‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 133 sur 203 · LOUAGE A COLONACE PERPÉTUEL OU A MÉTAIRIE PERPÉTUELLE · texte numérisé non relu

LOUAGE A COLONACE PERPÉTUEL OU A MÉTAIRIE PERPÉTUELLE

pétuelle, dcnx contrais qui produisaient des effets toot différents, tins! qu'on peut s'en assurcren comparant ec que nous disons de l'un et de l'autre (V. Louage à locataitïc perpétuelle). M. Troplong (/or. cit.) it!>'vc aussi cette conuision lailc par la cour suprême. Mais, depuis, relie cour est rentrée dans les vrais principes en décidant que les lois qui autorisent le rachat des rentes

*ihmt, m l'on concilie la droite rai-on, on sera nécessairement forcé de re:onnallrc que celai qui, sous la reseive de certains droits easuel* ou déterminés , a concédé la jouis-anc* de «on fonds, n'a pu sérieusement avoir eu d'autre intcnlioii que de transférer au preneur h propriété de ce fonds Que le bailleur à lilrc perpétuel devienne propriétaire de U redevance par lui stipulée, on lu conçoit; qu'il puisse éventuellement cl en cas d'inexécution des conditions , rentrer dan» la propriété de sa chose, c'est encore là un point commun a lou* les contrats ; mai» dire qu'il a conservé la propriété, c'est éTidemment tomber dans l'absurde. — La seule eliosc dont la cour devait s'occuper, après avoir reconnu la possibilité de perpétuité du bail, était donc de déclarer ce que la loi, d'après ton esprit, disposait sur les actes empreints de ce caractère.

Mais, dit-on, le titre 6 métairie ou cnlonage perpétuel de 1625 n'est pas atteint par les lois abolitives de la féodalité : l'objet de ces loî> est de mobiliser les rentes foncières, perpétuelles , stipulées irracbclablcs; «i, en passant, elles permettent le racbal des redevances dues pour lu m acbamparl, localairies et cullures perpétuelles, ce n'est pas une r.ii-on d'èlrndre leurs dispositions aux redevances consenties pour hn:x à métairie ou colonage, quoique perpétuels, puisqu'elles n'eu parier! pas.

Ceci n'est pas exact. Le but du législateur n'est pas de donner une komenclatitre complète des termes dont on se sert pour designer un contrat; M licbe se réduit A poser an principe autour duquel viennent se rallicrles locutions locales, 4 définir la nature de la°c!io-e, exposer ses différents caractère! et signaler ses principaux noms. C'est ce qu'il a fait. — Le: 1 8-80 dée. 1790, 1 assemblée nationale décrète le rachat des « champarts de toute espèce et sous toute dénomination... «an* préjudice de* baux à rentes ou cinphytêo«es et non perpétuels. » — Si, par e« décret, les baux a temps ont été réservés, si le législateur n'a voulu parler que des contrats perpétuels , on le voit, il proclame solennellement qu'il n'a aucun égard aux diverses dénominations qu'ils peuvent recevoir selon les usages des lieux. -La discussion du décret nous four- Dit les preuves les plus convaincantes que le principe du rachat est la perpétuité du litre. — M. Tronche! , chargé d'un rapport, au nom du comité des droits féodaux, voulant dissiper tons les doutes qui pouvaient aoltre snr l'esprit de la nouvelle législation, relativement aox baux & loeatairie perpétuelle, dont la nature avait été diversement envisagée par la joriepradéare des parlements, s'exprimait ainsi : — a Une locatairie n'annonce qu'une succession de ta jouissance des fruits; mais un droit

Iierpêlacl de jouissance est incompatible avec l'idée d'un simple bail a oyer. Un usufruit perpétuel est une idée sauvage et peu conciliaire avec les idées communes. Il en est de même de l'idée qoe le enntrut est un cisaillement de la propriété en deux parties, lequel réserve à l'un la propriété, et a l'antre une jouissance perpétuelle. Cette i'1 e ne siinifle riea... » — Cet avis fut adopté a l'unanimité, et l'assemblée en formula la second article de ion décret.

Imbu des même* principes, le législateur de l'an î délibérant , le S prair., sur les questions qoe lui proposait le tribunal de <li -îrict de Commune- Franche , sur le point de savoir si le rachat était facultatif aux preneurs a bail, a culture perpétuelle, déclara que raOirn)a;ivc résultait nécessairement des dispo-itions des lois en vigueur. — l.'av;s du conseil d'Rlat, visé dans les motifs do la décision des premier* juges , loin do jeter des doutes sur le véritable ««prit de la loi, offre, au contraire, une preuve irréfragable de la consécration des régies établies. — Le £7 août 179Î, un décret abolit la tenurc connue sous les noms de convenant et domaine corvéable. Méconnaissant la méprise de l'assemblée constituante sur la nature de celte lenure essentiellement précaire, le directoire abrogea sa résolution , le 9 brum. an C. — Deux avi» du Conseil d'État, des i Iherm. an 8 et S5 mess, an 10, assolèrent aux baux a domaine congènble les baux a comptant ou baux t vigne*, usités dans quelques départements de l'ancienne Bretagne.

Le bail a complaiit partitive, en eflel, de la nature de la tenurc con- Wnanetêrc en usage dans le même pays. U différence la plu- sensible que l'on puisse remarquer entre ces scies n'en nltère pas la nature : cil» gll plus partie ulièrempiil dans le but que se propose le bailleur en louant son champ, d'en faire opérer, parle preneur, la conversion en semis, et plus spécialement en vignes. Or l'indication d'une destination plus nu inoins précise de l'objet du bail n'en détruit pas l'essence. — Il est Ion de remarquer, en autre, que le con-cil d Kt.il a jugé, en fait, et d'apr.'-les baux qu'il avait sous le» yeux ; d'où t.! confluence que, même lancette espèce d'ailes, la <|oclion de savoir si, par tel bail a comblant, le preneur est devenu ou propriétaire ou simple fermier à litre ordinaire , est autant de fail qne de droit. Telle es! l'opinion do MM. Merlin et Durnnton. — V. Itolland de Yillargtics , D-cl. du Notariat, v» Bail a comptant, n»« et suiv., et les arrêts qu'il cite. Après avoir 'ait connaître le tb-u He h loi sur les bacx a titre per-

fonclères ne s'appliquent pas aux baux à métairie pcrpéhirlto

usités dans les anciennes proviners du Limousin el de la Marche, cl qui, d'après rusajr>, 1rs coulumes cl la jurisprudence suivis dans ces provinces, ne conféraient au métayer qu'une louissance que le bailleur pouvait toujours révoquer en Indemnisant le ptencur (ficj. It août 18in; (t) ;— 2' (Juc les lois qui aulorl«cntte

péluel, el cons atè la nécessité de renfermer dans un cadre séparé lei baux a rotnplant et & domaine congèable, le demandeur e* rassatioa « soutenu que les baux a métairie perpétuelle tombaient, par lesr aaujrt, sous le coup de la nouvelle législation. Il a fail observer que les <c-ade tions exigées par la loi se trouvant réunies dans un tel contrat, lei jagei du fait n'avaient pu le soustraire aux conséquences qui en déroulaient nécessairement, en se contentant d'une simple dénomination, en n'envisageant qu'une des diverses manières d'être sou* laquelle il avait put aux parties de le considérer. II a cité, a l'appui de son assertion, un arrêt de cassation, do 25 avr. INI7, qui, en aoualant un arrêt de la csai rl« Limoges, décidait que les redevance» duos pour baux a métairie perpétuelle étaient soumises au racbal.

Le sieur Perdrix, défendeur, a répondu, a l'appui de l'arrêt attaque, que (e but de la législation de 1700 n'était pas de donner aax partes une qual.tc différente «le cefle qui résultait pour elles de la eoeveoiio», mai« seulement de changer la nature des renies foncières dont le servies perpétuel était la condition un» qui non du transport de ta propriété, ea coalèrant au débiteur la faculté de s'ea libérer par le rachat. — Il a settenu eosuite que la seule que -lion a examiner se réduisait a savoir si, par lui-même , le bail a métairie ou coloriage perpétuel de 16ÎS renfermait une translation de propriété ea faveur des métayers. — Eavr-aç» mus ce point de vue, te sieur Perdrix a essayé do démontrer que U <*• lu lion qu'elle avait reçue de la cour royale échappait a la censure de II cour suprême. — Au surplus , il a (ail observer, en le evmfondaot sut a propos avec nu décret da même jour, sur la tenure conveMiKiite, qw le décret sur les baux a culture perpétuelle, da 8 prair. aa î, dent m excipait dans U cause, avait été abrogé par la loi du 0 brum. aa t. — Arrêt (apr. délib. en cb. da cons.).

L» coca; — Vu les art. t et*, lit. t.de ta loi des t«-»dèe.l7vi, et le décret du S prair. an 1; — Attendu qu'il résulte des titpftirt.-! ci-dessus que toutes les prestations dues par les détenteurs m ptr*foads soumis aux Tedevatrces oa perceptions de fruits e» at~

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titre, dont il est parlé dans les sasdils articles, 'iors-|0* ce» fonds »hI tenus a cullare perpétuelle, «oit sous te nom de locatarrie, soit sots rlui de métairie ou colonage , par ces détenteurs ou possesseurs, que cet prestations peuvent élrc rachetées par ceuv-ci, comme élant autan* à jouir do ces tonds a perpétuité, et à les affranchir des charges dont il •«•.! grevés ;— Que, s'il s'était érevé ijucV|ncs doutes sur la véritable ent' Me de la loi de 1790, ils ont été levés parle deeret interprétatif du tptr.t. an 8, qui déclare formeHeroent que ces sortes de baux à culture perpeiHIe sont soumis au r,n bat de la p.irt do celui qu. délient et possède rvellemei.t le bien grevé de la prestation rarhélalile , oon<éque««tnt par If preneur; que ce n'e-t que par ee:ui-ci i(:i-> ce rachat peut être everci; que ce deeret n'examine pas si to preneur était, OU non ortgiaairva-nt propriétaire ou copropriétaire , niais seulement s'il détient el pn'<cu; q» 'I 'Uppose qu'un tel bail constituait, par «a perpétuité, une vérité atti'i: :.!i<iu des (omis ,,,n en sont l'objet, ce qui rendait la redevance cl pre-lnliDn en qualité de fruit', r.iehelable, de la part de ce presi'5', comme si elle était fixée el déterminée, avec ronecs-ijn du droit ori:'naire de propriété ; — Qu'au> yne Wi postérieure n'ayant abrorc ce ctet , mais -eulement celui du même jmit, eoncernant les domaifto c»ngôaliles , il doit être exécuté par les tribunaux ;

Attendu que l'avis du conseil d'Kl.it, du i. therm. an fi, que U reil royale de Limoges a invoque dan' «es motifs, par une s^rtc il ami * t entre l'espèce aeiuetle et les baux & rmnpl.int iloul il e«l s'ue-dnn d::tis son avis, ne saurait porter nurune atteinte A ce décret du S prair. an î. pour ce qui concerne le bajj A culture, ou métairie perpétuelle, do'i il s'apil dans h cause, el qui ne tient ni des baux à camp'ant, ni des domaines congèable» ; qu'on ne peut, par de simples analogies, anéantît les effets d une loi précise sur le point qu'il s'agissait de décider, et dont l'apjilication ne pouvait être méconnue; d'on il suit que l'arrêt atlaqué, en s écartant des principe* ci-de-sUs énoncés, a violé expttJKnieul les lois qui leur serven'. (le base; — Cwe.

l)u 2 mars ISj5.-C. C, cb. civ.-MM. Porlalis, t" pr.-Jourde, ra?- Laplagne-Uarns, l" av. gén., c. conf.-Ventière et Crémieui, av.

(1) Ktpèct: — (Desmieliel C. dame Ouev nl.1 — T.e 8 juin Pierre de Saint-Julien donne h métairie perpétuelle, a Léonard de Vê» Irac et .'i I ram ois Sinem, les dumaines el lierilnges situés ii Vilrac, It leurs dépendante.-. Il (ul constaté que ces bien* étaient déji oecujés • titre de métairie perpétuelle par les auteurs do Vjdric. La charge fat i" posée aux preneurs de payer, outre les cens el .-onies qui i une moitié de tnus les firaio.. croissant et naissanl l'an* lesdils i Il fut stipulé, en outre, que les nietaver» perpétuel- no pourraient a™» tre aucun arbre, «icepté pour bâtir el aptes autorisation oMc - - ' "

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