si honorable et du sllenoe perséféraurt qu'il a gardé sur cette affaire » malgré les attaques dos Journaux , et , eë qui est plus grave , malgré ia désapproMtion de l'opinion publique. — Quoi qu'H en soitv et dans M silenee d'une décision qui s'accordait si mal avec l'Instruetton qui Avait précédée , On a pu très-ralsoflnabtemeiit supposer fuo les esdeldérations politiques l'avaient surtout Inspirée^ et rien uesdraH plus r«grettaM«.
ûé%. Lorsque le eonseil de disci|)lliie retose l'AdmlssIOù au tableau faute de iustiflcations suffisantes rslaUvement k la moralité du candidat , ce d'est pés à dire que ce dernier soit irréveea-
mÊité^mm
il*.
(I) Btpèûé t — (Avoeâts d«Botirg«3 C. min. pub.)— Le 18 juin 1819, déoiaioB dé M. le gariê <le« set^tot qni eotiftrme PiilterpfétatiDn qtle M. h procureur géoéral lie Bourges , à la suite de diScultét avec les «tdeats de cette ville, avait dooiiée au décret du 14 dée. 1810, interprétation de laquelle il réguKait : l** qu^ les licenciés en droit, non-sealement ne devaient être inscrits sur le tableau qu^à Texpiration de ienr stage, mais encore ne devaient avoir rang et dale que de la même époque ; 2^ que les avoués quîllanl leurs foncCions ne devaient avoir rang non ^lus sur le tabtcMi qu^à la date de là céssiiUon de leurs fonctiooâ ; qu'ainsi , c'était icnlément 0e cette époque et de letit Inscription au tableau qu'on devait partit pt)itr déterminer si }es uns et Tes àtilres pouvaient faire partie des deui tiers pUfs ancieft^, parmi lesquels devaient être choisis tes candidats pour le conseil de discipliné , aux termes du décret de 1810.
Malgré cette décistoii, Tordre des avocats, convoqué à la fin de Tannée judiciaire de 1919, ft Peflet d*é1ire dés candfîdats pout fe conseil de discif4tfie , persista dans sa manière de voir sor Tinscription au tableau à ta date do commencement du stage, et cboisit pour candidats des avocats qui , soivatrt le procureur général , ne se (routaiéht pas daiis les deux fiefs plue andens. — Aussi , sur la présentation qui lui à été faiie , ce «naiglstrst 6>stMl itbsfenu de faire cnoit du conseil de discipline , aux lf*rmes de Pari. 19 du décret de iSiO. 11 S'est pourvd devant la cour royale pour farre réformer la détibératttoh : 11 a conclu à ce que les avocats ftfsgialres M tassent inscrits sur le tableau qde du jour ou its auraient adieté Isuf stage , el lés avoués (|uo do jo'ur de la cesSaiion dé leurs fonction». — Arrêt dtl 10 not. 1819 , par lequel la cour de Bourges accueille css conclusions.
Plus tard, deux décisions do garde de» sceaUx , des 3d déc. 1S19 et 0 Mars 1820 , ont Investi k tribunal de preinière instance de Bourges des f^fActfotts d* cof»fl?il de dîsci|)tîn<», et l^ont chargé de Texécution dp cet arvêt , eit ce qtri (oucfre U formatlott dct tableau. En conséquence » fe ta- Meaa a été dressé par le tribunal.
Ea cet état, MM. les atocats présentent un mémoire au garde des seea(n,q«f , se basant sur ce qu'il eiistait nn arrêL les a renvoyés à se pourvoir par 1^ voies de droK. — Ainsi renvoyés, les avocats > qui nV vaient été ni appelés ni entendus devant la cour royale, ont formé opposition à sott arrêt du l(r nov. l8t9F.
M. le procureor général a pris les concfusîons que voici : — 1« « Atteadn qu^m peut soutenir, eti principe général , que les décisions souveraines , en matière de discipTîoe et sur des questions d'ordre public , ne sont point sujettes à Taction en opposition, soit parce que ces sortes de décIsioQs étant readoes en assemblés générale des «ours, chambre du con-
bieneet rejeté, il peut onooftf^ mm re^urtr èrla vdié âlfVÈ^ se présenter devâot ie eousoil dé dtoettfflne s'H a Astmtrrem noyeds JiMlifioaiIft à préoeuter. Le conseil de dfselpttiio ^ p;t, ris , qui n'admet pas , ainsi que nous rarrofis dH , la voie do Vs^) pél oofilru le retau d'admiosioti au tabtedv, roeoftotft do m<^: 4 laposolMItté de reoo«rir awx moyens qo<^ ikftê lulK^oons Ici. on résulte d*uu arrêté MMM dans u» eao partseuner , éèMs doits lequel la régie a été formulée éPtiie ttaafére gèofétaSO. ftr eet arrêté , que elte M. Molfol ,- p. 95S, n» 2t(», le êo^seil de dlseîptiRQ a déclaré « en géoéfai i que , lorsqu'il existé un afrété rehtlvemeot k tm mdmXyreéo Perdre, eoiarréfé sera ttuirHfntf , àmoim
qu'il «0 lotf prwMr des pêkei au ëm imyèné jtmificatifs qm iv'moai pas été etmmki. »
Au noiMre dés meyetis jttstIflcuHfs qu'un avocat réfétépar me précédente décision peut faire l^aloi^ pour obtenir un nouvel eiamen de sa cooduite ti son admioslen au lableatr, ff. Blollot elte la possessfou de Pélat d'dtœM dont jotfN lé féetamint depuis un ten^po plus ou idoins cofisfdérdbio. « La pMsi^on d'état, dlt-tl, Pi du», s^ 397, ésl^ntuofettétt ffttett^ de IHr demande en révision du refss d'adttfission. # Et flefle à Papput uti arrêté do eousellrèéduefilSlt. — C'est là, en éflM,iMée(]^éfSfdératf On, sinon rm fnoyéU de droit, dont ft est impossfMé (ï€ttt polM tenir eoiDpfe.
t »« . oaus (offt eë qtii précède, notfs iftt^mis (yarfé 4tie dé ce qui a rapport aux coiMiticffls néeessaffes poifr étte ftf»crtt in ta- Meau; fl nous reste ft fraftëf malttteiMM doâr ré^ diaprés lesquéfles est détérMné le raffut des avtfcats fMcrfts»
Lé rang de FavOieat, e'est la ddté dfe rnscHptfon mr ItftAVéan, sans égard k l'Age; et , éu pfludpd , le béfiéflCé dtef rtnSCTiptiOD reofOMé ft la date dé Fadmfssfefn Étt étage'. -^ Cepeftdaot fl a été jugé quê tfést seufiemèfM ft partît de îetfr in^ripffotf m tMm, 01 non àr dater du tiftettamteroBin dé fétif stage , que les avocats oui rftî^ et daté ft l'effet dé faire parttd des de«t (fers ptns anélens^ partof lesqttehr, atft ternhres tfu dédfet étt iM dée. 1810» doivent être dioists les candidats pour ftf ctm^eif de discipline (Bourges, 30 tDftI tnn) {t).
seil, nulle partie n'^a Te droit de pénétrer dans cette assemblée, et ne wnt ni ris doit, par conséquent, y être appelée; soft encore parce que, dans l'espèce, les fnoyeOs de défense de l'ordre des avocaKs ontétéeoteDdo?, connus et ptéseafés par le aiioistère pul^lc htf-méniie ; -^ Que , Déaanoins , l'ordre des avocats étant digne d'égards spécraat , dans toet ce qoi toHcke à ses droits et à ses préregatif ês , le reqaéraal ne prétesd p« s'opposer formellement , sans toutefois tirer à conséquence, à ee^ee ki plus amples moyens, développés dans des mémoires el requêtes imprinés, soient examinés, et qu^il préfère s'en remettre à droit soreetleqnestioB;
— ^ Que le décret de 1810 est obligatoire pour Tordre des avocats, m ce qu^il forme sa loi oraanique ; qu'il attaclM k rancieaaeté certains droits et prérogaUvcs, dans Pinlérét de Tordce public; qoo les atteiaftesàia droits peuvent d'autant moins étro tolérées, qao, d'une part, la loi (ait déueoure de l'ancienneté la faculté , la aécessité mémo de les aneler i vider les partages; que , de l'autre , le ministère pabUc ae ptnt eoéiflir ks membres du conseil ue discipline que parmi les deux tiers plas ancieBs;
— Que Tari. 12 n'accorde à l'avocat le droit d'être iaseril an uMe» qu'après le serment et après trois arnëes de stage 9 que le terme du iUfli ne peut être prouvé que par la fréquentation assidu» ani audience»; ^ lè ourée (Tun stage peut être de cinq et de dia «anées ^ à dater de la pMtation do serment, et même plus loagoe encore , ai la fréfoentalloBadé interrompue et reprise à (yverses époques; qu'eu faisant remonter l'ii* scriplton au tableau de la prestation de serment comaio stagiaira , en bas* (everserait les rangs tels que la loi a voola ks établir ; — Que f d'ailiearii les expressions de la loi sont claires et précises; que l'atl. IS, ea disi^ que, pour être inscrit au tableau, il faudra avoir lait tréis aas de ilagt, statue bieq positivement qoe le terme do stage « préeéAé de la preitattoa de serment, produit le droit de l'inaerïption au tableau , et que ce drnt, qui prend naiscjance dans ce moment, no peut pas revendiquer it eAl rétroactif, que la loi n'autorise point , et aaquel sa lettre résiale éndcaiment; que des usages contraires, qui Ont été iavo^éa, 00 pcoveal Mfi d'aucune influence contre le texte d'un règlement, dont la data réeente ne permet pas d'invoquer la désuétude oa la non-obacrration? ^ V fiu^ le principe qu'on est forcé de rfConoaHre en ee qui takofaé l'avoué licencié concorde avec celui qui a été développé sur la qiitatiOl préeédeita, ee et oue la 4urée du ministère de l'avoué Uceocii tioBl Uea ék stage exigé éi ravocat. » — Arrêt*
La cous ; — Ce fait, les gens do roi retieés Ot k diiensiioa éf art Id ouverte , un membre a dit qu'il ae faut pas coaiendrè les déaisioHB pefliculières aveo celles rendues en matière d'Ordre publié 1 que 4 dsss certain cas» ies premières peaveat éln attaquées par oppesitioBi sais qut PégaN
AVOCJrt.— CHâf. iyêKCT. f, Art. 4.
toûMçji» çiû i^marf oer^ tfo^ cet arrél^ renda sous i^enijrire du décret dé içilO^ np renferme ;incc^QS jnottfs sur la quesifon du food^ et ^*h s^ tome ^ déjcljM'er 1^3 aTpcats non redevables dans ropposîtion qu^Rs avaient formée à un précédent .arrêt
Mais, en définitive , on jpeut dire contre la solution foi s^nduH de la déei^on (joe , biep q^e l*^vocat pe doive être Jrjcrit au tableau /^p'après fluni a terminé çon stage , la loi fie veut point ipour cela qu'il perdiB trois années d^aacienneté', qu'elle ne dit nulle part qu'il n'aura datç et ran^ que du Jour de son inscription 'au tableau-, ^MI faut donc coi^elufe qu*après son temps d*épréuve, il prjend d^te dy Jour de sotP Adn^ission aujstage, pourvu qu'ii ne i^ail point i.Qlerrompu*, que Jtous jes règlements et même le décret de ^810 (art, 16, 22 et 23); sous Tempire duquel a été rendu rarrét de la cour de Bour^çs^ donnent le nom d'avocat au sl^- ;jiafre , et qu'il y ^urai^ çoqtr^iction à pe lu) en conférer la qualité qu*& taljlA de sou $ta^ç^ que j'art. 49t( c. pr. exige uoe consultation de trois avQc^t^, exerçant depuis dix ans aq moins, pouf se pourvoir p.ax reqy^*!^ civile; que l'avocat staçJiLire exerce j quMI faut donc que le tai))eay indUiue le commeiiceAient de c.et exercice pour que les pjai.d.eur.s sacbcu^ à quels avocats Us dolveut s'adres^etr^ e| que. s*li reiranche à cbacun )es l;ois jannées dp slugc , II ne s(;0ira plus alors de dU ans , il en faudra treize ; qu'avant la suppression des avpeats ^ en 1 790 , on donnait au^L licenciée U date de leur .admis;s|op i la profession d'avocat , et non celle dç j'expiratlOQ de l^uj* staj;^ — Y. ^ouveap Denlsart^ $3,n»3.
Tel était d'ailleurs Tanden usage du barreau de Paris , .et c'est encore celui qpyi $ui( d^pojs )e r^lement de 1810. — V.^ Jiollol,p.555,n«?5K " *
f^H. Cependant, lorsque te stage a^té ioterroiupu , le conseil de disclpUjie se r^e^v^ , en consti^t^nt l'interruption , de régler aussi le Jour d'où partira le raoj^ ^u tableaV; ^t il se détermine d'après les circoiista.oççs (je manière que l'interruption no prolile pas au sla^iajre.
Mais 1^ cppsell de discipline n'en ^jgf^ alns) que daps te c^s d'iuberruplion proprement dite. Ainsi, dajis une espèce 0% f avocat stagiaire avait continué son stage avec assidullé saps réclamer son ipscrjptipn aq tablçau après l'expiration de trois années qui devaient être employé0s au stage^ il a é|é décidé que le retard mis k fprmer la demande ne devait pas ôtre impute- à faute au stagiaire, ui être coasidéré copime intenuptiop, et par conséquent, qu'il y avait lieu de faire remoptex le bénéfice de inscription à la date de l'admission au stage ( arrêté du 7 juin 1842 , cité par M. Mollat , p. 55Q, n*" $39 , et la note).
159. En règle générale , nous l'avons d^t , l'âge de l'avocat n'est d'aucune considération pourdéierauner $on ran^a^i tableau : toutefois, jl y aurait cxccptiou, ce semble, dans le cas où Tadmission au stage de plusieurs stagiaires aurait date du même Jour. Eu de telles circonstances , le r^g de l'avocat était déterminé, auli'efois, par la naissance oppar l'emploi qu'occupait ou qu'avait occupé le père*, les fils de magistrat passaient avant les fils d'avocat « et les Ql^ d'avocat avant tous autres (V, Boucher d'arîri«î, p. 81). On comprend que ces distinctions ne peuvent plus être admises : c'est donc à l'Age qu'il faut se référer pour Uclcnuiiicr la priorité du rang entre plusieurs candidats qui auraient été admis au stage le môme jour. Il importerait même peu qu ils cu.sscut prêté serment à des dates différentes; c'est l'adïiiis'-ion au stage qui détermine te rang, voilà Je principe : c'est donc la date de celte admission qui doit se combiner uncc l'ûge, dans le cas proposé; 4 s'il ré.sulUit de cette combinaison que la pré>cancc lût acquise à celui qui aurait prêté le serment le dernier, la faute eu serait à celui dont la prestation de serment remonterail à une époque antérieure : ce dernier ne pourrait impuiei' (ju'à lui-même de ne s'être pas mis en mesure de demander plus loi son admission au stage.
154. Telles sont les règles applicalUes dans le cas où il s'agit des a>ocals qui entrent dans la carrière et la poursuivent ^ans
^ ^o»o^9, rau4«rité«tf^8rieiifse smiie peotse plaiodM^tvèfomief...-^ Ijb becoad «ètseire qae T^yRiété du 10 oor. 1819 a été appfouvé par le ^^ dfli« jmiice, f^^û d«i«4o^-«u quelque sovW, soa ouvrage ; qu'aioâi, 4aa«d i^iue l'o^^Uiiua &^9iii f«ce\9ble, U swiit impoûittla qui: la cour ADeanUt la décision du ministre; — Piusiu^t» ajUres ayant été successiveoient entendus, la matière mise en délil)ératiofl ; — Attendu que les rè-
s'endêtauner. Iltfs ces règles sonfmsetpdMes de modffieflHons % féj^ard de eeoz dont la professlwi est marquée par des temps d'arrêt , comme, par exemple, les magistrats qui, après avoir renoneé ji leurs fODctions, demandent leur admission an tableau de^ avocats, les avocats qui^ après avoir exercé leur procession devant un tribunal , cbangent de résidence et vont se faire inscrire au tableau d'un autre tribunal , etc. Comment se détermine te rang dans ces diverses bypotbèses? C'est ce que nous allons examiner. 155. S'il s'agit d'un magistrat qui demande à être admis au tableau, on décide généralement que ie rang se détermine par la date de la demande d'admission. On peut rattacher à cette solutiou le principe posé dans i^n arrêt de la cour de Poitiers^ duquel H K'suKe qu'il sq^t , pour()uela requête civile ne soit pas admise , que Pun des avocats signataires de la consultation n'ait pa$ exercé pendant dix ans la pro/esslon d'avocat, encore bien qu'il eût occupé antérieurement des fonctions dans la magistrature pendant pius de dix années ^ et qu'H importé peu même que le conseil de disciiHine l'ait inscrit' sur le tableau au rang qu'il y occupait avant son entrée dans ia magistrature (Poitiers, le août 1854, i^ïï, iaurence, vi Kequête civile).
M.ÀU. rféanmoins, celte doctrine, qui est contestée par M.earré^ p. 4.17, n'a pas été admise d'abord d'une manière absolue par le conseil de discipline de Paris. 11 résuHe de la jurisprudence qui s'était étalîfie en premier Heu sur ce point qu'il y avait à distinguer deux cas, celui où l'ancien magistrat n'avait jamais été porté au tabieaa, et celui, au contraire, où il avait fait partie du tableau avant son entrée dans la uiagiiHrature. Dans la première bypotbèse, la solution cjue nous venons d'Indiquer a été invariable* qient suivie par ie conseil de discipline de Paris; ce conseil a oonstj^mnient décidé que , dans ce cas , rancien magistrat n*adû être inscrit au tableau qu*à la date de sa demande (arrêtés de^ 3 avril 1816, 9 marsl8eo et 18nov. 1850, cités par H. MoUot, p. 9^7, n* 236); jmaj.s dans la deuxième hypothèse, une solution contraire avait été d'abord admise. Déjà , en 1814^ on fivait décidé, sans tirer à consèguence toutefois, qu'un avQcat qui avait quitté sa profession pour .exercer les fonctions de magistrat à Ifi cour dégrèves, serait l'établi au tableau dans son ancien rang ^arrêté du 25 nov. 181-1, V. M. Mollet, ioc. de., n«237); et depuis, détçrmlné sans doute par intérêt pour lés anciens magistrats çue les circonstances politiçiues ranîenaient, en 1830, vers leur ancienne profession , le conseil de discipline a consacré la même solution par divers arrêtés (arrêtés des 19, 26 août et 18 nov. 1850). Toutefois, la question ayant été soumise à un nouvel examen , il fut décidé plus tard, comme précédent, qup les anciens magistrats qui demandaient leur admission au tableau n'y seraient admis qu'à la date de leur demande, encore qu'ils y eussent été portés avant leur cntiée dans la magistrature (arrêté du 18 janv. 1851). Le conseil de discipline a maintenu depuis celle jurisprudence .que conflrment d'assex nombreux arrêtés ; et par une décision du 10 nov. 1840, il en a (ait application à uu ancien garde des sceaux (V. à cet égard les arrêtés cités par M. JUoUot , ioc. ci{,y;i)P\i^7 et .93.8). Cette Jqriaprpdimce p^t sembler rigoureuse; car l'avocat qui entre dans la magistrature ne déroge pas assurément et ne cesse pas de servir la Justice, puisqu'il en devient l'un des nrinistresde simple officier qu'il éUitt; elle ne peut se Justifier que par la fav«ur, assez juste d'ailleurs , qui s'attache h la constance avec laquelle l'avocat raste dans sacom« pagnie. C'est , pour ainsi dire , le prix de la fidéHté au drapeau.
La même ral&on semble motiver la Jurisprudence du conseil des avocats de Paris qui n'accorde de rang à ses anciens membres, qui rentrent après avoir appartenu à l'ordre des avocats aux conseils ( du roi et à la cour de cassation, qu'à compter du Jour de leur f réadmission. 1
459. Pareillement, on admet, comme règle générale, que j les avocats qui viennent d'une cour royale pour se faire inscrire i sur le tableaud'uuc autre cour , ne prennent rang au tableau qu*à ' dater de leur demande à fin d'admission, il en était ainsi sous
gleiQei>t6 ou arrêtés des «ours on iiiatièr« dtMdw publia ae peaveat élia soumis qu'à rajutorité supérieure ; qu'ioiasi labour ne yeut ai ae dait «ar triT daus aucua do» mo)i!«« ^raiNOàés à IVpiMii de Pawjttfilion » — Dédaie
AVOCAT.— Chap. i, Sbct* 3é
rempire de faDdeiiiieJiirispnidenee. Les atoeate qui. Tenant des autres parlements, cours on conseils sapériears, prétendaient à leur admission parmi les avocats de Paris, n'étaient mis ao tableau qne du Jour où ils avaient présenté leur matricule au bâtonnier. — V. Boucher d'Argis, p. 112.
tdS. Il y avait autrefois controverse sur le point de savoir à quel rang devait être inscrit l'avocat qui abandonnait sa résidence pour aller exercer devant un tribunal inférieur. Le décret du 14 déc. 1810 fit cesser cette controverse en disant dans son art. 1 1 : « Les avocats de cour impériale qui s'établiront près des tribunaux de première instance y auront rang du Jour de leur inscription au tableau de la cour impériale.» Quoique le décret du 14 déc. 1810 soit maintenant abrogé , on admet que la solution consacrée par l'art. 11 devrait encore être suivie. — V. M. Moilot, p. 160, aux notes.
È.éB, Nous ne balançons pas à étendre cette doctrine à celai qui n'a cessé de figurer au tableau que pour prendre place au barreiu d'une Juridiction supérieure; tel que l'avocat à la cour royale qui , nommé avocat à la cour de cassation et aux conseils du roi, se démet ensuite de ce dernier titre pour rentrer dans la compagnie à laquelle il appartenait d'abord , s'il s'agit d'un barreau de première instance.
4 GO. Quanl^aux avoués qui cessent leurs fonctions, la disposition de l'art. 37 de l'ord. de 1822, qui les soumet au stage lorsqu'ils se présentent pour être admis dans l'ordre des avocats, règle virtuellement le rang de leur inscription. Les règles qui sont exposées suprà^ n**' 151 et suiv., sont applicables dans ce cas. La cour de Bourges a bien décidé que c'est à la date de la cessation de leurs fonctions que les avoués peuvent prétendre rang sur le tableau des avocats ( Bourges, 30 mai 1822, V. suprà^ n^ 151 ). Mais cet arrêt a été rendu sous l'empire du décret de 1810 dont l'art. 17 dispensait les anciens avoués du stage.
IGI. Le tableau est refait chaque année à la diligence du bâtonnier, qui nomme une commission à laquelle ii se réunit, et dont le travail consiste à inscrire au tableau des avocats qui ont été admis dans l'année et à proposer l'élimination de ceux qui sont décédés et de ceux qui doivent cesser d'en faire partie par suite d'une radiation disciplinaire déjà prononcée ou par voie d'une simple omission à prononcer. Ce dernier mode de retranchement a lieu dans divers cas : en général , c'est 1<* en cas de décès ou de démission; 2^ en cas d'incompatibilité) 3^ en cas de refus formel de payer la cotisation annuelle ; 4* en cas de cessation de domicile. Mais, sauf le cas de décès, il doit toujours être donné un avertissement officiel à l'avocat meivaicé d'omission , afin d'éviter toute suprisc.
Du reste , soit qu'il s'agisse d'une radiation disciplinaire , soit qu'il s'agisse d'une simple omission, le conseil de discipline de Paris , par exception au principe d'omnipotence auquel il prétend et que nous lui avons contesté , reconnaît que l'avocat radié ou omis a droit de se pourvoir par appel. — V., en ce sens, H. Mollot, (oc.ctt.,n°'246 et suiv.
Sect. 3. — Des professions incompatibles avec celle d^avocaU
1G9. L'accès du barreau est ouvert, comme on l'a dit, à tous ceux qui , en remplissant d'ailleurs les conditions dont nous venons de parler, veulent tenter cette carrière si honorable mais si difficile. Les règlements n'établissent à cet égard aucune limite ; ils diffèrent, sous ce rapport, des principes qui étaient suivis à Rome sous les empereurs. On sait que le nombre des avocats reçus était inscrit dans la matricule ou tableau ; et que ce nombre étant limité dans chaque tribunal , on n'en recevait de nouveaux qu'à mesure qu'il y avait quelque place vacante ( V. Boucher d'Argis, p. 38-39). — Ces règles restrictives ne furent pas admises par l'ancien barreau français, qui posa, au contraire, le principe de l'Indépendance la plus absolue ; et cette tradition a été acceptée et suivie par le barreau moderne.
tG8. Toutefois, à toutes les époques, il a paru nécessaire, dans l'intérêt même de l'ordre , d'écarter de la profession des hommes dont les occupations spéciales feraient obstacle à ce qu'ils en remplissent les devoirs avec exactitude et assiduité , ou dont la position dépendante blesserait la dignité de la profession et l'indépendance qui est de son essence. « L'état d'advocat , disait Loysel, désira aon homme toni entier » (Dial., p. 225) ; et Bou-
cher d'ArgIs a exprimé la même Idée en disant, p. S9I: t h ne Unit point qu'un avoeal se mêle d'aucune affaire étrangère à sa profession. Rien ne doit être plus pur que la profBssion d'avocat, le moindre mélange la gâte el f altère. » — De là le principo des incompatibilités.
1S4. Dans les anciens principes, ainsi qu'on Pa vu par notre • historlqu» , la profession d'avocat était , à cause des Idées de no-î blesse et d'indépendance qui s'y rattachaient, incompatible, en, général , avec toute profession qui pouvait faire l'occopatioB c»-, pitale d'un homme , avec les charges érigée» en titre d'office, et avec les places qui rendaient sutialterne et auxquelles des gages étalent attachés. L'ordonnance de 1822 a reproduit et développé ces règles dans son art. 42 dont la disposition est ainsi conçoe; « La profession d'avocat est incompatible avec toutes les foncUoDS de l'ordre Judiciaire, à l'exception de celles de suppléant; avec les fonctions de préfet, de sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ; avec celles de greffier , de notaire et d'avoué ; avec les emplois à gage et ceux d'agent comptable ; avec toute espèce de négoce. En sont exclues toutes personnes exerçant la profession d'agent d'affaires. « On le voit, l'ordonnance parle ao présent et non au passé ; elle prévoit des incompatibilités actuelles, elle n'en établit pas entre la profession d'avocat et des situatioos qui ont changé ou cessé d'exister, et la manière dont elle dispose à cet égard se retrouve dans la disposition finale par laquelle elle établit des exclusions. — Toutefois, les expressions dont le législateur s'est servi doivent être remarquées : incompatibilUé,excl»f sion'y c'est de là que dérive la théorie qui sera présentée plus bas, n<^* 167 et suiv.
101^. Une autre remarque qu'il importe de faire, Cest que, dans l'impossibilité de prévoir tous les cas d'incompatibilité, ^o^ donnance s'est servie d'expressions générales , propres à diriger le Juge , par le secours de l'analogie , dans les hypothèses diverses qui peuvent if olfrïr. C'est ainsi que, bien qu'elle ne prévoie nommément que les fonctions de l'ordre Judiciaire, sa disposition doit s'étendre , suivant nous , par voie similaire, aux fonctions de la magistrature administrative , dans lesquelles se rencontrent les trois éléments essentiels que Fauteur de l'ordonnance de 1822 a placés dans l'incompatibilité ; à savoir : la Juridiction, la permanence des fonctions, et la rémunération ou le traitement. Ainsi, en écartant les préfets, sous-préfets et secrétaires généraux, elle doit être réputée avoir eu en vue tous ceux qui exercent, moyennant traitement , les fonctions d'administration active : en écartant les plus éminents , le législateur doit être réputé avoir eu en vue des agents et fonctionnaires d'un ordre inférieur. —D'après cette interprétation, l'incompatibilité établie à l'égard des greffiers , des notaires et des avoués est applicable , soit aux fonctionnaires de l'ordre administratif qui, sont chargés de la rédaction de minutes et de la garde des archives , soit à la classe entière des officiers ministériels, que la loi assi^ettit au cautionnement.— Sous la dénomination d'emplois à gages y d'agents comptables^ l'ordonnance embrasse toutes les situations qui exigent emploi do temps de la part de ceux qui les exercent et qui leur procurent, par le salaire, un moyen d'existence, créant des obligations et des devoirs qu'on a regardés toujours comme incompatibles avec l'exercice réel et l'indépendance de la profession d'avocat.^Ainsi, enfin , les expressions toute espèce de négoce sont caractérisUqoes d'une habitude de spéculer et de se procurer des bénéfices en dehors des fonctions du barreau : dans l'interprétation de ces mots, les actes rares et isolés ou déterminés par des circonstances acces> soires et exclusives de toute intention de négoce ne doivent pas, ce semble, être pris en considération. — Relativement à l'exclv sion que l'ordonnance prononce contre les agents d^affaires, onsp «réfère à ce qui est dit sous les n<^* 167 et 160. — Telles sont le! idées qui nous semblent devoir dominer dans l'interprétation de l'art. 42 de l'ord. — On verra que les tribunaux et les conseils de discipline s'en sont souvent écartés, parce que, d'une part, ils n'ont eu, le plus souvent, à se préoccuper que de cas spéciaux, presque toujours mélangés de considérations particulières, et que , d'autre part , la loi qu'il s'agissait d'appliquer, écho plus os moins fidèle de précédents qui ne se faisaient pas toujours remarquer par une grande harmonie , n'est pas une de celles qui ont subi l'épreuve des discussions solennelies et des longues ttér ditations des Jurisconsultes.
AVOCAT. -«Châf. 1, Sbct. 3.
Oo (routent peDt-étr6 empreintes de qoelqoe séYérité les Idées que nous if enoDS d'exprimer , et les soavenirs de Rome , où la profession d'avocat était accessible à tout le monde, seront peutêtre évoqués par ceux qui voudront les combattre; mais dans notre société» dont l'organisation et où les fortunes ne ressemblent en rien à celles des Romains, on doit, à notre avis, se diriger d'après i d^autres principes. Une ligne de démarcation est d'autant plus nécessaire que la profession d'avocat est instituée dans un intérêt : public non moins que dans lùi intérêt privé ; qu'elle exige de lon-
I gués études et de grands sacriflces ; et qu'en laissant se porter , s'éparpiller la clientèle sur un trop grand nombre de personnes inscrites au tableau, sur celles qui, investies d'autres emplois, ne se livrent qu'accessoirement aux travaux de l'avocat, comme sur celles qui conçacrent à l'exercice réel leur vie toute entière , on doit craindre d'alTaiblir les études et la constitution du barreau. » Ajoutons qu'il ne s'agit ici que d'un é^oignemeot du barreau qui peut n'être que temporaire, car, la mission ou la fonction cessant , rien ne s'oppose à ce que l'avocat qui se sera conduit d'une manière honorable vienne réclamer de nouveau son inscription au tableau; que sans doute il y a quelque chose de pénible dans la perte du rang qu'il y occupait; mais en courant les chances d'une autre situation , il a su d'avance l'inconvénient peu grave, au surplus, auquel il s'exposait. N'est-ce pas le sort de tous ceux qui sont entrés au barreau d'une cour ou d'un tribunal à un âge avancé, ou après un exercice prolongé au barreau d'un autre ressort juridictionnel?
toe. La profession d^avocatf dit l'art. 42 de l'ordonnance :
II suit de là que l'incompatibilité ne s'étend pas au titre. M. Carré, p. 438, enseigne cependant que le licencié qui, après avoir prêté serment, est devenu avoué, ne peut prendre le titre d'avocaN wfoué , et cet auteur se fonde sur ce que l'ordonnance déclare les fonctions iucompatibles. Mais l'opinion générale s'est prononcée contre cette solution par le motif que nous venons d'indiquer. « L'incompatibilité du barreau avec certaines positions, dit avec raison H. Philippe Dupin , loc» ctt., n^ 42, ne peut Jamais aboutir qu'à une radiation du tableau et à l'empêchement d'exercer la profession; mais elle ne saurait aller Jusqu'à interdire la qualification honorifique d'avocat à ceux qui ont réellement obtenu ce titre. Les lois n'ont ni prohibition ni sanction pénale à cet égard. « V. encore en ce sens MM. Rolland de Villargues , Rép., v« Avocat, n» 7, et A. Dallez, Dict. gén.,v^ Avocat, n« 54. — L'usage, d'ailleurs, est conforme. Il a été Jugé en ce sens que l'avocat rayé , par une délibération du conseilde discipline, du tableau de l'ordre des avocats près une cour royale , est désormais déchu du droit de prendre la qualité d'avocat à cette cour ou de défenseur près le tribunal de commerce ; mais que rien ne s'oppose à ce qu'il prenne le titre d'avocat (Lyon, 14 fév. 1834) (1). — Mais si un licencié ou tout autre individu prenait la qualité d'avocat de tel ou tel barreau dans des annonces ou prospectus répandus dans le public , il ne nous parait pas douteux que l'ordre, représenté par son bâtonnier, n'eût qualité pour le faire condamner à cesser de prendre une seoiblable qualification. L'action reposerait sur deux motifs, 1* une raison de convenance et de dignité en ce que les membres d'un barreau peuvent souflirir dans leur considération par suite
en
(I) (Ruby.) — La coua; — Considérant qne Roby, licencié en droit verta d'an diplôme de l'université, en date de l'année 1806, a prêté devant la cour, la même année, un premier serment d'avocat, et un second en la même qualité, le 20 nov. 1811, conformément au décret du 14 déc i810; que ce décret a organisé l'ordre des avocats d'après les règles qui régissaient , avant la révolution, eet ordre céiè1>re; qne les ordoonanoes postérieures ont étendu , au lieu de les restreindre , les prérogatives de cet ordre; que la conséquence de cette législation est qne la qualité d'avocat, qui résulte de la prestation du serment devant les cours , imprime à celui qui en est revêtu une qualité dont il ne peut être privé que d'après les règles établies par les lois civiles ou criminelles qui rendent un citoyen indigne de porter une qualification honorable ; qne la radiation ou omission sur le tableau de l'ordre des avocats ne j^ut avoir pour effet de priver de cette qualité celui qui en est revêtu, puisque, plus tard, la cause qui a occasionné la radiation on omission venant à cesser, l'avocat ponnrait être rétabli sur le tableau sans une nouTelle prestation de serment; que les avocats appartiennent à an ordre dont ils ne peuveot être privés que par on jugement on comme conséquence d'une condamnation iofamante ; qu'ils n'exercent pas une fonction révocable dont il ne reste plus éi traces après la révocation , — Qu'il résulte dé ces principes que Ruby
d'une usurpation de confraternité qums ont répudiée ; S* une raison d'Intérêt résultant de ce que un individu qui est étranger à l'ordre attirerait à lui une dientelle et des affaires au préjudice du ceux qui sont en exercice auprès du tribunal ou de la cour*
107 • Du reste , àcôté des incompatibilitésque l'art. 42 de l'ordonnance de 1822 établit expressément , d'antres ont été proclamées qui se rattacbent aux principes mÀnes sur lesquels l'orden» nance est fondée et qui peuvent être considérées comme des déduetions de ces principes. 11 serait difficile de présenter, à cet égard, une énumération complète; cependant, nous ferons connaître les principales décisions émanées, sur ce sujet, soit des cours royales, soit des conseils de discipline et notamment celles que le con« seil de discipline des avocats de Paris a rendues , décisions nombreuses et d'un haut intérêt, que M. Moliot, p. 298 et suiv., rapporte, pour la plupart, textuellement. Parmi ces décisions, lien est qui ont proclamé l'incompatibililé, et d'autres qui ont refusé delà reconnallre; nous les indiquerons distinctement. — En outre, les incompatibilités , suivant une distinction que propose aussi M. MoIIot, n^ 80 , sont absolues ou relatives, en ce sens que les unes, sauf quelques exceptions qui seront indiquées, sont à Jamais exclusives de la profession d'avocat, tandis que les autres sont purement temporaires et ne subsistent pas au delà des causes qui les produisent. Mais cette opinion de M. Moliot, en tant qu'elle admet des incompatibilités absolues , ne nous parait dériver ni du texte, ni de l'esprit de l'ordonnance. On a vu en effet que l'ord. de 1822 est muette sur les incompatibilités absolues, et qu'alors même qu'elle établit des exclusions , comme elle le fait pour les agenU d'affaires (V. n« 169), elle ne dispose qu'à l'égard de ceux qui prétendent cumuler les deux professions. Est-ce à dire cependant qu'il n'existe pas d'incapacité absolue et que, par exemple, un individu qui aurait été flétri par une condamnation infamante, pût, sa peine subie, se faire admettre parmi les membres d'un barreau? Nous ne le pensons pas, et l'exclusion sera à bon droit maintenue tant que la punition, an lieu d'être pé* nitentiaire et réformatrice, sera comme aulourd'bni infamante (Y. n» 174). n est en effet des incapacités qui dérivent, sinon de l'ord. de 1822, du moins de la nature des choses, ou plutôt, des dispositions générales des lois civiles. — Toutefois l'incapacité ne doit point être confondue avec l'incompatibilité, laquelle fondée sur des causes de dépendance ou d'impossibilité de se livrer aux études et à l'exercice de la profession d'avocat, n'ont qu'un caractère purement temporaire , c'est-à-dire, qu'elles n'existent qu'autant que la cause qui les produit est subsistante. Pour plus d'ordre dans cette matière, nous allons parler 1* des causes qui ont été regardées comme formant des incompatibilités absolues; 2* de celles qu'on tient comme ne produisant qu'une incapacité relative ; 3* de celles qui ont été reconnues comme n'en produisant aucune. — Nous les accompagnerons les unes et les autres de quelques observations.
168. Le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Parts Juge que l'incompatibilité est absolue entre la profession d'avocat et les divers états ou situations sociales qu'on va énumérer. — > Ainsi, il y a incompatibilité de cette profession:
1» Avec le ministère ecclésiastique. — Cela résulte d'un arrêté
est avocat , qu'il peut en prendre la qualité , quoique son nom ne se trouva pas compris sur le tableau dressé conformément aux lois de la mattèroy puiâ]u'il n'a pas encouru les peines uni le priveraient de celte qualité honorable ; mais qu'il n'est pas pour cela avocat à la cour royale ; qne la cour ne reconnaît comme avocat à la cour royale, et ne pouvant consulter o« plaider devant elle, ainsi que devant les tribunaux civils, que ceux qui» conformément aux lois et décrets précités , sont portés snr le tableau dressé en conséquence ; que Ruby n'est pas davantage défenseur près le tribnnal de commerce de Lyon , fonction que la loi ne reconnaît pas et qui n'exista pas auprès des tribnnanx de commerce ; que Ruby peut , s'il le juge convenable , user des voies légales ponr demander an conseil de discipline ds l'ordre des avocats d'être porté sur le tableao de cet ordre , sanf àloi, s'il croit devoir se plaindre de la décision qui interviendra , à en inteijeter appel devant la cour; mais que, osant à présent, Rnby n'a qne le droit de prendre la qualité d'avocat; mais qu'il ne peut prendre celle d'avocat à la cour royale de Lyon ou do défenseur près le tribunal de conunerce; — Par ces motifs, lui fait , en conséquence, inhibitioBS et défense de preada à Tavenir de semblables qualités ; enjoint an procureur général d'y ^^-^ la main.
Du 14 ttv. 183é.-C de Lyon, l*' cL-lL do Belbtol, l«|i!.
AVOCAT. — Chaf. 1, Sbct. È.
ém 15 murs 1851 , par lequel le eensell de Paris, série rapport de K. Ilalaereta-Fraiftyine , a rejeté la eaaéidature du père Laeer- 4alre, ilemasdaiil son admission au stage. Cela, néanmoins , ne fut pas admis sans difleuUé. Cette incompatibilité n'existait pas , dans les aaelens principes ; loin de là , les prêtres , eurés , chanoines , k une époque où la science et les lettres étaient le partage à peu près exclusif de l*élat ecclésiastique , composaient en trèsgrande partie l'ordre des avocats. Leur nombre diminua sans doute à mesure que le culte des lettres se répandit.; mais il en resta cependant encore sur le tableau; et il est certain que Tincompatibilité n'exista Jamais dans l'ancien barreau. Les religieux seuls étaient exclus de la profession d'avocat ( V. Boucher d'Argis , p. 71 et 72, et Dareau , Rép. de Merlin ). On a Invoqué ces précédents, contre la décision qui , sous l'empire des règlements nouveaux , proclame IMncompatibllllé entre le ministère ecclé- 5iastiq«eet la profession d'avocat; et de bons esprits se sont refusés à reconnattre cette Incompatibilité. Tel est notamment l'avis de M. Philippe Dupin , Encycl., v« Avocat , n» 45. « Il nous semble, dit-il , qu'à part les curés et les ecclésiastiques qui exercent des fonctions salariées et dont ils font leur principale occupation, on ne voit pas pourquoi on repousserait de l'ordre les autres membres du clergé dès qu'on ne trouve , ni dans les prescriptions (le la loi religieuse , ni dans leurs rapports avec la loi civile , des incompatibilités qui soient de nature à motiver leur exclusion. N*a-t-on pas droit d'attendre d'eux des mœurs pures et un esprit cultivé? Les nobles habitudes de leur miwislèrc sont-elles faites pour contrarier la nouvelle mission à laquelle ils veulent se consacrer?... » Malgré ces considérations , rincompatibilité a été proclamée par le conseil de discipline de Paris , qui , d'après M. Mollot, s'est déterminé par deux motifs généraux , l'un que les ecclésiastiques reçoivent aujourd'hui un traitement de l'État; l'autre que Pexercice de leur ministère ne leur permet pas de consacrer à la profession d'avocat, surtout au stage, le temps et l'assiduité voulus par les règlements (V. p. 509, n« 126, et la note). — Ces raisons sont loin de nous sembler décisives, surtout à regard de ceux des ecclésiastiques qui n'^^ppartiennent pas à Pégllse miHlante ; il faudrait des considérations plus puissantes pour motiver une exclusion que la loi n'a pas prononcée.
1«». 2» Avec la qualité d'ancien agent d'affaires, attendu que rord. du 20 nov. 1822 exclut de la profession d'avocat ceux qui ont été agents d'affaires (arrêté du 1^'fév. 1850).— -Cette solution, que retrace M. Molïot, n« 128 , étend , suivant nous, la lettre de l'art. 42 de l'ord. Cet article, en effet, exclut bien « toute personne exerçant la profession d'agent d'affaires; » et, sans rien préjuger sur le mérite de ceux des individus qui exercent cette profession , on comprend que le législateur ait établi une exclusion contre des Individus qu'il assimile à des commerçants et qui , outre qu'ils sont livrés à des préoccupations d'affaires et à des démêlés contraires aux habitudes studieuses et réservées du barreau , se trouvent exposés à être contraints par corps pour l'exécution de leurs engagements. — Mais qu'il résulte de la dlsposilion de Fordonnance une exclusion à perpétuité contre un homme , si honorable qu'il soit , qui aura exercé l'état d'agent d'affaires; c'est, à notre avis , ce que ne dit point le texte de cette éisposiiioB ; c'est aussi ce que le libéralisme de nos Institutions , l'égalité devant la loi, et enfln les exigences du libre examen dont les eonsails de discipline sont Investis, ne nous semblent point admettre. — Aussi voit-on que le conseil de l'ordre de Paris a fait lui-même une exception h la règle par lui posée, en faveur d'un ancien agent d'affaires qui, après avoir exercé cette profession sans rcprochfi, avait été honoré d'une haute ConoUon dans la magistrature et de la députatlM (arrêté du mois de novembre 1841). — Cepeia4aiit M. Mollet déclare, €od., à la noie, adopter l'interfurétatiOD ôm coRseil de f ordre; mais nous croyons que cette doctrine va au delà des termes de l*ordonnance et de l'esprU > de no^ institutioQs. —V. Agent d'alfitires, n« 2$. J f 7 0 . 5<' Avec la qualité d'ancien employé c)mz un agent d'aflaires Carrtté du i*' avril 18^ )« ^Mais» d^aprèa ce qui vient d'être dU» pous i»'adliiettOM pas, en principe, cette eioivelon.-*- B'aWeurs , comme le fait très-bies remarquer M. Hollot, n* 128, & li note, la solution lot doit dépendre beaucoup des circonstances. Il est clair, ep effet, que , si Pavocat^qui demande son admission au stage ou son inscription au tableau n'avait pris
aueime part directe à l'agence , on 8*11 n^avait été employé que pendant très-peu de temps ebei Pagent d'afllaires^ nacomp^tièi- IHé n'existerait pas.
1 V t . 4^ Avec la qualité d'ancien agréé au tribupal de commerce on d'ancien associé d'un agréé'(arrété du 26 Juin 1853; 20 no?, 1 852 et 24 nov. 1 835). — 11 est à remarquer cependant que le cod« seil de discipline de Paris n'a pas tonjours suivi cette jurisprudence. Au contraire, avant 1852, les anciens agréés étaient admU au stage , et M. Nouguier^ des Trib. de corn., t. 1, enseigne avec raison, selon nous, qu'il en devrait toujours être ainsi. Hais le conseil de discipline de Paris a persisté dans sajurisprudeace, ea se fondant sur la similitude qu'il y a entre la profession d'agréé et celle d'agent d'affaires que l'ord. de 1822 frappe nommémeol d'exclusion; et si, par un arrêté du 9 mars 1841, lecoDseil a autorisé l'inscription au tableau d'un ancien agréé, il s'y e$t déterminé par des considérations particulières prises de ce que le candidat avait exercé pendant sept années la profession d'avocat à Orléans, où il faisait partie du conseil de discipline et exerçait les fonctions de juge suppléant au tribunal civil; mais le conseil a déclaré en même temps qu'il n'entendait ni rapporter ni modifier le précédent établi par les arrêtés de 1 852 et de 1 835 (V. M. Mollot, p. 510, Sil, n* 129, et la note). — Cette Jurisprudence nous paraît établir une incompatibilité d'après une analogie qui est loin d'être parfaite et qui , existât-elle, ne devrait pas constituer une exclusion radicale et perpétuelle. — V. Agréé, n° 4?.
199. 5<» Avec la qualité d'ancien huissier (arrêtés des 6déc. 1827, 25 mars, 15 avril et 16 déc. 1850), ou avec celle d'ancien commissaire de police (arrêtés 8 fév. et fmars i851,V.M.HûlIo(, n^* 131 et 1 32). — Ce que nous venons de dire fait assez presseoiir que nous ne regardons pas cette exclusion comme fondée : chaque cas doit être examiné en lui-même et apprécié d'après son caractère particulier. Quant aux huissiers en exercice, on sait querarrélé du 18 therm. an 1 1 prononce nncompatibilité de leurs fonctionsavec celles dedéfenseur officieux. Lajurisprudence a établi quBcetteiocompatibilité subsiste encore, tellement que leshuissiers ne peuveatt même en vertu de procuration, plaider devant les tribunaux de commerce (Riom, 2 avril 1830, aff. Achard; Amiens, 24 Juill. 18Ô3, aff. Holleville, Y. Défense, Huissier). Cela est de tQute justesse.
f 9S. 6* Enfln il y a incompatibilité, ou plutôt une cause qui interdit d'une manière absolue l'accès du barreau au caodidâl, dans tous les faits et actes qui, tendant à dégrader la professioo, constitueraient l'indignité ou motiveraient la radiation , s'ils émanaient d'un avocat déjà admis au stage ou inscrit au tableau. Cest là une règle de tous les temps; on citeàrappui l'exemple du cbaocelier Poyet, qui, ayant été dégradé de sa dignité, voulut reprendre au barreau la place qu'il y avait occupée et qui fut repoussé par SCS anciens confrères : on se fonda sur ce qu'il avait déshonoré la robe (V. Poucher d'Argis,p. 69).M.MolIol,p. 311, n»133,f reproduit cette règle, cite, commeexemple d'application, un arrêté du 7 déc. 1814, par lequel le conseil de discipline raya du t^^^^ un membre qui Ggurait sur la liste des notaires houoralres et eo avait été retranché par délibération de sa compagnie. — Leniotif que le notaire réclamant donnait Ji cette radjation, c'est qu'il était alors saisi dans ses meubles ; mais le conseil de l'ordre, < considérant que, quelle qu^alt été la cause du retranchement de la lisie des notaires honoraires, 11 ne convient pas de conserver sur le tableau un sujet que ses anciens confrères rejetaient.... Arrête, queM.... sera Invité à donner sa démission d'avocat , d'ici au procbaiP conseil (arrêté 7 déc. i8U). » «*-U noua seoible qu'an ^^ se fonder sur to déeisJoo des notalrea et d'invoquof une aorte de chose iugée 4Ui pourraH n^e que In féaoltat dea pr^ufés pesl; être eiagéfféa d'une compagnie opulente, le conseil aurait dû examiner lui-même la position de l'aspirant , on demander à la chambre des notaires si elle aurait maintenu le récIam^Q^ ^ rhonorariaty ^ supposer p'il u'eAt pas été sous te coup d'uae mî^ mobilière.
M.MoUet, mdp, rapporKeiin autre arrUé en 18 mv. iWtpf lequel le cooseii dediaoiplfaM pesé tn principe qw le tait par 0 avMai d'aller awee une tiiarNtlnirendre lui-même eesIéguttesM ses friiits tons les Jours de marché est une cause de radiation da td)lean. — Gettedécision,àlaquelleonne6auraitqu'applaudir,D0iis
rappelle unp espèce qui a de l'analogie avec c^l|e-ci'll*-«MPi^ priétaire de foréu , avait ïàii établir» dans la ville OV^ ^9Ïà^^
AVOCAT. -^ CiâV. i , SiÉt. 3.
(Mu'-ttffi y, m clMDfler, êtns ledoél il filMN vend^e^ par wi domesficflle, ïe {Produit ût ses coopes; il ne se borna poinl à cela, Il se Rendit »)}adieataire (f um tmçm fgHè m n^rti dé 1%t«l, en ptf( aecrûftref arfnsf on alimenter son dtanfier. 1^ A. DalM, éon* snJfé sur te pohif de sayoir si Patocat se trouvait dftifs 1^ cas éh^ éompatibUKé préfupar l'art. 20 , répcmdrt ^ue eette iiieoittpayM' Ifré iTexisteratt, à son avfs, qn'autant qneBa rente étseê Ms par
9h se ferait dans âeit ch-constane^ et d'Mre manière ptopre
ï offenser les Justes snsceptHdlifés du barrean on ^» annenee^ raient des I^Jbttodes peu relevées; qaH regard de rachat d'une c^trpe potrr la revendre an détaf! avec ses propres bofs , il làwdratt qn*ette fdt d*Qne eertarne hnportance ptmr eonstitoer lenégoee, e^vsl-èhdlre rHabitiide de eoatteretff prévue par la toi« !lara9 c^ea», eneffet, il sofflsait d'avertirM* de s'abstenir désormais 9 soit de se rendre ad|adtcatafre de nouvelles eeepes , sort (le faire vendre ses bois de manière à ce qu*on ne pût prendre de lui auenoe opinion défavorable. — M" Bfarie, alors bâtonnier des avocats» dont le consultaot avait aussi demandé l'avis, pensa qu*il y avait dana la eOMiaite de M*. . « um habitude de trafic ou de négoce ff ut f» pliçatl daiie le cas prévu pac rordoM>ance \ qu'au surplus, il
5 avait lien d'inviter N« à opter entre la oessatlon de son ex-
l'iotfalfofi on saretrafte do barreau. — !!• A. Dalioz n'a pu nous Tiire connaître d'une manière précise le résultat de la décision du conseil de discipline» qu'il croit avoir été conforme à l'opinion de l'bonorableM* Marie, epiaioo^uê noua n'adoptons, toutefois, que fiovs les restrietknis eonteBUM dans l'avis de M* A. Dalioz.
A 9 dt« 7<» La eondannatlen àlaquelle se rattacherait un caractère Infamant, et mène celle qnl impliquerait rindèUcalesse du condamné, rentreraient , è pHtis forte raison , on le comprend bien , (Tans la cause d'exclusion que nous venons d'indiquer.
Mais il en serait autrement d'une condamnation pour défit po- Iftiqua, si cède condamnation n'était pas infamante. Cela a été reeeMiB par toconaeil de ilsoipUne de Paris, dans l'arrêté, déjà elle an ■• i69, d« mois de novembre 1841 . Dans cette espèce^ le conseil de discipline autorise rittscriptlon au tableau, sans s'arrêter à la circonstance que le candidat avait été condamné par la cour d'assises, pour un délit politique, à deux années d'emprisonnement, condamnation à laquelle le candidat était parvenu à se soustraire par son expatriation.
ToiitelMa, le ooaseil de discipline de Paris n'a pas toujours euivi sar ee peint la même Jurisprudence. La question s'étani en eflRel présentée avant 1850, à Poeeasion de la demande d'admission an stage qu'avait formée M. Comte , elle y fut résolue en sen<f contraire. L'admission fut refusée à M* Comte sur le motif qu'il
(1) Le Mas^flf coilsMéraet que Texercice de la profeMîen d'avocat Intéresse esseatiellemeiit Tordra pablio; qne les droits, les prérogatives et les devoirs de l'atecat exigent qu'il joaisse ou qu'il soit sascepilble de foifr non-eealemeftt des droits civils, mais encore des droits politiques; qu'il est aceidentelleniefit appelé à concourir en France à l'admintstralton de la Justice , soit eomdiê Joge , soit comme remplaçant les ôificiers da ministère public , soit comme Jeré-, que nul ne peut être magistrat qu'il n'ait pHalablenent été reçu avocat; — Considérant que l'avocat , lors de sa réception, prête comme les fonction oaires publics le serment de fidélité au roi et d'oèéissancé à la ébarte constitutionnelle, en même temps qu'il tare de remplie li^ dètolrs partlcnliers de sa profession; qu'en conséquence , 1o^s<|n'il est appelé à exercer des fbnctions jodieiaires , il n'est point sottifiis , avant de siéger, à prêter le serment prescrit aux magistrats;— Considérant qae l'étranger ne petit participer en France àl'exer- Cleo des fonctioné publiques ni être soumis a promettre fidélité à un sou- *»niin qui tt'ést pas le Bien , et obéissance à une charte constitution oelle qui (léterihine les ra[tpoHs i}ui existent entre le prince et les sujets , qui règle la ferme dtt goûrernemetit et autres cbosel essentiellement politiques, dans lesquelles l'étranger ne doit pas s'immiscer; — Considérant que les aitciennes ordonnances , édits et déclarations , notamment ceux du 26 fév. 1t;60, du mois de mars 170T etdtt 14 mai 17f4, en amorisant les étrangers à vetiir étudier et prendre des grades dans les universités de France, déclarent expressément que les degrés par eux obtenus ne pourront leur ferTir dané le royaume; qu'en cnnséquence , M. Merlin , dans son Réperloire de jurisprudence , an mot Étranger, g 1, enseigne, comme doctrine constante , qne \e% étrangers ne peuvent être reçus au serment d'avocat , et il en donhepoor motifs : 1« que les étrangers ne peuvent poesédrr ni •iBce ni bénéfice ni faire liuctiné fonellon publique dans le royaume; S* qu'on ne leur confère même deé degtéS qu'à la charge de n'en pas faire «sage en Fraasa i il cite un arrêt du i^rlement, de Mets » sous la date du 23 lév. t729| portant défenses aux sèignenrs , hauts , moyens et bas jus-
avait subi, etol 8 i 7 et 1 8t0, deux condaffinaUeDs eofreetioa nèfles, l'une à trois neie de prison et 100 Cr. d'amende pour ealonnie contre le rel et sa faa^le, l'antre à deux mois de prison et iOOO fr. d'amende po«r proveeatioa à la désobéissanee aux lola; que le premier de ces délita n'était pas purement politique, et qne ces précédents étaient incompatibles avec l'observation dn sermen» et la discipline du barreau. L'admission fut refusée par douze membres contre sept (arrêté IB Juin 1820 )• — M* Hollot, qui cite cet arrêté et le rapporte , en critique la solution et se range sans bésiter au principe de la nouvelle jurisprudence. « Je n'bé« site point à penser avee le nouveau conseil , dit très-bien cet auteur, p. 515, à la note, que l'existence d'un jugement de condamnation pour délit purement politique ne saurait être une raison suffisante de déclarer i'ineompatibilité. Quelque graves que soient les causes de la condamnation , il serait bien rigoureux d'en faire résulter un principe d'exclusion , ou dn moins un principe absolu, parce qu'elles ne touchentpasessentieilementàlaprofession.» Nous adoptons plelnementcetavis. Hais cen'estpaslàquerésidaitla difficulté ; les calomnies envers le roi ou la famille royale sont-elles un délit politique ? C'est à ces termes que se réduit, ànos yeux, la question. Or, et quelles quesoientles décisionsdes tribunaux et du Jury, c'est aux termes de l'écrit , à la nature des inculpations qu'il renferme, sur la vie du roi ou de sa famille, qu'on doit s'attacher. 11 en est de même à l'égard de l'excitation à la désobéissance aux lois :tel fait peut avoir un caractère essentiellement politique et tel autre peut en être totalemeni dépouillé. Le conseil de discipline doit se décider, en un mot, d'après les faits et non d'après les entraînements passagers des partis. Au reste, la question se rattacbe à un point plus général, celui de savoir si le conseil de discipline peut connaître des fautea autres que celles commises par l'avocat en cette qualité, ou en dWres termes, si, comme citoyen, l'avocat est Juslleiable de tribunaux autres que les tribunaux ordinaires? Nous l'examinerons infrà^ seet. 5.
49ft. Les cas d'incompatibilité relative ou femporatreont été bleu plus nombreux. Aux décisions des trtbnnaux, il faut Joindre celles que le conseil de discipline de Paris a rendues et que M. Mollot fait connaître dans son excellent ouvrage sur la profession du barreau qui, plus pratique encore que ceux de MM. Camus, Foomel et Dupin , mérite , comme ces ouvrages remarquables , de figurer dans la bibliothèque de tout avocat.
Il y a incompatibilité relatlveou temporaire, sulvantles décisions du conseil de discipline du barreau de Paris, entre la profession d'avocat et i^ la qualité d'étranger (Cons. de l'ord. des avocats de Grenoble, 0 fév. 1830 (i)-,— Couf. arrêtés du conseil de Paris,
^màt
ticiers et aux maires et gens de justice d'admettre aucun étranger à postuler; — Considérant que les lois nouvelles, loin d'avoir dérogé à ces Principes , les ont confirmés par Tabsence de dispositions contraires; qno [. le conseiller d'Ëtat Fourcroy, exposant au corps législatif les motifs de la loi du 22 vent, an 12 (io mars 1804) relative aux écoles de droit , déclarait qu'elle était destinée à rétablir toutes les institutions scientifiques que des temps malheureux avalent anéanties ; que sites art. 14, 15 et 16 de cette loi disposent : « 1<> Que les docteurs et licenciés en droit reçus dans les anciennes universités de France ou des pa^s réunis , seront considérés comme docteurs et licenciés en droit , & la charge seulement de faire viser leurs lettres ; S** qu^il en sera de même des docteurs et licenciés reçus dans les universités étrangères, et qui exerceront, lors de la publication de la loi , depuis plus de six mois , la profession d^homme do loi, plaidant ou consultant près l'un des tribunaux de la république , ou auront été inscrits sur le tableau des avocats , près uhe cour souveraino d» France, un présidial, un bailliage ou une sénéchaussée ; 3« qu'on comptera à ceux oui auront vitudié dans les mêmes universités , avant Ja publication de la loi , et en rapportant la preuve , leur temps d'étude dont ilsjustlBeront; i» ces dispositions transitoires, que le législateur qualifie lie particulières et exceptionnelles . n'avaient en vue que les Français qui avaient anciennement étudié dans les universités dn royaume ou dans les t.niversilés élrac gères; et le même orateur du conseil d^Ëtat justifiait les motifs en disant que, dans Tintention de préparer pour l'avenir une garantie des bonnes éludes du droit , il était important de ne paîî perdre ce qdt pouvait être acquis dans le passé; — Considérant que» plus la profession d^arocat est noble et indépendante, plus elle commande l'estime, plus elle fait occuper un rang distingué dans la société, plus aussi il est convenable qu'elle ne puisse pas être exercée par un étranger, incapable de remplir en Franco les moindres fondions publiques, comme par exemple d'étn tt'moio dans un acte authentique quelconque; --Considérant que l'avocat » déposilaii» 4« la confiance de ses clients , de leurs secrets les plus impor-
AVOCAT. ^Ghw. V, SiGT. 3.
4 déc. 1816, t7 aoAt 1817, S mars I8S5, 6 déc. 1827 et 6 déc. ; 4840, cités parM. MoUot, p. 298, n* 9i). — ^L'incapacité subâi s le, ^ biea que l'étranger ait été aatoriséà établir son domicile en France et à y Jouir des droits civils;... — Et que précédemment une cour royale de France l'ait admis au serment d'avocat ; — ...Ou qu'il ait été pendant plusieurs années Inscrit au tableau de l'ordre des avocats près une cour royale de France ( Cens, de Tordre des avocats de Marseille, 12 août 1840(1); Conf* arrêtés des conseils de discipline de Paris, 26 fév. 1833 et 24 mars 1840 , cités par M. Mollot, loe. eiu). — ^Mais l'étranger naturalisé peut être inscrit au tableau , et voilà pourquoi l'incompatibilité n'est que relative.
tants , de lenrs titres de fortune les plos précieax , doit leur présenter une garantie non pas senlemeot personnelle , mais encore morale , de famille, de position sociale, que ne saurait offrir un étranger; que les conseils de discipline auxquels il appartient d^empécher que des individus , indignes de la profession d^avocat, soient admis à l'exercer, ne pourraient pas porter sur la conduite aolérieure d^un étranger une investigation suffisante pour s'assurer qu^imbu des principes de probité et de délicatesse indisj^nsables à Pavocat, il n'a surtout jamais forfait à l'honneur; — Considérant que les raisons d'ordre public, de convenance, d'intérêt privé, se pressent ainsi pour maintenir l'ancienne prohibition aux étrangers d'exercer en France la profession d'avocat ; — Par ces ces motifs , etc. Du 6 fév. 1830. -Cous, de l'ordre des avocats de Grenoble.
(1) Vu le diplôme de licencié en droit délivré à H..., le 10 avril 1818, et l'attestation du greffier en chef de la cour royale de... du 11 avril 1818, portant que M... a été reçu au serment d'avocat en ladite cour ; — Vu le certificat délivré le 11 juifi. 1840, par le conseil de l'ordre des avocats k la cour royale de..., constatant que M... a été admis au tableau de l'ordre des avocats près ladite cour, à la date du 14 avril 1819, et que, depuis cette époque jusqu'en 1830, il n'a cessé de faire partie de l'ordre comme avocat inscrit; que , de plus , il n'est jamais rien arrivé à la connaissance du conseil qui ail pu faire douter de sa délicatesse et de sa moralité dans l'exerdce de sa profession ; — Vu l'expédition de l'ordonnance royale en date du 9 août 1815, qui admet M..., né en Angleterre, étudiant en droit à Paris, à établir son domicile en France et à jouir de tous les droits civils tant qu'il continuera d'y résider ;
Attendu que M... présente les attestations les plus honorables; qu'en conséquence , sous le rapport de la moralité, M... ne saurait éprouver de difficulté dans l'accueil de sa demande ; — Mais attendu que la première condition pour exercer en France la profession d'avocat est d'avoir la
Snaiité de Français ; — Que tel était le principe établi dans notre ancien roit; qu'en effet, d'après la déclaration du 26 janv. 1620, citée par Dallos, Dict. gén. de législation et de jurisprudence , y"* Avocat , art. 2, n^ 12, les degrés pris jpar les étrangers dans le royaume ne pouvaient leur servir en France ; — Que H. Merlin, Répertoire , V Étranger, g 1, n^ 3, enseigne également comme point de doctrine constant , que les étrangers qui ne sont point naturalisa ne peuvent être reçus au serment d'avocat ^ qu'ils ne peuvent posséder ni office ni bénéfice, ni faire aucune fonction publique aans le royaume ; qu'on ne peut même leur conférer le degré qu'à la charge de n'en pas faire usage en France ; il cite à cet égard un arrêt du 24 juiil. 1615, rendu entre les nobles de Bresse et les officiers du préeidial de Bourg, par lequel le conseil ordonna que les justices de ces seigneurs seraient exercées par les sujets du roi , et un autre arrêt du 22 fév. 1729 du département de Metz , qui fait défense aux seigneurs hauts , moyens et bas justiciers d'employer des étrangers pour exercer leur justice, et aux maires et gens de justice d'admettre aucun étranger à postuler ; — Considérant que notre législation moderne a laissé en vigueur les principes par l'absence des dispositions contraires ; qu'elle leur a donné une nouvelle force en conférant h l'avocat la jouissance de certains droits politiques dans les élections municipales , en l'appelant à concourir à l'aaministration de la justice , soit comme juré , soit, dans certains cas , comme ju^e ou comme remplaçant des officiers du ministère public ;-H}ue le conseil de l'ordre des avocats de Grenoble a fait l'application des mêmes principes qu'il a développés dans une délibération du 6 janv. 1830 ; — Considérant, en fait, que M..., né en Angleterre , ainsi que le porte le diplôme par lui produit, ne justifie pas de sa qualité de Français; — Que néanmoins il se place dans une catégorie particulière qui donne lieu à l'examen des trois questions suivantes 1^ L'arrêt de la cour royale de...
qui a admis M... au serment, forme-t-il un titre suffisant pour déterminer l'inscription au tableau?— 2<' Son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de.... pendant un certain temps , peut-elle être invoquée comme un titre définitif, ou comme une sorte de possession d'état à 'effet d'être inscrit au tableau de l'ordre des avocats de Marseille? — 50 Peut-il exdper de l'ordonnance royale qui l'autorise à établir son domicile en France et a y jouir des droits civils?
Sur la première question : Le conseil, considérant que l'ordonnance da 20 noT. 1822 , sur la profession d'avocat , porte , art. 12 , que les attributions des conseils de discipline consistent 1" à prononcer sur les difficultés relattves à l'inMriplion dans le tableau de rordre;2*àMarcerla
fl9e. 2« La qualité de pair de France; e'est du moins es qil résulte de l'arrêté pris le 7 nov. 1822 lors de la retraite de M. le conate Roy. Tel est aussi Tavls de MM. Bioche , Dict. de proc, y^ Airocat, tt« 139 , et Mollot , p. 298 , n* 92. Ces auteurs se fondent sur ee que la qualité de pair de France emporte celle de membre de la cour des pairs, c'est-à-dire la qualité de magistrat. Cette opinion semble avoir été consacrée par le conseil de discipline de Limoges, qui , en 1842 , a retranché du tableau le nom de M. Bourdeau , pair de France. Mais nous aurions peine à admettre cette doctrine , qui pourrait à la rigueur s'étendre à la qualité de député , puisque la chambre des dépotés peot
surveillance que l'honneur et l'intérêt de cet ordre rendent nécessaire; 3« à appliquer, lorsqu'il y a lieu, les mesures de discipline aatoriséci par les règlements ; — Que l'art. 13 ajoute que le conseil de discipline statue sur l'admission au stage des licenciés en droit fui ont prêté le 8e^ ment d'avocat dans nos cours royales , sur l'inscription au tableau des avocats stagiaires après l'expiration de leur stage et sur le rang de ceox qui , ayant été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de leur profession , se présenteraient de nouveau pour la reprendre; — Qae , d'après ces dispositions, les conseils de discipline sont investis du droit d'eu> miner les titres que présente l'avocat pour être admis sur le tableao et toutes les conditions oe capacité et d'aptitude , ainsi que les causes d'indignité et d'exclusion , soit sous le rapport de la moralité, de la condoite et du caractère, soit sous le rapport de la qualité de la personne; ~Qne, par arrêt du 3 mars 1840 , la cour suprême , cassant un arrêt delà conr royale de Ntmes , qui avait refusé d'admettre au serment un liceDcié en droit porteur d'un dipléme régulier, a décidé que la prestation do sennent ne confère que le simple titre d'avocat, qui diffère essentiellemeDtdeti profession d'avocat inscrit , soit au stage , soit au tableau ; que cette prestation de serment n'est soumise qu'à la vérification préalable de la régvlarité du dipléme qui a conféré le grade de licencié en droit , et qn'e& doit nécessairement précéder tout examen ultérieur, puisque ce n'est qo'a* près avoir été reçus avocats que les licenciés en droit peuvent être placés sous la juridiction des conseils de discipline , et que c'est à ces conseils de discipline seuls que l'ordonnance précitée donne le droit et inpoie le devoir de s'assurer de la moralité oe l'avocat postulant avant de statuer d'abord sur son admission au stage , et ultérieurement , sur son inscription au tableau dressé en vertu de l'art. 29 de la loi do Ht rent an 12; — Que la cour royale d'Âix, saisie de l'affaire par soite do renvoi ordonné devant elle , s'est' rangée à la doctrine de la cour de cassation par arrêt du 14 mai 1840; — Qu'il résulte ainsi de la 1^ lation et de la jurisprudence adoptée que le droit d'examen est eBtièr^ ment réservé aux conseils de discipline par l'arrêt d'admission ao serment d'avocat , comme une de leurs attributions les plus essentielles et les plus importantes; qu'en conséquence , les conseils de discipline, gardiens des droits et prérogatives de l'ordre , doivent veiller scmpulNsement et rigoureusement à ce que , dans les admissions au taLlean, les principes de nos lois et de nos usages soient observés dans tonte lenr intégrité ;
Sur la deuxième question : — Gonsidérant qu'il s'agit dans Fespte d'une incapacité inhérente à la qualité de la personne , et dont on oe peut être relevé que par des lettres de naturalisation ; — Que cette incapaciié est d'ordre public autant que d'intérêt public; — Que , dès lors, l'iascription au tableau des avocats pendant un certain temps ne pent être invoquée comme un titre définitif ou comme une sorte de possession d'étal; — Que , d'ailleurs, en ce qui concerne l'inscription au tableau, les conseils de discipline sont investis du droit le plus étendu d'apprécier lei titres qui leur sont présentés.
Sur la troisième question : — Considérant qu'une ordoanaioe royale qui admet un étranger à établir son domicile en France et à y jouir des droits civils , ne lui confère pas la qualité de Français , laquelle ne 8'a^ quiert que par la naissance ou la naturalisation; — Que les droits cirils, à la différence des droits politiques , qui ne peuvent être exercés que par des citoyens français, sont purement d'intérêt privé et de famiUe; — Qu même sans qu'il soit besoin d'autorisation , tout étranger est admis par la loi a jouir en France des mêmes droits civils que ceux accordai su Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartient (art. 11 c. civ.), et qu'aujourd'hui , d'après la loi du 14 juill. 1819, relative à l'abolition du droit d'aubaine , les étrangers ont droit de succéder, di disposer et recevoir de la même manière que les Français daos toute retendue du royaume ; — Mais que ces dispositions doivent être reoferpéei dans leur spécialité, et qu'on ne saurait en faire résulter des droittel prérogatives d'ordre et d'intérêt public , lorsque ces droits et prérogadTel n'y ont pas été formellement attachés par le législateur;
Par ces motifs , le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Huseiile déclare qu'en l'état , et faute par M.... d'avoir iustifiéde sa qualité de Français, sa demande tendant h être inscrit au tableau de l'ordre du avocats de Marseille ne pent être accueillie*
Du 12 aoAt 1840.-€oas. do disdp. des aTOcats de
AVOCAT. — Chap. 1, Sect. 3.
Mre aussi ieddentellemeiit appelée à exercer des fonctions Judiciaires, en cas d'offenses faites à sa dignité. C'est là d'ailleurs une prétendue incompatibilité qne Tordre des avocats doit le montrer peu empressé d'appliquer, dans l'intérêt même de sa dignité et de son lustre.
t99. 5« La- qualité de Ju^e de paix (arrêté du conseil de discipline de Tordre des avocats du 6]anv. 1830} ; en effet, l'ordonnance de 18â3, en proclamant Tincompalibillté delà profession d'avocat avec toutes les fonctions de Tordre Judiciaire , n'excepte que celles de Juge suppléant.
t98. 4* Les fonctions de maître des requêtes au conseil d'État en service ordinaire (arrêté 23 avril i 833} ; mais il en est autrement de celles de maître des requêtes en service extraordinaire, attendu que ces dernières fonctions sont gratuites et purement hononûques (arrêtés 16 Juill. 1833 et 29 janv. 1839}.
Les ministres avec ou sans portereuille , les conseillers et président du conseil d'État nous semblent devoir être compris dans l'incompatibilité , encore bien qu'en raison de ce que la Justice n'est pas déléguée aux conseillers d'État, et qu'ils n'émettent que de simples avis, on puisse dire, à la rigueur, qu'ils ne remplissent pas les fonctions de Juges. On sait qu'en fait il est presque inouï que les avis du contentieux ne soient pas suivis par le gouvernement. — On doit leur assimiler les auditeurs de première classe , car ils reçoivent un traitement, mais non ceux de deuxième classe auxquels il n'en est pas accordé , et qui ne remplissent qu'un noviciat à Tinstar desjuges suppléants. — Les conseillers maîtres , présidents , procureur général et référendaire à la cour des comptes , même les conseillers de préfecture (V. cependant n^ 208 ) , les préfets, les sous-préfets, etc., etc., doivent, suivant nous, être compris dans Tincompatibilité temporaire.
fl99. 5» Les fonctions de chef de bureau au ministère de la Justice (arrêté 1*' déc. 1840}. Il y a toutefois exception, comme nous le verrons bientôt, en faveur des emplois supérieurs du ministère de la Justice, exception qui repose sans doute sur la double considération et d'une plus grande indépendance, laquelle permet en quelque sorte à ces derniers l'exercice réel de la profession d'avocat, el des travaux dont ils sont chargés, travaux d'un ordre élevé et inflniment propres à compléter les éludes scolaires (Y. n»202 et 203}.— Quant à Tétatde dépendance où ils peuvent être, et au salaire ou appointements qu'ils reçoivent de l'état, ces circonstances ne fournissent qu'un argument qui a paru an conseil de Tordre de Paris devoir céder devant les considérations plus graves qu'on vient de relever et qu'on ne trouve point dans la plupart des situations qui vontsuivre.
480. 6^ La qualité d'attaché au ministèro de Tintérieur, bien que l'aspirant ne reçoive aucun traitement, attendu que cette position dépendante est contraire à la dignité de l'avocat , et que d'ailleurs elle ne lui permet pas , s'il demande le stage , de se livrer avec assiduité aux études exigées pendant ce temps d'épreuve (arrêté 11 mai 1841}. — Cette solution est rigoureuse ; la qualité d'attaché non rétribué, outre qu'elle ne place pa» l'avocat dans Tétat d'une dépendance assez grande pour entraîner Tincompatibilité, offre pour ainsi dire le seul moyen de perfec-
(1} Etpéce: — (Fontemoing C. avocats de Dankerqoe.} — Le sieur Fontemoing , secrétaire de la chambre du commerce de la ville de Dudkerquo , avait formé une demande d'ioscription au tableau de Tordre des avocats près le tribunal de première instance de cette ville. Mais le conseil de discipline de Tordre a rejeté cette demande par une délibération ainsi conçue :
« Le conseil, considérant qne M. Fontemoing aioé remplit les fonctions rétribuées de secrétaire de la chambre de commerce de Dunkerque; — Que, quelque honorables que soient ces fonctions , comme toutes celles lui supposent nécessairement, de la part du titulaire, instruction et probité , elles n'en constituent pas moins un emploi essentiellement précaire et subalterne , incompatible , dès lors , avec la dignité et la complète indépendance inhérente à la profession d^avocat ; — Qne cet emploi salarié est d'autant plus précaire qu'il n'est conféré ni parle gouvernement ni par aucune des autorités de la hiérarchie administrative ; que le secrétaire ne tient sa nomination que de la chambre elle-même , qui peut à volonté remplacer le titulaire , ou supprimer l'emploi , selon qu'il lui conviendrait de modiûcr Torganisalion de ses bureaux ; — Que les appointements actuel^ lement Giés à 1,200 fr. sont réglés par la chambre de commerce , qui peut en hausser ou en baisser le chiffre, eu égard aux ressources qu'elle auratt t sa disposition ; qu'elle serait libre, ainsi qu'elle Ta fait, pendant
tionner les études administratives que le programme des cours rend obligatoires et auxquelles la pratique fournit un indispensable complément.
tSt. T* Les fonctions de référendaire au sceau, « attendu qu'elles donnent lieu à un travail salarié. » — Peu importe que le réclamant» omis au tableau de Tordre , sur lequel il était inscril depuis quatorze ans , ait succédé à son père et qu'il soit dans Tin* tention de se démettre de sa fonction de référendaire ( arrêtés 15 fév. 1838 et du moisdemars 1841}.
189. S^ La qualité de professeur ou même de proviseur dans un collège royal (arrêté 27 nov. 1833; Conf. arrêtés 28 déc. 1825 et 7 fév. 1838} ; celle de professeur de langue française ou de ladgue ancienne et de mathématiques , soit que Ten« seignement ait lieu au domicfle mêàie des élèves (arrêtés 6 déc. 1821 et 11 Juin 1833}, soit qu'il ait lieu chez le professeur lni«' même (arrêté 14 fév. 1858, V. M. Mollot, p. 303, n» 119). Nous verrons plus bas que l'incompatibilité n'existe pas entre la profession d'avocat et l'enseignement du droit. — Cela nous parait trop général, et trop rigoureux à l'égard des professeurs non titulaires qui consacreraient line partie de leurs loisirs à Tenseignement de la philosophie, de la littérature ou des hautes sciences. '
188. 9^ La profession d'avocat à la cour de cassation (arrêtés 12 mars et 18 Juin 1833J.
1 64. 10<* Les fonctions de chef de bureau au ministère de la guerre (arrêtés 31 janv. 1838 et 3 déc. 1839}.
1 85. 1 1^ L'emploi de chef de la division du commerce, des approvisionnements et de la navigation à la préfecture de police (arrêté 28 Janv. 1830).
1 8G. 12<»Les fonctions de secrétaire de la chambre des avoués (arrêté 4 avril 1838).
1 8 9 . 1 3<' Les fonctions d'huissier de la chambre du roi (arrêté 23 mai 1829).
188. 14° L'emploi de clerc d'avoué ou de notaire, qne le clerc soit ou non gradué et appointé. Gela résulte des décisions nombreuses qui ont fait perdre ou simplement proroger le stage pour cette cause.
189. 15° Celles d'employé au ministère des finances (arrêtés 11 déc. 18:28 et 14 Janv. 1830).
190. 16° L'état militaire (arrêté 8 mars 1831); c'est aussi ce qu'exprime la lettre du bâtonnier reproduite sous le n° 181. — Les militaires en retraite ou réformés ne doivent pas, suivant nous, être placés dans Tincompatibilité.
191. 17° Les fonctions de directeur de la caisse d'épargne (arrêté mois de décembre 1837).
198. 18° La qualité de sous-secrétaire de commandement de la reine (arrêté 12 mars 1833).
198. 19° Celle de secrétaire général du conseil d'administration du mont de piété ( arrêté 10 Janv. 1828 ) ou d'associé d'un commissionnaire au mont de piété (arrêté 6 août 1833).
194. 20° La qualité de secrétaire rétribué d'une chambre do commerce et toutes fonctions analogues , telles que celles de secrétaire de sous-préfecture , de mairie , d'hospices ou bureaux de bienfaisance ( Douai , 31 Juillet 1843} (1). — 11 en est ainsi de
Elusieurs années , de conférer les fonctions de secrétaire à Ton de ses mcmres qui pourrait ne point exiger de rétribution pour s'en acquitter; — Que , sous le rapport de la stabilité de sa position , le secrétaire de la chambre de commerce, qui est, non un fonctionnaire public, mais un simple employé, est loin d'avoir les mêmes garanties que les plus humbles fonctionnaires de TÉtat , dont la position est protégée par l'ordonnance ou Tarrété qui les nomme, parleur investiture, par le serment qu'ils sont tenus de prêter, dont les appointements ou les salaires sont déterminés par îa loi ; que, lors même qu'ils sont révocables , ils ne peuvent être révoqués sans que l'autorité qui les révoque ait à rendre compte des motifs de leur révocation , ou , dans une sphère plus élevée , à encourir une responsabilité constitutionnelle; que cette révocation est toujours un acte de la puissance publique , commandé à celui qui l'exerce par Tintérêt public, tandis qu'entre la cbambro de commerce qui cboisit son secrétaire et celui qui accepte cet emploi , il n'y a qu'un engagement privé qui n'a d'autre lien que la volonté des parties , et d'autre durée que celle qui résulte de leurs convenances réciproques; — Que , dans un emploi de cette nature , Tindépendance de l'homme doit nécessairement souffrir de cette précarité d'une position livrée ainsi tout entière à la discrétion sans contrêle de ceux qui l'emploient; — Que celle indépendance est encore plus grave* \ ment atteinte par l'exercice même des fonctions de secrétaire , (onction*
àVOCAT.— Chap. 1, SfQT. 9t
Coûtes les fonolleiis qol absorbent tout le temps de l'avocat , le mettent dans l'impossibflUé absolue d'exercer sa profession et lui donnent une nosltioo sociale Incompatible avec cette profession. L*avocatqui .«ccepteces fonctions, lorsqu'il est inscrit au tableau, doit en être rayt(0iiéan8, 19av. 1845, aff. H... D. P. 47.3. 8). , 1115. fi^ L'exploitation d'un brevet de mettre de poste. C'est ee qu'établit un arrêté du ii mars 1833; toutefois, un arrêté ultérieur du 26 mars a maintenu le nom de l'avocat au tableau , à la condition que le demandeur établirait : i^ qu'il avait été chargé de se faire investir du brevet temporairement pour sauver une créance considérable; 2* que depuis il avait eédé le brevet. — Y. V. Moliot, p. 30i, et la note.
toe. 92<' Les fonctions d'administrateur d'une société anonyme, telles qu'elles sont définies par le code de commerce (arrêté 9 août 1838 ). ^^^
évidemment subalternes et qui le placent dans un éiai de dépendance absolue envers la chambre de commerce et le président de celte chambre; •i— Qa*en effet , si l'on mesure l'importance des fonctions de secrétaire de la chambre de commerce , non à la hauteur de la mission conférée à cette iosiitutioD et des intérêts qu'elle est chargée de détendre , mais d'après la nature des devoirs prescrits au secrétaire dans le cercle de ses attributions obligées, il faut reconnaître que ces fonctions sont toutes passives ; qu'aucune initiative ne lui est dévolue ; que la chambre de commerce étant plutôt un corps délibérant , UQe assemblée consultative , qu'une administralion chargée d'un service public, son secrétaire n'a pas même cette spontanéité d'action ou de direction dont l'urgence investit souvent , dans les détails d'un service quotidien , les secrétaires de sous-préfecture et de mairie ; qu'il est tenu en tout et toujours de se conformer anx ordres et instructions de la chambre et du président , soit pour la rédaction des prooés-verbanx, soit pour la partie de la correspondance que le président ne se réserve pas , soit pour les convocations et circulaires ; qu'en un mot, il est tenu d'être constamment k la disposition du président pour tout ce qui peut concerner l'eipéditloo des affaires;
M Que, sans doute, lorsque le secrétaire sera, comme dans l'espèce , un Homme d'une capacité réelle et d'une expérience éclairée , il arrivera souvent, par le seul effet de son mérite personael et la juste appréciation qu'en fera la chambre, à franchir les limites de ses attributions obligées, et à s'élever jusqu'à la collaboration ; mais que cette extension tout officieuse, cette transformation anormale et tout a fait accidentelle des fonctions de l'autre
laisse^ p „
voirs de position , à la stricte observance desquels le secrétaire peut être rappelé à la moindre dissidence qui surviendrait entre un des membres de la chambre et lui ; — Que son indépendance est d'autant plus enchaînée , que de l'accomplissement de tous les devoirs que ses fondions lui imposent dépend la conservation des appointements qui y sont attachés ; — Que les fonctions de secrétaire de la chambre de commerce étant ainsi nettement caractérisées, il est facile de repousser l'application qu'on voudrait faire à l'espèce d'un arrêt de la cour royale de Toulouse du 21 déc. 4840, qui déclare compatibles avec la profession d'avocat les fonctions de conseiller de préfecture ; — Que , sans examiner si la cour royale de Toulouse a fait ou non une juste application de l'art. 42 de l'ordonn. royale du 20 nov. 1822 , soit en refusant d'assimiler les fonctions de conseiller de préfecture à celles des magistrats de l'ordre judiciaire , en ce qui concerne l'incompatibilité qui peut en résulter avec la profession d'avocat, soit en considérant ces fonctions comme ne constituant pas un emploi à gages, il est hors de donte que les conseillers de préfecture sont des fonctionnaires publics d'nn ordre élevé, des magistrats administratifs dont les devoirs se concilient peut-être difficilement avec ceux de la profession d'avocat, nais qui , investis d'une juridiction étendue , agissent librement, dans la sphère de leurs attributions, et dont la position ne peut être comparée , sous aucun rapport, avec l'emploi précaire et subalterne de secrétaire |)rivé de la chambre de commerce ; — Que c'est évidemment à des emplois de cette nature que s'applique le n® 4 de l'art. 42 de l'ordonnance royale précitée ; — Que , quoi qu'en ail dit la éour royale de Toulouse , ces expressions emplois a gages ne s'appliquent pas nécessairement a des emplois qui entraînent l'idée de domesticité; qu'on ne saurait prêter à l'auteur de l'ordonn. de 1822, qui proclamait hautement la noblesse et la dignité de la profession d'avocat et qui rendait pleine justice a^ sentiment de délicatesse dont le barreau s'est toujours montré animé, l'Injurieuse pensée que , sans une prohibition formelle , l'ordre des avocats pourrait ir ses rangs à des individus retenus dans des liens d'une sujétion do-
an vrir
viestique quelconque ; mais qu'il était au contraire d'une sage prévision lonforme aux inspirations de ce même seotimeot de délicatesse , d'interdire l'accès du barreau aux titulaire^ de certains emplois qui , sans entachsr en aucune manière le caraetèrâdè l'homme, sans donner lieu à aucune déprédation de ses facultés, enchaînent néannoios sa volonté, doooenl a d'autres le émit de Reposer de son temps , et le soumettent à im olittialions personnelles, a des deveiis de subordination auxquels il
t9V« 23* La qualité de mandataire dans le eonseft d^dai. nistration d'un cbemin de fer (arrêté IK ]anv. 1833).
1 98. 24<» La qualité de gérant dans une manufacture, ou di commis intéressé cbea un négociant (arrêtés 27 août 1816 d 1*^ avril 1 83D), et celle de syndic salarié dans une faillite (ariêté i«' mai 1837).
199. 23<» La qualité de directeur-gérant de l'école Industrldls do Charonne (arrêté 17 fév. 1833).
liOO. 26* La qualité de mari d'une femme commune en bleos et tenant un pensionnat ; ce qui le soumet à toutes les censé* quences irritantes et commerciales des engagements contractés envers les fournisseurs de la pension (arrêtés 10 et 17 nov. taiS et X" mars 1827).
liO t . Nous avons en à signaler, dans tout oe qui précède , des décisions qui ont proclamé l'incompatibilité entre certaines foll^
c!f>t tenu de se conformer sous peine d'encourir une réprimande oo de pcr« dre un emploi plus ou moins lucratif;
» Que rincompalibiiité des fonctions de secrétaire rétribué d'une cfauDbre de commerce résulte donc de l'esprit et de la lettre de l'art. 42 d« l'ordonnance royale de 1822; — Qu'il en serait de même de tontes I6o^ lions analogues , telles que celles de secrétaire de s6«s-prélecture, secrétaire de mairie , secrétaire des hospices ou bureaux de bienfaisaDCt, etc.;
— Que si , en fait de secrétaires , l'art. 42 ne désigne nonméiDest qu les secrétaires généraux de préfecture, ce n'est point aue leurs foDCtioos soient considérées comme subalternes , c'est uu'ils sont frappés d'ioconpatibilité , comme administrateurs chargés de la direction «Tob senrioe pablic , et au même titre que les préfets et sons-préfets compris , sTeeeni, dans la disposition du § 3 ; c'est donc une incompatibilité d'une antre dsture que celle qui est établie dans le | 4, et l'on serait mal fondé à le» pousser cette dernière par la maxime : închmo unim ut melmù aUtrm; ^ Que les principes qui viennent d'élre rappelés sont de tradition inaiémoriale dans l'ordre des avocats; que la profession d'avocat a tovjeon été considérée comme incompatible avec toute profession ou tout emploi (pi pent faire l'occupation principale d'un citoyen , aVec les char^s érigea en litre d'office , avec les places qui rendent 'subalterne et aoiquelles sont attachés des gages (Nouveau Dcnisart, v« Avocat; Carré , Lois ds b compétence , 184) ; — Que cette incompatibilité est fondée surtout sor ci que l'avocat ne devant jamais accepter, daas l'exercice de sa profesiioD. qu'une responsabilité morale , ne devant prendre d'autres engaseoest' que ceux que lui imposent l'honneur et la délicatesse, doit par cela nène s'imposer des obligations plus rigoureuses, des devoirs plus étroiisqve ceux qui lient les autres citoyens entre eux ; — > Que , pour préserver df toute atteinte l'immunité de son sacerdoce , il doit s'abstenir avec soîd de tout oe qui pourrait l'exposer à une responsabilité matérielle , à une action contre sa personno, h la crainte de compromettre ses intérêts, es snbordonnant anx devoirs de sa profession l'accomplissement de certains devoln étrangers ; — Qu'il y a donc incompatibilité manifeste entre sa professiot et tout emploi qui entraînerait pour lui l'une ou l'autre de ces conséquesces;
— Que le conseil éprouve un regret douloureux à faire l'application de» principe à un confrère qu'il aurait été heureux de voir reprendre an bureau la place qu'il y avait occupée avec distinction pendant plusieurs innées , qui , par son talent et par son caractère, avait su conquérir, conipe il a conservé l'estime et l'affection de tous ses confrères ; — Que si Tin* compatibilité de l'emploi pouvait être effacée par le mérite et le caracMs honorable du titulaire, nul n'aurait assurément plus de droits à cette si* ceplion que M. Fontemoing; mais que le conseil ne pourrait, sans manquer a sa mission , faire prévaloir aucune exception ou considératioB pc^ sonnelle sur les principes conservateurs de la dignité de la profession d'avocat et des prérogatives de l'ordre qu'il est chargé de défendre ; — Pai cen motifs, dit qu'il y a Incompatibilité entre les fonctions rétribuées de secrétaire de la chambre de commerce de Donkerqne et la profession dV vocat; — En conséquence , déclare qu'il n'y a lieu d'admettre M. Fontemoing atné au (ableao des avocats près ce siège, aussi loDgtcDpi qa^il conservera lesdites fondions. » ^ Appel. — Arrêt.
La cona; —Vu l'art. 42 de l'ordonnance du 20 nor. 1822;— Attends que l'appelant est secrétaire de la chambre dn commerce de Donkerqne ri reçoit & ce titre une rétribution annuelle de 1,200 fr. ; — Que cet emploi rétribué qui le met , vis-à-vis de la chambre et pins particulièrement du président , dans une position précaire et subalterne , et l'oblige à rédiger des délibérations auxquelles il n'a pas droit de concourir, et qui peuvent être en opposition avec ses convictions personnelles , lui impose des devoirs de subordination contraires à la dignité et h Tlodépendance de h profession d'avocat ; — Que , dès lors , et quelles que soient d'ailleon les qualités qui distinguent l'appelant , le conseil de discipline de l'ordre dos avocats près le tribunal civil de Dunkerque a dû refuser de l'inscrire au tableau de l'ordre, tant ou'il conserverait cet emploi ; — Adoptant, sn surplus, les motifs de la décision attaquée, met l*appeIlatlon an néant; ordonne que la décisioa dent est appel sortira effet , etc.
DnSi }uill.i843.-G. de Douai, ch. réntt.-lOf. GeaMde6eiTe,pr.' Reulland > pr. gén.-Roiy et Dnmon , an
AVOCAT. — CHÀf". i, Seêt. s.
tlons et ta prollMstoii d*avoeal. Il noos reste, pour compléter notre énnmération , à signaler les fonctions que lajurisprudence n'a pas considérées comme incompatibles. A cet égard encore , il serait difficile de présenter une énuroeration complète : nous ferons connaître, comme dans la catégorie qui précède, les décisions principales; leur rapprochement do celles que nous avons déjà Indiquées suffira pour qu'on puisse déterminer l'esprit dans lequel a été appliqué le principe des incompatibilités, et se fixer sur le parti à prendre dans les diverses hypothèses qui peuvent se présenter
••9« On a considéré comme compatibles avec la profession d'avocat : 1<» Les fonctions de garde des sceaux et de secrétaire général au ministère de la justice. Gela résulte d'un arrêté du 10 oov. f 839, par lequel le conseil de l'ordre des avocats de Paris a maintenu sur le tableau M. Teste « alors garde des sceaui , et M. Boudet, alors secrétaire général an ministère de la Justice. Toutefois, un arrêté du gjanv« 1851 avait établi snroe point «n précédent contraire. M. Mollet, qui cite ces décisions diverses, approuve avec raison la Jurisprudence qui a été suivie au sujet de IIM. Teste et Boudet » «d'autant plus, di^ll, qu'avant 1830 elle existait. M. Roy, devenu ministre des finances, avait été maintenu sur le tableau. De même, les employés supérieurs de la justice étaient conservés an tableau à canse de l'affinité de leuri travaux avec ceux des avocats.» (V. M. MoUoti p« 515^ n* 133, et la note.) — V. cependant n<* 1 78.
SUS. i^ Les fonctions de directeur des affiitres civiles au mlDlstèrede la Justice. Cela résulte de l'arrêté du 34 nov. 1840 qui a maintenu M. Buvergier au tableau.
904. 3* Les fonctions de Juge suppléant près le tribunal de la Seine.— Il ne pouvait y avoir de doute, avant la loi de 1 841 , que relativement aux juges suppléants pr^ de ce tribunal , par la considération qu'un traitement était attaché à ces fonctions. Partout ailleurs, les fonctlofis de juge suppléant ne donnaient, droit à aucun traitement ; et dès lors il n'y avait aucun motif pour décla« rer ces fonctions incompatibles avec la profession d'avocat. Aussi voit-on que l'ordonnance de 1833 , en disant que la profession d'avocat est Incompatible aveo toutes les fonctions de l'ordre Jn« dlcialre, réserve expressément celles de Juge suppléant. C'est luette exception qui avait été étendue aux Juges suppléants près 1« tribunal de la Seine, nonobstant le traitement auquel ils avalent droit, avant la loi de 1841 (arrêté 33 nov. 1834 et 5 Janv. 3831). Depuis cette loi, H ne saurait plus y avoir le moindre cloute, puisque , d'après elle , les Juges suppléants près le tribunal
(t) t** J?^6«.—- (Tà]an,elc. C cons. de Ford, des avoc. de Toulouse.) -— 13 00? . 1840, une délibération prise pat le conseil de l'ordre des avoealsde Toolouse décide en ces termes rincompatibililé existant entre les fonctions d'avocat et celles de membre du conseil de préfecture : « Considérant qa9 l'exercice de la profession d'avocat est incompatible avec toute yrofesilon On tout emploi qui pot faire l'occupation principale d'un citoyen, avec ks charges érigées en titre d'olBces , avec les places oui rendent sa- Mteme et auxquelles sont attachés des gages; la raison de cette incompatihilild est dans le besoin d'une complète indépendance et dans la nécessilé qu'un homme qui annonce vouloir se livrer à la défense de ses ooneitoyens puisse réellement leur donner tout le temps que la défense de leart droits exige ( Nouveau Denisart , v* Avocat) ; — Que ces principes , en vigueur sous raneienne législation , n'ont pas cessé de l'être sous la nouvelle; qno, d'après Tart. 18 do décret du 14 dée. 1810 , comme d'àprts Part. 43 de l'ordonnance du 30 nov. 1833 , la profession d'avocat est incompatible 1* avec toutes les places de l'ordre judiciaire , excepté celle de suppléant; — 3" avec les fonctions de préfet, de Boos-préfct et de secrétaire général de préfecture; — 5° avec celles de notaire et dV ▼ooé) — 4* avec les emplois à gage et ceux d'agent comptable; —5" avec toute espèce de négoce ; — Considérant que , pour décider s'il y a incompatibilité entre la profession d'avocat et les fonctions de eihseiller de pré'» feetore , il faut non -seulement consulter la leltre du décret ^e 1810 et de rordoonance de 1838» mais encore leur esprit, pour en déterminer la véritable portée et le but ; (|de , dès lors , sous ce double rapport , il convient d'examiner ces dispositions réglementaires et jusqu'à présent constitutives de l'ardre des avocats; — Considérant que, si les conseillers de prérecture feuvent ne pas être rigoureusement compris dans le g 1 des articles prémentionnés, attendu qu'ils ne font pas partie de l'ordre judiciaire, c'est moins au texte de cette -disposition qu'il faut s'en tenir qu'au sens •aturel qn^il présente et aux véritables principes qu'il consacre. La f rofossioB d'avocat a été toujoors indépendante des fonctions de juge , et dans un aaUre ordre de juridiBlioa » an conseillar ds |fféfecl«ie est iovtsti
de la Seine, comme ceux qui sont allaehês aux autres tribunaux . ne reçoivent plus aucun traitement.
••6. 4<» Les fouettons de suppléant près d'une Justice de paix (arrêté 30 nov. 1816).
!••. 5« L'emploi de surnuméraire au ministère de la justice. La solution contraire avait été consacrée par deux arrêtés dei 1«' fév. 1831 et 13 av. 1853. Mais le conseil de l'ordre des avO* cats de Paris est revenu sur cette Jurisprudence par un arrêté ul térieur que cite H. Mollot, p. 317 ^ n* 140, sans en donner Id date précIse.-^V. en ce sens n^ 180.
909f. 6<» Il en est ainsi, comme nous l'avons dit tupràf dee fonctions de maître .des requêtes en «eroics êœtiraordinaif'ê (V. n« 188). -^ La raison de décider est Ici que ces fonctions sont gratuites : la solution s'applique donc , par identité de motifs , aux fonctions de conseiller d'État en service extraordinaire et des auditeurs de 1'* classe au conseil d'État. Le contraire avait été décidé cependant par arrêté du 16 juillet 1855. Mais cette jurisprudence a été réformée plus tard (arrêté 39 janv. 1839).
MS. 7* Les fonctions de conseiller de préfecture (arrêté 33 déc. 1840). -^ Toutefois, Il y a, sur ce point, une grave controverse. M. fiioche , v» Avocat, n« 96 , enseigne que, quoiqu'il y ait des exemples de cumul de la profession d'avocat avec les fonctions de conseiller de préfecture, ce cumul 'semble Illégal , les conseillers de préfecture étant de véritables Juges dans Tordre admiolstralif. Tel est aussi l'avis de M. Pb. Dupln, qui se fonde, tant sur lanatilre Judiciaire des fonctions que sur le traitement qui y est attaché (Encycl.^v» Avocat, n* 43). La doctrine contraire a été cependant plus généralement adoptée. Elle repose sur ce que l'on ne peut exclure du tableau , sous prétexte d'incompati* blllté, que les personnes dont les fonctions rentrent dans les catégories indiquées par l'art. 43 de l'ordonnance de 1833; et do plus, sur la considération que le travail du conseiller de préfec^' ture peut très*blen se concilier, dans les départements surtout , avec l'exercice de la professlond'avocat.-*-V. en ce sens MM. Mollot, p. 317, n* 143, et Ja note; A. Dalloi , Dict. gén., n* 38; Carré, Comp., n*84.
Telle est aussi la Jtirisprudenée des cours royales. î! aétê Jugé en eOét que l'exercice de la profession d'avocat n'est pas Incompatible avec les fonctions de conseiller de préfecture (Toulouse, 31 déc. 1840 et 3 janv. 1848) (1). ^ Mais cette jurisprudence ou plutèt cet usage, qui est sans Inconvénient, est contraire à ce que nous disons n»* 164 et 178.
•••. 8» Le titre d'avoué /bofiofatre( arrêté du 5 Juin 1834).
do pouvoir de juger. Ses décisions sont de véritables joeements; elles doivent , comme toutes les décisions judiciaires, être motivées. Les conseils de préfecture ne peuvent pas rapporter leurs jugements. A tons ces caractères on reconnaît la puissance et la plénitude do pouvoir de juger. Dans leurs attributions se trouvent en outre des points de contestation tellement semblables à ceux dont le pouvoir judiciaire ordinaire se trouve investi, que la différence ou les nuances qui lès distinguent ne peuvent être déterminées que par l'autorité supérieure. Il est impossible, dans celte similitude de devoirs et de puissance attribuée aux juges administratifs et aux juges ordinaires, de hè pas trouver une analogie complète oui rend les fonctions des uns et des autres incompatibles avec la profession d'avocat. On peut même dire que c'est à raison de cette similitude que les conseillers de préfecture n'ont pas été nommément désignés dans le décret et dzas l'ordonnance, non plus que leé conseillers et maîtres des requêtes au con* seil d'État et à la cour des comptes , et qu'on n'y parle que des préfets » sous-préfets et secrétaires généraux dont les attributions consistent nrincipalement dans les devoirs et dans les détails de l'administration, huà Pillégalité do cumul de la profession d'avocat avec les fonctions de ooo* seiller de préfecture est-elle généralement reconnue partons les antenrs qid ont eu k s occuper de la question et érigée presque en point de doctrine ; — Considérant que, si les conseillers de préfecture ne se trouvent pas compris dans le g 1 des art. 18 et 43 du décret et de l'ordonnance , il ed impoïs^ble du moins qu'ils ne tombent pas dans la généralité des dispositions do S 4 qui déclare rincompatibililé de la profession d'avocat avec les emplois ft gage. Sans discourir ioutileinent sur les mots, et ne les considérant que dans leur véritable acception , il est évident que le mot enflai n'est que la signification ^e l'occunalion d'une personne, et que dans 10 sens légal le mot emploi ne saurait admettre de distinction, un peut et dire autant du mot gage qui nç doit pas être pris dans une basse acceptions c'est une expression générique qui s'aUacbe an payement que l'État fait annuellement aux divers fonctionnaires , parmi lesquels soat compris les officiers do justice cottma ceux d'adalnistnltoa. D'oà il suit fnw est*
AVOCAT.— ChàP. 1, Sect. 4, Art. !.
Mais Jusqu'à cet arrélé , le conseil de Tordre des avocats de Paris avait tenu constamment que !•• avoués tionoraires, conservant un titre incompatible avec celui d'avocat et même le droit de voter, sur certaines questions , dans la chambre de leur ancienne compagnie* devaient opter entre la qualité d'avoués honoraires et le tableau des avocats ou même lestage. — V. M. Mollet» p. 518, n« 144 et la note.
M. Joye étend même le principe posé dans la nouvelle Jurisprudence du conseil aux magistrats honoraires, lesquels, d'après l'auteur de l'Almanacb de la magistrature et du barreau, p. 160, pourraient être en même temps avocats.
9iO. 9^ Le travail dans le cabinet d'un avocat à la cour de cassation, même avec honoraires fixes. — V. M. Mollet, loccU,, p. 319, n« 145.
91 f. 10<* Les fonctions de professeur en droit. C'est là un point qui a été établi, dans l'ancien droit, par un arrêt du parlement de Paris, et que la jurisprudence nouvelle a également consacré. Il se justilie d'ailleurs par l'analogie des travaux et par les liens intimes qui unissent la profession d'avocat à la fonction de professeur de droit (V. conf. M. Philippe Dupin, loc. cit. ,n<» 44). — - Au reste , cela a été établi dans la lettre du bâtonnier de Paris reproduite sous le n^ 199. Ajoutons seulement que le bénéfice de la solution n'appartient pas seulement au professeur de droitcivil, comme cela parait résulter des termes de cette lettre , mais bien à tous ceux qui enseignent les diverses branches du droit \ la raison de décider est , en «ffet , la même pour tous.
La règle a été étendue même à l'avocat qui fait un cours de droit commercial , encore que ses auditeurs lui donnent des honoraires (arrêté 2â Janv. 1833) , à celui qui fait uq cours dans un établissement spécial créé sous le nom d'école pratique de procédure civile (arrêté 1 2 fév. 1 833), et même à ceux qui donnent des répétitions de droit (mêmes arrêtés).
919. 11<» La qualité de rédacteur en chef ou subordonné d'un journal. Plusieurs Journaux , soit politiques, soit Judiciaires, ont pour rédacteurs en chef des hommes honoraliles et distingués dont le nom est Inscrit au tableau. Nais la qualité de gérant responsable d'un journal quotidien est une cause d'incompatibilité; seulement un délai suffisant peut être accordé à l'avocat pour qu'il opte, et se démette des fonctions incompatibles (arrêté du 1 1 fév. 1830; Conf. arrêtés des âO aoûtl818, 7 mail829et ... mai 1841).— Ces arrêtés sont rapport^Â par M. Mollet, p. 303, n<> 121.
918. 12<>li est, du reste, évident qu'aucune sorte d'incompatibilité ne peut exister entre la profession d'avo'catet la qualité d'auteur d'ouvrages , de revues ou de recueils mensuels et conseiller de préfecture , fonctionnaire ou employé à gages , est nécessairement placé dans les cas d'incompatibilité que le décret et l'ordonnance ont voulu prévenir; il est écrit partout, et c'est un principe fondamental pour Tordre des avocats , qu'ils ne peuvent, comme fonctionnaires , recevoir un salaire ou traitement qui ne peut qu'altérer leur indépendance ; — Que c'est d'autant plus le cas de reconnaître celte incompatibilité, que les fonctions de conseiller de préfecture sont permanentes , et qu'elles suffisent pour faire l'occupation capitale d'un homme; que l'on ne peut en mémo temps plaider et juger sans s'exposer à manquer aux devoirs de l'une ou de l'autre profession qu'on veut cumuler; — Considérant que la révision du tableau de l'ordre est annuelle , et que les déaisions du conseil ne peuvent établir aucun droit acquis dans les questions de formation du tableau ; que , d'un autre cOté , le silence ou la tolérance ne peuvent pas être considérés comme la reconnaissance d'un droit ou d'une faculté que les règlements ou la discipline de l'ordre ne consacrent pas; — Considérant que les membres inscrits sur le tableau ayant pu croire que leurs fonctions n'étaient pas incompatibles avec celles de conseiller de préfecture , le conseil peut espérer qu'ils ne renonceront pas à leur titre d'avocat , et qu'ils feront une option qui laissera au conseil le droit de les maintenir sur la tableau. >— Par ces motifs, le conseil arrête : — 1<* Il y a incompatibilité entre Texercice de la profession d'avocat et les fonctions de conseiller de préfecture; — 2* M. le bâtonnier est invité à écrire à MM. Tajan Burgalas et Alexandre Fourtanier, conseillers de préfecture , pour leur donner avis 4e la délibération du conseil, et pour leur annoncer qu'ils ont quinze jours, a partir de la communication qui leur sera donnée par M. le bàlon- ■ier, pour opter entre les fonctions qu'ils exercent el la profession d'avocat , et qu'à défaut d'option , leur nom cessera d'être porté sur le tableau de l'ordre. »
M"* Tajan et Fourtanier défèrent cette délibération & la cour. — Le eOBScil do l'ordre oppose une fin do non-recevoir tirée de co que les déci- SÎMS d« conseil de discipline sont sans appel. — Arrêt.
sacrés aux lettres , aux sciences et aux arts ; et cela, alors méaa que l'auteur conserverait la propriété de son ouvrage et fe ferait vendre , comme il en a le droit, ainsi que cela est généra* lement reconnu et que nous Pavons établi y Acte de commerce. L*auteur qui vend son propre ouvrage ne fait pas plus un acte de commerce que le propriétaire qui vend la récolte de m domaine. Aussi ne s'est-il Jamais élevé de doute à cet égard.
Sect. 4. — Des droits $t des devoirs destmoeats»
9 f 4. La profession d'avocat ne donne plus la noblesse de caste comme anciennement (V. Dareau, Rép. , $ 9); mais quand elle est exercée avec honneur , avec distinction , elle appelle sur l'avocat une noblesse bien autrement honorable , celle qui résulte de l'estime et de la considération publiques , témoignage libre et spontané que la raison a toiyours mis au-dessus de toutes les distinctions nobiliaires. — L'avocat arrive à cette distinction par la rigueur qu'il met à l'accomplissement des devoirs que sa profes* sion lui impose autant que par le soin qu'il apporte à exercer les droits attachés à cette profession. — Mais quels sont ces droits et quels sont ces devoirs ? C'est ce que nous avons à déterminer dans la présente section. Pour exposer convenablement les obse^ valions qui se rattachent à ces questions ImporUutes, nous traiteroos séparément : 1* des droits et privilèges de l'avocat; S* de ses devoirs et de sa responsabilité.
Abt. 1. — Droits et privilèges des aoocod.
915. Aujourd'hui cette profession n'exempte plus des charges publiques, Rép. , $ 10. Il a été Jugé , dans ce sens, que les avocats ne sont pas dispensés du service de la garde natioDale (Crim. rej., 31 déc. 1841 , aff. Jeandel, V. Garde nationale).- Si, dans le temps oiï l'abus des privilèges s'infiltrait dans toutes les parties de la société , l'exemption des charges publiques a existé en faveur des avocats , on voit qu'ils ont dû y attacher peu de prix , car elle n'est pas expressément consacrée par les lois; elle s'est établie comme par le consentement tacite : c'est une sorte de libéralité que faisait la patrie à des hommes dont la vie, toujours vouée à la défense de ses droits alors si souvent méconnus, était presque la seule qui , dans ces temps de^privllége, de féodalité , ne lui fût point onéreuse.
•!•. Aujourd'hui les avocats ne sont, sous ce rapport, exemptés que de la patente. Le ministre des finances avait cependant tenté de les y soumettre en 1834; mais ce projet n'eut pas de suite, et depuis, là nécessité a été reconnue de maintenir à cet égard l'ancien état des choses. — V. Patente.
L\ COUR ; — Attendu , en règle générale , que l'appel est de droit coomun ; qu'il est recevable à moins d'une disposition formelle quiTioterdise; que dans l'espèce , la non-recevabilité de ce recours interjeté par les appelants ne résulte d'aucun texte de loi ; — Attendu , au fond , que c'est en substituant aux termes précis et absolus de l'art. 42 de l'ordoDaaocedi 20 nov. 1822 des interprétations el des analogies , que le conseil de discipline de l'ordre des avocats essaye d'établir l'incompatibilité eatrs les fondions de conseiller de préfecture et la profession d'avocat ; l'ordoDnance do 1822 , en effet, ne déclare les fonctions d'avocat iocompalibles qu'avec celles de l'ordre judiciaire , el si le législateur eût voulu l'établir avec des fondions de conseiller de préfecture , ou déjuge de l'ordre adninisiratif , il l'aurait exprimé sans doute , comme il l'a prononcé pour la secrétaires généraux de préfecture , alors qu'il réunissait toutes les in* compatibilités; — Attendu que la même ordonnance, par aenlinieDtdi la noblesse de la profession d'avocat, n'a pas voulu qu'on pût la r^ valer par l'exercice des emplois à gages ; qu'il ressort de ces expressiou mêmes qu'elle ne s'appliquent qu'à des emplois qui entraînent l'idée de domesticité, et non aux rétributions ou traitement que reçoivent bononblemenl de TÉtat tous les fonctionnaires publics; — Attendu que les iacompalibilités doivent être restreintes dans le cercle que la loi a tracé, el que le conseil de discipline de l'ordre des avocats ne pouvait pas l'étendre en imposant à M*' Tajan et Fourtanier l'obligation de renoncer dans li quinzaine à la qualité de conseillers de préfecture, leur déclarant qu'à défaut , ils seraient rayés du tableau de l'ordre des avocats; — ReeevaDl l'appel, réformant, ordonne le maintien sur le tableaa des aoflis d6 M" Tajan et Fourtanier, etc.
Du 21 déc. 1840.-C. de Toulouse, cb. réun.
2* Etpèci : — (Ducos C. conseil de l'ordre des avocats de Toaloase.) — La question s'étant représentée, dans les mêmes termes, elle a â« résolue dans le même sens par des motifs semblables à ceux de Tarrét (f) précède. — Du 9 janv. i843.-C. de Toulouse, cb. réun.
AVOCAT. —CHiP. 1, Sect. 4, Art. 1, S 1.
91 y. Quant aox anciennes règles sur les préséances, la législation nouvelle ne les a pas consacrées. Ces préséances constituaient un droit autrefois, a Es estais populaires, dit Laroche- Flavin , les advocats , orateurs ou harangueurs , sont les premiers en préséance et autorité.» D'après cela, on avait admis que les avocats avaient la préséance sur les docteurs en droit (arrêt du parlement du 24 nov. 1671), sur les procureurs (arrêts des 21 août 1660 et 15 Juin 1688), sur les notaires (arrêts des 20 fêv. 1592, 91 août 1660 et 15 juin 1688), sur les médecins (arrêt de la grand'chambre, du 1«' Juillet 1723), sur les substituts du procureur du roi (arrêt du 18 mars 1689), etc. Mais aujourd'hui le rang des avocats dans les cérémonies publiques n*est déterminé par aucun règlement; le décret du 24 messidor an 12 est muet à cet égard : aussi aucune place ne leur est réservée dans les cérémonies y et ils s'abstiennent toujours d'y paraître en corps.
918. Mais à défaut de ces droits auxquels les avocats devaient , comme nous l'avons dit , attacher peu de prix , et qui, par ce motif, ont été détruits par l'usage , d'autres se sont conservés qui ont une véritable Importance; ils concernent la plaidoirie , la défense écrite et la consultation , les honoraires , la suppléance dans les fonctions de la magistrature. Nous traiterons de ces divers objets dans trois paragraphes distincts , et dans un quatrième, nous pa^rlerons d'un droit d'institution plus nouvelle : nous voulons dire les droits politiques et du Jury.
$ 1 . — Delà plaidoirie, de la défense écrite et de la consultation,
91 •• Parmi les droits les plus anciens et les plus importants de l'avocat, il faut placer la faculté dont il jouissait, dans toute sa plénitude , sous l'empire des parlements, d'aller porter partout le secours de sa parole et de ses lumières. Il suffisait à l'avocat qui voulait plaider hors de son ressort de réclamer du bâtonnier un exeat , qui n'était d'ailleurs Jamais refusé , parce qu'il avait moins pour objet d'accorder une autorisation que de constater la qualité de celui qui se présentait comme avocat devant un tribunal étranger.
9 99. Mais ce privilège fut gravement compromis par les dispositions législatives qui suivirent la réorganisation de l'ordre à l'issue de la révolution française. Le décret du 14 déc. 1810 y porta une première atteinte, en exigeant que l'avocat qui voulait plaider hors du déparlement de son tribunal se munit d'une permission du ministre de la Justice. Et plus tard , l'ordonnance du 20 nov. 1822 renchérit encore. En eflTet, aux termes des art. 39 et 40 de cette ordonnance , les avocats inscrits aux tableaux des cours royales pouvaient seuls plaider devant elles ; Ils ne pouvaient plaider hors du ressort de la cour près de laquelle ils exerçaient qu'après avoir obtenu , sur l'avis du conseil de discipline, l'agrément du premier président de celte cour et l'autorl* nation du garde des sceaux. — Quant aux avocats attachés à un. tribunal de première instance , ils ne pouvaient plaider que devant la cour d*asslses et devant les autres tribunaux du même département.
991. Essentiellement contraires à l'indépendance de l'avocat et aux traditions du barreau , ces dispositions ont été, tant qu'elles ont subsisté , l'objet des plus vives attaques : il a été fait droit aux réclamations du barreau par l'ordonnance du 27 août 1830, dont l'art. 4 dispose : « Tout avocat inscrit au tableau peut plaider devant toutes les cours du royaume , sans avoir besoin d'aucune autorisation , sauf les dispositions de l'art. 293 c. inst. crim. » Aujourd'hui, aucune autorisation n'est donc plus nécessaire à l'avocat qui veut plaider devant une autre cour que celle où 11 est inscrit; on n'exige même plus Vexeat du bâtonnier comme on Je faisait autrefois.
999. Cependant, toutes les dispositions limitatives contenues dans les art. 39 et 40 de l'ordonn. de 1 822 ne nous semblent pas avoir été effacées par l'effet de l'art. 4 de l'ordonn. du 27 août 1830. Ainsi, nous pensons que l'art. 40, d'après lequel les avocats attachés à un tribunal de première instance ne peuvent plaider que devant la cour d'assises et devant les autres tribunaux du même ressort , n'a pas été rapporté parcelle dernière ordonoaoce. Tel est aussi l'avis de M. Mollot, p. 217, à la note. « SI le ministère de Tavocat , dit avec raison cet auteur, se trouve resCrelDt dans ce cas particulier, c'est parce que l'avocat n'est
point inscrit au tableau d'une cour royale. L*art. 40 est une conséquence de la première disposition de rarticle précédent, n En effet, la première disposition de l'art. 39 ne confère qu'aux avocatis inscrits aux tableaux des cours royales le droit.de plaidei devant elles. L'art. 4 de l'ordonn. de 1830 ne dit rien de con« traire à ces dispositions; on doit donc les considérer comme ayant encore force et vigueur. M. Bioche se prononce toutefois en sens contraire. — V. Dict. de proc, v® Avocat , n» 76.
999. Mais, par l'effet de l'ordonnance de 1830, l'avocat in* scrit au tableau des cours royales a reçu le droit de plaider sans autorisation devant toutes les Juridictions. Ainsi, il lui appartient de plaider devant les conseils de prud'hommes , les conseils de guerre , les conseils de discipline de la garde nationale , les chambres de discipline des officiers ministériels , devant les tribunaux maritimes, devant les arbitres, devant la cour des pairs, etc. ; et il importe peu que le procès s'agite dans un autre ressort que celui de la cour où l'avocat est inscrit. Toutefois , en ce qui concerne la cour des pairs , il faut remarquer que les avocats de Paris , soit qu'ils appartiennent à la cour royale , soit qu'ils appartiennent à la cour de cassation, peuvent seuls être désignés d'office pour plaider (art. i de l'ord. du 30 mars 1835). — Ainsi encore , les avocats peuvent assisteriez parties dans les enquêtes qui se font devant un Juge-commissaire (Rouen , 26 déc. 1827, aff. M..., V. Défense).—- Ainsi, ils peuvent assister le mari cité devant la chambre du conseil pour s'expliquer suc les causes de son refus d'autoriser sa femme (Paris, 30 Juin 1837, aff. Lafonla, V. Mariage).
994. Le principe qui donne droit à tout avocat inscrit au tableau d'une cour royale de plaider partout est soumis à quelques restrictions. Ainsi , nul n'est admis à plaider devant la cour des comptes; le ministère de l'avocat n'y est pas admis. — Pareillement , les avocats inscrits au tableau d'une cour royale ne peuvent pas plaider devant la cour de cassation ni devant lu conseil d'£tat; ce droit appartient exclusivement à une corporation distincte (v. infrà^ le chap. 2 du présent article). Cependant , en matière de grand criminel , les avocats à la cour royale peuvent être admis à plaider devant la cour de cassation.
996. En général, c'est aux avocats seuls qu'appartient lo droit de plaider les causes portées aux audiences des cours royales et des tribunaux de première instance (V. le décret sur la plaidoirie devant les cours et tribunaux du 2 Juillet 1812, art. 1 et 3, V® Défense). Néanmoins, il est fait exception à celte règle par l'art. 86 c. pr. , dont la disposition finale est ainsi conçue : « .... Pourront les Juges, procureurs généraux, avocats généraux, procureurs du roi et substituts des procureurs généraux et du roi, plaider, dans les tribunaux, leurs causes personneUes, et celles de leurs femmes , parents ou alliés en ligne directe, et de leurs pupilles. » — Ce privilège, accordé par la loi aux membres de la magistrature, a été étendu , dans la pratique, à toutes personnes. On reconnaît à chacun le droit de plaider dans sa propre cause. Les femmes y sont reçues ; et il a été Jugé que la cour de cassation peut admettre une femme à plaider devant elle solennellement sa propre cause en matière civile (ReJ., 31 mars 1807, aff. Kacoste, V. Défense ). A plus forte raison, la femme devraitelle être admise à plaider sa propre cause devant un tribunal de première instance ou une cour royale (Carré, Compét., 1. 1 , p. 65).
999. Il a été fait une autre exception au droit exclusif de plaider, attribué aux avocats, en faveur des avoués. Ces officiers ministériels peuvent plaider une certaine classe d'aflhires dans les tribunaux mêmes où le nombre d'avocats inscrits au ta« bleau serait suffisant pour l'expédition des procès ; et ils peuvent plaider toutes les affaires dans les résidences où le nombre des avocats ne suffirait pas (décret du 2 Juiil. 1812, ord. du 27 février 1822, relatifs à la plaidoirie). Mais, ainsi que nous l'avons dit dans notre historique , des difficultés nombreuses se sont élevées sur ce point : on a même contesté la légalité de cette dernière ( Cass., 23 Juin 1835, 4iff. avoués d'Apt, V. Défense); ces difficultés, que l'on ne peut considérer encore comme résolues, seront exposées au mot Défense.
997. En témoignage de la liberté de leur profession, les avocats parlent toujours la tête couverte devant quelque JuridIcllOB qu'ils soient admis à exercer leur ministère. Ce droit leur était formellement attribué par l'art. 35 du décret de 1610 et par
AVOCAT. —CflAP. i, Sect. 4, Art. 1, S 4.
l'art, f d da décret da 51 Juillet 1812 (V. Défeose ) ; et ê\ la dispositiou de ce décret ne se trouve point reproduite dans Tord, de 1822, c'est que le droit existe , en vertu d'un usage toiyours subsistant (V. Dareau, Rép., $ 9; Carré, art. 222, p. 448). — A la cour des pairs, devant laquelle nous avons eu l'honneur de plaider dans l'aflaire de la conspiration du 19 août, tous les avocalsont parlé la tète couverte ; et à la chambre des députés , constituée aussi en cour Judiciaire pour Juger une attaque dirigée contre elle par le Journal du commerce. M* Barthe se disposait à se couvrir , lorsque M. le président Raves lai en fit lui-même l'invitation.
Cependant les avocats se découvrent lorsqu'ils prennent des conclusions ou lisent des pièces du procès , parce qu'alors ils font l'office d'avoués ; mais ils ont le droit d*étre couverts quand Ils lisent ^opinion d'un Jurisconsulte , parce qu'alors c'est encore le Jurisconsulte qui est censé parler (V. Dareau, Rép., $ 5, et art. 35 du décret de 1810 ). — On sait , au reste , qu'à Rome le bonnet était le signe dont on décorait ceux qui , par l'affranchissement i sortaient de l'esclavage.
998. La liberté , l'indépendance sont les signes auxquels on a pu, de tout temps, reconnaître les hommes qui , par les forces de leur intelligence , l'étendue de leur instrucliou, et par leur désintéressement, se sont fait distinguer de leurs semblables; car, outre que la servilité existe peu du supérieur à l'inférieur, ou mémo de régal à l'égal (et aux yeux de la philosophie , dont les jurisconsultes sont les sectateurs, la diflTérence des rangs est marquée par la différence du mérite), la science , l'instruction dissipent les nuages qui enveloppent la vérité \ et , dès que la vérité luit à l'homme qui a su dépouiller l'attache des intérêts matériels , nulle crainte ne saurait étouffer sa voix courageuse : il parle , il révèle la conviction dont il est animé. — Tel a été , dans les divers âges , le rôle des avocats.
990. Dans l'exercice de son ministère , l'avocat a besoin de • la protection de la justice , et la Justice ne l'a Jamais refusée. Il suffît que, dans la noble hardiesse qu'exigent parfois certaines causes, l'avocat n'oublie Jamais qu'il ne lui est pas permis d'offenser une partie sans sujet par le récit de faits étrangers (Rouen , 7 mars 1855 , aff. Maubert, V. tn/rd, n^ 357). — Nous verrons au paragraphe suivant les dangers auxquels s'expose l'avocat qui, dans sa plaidoirie, dépasse une Juste limite. Mais l'avocat a droit d'user, dans cette mesure, d'une entière franchise. Les exemples de la liberté , de la franchise d'expression des avocats , ne sont pas nouveaux. Au seizième siècle, le célèbre Dumoulin avait avancé en plaidant une proposition qui fut mal reçue par M. le premier président de Thou. Les avocats se crurent offensés dans la personne de leur confrère : ils nommèrent une députation qui dit à H. de Thou : Objurgasti hominem docliorem t9 et dociio' rwn quam unquam eris, — M. de Thou. répondit avec noblesse : « Messieurs mes anciens confrères, bien loin de condamner votre démarche, Je l'approuve et vous prie de vous trouver demain à l'audience avec M^ Dumoulin ; vous ne vous retirerez pas mécontents. » Le lendemain, l'audience était nombreuse; M. de Thon dit : « Dumoulin , hier, en plaidant , vous fîtes une proposition que Je condamnai mal à propos : c'est une faute dans laquelle Je suis tombé par rapport à messieurs » dont Je n'avais pas pris les avis, et par rapport à vous; Je supplie la cour et vous, et tous vos confrères aussi , de l'oublier. » — V. Frolland» Recueil d'arrêts , p. 580.
980. Et ce n'est pas seulement contre l'impatience des magistrats que l'avocat doit être protégé, c'est aussi contre les emportements des parties contre lesquelles il est appelé à porter la parole, surtout quand il n'oublie pas lui-même la modération et la convenance que son devoir loi impose. Les anciens recueils sont remplis de décisions qui attestent la sévérité avec laquelle ont été traitées les parties qui se sont oubliées Jusqu'à injurier
(1) ( Min. pub. C. M« M....) — La cour'; — Vu le réquisitoire de M. rsTocat général ; — Vu l'interrogatoire de l'accusé, duquel il est résulté que Léonard avait choisi pour défenseur M* M..., avocat; — Consiéérant (jtte ledit M* M... ne sVst pas présenté à Taudience du 13 juillet 4855 , jour où la cause devait être Jugée , et n'a pas fait agréer par la cour
l'avocat dont elles ont cru avoir à se plaindre (V. notaxmaest Loisel, Œuvres diverses, Ind. alph. des av., p. 643, 6U;le Nouveau Denisart , y^ Avocat , $ 6; Camus, Lettres sur la profession d'av., tit. 1, p. 9). L'ordonnance de 1707 posait mèmeei principe que, si aucune partie puissante venait par ressentimenlà insulter l'avoeat , il serait procédé contre elle par voie extraordinaire. Ces traditions ne sont pas perdues ; la Justice sévit encore contre les parties qui, cédant à leur ressentiment, se portent à rinjure contre leur avocat adverse. — - On cite néanmoins une circonstance dans laquelle l'une des chambres de la cour royale de Paris aurait manqué de sévérité contre une partie qui, à raodience même , frappa au visage l'avocat qui venait de plaider contre elle une demande en séparation de corps. Une eondaQoation à deux mois de prison fut prononcée par arrêt du 3e Janvier 1839, encore même l'arrêt fut-il motivé plutôt sur le délit d'audience que sur l'outrage fait à l'avocat. Toutefois, il convient de remarquer que les circonstances particulières de la cause, el notamment le caractère et l'état intellectuel du prévenu , homme d'une exaltation voisine de la folie , expliquent la décision dont les motifs eurent d'ailleurs pour but l'intérêt même de Tavocal insulté , et furent Inspirés par la pensée de ne paa rendre l'insulte encore plus notoire.
981. Enfin, l'avocat a droit à la protection de la Justice contre l'avocat de la partie adverse aussi bien que contre la partie elle-même. C'est par ce motif que l'on a considéré comme re* ccvable l'intervention d'un avocat injurié et dilRimé dans les mémoires produits au procès par l'avocat de son^adversaire, intervention tendant à la suppression de ce mémoire (Rouen, 25 mars 1807, aflT. Frondière, V. Intervention).
989. En principe , le ministère de l'avocat est libre. « Sans le droit précieux d'accorder ou de refuser leur ministère, porte le préambule de l'ordonnance du 20 nov. 1822. les avocats cesseraient blentêt d'inspirer la confiance, et peut-être de la mériter. Us exerceraient sans honneur une profession dégradée. La^sUce, toujours condamnée à douter de leur bonne foi , ne saurait jamais s'ils croient eux-mêmes à leurs récits ou à leurs doctrines, el serait privée de la garantie que lui olTrent leur expérience et leur probité. » — Mais lorsqu'un avocat, après s'être chargé des intérêts d'un client , spécialement de la défense d'un accusé en cour d'assises, ne se présente pas à l'audience pour plaider, quoique les pièces lui aient été remises , la cour peut lo renvoyer devant le conseil de discipline pour qu'il ait à s'expliquer sur ces faits et qu'il soit ultérieurement statué, surtout s'il est articulé que l'avocat a déjà reçu ses honoraires (C. d'ass. de la Selne« 13 juiit. 1835} (1).
988. Toutefois, l'art. 42 de rordonnance de 1822 alUtone réserve à la liberté de i'avocat. Cet article dispose, en effet; que « l'avocat nommé d'ofiice pour la défense d'un accusé ne pourra refuser son ministère sans faire approuver ses m^tiCs d'excuse on d'empêchement par les cours d'assises, qui prononceront , en cas de résistance, l'une des peines déterminées par l'art. 18 d-dei* sus. » On s'est élevé contre cette disposition, que l'on a considérée comme l'une de celles qui contrarient le plos vivement les privilèges et la dignité du barreau (V. MM. Philippe Dupin, EBcyci.i v« Avocat, n^ 53; et Moilot, p.218, et la note); elle est, en eflfl, contraire à la liberté de l*avoeat, qui, dans les causes de son refos, ne doit relever que de sa conscience et ne peut être tenu de rendre compte de ses motifs qu'aux membres du conseil de son ordre» c'est-à-dire à ses Juges en tout ce qui peut être considéré comme une infraction en dehors des règles établies pour tous les astres citoyens. 11 y a dans la révélation ou la Justification exigée par l'or* donnance une sorte d'abtme devant lequel aurait dû , ce semble, s'arrêter le législateur. D'autres considérations encore ont été pré*
sentées contre la disposition de l'art. 41 de i'ordonnsnce. Ainsi t on a dit que cette disposition se concilie mal avec les devoirs
la défense, et dont il avait recn les émoluments; -^ Reordie M* M... o^ vant M. lo bâtanoier de l'ordre des avoeats, poor «s'il ait à ê'eipiiqotf sur sa conduite, et qu'il soit ttUérieuremeat pnom ainsi qu'il appartiendra , etc.
Du 13 juiU. 1835.-G. d'ass- le la Smne.
AVOCAT.— Chap. i, Segt. 4, Art. 1, S *•
qv'impofle fc l'a? oM la conOasM de mm client , car les moUfs qui portent Tavocat à e*abf tenir peuvent être de nature à ne pouvoir paa être révélés sans danger pour i'accusé.
Mais on peut objecter que ies causes de danger que l'on allègue ■e sont qu'accidentelles-, il peut être au contraire du plus grand danger flu'un accusé manque d'un défenseur. D'un autre côté, si les causes d'excuses sont de nature à n'être pas divulguées publiquement, l'avocat pourra être admis à s'expliquer devant la cour en chambre du conseil : rien ne le défend. Après cela, on peut reconnaître qu'il vaudrait encore mieux que l'avocat ne fût tenu d'eapaser aes motils qu'au conseil de l'ordre; mais on a pu en décider autrement dans l'intérêt du service même, et pour l'expédition des affaires qui aurait été nécessairement ralentie par la nécessité de recourir au conseil, lorsque la Juridiction saisie peut vider Instantanément la difficulté (V. dans ce sens M. A. Dallox, Dict. gén,, v* Avocat, n* 101). — Aussi volt*on que, loin de tenir compte des critiques dirigées contre l'art. 43 de l'ordonnance de 1839 » le législateur en a étendu la disposition en la rendant applicable devant la cour des pairs. L'ordonnance du i** av. 1 asseyant expressément déclaré que les avocats appelés à remplir leur ministère devant la cour des Pairs seront tenus du mêoM devoir que devant la cour d'assises , soit qu'ils aient été choisis par les accusés , soit qu'ils aient été nommés d'office , et que la cour des pairs demeure investie , à l'égard des avocats , detouf les pouvoirs qui appartiennent aux cours d'assises, il en résulte évidemment que l'avocat nommé d'office ne pourrait refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse et d'empêchement par la cour des pairs, qui, en cas de résistance , serait autorisée à prononcer l'une des peines déterminées par l'art. «8 de l'ordonnance de 1833.
•a A. Mais* il n'en faut pas moins reconnaître que les dlspo* aitlOBS précitées doivent être entendues dans un sens restrictif.—
(I) Kfpëet .• — ( M* G...) -* M* G..., h&toanlerds l'ordrs desavoeats prie U eovr royale d'Orléati, avait été oonnié d'office par le président , ponr défendre le siear J..., préveoa d'oppositioa , avec voies de fait, h des travaux ordonnés par le gouvernement. — A l'audience, le sieur J... refusa l'assistance de ravocat nommé d'office, et, dès lors, celui-ci déclara avoir le droit de se retirer et vouloir en user. — La cour ordonna qu'il en serait délibéré. ^ Arrêt.
La Goua ; — Considérant que Tobligation pour les tribunaux de dé^igner un conseB pour assister un prévenu n'existe, d'aprte l'art. 204 c. inst. crim., qne lorsqu'il s'agit de procès' portés devant la cour d'assises; — Que si, par analogie, la cour a, dans l'intérêt du prévenu et dans celoi de l'administratiea de la justice , commis le b&lonnier des avocats pour assister le deor J..., le bâtonnier a rempli le devoir moral que lui impose sa profession en se présentant et en offrant de défendre le prévenu , s'il y consentait; — Que, le prévenu interpellé, refusant d'être défendu par un avocat Dommé d'office , M* G... doit être autorisé à s'abstenir; — Admet l'excufle présentée par le bêtonnierde l'ordre des avocats, et ordonne qu'il sera passé outre.
Do S8 aan 1838.^;. d'Orléans.
(2} Bêfê€$f^mù. pub. C. M* Roossel)--.Le SiavriU819, délibération daeonseBde l'ordre des avocats de Lille, portant que les avocats ne sont pas astreints à faire approuver, par les conseils de guerre, leurs motifs d'excuse on d'empêchement. — Le 80 déc. 1822 , lettre de M. le procurear général de Douai , an procureur du roi de Lille , dans laquelle, après avoir rappelé les plaintes qui lui avaient été adressées parle commandant do la division , il ajouta : « No trouvant dans la législation aucune disposition qui autorisât les présidents des conseils de guerre à nommer d'office tta avocat pour la défense des militaires traduits devant ces conseils , ayant également cbercbé en vain , dans les lois et ordonnances qui concernent 1^ «jtevoirs des avocats, des dispositions qui prsscrivissent à ceux-ci do déférer aux Invitations qui leur seraient faites à cet égard , j'ai dû , dans le dente eA me laissait le silence du législateur, consulter sur ce point M. le garda des leeaux. S. Gr. vient de me répondre qu'on pouvait, à cet égard , tirer argument de l'art. 42 du règlement do 14 déc. 1810 et de l'art. 41 de l'ordonn. du 80 nov. dernier; que , sans 6ier le sens de ces articles , le coo^l de guerre pouvait dresser procès-verbal , soit de la noa-comparutioa de l'avocat , soit des motifs allégués par lui , et le transiMttre au procureur du roi qui l'enverrait à la chambre de discipline de Fordre , en requérant rapplication d'une des peines portées en Tart. 18 do la méaM ordonnance. »
Le 10 Bfv. 1893, procès-verbal dressé par les présidents et juges du f« eoBseil de guerre séant à Lille, constatant qne M* Roussel, avocat d*eflee perleeapilsins rapporteur, ne s'est pas présenté , et qu'il eiGuit. *«• Sur se precài-virbal, envoyé aa procureur
Ainsi, d'une part, Tavocat ne devrait pas être tenu de prêter son ministère, lorsque le client le refuse obstinément, ainsi qu'il arrive quelquefois, soit à l'audience, soit dans les communications antérieures. 11 a été jugé dans ce sens que, l'avocat nommé d'office a accompli le devoir moral de sa profession , en se présentant - pour défendre le prévenu; mais il doit être admis à s'abstenir, si le prévenu déclare refuser le défenseur qui lui a été donné (Orléans, 28 mars 1838) (1). — Il serait , en eflet , contraire à la liberté de la défense et à l'indépendance du ministère de l'avocat qu'il fût tenu d'assister un prévenu qui a d'ailleurs aussi son Indépendance, malgré la volonté de ce dernier. — Y. conf. M. MoUot, p. 54.
I98&. D'une autre part, dans tous les cas autres que ceux qui viennent d'être indiqués , c'est-à-dire dans toute affaire qui n'est pas soumise, soit àlacour des pairs, soit aux cours d'assises, c'est aux conseils de discipline que l'avocat doit s'adresser ; et nous sommes fortifiés dans cette opinion par l'esprit de l'ordonnance qui a voulu qu'on se référât aux anciens usages toutes les fois que son texte est muet.
Ainsi il a été jugé que, quoique la loi impose à l'avocat le devoir moral de défendre tout accusé, même devant les tribunaux militaires, cependant aucune loi ne l'oblige , en informant de son refus le tribunal militaire, de lui en faire approuver les motifs, sauf à l'avocat à les soumettre au conseil de discipline de sou ordre, s'il en est requis : ici ne s'applique pas l'art. 42 de l'ordonnance du 20 nov. 1833, spécial aux avocats nommés par les cours d'assises. En conséquence, l'arrêt qui décide qu'un avocat nomoié d'office, qui n'a point fait approuver par le conseil de guerre ses motifs d'excuse ou d'empêchement, lesquels, d'ailleurs, ont été Jugés légitimes , n'a point encouru la peine de réprimande ni d'avertissement, ne viole point la loi CHeJ.. 13 Juill. 1825) (2).
du roi , ce magistrat, ponr satisfaire à l'art. 20 de l'ordono. du 20 nov. 1822, portant que, dans les sièges où les fonctions du conseil de disci-
pénale, on ne peut, par induction , introduire on système de délits ou de fautes qui n'a été caractérisé par aucune loi positive. Or, les avocats ne sont soumis par aucune loi à l'autorité des conseils de guerre ; ancune loi ne prescrit aux^vocats le devoir ou l'obligation de répondre aux nominations d'office de ces conseils, il n'y a ni faute ni délit de la part d'un avocat qui s'en abstient; ce dernier ne doit aucun compte des motifs qui l'ont empécbé de se rendre aux désirs des conseils de guerre; par conséquent , il n'y a lieu h l'application d'aucune peine à son égard. » Le bAloooicr disait, en terminant, uu'au surplus les avocats de Lille n'avaient jamais entendu se retrancher dans la rigueur des principes, toutes les fois qu'ils avaient été libres de se livrer à la défense des militaires tradoils aux conseils de guerre.
Le 2 fév. 1824 , le procureur du roi présenta an tribunal un réquisitoire par lequel il conclut à ce que M* Roussel fût réprimandé et invité à être plus exact à l'avenir. Le 16 même mois , le tribunal de Lille , statuant comme conseil de discipline , rendit un jugement par lequel il décida qu'il n'écbéait de prononcer ,. contre M* Roussel , aucune des peines mentionnées en l'art. 18 de Tordonn. du 20 nov. 1822 , et le renvoya en conséquence de l'action dirigée contre lai. « Considérant, porte ce jugement , que nul ne peut être contraint à faire ce que la loi ne lui impose pas l'obligation de faire; que cette maxime reçoit surtout son appUcation à l'égard de l'avocat dont la profession a toujours été regardée comme tirant son principal lustre de sa liberté et de son indépendance; que c'est ce que reconnaît formellement dans son préambule Tordonnance dn roi , dans laquelle on prétend trouver, pour le& avocats, l'obligation d'aller dé-
d'bui aucune Induction à tirer du décret du 14 déc. 1810 aue l'ordono. du 20 nov. 1822 a formeUement déclaré abrogé; aue si l'on coniulte ceUe ordonnance, on n'y trouve que l'obligation de défendre les acconéf devant les cours d'assises; qu'en vain l'on dirait une l'art. 41 de celte ordonnance , qui porte ceUe dernière obligation , n est qu'énoncialif et non limitatif, parce qu'il faudrait méconnaître le but et l'intention do roi oui , comme il le dit lui-même, n'a rendu son ordonnance que sur les réclamations de divers barreaux des avocats du rovaume , qui se plaignaient de i'élendue des obliaations que leur imposait le décret du 14 déc. 1810, et pour leur rendre la plénitude de leurs droits, et qu'il faudrait croire que le législateur , en restreignant les obligations résultantes du décret à une seuls espéosy n'a point songé qu'il abrogeait une dityssitlon générale i^