LOUAGE A COLON AGP. PERPÉTUEL OU A MÉTAIRIE PERPÉTUELLE
' rachat de» rentes foncières pcrplloelles ne s'appliquent pas aux redevances stipulées par les Imux à métairie perpétuelle, u*itt<s dans les anciennes provinces du Limousin et de In Marche, et (al, d'après les usages et la Jurisprudence suivis dans ces pro-
héri tiers des sieurs de Vilrac et Siriein ont joui paisiblement des biens ci-dessus mentionnés moyennant les redevances stipulées au contrai, jusqu'en 1827. A celle époque, le sieur Durand s'en rendit acquéreur et bientôt ii somma le sieur Desmichcl, dernier représentant des preneurs, dévider le» lieux et de cesser toute jouissance. Cette sommation fut suivie d'une action en justice, a laquelle Dcsroicbe) répondit par une demande reconventionnelle tendant a être autorisé au rachat des redevances qi'il devait, conformément a la loi du 29 dèe. 1790, et moyennant r«, a être maluteno dans sa possession en qualité de seul et unique propriétaire.— limai I8S8, jugement qui, considérant lo bail perpétuel do 1600 comme constitutif d une société entre les parties, déclare cellesci copropriétaires du domaine de Vitras, savoir Durand pour les deux tiers, et Dcsmicbels pour le tiers restant.
Appel d« part et d'autre. — 27 août 1830, orrêt de la cour royale de Limoges qui rejette la demande retonventionnelle do Desmicbel auquel il reconnaît seulement, en cas de dissolution de la société établie par le bail a métairie perpétuelle, le droit de retenir le tiers du domaine, à moins que Durand ne préfère lai payer une indemnité épate a la valeur de ce tiers. — Cet arrtt considère que, d'après la jurisprudence suivie dans les tribaoaux de l'aneienac province de la Marche et •;ni tenait lieu du la loi sur La matiér* dont il s'agit au procès, le bail à métairie perpétuelle, Ici qu'il était en usage dans cette province, était une espère de société avant pour objet l'exploitation d'un domaine d.m* laquelle le bailleur fournissait le Tonds a eiploiter et le preneur son industrie et ses labeurs , et ou le partage des fruits se faisait par moitié lorsqu'il n'était pas réglé par les clauses du bail dans une autre proportion, ladite société n'ayant pas de terme pour limite, mais pouvant toujours être dissoute par la volonté du bailleur, a la charge par lui de laisser au preneur un tiers du domaine ou de lai payer une indemnité égale 4 la valeur de ce tiers ; que les principes sur lesquels cette jurisprudence était établie sont enseigné» par Raynaud dans son Commentaire manuscrit sur la coutume de la Marche, le plus estimé de tous les commentaires sur ce t latnt et celui dont les annotations sont regardées par tes tribunaux et les jurisconsultes comme le guide le plus sûr dans les questions qui sont régies par l'ancieo droit coulumier de cette province ; — Que le bail a métairie perpétuelle n'est pas nommément compris dans l'énumération des rentes ou redevances foncières dont le racial a été autorise par les lois des 18 déc. 1790 et 20 août 1792; qu'à I » vérité, suivant un décret du S prair an 2, la convention nationale, consultée par Ve tribunal du district de Commune Frar.che, a assimilé, quant A la faculté de rachat, les baux i culture perpétuelle, aux baux 4 localairie perpétuelle déjà soumis t cette faculté par l'art. 2 de ta loi du 18 dec. 1 790 ; mais que re décret, rendu spécialement i l'occasion de bain a culture perpétuelle qui avaient lieu dans laprovincedu Lyonnais ne saurait être étendu aux baux à métairie perpélocllcu-ilès dans UaprovincedcIaMirche, | qu'autant que ces diverses espèces de baux seraient de même uature et que les mêmes raisons devraient les soumettre 4 des régies identiques; mais que, & moins de marquer les lois sur le rachat des rentes d'une flftnssure d'iniquité et de spoliation, on ne peut admettre qu'elle aient «••lu dénaturer les contrats tl déplacer les droit» de propriété ; qu'ainsi il n'a pu être dans l'intention de la loi d'assujettir au racbat d'autres arrentemenls ou baux que ceux qui, par la nature du contrat, étaieol translatifs do propriélè au proOl du débiteur de la renie ou redevance; or, si l'on considère les caractères paniculicrs du bail à métairie perpétuelle, ou le preneur n'a ni le droit de vendre ou hypothéquer les fond), ni celui d'intenter ou de soutenir en ;u-lîce des actions qui s'y nllachcnt, ni celui de couper les arbres, ni même celui de changer la CBllure sans l'agrément du bailleur, îl est évident que ce contrat n'a aucun caractère translatif de propriété, et que la dominitc continue a résider sur la tète du bailleur ; — D'un autre coté, en admettant que les lois sur le rachat aient voulu uniquement affranchir le sol et réuni" dans ce but la propriété a la jouissance concédée i perpétuité, du moins fautil que celle jouissance, pour produire un effet tr.m-lalif de propriété, •oit exclusive et irrévocable; or, dans le bail i mé'air-e rerpeluellc, la possession de métayer n'est pas exc'usive, puisque le bailleur surveille la culture, prévide aux ventes de bestiaux, dirige toulcs les opérations de colonage, partage le* fruits de tous genre, etc.; celte posses-ion n'est pas non slas irrévocable, puisque, d'après l'ancienne jurisprudence locale, le bailleur avait lou ours le droit d'expulser le preneur en lui délaissât |« iurs ou en lui pavant une indemnité égale à la valeur de ce tvers ; — D'os» il ssul, en définitive, que les lois sur le rachat ne parlant pas nommément du bail * métairie perpétuelle, ce bail doit èlre déclaré auTrancbi de ces lois par les mêmes raisons qui ont déterminé le cou cil d'Etal à reconnaître, par son avis du i Iherm. on t«, que ces lois n ètaictit pas applicables aux baux a comptant en usige dans quelques un- , tien ne* provinces de l'ouest de la France. J Pourvoi de Desmicbel, au nota duquel on reproduit le système coosa-
vlnces, ne transféraient pas au preneur la propriété deç bien» donnés à bail, mais un simple droit de colonagc parliaire ordinaire, saui que ce droit cuit trunsniissiblcv à ses héritiers (HcJ. snmars I8»2)(i).
cré, dans une c*péco analogue, par l'arrêt du 8 mars 1835 rapport* dans la note qui précède.
Pour le défendeur, on fait observer que le but des lois de 1790 et 1791 était de faire cesser les abus qu'avait introduits le régime féodal, en dé» guisant, «uns l'expreSMon de bail, do véritables translations de propriété é charge de rentes perpétuelles; qu'en aflranrbi-sant le sol par ù focalté du rachat de ces rentes, le législateur ne voulut pas déplacer la propriété, mais la consolider dans les mains de celui qui était réellement propriétaire sous le litre de preneur nu de fermier; qu'il n'eut donc pas A s'occuper des baux â terme véritables, puisqu'il n'y avait pas do ra-. chat à autoriser là où le débiteur de la rente n'avait pas la propriété do end*. — On soutient, par suite, que le procès se concentre dans la question de savoir si lo bail é métairie perpétuelle usité dans l'ancienne prorince de la Marrbe était, de sa nature, translatif do propriété. Or, sur ce point, on défend la négative en reproduisant les molils do l'arré' attaqué qu'on appuie de la définition du mot meiaytr donnée par Posquier et Deni'art. Ce mot vient de moitié, et c'est pour cela que, dans quelques contrats rédigés en latin, les métayers sont appelés audiatarùj, c'eét-a-dire pariiaru, a raison du partage des fruits qui se fait entre le bailleur et le preneur. On rappelle aussi le texte de l'art. 531 de ta enclume de la Marche (Coulumier général, t. 4, p. 1 126), lequel autorise pour défaut de culture la résiliation du baila métairie perpétuelle. Enfin on arrive 4 conclure : l*que le droit du métayer n'est perpétuel que dans son origine, et peut cesser dans certains cas; — 2» Qu'il ne peut ni vendre ni hypothéquer les fonds , ni intenter ou soutenir en justice des actions relatives é la propriété; — S" Qu'é son décès, le domaine n'est pas compris dans les biens de sa succession pour lesquels le droit ds mutation est dû (inslrucl. de la régie du S pluv.an 11); — *• Qu'il ne paye la contribution foncière qu'au même titre que les autres fermiers ;
— 5* Es an mot, que tous les attributs de la dominilé loi manquent et restent sur la tête du bailleur. — Arrêt.
La cou*; — Attendu qu'il résulte de l'acte du 8 jaio 1600, qualifié de bail à métairie perpétuelle, qno le sieur Pierre do Saint-Julien n'a fait autre chose que conférer aux preneurs l'exploitation, à titre de métayers, des immeubles énoncés dans l'acte, immeubles dont ledit acte attelle qu'il s'était expressément réservé la propriété ; — Attendu que, suivant l'usage, les coutumes et ta jurisprudence suivis dans les anciennes provinces du Limousin et de la Marche, ainsi que lo constate l'arrêt attaqué, le bailleur a métairie perpétuelle conservait, en effet ; la propriété du foDds de terre sur lequel le preneur n'acquérait que les droits compétents nu simple métayer; — Attendu que la loi du 29 déc. 1790, qui a déclaré rnebetabic* toutes les redevances foncières, ne contient aucune disposition applicable au bail de métairie perpétuelle ; — Que, dans le silence do cette loi et de toute autre, et conformément au termes du bail à métairie perpétuelle, dont il s'agit dans l'espèce, comme aussi en y appliquant les usage» constants et les coutumes du Limousin et de la Marche, la cour royale de Ijmoges n pu rejeter la demande rtconventionnelle de Desmickel, sans violer aucune loi ; — Itcjello.
Du tl août I8I0.-C. C.,cb. civ.-MM. PorUlis, l" pr.-Pict, rap.- Tarbc, av. gèn., c. conf.-Duponl-White cl Fabro,av.
(I) (Lugnel et aulrts <\ veuve et héritiers de l(oi|uarif.) — Lacera;
— Attendu que les lois de 1789, 1790 et les dispositions législatives subséquentes, qui ont eu pour objet de soumettre Icjt renies foncières perpétuelles , ou toute aulre redevance de même nature , 4 la faculté de rachat, oe doivent recevoir leur application que lorsque, par l'acte constitutif do ce» rentes ou de ces redevances, il y a eu transmission de la propriété des fonds qui s'en I rouvcnl grevés, en faveur de celui qui en esldékLiré débiteur; — Allendu, dans l'espèce, qu'il est canslulè par l'arrêt attaqué que les héritages dont il s'agit nu procès, avaient élé laissés aux auteurs des demandeurs en cassation, é litre de métairie perpétuelle, par ceux des défendeurs, à la charge par le? preneurs do bien cultiver cl do taire valoir en bon pére de famille les métairies qui leur étaient confiées; de délivrer ûMclemcnl a celui de qui ils les avaicnl reçues, la moitié de tous les fruits quelconques qu'ils pourraient recoller; de tenir, A moitié rrod et profil, toutes sortes de bestiaux ; de n'en pa» prendre à cheptel d'ut autre que le propriétaire desdites métairies et de payer en son acquit toutes le* tailles, charges et renies auxquelles elles seraient assujetties ;
Attendu que de semblables stipulations sont évidemment con-titutives d'un bail ordinaire a métairie, dans lequel la propriété des héritages affermé; reste 'ur la tel* du bailleur cl qui ne transfèro au preneur qu'ai simple droit de rolonagc, sauf la durée du bail ;
Attendu, d'ailleurs, que h cour ifiv.ile atteste, dans l'arrêt attaqué, que, dans les .un iciiiies provinces du la M.irtlic et du I jmuusin, où son! situe- le- héritage* tenus à nicla.nc perpétuelle par les demandeurs et Oû le- divers ailes c i -Or-sus mentionnes ont été passés, il était d'usact et de juri-prudencc que le bailleur conservait la propriété des fonds qu îl délaissait i ce litre, et que le preaour n'acquérait que les droilsd'un co-