‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 132 sur 203 · I. • I ' •!• 16; (dc · texte numérisé non relu

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Table chronologique dn loi» , arrêta , eU.

1811. 10 dèe. 31. II83B. Il leT. 3 e.,11843. 18 mm 30- 1811. M bot. 30- 13 e. 1-.32C.

9*. 1840. SjtUl. 3,13. 1*48. IS aoii 4 c.

LOUAGE A COLONAGE PERPÉTUEL oc A MÉTAffilf

PERPETUELLE. — 1 . Ainsi que le nom l'indique, c'était ut contrat par lequel le propriétaire d'un fonds en concédait la jouissance à un particulier pour lui et ses descendants à perpétuité, sous la condition d'un partage de fruits, il était usité dans U Marche et le Limousin. Il l'est même encore aujourd'hui dans le» deux provinces, selon M. Troplong du Louage, n« r.6).

9. Les baux à colonage perpétuel ne transféraient point ta preneur le domaine utile des fonds qui en étaient l'objet. Les fruits des immeubles et le produit des bestiaux se partageaient par égale portion entre le proprit taire et le colon. Toutes les actions concernant la propriété ou la possession du fonds devaient être exercées par le propriétaire et ne pouvaient l'être que par lui. Sa volonté devait être consultée et suivie pour déterminer les bestiaux qu'on devait vendre et le prix auquel la vente devait être laite. Les réparations à faire aux bâtiments étaient à sa charge. Quelquefois cependant les baux mettaient à la c h arec da colon certaines de ces réparations, comme l'entretien des roovertures. On en trouvera un exemple dans l'espèce logée par l'arrêt de cassation, 2 mars 1*35, a(I. Martin, rapportée infra, n* 4. — Le preneur ne pouvait employer les bestiaux à aucun usage autre que la culture sans le consentement du maître; il ne pouvait taire de charrois. Il lui était interdit de couper des arbres: seulement il pouvait se servir, pour son rhaufîage, du bois mort et mort-bois; il pouvait également cmplo>cr les branches des arbres pour clore le domaine. Il ne pouvait céder son droit sans le consentement du propriétaire ; s'il le faisait, le propriétaire n'était point obligé de respecter la cession, il pouvait congédier I acquéreur. Le bail se transmettait du colon à ses descendants: les filles n'étaient point exclues. Ainsi une fille épousant un étranger conservait le droit Quand la famille devenait trop nombreuse, ceux de ses membres qui s'en séparaient recevaient une indemnité des autres; mais il n'était pas permis d'augmenter le nombre des habitations et d'aggraver ainsi la charge du propriétaire: il ne devait y avoir sur le domaine qu'un seul ua. Le propriétaire ne pouvait expulser le colon qui remplissait fidèlement ses obligations qu'en lui donnant le tiers du tonds ; mais, si ce dernier cessait la culture pendant trois années, s'il commettait des dégradations considérables, le propriétaire pouvait demander la résolution du contrai. De son cote , le colon ne pouvait se retirer sans cause lugilimc ; cependant , s'il venait a décéder, ne laissant pour représentant que des femmes ou des cillants mineurs, cemci n'étaient pas obliges de continuer l'exploitation (V . sur ce sujet Salvial, Jur. du parlem. de Bordeaux, v Bail à métairie perpétuelle; MM. Duvergier, Conlln. de Toullier, I. 3, n* MO; Troplong, Louage, n» 56). — Il a été jugé : 1» que le droit de colonage perpétuel est un droit réel, établi sur un domaine as profit d une umillc, transmissiblc par les concessionnaires à iescendanls, et susceptible de partage entre ceux-ci |Li- , 22 avril 1839) (!);— r Que le concédant a qualité poar

(1) (Talaud C. Booyer, I*brun et antres. ) — La enr»; — Atletd» qu'il e*t établi par une reconnai-s-ince derensel rente, laite, le ISteL 1716, au profit de» aneien< seigMWI du village du Cbdlenel-Cooloink, et transcrite sur un livre terrier île l a dame de ttocquarl, que le droit *» colonage perpeluel dont le pnrUee e*t demande provient de a fanultf Courtaud ; — tjue ce fait e-l continue, par les, cnoncialion» de plu-wars actes de la ftmiJe ; - Qu'il a été posé comme renMaa; dans le»«uaiit<r du jugement, wns aucune n-.po-iuon de la pa* de«Tataud,el «* OMii-ci, qui le contredirent Rtjeard'aai pool la premier» fois, ■'apptiaol

LOUAGE A COLONAGE PEKi'ETIjEL OU A MÉTAIRIE PERPÉTUELLE.

fntcnrenlr dans la demande en partage du droit de colonage perpétuel établi ïor son domaine (même arrêt);— 5» «Jucle partage en nature du droit do colonage perpétuel , devant entrainr-r le morcellement de la culture du «hmiiitc sur lequel 11 est rlabll , le concédant peut s'opposer à ce «ni'il ail lieu ; qu'il y a lieu, dans ce cas , àordonner le partage par voie de licttation (même arrél) ; — 4* Que, lorsque plusieurs membres de la famille du colon perpétuel se sont éloigné» «lu domaine, insuflisani pour subvenir aux besoins de tous, cet cloignemcnt ne peut être opposé comme une renonciation au droit de colonage (même arrêt).

9. Quelle a été l'influence des lois abolilives de la féodalité et de celles qui ont déclaré les renies foncières perpétuelles rachetâmes sur les baux à colonage perpétuel qui existaient à celte époque? Il est évident d'abord que, les baux n'ayant aucun caractère féodal , l'abolition des droits féodaux n'a pu attribuer à cl'. s colons la propriété du domaine donné à colonage perpétuel, lorsque d'ailleurs le bail ne ronlicnt aucune reconnaissance de seigneurie directe et aucun abandon de la propriété, pour prix d'un assujettissement féodal quelconque (Limoges, 24 juill. ikii, -M. Klicnrfc Larlviêre, pr., aff. Rocquard C. Lefaure). — V. Propriété féodale.

l«ur contredit d'auean document sérieux et digne de confiance ; — Attendu que, si les intimés »c «ont clo^nL-s du domaine d« CbAtenel-Coulomb pour former ailleurs des établissements , cet éloignemcul qui n'a «u lieu que temporairement, pour I nltlttè et du gr* de toute la famille, qui n'aurait |H» pu vivre tout entière de la culture de c* domaine , ne saurait èlre considéré comme emportant, de leur part, renonciation % leur., droits dans le colonage perpétuel , tenu par leurs consorts dans l'intérêt de tous; — Attendu que le droit de colonage perpétuel est un droit réel, susceptible de partage, et que les intimés sont bien Tenus u réclamer leur part atTorentc dans le droit de colonage établi au profit de leur («mille sur le domaine de Cbllenel-Coulomb ; — En ce qui touche l'iotervenlion de ia dame deRocqunrl : — Attendu que sa. qualité pour intervenir n'est pas contestée ; — Attendu que sa demande a pour objet d'empêcher qu il ne soit procédé a une subdivision du domaine 4 elle appartenant, exploité par la famille des Courtaud à titre de colonage perpétuel ; — Qu'elle est évidemment loodèe sur celte demande, parc* qM la subdivision aurait pour elle l'inconvénient de morceler l'eiploileuon de son domaine, et d'augmenter le nombre des feux sur sa propriété ; — Attendu que le moyen d'obvier A cet inconvénient est d'ordonner que le partage du droit de colonage aura lieu, non en nature, mais par voie de ticilation; — Que ce mode départage parait, d'ailleurs, conforme à l'intérêt «les «partageants; — Dit que les hiens provenant des successions de Jeanne Courtaud, de Leooarde Talaud et d'Antoine TaUud seront licites, etc.

Du 29 avr. 1839.-C de Limoges, 1" ch.-M. Tixier-Lachassagoe, pr.

(1) Espèce : - (Martin C. Perdrix.) — Le 7 nov. 16» un contrat fut passé entre les deux frères Jacques et tsaac Martin. Cet acte a deux fins : comme transaction, il termine les contestations qui divisaient les parties relativement au patrimoine commun de In Peyre-Chaoon , par la cession que le premier (ail au second de se* droits *uree>»ifs fur cet héritage; comme bail, il constitue les enfants et descendants de Jacques Martin, métayers perpétuels du même domaine. C'est -ous ce dernier point de vrue qu'il est envisage dans la cause. Nous allons transcrire les clauses qui ont donné lieu au procès. — « Par ces mêmes présentes , le sieur Isaac Martin... a baille et délaissé A bail cl titre perpétuel, A Pierre, Antoine, Jean, Jeanne et Marie Martin, enfants naturels de Jacques Martin., les domaines el héritages... situés audit lieu de Cbanoo et Lapeyre, pour travailler, par lesdiis métayers, dans lesdits biens , et jouir, eux et leurs descendants , de la moitié des fruits en provenant , A la charge qu'ils seront tenus de labourer, clbre el fermer les héritage» , entretenir les bâtiments... de couverture ; ne pourront couper aucun arbre au pied , mai» pourront useï du branchage -culcnicnl pour la cluture el chauffage, au moins de dommage ; 1er ont la cutiilri:* el levée de tous fruits à leurs dépens; loulcs rentes se payeront par moitié, si aucunes sont dues;... tiendront tous bestiaux en cheptel par commun croit; ne feront qu'un seul pot, feu et cbiiotcju et vivront en communauté perpétuelle. Pour tout droit de lui Lige payeront chacun on 25 livre- de beurie et S douzaines de fromages vieux, pour la saison «ju'ils les payeront : atoitié à Noël et l'autre moitié a Piques. Bailleront six poulets à lu Toussaint; plus deux charretées de foin par chacun an... et les charroieroal dans tel lieu que bon semblera audit bailleur, dan- la commune de Pional; bailleront une charretée de raves et la conduiront comme cidessus, ht advenant la minorité dwilits M.itt n el décrut <|ii> d'eux descendront, qu'i's ne puis ent laire valoir leurs héritages, «cra loisible audit siear bailleur de prendre le tiers de ce «|ui peut revenir au métaver pour payer des valets pour travailler; les autres deux lier- du m 'laver demeureront pour la nourriture de cvux qui seront dan- U nui** el des

4. Quint aux lois qui ont en pour-objet d'affranchir la propriété foncière des rentes perpétuelles qui la grevaient, et spécialement à la loi des 18-29 déc. »"90, au décret du 2 prair. an s el à l'art. 530 c. nap. (V. ces lois v» Kentc) , nous croyons également que ces lois sont inapplicables aux prestations dues par le preneur à colonage perpétuel, et cela par la raison *que le bail à colonage perpétuel, ainsi que nous l'avons dit précédemment, laissait au bailleur cl ne transférait pas au preneur le domaine utile. C'est ce qu'enseignent aus»l MM. Duvergicr, t. s, n» 200; Troplong, n* 56 ; Champ ionnicre et Rlgaud, Tr. des dr. d'enregislr., t. 4, n* 5062. — Il a été jugé cependant que tontes les prestations ducs par les détenteurs nu possesseurs des fonds soumis aux redevances ou prestations de fruits en nature , lorsque ces fonds sont tenus à culture perpétuelle , soit sous le nom de locatairie, soit sous celui de métairie ou colonage, par ces détenteurs ou possesseurs , peuvent être rachetées par ceux-ci , comme étant autorisés a jouir de ces fonds a perpétuité, et à les aO.anchlrdes charges dont Ils sont grevés (Cass. 2 mars I835)(l). Mais cette décision repose sur une confusion faite par la cour de cassation entre deux choses bien distinctes : le bail a culture ou à locatairie perpétuelle, cl le bail à colonage ou à métairie pet-

valcts, sans que les preneurs puissent subroger autres personnes en leur place, que du consentement du bailleur, et le bailleur au préjudice desdits preneurs. ■ — Une clause finale constate la remise aux preneurt d'un cheptel estimé a environ 540 tr. — Ce contrat a été mutuellement exécuté jusqu'en 1824. A celte époque, des différends s'élevèrent entra les représentants respectifs des parties contractantes.

Lo sieur Perdrix, ayant cause d'isaac Martin, demanda, le 89 mai 1828, contre Jean Martin, dernier possesseur de la métairie, la résiliation du bail, pour inexécution des conditions. — Celui-ci soutint la prétention du sieur Perdrix non recevable , el demanda au tribunal l'autorisation d'effectuer le remboursement de la redevance à lui due , conformément aux lois el décrets A ce relatifs. — Le 48 jaov. 188» interviol jugement oui déclara que , d'après l'intention des contractants et les termes de l'acte, les représentants d'isaac Martin avaient conservé la propriété des biens dont il s'agit. En ce qui louche les effets résultant de la législation de 1790, le tribunal s'exprime ainsi : — ■ Attendu qme le bail de 1625 ne renferme aucun caractère de féodalité; qu'il ne contient aucune stipulation de payement de rente, en nature ou en argent , ni redevances; que les lois des 18 déc 1790 et SO août 1792, en admettant tous débiteurs de renies foncières à en faire le rachat, et en- I visageant les contrats a locatairie perpétuelle comme des actes transi a- | tiis du droit de propriété , en faveur des preneurs, n'ont point parle des baux a métairie ou colonage partiaire;

» Attendu que la loi du 2 prair. an 9, interprétative de celles précitées, ea assimilant aux baux A locatairie perpétuelle les baux k culture perpétuelle, et autorisant pareillement le rachat des rentes et redevances qui en forment le prix , ne parle pa< non plus des baux a métairie ou colonage partiaire , étant évident que ceux-ci n'enlèvent point aux bailleurs la propriété foncière et civile; un avis du conseil d'État, du 4 Iherm. an 8, portant au surplus, que les baux a complanl ne transfè-

• rant pas de droit de propriété, ne sont point atteints par les lois soi ! l'abolition de la féodalité ; que ronséquemmcnl il doit en être de même I des baux perpétuels a moitié fruits, très-communs dans l 'ancienne pr»

' vince de la Marche. »

I Appel, el le I" juill. 1831, arrêt de U cour de Limoges, qui, «■ , adoptant les motifs des premiers juges, décide que le bail A colonage l perpétuel dont il qualifie l'acte de 1625, présente les vrais caractères I d'un contrat de société, dans lequel la mise du bailleur ou la délivrance ' de ses fonds el de son cheptel, el celle du preneur, c'est-» -dire la $a- ! erifice de ses travaux, sont représentée.; par la dévolution annuelle d'une quotité déterminée des fruits. Il ajoute que le droit du bailleur de faire , résilier le contrat pour insuffisance de culture, on k raison de dégradalions , est une nouvelle preuve qu'il ne s'est point dessaisi «U la posses- , sion civile , maigre la perpétuité du bail.

• Pourvoi du sieur Martin, pour violation des lois et décrets des 4 août 1789, 18-29 déc. 1790, 20 août 1792 et S prair. in 9. — Quel est, a-t-il dit , l'esprit de la loi de la matière? de considérer seul propriétaire, aux conditions qu'elle détermine, celai-la qui a en sa faveur un t.tre dont la durée, indépendante de la volonté de soo coconiradant , e-t ou peut (Ire perpétuelle ; de bannir à jamais celle singulière idée do la propriété perpétuellement -«parce de la jouissance; de faire, enfla,

■ céder la fiction A la réalité, là où la révocation n'est pas dans 11 main du bailleur â titre perpétuel une arme dont il peut user au pré de sa fantaisie. — Partout oii l'on trouvera perpétuité dans la jouissance , y «util révocabilité conditionnelle , mais indépendante de la seule volonté du bailleur, on doit netc-s airemenl appliquer U même réglé de décision.— Or, de quels poids pouvaient être, dans l'espèce, les «modérations tirées de l'intention présumée des auteurs de l'acte de 1025? Il faut l a-

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