LOUAGE A COLONAGE PERPÉTUEL OU A METAIRIE PERPÉTUELLE
fin
tu contrat; tans quoi (I n'y aurait point unité et harmonie dans les règles applicables à ce contrat. L'art. 1763 étant donné, l'opinion que nous combattons implique une contradiction dans la pensée du législateur. C'est en ce sens que se prononce également M. Méplaln (n« 3M).
S8. Mais c'est seulement la mort du colon qui met fin an bail; la mort du propriétaire n'a pas le même résultat. C'est qu'en effet les raisons qui précèdent sont sans application possible à l'égard de ce dernier. Il ne concourt en rien à la réalisalion des avantages qui sont le but du contrat ; une lois les immeubles livrés, son rôle est purement passif; il se borne à recevoir chaque année la part qui lui revient des fruits du (onrts; de» lors ni son industrie ni aucune de ses qualités personnelles n'entre comme élément dans le contrat; il en est à cet égard du bail à colonagc absolument comme des autres baux, cl il est rationnel de lui appliquer les mêmes principes. C'est un point sur lequel le bail à colonage s'éloigne de la règle formulée par l'art. 18t>5, qui porte que la société finit par la mort de quelqu'un des associés. Du reste, même en matière de société, et nonobstant l'article que nous venons de citer, la mort de l'associé qui a des actions dans une société en commandite n'empêche pas la société de conlinucr avec ses représentants, parce qu'alors la considéralion de la personne de l'actionnaire n'est rien. Or il y a une grande analogie, sous ce rapport, entre la situation de l'actionnaire et celle dont nous nous occupons en ce moment. — V. en ce sens MM. Troplong, n* 647, et Méplain, n» 31 4.
39. L'art. 1866 c. nap. dispose que • la prorogation d'une société a terme limitée ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société. » Il semble résulter de cet article que la tacite réconduction n'est pas applicable au bail partiaire; en fait cependant elle est fréquemment pratiquée; les parties qui continuent d'exécuter le bail dont la durée est expirée négligent le plus souvent de le renouveler par écrit ; et néanmoins elles se considèrent comme liées par cette nouvelle exécution. Mais comment résoudre la question de droit? Eu d'autres termes, la disposition de l'art. 18U6 est-elle tellement absolue que le seul moyen de prouver la prorogation d'une société soit la production d'un acte écrit revêtu des que le contrat originaire? Celle
Indépendamment du partage qui se rail chaque année entre le propriétaire et le colon, ils peuvent avoir des comptes à régler, soit a raison des opérations {achats on ventes) faites dans l'Intérêt commun, soit à raison des avances laites par l'un ou par 1 autre. Lorsqu'il y a des contestations entre les parties qui constituent les éléments du compte, les faits allègues peut eut être prouves par tous les moyens possibles, même par témoins. Les tribunaux accordent ordinairement une grande confiance aux registres du maître; à cet égard cependant Ils doivent se tenir en gardé contre la fraude. La tenue de ce livre n'a rien d'obligatoire; cependant il est certain, dit M. Méplain (n* 324], que le défaut de représentation d'un livre par le propriétaire qui sait écrire élève contre lui une présomption défavorable.
4 1 . Le privilège que l'art. 2102 c. nap. attribue au bailleur sur tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme pour les loyers «n fermages qui lui sont dus, le propriétaire la-t-il également soit pour la prestation annuelle en argent qu'il a stipulée pour le loyer, les impôts ou les charges de culture, soit pour les avances qu'il a laite» au colon? Cette question sera examinée v» Pri-
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