‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 98 sur 116 · B^— — ^— I II ■ I · texte numérisé non relu

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lorsqo^il l'avait sous les yeux , et qu'il on reprenait lilléralement les expressions;.— Considérant, d'un autre côté, que Ton ne peut avec raison faire à M* Roussel le reproche d^aroir compronais l'honneur des avocats, en insinuant, par son refus, qu'il n'était guidé que par un sordide intérêt, parce qu'il a été mis en fait, et qu'il n'a point été désavoué, qu'il existe dans les registres de l'ordre une délibération qui, jusqu'ici, n'a point élé rapportée, et qui, conséqucmmcnt , devait servir de guide à chacun des membres de l'ordre , de laquelle il résulterait que les avocats du barreau de Lille sont dans l'intime conviction qu'ils ne sont pas tenus de se rendre aux conseils de guerre sur les désignations des capitainesrapporteurs, et qu'ils ne doivent compte de leur refus à personne ; — Considérant que , s'il n'existe aucune loi qui soit obligatoire, si M* Roussel n'a rien fait qui compromit Thonneor et la dignité de son ordre , il ne peut écheoir, dans l'occurrence, d'appliquer aucune des dispositions de l'arl. 18 de l'ordonnance du roi; mais le conseii verra toujours avec satisfaction les avocats persévérer dans les dispositions qui se trouvent consignées dans la délibération du conseil de discipline, en date du 22 avril 1819, et réitérées, par leur bâtonnier, dans l'avis par lui donné, en exécution de l'art, 20 de l'ordonnance du roi , d'être toujours disposés à exercer leur ministère pour défendre les malheureux , soit devant les tribunaux ordinaires, soit devant les conseils militaires, toutes les fois qu'ils n'en seront pas empêchés par des raisons indépendantes do leur volonté. >»

Appel de la part du proc. gén. de la cour de Douai. — 29 mars 1824, arrêt do lacour'de Douai qui adopte les motifs des premiers juges. — Pourvoi. — Arrêt.

La cona;— Considérant qpe la profession d'avocat impose, sans doute, à celui qui l'exerce, le devoir morat de défendre tout accusé, même devant les tribunaux roiliUiires; mais qu'aucune loi ne l'oblige, en informant de son refus le tribunal militaire, de lui en faire approuver tes motifs, sauf a l'avocat à les soumettre au conseil de discipline de son ordre , s'il en est requis; — • Considérant que l'art. 41 de Tordonnance royale, du 20 nov. 1822, n'est pas applicable à l'espèce, puisque cet article n'impose

Î^u^ani avocats nommés d'oIBce par les cours d'assises l'obligation de aire approuver par ces cours leurs motifs d'excuse ou d'empêchement ; — Que, conséqucmmcnt, en jugeant, comme l'avait déjà fait le tribunal ' de yreoàère iottaoce de Lille , siégeant en conseil de discipline , que pour

à l'appréciation d'une autori té quelconque, teémedu conseil de dis^ cipline de l'ordre, ce serait violenter leur iibertéet réduire à n*élre qu'un vain mot l'Indépendance de l'avocat. — V. M. Philippe Du* pin, foc. etL,n<» 54.

En effet, il a été Jugé qu'il est de la liberté et de l'indépeDdaoee de la profession de l'avocat qu'il lui 80iti)ermi8, en matière civile, de refuser les causes qui lui sont présentées , même après avoir conseillé le procès, et après avoir été commis parle bâtonnier, sans être tenu de déduire au conseil de son ordre les motifs de son refus (Riom, 11 Juiil. 18S8) (1).

888. On est allé même jusqu'à soutenir que la liberté dd l'avocat est tellement nécessaire à ses fonctions et tellement inviolable, en matière civile, qu'on ne devait pas reconnaître au conseii de discipline le droit d'exiger que l'avocatHédoise devant lui et fasse agréer le refus d'accepter une cause , sur la désipation faite d'office, même paruA tribunal, en faveur d'une partie qui ne trouverait point de défenseur. L'intérêt qui est en cause dans ce cas, a-l-on dit, ne mérite pas qu'on exerce une sorte de contrainte sur le libre arbitre des membres du barreau (V. M. Pb. Dupin, loc. cit.). — Nous n'Irions pas jusque-là. En principe, il est certain que la disposition de l'art. 41 du décret de 1810, au\ termes de laquelle « si , en matière civile, une partie ne trouvait point de défenseur , le tribunal lui désignerait d'office un avocat, s'il y a lieu; » cette disposition , disons-nous, est suivie dars l'usage, quoique le décret de 1810 soit abrogé. La cour d'Orléans a même décidé que cet article subsiste encore comme loi positive, et qu'il n'a pas été abrogé par la loi sur le serment d(s avocats (Orléans, 8 déc. 1821 , aff. Lemolne Montbron C. pro<\ gén. — Les motifs de l'arrêt ne font que reproduire la proportion); cela étant, il y a lieu de considérer la plaidoirie , dans le cas proposé , comme un devoir auquel les convenances même et le desintéressement ne permettent pas que l'avocat puisse se soustraire, sans exposer la cause de son refus. « Si l'IndépetMiaDca est une des règles de la profession , dit M. Mollet, p. 56, à la note, la profession commande aussi à l'avocat ledésintéresseoefit et le respect des convenances. Gomment se ]ustiflera-t-il du reproche d'avoir manqué à cette seconde règle, s'il n'eipose ni ne fait connaître les autres motifs qui peuvent dicter sa volonté?» Mais, la loi étant muette sur ce point, les principes anciens conserveront leur empire; et par suite, c'est au conseil de discipline,

n'avoir pas soumis au conseil de guerre de cette ville ses motifs d'excue ou d'empêchement , qui , d'ailleurs , ont été jogés'légitlmes, Roussel , arocat, n'avait point encouru la peine de réprimande ni celle d'avertissement, la cour royale de Douai n'a violé aucune loi; — Rejette.

Du ISjuilL 1825.-G. C.,sect. civ.-MM. Orisson, pr.-Qnéqaet, rap.- DoMarchangy, av. gén., c. conf.-Isambert. av.

(1) Etpiee: — (MÎB. pub. C. M« T... S...) — M« T... S...,quianit conseillé aux héritiers Cothon d'intenter contre leur avoué oneactioi es dommages-intérêts , refusa de rester chargé de leur canie en apprepl des faits qui lui étaient demeurés inconnus. — Sur leur réclaroalioo , portée au président du tribunal d'L.. , ce magistrat les renvoya devant b Mtonnier de l'ordre des avocats qui désigna M«T... S... pour les défendn. —Nouveau refus de M* T... S... , par des raisons qu'il était seul en droit d'apprécier. — 19 mai 1828 , délibération du tribunal formé en CMfeil de discipline qui indique jour à M« T... S... pour comparaUre devant loi i et lui expliquer ses motifs. — M< T... S... , devant le tribunal, persiste dans sa première détermination. — 21 mai, décision nouvelle par laqueil« le tribunal : « Attendu qu'en principe général , la profession d'avocat cit libre, et qu'il est permis à celui qui l'exerce do refuser ou d'accepter, en matière civile , les causes qui lui sont présentées; — Attendu que, danf l'espèce , !!• T... S... a pu refuser de se charger de la cause des héniifli Cothon , Pètres et autres, même après avoir conseillé l'affaire qoi oA aujourd'hui l'objet du procès contre M* L..., et après avoir élécomœii^ le bâtonnier de son ordre; qu'on ne peut lui demander compte des mou^ de son refus ni même exiger de loi qu'il fournisse det explications sorM motifs de son. refus , parce que ce serait gêner la liberlé et l'iDdépendanM inbérentes ^ ^* nmrneeiAn H^nvAMi» • Kei (tfavkniiA M* T... s... s'est r^n*

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chés à sa profession , et qu'il n'y a lieu h lui appliquer aucune despeij«

portées par l'ordonnance du 20 nov. 1822. » —Appel du ministère puWKi qui a requis contre M- T... S... l'application de peines de disciplina. -- M- T... S... a produit une consultation délibérée en sa faveur par plosiMi» avocats de Pans. — Arrêt.

La coua; — Adoptant les molifs des premiers juges;— ConfirïW,««« Du il juin. 1828.-C. de Riom , th. ré«n.-M. Grenier|i<' pr«

AVOCAT.— Châp. f 9 Sbgt. 4, Aar. i, S ^

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«I BOQ pu denat le tribmial qui Tanra nommé d'office, que rafocat devra produire la cause de son refus et la faire agréer. C'est aussi Pavis de MM. Armand DaUm, Dict. géo., !• Avocat, nM05, etMoliot, loc.cU.

9S9. De même, il est certains cas, en matière civile, où le mioisière des avocats est obligatoire. Notamment, ils sont obligés de donner des avis et des consultations dans certaines matières concernant des mineurs (c. dv. 467) , des communes ou établis» sements publics (L. 7 mess, an 9, art. 11 , 12 et 13; Si frim. ao 12), des militaires en activité (L. 6 brum. an 8, art. 1), et des lodigents (décret 14 déc. 1810 , art. 24). -* Dans ces divers cas encore, l'obligation de l'avocat doit être comprise, ce semble, ea ce sens que l'avocat devra faire approuver son refus par le conseil de discipline.

9A9* n en est de même en matière de requête dviie , d'après Fart. AM e. pr. , qui , réglant la procédure de cette voie extraordinaire de recours, dispose que « la quittance du receveur sera signifiée en tête de la demande, ainsi qu^une consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans au moins près un des tribunaux du ressort de la cour royale dans lequel le jugement a été rendu. » Ce principe était le même dans l'ancien droit; mais la loi du 19 août 1793 avait supprimé la consultation considérée comme nn préalable nécessaire à un pourvoi en cassation ou en requête civile (V. Cassation , Requête civile). — ^Ainsi, le ministère de i'avocat était forcé avant la suppression prononcée par cette dernière loi. — Toutefois, on décidait que le certificat de civisme dont la loi du 26 Janv. 1793 faisait à l'bomme de loi l'obligation de se munir n'était nécessaire que pour défendre en justice les intérêts qui étaient confiés aux défenseurs, mais nullemenl pour donner la consultation dans le cas de requête civile , nn tel acte étant du ministère de toul citoyen éclairé (Gass. , 17 frim. an 3) (1).

S 2. — Dei honoraires.

9 Al. L'honoraire n'est point un salaire; c'est ce que l'on offre spontanément et par honneur à un avocat. C'est plutôt la reconnaissance d'un bienfait que le payement d'un travail. Telle est la définition que les lois Si quis de advoeai. , C, De postu* landOf et la noveil^ 124, ont donnée du mot honoraire ; il était convenable deia rappeler en tête des questions qu'on va examiner. — ^V. au reste, v« Honoraires, et Dict. gén. de M. A. Dallos, !'• et 2* parties, v* Honoraires, n<»* 1 à 8.

S AI9. La première , et la plus importante , est celle de savoir si les avocats peuvent réclamer judiciairement le payement de leurs honoraires. — Cette question a été traitée, d'après le droit romain et l'ancien droit, dans le Répertoire de Guyot et Merlin , V» Honoraires, avec une étendue et une érudition qui semblent ne nous laisser d'autre tâche, sous ces deux rapports, que celle de résumer cette longue et savaote dissertation. Nous le ferons avec toute la concision possible, en ajoutant è ce court et substantiel résumé nos réflexions et nos citations personnelles , qui, ainsi qu'on le verra, diffèrent quelquefois de celles des auteurs Indiqués, quoique, en dernière analyse, notre appréciation générale, sinon du droit romain , du moins des ordonnances et de nolr^ancienne jurisprudence française sur le point dont il s'agit ici , soit à peu près la même que la leur.

Pour commencer par l'ancien droit romain et le Digeste, il faut rappeler d'abord que la loi Cinda^ publiée en l'an de Rome 549, non -seulement n'accordait pas aux avocats d'action pour leurs îionoraires , mais elle leur défendait même de rien recevoir de

(t ) Etfècê : — ( Garrelon C. Garreloo.) — Un jngement avait déclaré M* GarreloD non recevable dans ane demande en reqaète civile , parce que la consultation exigée par Pordonnance de 1667 et le décret des 11 et 12 fév. 1791 était signée par trois hommes do loi, qni n'étaient pas pdnrnis de certificats de civisme. — Poarroi en cassation de ce jo^meot , motivé sur ce que la loi da 26 janv. 1793 n'avait enteadn interdire aux boomies de loi l'exercice de leors fonctioiis à défaut de certificat de civisme qne pour les actes publics et non pour de simples avis ; et sur ce que la loi n'était point applicable à l'espèce, poisqoe la formalité de la consoltation ponr l'admission des nqoêtes aviles avait été supprimée par la loi d'août 1793. —Arrêt.

Lb TaDUHÀL ; — Considérant que, si l'art. 2 de la loi do 26 janv. 1793 portant : « Les avoués , hommes de loi et hoissiers maintenant en exercice ne pourront continner leurs fondions sans ju&tifier de leur civisme

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