‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 130 sur 203 · LOUAGE A C01.0NACE PARTIAIRE · texte numérisé non relu

LOUAGE A C01.0NACE PARTIAIRE

verbal d'un domaine dans te département de la Hante-Vienne ,

cesse de plein droit à l'expiration d'une année, sans que le propriétaire cl le colon paritaire soient obligés de signifier congé par écrit (Limoges, 20 déc. 1821) (I).

S*. Suivant l'un des arrêts précités, le congé destiné à opérer la dissolution du bail parlialrc peut èlre donne verbalement, et la preuve de ce congé peut être laite par témoins (Limoges, 18 mars 1812, afl. Tcrrasson, V. n» ôo-l*). Nous croyons, avec M. Méplain (n* Sic), que cette proposition doit tire restreinte au cas où l'objet du bail n 'excède pas i r.0 fr. En effet, on doit appliquer à la preuvo du congé les mêmes régies qu'à la preuve du contrat qui y a donné lieu. — V. co qui a élé dit sur ce point v» Louage, n-» 6»« et suiv.

a». Lors même que le bail parlialrc a élé conclu pour une *trée déterminée, il peut se dissoudre avant son terme naturel par l'ellel de diverses causes. Et d abord nous pensons qu'on dort appliquer Ici l'art. 1371, qui porte que « la dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y a de justes motifs, comme lorsqu'on autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de Is société, ou autres cas semblables dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges. » La dissolution pour inexécution des engagements n'est que l'application spéciale a la société du principe général posé par l'art. 1184 c. nap. Quant à l'mfirmitê habituelle, elle ne peut être une cause de rupture de la société qu'autant que c'est le colon qui en est atteint, car, si c'est te maître, il n'en résulte aucun effet préjudiciable à la société, le maître n'étant obligé h aucun tait personnel dont une infirmité soudaine le rende incapable. Faisons même observer, avec H. Méplain (n« 317), que la demande en dissolution fondée par le maître sur l'infirmité du colon ne devrait pas être admise, si celle infirmité ne lui ôlait pas la faculté de diriger et surveiller les travaux , s'il tenait d'ailleurs sous ses ordres de ouvriers on domestiques en nombre suffisant, si enfin l'exploitation ne paraissait pas en souffrir.

S4. L'art. I8CVS* porte que la société finit par l'extinction de ta chose. Celte disposition s'applique au bail partiaire. Ainsi, il des terrains voisins d'un fleuve venaient à être emportés par les Max, si une inondation venait à les frapper de stérilité en les ouvrant de sables arides ou de galels, le bail partiaire serait dissous, encore bien tu©, dans ce dernier ras, il « eut, non pas précisément extinction, mais seulement modification de la ebosc. Nais il tant que la perle ainsi siwvenue soit, sinon totale, du moins assex importante pour faire présumer que le contrat n'aurait poii»! eu lien si les choses eussent été en cet état au moment où il a été conclu. Il faudrait en dire autant du cas où les bâtiments d'exploitation auraient été incendies, où le cheptel destiné à la culture aurait péri, à moins toutefois que l'une des parties «e consente a taire les avance? nécessaires pour le rétablissement des bâtiments ou du cheptel (V. en ce sens M. Méplain, »• 311). Quant a la consommation rte ta nê:lociulton, que l'art. IB6S-S* considère aussi comme une des causes de dissolution de la société, elle est Inapplicable an bail partiaire (M. Méplain , «•313).

l'époque précise à laquelle le bailleur A coloriage est tenu de donner le toogé k «oo mèlarer ; qoe, dans le canton de Pravssat, dont dépend la commune de Mndéillan et le domaine Je TamDonrèt, il est d'usage inconleMablerncni observé que le» métayers sortant a la Saint-Miche* ï» septembre, doivent recevoir leur congé dans tes premiers jour» de juio, «a, tout au mom«, le S» du moi», veille de la Saint-Pierre;— Attendu, en fait, que le congé en forme, signifie à Marche le 12 juillet présente unie, a été précédé d'un congé verbal, donné dans le délai voulu, selon Wsiear Omicr, et, suivant Marrbe, quatre ou cinq jours seulement avant le congé écrit ; que cet aveu de sa part e*l précieux dans U\ ta»*, ea ce qu'il ne fait re|>oscr l.i difficulté sur le terme de rigueur qie sar l'intervalle de huit jours; qu'il parait que Marcbc a, sans balancer, tenu le congé verbal pour bien et dûment donne, puisqu'il a ete cbei plu-ieur» propriétaires pour demander des biens a colivtage ; que, -i ultérieurement il a prétendu qu'il ii'el.nt pus tenu de déguerpir, pui-quc k congt écrit no lui avait eir .tputié que le 12 juillet, celle ré-ipisotoc* lardive le constitue es-i ...ellcBiem en mauvaise loi cl en contradiction manifeste avec lui-même. » — Appel. La cocu; — Adoptant les motifs des premier* juges, confirme.

3*. Non*, avons vu v* Louage rr> 829 que les baux ordinaires, même les baux à ferme, no finissent ni par la mort du bailleur ni par la moi! du preneur. C'est le contraire en matière de société. L'ait. tstiN-ô» porte que la société finit « par la mort naturelle de quelqu'un des associés. » Celle clause de dissolution s'applique t-clle au bail paritaire? La question doit être examinée séparément à l'égard du colon et à l'égard du propriétaire ; car la différence du rôle que chacun d'eux jouo dans la société est ici d'uno grande importance.

30. C'était, dans l'ancienne jurisprudence, tne question gra\e et controversée que celle de savoirs! le bail à colonageest dissous par la mort du preneur. Dartolc, sur la loi 2f., § G, ff., loc. coud., et Godelroid, sur la même loi, la résolvaient ollti mouvement. A l'appui de cette opinion, ils Invoquaient deux raisons principales : la première, c'est que le contrai de société finit par la mort de l'un des associés; la seconde, c'est que, toutes les lois qu'un contrat a été formé avec un individu en vue de son industrie, toutes les fois quo l'industrie de l'une des parties est entrée dans un contrat comme élément essentiel, comme raison délerminanle, la mort de celte partie est une cause de dissolution. D'autres auteurs, notamment Coquille (qucsl. 206), et le président Favre (sur la loi 25, g 6, précitée), soutenaient, au contraire, que la mort du colon ne met pas fin au bail. Ils pensaient que la roison de décider n'était pas la même en matière de société et en matière de bail à métairie : • En la société, disait Coquille, loe. cit., chacun des associés choisit la loi et l'Industrie de son compagnon, laquelle considération est Irès-pcrsonnelle; ce qui ne se doit pas dire en la métairie, parce que le labourage et la culture du bétail ne sont chose d'industrie exquise, cl la fonction en est vulgaire, commune et aisée. » Coquille, toutelois, ajoutait que si le métayer mourait ne laissant que sa femme ou de petits enfant s, le propriétaire ne pouvait pas contraindre les survivants à l'exercice de la métairie, encore bien qu'ils pussent faire cultiver par un valet, si cela M te pouvait qu'avec gronda ditlicullé.

99. La même question s'est reproduite sons lo code Napoléon, et comme la loi n'a pas slalué sur ce point d'un* manière expresse, les auteurs l'ont diversement résolue. MU. Zacharix, I. 3, p. 53, et Uuvcrglcr, t. 4, n* si , pensent que l'art. 1712 c. nap., qui porte que le contrat do louage n'est point résolu par ta mort du bailleur ni par celle du preneur, est applicable au bail à coloriage comme aux autres baux. M. Duranton (t. 1 7, n* 1 7«t), émel une opinion conforme de lout point à celle de Coquille. Enfin, MU. Uelvincourt il. 3, noies, p. 203) cl Troplong (n* titujsont d'avis que, dans le cas de décès du colon, le maître n est pus tenu d'entretenir le bail. C'est celte dernière opinion que nous adoptons. En cllel, les raisons données par Bariole cl Godelroid en faveur de celte solution sont pleines de force, et ce qui prouve qu'elles sont tout ù fait conformes à l'esprit du code Napoléon, c'est que l'art. 1 705 de ce code défend au métayer de céder son bail et de sous-loucr. Pourquoi cette défense, si ce n'est parce que, en cette matière, la considération de la personne du métayer, de son aptitude, de 6a diligence, exerce sur la formation du contrat une influence déterminante? Or, s'il en est ainsi, il

Du 20 nov. 182S.-C. d'appel d'Agco.

(I) (Descubcs C. «oranges. ) — La coca ; — Attendu que le bail des

héritages ruraux, bien que (ait tan.- écrit, cesse de pioM droit i l'expiration du temps pour lequel il t»t censé fart, d'après la culture ea usage dans le pays; — Atlendu que l'u-age du liaul Limou-in, et de l'arrondissement de Rocbcchouart «n particulier, e-t de taire les baux à colonugu pour un an; — Attendu, dès lors, ijue le bail A colonaga consenti a l'icrre Morangv, te l*r nov. 1820, a ce«sé de plein droit le t*' nov. 1821, et sans qu'il fût besoin île la part de Ucscubc.-du Cbalcnet de signifier un congé ; — Attendu que Pierre .Votante ne peut prétendre qu'il y a eu en sa faveur Incite reconduction, pui-qu'a l'expiration de *oi> bail un nouveau colon s'e-t prc-eule de la part île De.*cul><s duCbatenet; — Attendu que néanmoins il parait équitable de donner quinzaine A Pierre Mor.iuge pour se procurer un lieu où il puisse se retirer, sans néanmoins que co délai pui-so occasionner aucune ron-nmination do fourrage ni aucun dommage quelconque nu préjudice de De-cubc> du Cbalcnet; qu'il .«'ersuit qu'il y a lieu d'ordonner l'évaluation du cheptel par lui fourni à Pierre Morange dans les trois jour» de U significaUeo de l'arrêt. Do 20 déc. 182I.-C. d'apaal de Limoges. -M. Gaqjal, 1» pr.

Page 1