‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 97 sur 116 · SOI · texte numérisé non relu

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AVOCAT.— Chap. 1, Sect. 4, Art. 1, S <•

98G. Sans doute il ne nsullc pas de*là que Tavocat puisse se dispenser de prêter son secours à l'accusé militaire traduit devant un conseil de guerre; l'indépendance de l'avocat ne demande pas qu'il puisse s'aCTrancliir du devoir de prêter sa voix au malheur. La liberté, l'indépendance véritable de l'avocat consistent , non pas à déserter la défense avant les débats, mais à se taire, si sa conscience lui dit que son client est coupable. Tels sont les principes que l'on trouve dans l'arrêt du 13 juili. 1835. Cet arrêt ne dit pas, en effet, comme la cour royale de qui était émanée la décision allaquéc et comme on le soutenait dans la défense, que l'avocat peut s'abstenir de défendre les accusés devant les conseils de guerre, de même que tout autre citoyen, et qu'il ne doit compte de son refus à personne. Au contraire, il consacre le principe plus vrai, plus honorable pour le barreau , que la profession d'avocat impose à celui qui l'exerce, le devoir moral de défendre tout accusé, même devant les tribunaux militaires. — Mais , à ce principe, la cour suprême apporte un tempérament qui (ait disparaître les inconvénients que sa trop grande généralité pourrait faire naître. L'avocat doit soumettre les motifs de son refus , non pas au conseil de guerre , mais au conseil de son ordre , s'il en est requis. — Ainsi se trouvent conciliées les exigences de la justice avec les obligations qu'impose une profession où le désintéressement est le premier devoir de ceux qui l'exercent. Par là, cette profession est maintenue dans son rang, et, pour ainsi (lire, dans son attitude naturelle. En quelque lieu qu'un avocat réside, le faible, comme le puissant, le militaire, comme tout autre citoyen , peuvent l'aborder avec confiance ; ils sont assurés qu'ils trouveront en lui un défenseur. C'est sous cet aspect que la cour suprême paraît avoir envisagé les devoirs de l'avocat , et c'est en se montrant Jaloux de cette mission élevée que l'avocat se rend vraiment digne de sa haute mission.

987. En matière civile, il semble que l'indépendance de l'avocat doit aller encore plus loin. On comprend qu'il serait difflcfle d'assujettir les membres du barreau à rendre compte, même devant les conseils de discipline, descauses qui les détermineraient à refuser leurassistance à un plaideurdans une aCTaire civile. Le devoir de l'avocat n'est réellement pas obligatoire, dans ces matières, sauf les exceptions que nous indiquerons bientôt : c'est leur conscience seule qui doit leur inspirer le parti qu'ils ont à prendre; et on l'a très-bien dit, soumettre la décision émanée de leur conscience

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