L'obligation imposée au fermier de représenter en na
tra'il laisse h sortie est de S, 570 fr. ; qu'ainsi il a droit a un excédant de 484 fr. ;— Que si, aux termes de l'art. 18i» c. civ., l'estimation du cheptel fourni au fermier ne lui en transfère pas la propriété, elle le met néanmoins a ses risques; que tous les proflls lui en appartiennent, et qu'à sa sortie (arl. 1820) il doit laisser un cheptel de valeur pareille h celui qu'il a reçu; — Qu'ainsi , dans celte espèce de cheptel, i la différence du cheptel simple rt du cheptel a moitié, aucune disposition de la loi n'autorise te propriétaire à exercer le droit, que réclame madame de Comarre, de prélever â son rboix sur te cheptel existant dei besliaux jusqu'à concurrence de la première estimation ;— Que si l'intérêt de l'agriculture et de la bonne foi exige que le fermier soit tenu de laisser à sa sortie un capital de cheptel composé, autant que possible, de bétes da même espèce que celui qu'il a reçues, cependant, débiteur d'une obligation indéterminée à tous égards, il n'est pas tenu, pour se libérer, da fournir des bétes de la première qualité, de rrjflrue qu'il hepeuten offrir de la plus mauvaise, ainsi que Rochu lui-même le reconnaît dans s» conclusions; — Attendu qu'aucune disposition de loi n'oblige le propriétaire à recevoir de son fermier, sur estimation , des paille» et fumiers en plus grande quantité qu'il ne lai en a liTrt à son entrée; qu'il «rait en effet
contraire a l'équité d'imposer an propriétaire la nécessité d'employer le revenu d'une année, et souvent de plusieurs, à payer 4 son fermier une grande quantité de pailles et fumiers qu'une culture mieux entende» ou peut-être forcée, ou une année d'abondance aurait accumulé* ; — Que l'embarras qui peut naître pour te fermier de disposer de cet excédant de produits qui, en définitive, e*t sa cbo*e, ne peut être misen balance avec le droit et l'intérêt du propriétaire; — Qu'en vain en objecte les dispositions de l'art. 1778 c civ., qui veut que lo fermier sortant laisse les pailles et tes engrais da l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; que cette disposition de loi ne s'applique qu'au cas ob il les a reçus gratuitement et sans estimation ; qu'il est rationnel et juste alors qu'a' .-a sortie il les lai-=eau même litre, quelle qu'en soit la quantité; qu'en cela la loi a consacré un u-age généralement suivi et reconnu, qui si le même art. 1778 laisse au propriétaire la laculté do les retenir sur estimation, lorsque le fermier ne les a pas reçus, cette faculté, fondée sur l'intérêt de l'agriculture, no peut en aueun cas tourner coatre le propriétaire ; — Attendu que, dais l'espèce , les pailles et fumiers ayant été livrés sur estimation a Rochu 4 son entrée , H y a, pour toute la quantité qui m trouve excéder, a sa sortie, l'estimation première, identité de raison pour laisser a madame de Comacre la faculté de es retenir, ai elle le jusc convenable, comme dan« le cas où elle n'en aurait pas livré a l'entrée, mais non pas de lui en imposer l'obligation, ainsi que l'ont fait les premiers juges ; — Dit bien jugé an chef qui refuse 4 madame da Comacre le droit de prélever 4 son choix sur le» bestiaux garnissant te domaine le montant de la première estimation ; mal jugé an chef qui impose 4 madame de Comacre l'obligation de prendre par estimation las pailles et fumiers que te sieur ftoebu a laissés 4 sa sortie. Du 51 mars 1810. -C. do Bourges, cb. civ.-M. Baudouin, pr.
(5) (Limaulon C. Simon.) — La cou»; — Considérant que te motif dont l appelaut >'cst servi pour se refuser 4 l'estimation est que les bes» tiaux Ui-ics par le fermier ne sont pas de même qualité que eeux pris h l'entrée; — Que quand le cheptel est donné pour être rendu chef pour chef, on doit surtout s'attacher 4 représenter, autant qu'il est possible, tes mênw* nombre, espèce et qualité; nui* qae quand t