LOUAGE A COMPILANT ET A CIÏAMPART
&. Le bafl a culture perpétuelle ne transférait pas le domaine otite an preneur, alors qu'aucune stipulation de rente n'avait été faite en faveur du bailleur, qui ne s'était conservé que le droit de partager les fruits; en conséquence, le preneur n'avait pas le droit d'exercer le rachat (Req. M germ. an 9) {!)•— H est Aident que, dans cette espèce, il ne s'agissait point d'un bail à culture perpétuelle proprcmpiil dit , mais que , sous ce nom , c'était an hall a colonagc perpétuel qui avait été fait.— Mais bien qu'un acle consenti par un seigneur semble, d'après la plupart des stipulations qu'il contient, constituer un simple bail d'amodiation en ce que le seigneur se réserve la moilié des fruiis et s'oblige à la moitié des dépenses de culture, s'il contient au profil du preneur dèvesliture el investiture à perpétuité avec réserve de droits féodaux, il a été justement considéré comme translatif de propriété. Dans tous les cas, l'arrêt qui , par interprétation des clauses de l'acte, le déclare translatif de propriété, ne peut être critiqué (Req. tl nov. 1807, an*. Caronflol, V. Vente}.
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Cfarfti.
Tabla
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de* malièroi.
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An9.14i.rm.». liait. «4 julll. S. 11839. M «n. 9-l«,| l«40. Il wll laOT.Ui.». Se. Mja.Snurtîï.,4. S-,5-e.,4«e. 1 1 »4». 50 mut 4-r.
LOUAGE A COMPLANT ET A CHAMPART. — 1 . C'était ■n contrat usité dans le midi , et qui avait pour objet de favoriser la culture de la vigne. M. Duverglcr (Contin.de Touiller, t. 3, n» 187) le définit de la manière suivante : « On désignait aulrefois sous la dénomination de baux à comptent, des contrats par lesquels e propriétaire de terres en rapport ou de terrains non cultivé* les cédait à un fermier, à la charge par ccluî-ci de les planter en vignes s'ils étaient incultes, ou de les cultiver s'ils étaient déjà plantés ; de rendre au propriétaire une certaine quolilé des fruits, et de les conduire à son pressoir, avec la condition que, faute par le preneur de remplir exactement ses obligafV
». L'usage de ce contrat était fort ancien en France. Il était
répandu dans le ressort des couturacsd Anjou, du Maine, de Sainlonge, de la Rochelle, du Poitou, dans le Dauphiné, le Menais, etc. — On insérait asseï fréquemment dans les baux à comptant la clause qu'après un certain temps, cinq ou sept ans, par exemple, la moitié du terrain comptante rentrerait dans lesm.v ,$ du bailleur, et que l« preneur conserverait l'autre moitié, tantôt franche, libre Cl eu toule propriété, tantôt movcnn.tnl certaines redevances déterminées par l'usage des lieux (V. les Charles citées par Ducange, Gloss., v» Complantum; V. aussi M. Troplong, n» — Mais quelquefois aussi le bail à comptant était fait à perpétuité. — 11 était de principe, dans les lieux où ce contrat était en usage, que le délenteur des héritages chargés du droit de comptant ne pouvait pas en changer la surfarc, et que le seigneur élait toujours bien (ondé à demander que l'héritage fut remis en son étal primitif, lorsque le détenteur en avait converti la nature Nais lorsque c'était le seigneur qui avait lui-mên* converti le revenu du complant en une rente, le comptant ne subsistait plus, et le seigneur ne pouvait contraindre le détenteur a replanter l'héritage dénaturé. — V. Denisart, v Complant, n"J cl sulv.
3 . line question Importante s'est élevée au sujet du bail k complant. Quelle était, dans l'ancienne jurisprudence, la nature de ta redevance payée au bailleur? Etail-ce ou n'était-ce pas un droit féodal? Les droits féodaux ayant été abolis, sans indemnité, par les lois révolutionnaires, et notamment par la loi du 17 juill. 1793, il est nécessaire de résoudre la question qui précède pour savoir si les droits de complant établis avant la révolution ont été compris dans cette abolition, ou si, au contraire, ils ont continué de subsister malgré ces lois. Celle question devant nécessairement trouver place au mot Propriété féodale, nous ne l'examinerons point ici.
A. Mais 11 est une antre question que nous ne pouvons nous dispenser de traiter : celle de savoir si le bail à comptant était ou ou n'était pas translatif de propriété? Un comprend l'intérêt de celle question : si le bail à comptant transférait au preneur la propriété du fonds, il s'ensuit que la redevance élait une renie foncière; des lors elle tombe sous l'application des loi; qui ont déclaré les rentes foncières rachetantes; si, au contraire, il ne transférait pas la propriété du fonds, la redevance n'était qu'une sorte de prix de bail payé en nature, quelque chose d'analogue à
lions, le bail serait résolu sans formalités de justice. » (V. aussi
Toullier, t. 3, n* toi). — Le mot comptant servait à désigner I la part de traits afférente au bailleur a colonagc, el, par consé-
également, soit le champ dout la jouissance était ainsi concédée, qncnl, elle échappe à l'application des lois révolutionnaires,
•oit la redevance que le preneur devait payer au bailleur (V. De- D'une pari, il résulterait d'un arrêt de Poitiers (18 août 1806,
nisarl, V Complant, et Merlin, Rép., «*/. veri.). — Le mol rom- rapporte avec l'arrêt de rejet du 10 ocl. 1808, au". Trinquelane,
flanltrit désignait, suivant les uns (Merlin, Rép., v» Complant, i y Propr. féod.) que, dans le ressort de l'ancienne coutume de la
n» l), l'ensemble des vignes sujeltes au complant, et suivant \ Rochelle, comme dans celui de la coulnrne. de Poitou, le bail à
d'autres (M. Troplong, Louage, n» 59), celte redevance elle-même complant était de sa nature translatif de propriété, lorsqu'il était
(V. à cet égard l'art. 75 do K coutume du Poitou). — Toulcs ces perpétuel et incommutable, c'est-à-dire lorsque la jouissance ao
dénominalions, du reste, dérivaient du mot comptanter, qui, si- i cordée au preneur était in* finie, quant à la durée, et qu'eue n'é-
gnifianl par lui-même planter un terrain de jeunes plants, avait (ait pas révocable par la seule volonté du bailleur (V. aussi Yalta été restreint par l'usage aux plantations de vignes (Merlin, Rep., v- Comptant).— Le comptant était pour les vignes ce que lechampart était pour les autres productions de la terre. — V. Merlin, Rép., v» Vignes, n« 11.
Ion partiaire ordinaire, ne pouvant changer le mode d'exploitation, couper ries arbres, céder »on bail, intenter aucune action réelle ou pos.scs- Miirv, hypothéquer ou vendre , tant la faculté de lraosnn--iuo i ses héritiers, qui ne payaient Mors aucun droit de Mutation, el que, dan» te cas île dégradations ou «le défaut de culture, pendant trois années, il pourrait être expulse >*ns indemnité ;
Atteniio qu'en appliquant cet usage et celte jurisprudence aux diverse» stipulations du bail a métairie perpétuelle qu'elle était chargée iJ'appré— ticr, en déclarant que ces stipulations avaieul lai»*1, sur la léto du bailleur, la propriété des héritages qui en sont l'objet pour n';iltribuer aux preneurs que le «impie droit de colons paritaires ordinuir, -, et en décidant , en conséquence, que les redevances impostes a ceux-ci n'élaicnl pas soumises t la faculté de rachat introduite par les kis précitée;1, qui ne font aucune mention des baux a métairie per|é>uclle, la cour royale de Liinnge» n'en a pas viole lesdisposilion*;— lle^tte le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Limoges , du 9 fév. 1839.
Du 50 mars U4I.-C. C, cb. civ.-MM. Portalis, I» pr.-Bryoo, rap.- Htlto av. géa-, e. «wf.-Dupoot-Wtule et Clérault, av.
surlacoul. de la Rochelle, art. 02; Merlin, Rép., v» Vignes, n* 2). — Ce dernier jurisconsulte, dans le réquisitoire qu'il prononça sur le pourvoi formé contre l'arrêt de Poitiers qui vient d'être cité, généralisant ce que la cour de Poitiers n'avait décidé
(1) (Cbignard C. Du'sarrfier.) — Le Taiursat; —Attendu que Tarie du S juin 1665 ne contenait point on transport de la propriété mima otite sur la léle. du preneur; qu'il n'en résultait en sa faveur qu'un droit de culture perpétuelle, sous les modifications y énoncée» ; — Que les luux a culture perpétuelle ne rentrent dans l'application de la loi de dix. 1790. et même d.ins celle du décret du 3 prair. an 4, que lorsjpié le bailleur esl demeuré seulement propriétaire d'une rente stipulée dans l'acte de bail, et que la propriété utile a passé dans les mains du preneur;— Que dans l'acte de 1665, il n'y a pas même dé stipulation du rente en faveur dn bailleur; qu'il a conservé le droit Je partager Ici fruits : ce qui ne constitue pas une rem* déterminée; — Quo ce droit, dans sa réunion surtout avec le* autres clauses de cet acte, l'avail maintenu «ans la plénitude de la propriété du fonds ; — Qu'il en résulte qu'en déclarant que l'acte de 1665 ne donnait point ouverture au dr— « de rachat en faieur du preneur ou de ^ niants causé, le tribun*. ,.til 4a département du Rbooe a rendu » cet acle sa véritable nature, etc.; — Reiella.
Du 14 géra, aa 9.-C C, net. reo.-MM. Maraiia, pr.-aVrris, rap.