‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 136 sur 203 · LOUAGE A COUPLANT ET A CHAMPART · texte numérisé non relu

LOUAGE A COUPLANT ET A CHAMPART

localités régies par I» coutume de la Rochelle, a soutenu qoe la qualité de propriétaire et celle de fermier perpétuel et Irrévocable se confondent et s'identifient de telle sorte que, lorsqu'il s'agit de savoir si un bail à comptent a eu pour effet de transférer au preneur la propriété du terrain qui en fait l'objet, il faut examiner, en fait, d'après l'ensemble des clauses, si le contrat a rendu le preneur fermier perpétuel et irrévocable (V. Rép., y* Vignes). — 11 résulte encore et de l'arrêt de Poitiers et des développements donnés par Merlin dans son réquisitoire, que le droit du preneur ne cesse pas d'être perpétuel et iucommulable par cela seul que le bailleur s'est réservé de renier dan.» son fonds, soit en cas d'extinction de la postérité du preneur, sans limitation de degrés, soit pour défaut de culture, soit enfin à l'époque ou les vignes seront trop vieilles pour rapporter des fruits (attendu qu'il dépend du preneur d'empècber que ce cas arrive Jamais, en entretenant la vigne et en remplaçant les ceps défectueux) ; que, dans ces cas, l'événement opère résolution du droit qui avait tlé transmis, mais n'empêche pas que la propriété n'ait résidé sur la tète du preneur. — Mais, d'autre part, il a été déclaré par un avis du conseil d'Etat, du 4 therm. un 8 ( i ), que le bail à comptant, dans le département de la Loireinférieure, ne transférait au preneur aucun diolt sur la propriété ues biens qui en étaient l'objet; que celui-ci, ses héritiers ou représentants, ne possédaient qu'au même litre et de la même manière que les fermiers ordinaires, sauf la durée de la jouissance; i|u'ainsi la propriété des biens concédés sous le litre de bail à «oroplant dan» le département de la Loire-Inférieure doit être maintenue dans la main des bailleurs ou de leurs représentants, et que la portion de fruits que s'y sont réservée les bailleurs doit leur être pajée, sans difficulté, par les preneurs, lesquels ne peuvci.t les forcer d'en recevoir le rachat. Cependant, fait observer M. buvergier (Contin. de Toullier, t. 3, n« 18'j), il résulte, soit du rapport de M. Boulay-Paly (au conseil des Cinq-Ceuts, au

qui s'y trouvent annexés, que, dans le départe-

mentdela Loire -Inférieure, tes baux sont faite à perpétuité; qu'ils ne sont pas révocables au gré du propriétaire ; que tes seules causes de résolution admises par l'usage ou par la lettre des contrats sont le défaut de culture convenable, l'état des vignes devenues Improductives, et d'autres faits de la même nature, entièrement indépendants de la volonté du bailleur.

11 a été décidé, conformément à l'avis qui précède, que les complants de la Loire-Inférieure ne sont pas rachetantes; qu'ici ne s'applique pas l'art. 529 c. nap., et spécialement que te détenteur d'une propriété plantée en vignes, concédée sans limitation de durée, et sous la condition principale que le tiers des fruits reviendrait annuellement au cédant ou à ses ayante cause, ne peut opérer le rachat de cette redevance (Rej. t août 1837) (2).

C'est donc bien à tort que Merlin a généralisé une proposition qui pourrait être vraie dans les termes ob te cour de Poitiers l'avait émise, c'est-à-dire en la restreignant au ressort de la coutume de te Rochelle, mais qui ne l'était plus dès qu'on retendait au département de te Loire-Inférieure. Ce savant Jurisconsulte, du reste, ne s'est pas aperçu de la contrariété qui existe entre son sentiment et l'avis du conseil d'Etal du 4 tberm. an 8; il parait penser que, si le conseil d'Etat a déclaré tes baux à compilant de la Loire-Inférieure non translatifs de propriété, c'est que les droite du preneur n'y sont ni perpétuels ni Inccni mutables. Mais c'est une erreur ; te rapport de M. Boulay-Paty, que nous avons déjà cité, elles actes y annexés, le prouvent clairement, a Quelque loi s, dit ce rapport, la durée de la concession est limitée. » Ce n'est donc là qu'une exception qui confirme te règle. L'avis du conseil d'Etat signale, dans les baux à comptent de la Loire- Inferlcure, une circonstance qui prouve que, dans l'intention des parties, ces baux n'étaient pas translatifs de propriété : c'est que !es impôts fonciers ont toujours été acquittés par te bailleur. Cette circonstance n'était pas la seule : M. Boulay Paty, dans son rapport déjà cité, en a indiqué

(1) 4 Iberra. an 8 (« jaill. 1800). — Avis du conseil d'Etat sur les baux A Comptant.

Ij* conseil d'Etat, qui, ior te renvoi des cousais, et sur le rapport de ta section de* finances, a discuté an rapport du ministre de* finances sur ta qoe»tion de (avoir s'il est nécessaire de proposer au corps législatif aoe loi dont l'objet serait de déclarer que ta loi des 18-39 déc. 1700, qui [ autorise le rachat de» rente» foncières, et celle du 17 juill. 1795, por- j tant suppression, sans indemnité, des redevances seigneuriales et féodales, ne sont pa» applicables aux baux à comptant ou baux de vignes a | portion de (mit*, usités dans le département de la Loire-Inférieure; — Après avoir vu quinte baux de vignes a comptant, des années 1658 et ■vivantes jusque» et compris l'an 8, ensemble un acte de notoriété du tribunal civil du déparlement de la Loire-lnferieure, du 4 niv. an 8; — Considérant que, d'après ces actes, il est évident que le bail a comptant ne transfère au preneur aucun droit sur la propriété des biens qui en sont I objet; que celui-ci, ses héritiers 00 représentants, ne possèdent qu'au même titre et de la même manière que les fermier» ordinaires, sauf la >lorée de ta jouissance; que la contribution foncière est due et payée par le bailleur, circonstance qui détermine avec encore plus de précision ta caractère de celte lenure; et qu'on ne pourrait considérer les colons 00 fermiers comme propriétaires des biens qn'ils tiennent à comptant, sans rendre inutiles et sans valeur les bâtiments, cellier» et pressoirs répandus sur la surface do territoire appartenant aux bailleurs, cl destines par eux a l'exploitation des fruits dont leurs fermiers ou calons sont redevables envers esx; — Considérant aussi que ta lenure dont il s'agit rentre dans l'espèce de celle connue sous le non de lenure contenu nri>r< mi à demaitu ïtmgiabU, usitée dans plusieurs des département* formés de la ci-devant Bretagne, et que les bailleur» des biens concédés a ce titre ont été maio-

de l'assemblée conslirmé» par la loi nécessaire de recourir au législateur ponr maintenir ou conserver dans la main des bailleurs ou de leurs héritiers ou représentant», ta propriété des biens concédés sous le titre de bail à comptant dans le département de la Loire-Inférieure; que la portion de traits que s'y sont réservée les baitllcurs doit leur être payée sans difficulté par les preneurs, lesquels ne peuvent forcer les bailleurs d'en recevoir le rachat; et qu'enfin ta ministre des finances doit prescrire i la régie de l'enregistrement de se conformer i ce» principes relativement aux redevances de celte nature qui appartiennent à la nation.

(1) Stpètt : — (Petit des Rocbettes C. de la Tullaye.) — Le 10 mai ISïS, jugement do tribunal d'Ancenis, en ces termes : — h Considérant qu'il n existe as procès aucun titre reconnu par les parties, et qu'en l'ab- » de titre aide loi ou coutume écrite, c'est aux usages locaux qu'on

Ton xxx.

tenus dans ta propriété de ces biens par décrets d< tuante, des 80 mai, I", 6 et 7 juin-6 août 1791, do 9 bnim. an 6; — Est d'avis qu'il n'est pa* néce

doit avoir recours; -Considérant qu'il est d'usafe immémorial, j et constant dans te territoire formant ta département de te Loire Heure que les bailleurs de vignes à devoir de moitié, de tiers os de quart, conservaient ta propriété du fonda par eux baillé; que cet usage n'a jamais varié; que la contribution foncière, charge inséparable de ta propriété utile, a toujours été payée par les bailleurs; qu'aujourd'hui encore les même» bailleurs acquittent seuls l'impôt foncier et supportent les mitres charges qui incombent au propriétaire; qu'ils disposent seuls et à leur gré des arbres futaies qui existent sur les biens ainsi baillés ; que, dans les mutations par décès, le fonds est toujours compris dans ta succession du bailleur, tandis que les preneurs n'acquittent les droits qne sur la valenr du plant, qu'ils font figurer au nombre des objets mobiliers dépendant de la succession ; que, dans les transactions et ventes de bieos de cette nature, les preneurs ne se considèrent jamais que comme propriétaires du plant ; — Considérant que le* renies dont parle l'art 5SO c. civ. ne sont racbelables que lorsqu'elles sont établies à perpétuité pour le prix de ta vente d'un immeuble , ou comme condition de ta cession a titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier; — Considérant que, dans ta ci-devant comté nantais, les baux à devoir de moitié, de tiers ou de quart n'étaient pas translatifs de propriété; que le domaine direct et util* en est toujours resté au bailleur; que, par conséquent, dans l'espèce, ta portion de fruits qui revient au sieur de ta Tullaye ne peut être considérée comme une rente foncière dont ta loi autorise te rachat. ■ — Appel, et, le 18 mars 1831, arrêt de ta cour de Rennes, première chambra civile, lequel, adoptant le* motifs des premiers juges, confirme. — Pour voi. — Violation de l'art. I de ta loi des 18-89 dèe. 1790, de ta loi de 8 prair. an 1, des art. 8 et 7 de ta loi du 1 1 brum. an 7 et des art. 599 et S30 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a repousse la demande an rachat d'une redevance foncière remboursable, aux tannas «es lois invoquées. — Arrêt.

La cura; — Attendu qu'il résulte de l'avis da conseil d'État, dm 4 therm. an 8, approuvé le même joar par le chef do gouvernement, «t inséré au Bulletin des lois, que ta loi du 99 déc. 1790, qui autorise te rachat des renies foncières , n'est pas applicable aux baux da vignes k portion de fruits, usités dans le département de ta Loire-Inférieure; — Qu'en jugeant, dés lors, que le demandeur n'avait pas le droit de forcer de ta Tullaye à recevoir le rachat de ta portion de fruits reserree au profil de ses auteurs par le bail d'une partie de vignes, dite des Noelles, située dans le département de ta Loire Inférieure, l'arrêt attaque n'a point violé ta loi du 89 déc. 1790 ni les autres lois invoquées par te demandeur ; — Rejette.

Du 7 aoot 1837.-C C, eh. dv.-MM. Porlalis, 1« pr.-Tuil, rap.- Laplagoe-liarris, t» av. g«o.t c. eoaf.-Piel et Dalles, av.

su

IX1UAGE ADMINISTRATIF. —§ ».

o établir manifestement que a propriété des vignes données à

romplant dans le département dont B s'agit continuait de résider sur la tète du bailleur, a plus ou analyse ces baux de vignes, dit ce rapport, plus on en combine le* termes et les dispositions, plus un est convaincu : 1* qu'ils ne s'étendent pas an delà du droit de planter cl de cultiver; 2* que là se borne tellement la concession, que le preneur ne peut pas disposer d'un seul pied d'arbre; 5» que s'il laisse périr la vigne, sou titre s'éteint de plein droit cl par la seule force des choses: *• qu'il a si peu le droit d'user et d'abuser qui caractérise la propriété, et que son titre est si précaire, qu'il ne peut pas mén que le propriétaire ait lixé lojour ou la vendange doit çcr, et ail permis d'ouvrir la vigne. «

$. L'avis du couse il d'Etal du i thera. an 8 a été confirmé par un avis ultérieur du mime conseil, rendu le 21 veut, an 11, cl approuvé le 27> messidor mémo année. Il s'agissait de savoir si le premier devait cire déclaré commua aux départements de la Vendue cl de Maine-et-Loire. La décision fut qu'il n'y avait pas lieu de prendre d'arrêté pour rendre commun aux départements de la Vendée, de Maine-et-Loire, ni à tout autre, l'arrêté du 4 tlicrm- an 8, eu forme d'avis du conseil d'Etal; qu'il suffit que les principes aient clé établis dans cet arrêté pour recevoir leur applii.aliou partout où tes clauses des actes caractérisent la réserve de la propriété au bailleur. « Il résulte de cet arrêté, porte une Instruction : l* que toutes les fois que les clauses des baux établissent la réserve de la propriété en faveur du bailleur, il doit y être maintenu, ainsi que dans la jouissance de la portion des Irnils fixée par le litre ; — 2« Que, queue que soit la lion introduite par les diverses coutume», les actes c. sent les caractères des baux que les deux arrêtés du cwnseil d'Etat ont eu pour objet, doivent recevoir leur eaèculion dans les départements où ils sont en usage; — V Que ces principes s'appliquent aux redev ances dues à l'Etal, comme à celles qui appartiennent à des particuliers (inst. gén. de te régie, 5 pluv. an 1 1). — Par suite, il a clé décidé que ni la loi du 29 déc. liau, qui autorise le rachat des renie* foncières, ni celle du t" juill. n»S, portant suppression sans indemnité des redevances seigneuriales et féodales, ne sont point applicables aux baux à com plant ou baux à portion de fruits, dont les clauses caractérisent la réserve de la propriété au bailleur ; qu'ainsi les preneurs ne pourraient légalement être admis au rachat de la redevance, ni prétendre en retrancher une portion, en s'étayant mal à propos ou l'autre de ces lois ; que, quant aux autres baux qui n veraient point la propriété entre les mains du bailleur, les redevances imposées à perpétuité aux preneurs ne pourraient être considérées que comme rentes foncières, soumises soit au rachat, soit aux lois sur la féodalité, suivant leur nature et les termes des actes (même instruct.).

Ainsi, en résumé, pour savoir si le bail à comptant est on n'est pas translatif de propriété, il faut, dans chaque cas, entrer, pour ainsi dire, dans l'esprit de la convention et apprécier les obligations respectives du bailleur et du preneur, telles qu'elles résultent des clauses du contrat ou de l'usage des Heux. C'est ta autant une question de fait qu'une question de droit (Conf. MM. Duvergier, n* 1 90 ; Troplong, n» GO, V. aussi v^> Biens, n* tis; Enreg., n» 3062). — Nous ne pouvons donc que donner notre entière approbation à un arrêt qui a décidé qu'aucune lof ne donnant la qualité de droit réel à la prestation d'un droit de comptent, le jugement qui décide que ce droit n'est pas un droit réel, et, par suite, qu'il ne peut faire l'objet d'une action en complainte possessoJre, ne viole aucune loi et ne saurait être cassé (Rej^iô Janv. 1826, an*, laie Beaucbéne, V. Action posscs.,

Il ne nous parait pas que la législation actuelle réprouve les baux à comptant, sous quelque point de vue qu'on les envisage. En effet : l« s'ils renferment l'aliénation pure et simple du fonds moyennant une portion de fruits à litre de redevance perpétuelle,c'est une vente à rente, autorisée par l'art. »S0 c. oap.; 2* s'ils ne renferment qu'une aliénation à temps, c'esl-A-dlre jusqu'à ce qu'un certain événement arrive et en opère la résolution (par exemple, l'extinction de la postérité du preneur), ce sera une vente à temps, faite sous une condition qui se rencontre dans une fonte de contrats, dans les donations à charge de retour, ]

dans les donations gr»»oes de snbstilulteni, ele. ; s* Mifti le

baux à comptant, ou jique faits pour un* durée illimitée, parce que l'époque de l'expiration dépend d'an événement Incertain (par exemple, encore In mort des enfants du preneur), peuvent ne transférer qu'une jouissant» à fenn? ortknaire, sans aucun droit de propriété : nul doute alors que te bail ne sot! valante (V. Conf. M. Rolland de Villargues, v* Batt à comptant, n* te). — En conséquence, les effets de ces baux devraient être réglés en général par les principes «ni seraient relatifs à l'une ou à l'autre de ces trois espèce» de contrats (même auteur, n* 11).

9 . Les rentes foncières, même celles qui ont été i l'empire de l'ancienne jurisprudence, ayant été tes lois nouvelles de tout caractère Immobilier, et converties en une hypothèque privilégiée sur le fonds, un tribunal a pu décider que le droit de quart dans les fruits d'un immeuble, quoique ne pendant l'existence des lois anciennes, ne pouvait ainourd'hui, par sa nature, donner lieu à une action possessoire (Rej. 29 juill. 1828, aff. Andobert, V. Action possessoire, n* SOS).

S. Le bail à comptant rentrait, comme espèce, dans une tenure d'une acception plus générale et plus étendue , appelée champart , et qui était usitén dans plusieurs parties de l'anclenM France. Le ebampart ( campi part ou cantpt par tus), ainsi que son nom l'indique d'ailleurs , consistait dans une quote-part de chaque récolte que le détenteur de l'héritage grevé de ce droit était tenu de paver à celui qui en était créancier. Le mot i ' part était une désignation générique i

un nom particulier; ainsi H était appelé, dit M. Duvergier (1.3, n* 183), selon les lieux et ta nature des productions, terragt, agrier, sixte, yvhyde, tas que, parciere, naume, comptant, terreau , quart ou tiers raisin, vignage , hastise, fouage, festage, lirrftaux, bordelage, quarpot, einquain, mngtain, etc. Le plus souvent, le cliampart tirait son origine de la concession qui avait été faite du fonds par celui qui en était anciennement propriétaire, et qui , en l'aliénant, s'était réservé une portion de chaque récolte. Mais quelquefois aussi il avait une antre origine, ainsi qu'on le verra v» Propriété féodale, où il en sera parte plus am-

LOUAGE A CULTURE PERPÉTUELLE. —V. Louage à locataliie perpétuelle.

LOUAGE ADMINISTRATIF. — t. Nous avons expo*

v* Louage les règles qui s'appliquent an contrat de louage « général, soit qu'il s'agisse de maisons, de Mens ruraux ou de choses mobilières; mais II est des règles spéciales à diverses espèces de biens que leur nature a fait placer dans des catégoriel exceptionnelles : tels sont les biens de l'Etat, des communes et des établissements publics. Les baux dont ces biens sont l'objet forment ce qu'on appelle, le louage administratif. Ce n'est pas qu'au fond ces baux soient soumis à des régies différentes de celles qui régissent les baux ordinaires; ces règles, an contraire, leur sont généralement applicables; ce qui les différencie et les distingue surtout des baux consentis par tes suapies particuliers, c'est la forme dan3 laquelle ils sont faits. Croyant devoir entourer de garanties spéciales la gestion dot bieu» dont il s'agit, le législateur a, peur la confection des baux dont ils sont l'objet, exigé le concours et la surveillance des autorités administratives et prescrit des formalités particulières. « Lei baux des biens de l'Eut, des biens des conuntmeset des établispublics, porte l'art. t7t2c. nap., sont soumis Adesrèîrticuliers. » D'où l'on conclut généralement qua lei règles du droit commun ne leur sont applicables que teesque Un règlements particulier* ne rotulnnaanl pa» do rnspoetUans eoa- Irairesoui

ite(ef>«*

Divuion.

Banx des biens appartenant à rÉtet 2).

îles coromunas et de» déparles

§2. — Baux des biens

». Les biens

établi:

i publics (■» »»).

des biens appartenant trjtu*,

à iKtat ne pouvaient, d'après les

LOUAGE AUMINISTIWTIF.-^S i.

l»ts romaine», être loues ou affermés qu'en jnMlce (V. Cod., Ub. il, III. 70, De tnnu. pradtor. tivil.; V. aussi notamment Herlin, Rép., y Bail, § 17, n» 2, et MM. Troplong, Louage, V 70, et Duvergîer,Conlin. deToultier.t. S, n* 121, qui citent Maltueus, Deauttttmibus, llv. I, ch. S). Il en «ait de mémo dans notre ancienne jurisprudence. « Le domaine, était-il dit, notamment dans l'ordonnance de Moulin? , ne pourra être donné à ferma on à loyer qu'au plus offrant et dernier enchérisseur» (Y. aussi Despeisses, do Louage, sert. 2, p. 50, n- 3 et G ; Polhier, Louage, n** 376 et solv. ; arrêt de Dijon du 30 janv. 1612, rapjwrté par Bouvot,t.2, v» Bail. — V. Louage judic.). — Malsiln'en est plus de même aujourd'hui. Sous l'empire de la législation qui régit actuellement la Franee, les baux des biens de l'Etat se font adminlstrativctocnt, c'est-à-dire avec le concours des autorités administratives et suivant certaines formalités. Les règles spéciales à ces baux sont contenues dans le tlt. 2 de la loi des 28 oct.-s no». 1790 (Y. Dom. nat., p. 290), combinée avec la loi du SB pluv. an « (V. Organ. adm.),et dans la loi du 6 frlm. an 7 (V. Péage).

3. L'art, i, tlt. 2, de la loi du 28 oct.-5 nov. 1790 porte : « Les assemblées administratives et leurs directoires ne pour- . ronl régir par eux-mêmes ou par des préposés quelconques aucun des biens nallonaux ; ils seront tenus de tous les affermer, même les droits incorporels, excepté les rentes constituées et celles foncières créées en argent, de 20 tivres et au-dessus, lesquelles seront perçues par les receveurs des districts, chacun dans leur arrondissement... » Mais la loi des 9-20 mars 1791 disposa que tous droits incorporels, tant fixes que casuels, de quelque nature, espèce et qualité qu'ils fussent, dépendant des domaines et biens nationaux, au lieu d'être affermés, seraient perçus, régis et administrés pour le compte de la nation, par les commissaires et régisseurs chargés delà perception des droits d'enregistrement des actes (art. t)... ; que, toutefois, les droits incorpore!» dont h» perception serait sujette à de trop grandesdlfflcultés pourraient être affermés par les commissaires-régisseurs ; ce qui ne pourrait néanmoins atoir lieu ni pour les droits casuels, quelle que soit leur quotité, ni pour les droits fixes payables en argent qui seraient de 20 livres et au-dessus (art. 6). Telle est encore, disent MM. Macarel et Boutatignler, de la Fortune publique, t. 1, n» 77, la régie à suivre aujourd'hui. Ainsi, tous les Immeubles appartenant à l'État doivent être affermés, pourvu, bien entendu, qu'ils ne soient pas affectés à des services publics; mais les droits incorporels ne doivent être affermés que suivant les cas. — Les baux sont naturellement passés à la diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines, pnisque c'est a cette administration qu'est dévolue la gestion des Mens qui en font l'objet.

ê. Ces baux doivent être annoncés un mois d'avance par des publications, de dimanche en dimanche, à la porte des églises parois«lales de la situation et de celles des principales églises les plus voisines, h l'issue de la messe de paroisse , et par des affiches, de quinzaine en quinzaine, aux lient accoutumés. L'adjudication doit être indiquée à un Jour de marché, avec le lieu cl l'heure où elle se fera. Il y est procédé publiquement par-devant radministration départementale on municipale, à la chaleur des enchères, tauf à la remettre à un autre jour s'il y a lieu (L. 38 oel.-5 nov. 1790, tlt. 2, art. 13).

a. Le ministère des notaires n'est nullement nécessaire pour la passation de ces baux. La minuta est signée par les parties qui savent signer, et par le préfet ou le sous-préfet, ainsi que par le secrétaire qui signe seul l'expédition. Ces actes sont sujets aux droits d'enregistrement et ils emportent exécution parée même loi, art. 14). — Aux termes du même article ils emportent également hypothèque ; mais on s'est demandé si cette disposition n'avait pas été abrogée par la loi de brumaire an 7 et par le code Kapoléon ; par la loi de l'an 7, qui a substitué la spécialité à l'hypothèque générale de plein droit , seule usitée en France lors de la publication de la loi du 28 oct. 17'JO; par le code Napoléon, qui veut que l'hypothèque conventionnelle ne puisse être conseillée que par un acle notarié. Celte question sera examinée v* Prlvil. et hyp.— De ce que la loi dit simplement que le ministère des notaires n'est pas nécessaire pour la passation dos baux administratifs,». Rolland de Villargues(Rép., v*Bail des bitos de l'Étal, n» 6) conclut qu'il n'est pas absolument exclu ;

ét efferlivrment, ajoote-t-11, l'on y a rceonrs souvent dans

l'usagei

81 l'adjudicataire refusait de signer, l'adjudication produirait-elle néanmoins son effet? M. Rolland de viilargues (Rép., \« Bail des biens des communes, n» 1 7) ne le pensa pas. « En effet, dit-Il, cette sorte d'aeie conserve toujours, nonobstant la forme qui lui est donnée, le caractère d'acte volontaire. La preuve s'en trouve dans l'art. 1 3 (précité), qui, en statuant sur la forme des baux des biens de l'État, dit que l'adjudication s'en fait publiquement aux enchères , sauf à la remettre à un autre jour s'il y a liru : d'ob. 11 résulte que l'Etat reste le maître de ne pas adjuger malgré les enchères ; et II doit y avoir réciprocité pour les enchérisseurs. D'ailleurs, l'art. 1 4 qui exige la signature des parties ne distingue point. Sans celte signature point d'adjudication. » Nous ne croyons pas que cette opinion doive être admise. Que radministration ait le droit de ne pas accepter le» enchères qui ne lui paraissent pas suffisante», rien de plus simple : le contrat se Torme par le concours de deux volontés, or, tant qne les enchères n'ont pas été acceptées, ce concours n'existe pas; mais lorsque l'adjudication a été prononcée, il en est tout autrement : il yak la fols offre faîte par l'enchérisseur et acceptation de celte offre par l'administration, le concours des volontés, et partant le contrat est parfait ; il y a consentement sur la chose et sur le prix. Pourquoi l'une des parties aurait-elle la faculté de se rétracter? L'existence du contrat, dans celle hypothèse, est suffisamment constatée par le procès-verbal qne dresse et que signe le fonctionnaire que la lof charge de présider à la passation du bail.

V. Les droits d'enregistrement pour le» baux des biens de l'Etal sont les mêmes que pour les baux entre particuliers (L. 22 frim. an 7,arl. 60, g 3, n» 2; décr. 14 janv. et 28 mars 1806; clrc. 12 martel i" avr. même anu.e). — Y. Enregistrement, as» 3000 et suiv.

9. Les baux des droits Incorporels sont passés pour neuf année» ; ceux des antres biens sont passés pour trois, six ou neuf années (L. 28 od.-s déc. une, m. s, art. ir.).

•. Les conditions de l'adjudication sont réglées par le préfet oa le sous-préfet, et déposées au secrétariat de la préfecture ainsi qu'à celui de la municipalité du chef lieu de la situation des biens, dès le Jour de la première publication, pour en être pris communication, sans frais, par tous ceux qui le désirent (même loi, art. 16).

1 O. Outre les conditions légales et d'usage dans chaque lieu, et outre celles que le préfet ou le sous-préfet croit devoir Imposer pour le bien de la chose, les suivantes doivent toujours être expressément rappelées (art. n) : 1* A l'entrée de la jouissance, Il sera procédé par experts à la visite des objets affermés, ensemble à l'estimation du bétail et à l'inventaire du mobilier. Le tout sera fait contradicloi rement avec le nouveau fermier et l'ancien, ou, s'il n'y en avait point d'ancien, avec un commissaire délégué par le préfet et le sous-préfet. Les frais de ces opérations seront à la charge du nouveau fermier, sauf son recours contre l'ancien, si celui-ci y était assujetti fart. 1»). — 2* L'ad'udicataire ne pourra prétendre aucune indemnité nu diminution du prix de son bail en aucun cas, même pour stérilité, Inondation, grêle, gelée, ou tons autres cas fortuits (art. 19). — 3» Le fermier ou locataire sera tenu, ouïr* le prix de son bail, d'acquitter toutes les charges annuelles dont il sera joint un tableau à celui des conditions; il sera tenu encore de toutes les réparations localité», et de payer les frais d'adjudication (art. 20). — tJ L'adjudicataire sera tenu de fournir une caution solvablc et domiciliée dans l'étendue du département, dont il rapportera la soumission par acte authentique, si elle n'esl pas faite au secrétariat dans la huitaine après l'adjudication; à défaut de quoi il sera procédé à un nouveau bail à sa Toile enchère 'art. 21).

11. Si l'on avait omis d'insérer dans le cahier de» charges celte condition qu'en aucun cas l'adjudicataire n'aura droit a une indemnité ou diminution du prix de son bail pour stérilité, inondation, etc., conformément à l'art, ty, nous pensons quo celto omission ferait à cet égard rentrer le bail sous l'empire du droit commun, et que l'art. 17 22 c. nap. serait des lors applicable. En effet, la loi de 1 790 ne dit pas que le principe qui a été reproduit par l'art. 1722 sera inapplicable aux baux des biens de l'Etal . elle ordonne simplement d'insérer dans le cahier des

charges nne stipulation formelle qui place l'adjudicataire dans une condition exceptionnelle (Conf. M.Troplong, n° 71). M. Durante», t. 17, n» 41, parait être d'an sentiment contraire, car il présente la disposition de l'art. 19 comme une règle absolue, et non point comme une condition qni doive être insérée dans le cahier des chargea. Mais il suffit de lire et de comparer les art. 17 et sulv. pour reconnaître que c'est là une erreur.

19. En cas de vente d'un immeuble domanial affermé, l'acquéreur pourra expulser le fermier, mais il ne pourra le faire, même en offrant de l'indemniser, qu'après l'expiration de la troisième année, ou de la sixième si la quatrième était commencé, ou de la neuvième si la septième avait commencé son cours, sans que, dans ces cas , les fermiers puissent exiger d'indemnité (art. 15).

1 3, Les baux subsistants doivent être renouvelés, dans les campagnes, un an, et dans les villes, six mois avant leur expiration (art. il).

14. Quelle est la sanction des règles spéciales auxquelles la loi a soumis les baux dont il est ici question? Leur inobservation enlratne-t-elle la nullité des actes? M. Duvergier, t. 3, n* 136, fait, à cet égard, une distinction qui nous parait judicieuse. Il range en trois catégories les diverses règles consacrées par les lois et règlements relatifs à la matière : les unes désignent les fonctionnaires chargés de passer les baux ; d'autres prescrivent les formes à observer; d'autres enfin déterminent Ut durée des baux et les époques auxquelles ils peuvent être renouvelés. — La violation des premières entraîne nullité. La capacité des contractants est une condition essentielle à la validité des contrats. Comment maintenir un bail passé par un fonctionnaire sans mission? — Quant aux secondes, par exemple à celles qui prescrivent les affiches et publications, les enchères, etc., on doit examiner si leur inobservation a causé préjudice à l'Etat ; si elle n'en a causé aucun, les baux peuvent être maintenus. — Enfin, quant aux troisièmes, leur sanction se trouve dans les art. 595, 1 429, 1 450 et 1718 c. nap., qui forment aujourd'hui le droit commun; il faudrait ou des raisons puissantes ou un texte formel pour s'en écarter (arg. sénat. -cons., 30 janv. 1810, art. 14; loi 8 nov. IBM, art. 15; dlscuss. des chamb. sur l'art. H, loi 2 mars 1832; décr. 6 nov. 1813, art. 9; V. Dora, de la cour., p. 57 et 61; Culte). 11 ne s'agit, dans les divers documents qui précèdent, que des biens compris dans la dotation de la couronne et de ceux des séminaires, cures, chapitres et évéchés; mais l'analogie commande d'appliquer les mêmes règles aux biens de l'Etat, ainsi qu'à ceux des communes et des établissements publics. — V. aussi M. Rolland de Villargues, Rép., v* Bail administratif, a- 9 et sulv.

fl*. L'exécution des baux des biens de l'Eut est poursuivie par les préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaine*, au moyen de contraintes qu'ils décernent. En cas de contestation, l'instruction se fait sur simples mémoire*, et sans ministère d'avoué*, comme dans toutes les affaires domaniales (L. 19 déc. 1790, art. 25; 12 sept. 1791, art. 4; 9 oct. 1791, art. 17; V. aussi MM. Duvergier, Contin. de Touiller, t. s, n* 133; Rolland de Villargues, Rép., v* Bail des biens de l'Etal, n* 18, et v* Dora, de l'Etat, n* 329 s.). — Jugé cependant que l'instruction sur mémoires et au rapport d'un juge, doit être restreinte aux causes qui concernent la perception de l'impôt in-

(1) (Mis. da la marine C. Michel.) — Louts-Pnium , etc.; — Vu le rapport de noire ministre de la manne, en date du 28 fév. 18S9, tendaat a ce qu'il nous plaise annuler un arrête du conseil de préfecture de la Nièvre, en date di & hot. 1838, qui a jugé fondées Us prétention* élerées par le sieur Michel, ancien fermier du domaine de Châtres, dépendant des forges royales de la Cbaussade, s uns portion de la recolle da foin provenant de pré attache audii domaine, qu'il quittait par suite de la cassation de son bail ; — Vu la loi do 28 pluv. an 8 ; — Considérant qu'il s'agit dans l'espèce de l'interprétation des clauses d'un bail passé i par l'administration au sieur Michel, en qualité de s impie fermier, et qu'aucune disposlion de loi n'attribue les contestation? de celle nature a la juridiction administrative; — D'où ii suit que le conseil de préfecture de la Nièvre a excédé se» pouvoir* en déterminant les effets et l'étendue dodil bail; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de la Mièvre, en date du 5 nov. 1838, est annulé.

Da 10 ht. mo.-Ord. cons. d'Êt.-M. Ricbaud, rap.

direct proprement dit, et ne s'étend pas aux contestations élevées sur l'exécution d'un louage consenti par la régie (Limoges, 8 juin 1842, aff. Laumont, V. Péage).

le). Quelle est l'autorité compétente pour prononcer sur les difficultés qui s'élèvent à l'occasion des baux des biens de l'Etat? La jurisprudence a varié sur cette question. De ce que ces baux étaient passés par l'autorité administrative avec des formes administratives, on pensa d'abord qu'il no fallait voir en eux que que des actes purement administratifs, et que dès lors c'était à la juridiction administrative «mile qu'il appartenait d'en connaître. Mais bientôt cette jurisprudence s. modifia : « Le conseil d'Etat, disent MM. Macarel et Roulalignicr (de la Fortune publique, 1. 1, n» 78), crut que la Juridiction des conseils de préfecture en matière de domaines nationaux était exceptionnelle ; que, par celle raison, il fallait la restreindre étroitement aux seuls cas prévus par la loi; que la loi du 28 pluv. an 8 n'attribue aux conseils de prélecture que le contentieux ressortant de l'interprétation des actes de vente, et n'a point étendu leur compétence à l'interprétation des baux administratifs; que le molli de la juridiction exceptionnelle était une raison purement politique (le gouvernement ayant voulu prêter force et protection aux ventes nationales) ; qu« l'annulation ou le maintien dos taux nepréseotait point les mêmes motifs d'appliquer ce principe, et qu'à mesure que la nécessité de les faire respecter diminuait , il fallait restituer à l'autorité judiciaire les matières qui, paressence, leur appartiennent. D'après ces considérations, on renvoya à cette autorité les contestations relatives à la validité, à l'interprétation et à l'exécution des baux... Aujourd'hui, ajoutent les mêmes auteurs, on ne conteste pas que l'acte par lequel ( administration afferme un immeuble, possédé par l'Etat à titre de propriétaire, et dont il jouit comme un particulier, constitue un contrat privé, quelle que soit d'ailleurs la forme dans laquelle le bail est passé » (V. dans le même sens Merlin, Rép., v* Bail, §§ 17 et 18 ; MM. Troplong, n' 72; dcCormenln, Dr. adm., v* Baux admin. ; Foucart, Eléîn. dedr. admin.,l. 2, p. 20 ; Serrigny, Tr. de l'organ., de lacompét.el de la proc. admin., t. 2, n* 808 ; Rolland de Villargues, Rép., vBail administratif, n* 18). — Toutefois M. Duvergier, t. 3, n* 132, dit qu'on a décidé que, lorsqu'il s'agit d'interpréter les baux, de déterminer le véritable sens des clauses qu'ils renferment, c'est l'aatorilé administrative qui doit connaître de la contestation, et que lorsque, au contraire, le sens des actes étant clair, il faut en apprécier les effets et les conséquences, d'après les principes ordinaires du droit, les tribunaux sont seuls compétents. Mais c'est une erreur; il résulte de la jurisprudence, ainsi qu'on va le voir, que l'interprétation des baux administratratifs, aussi bien que leur application et leur exécution, est de la compétence de l'autorité judiciaire. — Il a été jugé : l* que les tribunaux civils sont compétents pour connaître de l'interprétation des clauses d'un bail d'immeuble passé, par l'administration à un simple particulier (ord. cons. d'Et. 20 nov. 1840) (I); — 2* Que l'interprétation des danses d'un bail passé par l'administration pour la pêche de plusieurs bassins de la Seine, est du ressort des tribunaux (ord. cons. d'Et. 20 juin 1822) (2); — 3* Que les contestât ions' relatives à l'interprétation et à 1 exécution d'un bail passé par l'administration sont de la compétence de l'autorité judiciaire, surtout si des propriétés privées se trouvent comprises dans ce bail (ord. cons. d'Et. 9 juin 1824) (3);

(â) (Queslel C. Lenoble , etc.) — Loris, ete. ; — Considérant qu'il s'agit, dans IVsprc* , de l'interprétation des clauses d'un bail pavi par l'administration aux sieurs Questel cl Lenoble; — Que toute.' les dépositions relatives à l'interprétation des actes de ce genre sont de la compétence des Iribunaux civils; qu'ainsi le conseil de préfecture a excède ses pouvoirs en déterminant le» elWt» et l'étendue de ladite adjudication; — Art. I. L'arrête du co scil de préfecture est annulé.

Du 26 juin 1822.-OH. cons. d'Él.-M. Villemain, rap.

(3) k'tptet : — (Duc dljar C. Allary et consorts.) — Le 50 aool IRIS, l'administration des domaines a affermé pour vingt ans, aux sieurs Allary et consorts, la pécbe des étang* salés de Saint-Laurent, Salces et Lcucale, et do deux fontaines poissonneuses. Ces fontaines, qui av.uen: éle confisquées en 1808 sur le duc d ljar, grand d'Espagne, lui fureal rendues à la restauration : toutefois le bail continua. Survint la loi des finances du I" mai 1822 qui supprima (art. 7) le droit do pèche exclusif >ur les étangs salés, «4 dit que le baux existants devaient subsister

— 4* Que le cahier des chargea d'an bail administratif tombe, comme tout autre contrat, sous l'appréciation des tribunaux (ReJ. 1 1 nov. 1 834, an*. Lejëas,V. ci-après 9») ; — 5° Que la question de «avoir si les fermiers d'un domaine public peuvent le sous-affermer alors que le bail ne contient pas de clauses contraires, est de la compétence des tribunaux, alors surtout qu'il n'est pas nécessaire de l'Interpréter {décr. cons d'El. 6 julll. 1810) (l); — G» Que les contestations entre deux fermiers de la péché, sur l'étendue des droit* qui résultent respectivement de leurs baux administratifs, sont du ressort des tribunaux, lors même que, par une clause lu bail, elle aurait été attribut à l'autorité administrative (ord. tons. d'El. 4 nov. 1824,11. Cormenin, rap.,aff. ChapronC. Navarre; lufev. 182C.M. Cormcnin,rap.,alT. Montméja G. Dupougel) ; — 7* Que c'est aux tribunaux qu'appartient la connaissance des contestation» élevées entre des pécheurs et les adjudicataires

jusqu'à leur terme ordinaire, à moin» que les fermiers ne demandassent la r«-iliniior>. Les sjeur» AHary et consorts demanilèrenl a l'administration celle de leur bail, tant pour les fontaines poissonneuses que pour les étang». Le duc dljar opposa que la loi du I" mai 1884 ne pouvait s'appliquer au bail en ce qui concernait les fontaines poissonneuse*, qui étaient sa propriété privée. Il prétendit d'ailleurs que la demande en résiliation ne pouvait à son égard être portée que devant les tribunaux. Les fermier» répondirent que le bail devait être rè-iliè pour le tout, et le conseil de préfecture prouonça en cflfet la résiliation. — Pourvoi. Loris, etc.; — Considérant quo le» contestations relative» à l'inler-

{irelatiea et a l'exécution d'un nnil passé par l'administration, sont de a compétence de l'autorité judiciaire, et que d'ailleurs il s'agit, dnnj l'espèce, de propriétés privées, comprise» dans un bail administratif; que, sous ce double rapport, la question appartient aux tribunaux ordinaires;— Art. I. L'arrête du conseil de préfecture des Pvrenees- Orientales est annule, pour cause d'inrnmpéteoce. — Art. S. Le» parties sent renvoyées devant l'autorité judiciaire. Do V juin 182*. -Ord. cens. d'KU-M. Lebeaa, rap.

(1) Etpict t — (Qoétel C. le domaine.) — Dans l'espèce, le tribunal de Parme avait fondé sa compétence sur le motif que la question reposait sur les clauses du bail et sur l'application à faire des lois romaines.

— Le préfet avait élevé le conflit en se fondant sur les intérêts du trésor qui étaient compromis dans 1a sou»-localion, et dans l'interprétation à faire de l'esprit d'une lettre du duc de Panne qui avait aulouil le bail et qui appartenait exclusivement a l'autorité administrative.

Napouoh , etc.; — Considérant qu'il ne s'agit pas d'inter|irélci ua acte administratif, mais de décider si des fermiers d un domaine public, en vertu d'un bail qui o* contient pas de stipulation contraire, peuvent sous-aflermer les objets a eux loues. — L'arrêté du préfet (Jn TVo est déclare comme non avenu.

Ou e juill. lSIO.-Der. cens. d'Et

(S) Efic*: — (Pécheurs de Saint-Nazaira C. Trabaud.) — Le? pécheurs de Sainl-Naxaire invoquaient l'ordonnance de la marine de 1681 pour soutenir qu'il avaient le droit de pèche dans les lieux ou les madragues étaient enlevées concurremment avec les adjudicataires.

Napoléon, etc.; — Vu la requête présentée parles prud'hommes pécheurs de Sainl-Naiaire, tendante a ce qu'il nous pl.ii-e annuler un arrêté du conseil de préfecture du Var,du 25 juill. 1811, duquel il résulte que les pécheurs sont exclus du droit de tendre des Blets sur les emplacements où l'on cale les madragues, même quand elles sont enlevées, et que la mer est redevenue libre; — Vu la requête en réponse des sieurs Trabaud frères, fermiers desdiles madragues, dans laquelle ils concluent au maintien de l'arrêté attaque :— Vu les baux passés aux sieurs Trabaud, le Xi août 1810, des madragues dites du Bruseg et des nouveaux, et les cahiers des charges qui les ont précédés ; — Vu la requête en intervention de l'administration des domaines, dans laquello elle conclut : 1* A ce qu'il soit déclaré qu'elle ne peut pas être passible de dommages-intérêts envers les neur» Trabaud; — *• A ce qu'il lui soit réservé une action en supplément de fermage contre lesilits fermiers, dans le cas oh leur prétention serait admise ;» — Considérant que les discussions qui peuvent s'élever sur l'exécution d'un bail a ferme, sont du ressort des tribunaux ordinaires ; — Et que, par conséquent, le conseil de préfecture était incompétent pour déc.dcrles contestations qui existent entre les parties; — Art. 1. L'arrêté du conseil de prélecture du Var, du 43 juill. 1811, est annulé comme incomrètemment rendu, et les partiés sont renvoyées a se pourvoir devant le- tribunaux ordinaires.

Du 18 sepL iSlS.-Dée. cons. d'Et.

(3) Eftt» • — ( Contrib. ind. C. Lejcas. ) — Suivant prorès-vethal, dressé par le sous-prtlel de Gray, le 25 nov. 1822, le sieur Lejêas s'est rendu adjudicataire, pour neuf ans, du passage d'eau situé a Praaligay.

— L'art, 15 du cahier des charges porte que le fermier remettra le bac et les agrès dans l'étal décrit dans un étal estimatif, ou qu'il payera la iêprênaLioB. — A h fin du bail, il fut constaté que les objets laissé» au

du droit de caler des madrague* dans un tien désigné par des

pécheurs qui prétendent avoir le droit d'y tendre exclusivement leurs filets lorsque leurs madragues ont été enlevées (décr. c. d'Et. 18 sept. 1813) (2) ; — s'Qu'ils connaissent des difficultés élevées entre un fermier et des experts sur le règlement de leur salaire, bien que, par une clause du bail, l'administration se soit réservé le droit de nommer les experts appelés à faire une prisée à fin de ce bail (ord. cons. d'Et. 20 julll. 1826, M. de Broé, rap., aff. ville de Beaucaire) ; — 9* Que les tribunaux civils sont compéteuts pour statuer sur l'exécution d'un bail administratif, quoiqu'il soit passé avec une administration publique (Rej. 11 nov. 1834) (3); — 10* Que les questions qui s'élèvent sur l'exécution des clauses d'un bail administratif n'ayant été attribuées par aucune loi à l'aulorllé administrative, c'est aux tribunaux ordinaires qu'il appartient d'en connaître (décr. cons. d'Et. 11 déc. 1813) (a);

fermier avaient une moins-value de 951 fr. 50 e. — La régie des contributions indirectes assigna Lejéas en pavement de celte somme devant le tribunal de Gray ; celui-ci assigna, en garantie, Rougeot A qui il avait céd* ses droits — Le 29 août 1852, jugement en ces termes : — ■ Considérant qu'en régie générale , les conventions doivent être expliquées, interprétées et exécutées conformément aux lois qui régissent la matière des traités, lorsqu'il n'y a pas été expressément déroge par les actes particuliers, qui sont la loi des contractants;— Considérant que l'art. 1750 c. civ. porte que, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et la preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il la reçue suivant cet état, excepté re qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure;— Considérant que, par le cahier des charges, dressé pour l'adjudication du fermage du bac de Prantigny, en date du 4 nov. 1822, approuvé par la ministre des finances, le 2 juillet suivant, il n'a été, en aucune manière, dérogé A ce principe général ; que, des art. 13, 14 et 13 de ce cahier des charges, il résulte seulement que le fermier est tenu des dégradations survenues par suite de l'usage pendant sa jouissance, mais nullement des détériorations eu diminutions de valeur, qui ne sont que l'eflet de la vètasté ; que, si l'on exige un état estimatif a l'entrée du fermier, ce n'est que pour pouvoir plus facilement, 4 l'expiration du bail, procurer la rendue de chacune des pièces ou parties de l'objet loué ; — Que, quand même ces clauses pourraient paraître douteuses, on devrait encore porter la même décision ; car, d après l'art. 1161 c. civ., dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulée! en faveurde celui qui a contracté l'obligation; — Par ces motifs, donnant défaut contre Rougeot, déboute la régie de ses conclusions. »

Pourvoi pour fausse application de l'art. 1750 c. civ. et violation des clauses d'un acte authentique. — La régie a dit : En thèse générale, lorsqu'il y n détérioration d'objets loués par vétusté, le fermier ne doit aucune indemnité; mais, dans la cause, d'abord il n'est pas constaté que les détériorations reconnues soient l'eflet de ta vétusté; et, en second lieu, l'fclat a eu soin, par l'art. 13 du bail, de stipuler qu'il serait iodemne de toutes les dépenses qu'il pourrait être obligé de faire , au moment de sa rentrée en jouissance ; c'était U une stipulation permise, elle était formelle, elle résulte de la manière la plus précise des art. 13 et 14 de l'adjudication ; l'art. 13 porte, en effet, que le fermier sera tenu de remettre le matériel dans l'état décrit par l'estimation, et l'art 14, prévoyant le cas oti le bac exigerait des réparations , et ou il serait nécessaire de remplacer quelques agrée ou ustensiles, impose au fermier de rendre A la fin du bail tous les objets à lui remis en bon état, dans le même étal.

De plus, l'art. 13 impose à l'État l'obligation de rembourser la plusvalue, s'il y en a; — De telles stipulations étant licites, le tribunal de Gray devait les appliquer seules à la cause; c'est donc A tort qu'il a appliqué l'art. 1730 c. civ. — colin la régie soutenait, en outre, l'incompétence de l'autorité judiciaire. —Arrêt.

La coi»; — Attendu que les tribunaux sont compétents pour statuer sur l'exécutioD d'un bail , quoiqu'il soit passé au nom d'une administration publique; que, dans I espère, le tribunal de Gray avait été sain par la régie des contributions indirectes ; — Que le jugement attaqué n'a point violé l'art. 1730 c. civ. ; qu'un cahier des charges n'est qu'un contrat dont les tribunaux doivent, sans doute, faire respecter les dispositions, mais qu'ils ont le droit d'interpréter, et dont la fausse interprétation ne saurait constituer qu'un mal jugé; — Que, dans l'espèce, l'art. 13 du cabier de» charges ne reproduit point les dispositions de 1 art. 29 dé la loi du 6 frim. an 7 ; que, dès lors, celte violation de la disposition du cahier des charges n'entraînerait point la violation de la loi précitée, ni des règles du droit civil sur la vente ou ie lou.ige; que, dans cet étal, la jugement attaqué n'a violé aucune loi; — Rejette.

Du 11 nov. 18S4.-C. C, eh. civ.-MM. Pertalis, l"pr.-Piet, rep.- Laplagne-Barris, l"av. gén., c. conf.-Latrulfe et Renard, av.

(4) Efrct : — ( Mertens C. caisse d'amortissement ) — Dans l'espèce, le fermier avait demandé une indemnité ou réduction du prix de son bail pour les dommages qu'il avait éprouvé* par lés inondations.

— 1 1» Que tes tribu inox font compétents pour fixer l'Indemnité doe à un fermier do l'Etat pour défaut de Jouissance, par force majeure, d'une prairie comprise dan? son bail (oïd. cous. d'Et. 6 mars i Aie) (I) ; — l'J* Que toute contestation entre un fermier domanial et les agents du domaine, relativement à une indemnité réclamée par le. premier pournon>exérution ou empèrhenvbt ilr-joulssancoduball, e«ldu ressort destiibunauxonllnaires (uni. eons. d'F.I. IH déc. 1822) (2); — 13°yuc iPS dilliculb'-S relatives à l'application et à l'exécution de? baux, ainsi qu aux coraplesàrrirki entre le domaine et ses fermiers, sont de la conip -teruc des tribunaux, < t spérialement les contestations sur un règlement de compte entre le domaine et le fermier d un affouage annuel, pendant la durée de son bail 'ord. con*. d'Él 25 fév. 1KI8. domaines C. Houret Umvl : — U» Que bien que l'i rite administrative soit seule crnnpi tenleiwur régler les d'un fermier de l'Elat, cependant si l'immeuble a été vendu et que, par une tiarisactiun, le fermier se soit engagé envers l'Etal à la garantie des réclamations des nouveau* acquéreurs à raison de la jouissance d'une année , les tribunaux civils compétents pour juger la réclamation des arquén-urs contre 1 Etat, le sont aussi pour la garantie, encore bien qu'il leur faudrait régler le compte des fermiers à raison delà non-jouissance réclamée (Iteq. 6 Juill. IKU} (3); — ir>» Que c'est aux tribunaux à statuer sur les poursuites dirigées contre la caution du fermier d'une barrière à raison des dommages-intérêts encourue par celui-ci pour cause de retard dans ses pavements (ord. eons. d'Et. 33 dec. 1819) (4);

— 1 fi" Que le» contestations qui résultent de l'inexécution des bmix même consenlis par l'administration sont du ressort des tribunaux (décr. eons. d'Et. 5<> juin 1813, an*. Vanlaack); — i'" Que les tribunaux et non le ministre des nuances sont compétents pour prononcer la résiliation d'un bail de forges consenti par l'administration, lors même que le preneur aurait été déclaré en étal de faillile {décr. eons. d'Et. 6 Juin 1813, aff. Morin C. le domaine); — 18« Que le bail d'uno terre en nature de triches et cnMurc passé par l'administration au profil d'un fermier, ne fait point obstacle, lorsqu'il veut entrer eu possession, à ce que les cultivateurs actuels qui se trouvent lésés ne portent leur action possessoire devant les tribunaux, ol que la cause soit jugée contre lo fermier, comme elle aurait pu l'être contre l'Etal [décr.

Napoiéoh , etc. ; — Vu h rapport de notre minisrte de» finances sar la réclamation formée par le directeur général de la caisse d'amortissement contre uo arrêté do conseil de préfecture du département de ftliinft Moselle, du 21 sept. 1810, aul accorde au sieur Mertens , fermier d'un bien de la caisse d'amortissement, une rédaction de 110 fr. 50 c. sur le prix de son bail , comme indemnité des dommages qu'il prétend avoir éprouvés par des inondations, quoique par le même bail il eut renoncé a réclamer aucune indemnité pour tous cas fortuit* prévu» ou non prévus; — Considérant que les qur-tions qui s'élèvent nr l'exécution des clauses d'un bail n'ont été attribuées, par aucune loi, à l'autorité mlminislrative; que, par conséquent, les tribunaux ordinaires ont seuls k> droit d'en connaître, et que lo conseil de préfecture du département de Rhin-et-Moselle, en prononçant sur la contestation existante entre la raisse d'amortissement cl le sieur Alertent , a excédé les bornes de sa compétence ;

Art. I. L'arrêté do conseil de préfecture de Rbin-et-Moselle, du M sept. 1810, est annulé pour cause d'incompétence, et les parties sont recto" i o> devant le- tribunaux ordinaires.

|) i H déc. IHIS.-IK-cr. eons. d'Ét.

1 1) ( Faiyro. ) — l.'H'is . etc. ; — Considérant qu'il s'apit, dans l'espèce, d'une indemnité sur le prix du bail pour cause do non-]ouis<ance par force majeure ; — Considérant que toutes les contestations relatives a l'exécution d'un bail sont du ressort de l'autorité judiciaire; — Art. t. L'arrêté de conflit pris par le préfet du Haut-Hliin, le 21 sept. 181», est a:mulé.

Ou 6 mars 1816 -Ord. eons. d'Ét.

(2) (Sabatliié C. l'agent du domaine.) — Loris, etc.; — Considérant que les contoslntions relatives & l'exécution d'un bail -ont du ressort des tribunaux, et <|Ui-, d'ailleurs, le domaine offre de se de-i<tcr du bénéfice de l'arrêté attaque, et consent a ce sue les tribunaux prononcent sur lesdiles contestations, se réservant, d.i.i; e« cas, tous droits, movens et exceptions à faire valoir conlru lesdile» |irt'tciition> d ituicliinitê ; — Art. 1. L'arrflé du con»eil de préfecture de Tarn-et-tiaronue, du 18 août 1821, est annulé et les parties sont renvoyées devantles tribunaux.

Du 18 déc. IKiî.-Ord. eons. d'Ét. -M. Cormenin, rap.

è3) (Latonibe C. la régie et Arrliimard ) — La coi» ; — Attendu que, 4an» l'espèce, la question do compétence e>l subordonnée a la traos-

d'Él. t8 sept, I8U, air. Cramer C. Klaee) \ — ir Qo'ra fermier de l'Etal qui prétend qu'une pièce de terre est comprist dans son bail, peut être actionné par la toIb de la complainte possessoire, devant le juge de paix du lieu, par le possesseur da terrain donné à bail, bien que le titre dn fermier émane de, l'autorité administrative (décr. eons. d'Et. 9 sept. l8Q6,aff.Cr»mm« ; — 20* Que les tribunaux civils auxquels l'exécution d'os acte administratif est demandée, peuvent en apprécier les clauses sans qu'on puisse leur reprocher d'en avoir fait une interprétation qui n'appartenait qu'a l'autorité administrative; qu'ainsi ils peuvent déclarer que la régie confiée à un administrateur n'est pas or* régie simple, mais un bail pur et simple pour on prit au et sous certaines conditions (Req. 5 nov. I82J) (5).

1 7. SI la demande en résiliation d'un bail administratif était fondée sur la prétendue irréfularilé de l'adjudication, sur l'Inobservation des formes prescrites, c'est au conseil de préfecture seul qu'il appartiendrait d'en connaître. — Conf. Merlin, Rèp., V. Bail, § i - , n» a; H. Troplong, n* 72.

18. Il est une classe spéciale de biens appartenant a l'État, ponr lesquels II doit être fait exception à la règle générale qui attribue à l'autorité Judiciaire la connaissance des contestation* relatives aux baux : nous voulons parler des établissements d'eaui thermales, dont une partie est donnée à ferma. — V. à cet égi'J, Eaux miner, cl therru., n°* 30 et »uiv.

1B. M. Tarbé, dans son Dictionnaire dea travaux publics, v* Bail administratif, pense que la juridiction administra lin s'étend en outre aux baux que l'administration des domaines passe, aux termes de la loi des 8- 1 0 Juill. 1 79 1 (tll. 1 , art. Ï3), en présence des officiers du génie et des intendants militaires, poor les herbages des fortifications. « La conservation des formes défensivesdi la place exige, dit-il, que le fermier ne jouisse qu'en nature d'herbages et se conforme, dans cette Jouissance, aux régies et owsifnes du service des places. 11 est évident que les cnnteslalioiureUlivis à ces règles et usages ne sont pas susceptibles d'être renvoie» aux tribunaux. » — Il faut eu dire autant, suivant M. TarU.le* baux relatifs à la coupe des roseaux, dans les fossés des plaoetae guerre et daos les portions de rivières ou de canaux qui leur servent de fossés, surtout quand le fermier se prétend trouble m géné dans sa jouissance par l'application des règles sur te ter*

action do Si veat. an 11 dont aucune des clauses n'avait rapport 41» juridiction administrative; et attendu que dans la deuxième partie du décret du S juin INIO il est dit : a sauf a l'administration >l«» doamm» à suivre judiciairement, s'il y a liée, s os qni aara.it suli daas lo** les cas pour justilier l'arrêt sous le rapport de la compétence;— Rejettt. Du 8 juill. 181t. C C, secl. req.-UM. Heorien, pr.-Geneveis, np.

(4) (Toron C. régie des ««Mr. ind.) — Loti», «le.; — • Va 1* M *i t niv. an a, la loi additi«na«Ue du le brua. an T et l'arrête da l" kir. an 8 sur la taxe d'entretien des routes; - — Considérant qa'il résulte '■' l'art. 29 de la loi du 11 brum. an 7 q»e la cutnpéunco iidinini'tniivi Siée par l'art. 43 de la loi do % niv. aa 0, n'est relative qu'aux décisions des agents mnnicipaax, ou de leurs adjoints, sur les coaleslatae' antre les fermiers des berné es et les vovageuri ; que, par l'art, te i< la loi du 5 niv. an a, en cas de noo-paveoient da prix da bail, le fermier ol sa caution doivent être poursuivie devant les tribunaux peertln condamnes aux dommages-intérêts qu'ils pourraient avoir su wani« , qu'il s'agit de contraintes dirigées contre la caution, attende eue le fermier n'uvait pas effectué la totalité des payement»; — Consideremi 'ailleurs que les articles des baux des année» I*, ISet U ne peuvent a™ ' d'eïci rétroactif contre les fermiers de l'an 8; — Art. 1. L'am:ê d« conflit pris, le tjuill. 1806, par le préfet des Basses-I'vrénée» estuotis.

Du 23 déc. 1819.-Ord. eons. d'Et.-M. Taraé, rap.

8)(Huart C. la ville de Rouen.) — L* cot;t;— Attendu, l»esels demandeur avait été autorisé par l'autorité administrative a porter l'affaire dont il s'agit dovant les tribunaux ; qu'il n'avait ni traité ai ne** contracté avec la ville de Rouen ; qu'il n avait traité qu'avec lin-^'i lequel, fermier pur ei simple sous co rapport, pouvait à volonté senatei et distribuer le* préposés, et même ne pas exiger d'eux un cantieneemenl; et que le montant du cautionnement en quastioO avait été versé, non p.is dans la caisse munifip.il», mais bien dans celle de Bransts; — De tout quoi il sait que la cour de Hoaen a comp; temmeol stxtoé, w la eontestation qni lui était «mimise; — Attendu enfla, quant aaxanun moyens du demandeur, qae l'arrêt dénoncé, en iippréciant des f»iu,«t les clauses de l'acte contentieux n'a violé aucune loi;— Rcjelle le fo*t~ voi contre l'arrêt de la cenr de Rouen du H juin tatl.

Du & nov. |Sia.-C. C, tecL req. -Uni. Ueinoo, p. -Rjttoa, rsp.

LOUAGE ADMINISTRATIF. —S i.

vice et Ut défense des places do guerre. — Le mémo acteur va jusqu'à penser que la compétence administrative s'étend aux baux relatifs à l'exercice du droit de pèche, dan» les mêmes localités, quoique la loi du 1 s avril 1828 ait renvoyé à l'autorité Judiciaire, ainsi un* «oo» le verrons >• Pèche, les contestations entre l'administration et les adjudicataires des droits de pèche, relativement à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjadkalions.— MM. Maearel et Boulatignier (I. I, n* 78) font à cet égard, l observation suivante : — «Ces opinions de M. Tarbé, quelque fondées q^'eUes soient en raison, nous paraissent au moins douteuses, dans l'état actuel de la législation et de la jurisprudence, *

MO. An fond, et par application des règles du droit commun aax baux admuttslraitfe, Û a été décidé : l* que la lésion d'outre moitié n'est pa» va motif de rescision d'un bail administrait! approuvé par le ministre, bien qu'il ait été consenti pour plus de dix-trait aas sans enchères publiques {ord. cens, d'Et. 24 mars 181») (t) } ta resoteion peu* cause 4e lésion n'est applicable qu'à la veau, et ne*, au louage (art. t si 4 et sulv. c. nap.) ; — 2» Que l'art. KiSkic.uap .qui permet âïaequcreurdun immeuble évincé d'une parti* de demander la résiliation de son acquisition, s'ap-

Lv^g^^Ztocè 4ai* l'un de «-s cantortuêments par l'un des fermiers principaux de ce Heine... Far suite, il a droit de deman-

der la résiliation de celui des cmUnncnimU dont il est évincé en partie, si tous les antres cantonnements sont distincts; on dirait en vain qu'il n'a droit qu'a une diminution de prix (fteq. r, fév 1823) («); - 5» Que le fermier d un bac qui a été privé d'uue ligne de poste changée en vertu d'un dêci et antérieur à son adjudication, mais dont il ne lut avait pu* été donné connaissance et qui n'avait pas été inséré au bulletin des lois, a droit a une diminution du prix de son bail, alors surtout qu'il offre de te résilier et de compter de clerc à maître (ord. con». d'Et. 17 jnlll. ISIS) {3); — 4° Que lorsqu'un bail administratif passé aux colonies outre un particulier et une commune, pour l'exercice exclusif d'une industrie, en vertu d'un décret ou arrêté colonial non approuvé par le gouvernement, vient à être résilié par l'effet d'un nouveau décret qui i> voque le premier, cette résiliation ne peut donner lieu à aucuns dommages-Intérêts de la part da gouvernement colouial an profit de celui qui avait contracté avec la commune, sous la foi d'un décret qui n'avait aucune autorité (Req. lâ avr. 1842) (4); — 5» Que la reconstruction des fours a pain ne tombe pas à la charge de l'entrepreneur du service d'une malson de détention chargé des grosses réparations de ces fours, encore qu'il se soit obligé, par clause spéciale, de les rendre en bon état à l'expiration du traité, lorsqu elle n'est pas nécessitée par le défaut de ces r. '-parafants (ord. cens. d'Et. 19 juill. 1835) (5); — 6» Que le décret du 13 juin 1806 qui ordonne 4»

(1) (BriUaod-Lanjardi*»»!.)— Louis, «le.; — Va l'arrêté do 8 flor, in li; — Considérant que l'adjudication dudil bail -i t- 1 approuve? par le atttittre compcteui. et que la lésion d'outre moitié n'est pas admise comme casse de seMtsiop des hem administratifs; — Art, 1. Il n'y a pu u«u a «utaer sur U dtm.tndv de noir* ministre des inances. De Si mars Wt*.-CN. cou*. d'rU.-UaL Tarbé, rap.-Raoul,av. (Ml lesta».- — (DeueyerC. Pmwl et Mabire.) — Le 3 fév. 1*13, advadiealion au proOt de» unir» l>urjo»cr m Mabire, de sept cantons de . pèebe sur t» Dcnioeno, dmw la partie qui coule dans le département de Lot. Pu» et* eanteonen^ot», sont ceuxd» Puisée *t Souillât, qu'ils sou*-louèrcnt a Deusset pour 1,400 fr. Pendant la dur* do bail, le* ttp\ eaatoeaomeats furent ensuite partants entre Dunoyr «t M*Urt. Le pi limai ea prit quatre, h) deuxième trois, parmi lesquels se trouvèrent o*«s è» Poiue et Suadtet poar «o perte roir le prix. — Des difficultés s etevêreat «oire Dum^er et Dousset tur tes limites du canton de Put- ♦ae; elle* turent fixées par in arrêté du préfet ao pré;u-lic* dp Dousset. Mail ce damier qui avait été troublé dans n possession et qui avait néanmoins été obhgé de payer, a demandé la résiliation de la partie de son bail relaUl au cantonnement de Puisac. — Un jugement et sor l'appel, un arrêt de la cour <fAgen du 8* mai 1M1 , a prononcé cette nullité, attendu que le cantonnement do Puisée forme an lot sépare deeeloi de Souillât, «4 qot le sieur Dunoyer prétend sorceloi-ci non sor relui-la un droit de propriété, c'est-à-dire que ce lot oo partie du moins de ce lot de Puisac était a lui Dunover et non an sieer Mabirv, aux terme» de trait* de 18 f*v. IBIS, et qu'une pareille prétention donne bien lieu an preneur, e» vertu de l'art. 1780 c. eiv., à demander eue diminution sor le prix du bail, mat* n'eaelot pas la Inculte peur celui-ci do demander le rè«diement de bail, et on doit expliquer ce dentier article par tes disposraen* de fart tesec. eiv.

pourvoi. — Violation des art. 1(3*, 1134 et 17 M e. eiv., «n ce que U cour n'a pas prononcé one diminution de prix, ai lieu dn résiliemenl de contrat de la parti* relatif à Puisac, et que l'art. 16Ô6 m l'applique qu'aux vente» et non nus kiui. — Arrêt.

La doc a ; — AUeodo qu'il y • nae telle «oalufic entre les règles générale* relatives à la vente et au leaage, que lors mime eue l'arrêt attaque ne remit fondé ea* sur l'art. t&SS o. cit., il serait suffisamment ja»tinc; — Mais attend* surtout qu'il est reconnu par l'arrêt attaqué que Ukiudou île cantonnement de | :écu* de Puisac sur la riviér* de la Dordegn* a e» lieu de* le pr.ncip* d* la ceatcslatioe par Dousset, qui en était «eue-fermier, es mains d» Mater* et Dunoyer, fermiers principaux de la totalité des caatoesements de pécbe d* cette rivière; et que Mabire et Dénoter ont accepte est abandon ; — Qu'à l'égard de Mabire, K tait esteoostaat «t reconno, ce qui était causant dans l'intérêt de Douiset, paisque par le partage (ait entre Du noyer et loi, le eanteo de Potsae ei.ut etku au lot de Nlabire, qui ea était resté fermier principal «t auquel seul le sous^farmier du cantonnement de Puisaci-l.nl subordonné; — Ht qu'entre Mabire et son «fermier principal, l'arrêt attaqué fait reluller l'acceptation împlial* de Duooyer d'actej qui ne sent pas produits et dont, le fessent-ils, la coor serait oklige* d'admaUre l'inlerprélation eje'ea aumit (alla la cour royale; — Attende, au sarplas, que Souillât Ot Piumc formant denx cantons différenis et sous-fermé* i des prix particulier», la rteiliatiM dn bail relatif a l'un de» deux cantonnements a puétr* prononcée sans qe'il v e«t lieu nécessairement à celt.: de l'autre,

■. ollerl et qu'on avait ae-

cept eut

des limii

r.ilwcidoa d< é question

l'on des deux eontonnemeuls isolément e4 sans qu'il de l'autre ; — Attendu enfin que la nouvelle tuaiion du cantonnement do Puisac, qui parait avoir eu lieu postérieurement 4 l'arrêt, no peut avoir aucune influence sur le tort d'un arrêt rendu sur la foi d'actes administratif» antérieurs auxquels il t'est conformé, et qui n'ont jamais été attaqués; — Rejette. Da 5 fév. 182Ô.-C. C, secL req.-MM. Renrioa, pr.-Deaoyer, rap.

(3) (Testou C. le dir. de» ponts et ch.) — l/^is, etc.; — Considérant, sur te premier chef de demande du s eur Tesloa, tendant i obtenir une indemnité pour l'interruption totale du service de ton bae causée par les événements militaire* de 181 1; — Que le fermière éprouvé dans sa perception les eflvls de la force majeure, longtemps avant et après l'interruption totale i!u service de son bac; — Qu'il parait donc juste de porter l'indemnité de 499 fr. qui lui a été allouée par par le conseil de préfecture à la somme de 1 ,073 fr. 50 c, qui est < " que le directeur dci impositions indirectes arbitre lui être <" son desdits événements;— Considérant, sor le second chef de i do sieur Testou, tendaut à obtenir une diminution dans le prix annuel de son bail, pour raison de pertes qu'il prétend avoir éprouvées par suite do changement de la ligne de poste; — Que ce changement, effectué le jour même de son entrée en jouis-ance, a du faire subir au fermier des perte» considérables; — Que le décret du 27 juill. 1808, qui ordonne ledit changement, n'a été ni promulgué dans lc> formes obligatoires des lois, ni notifié au requérant, m inséré ou relaté dans le cibler des charges: qu'il est d'ailleurs resté pendant cinq ans sins exécution ; — Qoe, par conséquent, il est ju<!e d'allouer au sieur Testou une diminution 4 rai-on de ce, dans le prix annuel de -on bail; — Qu'à cet égard, le» intérêts de l'administration ne peuvent être lésé», puisqu'il lui reste la faculté alternative, ou d'allouer au fermier l'indemnité qu'il réclame d'après les bases par lui po-ées, oo de résilier ledit bail, si elle le préfère, en admettant le fermier, selon ses offres, a compter de clerc i maître:

Art. t. L'arrêté du conseil de préfecture de T&rn-et-Garonne, da 4 fév 18l.'i, sera réformé. — Art. S. En conséquence, il est alloué an sieur Te.-too une indemnité de 1,075 fr. 50 c. pour raison des pertes qu'il a éprouvée.» par suite des < u nemenls de 1814. — Art. 3. U sera alloué au si^ur Testou une diminution de 4,000 fr. dans le prix annuel de son bail pour raison du eh.vi*>i ment de U lijtne de poste, si mieux n'aime l'administration des pent> et chaussées résilier ledit bail, en admettant le requérant, selon se- oDres, a compter de clerc à maître.

Du 17 juill. 18l6.-Ord. enns. d'Kt.

(4) (Manon C. l'adm. colon, de l'Ile Bourbon.) — La cocu; As» tendu qu'il est déclare par l'arrêt attaqué que le décret colonial du if mars ISIî.'i, qui créait un monopole communal, au sujet des cantines depui» affermée» par la villa de Saint-Denis , ne fut peint approuvé par le roi ; — Attendu que u 'ayant point traite avec le demandeur, le | vernement local no pouvait être déclaré responsable du demiaee* celui-ci a pu éprouver, et qu'en conséquence l'arrêt attaqua n'a violé les dispositions de loi invoquées ;-

Du 13 avril 18»i.-C- C, ch. req.-MM. rap.-Delangle, av. géu., c. conf.-Delacbère , av.

(&A fe'rjpéef .- — (Testard C. min. de l'int. ) — f je conseil de préfecluro de l'Ai

►a * lue

l'a point

le siear Te.-turd, eai

tén^al du

rejeter U liquidation de toute réclamation relative à l'administration de la guerre dont les pièces n'ont pas été présentées dans les six mois qui suivent le trimestre où la dépense a été faite n'est pas applicable à la demande en payement de loyer de bâtiments ayant servi de magasin aux lits militaires d'une place de guerre, blcn'qu'elle ait été formée après ce délai, si la propriété en a «te contestée par le domaine jusqu'au moment où la demande du prix de ce loyer a été formée {ord. cons. d'Et. 18 avr. 181G) (t);

— 8* Que les fermages dus à l'Etat se prescrivent par cinq ans après la fin du bail, sans qu'il ait été formé de demande (décr. cons. d'Ët. 14 mare 5807) (2); — 9* Que l'interruption do la prescription de cinq ans pour les fermages dus à l'Etat ne peut résulter que d'une contrainte on citation eu justice ou commandement, cl la reconnaissance qui résulte d'une pétition du sy ndic des créanciers du débiteur n'a pas cet effet, alors surtout qu'elle est postérieure à l'acquisition de la prescription (même décret i ;

— 10° Que, quoique dans un bail administrait! il soit dit que le Termier remettra les objets loués dans l'état décrit par un état estimatif, et qu'il |<a>era la dépréciation, cependant, celte clause a pu être entendue par les juges en ce sens que le fermier, suivant la règle générale, ne supporterait pas les dégradations survenues par vétusté (Rcj. 1 1 nov. 1834, aff. Lcjéas, V. n» to-'J*).

2)1. Les règles qui viennent d'être exposées nt concernent que les immeubles domaniaux ; mais ces immeubles ne sont pas

service de la maison dt détention de Clairvaux , chargé des grosses réparations des fours à pain , A la reconstruction de ces tours , en se tondant sur celle clause du contrai , qu'il devait rendre les four* et bon étal i l'expiration du Irait*. Recours de l'entrepreneur. 11 a soutenu qu'ayant rempli les obligations que lui imposait l'adjudication , il ne pouvait être contraint a la reconstruction des fours. — Lu ministre a conclu a la confirmation de la décision attaquée.

Locift-Puiurrr. , etc. ; — Vu le cahier des charges de l'entreprise générale du service de la maison centrale de détention de Clairvaux ;— En ce qui touche l'arrêté attaqué :— Considérant que le cahier de l'adjudication des fournitures de la maison centrale d« détention de Clairvaux, ne met a la charge de l'entrepreneur que l'entretien et les gros«cs reparatioos des fours de cette maison ; qu'il s'agissait dans l'espèce d'une reconstruction complète desdits fours, et qu'il n'est pas établi que la nécessite de cette reconstruction ait été le résultat de la négligence de l'entrepreneur a y faire les réparations dont il est tenu; — En ce qui touche les dépens :— Considérant qu'aucune disposition des lois ou reniements o'autun»e à prononcer des dépens contre l'administration qui procède eu notre conseil d'État, sans ministère d'avocat :

Art. 1. L'arrête du conseil de préfecture de l'Aube est annulé.— Art. 2. En conséquence, les frais de la reconstruction dont il s'agit, sont t la charge l'État.— Art. S. La requête du sieur TesUrdeat rejetèe dans celles de ses conclusions relatives aux dépens.

Du t9 juillet l83S.-Ord. cons. d'Êt.-M. Jouveocel, rap.

Il) Eftct. — (Juglard C. min. de la guerre.) - Le 23 juill. 1810, un décret reconnut 4 Juglard la propriété de bâtiments dont le ministre de la guerre avait pris possession.— Demande en payement des loyers contre le ministre.— Refus fondé sur la déchéance prononcée en faveur de ce département par l'arrêté du 23 vend, an 1), et le décret du 15 juin

Louis, etc.;— Vu le décret du 83 juill. 1810; — Vu la notification dudit décret et la signification de vider les lieux , faite par huissier au corn du sieur Juglard, le 19 sept. 1810, dans laquelle il se réserve la répétition et le payement des loyers qui seront fixés et réglés suivant le mode déterminé parla loi;— Vu un premier rapport d'experts, du 30 avril 1811 ;— Vu un second rapport d'experts, du 25 nov. 1813 ;— Vu la demande adressée par le sieur Juglard au ministre directeur de l'administration de la guerre ;— Vu l'avis du comité des finances, du 17 fév. 1815 ;— Vu le décret du 13 juin 1806 ;— Considérant que le décret du 15 juin 1800 ne peut s'appliquer au loyer de bâtiments militaires dont U propriété a été contestée par ie domaine jusqu'au moment où la demande du prix de ce loyer a élè formée ; — Considérant que le sieur Juglard a reclamé le prix du loyer de ses bâtiments aussitôt qu'il lui a été possible, c'esUA-dire aussitôt que le décret du mois de ju.ll. 1810 l'en a déclare propriétaire :

Art. 1. La décision du ministre de la guerre, du 6 avril 1815, est annulée. — Art. 2. Notre ministre secrétaire d'Étal de la guerre fera payer au sieur Juglard le prix du loyer des Uàtimcnls qui ont servi de nugiisin aux lits militaires de la place de Toulon , depuis le 48 thertn. an 4 jusqu'au 1" juill. an 10, el dont il a été reconnu propriétaire par le décret du 23 juill. 1810, suivant le mode déterminé par la loi. , Du 18 avril 1816.-Ord. cons. d'Él.

i (2) (Biaise et Humbaire.) — NarouoN , etc.; —Considérant que les itoruagu K prescrivent quand il s'est écoule cinq ans après la fin du

les seuls biens de l'État qui soient ou qui puissent être mis en ferme : il existe en outre des droits Incorporels , productifs de revenus ou bénéfices, qu'il est d'usage de concéder à des particuliers , moyennant une certaine redevance payée i IXut. Tels sont notamment les droits à percevoir pour l'usage des eaux thermales qui appartiennent à l'Etat, le péage des bacs et passages d'eau , le droit de pèche dans les fleuves et rivières navigables, etc. Les baux de ces sortes de biens sont soumis à des règles spéciales qui seront exposées sous les mots qui les désignent nominativement. — V. Eaux minérales, Péage, Pèche, etc.

§ 2. — Baux des biens des commune* et de» départements.

99. Les règles applicables aux baux des biens des commune» ont été exposées d'une manière complète v» Commune, n*» 2520 et sulv. , sauf les modifications introduites par le décret du 25 mars 1852 (tabl. A, 44% D. P. 52. 4. 90, V. n* 24); nous nous bornerons donc ici à compléter l'indication de la Jurisprudence , en ajoutant quelques décisions à celles qui ont été déjà citées v Commune. — Il a été jugé : 1* que lout privilège étant de droit étroit , il s'ensuit qu'un marché fait pour l'entreprise des funérailles, et maintenu par l'art. 24 du décret du 23 prair. an 12, ne confère pas le privilège exclusif de fournir les bières ou cercueils (Req. 27 nov. 1816) (S); — s* Que

bail , sans qu'il ait été formé de demande ; que , dans l'espèce présente , le délai pour la prescription a commencé à l'expiration des baux passé» en 1791 el en l'an S, pour un, deux ou trois ans ; e'est-A-dire, en 1794, 1796 el 1797, et que, comme elle n'a pu être interrompue que par une contrainte signifiée , ou une citation en justice, ou un commandement . on peut dire qu elle n'a été suspendue que par la contrainte qui a été signifiée le 29 janv. 1806; — Considérant qu'à cette époque il s'était écoulé neuf, otite et douze aos depuis celle de l'expiration des baux; que, par conséquent, la prescription était acquise ; que s'il existait une reconnaissance légale de la part du débiteur qui eût inlermupu cette prescription , on pourrait s'en prévaloir, niais qu'on ae peut considérer comme telle la pétition que le sieur A libertin a présentée comme syndic des créanciers du sieur Humbaire , A l'eflet de réclamer l'imputation des fermages demandés sur une somme déjà déposée, parce qu'elle n'est pas du fait du débiteur, qui y est étranger ; et que , dans un cas semblable, le débiteur doit déclarer qu'il n'entend pas tirer avantage de la prescription, ce que n'a fait ni pu faire le sieur Humbaire qui, lors de la demande du sieur Auberlin, était incapable de contredire cette demande , A cause de son état de failli ; — Considérant enfin que, quand même ou voudrait regarder cette pétition du sieur Auberlin comme capable d'interrompre la prescription , par sa nature , il faudrait encore reconnaître que, comme elle n'a été présentée que dans le mois de vent, an 12, la prescription à cette époque était déjA acquise, et ae pouvait plus, par conséquent, être détruite par interruption :

Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de la Moselle , en date du 8 juill. 1806, est annulé.— Art. 2. Les enfants mineurs de Dominique Humbaire et Dominique Humbaire seront libérés du moulant des contraintes décernées contre eux, en vertu de l'arrêté de la Moselle, du 8 juillet 1806, et toutes inscriptions aux hypothèques, prises sur leurs biens, en vertu dudit arrêté , seront rayées.

Du li mars 1807 .-Décr. cons. d'Él.

(3) £ip*rr . — (Bouveret C. Hébert.) — IS et 21 juin 1815, sentence du juge de paix de Rouen qui condamne le sieur Hébert, menuisier, A 25 tr. de dommages-intérêts envers le sieur Bouveret, entrepreneur des pompes funèbres ou ses ayants cause, et lui (ait dèfeose de ne plus fournir A l'avenir aucun cercueil : — « Attendu, 1* que, par ordonnance du maire de la ville de Rouen, sous la date du 21 flor. au 10, homologuée le 25, qui a été imprimée el affichée en celte ville, il a été établi un seul et nouveau mode d'inhumation convenable et décent, qui rappelle A la religion des tombeaux; — Attendu. 2» que cefdonoance a fixé les clauses, charges et conditions de ce celte prise; que, suivant l'art. 11, il est également chargé des fourt nécessaires aux convois funèbres ; — Attendu, S* que l'art. 22 du de-» cret sur les sépultures, du 23 prair. an 19, est ainsi conçu : — « Les fabriques des églises et les consistoires jouiront seuls du 'droit de fournir les voitures, tentures, ornements, el de (aire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour U décence ou la pompe îles funérailles. Les fabriques et les consistoires pourront iillermer ce droit d'après l'approbation des autorités civiles, sous la surveillance desquelles ils sont placés; » — Attendu, 4* que, par par l'art. 24 de ce décret, il est expressément défendu i toutes autres personnes quelconques, quelles que soient leurs fonctions d'exercer le droit susmentionné, tous telle peine qu'il appartiendra, sans préjudice des droits résulUii.U de- marchés existants el qui ont été passé*

LOUAGE ADM1N1STKATIF.-S 2.

lorscro'nn particulier s'est rendu adjudicataire des services et pompes funèbres d'une ville, qu'il est autorisé par son bail à faire exclusivement toutes les fournitures ordinaires et extraordinaires, et que le cahier des charges le soumet à payer aux fabriques la moitié du montant brut de chaque mémoire, cet entrepreneur doit la remise non-seulement sur les fournitures comprises dans le tarif annexé au décret du 18 août 1811, mais encore sur toutes les fournitures qui peuvent être reqnlses (Rej. 27 août 1823) (l); — 3» Que lorsque l'ordonnance par laquelle un maire a établi , au proBt de sa commune, le droit exclusif de vendre du poisson salé, a été annulée par une décision ministérielle , le bail qui avait été passé , en exécution de cette ordonnance, n'a plus d'effet (ord. cons. d'£t. 18 déc. 1822, aXT. Laroque, V. HaUes, n« 71); — 4» Que lorsque, dans l'acte d'adjudication d'une balle communale, le prix auquel l'adjudicataire pourrait louer les places a été fixé, et qu'il a été fait défense à celui-ci de percevoir aucune autre rétribution, la convention par laquelle les locataires des balles se sont obligés à payer à l'adju-

entra qu**rues entrepreneurs et les préfet* ou autres autorités civiles, relativement aux convois et pompes funèbres; — Attendu, S* que cet art *4 maintient incontestablement le marché passé avec le sieur Bouwrel, relatif à l'entrepris* dont il s'agit, lequel marché, commencé, d'après les art. U et 15 de l ord, de l'an 10, au 1" rend, an 11 ou 23 sept. 1802, ne doilfinirqu'a pareil jour de l'année 1817 et qu'ainsi peodanl sa durée, le sieur Bouveret est, on peut vraiment le dire, subrogé à tous les droits attribués aux fabriques des églises et consistoires qui ont incontestablement le droit exclusif de faire toutes les fournitures quelconques relatives aux enterrement-, et pour la décence ou la pompe des funérailles; — Attendu, 8* que, les cercueils comme tes bières sont de» objets indispensables pour les inhumations ; aussi font— ils partie des fournitures tarifées par le conseil municipal de cette ville, le Si fract. an 12, en exécution de l'art. 25 du décret dt 23 prair. précédent, et sont aussi compris dans le tarif qui est à la suite du décret relatif au service des inhumations, rendu au palais de Saiol-Cloud, le 18 août 1811 ; d'où il suit que le sieur Hébert, qui argumente de sa patente do menuisier, en (ail une mauvaise application; — Attendu, 7» que, d'après les termes du marché, les dispositions du décret du 25 prair. an 12, le Uni des fournitures, dressé en exécution de ce décret, le sieur B««veret avait seul le droit de faire celle qui donne lien 4 l'action do sieur Gally, syndic de la masse des créanciers Bouveret. »— Appel; le lOoct. 181 4, jugement infirmait du tribunal civil de Rouen : — u Attendu qu'aucune loi ni règlement n'a accordé au sieur Bouveret le privilège exclusif de fournir le cercueil des personnes décédées; que Us (ois et arrêtés dont il se prévaut lui confèrent seulement la faculté de transporter les corps et de fournir les tentures, ornements et autres choses relativesà la pompe des funérailles ; que l'on ne peut pas faire résulter le privilège réclamé par le sieur Bouveret, du tarif qui fixe le prix de la cire et des cercueils. ■

Pourvoi en cassation pour violation dn décret du 23 prair. ao 12. Aux motifs de la sentence du juge de paix, le demandeur ajoute : — u S'il était besoin de prouver, par l'exemple d'un cas analogue, que les cerlout autre objet relatif aux funérailles, doivent être cx- ■ les fabriques ou par les entrepreneurs dont les i ont été confirmés par le décret du 25 prair. an 12, on pourrait citer le décret du 18 août 1811, qui réglele service des funérailles pour la ville de Paris. L'art. 5 de ce décret porte que l'adjudication de l'entreprise du service comprendra le droit exclusif de louer et fl> •eurnir les objets indiqués dans le tableau de toutes les classes. Or dans ce tableau qui est annexe au décret, les cercueils sont compris et tarife* comme les tentures et tout autre objet relatif au service. — Arrêt.

La erra; — Attendu qu'un privilège est de droit étroit; qu'il doit Tfsulter d'une concession expresse et licite, ou de la disposition textuelle d'une loi ; — Attendu que les lois et arrêtés invoqués par les demandeurs ne leur confèrent pas expressément le droit exclusif qu'ils réclament;— Rejette.

Du 27 nov. 18I6.-C. C, sert. req.-MM. Heorioa, pr.-Liger, rap. (I) Emht.-~ (Labalte C. la fabrique de Sainle-Valère.) —En 1812, Labalte s'est rendu adjudicataire du service des inhumations et pompes funèbres de Paris. — Le cahier des charges porte (art. 25) que l'entrepreneur se conformera, pour le règlement du prix des fournitures, au tarif annexé au décret du 18 août 1811. — L'art. 25 veut que, sur le montant brut de chaque mémoire, l'entrepreneur soit tenu de faire aux fabriques ou consistoires une remise qui a été fixée à 50 p. 100, et, par l'art. 55, l'administration lui garantit le droit de faire la fourniluie du service extraordinaire des inhumations, a l'exclusion de tout autre. — Enfin, d'après l'art. 44, les contestations sur l (nUtp/éMmt et J'extcu- Uon des clauses du cahier des charges, seront jugées adininistralivement. En 1818, Labalte a été chargé de faire toutes le* fournitures nèi à la pompe funèbre du année de

T0tu XXX.

dicatalre ou fermier un droit plus élevé , sous U condition qu'il éclairera les balles pendant la nuit et qu'il y établira une exacte surveillance au moyen de gens armés , est une stipulation nouvelle , distincte de celles de l'adjudication , et qui ne peut être annulée comme contraire à celle-ci , et parlant comme Illicite, en ce qu'elle tendrait à obtenir là perception d'un droit supérieur à celui autorisé par le conseil municipal (Casa. tr. fiv. 1819, aff. Leboucber , V. Halles , n* 70); — 5* Que U des charges de l'adjudication de l'enlèvement t ville, par laquelle il est enjoint à l'adjudlcab et de nettoyer les rues et places de son adjudication, a la force d'un règlement municipal obligatoire pour l'adjudicataire, sous peine de contravention (Crim.cass. 17 sept, nui, aff. Bervleu, V. Commune, n" 1 004-5»; V. aussi Contravention, n» 120) ; — 0° Que le commandement fait en vertu d'un bail administratif non encore approuvé par le préfet, est nul, et que l'approbation postérieure du préfet ne le rendrait pas valable (Orléans, 1 1 avr. 1840) (2).

du palais du prince, que pour la translation du corps a Saint-Denis, et pour les tentures et décorations de l'église. — La fabrique de l'église de Samte-Valère. dément autorisée, a fait assigner Labalte devant la tribunal civil de la Seine, pour se voir condamner a paver la moitié du

produit brut de t Labalte a i

bail, la

s pour le

renvoi de la cause devant !

tive, attendu que le litige consistant à savoir si, d'après son I remis* était due seulement sur les fournitures comprise* dan* le l tarifé, joint au décret de 1811, on si elle l'était aussi sur i prises dans ce tableau, celte question, pour laquelle U y avait i d'interpréter 1* bail, était exclusivement dévolue i l'autorité administrative. Mais c* décliaaloir* a été rejeté par jugement du 15 juill. 1819.

Sur le fond, Labalte a prétendu que les fournitures par lui faite* peur le convoi du prince de Cordé, telles que la translation i Saint-Denis et le* teotures de l'église, n'étaient pas comprises dans le tableau annexé au décret de 1811 ; qu il les avait faites comme fournisseur et non comme entrepreneur; qu'il ne pouvait être tenu de payer à la fabrique la moitié de ces dernières fourniture*. — L* 18 mars 1820, jugement qui condamne Labalte à payer la remise de 50 p. 100 ssr Ve produit des fournitures comprises dans le tarif, et déclare la fabrique non recevable dan* le surplus de ses demandes. Mais sur l'appel de celte dernière, ce jugement est infirmé par arrêt de la cour de Paris, du 0 fév. 1821, qui considère que, lorsque sur la demande des familles, la location excède et le temps et la quotité de* fournitures prévus pour le* cas ordinaires, Labalte n'agit pas moins comme ayant le droit de faire ces fournitures, seul et à l'exclusion de tous autres; qu'il n* peut invoquer la qualité de fournisseur particulier, et faire ainsi fraude à son bail, au préjudice des fabriques et de* consistoire* qu'il représente ; que ce bail ne fait pas exception de* cas où de plu* grandes pompe* donneraient de plu* fort* prix de location ; qu'il en résulte que le fermier ne doit faire aucune recette, uns payer le fermage proportionnel; que la clause du bail qui alloue aux fabrique* 50 p. 100, doit être entends» dao» le sens des recettes brutes et intégrales, sans prélèvement de frais par le fermier : — Considérant enfin que le règlement de 1811 comprend, dans le privilège des fabriques, le droit de translation hors Pari*.— Pourvoi de la part de Laballe : t» pour violation de la loi du 24 août 1790, et de celle du 16 (rue t. an S, portant défense aux tribunaux de connaître de* actes administratifs, de quelque nature qu'ils soieot; — t* Pour contravention aux clauses du bail et au décret du 18 août 1811, es ce qu'aa fond il avait été condamné à payer la remis* non-seulement sur les fournitures son comprises dans le tableau larifiè mais encore sur celle* de translation é Saint-Denis. — Arrêt

La coca; — Attendu : 1* que Us clan*** du bail dont il s'agitient claires et précises; que, loin de les interpréter, le* juge* qui ont rendu l'arrêt attaqué, n'en ont fait qu'une application littérale à l'espèce ; que, par une suite, il n'ont entrepris ni sur les actes de l'administration, ni sur la compétence de l'autorité administrative ; — Attendu , 2* que 1* service exclusif des inhumations de la ville de Pari» appartient aux fabriques et consistoires; que, par le bail, Labalte a été inverti de ee privilège, et par conséquent du droit exclusif de faire, moyennant la remis* portée par cet acte, non-seulement le* fourniture* comprise* dans I* tarit, mais généralement toute* celles qui peuvent être requises, quoique son mentionnées dans le tarif; que, par conséquent, il doit la remis* sur les unes et les autres, sans exception; qu'en le jugeant ainsi f l'arrêt n'a fait qu'une juste application du bail et des lois de 1a matière;—- Attendu enfin qu'il appartenait aux juges d'apprécier, d'après leurs ls* miéres et leur conscience, les fournitures en question, et qu'es les évaluant, ils n'ont contrevenu a aucune loi; — Rejette. Du 27 août I825.-C C , sert. civ.-MM. Briison, pr.-Cassaign*, rap. (2) Etfèc* : — (Corn. d'Avoine C. Fournier.) — Le bail s'avait pas l'approWios de l'autorité administratifs supérieure, lors ds

9 S- En ce qnl louche l'autorité difficultés qui peuvent «'(lever h l'occasion des communaux, il a été jugé : i» qu'un bail consenti par le conseil municipal d'une commune ne peut être considéré comme un acte administratif proprement dit, dont les tribunaux ne puissent pas connaître (Crlm. câss. 24 sept. 1825, afr. Chapelle, V Question préjudicielle); — 2" Qu'une Instance en pavement de fermages dirigée contre lè fermier des biens appartenant a une commune, par le percepteur des revenus de cette commune . est de la compétence des tribunaux ordinaires (Turin, 18 juin t8io)(i); — 3' Que c'est aut tribunaux à prononcer sur les payements du fermage, ainsi que sur les clauses et éxecution des baux ; qu'ainsi la demande tendante a êlrc admis à traiter de clerc h maître, à raison de pertes éprouvées par suilc d'événements de force majeure, formée par l'ancien fermier des droits de subvention d'une ville, doit être portée devant les tribunaux, surtout si elle l'avait déjà été devant une cour des «Ides, antérieurement à leur suppression (décr. cons. d'Et. 15 nov. 1814, Gausser C. la ville do Nîmes); — 4» Hais que l'interprétation d'un bail des droits de place dans les halles cl marchés, en cas de contestation entre la commune et le fermier sur le sens de ce bail, et notamment sur le point de savoir si l'autorité municipale a pu accorder à certains revendeurs la faculté de vendre hors dj marché ou en exemption de droits, dort être soumise au préfet, en conseil de préfecture; ici s'applique la règle établie , en matière d'octroi, par l'art. 136 du décret do 17 mai I809(ord. cons. d'Et. 8 avr. 1852, an*. Istria, D. P. 55. 5. 1).— En ce qui touche les baux des droits d'octroi, V. ce mot.

» 4. Baux des biens appartenant aux départements. — Les propriétés départementales productives de revenu et nou affec-

: rares, et ne peu-

LOUAGE ADMINISTRATIF.— S S ir Jngcr les

fermier ; i

fut donnée, le tribunal de Chateau-Cbioon, attribuant à cet acte administratif un effet rétroactif, valida les poursuites. —

plus tard celte approbation ni à cet acte admi- Sur l'appel da sieur

Fournier, arrêt.

La covt; — Considérant que, sî, au termes de l'art. MISc. cîv.,00 peut saisir les immeubles du débiteur, et, a plus forte raison, ses mou- Lies, pour une créance non liquide, il faut au moins que celle rrèance toit certaine, afiu que, quelle que soit la quotité a laquelle relèvera la liquidation qui en sera ultérieurement faite, les poursuites aient toujours eu une juste cause ; — Considérant que fi, par les jugements des tl août cl 16 sept. 1858, Four nier a été condamné a payer I la commune d'Avoine le montant de U diderciice qui pourrait exister entre le prix du bail résilié et celui de la réadjudication que ladite commune a été autorisée par le même jugement a faire faire a la folle enchère de Fournier, cette créance •si demeuré* incertaine tant qu'il n'a pas été certain, par une réadjudication dévenue définitive, que le prix do cette dernière adjudication serait inférieur A celui de la première; — Qu'en effet, lors mémo que ce prix n'eut été qu'égal Fournier n'aurait jamais été débiteur de la commune d'Avoine ; — Considérant qu'aux termes de l'art. 5 de lord, do 7 oct. »818, les adjudications des baux des biens communaux ne deviennent dèfnilives qu'autant et qu'après qu'elles ont été approuvées par le préfet, •t tellement, que le délai pour leur enregistrement ne court que du jour de cette approbation ; — Que ces baux sont donc faits sous une condition suspensive dépendant d'un événement futur et incertain, ce qui, aux termes de l'art. 1181 c. civ., ne permet d'en poursuivre l'exécution qu'après l'accomplissement de l'événement ; — Qu'en vain on dirait qu'aux termes de l'art. 1179 du même code, l'accomplissement de la condition a un effet Tïtroaclil au jour du rentrai, cette disposition ne pouvant s'entendre que du lien de droit, et non des actes d'exécution, puisqu'ils sont formellement prohibés par ce même art. 1181; — Consi.l. ranl, en Tait, que l'approbation donnée par le préfet d'Indre-et-Loire a l'adjudication ta 50 avr. et 11 mai 1857 n'ayant eu lieu que le Si mai 1833, c'est-à-dire postérieurement au commandement fait à Fournier,* la date du U janv. 1858, ce commandement est nul, comme ayant été fait en vertu d'un bail dont l'enet était encore suspendu, et conséquemment poor une créance incertaine;

Considérant, en fait, que, si le bail du 17 juif!. 1858 a été cité dans ce commandement, il ne l'a été qu'à cause de la clause qui autorisait la commune d'Avoine à laire procéder, dans un tas donnée à la reailjudieation des biens dont il s'agit à la folle enchère de Fournier, et non comme litre conslitutil de la créance réclamée, puisque celle errance n'est née que depuis le» jugements des Si août cl 18 sept. I85G; — Par ces motifs, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moicn subsidiaire de Four- •1er. tiré de la nullité des adjudications des 50 avr. et II mai 1807, et str la question de savoir si les tribunaux civils étaient compétents ou non

vent, à cet égard, être comparées an domaine communal.

les lois présentent-elles peu de règles à l'égard de l'administra, tion de ces biens. Seulement la lot du 10 mai i»*»», art. w attribue au conseil général le droit de délibérer sttr le mode dé gestion qui doit leur être appliqué. Comme ces propriétés ne mm pas, ainsi que les biens communaux, susceptibles d'une jouissance commune, ellcsdcvrout presque toujours élrc affermées; avais «cune règle n'est tracée h cet égard. On doit penser que celles de la loi du 18 joill. 1837, relatives aux baux des propriétés communales , devraient être suivies. — D'un autre coté , les départements prennent souvent des immeubles en location. — Dus tous les cas, les baux de biens don» s ou pris à ferme ou à loyer, par les départements, lorsqu ils étaient passés pour six on née! années consécutives, M pour on plus, long terme, 00 dont le prit total excédait 20,000 fr., devaient, d'après une ordonnance du 22 oct. 1825, confirmée par le règlement de comptafcrlttedu ministre de l'intérieur, du 50 nov. isto, être soumis à I approbation supérieure. Aojourd Irai, le décret du 25 ma* 1*5» (uni 1 44», D. P. 52. 4. 90) a donné celte attribution au préfet, tau distinction de durée , de prix et de destination; sens ta «nation, toutefois, de transmettre an ministre copie des bain <je plus de douic années, ou dont le prix excède 20,000 fr. (eut. min. Int., 5 mai 1852, D. P. 52. 5. 37).

§ 3. - Baux d» biens des établissements publics.

2 ."» Les établissements publics ont été définis par un magistrat de la conr de Paris (M. Chrestien de Poiy), dans le Itépertoirc du notariat, de II. Ilolland de Villargucs, v*Elablb> setnent public, « des communautés formées dans un but d'atilité », constituées, reconnues cl |

ment du 1» janv. 1858, et, en conséquence, ordonne que les seront discontiouee*.

Du 11 avr. 1910.-C. d'Orlêans.-M. Travers de Beauverl, 1« s».

aqueslii statuer

sur cette salLtt,

6X1 et de boJ ellet U co

(1) *N...C. N....) — Li ooci; — Considérant que la denaede

parles intimés en leur qualité de percepteurs de* revenus de 1» commnnt de Yivrronne, par-devant le tribunal civil de Verceil, avait pour oVtt l« payement des fermâtes dont Clrrcio était resté débiteur, et par < susque nt c'était aux tribunaux ordinaires à en connaître; — Que IVteeplion opposée par Clercio, a ladite demande, et tirée de ce qu'il a> .ut et* déchargé de l'obligation de payer le dixième additionnel sur le prix du bail, par arrêté do préfet de la Sèsia, en • aie du fOjaav. 18eG, et déposition par lui Taile à la validité de l'autre arrêté du même préfet, fi date du 17 décembre même année, par lequel le premier a S-t* rtveqw, n'ont pu rendre la cause de la compétence de l'autorité administrative, F parce que l'arrêté du 10 janv. 1806 n'a point les caractères d'en* décision, mais plutôt ceux d un arrangement amiable que le préfet, d'apte l'avis du eon<eil de préfecture, a eru devoir proposer aax parties ialèmsées, afin de prévenir un procès par-devant les tribunaux, eelie U toomune do Vivéronne et le fermier Clercio, sur la lésion et la résiliante du bail en question ; V parce que cet arrêté du 10 janvier, ayant éttrrvoquè par l'autre, du 17 décembre même année, les choses seraientpu là restées nu point ou elles étaient avant que l'autorité administrative est pris aucune ingérence de cette atuire; S* parce que les preeiier* jotti n'ont pas prononré par le jucement tombant en appel la validité du m* cond arrêté du préfet de la Sè*ia, ce qui aurait certainement excède tam pouvoirs ; mais ils se sont bornés à retarder son existence comme «n tbstac le h l'exception laite par Clercio à la demande des intintés; — Considérant, sur la troisième question, que, quoique les sommes demander! par les intimés ne montent qu'à 658 fr., il n'est cependant pas nwui vrai qae le jugemenl tombant en appel, ayant condamné Clercio eu pavement de»diles somme», a implicitement décidé une question dont l'oM exrêde 1,000 fr.; en effet, les sommes susdites représentent lo diurne additionnel sur le prix du bail en question poor les année» antérieures*

de 1*07. Clercio opposait d'être tenu au payement dudil diiieme. Les premiers juges, en accueillant la demande des intimés, ont donc décidé que le dixième additionnel était dû par Clercio sur te prix de mi bail ; or, comme ce bail ne devait, aux termes de l'acte public du 17 avr 1800, avoir lin qu'au commencement de 1810, il en dérive qee, as* établir la véritable somme sur laquelle porte le jugement appelé, il cumuler la somme de 628 fr., à lu quelle Clercio a été condamné pesrk dixième additionnel des années antérieures a 1807, avec celle de SI* ''• montant du dixième additionnel des années à échoir jusqu'à laindnsM b.nl, ce qui nous donne pour résultat une somme excédant 1,004 ff-î~ Sans s'arrêter, etc.

Du 18 juin 1810.-C. injp. de Torta.

la loi od par l 'autorité publique : » tels sont notamment les hôpitaux et hospices, les maisons de reluge, bureaux do bienfaisance, les fabriques d'église, les établissements d'instruction publiques, laïques ou ecclésiastiques, etc. (Y. Etablissement puiilic). — L'ancienne législation avait consacré, à l'égard des baux de biens appartenant aux hospices, le double principe de la publicité et de la concurrence. « Les baux à ferme des biens et revenus desdits hôpitaux, porte l'art. 12 de la déclaration du 12 déc. 1698, ne pourront être faits que dans le bureau de direction, après les publications nécessaires et après avoir reçu les enchères. » — Le décret des 5-l s fév. 1701 dispose en ces terme*, relativement aux baux des biens des élablis>eracnts publics : « Art. 1. Les corps, maisons, communautés et élablisscmenls publics, tant ecclésiastiques que laïques, concédés et auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, ne pourront faire des baux pour une durée excédant ncul années , à peine de nullité. Tons ceux faits pour une plus longue durée, à compter du u nov. 1789, dans quelque forme qu'ils aient été passés, sont déclarés nuls cl de nul effet. — Art. 2. Les baux autorisés par l'article ci-dessus ne pourront , à peine de nullité, être passés qu'en présence d'un membre du directoire du district, dans les lieux où .se trouveront fixes lesdits établissements, ou d'un membre du corps municipal, dans les lieux où il n'y aura pas d'administration de district. Les formalités prescrites par l'art. 13 du Ut. 2 du décret du 20 octobre [1790), sanctionné le 5 novembre dernier, seront observées pour la passation desdits baux, aus-si à peine de nullité, n — Ces dispositions out été modifiées par divers actes législatifs ultérieurs. Et d'abord, en ce qui concerne la durée, l'art. 15 de la loi du tu mess, an 7 (V. celte loi, v» Hospices, p. 67) permit d'affermer les maisons appartenant aux hospices et non affectées à l'exploitation de biens ruraux par baux à longues années ou à vie. Cet article est ainsi conçu : « Les biens-fonds des hospices seront affermés de la maoii ro prescrite pur les lois. Les maisons non affectées à l'exploitation des biens ruraux pourront être affermées par banx à longues années ou a vie , et aux enchères en séance publique, après affiches. Ces baux n'auront d'exécution qu'après l'appiobatlon de l'autorité chargée de la surveillance immédiate. » Cette loi laissait subsister, à j'égard des biens ruraux , la prohibition d'affermer pour plus de neuf ans. — Un arrêté du gouvernement consulaire, du 7 germ. an 0 (I), permit de concéder par bail à longues années, en vertu d'un arrêté spécial des consuls, les biens ruraux appartenant aux hospices, aux établissements d'Instruction publique et aux communautés d habitants, et détermina les pièces a produire pour pouvoir obtenir ces sortes d'autorisations.— Vint ensuite la loi du 25 mal 1835, dont l'arliclc unique est ainsi conçu : « Les communes, hospices cl tous autres établissements publics pourront affermer leurs biens ruraux pour dix-huit années et au-dessous, sans autres formalités que celles prescrites pour les baux de neuf années. » Le principe économique qui a inspiré cette loi, dit M. Duvergier (Coll. de

(1) 7 mm. an 9 (M mars 1801). - Arrêté relatif aax baux 4 longues année» de* biens ruraux appartenant aux hospices, aux établissement» d'instruction publique et aux communautés <1 habitants.

Art. t. Aucun bien rural appartenant aux hospices, aux établissemrnts d'instruction publique et aux communautés d'habitants, ne pourra être concédé 4 bail à longues années qu'en vertu d arrêté spécial des consuls.

t. Pour obtenir des autorisations de ce genre, il sera nécessaire de - produire les pièces suivantes : 1* la délibération d» la commission des hospices, de l'administration immédiatement chargée des biens consacrés à l instruction publique , ou du eon-eil municipal pour les biens communaux, portant que la concession à longues années est utile ou nécessaire ; — 8* Une information de cammuào tt inommodo, faite dans les forme» accoutumées , en tertu d'ordres du sons-préfel ; — 5* L'avis du eooseil municipal du lieu où est situé rétablissement dont dépendent les biens d'hospices ou d'instruction publique ; — *• L'ari; du sous-préfet de l'arrondissement; - 5» L'avis du préfet du déparlement. 3. Lo ministre de I Ultérieur fera ensuite son rapport aux consuls, qui,

(9) 13 août 1807. — Décret concernant les baux 4 ferme des hospices et des établissements d'instruction publique.

Art. 1. A complet d« la publication du présent décret, les baux à férue des hospices et autres établissements publics de bienfaisance ou

lois, I83S, p. tu, note 1), est crue les baux à courte dorée empêchent les progrès de l'agriculture. On a voulu, en autorisant les communes et les établissements publics à consentir des baux de longue durée sans être assujettis à toutes les formalités qui leur étaient antérieurement imposées, rendre ces baux plus faciles et plus nombreux , et montrer ainsi aux particuliers un exemple qui puisse les engager a procéder de la même manière. Celle appréciation du caractère et du but de la loi de 1 855 trouve effectivement sa confirmation dans les discours et rapports dont celte loi fut l'objet dans les chambres lors de sa discussion.— Enfin , d'après la loi du 7 août I85t, art. 8 , la commission des hospices et hôpitaux règle par ses délibérations les conditions des baux et fermes des biens des établissements hospitaliers, lorsque leur durée n'excède pas dix-huit aus pour les biens ruraux et neuf ans pour les autres (D. P. 51. 4. 156), et celle disposition n'a pas élé modifiée par le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative qui attribue aux préfets l'approbation des baux quelle qu'en soit la durée (cire. 5 mai 1SS2, D. P. 52 3. 33, col. 3).

**». Voyons maintenant à quelles formalités sont soumis les baux dont il est ici question. Ces formalités ont été tracées par la loi du «2 août I807 (2), dont les dispositions nécessitent quel-

I ques développements. — Et d'abord, l'art. 1 exige que les baux à ferme des hospices et autres établissements publics de bienfaisance et d'instruction publique soient faits aux enchères. C'esl là une prescription absolue, à laquelle les administrateurs ne pourraient se soustraire sans compromettre leur responsabilité. Le ministre seul puui rait, dans des circonstances exceptionnelles et pour des motifs graves, autoriser une dérogation à celle règle générale. Les préfets ne le pourraient pas. Cependant l'instruction du 8 fév. 1823 établissait le contraire; mais, depuis, le minisire de l 'intérieurest revenu surcelle jurisprudence (V. MM. Durieu et Floche, Rép. des élabliss. de bienf., v Baux, n» 5). — Le décret ne déterminant pus la forme des enchère?, MM. Durieu cl Roche (n« 6) pensent qu'il y a lieu de suivre, par analogie, celles qui sont prescrites par l'ord. du 14 nov. 1837 pour l'adjudication des travaux et fournitures. — Le même art. l du dé-

1 crel de 1 8U* veut que les baux soient faits par-devant un notaire désigné par le préfet du département. L'inobservation de cette disposition viclcrall-elle l'aclc? Nous ne le pensons pas. La loi, en effet, ne dit pas que le ministère du notaire est exigé à peine Je nullité, et il n'est pas permis de suppléer a son silence pour établir une aussi rigoureuse sanction; seulement l'acle qui n'au-

i rail pas élé dressé par un notaire n'aurait pas force exécutoire : il ne vaudrait que comme udacle sous seing privé (Conf. MM. Durieu et Roche, n* ->). —Enfin, l'art. 1 dispose que le droit d'hypothèque devra être stipulé sur tous les biens du preneur. Dans le cas où le bail aurait élé passé sans l'intervention du notaire, l'hypothèque qui y aun.it élé stipulée ne produirait aucun effet — V. CouL MM. Durieu et Roche, toc cit. S 9. Ce que nous venons de dire tant sur la voie parée que

d'instruction publique, pour la durée ordinaire, seront faits aux «cuire*, par-devant un notaire qui sera designé par le préfet du ùVjiai liant , et le droit d'hypothéqué sur tous les biens du preneur y fera pulé par la désignation , conformément au code civil. S. Le cahier des charges de l'adjudication cl de la jouissance -tri r, autrement dressé par la commission administrative , le bjrcju..! ienfaisante ou le bureau d'administration, selon la nature de lcUoli::i • ment. — Le sous-préfet donnera sou avis, cl le préfet approuvera uu modulera ledit cahier des charges.

3. Les affiches, pour l'adjudication, seront SMNMH dans les (fernes et aux termes déjà indiqués par les lois cl rè[;len>eiiu ; cl, en outre, leur extrait sera m 'ère dans le journal du lieu de la situation delei-iblisèment, ou, 4 défaut, dans celui du département, celon qu'il est pre-uit à 1 art. 685 c pr. ci». — 11 sera fait mention du loul dans l'acte u adjudication.

4. Un membre de la commission des hospices, du bureau de bienfaisance ou du bureau d'administration , assistera aux enchères et 4 l'adjudication.

5. Elle ne sera définitive qu'après l'approbation du préfet du département ; et I* délai pour l'enregistrement sera de quinte jours apré, iclui où elle aura élé donnée.

6. Il sera dressé un tarif des droits des notaires pour la passation in baux dont il est question au présent décret, lequel sera approuvé iwr noas, sur le rapport dé notre ministre dt l'intérieur.

LOUAGE AbMIMSTRATIF.— S 3.

sot l'hypothèque semble contredit par on avis do conseil d'État du 25 jolll. 1807, approuvé le 12 août solvant, et qui est ainsi conçu : « Les baux précédemment passés aax enchères, dans les formes prescrlles, emportent vole parée, sont exécutoires sur les propriétés mobilières , et donnent hypothèque sur les immeubles, comme si ces actes avaient été faits par-devant notaire » (V. Hospices, n* 69). On a pensé que cet avis avait une portée générale et devait être appliqué à tous les baux passés administrât! vement (V. notamment M. Ch. Dupln, Précis de l'administrât, et de la comptabil. des revenus communaux]. Vais c'est une erreur : il suffit de lire attentivement l'avis qui précède pour se convaincre qu'il n'a trait qu'aux baux passes antérieurement. Quant à ceux qui ont été passés depuis, ils sont régis uniquement par le décret du 12 août 1807, cl des lors ils n'emportent voie parée, Ils ne peuvent conférer l'hypothèque qu'autant qu'ils ont été passés par-devant notaire. Ainsi, le même Jour (12 août J807), le législateur, en approuvant l'avis du conseil d'Étal, disposait pour le passé, et, en rendant le décret que nons commentons, disposait pour l'avenir (Conf. MM. Durieu et Roche, toc cit.).

28. An surplus, le conseil d'État, par un avis do 22 déc. 1825, a reconnu que « le maire qui procède à l'adjudication d'un bien appartenant à sa commune n'agit point comme fonctionnaire de l'ordre administratif, pour diriger les enchères et prononcer 1 adjudication, mais comme représentant légal de la commune pour consentir en son nom la location de l'immeuble ; qu'enfin le notaire présent à l'adjudication n'y intervient pas simplement pour assister le maire dans la rédaction d'un simple procès-verbal administratif, mais que, dans la circonstance, il procède en qualité de notaire cl en vertu des pouvoirs qui résultent de cette

(1) Jbpfct ; — (Forestier C. hospice de Veroeuil.) — L'hospice de Verneuil met en adjudication devant M* Boucher notaire, le bail de la ferme de la Maladrerie dont il est propriétaire. Un procès-verbal ilo 20 *«pt. U3« constate que ce bail a été adjugé au aicur Forestier moyennant 2,005 fr. de fermage annuel, outre 1X5 bect. de blé dit champart, et les antres charges et conditions du cahier d'enchères. Cet acte est revêtu de la signature des administrateurs de l'hospice, des témoins et dn notaire, mai» on n'y voit pas celle de Forestier, prétendu adjudicataire. — Nonobstant ce défaut de signature, les administrateur* de l'hospice sa font délivrer une grosse exécutoire, et, en vertu de celte grosse, font somnation a Forestier de te présenter le 12 oct. 1836 devant M* Boucher, pour y fournir la caution ou garantie hypothécaire exigée par le cabier des charges. — An jour indiqué, le notaire dresse un scie, non signé par Forestier, constatant que celui-ci s'est présenté et aurait dit qu'il desirait prendre des arrangements avec l'hospice; qu'il avait fait une soltisc;que, s étant mis dans une mauvaise galère ; il voulait s'en tirer; qu'il entendait toujours repousser le prétendu bail, etc. — Peu de temps après, Forestier assigne l'bespice pour ouïr dire que le procès-verbal du 20 sept. ISS* serait déclaré nul et de nul efet comme manquant de sa signature et étant le résultat d'une erreur sur le véritable produit de la ferme de la Maladrerie, et que défense* seraient faites aux administrateurs d'y donner aucune exécution. — A celle action l'hospice, après s'être fait aoloriser^ répond [<ar une demande incidente tendant à taire condamner Forestier, tons la contrainte de 10,000 fr., 1* à fournir une caution ou née garantie hypothécaire de 6,000 fr.; 2* k payer tous les frai* et loyaux coûts du bail par adjudication publique dont il s'agit, y compris ceux de la grosse délivrée, 'le tout conformé ment au cahier des charges.

17 janv. 1837, jugement da tribunal d*Évreux, qui re|H>us»e la demande de Forestier et accueille les conclusions de l'hospice, en ces termes : — « Va le décret di 12 août 1807; - El attendu qu'il s'agit d'nn bail d'une ferme appartenant i un hospice; qoe, dans ce cas, les règles tracée» par k loi da 25 vent, an 11, ni celles tracées par le droit commun, n» «ont applicables; qu'en effet l'affermage et ses formes, dans ce cas, ne sont pas facultatifs, mais impératifs; que cet affermage doit être fait sur un cabier des charges approuvé par lé préfet, devant un notaire par lui désigné , et qu'il ne produit encore son effet qu'après avoir été sanctionné el approuvé par le préfet; qu'au respect des hospices, le préfet a donc l'an ton lé protectrice qu'exercent les tribunaux à l'égard des mineurs et des interdits, des femmes, des établissements publics, etc.; d'où il suit que, dans les limites de la délégation qu'il a reçue, le notaire agit moins au nom et sur la réquisition des parties qu'en vertu de la loi el de l'autorité qui l'a commis; qu'ici, dès lors, el par analogie, s'appliquent les dispositions des art. 707 et 985 e. pr. civ.; — Qu'ainsi la signature de Forestier en on du procès-verbal d adjudication du bail de l'hospice de Veracad, n'était pas indispensable pour la validité de l'affermage; — Attanda qoe cette résolution est d'autant pins morale que Forestier reconnaît «m c'est sir son enchère q w l affermage lu i a été adjugé ; — Attendu

qualité, à la rédaction d'un contrat civil auquel sa présence el sa signature peuvent seules donner l'authenticité, » tl n'est question Ici que des communes; mais la question est la même pour ce qui concerne les établissement! publics. — Il a été décidé : 1* que les hospices el autres établissements publics n'ont pas d'hypothèque légale sur les biens de leurs fermiers (Req. 3 juill. 1817, aff.hosp. de Grenoble, v^Prlvil.elhypoth.); — 2° Et qu'en admettant que les baux passés publiquement, aux enchères, par les commissions des hospices, sans assistance d'officiers publics, peuvent emporter hypothèque, il serait nécessaire qu'elle fût stipulée expressément et qu'il fût fait indication spéciale des biens hypothéqués (même arrêt).

*». La contrainte par corps peut être appliquée aux bni dont $ s'agit; mais on comprend qu'il faut pour cela qu'une stipulation expresse ait été insérée dans le bail.

SO. A l'égard de l'attribution du notaire el de la signature des parties, il a été jugé : i« que l'adjudication d'un bail, faite dans l'intérêt d'un hospice devant un notaire désigné par le préfet est valable, nonobstant le défaut de signature à l'acte de celai qui s'est rendu adjudicataire ; qu'il en est d'une pareille adjudication comme de celle qui serait faite en Justice ou devant un notaire commis par le tribunal, en vertu des art. 955 et ncs c. pr. (Rouen, 23 août iar>7, rapporté sous l'arrêt qui suit); — 2° Qu'au surplus, l'adjudication par-devant notaire (sans délégation de justice) qui n'a jias clé signée par celui qui a été proclamé adjudicataire, doit néanmoins produire son efet, lorsque ce dernier, dans un acte notarié postérieur, quoique non slpe de lui, a fait des déclarations d'où on peut induire la reconnaissance de sa part qu'il s'est réellement rendu adjudicataire ifteq. 13 août 183») (1). — Tout en reconnaissant qu'en fait, dus

que le moyen tiré de l'erreur commise dans l'énonciation da reveai m peut être une cause de non-validité du bail; qu'ici, si le fait existe, la fermier rentre dans le droit commun qui a prévu le cas ; mais attesta que telle n'est pas la réclamation de Forestier, d'où il sait qu'il n'y a pa« lien de s'y arrêter, etc.. » — Appel par Forestier. — 23 août 1957, arrêtasflrmatif de la cour de Rouen, qui, aux motifs des premiers juges qu'tHi adopte, ajoute le suivant : — a Considérant qu'il résulte des documctiH du procès, et notamment d'un procès-verbal dressé par le nota r» Rooeber, le 12 oct. 1856, que le sieur Forestier a reconnu avoir enchéri li ferme de la Maladrerie, lors du bail par adjudication fait le iO MptemW* précédent; que, d'après une pareille reconnaissance, il est étonnant qts te sieur Forestier vienne soutenir la nullité de l'adjudication, faute d*l avoir signée , puisque la signature ne pourrait avoir plus de lorce que le dire par lui consigné lors dn procès-verbal dn 12 octobre dernier. *

Pourvoi de Forestier, pour violation des art. 14 et 88 de la loi di U vent, an 11, et fausse application des art. 707 et 965 c. pr. civ.el(aar hypothèse) de l'art. 1358 c. rir. — D'après les art. 1 i et 68 de la loi *» vcnlAse, dit-on, tout acte notarié qui n'est pas revêtu de la signatures! toutes les parties est nul. Cette nullité est substantielle et empêche qn* l'acte puisse recevoir aucune exécution, car ce qui est nnl ne saurait pr*> duire aucun eflet. Il faut bien remarquer que la convention n'est pas happée de la même nullité el qu'on ne peut l'établir a l'aide des moyen) autorisés par la loi , quand elle est susceptible d'une autre preuve que la preuve écrite. Mais telle n'est pa> la question du procès, car l'arrêt iliaque ne s'est pas borné k déclarer qu'il y avait eu réellement adjudication au profit du demandeur; il a ordonné l'exécution da l'acte da io s*P*> 1856, qu'il a ainsi considéré comme valable et faisant preuve par luimême. Pour le décider ainsi, le tribunal d'Évreux, et après lit U cttf de Rouen , ont fait une fausse assimilation entre le cas doue adjsdieation faila en justice et où la signature de l'adjudicataire n'est pas nécessaire, et celui d'une adjudication faite dans l'intérêt d'un hospice, devant un notaire désigné par le préfet. Celte désignation n'est pas uae délégation ; le notaire n'agit dooe pas comme délégué du préfet, qui, d'aiilenr», ne pourrait déléguer un droit dont il no serait pas lui-même investi,; il procède uniquement en vertn de son propre caractère, et son pouvoira'eit autre que celui que la loi attache & son litre. On ne saurait dooe rauonaec par analogie de ce cas à celui ou le notaire est délégué par an tntuwl, conformément aux art. 955 et 965 c. pl. La question de savoir si, tors^nt le notaire procède a. une adjudication sans délégation de jurlice, «on procès-verbal est affranchi des conditions exigées pour les actes notariés M général par la loi du 25 vent, an 1 1, a déjà éle résolue négalivcmcit air arrêt du 21 janv. 181* (V. Dict. fèii. de M. A. Dallox. v» Preuve littérale, n* 563). - — Les mêmes principes étaient applicables a l'efféof, et, des lor«, l'arrèl attaque n'a pu, sans les violer, ordonner lejèca;i»i d'un acte qui manquait de la signature de l'une des parties. L'acte *• 12 on. tH.Vi n'avait p.«* été signe non plus par le demandeur; il ne ff rait, par suite, changer l'état de la question. — Arrêt.

LOUAGE AD.M1NISTIJAT1F.-S 3.

l'espèce qui prêcMe, 1rs aveux de l'adjudicataire le rendaient non reccvable dans sa prétention, MM. Durleu et Roche, vt° 9, pensent qu'en droit la rnur rie Rouen a mal Jugé en décidant que, malgré le défaut de signature de l'adjudicataire, l'adjudication pouvait néanmoins être valable, « On ne peut exciper, disent ces auteurs, de ce que, suivant l'art. 965 c. pr., le notaire délégué pour recevoir *ne vente de biens ne doit observer, pour la réception des enclore», que les formalités prescrites au Juge qu'il remplace; car, d'un roté, le notaire ne remplace pas le préfel, et, d'un autre rot ", cotte exception au droit commun est trop grave peur qu i! soit permis de l'étendre au delà de ses termes cl de l'appliquer au* actes confiés au notaire par l'administration. »

3 1 . Nous pensons que les administrateurs des établissements de cKi:lti'' ne sont pas admis à enchérir pour devenir fermiers des biens qu'ils sont charg-s d'administrer. La loi ne le dit pas e\pre<< ment; mais il existe en faveur de celle opinion depuissautes analogies. D'abord, le luleur ne peut, d'après l'art. 450 c. nap., prendre à ferme les biens du mineur, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé luleur à lui en passer bail, or, il existe une grande analogie entre la position du tuteur et celle des administrateurs dont il s'agit ; l'art, i 596 c. nap. les met sur la même ligne pour les aliénations. L'ordonnance du 18 juin 1823, relative ara établissements thermaux, porte aussi que les membres des administrations propriétaires ou surveillantes ne peuvent se rendre adjudicataires des fermes de ces établissements ni y être in(ércssés(V. Eaux minér.,p. 304). Enfin, ce qui a an trait plus direct à la question que nous examinons, l'art, toi c for. défend aux administrateurs des établissements de charité, à peine de nullité, de se rendre adjudicataires des coupes de bois des établissements qu'ils sont chargés d'administrer. — V. en ce sens MM. Durleu cl Hoche, n» io.

SS. D'après l'art. 2 de la loi du 12 août 1807, le cahier des charges de l'adjudication et de la jouissance doit être préalablement dressé par la commission administrative, le bureau de bienfaisance ou le bureau d'administration, suivant la nature de l'établissement. Le sous-préfet donne son avis, et le préfet approuve ou modifie le cahier des charges.

33. L'art, 5 veut que les affiches soient apposées dans les formes et aux termes déjà indiqués par les lois et règlements; qu'en outre leur extrait soit inséré dans le journal do la situation de rétablissement, et, à défaut, dans celui du département, selon qu'il est prescrit à l'art. 685 c. pr. ; Il veut enfin qu'il soit fait mention du tout dans l'acte d'adjudication. — MM. Durleu et Roche, n* 1 1 , pensent qu'il convient d'appliquer ici l'art. 6 de Tord, du 14 nov.-l? déc. 1857, portant règlement sur les entreprises pour travaux et fournllures au nom des communes et des établissements de bienfaisance. Cet article est ainsi conçu : « L'avis des adjudications a passer sera publié, sauf les cas d'urgence, un mois à l'avance, par la vole des affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité. Cet avis fera connaître : )• le lieu où l'on pourra prendre connaissance du cahier des charges; 2° les autorités chargées de procéder à l'adjudication ; 3» le lieu, le Jour et l'heure fixés pour l'adjudication. » Les mêmes auteurs ajoutent que les affiches doivent indiquer, en outre, la désignation des Immeubles, leur situation cl leur contenance. — L'art. 4 du décret de 1807 prescrit l'assislanre aux enchères et à l'adjudication d'un membre de la commission des hospices, du bureau de bienfaisance ou du bureau d'administration. L'instruction générale (art. 892) ajoute que le receveur doit aussi y assister.

33. L'adjudication n'csl définitive qu'après l'approbation du préfet (art. 5). Celte approbation, le préfet peut toujours la refuser, non pas seulement parce que les formalités matérielles de l'adjudication n'auraienl pas été remplies, mais même par des motifs tirés du fond de l'affaire, et notamment parce que les conditions du bail, telles qu'elles résultent du cahier des charges, lui sembleraient désavantageuses à rétablissement public. On

La cora; — Attendu que l'arrêt attaqué, d'âpre» un acte et des documents qu'il appartenait a la rour nivale de Rouen d'apprécier, a décidé, «i fait, que le demandeur avait formellement reconnu s'clru rendu adjudicataire du bail dont il s'agit, et qu'il n'avait refusa de sigoer le procr<- «tfbal d'adjudication que parte qu'il prétendait avoir été induit en erreur lurlcvéuuble produit de hminwbltdual il avait accapté radjudicatiou ;

peut objecter que ce serait la revenir sur l'approbation qu'il avait préalablement donnée et remettre en question ce qu'il avait antérieurement décidé. Mais on peut répondre d'abord que le préfet n'est point obligé de motiver le refus de son approbation, et qu'ainsi II lui est loisible de se déterminer par telles considérations que bon lui semble; que, d'ailleurs, s'il reconnaît que sa religion a élé surprise, on ne voit pas pourquoi il lui serait interdit d'empêcher la conclusion définitive du contrat. C'est ce que font observer MM. Duricu et Roche, n* 13, qui ajoutent que le minisire de l'intérieur a donné ses instructions dans ce sens toutes les fois que la question s'est produite. — Mais une fois que l'adjudication est devenue définitive par l'approbation du préfet, ce magistral ne peut plus revenir sur sa décision, lors même qu'il acquerrait la preuve qu'on l'a trompé par des manoeuvres frauduleuses et que l'établissement est lésé. Si le contrat était entaché de dol el de fraude, ce serait aux tribunaux qu'il appartiendrait d'en prononcer la nullité (Lelt. min. Int. au préf. des Côtes-du-Nord, du 22 juin 1838).

35. L'approbation peut être donnée sur une copie du procèsverbal certifiée par le membre de la commission de l'hospice présent à l'adjudication, ou sur une expédition ou un extrait en forme délivré par le notaire, ou bien encore par un acte de ratification séparé. Mais, dans ce dernier cas, il faut que l'arrétéapprobatii soit ensuite annexé au procès-verbal ou déposé pour minute à l'officier qui l'a reçu. Dans aucun cas, le notaire ne doit se dessaisir de la minute pour l'accomplissement de celte formalité (Lelt. du garde des sceaux au min. de Tint. 1 8 nov. 182* ; cire. min. int. 9 mars 1820). — V. MM. Duricu et Roche, n' 14.

36. L'art. 5 du décret de ISOT porte que le délai pour l'enrcgistremcnl de l'acte d'adjudication sera de quinze Jours après celui où l'approbation du préfet aura été donnée. Ce délai a ét« porté, par l'art. 78 de la loi du tr> mai I8is, à vingt fours, lesquels commencent à courir du jour où l'approbation du préti-l est parvenue à la commission administrative. — L'art. 6 et dernier du décret de 1 807 porte qu'il sera dressé un tarir des rfroif* des notaires pour la passation des baux dont il est question au présent décret, lequel sera approuvé par le gouvernement, sur le rapport du ministre de l'intérieur. Ce tarif n'a jamais élé dresse.

37. Les formalités tracées par le décret du 12 août lm; sont s1 irisantes pour les baux des biens ruraux qui n'excèdent pas dix-huit ans. Quant à ceux qui sont passés pour un durée plus longue, il faut, suivant l'arrêté consulaire du 7 germ. an 9 (V. supra, n' 25), une approbation préalable du gouvernement. Les pièces à produire pour obtenir cette autorisation sont : 1* une délibération de la commission ou du conseil chargé de l'administration des biens dont il s'agit, portant que la concession à longues années est utile ou nécessaire; 2' un information de commodo et incommoda faite en vertu des ordres du préfet; 3* l'avis du conseil municipal de la commune où l'immeuble est silué; 4* l'avis du sous préfet de l'arrondissement; 5* l'avis du préfel. Puis le ministre de l'intérieur fait son rapport, el le conseil d'Etal donne son avis. Mais aujourd'hui il suffit, pour tous les baux de quelle que durée qu'Us soient, de l'approbation du préfel (décr. 23 mars 1852, art. l, tabl. 44, D. P. 52. 4. 90; V. n' 24). Mais les iormaltlé» indiquées par l'arrêté du 7 germinal doivent toujours être remplies, et notamment l'enquête de commodo d incommodo qui constitue une garantie essentielle des intérêts des établissements charitables (cire. S mal 1852, D. P. 52. 5. 30).

38. L'information de commodo et incommodo, prescrite par cet arrêté, est une enquête qui tend à faire connaître l'utilité ou le préjudice qui peut résulter de l'opération. Elle doit indiquer la situation des biens, l'état actuel tant des biliments que des terres, l'utilité qu'il peut y avoir pour l'établissement à mettre I© domaine hors de ses mains pour un temps déterminé, l'âvanlagA qui pourra en rétqjler, tant pour la décharge des réparations et

et qu'en jugeant que ni cette erreur prétendue ni le défaut de signature A une convention dont l'existence était ainsi constatée, no pouvaien empêcher le bail de rwevoir ton eBet, la cour royale de Rouen s'a viol* aucune loi ; — ttejetle.

Du 15 août 1S5U.-C. C.,ch. req.-MM. Zangiaruml, pr.-J>il.." r- - Hébert, av. gén., c. coni.-Piel, at

impositions qui raison des améliorations qu'on preneur à long terme pourrait y faire. Il ne suffit pas de constater que nul n'a réclamé contre la mesure proposée ; on doit avoir soin d'appeler comme témoins les personnes qui peuvent y itre Intéressées; si même on connaît des personnes qui soient d'un avis contraire, il sera bon de les faire entendre, afin de balancer les incontinents et les avantages (inslr. du 8 fév. 1823). — V. Concession, n" 22 et suiv.

SO. Si an bail dépassant dix-huit années avait été consenti sans l'approbation du gouvernement, serait-il nul, ou seulement réductible? La raison de douter vient de la loi du 5 fév. 1791, qui prononçait la nullité, mais dont la disposition n'a été reproduite dans aucun des actes législatifs postérieurs. — En un cas pareil, il faut, ce semble, s'arrêter au parti le plus indulgent, et prendre la raison de décider dans les art. 535, 142'.», 1450, 1718 c. nap.,qui se borne à réduire les baux d'une durée excessive à la durée légale. C'est ce qu'ont fait, au surplus, le décret du 6 nov. 1815, pour les biens des séminaires, cures, chapitres, évéchés [art. 9), le sénatus-consulle du 50 janv. t s i n cl ta loi du 8 nov. 1814 (art. 15), pour les biens dépendant du domaine de la couronne. Or, ces analogies sont décisives : elles montrent que l'esprit de la législation a été de supprimer une peine de nullité qui était sans avantage, pour se rattacher à la sanction plus efficace écrite dans les articles précités du code Napoléon. — Conf. MM. Troplong, n° "8 ; Duvergicr, l. 5, n* 138.

40. L'instruction administrative du 8 fév. 1825 indique en ces termes les principale* stipulations qui, dans l'intérêt des établissements publics, doivent être Insérées dans les baus, soit ordinaires, soit à long terme dont leurs biens sont l'objet : « Les grosses et menues réparations, les contributions de toute espace doivent naturellement faire partie des charges qu'il faut lui imposer. Les constructions, marnages, plantations et amelioratlons que les fermiers auraient pu faire dans le cours de leurs baux doivent profiler exclusivement .aux hospices à l'expiration des baux, sans qu'ils aient à payer aux fermiers ou à leurs représentants aucune espèce d'indemnilé. — Le mode de payement du prix des baux doit être stipulé; et, en général, pour mettre les hospices à l'abri des chances désavantageuses, il est préférable de stipuler le prix eu nature, rachetablc au prix des mercuriales. — l| importe de stipuler du concessionnaire un cautionnement; le plus sur moven est de l'obliger à verser dans la caisse des hospices ou du monl-de-piélé une somme déterminée, imputable par portions sur chacune des dix dernières années du bail. » — L'arrélé consulaire du 14 vcnlose an 11 perte que « la résiliation ou la modération du prix des baux des pauvres et des hospices consentis par les commissions adrain stralives des hospices ou par les bureaux de bienfaisance, n'auront ieur effet quen remplissant les formalités prescrites par I arrête du ; germinal an 'J, sur les baux à longues années. » Mais on doit considérer cet arrêté comme abrogé par le décret du 25 mars 1852 (V. rire. 5 mai IS51, D. P. 52. 3. 33, 3- col.). Le préfet est seul compétent aujourd'hui.

41. L'arrélé du gouvernement du 19 vendémiaire an 12 dispose {art. 1 ) que les receveurs des retenu* des h'ipitaux, cl autres établissements de bienfaisance, sont tenus de faire, sous leur responsabilité personnelle, loulcs les diligentes nécessaires pour la rentrée et la penrplion desdils revenus; de (aire faire les' poursuites nécessaires, de veiller à la conscr-

(1) (La règle de l'cnreg. C. Corneille 0.) — L* coun ; — Vu l'art. 0 4e la loi du 13 (met. an 4, et l'an. Il de la loi du 5 frim. an «t; — Considérant nue le prix du bail n'était exigible tour l'an l que dans le courant du moi» de air. un S; que le paveini-M prétendu fait a compte des fermages par le fermier, et dont il ne»l cependant pas justifié, est fait par anticipation ; confequemroenl déclare nul et île nul etîel par les toi*ri-dc^u-lr.:ii.-cnles; que cependant le j ugeme ni atU'|ué décharge le fermier de l'edot Je la contrainte décernée contre lui par la régis ; d'où U suit qn« ce jugement viole le» lois inroqure* par la régie ; donne défaut contre 0; et, pour le profit, ca».-e lê jugement du tri banni d'Oude- ■arde, du 15 avr. 1807.

Du i juill. 180H.-C. C, eh. eiv.-MM. Lihorél, pr.-ValUc, rap.

(Sj (LalHle «:l C".; — Loi is-l'uiurrï , etc. ; — Vu le cab;rr de» . liar-cs qui a servi à l adjudication , notamment les art. 156, 51, <>7 et lj<>; — Considérant que l'entreprise gmet.de des service? de l'hôtel to»ai 4m Invalides est une entreprise a lortail, - Que le mobilier rciui> a

I vallon des droits, privilèges et hypothèques. — Le même arrêté ajoute (art. 2) que, pour faciliter aux receveurs l'exécution des obligations qui leur sont imposées par l'article précédent, ils pourront se faire délivrer, par l'administration dont ils dépendent , une expédition en forme de tous contrats, et aulres actes concernant le domaine dont la perception leur est confiée (Y. Hospices, p. 65). — Lorsque, à l'échéance des termes, les fermiers ou locataires ne payent pas, le receveur les pourtuil par la voie d'exécution ordinaire (commandement, saisie et vente), en vertu du bail qui, ayant été passé par-devant notaire, ainsi que nous l'avons vu (juprd, n» 5), est revêtu de la forme exécutoire et emporte vole parée. Si l'adjudication n'avait pas été passée par-devant notaire, ce qui serait une irrégularité, pas assez grave, toutefois, pour entraîner nullité. (V. supra, n» 26), comme le receveur n'aurait pas entre les mains un titre exécutoire, il faudrait qu'un jugement fut préalablement obtenu contre le fermier ou locataire. Le receveur devrait en référer à l'administration, afin qu'elle fil rendre ce jugement. Puis II en poursuivrait l'exécution par les voies ordinaires. — Conf. MM. Durieu

I et Roche, n* 24.

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