‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 143 sur 203 · LOUAGE A DOMAINE LOGEABLE · texte numérisé non relu

LOUAGE A DOMAINE LOGEABLE

1785, qal |

llvlté, D'est censée avoir abrogé que pour l'avenir, de (elle aorte que les colons qui oui fait le rachal autorisé par la loi de 1792, avant la promulgation de la loi du 9 brum. an e, ne peuvent être dépossédés en vertu de cette dernière loi (Casa. 16 juillet 1828) fl); — 3» Que les prénoms on domanlers a bail congéable, qui s'étaient rachetés du congémenl en vertu de la loi du s 7 août 1792, font demeurés, depuis la loi du 9 brum. an 6, abrogalive de la précédente, propriétaires incoromutables du domaine et à l'abri de congément de la part de l'ancien propriétaire foncier (Casa. 18 nov. 1846, afif. Leseacb, D. P. 47. i. loi; 3 mal 1848, aff. Hervé, D. P. 48. 1. 85; Angers, 24 août 1848, aff. Hervé, D. P. 49. 5. 117). — C'est en ce sens aussi que se prononcent Merlin, Rép., v* Convenant, et Quest., v» Offres réelles, § II; Aulanier, o* 517, et M.Duvergier, Continuation de Touiller, L 3, V 317.

«. Mais 11 a été Jnffé , en sens contraire : 1* que, bien que le décret du 27 août 1 792 ait aboli les rentes convenanclères , ce~ at, comme la loi du 9 brum. an s , en annulant ce décret,

même année, que de donner la [acuité an propriétaire foncier de rentrer dan» la propriété en restituant les sommée par lui reçues en remboursenent de la redevance du bail congéable ; que le propriétaire foncier, dans cette mène hypothèse, est maître d'user ou de ne pas user de cette faculté; que tant qu'il n'ow pas de ce droit, les choses demeurent , A l'égard de toutes les parties intéressée», dani le même état que si la loi du x7 août 1798 n'était pas révoquée, et qae cette loi, entre lei parties teulemttol, a dû conserver le même effet une dans la première hypothèse ; — Attendu que, dans celte seconde hypothèse, le remboursement (ait par Nicolas Bodros a profité a ses copropriétaires, et que, dès lors, Alain Madec et sa femme ont le droit d'opposer a Nicoln Bodros , exerçant les droit) de Coatterel, la mène eiception qu'ils pourraient opposer 4 celuici, lequel demeure toujours exproprié, Uni qu'il n'use pas de la simple (aeulte que lui donne la loi du 9 brum. an 6, dont il o a jamais pu résulter en faveur du propriétaire qu'une restitution conditionnelle et une simple (acuité que Coatterel n'a jamais exercée; d'oh il tait que, dans estte seconde hypothèse, le jugement du tribunal civil du département des Cétes-du-Nord aurait fait une fausse application, contraire A la raimo et à l'équité, de la loi du 9 brum. an 6, et aurait violé la loi da 27 aoel 1792, qui, dans le droit particulier, n'a pu être révoquée que eeaiilionnellement; — Casse.

Du 21 thern. an 8.-C. C, sert. rtv.-M. Rousseau, rap. (1) Cipéct ; — (Mabé C. dame de Kergariou.) — Le pourvoi de» époux Mabè et consorts contre l'arrêt de la cour de Hennés, du 20 janv. IS2S, était fondé sur la violation de l'art, tl de la loi du 27 août 1798 , pour ucés de pouvoir et contravention à la loi du 9 brun, an «. — Arrêt (après deiib. en cb. du cons. ).

La coca; — Vu l'art. 2 e. civ., l'art, il de la loi du 27 août 1792 et la loi du 9 brum. an 6 ; —Attendu que le rachat de la rente dont il •'agit ayant eu lieu en exécution de la loi du 27 août 1792, il a été lêtilrmeat fait; — Attendu que In loi da 9 brum. an 6 abroge sans autre explication, et par conséquent n'abroge que pour l'avenir, cette loi du 27 août 1792; et que des lors qu'elle ne prononça rien sur les rachats faits roflformi'menl A l'art. 11 de ladite loi, elle maintient Ions les effets (Inédits rachats ; — Qu'il suit de là qu'en jugeant que la loi du 9 brum. an 6 avait annulé le remboursement (ait en l'aa 5 par le» auteurs des demandeurs A la dame de Kergariou, l'arrêt attaqué a dooaè, contrairement A fart. 2 c. civ. , un effet rétroactif A cette loi, et a violé l'art. 11 do la loi du 27 août 1792; — Casse.

Du 16 juill. I828.-C. C, th. dv.-MM. Brissoo, nr.-Rupérou, rap.- Joubert av. gén., c coaf.-Barrot et Nicod, av.

:i) (Leroux C. veuve Ducluiiou.)— La enra;— Considérant que, par «loi du 27 août (792, le domaine congéable avait été confondu parmi les institutions dont l'anéantissement du régime féodal devait entraîner ^suppression ; mais qu'après un laps de six années, et lorsque les esprits étaient devenus capables de juger les choses avec plu* de calme et de sang-(roid , on reconnut que les auteurs de la loi précitée s'étaient égarés ; que le domaine congéable n'était autre chose qu'une concession faite par le propriétaire de la jouissance de son héritage, moyennant une redevance que le concessionnaire se soumettait à lui payer, et que si re •ixie de lucation différait des baux ordinaires , en ce que la propriété ■es édifire» et superficie* était transportée au colon, «ur la condition que s* foncier pourrait les reprendre en lui ea remhour<anl la valeur, uoepa- ■eilleceiivefliion ne prèreolail aucun caractère (codai, et n'était que l'exercice légitime d'un droit qu'a tout propriétaire de disposer de la totalité •a de partie de saille, de telle manière et a telles conditions qu'il iuge «nunabtcs ;— Que la nature du reconnue, il devenait «•«•les colons

lue la nature du domaine congéable ainsi déterminée et tnail évident que la loi du 27 aoûl 1792, oui avait dopropriéuiraa da b totalité du fonds de leur» tenues, et

le décret du 7 juta 1791, qui maintient ces

, les arrérages en sont dus même pendant le temps où u loi intermédiaire a été en vigueur (Caas. 3 août 1912, M. Ctchard, rap., aff Sauzé et Bourdonnaye C. Lellmter). Carré (p. 352 et suiv.) se prononce aussi pour ta rétroactivité de te loi du 9 brum. an 6 ; — 2' Que la loi du 9 brum. en 6 était rétroactive , et que, des lors , les rachats opérés en vertu de cette dernière loi ont été annulés et les pi oprlélairee rétablis de plela droit dans la propriété de leurs tenures ; que même te eolou a dû être condamne au rapport des levées de la rente foncière et convenanclcre non perçues par te propriétaire, sans pouvoir invoquer la bonne foi pour s'en affranchir en réclamant droit aux fruits (Rennes, 3 fév. 1828) (2). — Du reste, sont irrégulières les offres tendant au rachat d'une rente eonvenandère autorisée par la loi du 27 août 1792, si elles n'ont été faites ni an cheflieu du flef, ni au foncier, ni à son fermier, ni au préposé à te recette des droite Modaux (Rej. 4 therm. an 9, MM. Llborcl,pr., Henriot, rap., aff. Cartouer C. Coatbnon).

9. Au surplus, la question de savoir si te remboursement de te rente convenancière , fait sous l'empire de te lot du 27 août

les avait autorisés a s'affranchir des redevances annuelles annuelles ils étaient assujettis, ea en remboursant le capital, consacrait, au préjudice des légitimes propriétaires, une véritable spoliation; — Considérant que, parla loi du 19 brum. an 6, le législateur s'est proposé d'accorder aux

Propriétaires une réparation complète de la perte que leur avait causée expropriation prononcée contre eux, et que , pour atteindre ce but , il fallait une loi qui effaçai entièrement celle du 27 août 17 92, et remit les choses au même eut que si elles n'avaienl;amaiseu d'eiitteace; — Considérant qu'une fois admis que tel est l'esprit dans lequel a été rendue la loi du 9 brum. an 6, il en résulte qu'elle est essentiellement rétroactive , puisque , sans cela, son objet . qui était de réparer l'injustice de celle qui l'avait précédée, serait évidemment manqué ;— Qu'inutilement objecte-t-on que les lois ne peuvent étendre leur empire sur des actes déjà consommés au moment de leur promulgation ; qu'en effet ce principe cesse d'être applicable lorsque , comme dans l'espèce, Il s'agit iruno loi qui ne pourrait atteindre le but pour lequel elle a été établie, il elle n'exerçait pas son influence sur les actes par lesquels a été consommée l'injustice qu'elle est destinée A réparer; que celte exception, fondée, d'ailleurs, sur la nature même des choses, est formellement admise par V est, qui, dans son commentaire sur le litre D* leyiotu, s'exprime en ces termes : o Std »l ad nrgoliaantf juta ses* (ton «ctsnArat,*! ntgotiu praUr\tii mowifttta, atyut swratasvnu nufuihu coAotrMi ami tvrpituda ; » — Considérant, d'ailleurs, quota loi du 27 août 1792 était elle-même entachée du vice de rétroactivité, en ce qu'elle dépouillait de la propriété de leurs héritages des individus qui n'avaient en la volonté que d'en concéder la simple jouissance, et que, des lors, il y avait nécessité , afin que le remède tût approprié A la nature du mai, de détruire, par une loi rétroactive, les effets d'une loi qui avait elle-même attaqué des droits acquis; — Considérant que si l'esprit dans lequel a été rendue la loi du 9 brum. an 6, et l'objet que ses auteurs se sont proposé, indiquent d'une manière certaine que ses dispositions sont applicables même au cas ou le colon aurait, on vertu de la loi du 27 aoûl 1799, eieiréle rachat de ses rede— tance», la même conséquence resuite encore clairement de* termes dans lesquels elle est conçue, puisqu'elle porte que < la* propriétaires sont maintenus dans la propriété de leurs tenues; • expressions qui ne peuvent incontestablement «'appliquer qu'A ceux qui, au moment oh la loi du 9 brum. an 6 s'expliquait ainsi, se trouvaient sous le coup de l'expropriation prononcée par celle du 27 août 1792; — Adoptant, au ear-1 plus , eo ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'intimée aurait, par ' divers actes, approuvé et ratifie le remboursement A elle (aiteo l'aa 3 par Leroux , les motifs insérés au jugement dont est appel; — Sar b question de savoir si Leroux doit être condamné au rapport des vingtneuf dernière" levées de la rente foncière et coaveaaartère réclamée par la dame Duclutiou : — Considérant que l'appelant n'argumente, pour se soustraire a celle obligation , que de la circonstance que lui et son auteur auraient joui do bonne foi ; — Considérant qu'un possesseur n'est de bonne (oi que lorsqu'il possède en vertu d'un litre translatif de propriété dont il ignore les vices; qu'une telle ignorance ne peut, dans l'espèce, être alléguée par Leroux, puisque la lei du 9 brun, en 6, par l'effet de laquelle la dame Ducluiiou s'était trouvée de plein droit rétablie dans la propriété de sa tenue, avait averti Gabriel Leroux qu'il ne pouvait pins, à l'avenir, se considérer que comme un simple colon assujetti aux prestation- annuelles stipulées dans ta déclaration du 14 mal 1T87, prestation» dont le pavement, au termes de cet acte , devait être fait eu domicile du propriétaire; — Parce» différents motifs, confirme dans toutes ses dépositions le jugement dool est appel , et ordonne qu'il sortira son plein et entier effet ; — Condamne l'appelant an l'i roi, aux dépens de la cause d'appel, etc. Du5 fév.tSi8.-a àsr

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179?, qui «Tait déclaré les. domanlers propriétaires Inoomraulables du loBds de leurs tfnures , sauf l'obligation de payer les redevance s "rortvenanclères rachetantes au gré de ces dernier?, a en pour effet de soustraire les domamers qui ont opéré ce remboursement à l'application de la loi du 9 brum. an 6, qui, abrogeant celle du 27 août 1 792, a maintenu les propriétaires fonciers de domaines congéables dans la propriété des tenures , est nne question de propriété dont la connaissance appartient aux tribunaux et non à l'autorité administrative, quoique le remboursement dont 11 s'agit d'apprécier tes effets ait été effectué en vertu d'un arrêté administratif entre les mains du trésor, comme étant aux droits du propriétaire fonder émigré : « Attendu que c'est bien là une pure question de propriété dont la solution dépend de l'examen, dn rapprochement et de la fixation du sens des lois de la matière ; que cette fixation ne peut être que le ré sultat d'une appréciation judiciaire, propre à déterminer l'effet que ces lois doivent produire, afin d'en faire une saine application A la cause ; rejette» (ReJ. 1 1 nov. (822, MM. Brisson, pr., Minier, rap , aff. Derricn C. Delaboessière).

8. La loi de 1 791 n'a été abrogée ni expressément ni tacitement par le code Napoléon ; ainsi elle forme encore aujourd'hui la loi de la matière. Voyons quelles sont , sous l'empire de cette loi , les principales règles applicables au bail à domaine congéable.

•. Et d'abord ce contrat doit être rédigé par écrit (L. 7 juin 1791, art. 14). Mais il n'est pas nécessaire que cet écrit soit un acte authentique : un acte sous seing privé suffit (Conf. M. Aulanier, n* 1 7). — De cette nécessité de récriture, il résulte que le propriétaire foncier ne peut invoquer les anciens usements suivant lesquels il y avait, à défaut de preuve contraire, présomption de tenue à domaine congéable (Rennes, 18 juill. 1814) {I}. — Jugé cependant que la jouissance d'un convenant peut, lorsqu'elle est contestée, être établie par tout genre de preuve, c'est ce qui résulte d'un arrêt où on lit : « Ordonne aux intimés de prouver par tout genre de preuve, suivant leurs offres subsidiaires, que l'appelant, Ois d'Allain Kerdreux, a exploité, tant par lui que par son père, le convenant Carmevet, etc. » (Rennes, 3» ch., 22 mal 1813, aff. Allaln Kerdreux).

Nous venons de parler de la présomption établie par les anciens usements. A cet égard, il a été jugé : 1" que suivant l'art. 2 de l'usement de Brouerec, le titre de convenant ou domaine congéable était général ; la présomption était pour le propriétaire foncier jusqu'à preuve contraire, par litre ou possession (Rennes, 1" déc. 1813, aff. Qucreau, V. n» 33-3») ; — 2» Que toute terre étant présumée domaine congéable, dans l'usement de Cornu cailles, jusqu'à preuve contraire, la prescription invoquée par celui qni se prétend propriétaire d'un fonds n'a pu être acquise que depuis la loi du 7 juin 1791, qui a fait cesser celle présomption (Rennes, 3« ch., t" avr. 1822, M. de Laiorôl d'Armailbi, pr., ail. Debrun C. Billiard); —3» Que celui qui se prétend propriétaire foncier de terres situées sous cet nsement, en vertu d'une cession faite par un ancien seigneur, ne peut reven-

(1) (Hervé C. N...)— La entra; — Considérant que la loi du 0 août 1791, relative aux demain» congéable*, en stipulant (art. 14) que tout bail à contenant serait désormais rédigé par écrit , a voulu que les droits des propriétaires fonciers, comme ceux des douaniers, ne fassent plus réglés a l'avenir par les useraenls qu'elle avait formellement aboli* par l'art. 1 ; elle a subordonné fart. 16) aux lois générale* do royaume les conventions que le* partie* feraient entre elles; — Considérant que la baillée du 16 pluv. an 10 est postérieure & celte loi; que l'appelant, qui l'a consentie, ne peut plus invoquer l'usement de Brouerec, qui, en établissant une présomption de propriété en faveur des fonciers, sbligeait le* douanier* à prouver qu'il* exploitaient, k titre de propriéaire», des terres qni n'étaient pas une dépendance de la tenue: présomption qui avait été établie eo 1570. sur le motif que le litre de convenant était universel dans le canton de Brouerec; — Considérant que, depuis cette ép^ue, le litre de domaine coogéable avait cessé d'être général et universel dan» le canton de Brouerec; qu'il existait un prand nombre de particuliers qui jouissaient et possédaient de* immeubles a titre de propriété et non A domaine; — Considérant que, d'après l'interversion établie par la loi de 1791, l'appelant aurait dû détailler dan* la baillée de l'an 10 ton* le* objets qui composent les tenues situées au village de Kheléganl, commune de Ploubaroel, ou que, du moins, il aurait dé eo exiger la déclaration que les domaniers s'étaient soumis a fournir ; que la baillé» ne défendait pas à ces derniers d'exploiter par nain la* lama doit Us pouvaient être propriétaires, conjointement avec

dlquer la propriété foncière de ces terres sans prouver qu'elles

arrêt). P i**V> VV9>* ^

1 •. L'art. 13, L. 7 Juin 1791, porte qur les baux à convenant peuvent être bits sous telles conditions que les parties Jugent à propos relativement , soit à la durée desdits banx , soit à la nature et quotité des redevances et prestations , soit a la favculté du domanler de construire de nouveaux bitimenU on do changer les anciens, soit aux clôtures ou défrichements , soft k la propriété ou jouissance des arbres, soit à la faculté par le domanler de prendre des arbres , de la terre ou du sable pour réparer les bâtiments ; cet article ajoute que les conventions des parlies, textuellement exprimées, doivent être désormais les seules règles qui déterminent leurs droits respectifs. D'où MM. Carré (p. 200) et Aulanler (n» 18) concluent , avec raison , qu'on ne peut plus, en vertu des baux à convenant contractés depuis ta loi de 1791, réclamer aucun droit en s'appuyanl sur les usements, lesiniels ne peuvent plus servir qu'à Interpréter les clauses obscures.

1 1 . Toutefois ta liberté laissée aux parties de régler par leurs conventions les conditions du bail à convenant ne saurait aller Jusqu'à faire revivre les droits /eWauxqui ont été supprimés sans indemnité par les décrets du 4 août 1 789, du 1 5 mars i 790, etc. La loi de 1791 (art. 2 et 15) le déclare expressément. L'art. 16 de cette même loi ajoute : « Seront, au surplus, les conventions que les parties auront faites, subordonnées aux lois générales du royaume, établies ou à établir pour l'intérêt de l'agriculture, relativement aux baux à ferme, en ce qui sera applicable aux banx à convenant. » — Il a été décidé, en conséquence, que le bail à domaine congéable admet toutes les conventions que U loi ne prohibe pas (Rennes, 15 déc. 1813, aff. Jehan de Launav, V. Mariage).

1 » . L'une des conditions du bail, c'est le payement, par le domanier au propriétaire foncier, d'une rente annuelle qu'on nomme rente convenancière, et qui est ordinairement hors de toute proportion avec le revenu du fonds. — Indépendamment de cette rente, le propriétaire peut stipuler un certain nombre de journées d'hommes, voitures, chevaux ou bétes de somme. Ces journées ne s'arréragent pas ; si donc le propriétaire ne les a pas demandées dans l'année, il n'y a plus aucun droit. De plus elles ne peuvent être exigées qu'en nature, à moins qu'elles n'aient été abonnées (L. 7 juin 1791, art. 4).

1 S. Depuis la publication du code Napoléon, les renies convenancières sont soumises à ta prescription établie par l'art. 2271. U ne peut s'élever aucun doute à cet égard. — La question de savoir si, avant ce code, les rentes convenancières étaient prescriptibles par cinq ans, a été décidée affirmativement (avis c. d'Ét. 4 août 1807) (2).— V. cependant Carré, p. 224; Aulanler, n* 81.

1 4t. Les héritiers du domanler qui ont partagé entre eux les

redevances dont la tenue est chargée (L. 7 Juin 1 791, art. 3). Cette

celles qui dépeodent de la tenue dont ils n'étaient que les fermiers ; — Considérant que la veuve Hervé, intimée, ayant maintenu, lors du procèsverbal de prisage, qu'elle jouissait, en qualité de propriétaire, do* objets que l'appelant réclamait, ce dernier était tenu de justifier, au soutien de la propriété par lui prétendue, autrement qu'en vertu de la présomption résultant d'un nsement aboli, qu'il ne pouvait plus invoquer, surtout depuis la baillée de l'an 10, qu'il suffisait 4 la veuve Hervé de maintenir sa possession et sa jouissance à titre de propriétaire pour rejeter sur U demandeur l'obligation do faire la preuve contraire d'une possession à titre précaire ; — Considérant qu'encore bien que les intimés ne pussent pas tire assujetti* à prouver leur propriété, ils ont, par la représentation de différents actes authentiques, justifié qu'ils sont propriétaires fonciers d'immeubles situés au village de Kbelégaet, commune de iMounaroel, et qu'ils le sont de plusieurs dos objets réclamé* par rappelant; — Par ces motifs ; ccmnrme, etc.

Dn 18 juill. 18I4.-C de Renne*, f cb.-MM. Journée et Gaillard,»*.

(1) ( Lukea C. Jullot et autres). — Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la sectien des finances sur celai du ministre de ee département, relatif : 1* à la réclamation des colons de diverse* ces tomes du département dn Morbihan contre la loi du 9 brum. an 6, qui a maintenu les bailleurs des domaines congéables dans la propriété de ce* domaine*; 4» à la prescription des arrérages des renie* convenancières; — Vu la pétition des habitants <-t le* observations de I adroioi.Uratie» des domaines Vu pareiUemcr.r ' «

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solidarité s'étend même, ainsi que te font observer MX. Carré, p. 61, et Aulanier, n* 84, à tous les droits et actions que le propriétaire peut avoir à exercer contre ces héritiers en leur qualité de représentants du domanlcr.

làV L'art. 5 L. 1791 porte que les propriétaires fonciers pourront, d'après les seuls usements (c'est une exception à leur abrogation), exiger que 1rs grains et autres denrées provenant des redevances convenancières soient transportés par le domanier, i ses frais, an lieu indiqué par le propriétaire foncier, Jusqu'à trois lieues de distance de la ferme, et que ledit droit de transport ne pourra s'arrérager.

f •. Les domaniers doivent acquilter en totalité les Impositions foncières; mais ils peuvent retenir sur la rente convenanelère une pari le de cet impôt proportionnelle à ladite redevance (L. 1791, art. 10). Si les parties ne peuvent s'accorder pour faire la répartition, elle est faite par experts. — V. Carré, p. 1 13.

il. A défaut de payement de la rente, le propriétaire a le droit, en vertu de son titre, s'il est exécutoire, de faire saisir et vendre les meubles, graines et denrées du domanlcr. Si le prix en est Insuffisant, le propriétaire peut même, en vertu d'un jugement prononçant condamnation ou résiliation du bail, faire vendre les édifices et superflees. Cette vente doit être faite après trois publications, surenchères, en l'auditoire du tribunal du district. C'est ce qu'on appelle vente sur simples bannies (Voy. L. 1791, art. 24 et 25). Un titre exécutoire ne suffit pas pour autoriser la vente sur simples bannies des édifices et superflees; il faot un jugement. — Mais le domanler peut éviter la vente de tes meubles et la vente subsidiaire de ses édifices et superflees en abandonnant ces derniers au propriétaire foncier, auquel cas il est libéré envers lui (L. 1791, art. 26) : c'est ce qu'on appelle faire exponte. — Dans l'ancien droit, l'abandon ne libérait le colon que pour l'avenir, Il laissait subsister la dette pour les arrérages échus.

19. Noos avons dit que par édifices et super fiées on entend tout ce que la main de l'homme a ajouté de valeur au fonds. Ainsi ils comprennent : l* tous les bâtiments construits sur la tenue; Wesaires à battre, les murs, les talus, les fossés, les barrières, les poils, les fontaines, les étangs, les réservoirs d'eau pour laver ou p«urrouirleslins,lescbeminspratiquéspour le service particulier de la tenue ; 3« le premier défrichement des terres, les labours et engrais, le tissu des prairies, les canaux d'irrigation. — Quant aux arbres, on dislingue : les arbres fruitiers font partie des édifices et superflees ; mais il en est autrement des bois (onciers. On nomme ainsi les arbresproprcsamerrain,c'est-a-dire les arbres qui peuvent être mis en oeuvre et employés a faire de la planche. Soit qu'ils aient crû naturellement sur la tenue, soit qu'ils aient été plantés par le propriétaire ou par le colon, ils restent ta propriété du bailleur. Les bois puinais, Uls que saulx, morsaulx, épines, sureaux, aulnes, genêts, genièvres, ronces, le coudrier, le houx, le bouleau, les bois taillis avec leurs souches, sont réputés coavcnancicrs cl font partie des édifices et superflees. — V. sur ce sujet notamment Baudouin, lnslil. conven., n» 31 et suiv. et J«4 ; Aulanier, n- 45 et 298; M. Duvergier, t. 3, n« 224.

f. Le colon peut faire sur le fonds des améliorations. A cet égard cependant son droit est limité. Comme un jour le propriétaire rentrera en possession du domaine et qu'il sera alors oblige de rembourser la valeur des édifices et superflees, il doit être interdit au colon soit d'aggraver arbitrairement les charges de ce remboursement, soit de rendre plus onéreuse à l'avenir la Jouls-

loi» des 6 août 1791, ï7 août 179i, 17 juillet 1795 M flor. et S prair. an î, 9 brum. an a, relatives aux domaines congèables, ensemble ravi» 4a conseil d'État du 35 frim. an 10, lequel porte que le gouvernement doit faire remise aux tenanciers des domaines congèables, de* droit» que CÉlat pourrait avoir i exiger pour arrérages de ces rentes pendant le temps $>st écoulé entre le 27 août 1794 et le 9 brum. an 8; — C*o<iHeranl, eu ce qui touche la propriété, que la loi du 9 brun, an G, •a ordonnant l'exécution delà loi du 6 août 1791, relativement au domaines congèables, a rapporté expressément les lois des Ï7 août 179*, • prair. an », et toutes celles qui en ont él* la suite; qu ainsi il ne peut •lus être mis en que-lion si la propriété de ces domaine* appartient aux tailleurs originaires;— En ce qui touche les renies cnuvenaociéres, que la loi du • août 1791 avait déclare supprimer sans indemnité tous les droils et redevance* qui étaient de même* nature el qualité que les droits féodaux supprimes; mais qu'eue laissait subsister les autres redevances

sanoe du propriétaire. Ainsi II peut faire des vergers et des semte, planter des arbres fruitiers, faire des jardins et des prairies (pourvu cependant qu'il ne change pas la destination de la tenue), engraisser et ensemencer les terres, etc. ; mais 11 ne peut, sans le consentement du propriétaire, agrandir les bâtiments existants, ni en construire de nouveaux ; 11 peut seulement reconstruire ceux qui sont tombés, réparer ceux qui sont en mauvais état ; el ce que nous disons des bâtiments , il faut le dire aussi des murs el talus. De même , le colon ne peut creuser des fossés nouveaux, à moins cependant que cela ne soit nécessaire pour clore le terrain acconvenancé. — V. sur ce point Aulanier, nM 315 et suiv.

• O. Lorsque le domanler a fait des travaux ou constructions qu'il n'avait pas le droit de taire, le propriétaire a le droit d'en demander la destruction aux frais dudomanier; mais il peutaussk se contenter dune déclaration portant que les Innovations ne seront pas prisées en congémenl, c'est-à-dire qu'il ne sera pas obligé d'en payer la valeur à la un du bail. Celte déclaration se nomme Offre de non-préjudice (V. Baudouin, Instit. convenanc, n* 265; Aulanier, n» 32c). — A défaut de lettres de non-préju-1 dice, le propriétaire qui a laissé passer le laps de trente ans sans i réclamer n'a plus le droit de le Caire (Aulanier, n* 528).

Si. Le colon peut, tant qu'il n'a pas été congédié, aliéner les édifices et superBces. Toutefois, les aliénations qu'il a faites sont placées sous l'empire de la règle : Resoluto jure dantis, resolvitur jus acerpientù; il ne peut, en effet, transférer plus de droits qu'il n'en a lui-même (V. en cé sens M. Troplong, Louage, n* 61). Il peut également les hypothéquer (sous la mémo réserve), les affermer. 11 peut même, si bon lui semble, couper les bois conv enanciers, laisser les édifices en ruine, les clôtures sans réparations, les champs sans culture ; car il ne fait en cela qu'user de son droit de propriété ; et le propriétaire foncier n'est pas fondé à s'en plaindre, car line souffre aucun préjudice, puisqu'à l'origine du bail il a reçu le prix des édifices et superflees qui existaient alors, el qu'à l'expiration do même bail II ne sera tenu de rembourser au colon que la valeur de ce qui existera à celte époque, n aurait le droit de se plaindre seulement si, par l'effet des dévastations ou de la négligence du colon, les édifices et superflees n'avalent plus une valeur suffisante pour garantir le payement de la rente convenancière.— V. Conf. Baudouin, n* 247 ; Aulanier, n'307.

99. Nous avons dit que le colon, en même temps qu'il devient propriétaire des édifices et superflees, devient fermier du fonds baillé à domaine congéable. Il suit de là qu'il aie droit d'en jouir, mais qu'il doit en jouir en bon père de famille et suivant la destination de ce fonds; qu'ainsi il ne peut, sans le consentement du propriétaire, ouvrir des carrières, même pour réparer les édifices de la tenue ; qu'il ne peut défricher les bois taillis, surtout pour laisser le terrain inculte; qu'il ne peut, à la veille dn congément, épuiser les terres par une culture forcée (Baudouin, n* 251; Aulanier, n*296; M. Duvergier, n* 231).

«3. Lorsque la durée qui avait été assignée an bail se trouve expirée, le propriétaire peut congédier le domanler en lui remboursant la valeur des édifices et superflees. Mais que décider lorsque la durée n'a pas été fixée par la convention? Les parties sont censées alors s'être tacitement référées sur ce point aux anciens usements. En général, dans ce cas, le bail est censé fait pour neuf ans, excepté cependant dans l'usement de Hohan. où sa durée habituelle était de six ans (Conf. Aulanier, n* 1 60). — Le colon ne pouvant être congédié qu'après remboursement préalav

des colons, quoiqu'elles fussent mêlées de droits fcodaui, oe «'applique qu'au cas od la propriété a été transférée ; — En ce qui tonebe la pret-

| cription de* arrérages, qu'il résulte du susdit avis du conseil d'État, du 23 frim. an 10, approuvé par le gouvernement , que tes agent* do l'admintslratioo ne pourront exercer de» poursuite* peur les rentes conve—

, naneiéres qu'à compter du 9 brum. an 6; — Est d'avis : 1* que la réclamation de» colons tenanciers do domaines congèables . tendant a ètr» déclares propriétaires desdits domaines , est inadmissible ; — i* Que , conformément i l'art, a de la loi do 6 août 1792, les redevances de mêmes nature et qualité que le* droits féodaux rapprîmes sans ladewnii ' sont abolies;— S* (Jue les rentes cooveoancieros , quoique mêlées avrr les droits supprimés, subsistent ; — 4* Que l'administration des domain ne peut exercer des poursuites , pour le* arrérages des renias cenuoancières , qu'à rontpter du 9 brum. an 8. Du 4 août 1807 .-Avis cens. d Et., approuvé!» 18.

IOUAGE A DOMAINE CONGfiABLE.

Me, le pritagt doit toujours être demandé .*ix mois ayant l'expiration de la jouissance et terminé dan* ce délai IL. 1791, art. SI). — La demande peut même être formée quelques Jours plus tôt ; mais l'opération du prisage ne doit pai* être commencée, suivant MM. Carré (p. 2<M el 292), el Aulanier (n» li>i), avant qu'on soit entré dans les six mois.

94. A quelque époque qu'ail commencé la jouissance du colon, le congéioent ne peut être exercé qu'à la Saint-Michel, 29 sept. Si la jouissance a commencé à une autre époque, le colon doit payer au propriétaire fonder la rente convenancière, au prorata du temps dont 11 aura Joui de plus (L. 1701 , art. 22). — Ainsi, fait observer M. Carré p. 50*. , bien que le bail ne dût expirer qu'après la Saint-Michel, c'est néanmoins six mois avant cette dernière époque que le congément doit être signifié; s'il ne l'élail que six mois avant l'époque Ûxée pour l'expiration, il serait nul comme tardif, el par suite il y aurait tacite réconduction, comme nous le verrons bientôt . .

• «.Le propriétaire foncier peut, au lieu d'exerc le congément, céder à un tiers le droit de l'exercer. Le oaire se met alors au lieu et place du colon qu'il congédie et devient colon à son tour. Il y a entre cette cession el l'exercice du rongt-ment par le propriétaire une différence Importante. La cession, en effet, n'est qu'un aclo d'administration semblable au bail primitif; le congément, au contraire, entraînant nécessairement l'acquisition de? édifices el superflces, est soumis aux mêmes règle* que l'acquisition des immeubles. — V.cnce sens Aulanier, n— 171.

t H. La citation en congément doit être donnée devant le juge de paix de la situation de la tenue, dans la forme el les délais prescrits par les art. I, 4 et 5 c. pr. (Aulanier, d* 186; Carré, p. 24!) et suiv.). — Si des contestations s'élèvent sur le congément lui-même, si, par exemple, te domanier prétend ou que le terme dé sa Jouissance n'est pas encore arrivé, ou qu'il est devenu propriétaire, le juge de paix doit renvoyer les parties devant le tribunal de premlire instance pour faire statuer sur la contestation (Carré, p. 24.T el suiv.). — S'il n'y a pas.de contestation sur le congi'mcul lui-même, il y a lieu de flxer alors le montant do remboursement à faire par le propriétaire an domanier pour la valeur des édifices el superflces.

• 7. Nous avons dil que, si les parties ne s'entende»! passais montant de ce remboursement, Il doit être procédé au prisage par expert». Ces experts sont ou désignés d'un commun accord par les parties ou nommés d'office par le juge de paix, et si le prisage donne lieu à des contestai ions, le juge de paix doit, au lieu de tes juger, renvoyer les parties devant le tribunal du première instance (L. nul, art. 17). — S'il s'élève de* questions sur la nature des objets qui doivent entrer dans \'e»tonaiton des édifices et superflces et des améliorations à rembourser au domanier, elles doivent être réglées d'après les conventions des parties (L. 1791, art. 20). Dans le silence des baux, on devrait, dil Carre Ip. 2!>o), consulter les anciens useiuetits, parce qu'alors les parties seraient censées avoir voulu s'y référer. — Tous les objets qui entrent en estimation doivent, suivant l'art. 19, L. 17 91, être estimés suivant leur vraie valeur à l'époque de l'esti-

(1) { Leroi C. N... ) — L* com ; — Considérant que la clause de la Saiilee <lu lx fév. I78T, par laquelle le propriétaire a stipulé le droit de congédier a retpiralion de celle bailles, moyennant une somme fixe de 7 lu li»., constitue un droit personnel* lui et a ses enfant», non transmi-Mble à »a veuve ni a des Dentier* collatéraux ; que cette division de* droits en droits personnel» non transmîssibles , e< en droits transmis»»bles aux héritier* a été constamment reconnue el observée ta Franc* ; que lelle e*l la nature du droit personnel , que l'action exercée par la

reooobe mèuie à qui le droit appartient ne le fait pas vivre an delà de existence de celle personne: c'est ce qui résulte bien clairement de l'art. Ilt< c. civ. ; — Considérant que l'action en congément exercée par feu Leroy, le 88 mars IMS, pour la Saint-Mu bel suivante, n'ayant itoint ete terminée pour celle époque, Leroi lui-même s'il avait vécu, n'aurait pas pu s'en servir utilement peur la Seint-Micbel d'une autre année MÉ>trquenU.'; qu'uae demande nouvelle aurait été nécessaire, ce qui résulte encore de lart. 21 L. 6 août 1791, loi spéciale de la matière; qu'a plus forte rai-oa , elle I était de la part des héritier» Leroi , après sa mort ; quo celle demande nouvelle, au tteu délre directement portée au tribunal de Bre*l, devait l itre devant la justice de paix du canton de Daeula*, i qui seul la eoaipttenc* ta «tl défères par l'art. 17 même loi , sauf , en cas de contestation, le renvoi devant le tribunal civil; qu'une île—

uni ne teadait qa'à '

matlon. — Ainsi, s'ili de la plus-value qu'ils donnent au domaine. S'il s'agit d'édifices, on examine ce qu'ont dû coûter les matériaux qui y ont été employés, eu égard aux localités ; puis on ajoute le. prix présumé de la main-d'œuvre (Baudouin, n* 2P-5 ; Aulanier, n** 21 4 et 215). Les parties peuvent, lors du bail, déterminer d'avance le montant du remboursement qui devra être fait lors du congément {Aulanier, n* 235; Carré, p. 422). — A cet égard il a été jugé que lt faculté réservée au propriétaire de congédier le colon à l'expiration du bail moyennant une somme déterminée constitue un droit personnel à lui et à ses enfants, el n'est pas transmlsslble a la veuve et aux collatéraux do propriétaire (Rennes, 16 sept. 181 S) (I). — Les frai* de la nomination d'experts, de la prestation de serment, du prisage el de l'affirmation, doivent être supportés par celle des parties que les conventions en chargent (L. 1791, art. 18). SI les conventions gardent le ils doivent être supportés par le propriétaire, paieqi celle hypolbèse II est l'acquéreur (Aulanier, n» 260). — l'e^imation faite par les experts est obligatoire pour les tribunaux, qui ne peuvent ni en augmenter ni en diminuer le chiffre, la loi a voulu donner aux parties une garantie contre les appréciations erronées que les experts pourraient avoir faites. Elle a dont permis à chacune d'elles de demander, à ses frais, ans nonvelle expertise, qu'on nomme revue (L. 1791, art. 18). Cette nouvelle expertise peut être demandée dans le délai d'an et jour à partir du remboursement ; mais elle peut aussi être demandée avant le remboursement, au moment où le prisage vient d'être lait (V. Baudouin, n* 28T ; Aulanier, n* 287). — SI la seconde estimation c»t moins favorable que la première à la partie qui a demandé la revue, celle partie peut s'en tenir à la première. — Le propriétaire est lenu de rembourser au colon tous les objets oui entrent en prisage, même les labours et engrais, sur le pied de l'estimation. Le remboursement effectué, le domanier ne peut, sous aucun prétexte, s'immiscer dans l'exploitation et jouissance de la terre dont il a été congédié (L. 1 791 . art. 1 9).

■S. De même que le propriétaire a le droit d'exercer le coule colon a le droit corrélatif de débander le rembourle ses édifices et superflces. Cette faculté atfrfboéeai colon est une heureuse innovation de la loi de 1791 (art. Il); elle n'existait pas dans les anciens usemenls; le coloa n'avili que la ressource de faire exponse, c'est-à-dire d'ab.indoruier In édifices el superflces en payant les annuités échues de la renie convenanen-re. La faculté nonvelle introduite en faveur des colons est restreinte toutefois a ceux qui exploitent eux-mêmes leur tenue (art. 1 1 précité). Ainsi, le colon qui n'habite pas lol-mént la maison qu'il tient à domaine congéablt ne peut demander le remboursement (Aulanier, n* 363; Carré, p. 139 el suiv.). Il m le peut pas, même s'il n'exploite loi-même qu'une partie de s> tenue ; car on ne peut pas dire alors qu'il exploite sa tenue (Carré, p. i lt et 1 1:.).— 1| a été jugé, conformément à ce qui précède : f que depuis la loi du 7 juin 1791, le droit de congément eH réciproque entre le foncier et le superflcialr* (Rej. n «t. 1815) (J);— 2» Que cette réciprocité s'applique ans<i bien

n'aurait pu valoir de demande de prisage qu'a la faveur de cmcuuims éventuelles qui n'ont éle prise» ni en première instance, ni même ic* l'appel ; que le déboutement absolu prononcé par le tribunal de Brt't était ioiw inévitable ;— Déclare le* appelantes sans griefs dans lear appel du jugement de Brest du IS juin 181 i, etc.

Du 16 sept. 1815.C. de Keaoe», eb. vac.-MM. Fenigaa et Gaillard, av.

[%) ffipée* .— (Breger C. Pennée.) — Le pourvoi fermé eontr#rirrtt de m cour de Rennes, du 2} juill. 1812, était fondé sur te violai» * fausse application de la loi des 7 juin et 6 août 1791.- Arrêt >prt» délibéré).

La coca ; — Attendu que le défaut de réciprocité dans rexernre J> la faculté decongCawnt était contraire au droit commun et sui principe* ordinaires des conventions; que cette non-ieciprocilé n'était fendre ?*• sur des lois d'exceptien qui ont été supprimées par l'art, t de la hs • août 1791, et que , dans le bail du 19 frim. an », po»lérSeitr par r»oséquent à la proiiiulf itiun de la loi du 6 août 1791, la réetpreeit» m >» faculté de concernes! n'a pas été interdite au preneur ; qe'aiaw Ue* de Renne* , bien loin d'avoir violé celte loi du 6 aoét 17 11, eo «e*rant valable le confinent exercé par le défendeur, en a (ait !» pl«> )""* ai'plicalioa;— Replie, etc.

D« 17 avril xail.-C.C.wct. civ.-MM. Muraire, pr.-Porri^ "e

LOUAGE A DOMAINE CONCÊABl.E.

baux à domaineeoniréable,postértenr*ala promulgation de Mite loi , qu'à ceux qni existaient antérieurement (même arrêt) ; — S* Qu'aioal les domaniers peuvent toujours user de la faculté du concernent, à moins d une renonciation expresse (Rej. » déc. 1S29) (!);—*• Que, bien que la faculté du congément ne puisse être exercée par les doroanier» qu'autant qu'ils «ont en possession de la totalité de la tenue, s'il est constant, en fait, que la portion qui avait été aliénée par le colon lui a été rétrocédée, les Juges peuvent admettre le congément, lors même que l'acquéreur serait resUi en possession de l'objet rétrocédé (mémo arrêt).

99. pour pouvoir demander le remboursement, Il faut être capable d'aliéner des immeubles, puisque celle demande a précisaient pour objet ta rétrocession au propriétaire des edi lices et superficies qui couvrent le sol. Dès lors une telle demande est Interdite à tous ceux qui sont Incapables de consentir des aliénations immobilières (V. Conf. Aulanier, n«* stsoet suiv.). — La demande en remboursement est soumise, pour ce qui concerne ta compétence, l'expertise, \eprisaye, etc., aux mêmes règles que ta demande en congément. — V. ce qui a été dit supra, n« 28 et 27.

Se. L'expertise terminée, le juge ordonne, si c'est le congément qui a été demandé, que le colon désemparera ta tenue moyennant le payement préalable, parle propriétaire roncier, du montant de I estimation, et si c'est le colon qui a demandé le remboursement, que le propriétaire effectuera de suite ce payement. — Dans le premier cas, le propriétaire peut, en payant le prix fixé, expulser le colon. Dans le second cas, à défaut de remboursement effectif de la somme portée à l'estimation, le colon peut, sur un simple commandement fait à la personne ou au domicile du propriétaire foncier, taire vendre, après trois publications de huitaine en huitaine et sur enchères, en l'auditoire du

(1) Btpic* : — (De Damas-Cnix «I de Narbonne Ç. Legall. ) — te pourvoi formé contre un arrêt de la cour de Rennes, du 9 sept. 1828, tuil fondé sur le* moyens toisants : — t* Faune application de* art 11 cl 15 de la loi du S août 17VI, et violation des principe* en matière de domaine congrable , en ce que l'arrêt a jugé que cette loi abolissait la ion-réciprocité do eongénieol pour les baux a venir, et admettait , de plein droit, les domaniers à exercer le congément, «ans l'avoir stipulé, tandis que l'art, il de rette loi ne l'almlitsait que pour les baux antérieurs, et alors existants , et que , d'après les usefnents.la non-réciprocité était de l'essence du congément; d'où il résulte qu'en maintenant le bail 4 domaine congoable, U loi usait maintenu la non-réciprocité qui éUit de son essence , a moins que les parties n'en dissent autrement tooTenaes par une stipulation expresse, ce qui ne se rencontrait point dans l'espèce, — S* Violation des principes de là matière et de l'art. It de la loi do 6 août 1791, en ce que l'arrêta admis le congément, sans s'arrêter à la preuve oDerte de la possession où étaient les époux Lebobinee de la portion de tenue par eux rétrncédce , tandis qu'aux termes la cet article , le congément ne pouvait être admis qu'autant que les domaweres possédaient actuellement la totalité de la tenue. — Arrêt (ap. dèlkb. en en. do cous.).

La coca;— Attendu que fart. I de la loi do S aoét 1791 a aboli les anciens mentent» «i tout ce qui est contraire aux dispositions qu'elle établit;— Qws l'art, tt a accordé aux domaniers pour le* baux antérieurs à cette loi , et existants lors do sa publication , fa faculté du congément qne les osements accordaient exclusivement au foncier; que l'art. 15 a statué tue, pour les baox à venir, les conventions des partie» seront les seule* règles qui détermineront leurs droits respectifs; — Que, dans l'espèce t il est reconnu , par l'arrêt attaqué , que dans le bail dont il • agit, La réciprocité du congément n'a pas été interdite aux colons ; que, d«< lors . en logeant qu'il» ont droit de l'exercer, l'arrêt , loin de violer la lai, n'a fait qu'une juste application de celle de 6 août 1791 ; — Attends, enfin, «pi il est reconnu par le même arrêt que la portion de tenoe ■tri avait été aliénée par les colons, leur avait été rétrocédée avant le luîrment dc-Snitlf «lu congément; qu'en décidant, d'xprès re fait, que, Urs nsénie i|un le ci— devant aeqoereur serait resté en possession de l'ob- Jot rétrocédé , ta demande en congément était recevante , l'arrêt n'a osvamis aucune contravention expresse à la loi; — Rejette.

OaSdét. IN9.-C C.,cb. m.-Mïl. Portails, V sr.-CassaigDe , rap.-Jonbert , av. gèn., c conf .-Béguin , av.

(•) (Ha) C. N....) — La covt ; — Ceasidéraat qu'avant comme de- *»" la loi du 6 août 1791, les propriétaire* fonciers ayant toujours usé »» droit de provoquer et de faire prononcer lo congément contre un seul *** coton», les domaniers, par la loi do réciprocité, doivent avoir lo droit •'exiger et de poursuivre leur remboursement vers un seul des proprie- >»*»» toouers de la tenue, saul son recours vers ans «o.erU ; — Fai-

trlbnnal de première instance, les édifices et superflees, et subsldlalrement, en cas d'Insuffisance, le fonds (L. 1 791, art. 93). Toutefois, le foncier peut se libérer en abandonnant au colon ta propriété du fonds et de la rente convenait, ifre (même arrêt). Cet abandon, selon MM. Carré (p. 30») et Aulanier (n» 385), peut se taire même après le Jugement et le prisage.

SI. il peut arriver que, pour la même tenue, Il y ait plusieurs propriétaires fonciers, si, par exemple, le bailleur prlmitirest décidé et que ses héritiers soient restés dans l'Indivision, du moins quant à celte partie de l'hérédité. Il petit arriver également qu'il y ait plusieurs domaniers. Comment , dans ces cas, devrs» t-tl être procédé, soit pour la demande en congément, soit pour ta demande en remboursement? un seul des copropriétaires ou des codomanlers pourra-t-il agir isolt-mmi 1 ou bien devront-ils s'entendre pour agir en commun? Cette question a été diversement résolue par ta jurisprudence. — Ainsi, il a été décidé : t* que les propriétaires fonciers peuvent exercer le congément contre un seul de leurs colons, et, réciproquement, que les domaniers ont le droit de poursuivre leur remboursement contre un seul des propriétaires ionciers (Rennes, 19 fcv. iHir» ) (21; — 2» Qu'un des colons exploitant la tenue peuteierwrl'artionenrembonrsemcni, sans que le propriétaire roncier soit admissible à argumenter du droit des autres codomaniers qui gardent le silence, on qui n'exploitent pas par mains (Rennes, 28 mars 1831) (3).

S». Aucontraire, il a été jugé qu'un domanlerne peut provoquer le remboursement des droits rcparatolres, seul cl sans être assisté de ses consorts; que tous les consorls sont obligés do provoquer le congément dans les formes et délais que U loi détermine , de telle sorte que l'acquiescement tardif de quelques consorts ne peut régulariser une pareille procédure commencée sans leur concours (Rennes, 2» avril 1825) (4).

sant droit sur l'appel relevé par Hay «t Vitta-feoul, les déclara sans griet-, etc.

Du 19 fév. 1815.-C de Rennes, 5« ch.

(S) (Veuve de Lauxanne C. Gillard et autres.) — La 000m; — Considérant, en droit, que l'art. Il L. 6 aoét 1791 établit une réciprocité parfaite entre les propriétaires et les colons qni exploitent eux-mêmes leur tenue, pour le»«rcici< des actions en congément oa 00 remboursement;

— Considérant qu'il résulte do ce principe de réciprocité, et du principe d'indivisibihlr qui existait par rapport an propriétaire, qu'un des colons exploitant U tenue peut seul exercer l'action en remboursement, sans que le propriétaire foncier soit admissible à argumenter du droit des autres codomaniers qui gardent le silence ou qui n'exploitent pas par mains;

— Déclare l'appelante sans grief*.

Du «8 mars I831.-C. do Bennes, I" eb.-bt. Dupexou, pr.

(♦) (Époux de KerMan C. le Rodallec.) — La cou»; — Considérant que, par son exploit introductif à On de congément, en date du 9 juta 189», Henri le Kodalter avait agi seul en qualité de propriétaire des droits èdificiers et réparatoires, tournants, moulants et ustensiles du moulin de Roscadcc, malgré qu'il eut pour consorts et codomaniers dndit moulin les enfants mineurs issus de son mariage avec Marie-ftisabeth lo Guillou, lesquels y étaient fondés pour un sixième du chef de leur mère;

— Considérant que si l'art. Il L. 6 août 1791 a rende réciproque entre le propriétaire foncier et le domanier, exploitant lui-même sa tenus, la faculté de provoquer le congément, qui auparavant n'appartenait qu'as premier, la même loi, art. I , a maintenu et conOrmé les usements de domaine congéable, sons les seules exceptions et modifications qu'elle a exprimer» ; qu'elle n'a étendu la réciprocité qu'au droit, à la (acuité de dis» soudre le contrat forme enire le propriétaire et le colon, et au délai d'après lequel chacun d'eux pourrait en user d'après les circonstances, et non au mode d'exercice du congément ;• — Que, suivant les anciens principes, oa copropriétaire foncier n'aurait pu congédier seul les détenteurs de la tenue, et conséquemment que la réciprocité ne pourrait aujourd'hui autoriser W codomamer à provoquer seul le consument, sans le «anconr» de ses consorts; mais que, dans le cas même on cette faculté airait été accordée au premier, le codonmnier ne pourrait encore se l'attriboer ; que la diterenee »ient de ce que le premier, en congédiant, pour ses cefonciers, ne nuit pas a ceux-ci et ae chance pas leur position, vu qa'il deviendrait lui-même leur domanier, s'ils refusaient de prendre part an congément, tandis que le colon qui recevrait le remboursement pour ses

I codomaniers, les dépouillerait irrévocablement ou le» forcerait d'aliéner, I contre leur gré, des droits qui, re*peclivemeot à eux, ont lo vrai caractère d'immeubles; — Coosidéranl que si les codosnaniers sont tacs solidairement de la reste conveiiancière , il n'en résulte pas une solidarité I active ou une indivisibilité absolue , qui puis <e aatonser l'un d'eux à pra> voquer le remboursement pour le tout ; — Cost-.id unique des que tac-

LOUAGE A DOMAINE COiNGÊABLE.

83. Il a été Jugé , au surplus, l* que quand l'action en confiaient n'a pas été terminée avant le jour de la Saint-Michel il faut la renouveler (Rennes, te sept. 1815, aff. Lerol, Y. n° 27); — s* Que, sous la loi du 6 août 1791, la renonciation du colon h provoquer son remboursement est valable ( Rennes., i 3 di-c. 1813 , aff. Jehan de Launay, V. Mariage ; 10 août 185M (i ; ; — S* Que le propriétaire foncier qui a laissé jouir le fermier après l'expiration du bail peut être réputé a\oir renonce tacitement à la faculté d'exercer le rangement tiennes, I" dec. l»15j (2j ; — 4» Qu'un colon ne peut être expulsé qu'autant qu'il a été remboursé de ses dreils à l'époque que la loi fixe pour le concernent, et qu'à défaut de remboursement à celte époque , il doit être

tion en congédient doit être formée par tous le* colon* , il s'ensuit que tocs sont également oblige* «le l'intenter dan» la lorrae et les délais que la loi détermine; que suivant l'art. 32 L. 0 août 1791. le concernent ne peut être exercé réciproquement a d'autre «nuque de l'année qu'a celle de la Sainl-Michcl,el que l'art. 41 exige que le prisage ^oit demande six moi* axant l'expiration de la jouissance ; que cependant lorsque le Ko— dallée a produit la délibération du conseil de famille de se» mineurs, et déclaré adhérer pour eux à la demande rte congèment, il refait tout au plus un mois pour arriver a la Saint-Michel, d'où il -ml que, sous ce rapport, l'action n'était pas régulière, et que le censément n'aurait pas dû être jugé; que, d'ailleurs, I adhésion tardive du le Uuùullcc n'a pu nuire aux droits acquis a des liens par l expiration d'un délai |screiuptoiru ni relroagir à leor préjudice ; — Considérant que ces .-olutions dispensent d'examiner la seconde question, consistant à savoir si les tournants, moulants et ustensiles do moulin de Ro-cadee sont ou non remboursables en cas de congèment ; — Par ces motif», etc.

Ou *9 avr. 1835.-C de Rennes, S* ch. -M. Aubrée, pr.

(1) (LevaiUantC. Homo.} — La corn; — Considérant, en fait, que la baillée en vertu de laquelle le sieur Levaillant exploite la tenue do Kerveoac, porte que « le colon ne pourra provoquer son remboursement, dérogeant a cet égard à la loi du 6 août 17U1 ;» — En droit, considérant que les conventions légalement formées tiennent lieu do loi à ceux qui les ont faites; — Considérant que la supulatioo référée ci-dessus n'a rien d'illégal; — Considérant, en effet, qu'elle n'est pas contraire a la loi dû 6 août 1701 ; que celte loi considéra si peu le droit de demander le remboursement comme étant de l'essence du domaine congèable que, pour les baillée* alors existantes, elle n'accorde, par son art. Il, oe droit au colon que dans un seul cas, celui où il exploitait lui-même la tenue, et que quant aux baillées futures, loin de prohiber la renonciation à la faculté de demander le remboursement, elle déclara, dans son art. 15, qu'Userait libre aux parties de faire des concessions à titre de bail à convenant, sons telles conditions qu'elles jugeraient à propos, n'apportant à cette latitude d'autres restrictions que celle» énumerées dans l'art. 15, article entièrement étranger à la question actuelle; — Considérant que la stipulation attaquée par l'appelant n'est pas da vantée contraire 4 la nnture du domaine congèable et aux principes gènér.mi des contrats; qu'en effet, le bail a convenant tient a la fois de la nain e du contrat de louage et de la nature du contrat de vente ; que le colon est en mémo temps fermier du fonds et acquéreur des éditées et superlices; — Que si, envisagé seulement comme fermier, il devrait pouvoir cesser sa jouissance a la Un du bail, comme acheteur des superfices, il ne lient que de la loi de 1791, et non de l'essence du contrat, le droit exorbitant de forcer le vendeur a reprendre la chose vendue, et ne peut dès lors qualifier d'illicite la clause par laquelle il a renoncé a exercer ce droit; — Considérant que l'art. 550 c. civ., n'est point applicable a l'espèce, puisque si, dans la tonnation de la redevance convtnancière, il entre quelquefoir une portion du prix d'achat des droits édincicrs, celle redevance se compose principalement du prix de la jouissance du fonds, et qu'on ne peut par conséquent argumenter de la perpétuité de la rente pour inficier la clause de renonciation a la faculté de demander le remboursement; — Considérant d'ailleurs que le colon est toujours libre de se retirer, soit en affermant, soit en vendant, soit, au besoin, en faisant exponse, et qu'ainsi la clause attaquée n'est pas contraire à l'ordre public, en ce qu'elle porterait atteinte k la liberté individuelle; — Considérant enfin que cette clause ne blesse en rien lu bon mes montre; — Déclare l'appelant sans griefs, etc.

Du 10 août 1855.-C. de Rennes, l" ch. -M. Gaillard, 1" pr.

(S) (Quereau C. Gnillemetle.) — La ooua Considérant que Jeanne Daniel, veuve de Malburin Quereau et consorts, propriétaires fonciers de la tenue Pedraul, et colenaciers peu un tiers de la même tenue , ont rtuooce, sinon expressément, du moins tacitement, é la faculté d'oser du bénéfice que pouvait lenr offrir la clause pénale ou résolutoire insérée dans l'acte du tT prair. an 7, et autres antérieurs conformes; que la preuve de celle renonciation résulte de ce que ks appelants , loin de poursuivre, à l'expiration du bail de l'an 7, l'exécution de cette clause , soit qu'on La regarde comme étant de rigueur, soit qu'on la considère coron» comminatoire, ont Lusse, depuis ce bail loi, ( espace d'environ

maintenu dans sa jouissance, sauf au propriétaire à le congédier dans un autre temps (Rennes, 3 juill. 1 821 , aff. Lebris C. Tanguy); — 5* Que lorsque , lors de l'estimation des droits superficiels dont le remboursement est dù au colon, celui-ci réclame la propriété foncière de quelques-uns de ces objets que le propriétaire prétend au contraire être en droit de rembourser, le colon est fondé à refuser de sortir des lieux, tant que celle question n'eet pas décidée, et à refuser de recevoir dmsémrnt son payement, cl qu'en cette hypothèse, la reconnaissance de la validité du congèment par un des colons n'engage pas le contestant , alors qn» le reconnaissant a déclaré ne Irailer que de ses droits personnels ( Rennes, « julU. 1835) (3); - 6» Qu'on peut appeler do

trois ans, tes choses dans l'état où elles existaient pendant la durée dodit bail ; qu'ils n'ont, pendant ces trois ans , trouble d'aucune manière la possession des intimes, comme domaniers de la tenue Pedraut ; qu ils ont, durant les mêmes trois années , continue de recevoir, d'une part, la portion de la rente annuelle due par les intimés, a titre de tenanciers, tandis qu'ils leur ont eux-mêmes, d'autre part, toujours payé le prix de fermage convenu , pour jouissance des deux tiers de celle tenue, qu'ils exploitaient comme fermiers ; — Considérant que cette renonciation volontaire et tacite de la part des appelants, au droit d'user de la clans* "portant far<iltè de congédier, suffit seule pour écarter toute demande ultérieure et tardive , tendant a prouler de ladite clause; — Considérant qu'il e»t appris, et qu'il n'a pas été contesté, que les intimés ont, avant et depuis l'expiration du bail de l'an 7, offert à Jeanne Daniel de lui compter les CO fr. pour droit de nouveautés , auquel ils étaient soumis par ledit bail; — Considérant, d'ailleurs, que la situation respective des parties résultant des liens de proche parenté , et des relations d'intérêt qui existaient entre elles, devraient encore faire interpréter le long silence de Jeanne Dangel comme an abandon du droit de coogémenl, stipulé dans le bail de l'an 7 ; — Considérant , sur l'appel A euiùsii de Guillaume, Guillemette et Louise Quereau, que l'acte du Ï7 prair. an 7 el autres antérieurs portent tous les caractères de baux a conveoiat; que le bailleur n'y aliène point la propriété du fonds; que les édifices et superfices sont seuls détachés ; enfin , que le propriétaire s'y réserve la faculté de congédier : trois conditions qui constituent l'essence do bail! domaine congèable ; qu'à la vérité, par une stipulation peu ordinaire dam ce» sortes d'actes, le propriétaire foncier a limité et restreint sa TacalKi de congédier, mais n'eu a pas fait l'abandon et n'y a pas reooacé, puisqu'il peut toujours l'exercer dans les cas convenus ; — Considérait aa surplus que, suivant l'art. S de l'usement de BroQerec , sous l'imodissemenl duquel est située la tenue de Pedraul, le titre de convenait ou domaine congèable est général et universel ; qne la présomption est pour le propriétaire foncier, jusqu'à preuve contraire par titres ou possession;—Par ces motifs;— A mis et met au néant l'appellation de Jeann» Daniel , venve Quereau ; — Ordonne que ce dont est appel sortira -en plein et entier effet; — Et faisant droit sur l'appel a màumi relevé par Guillaume, Guillemette et Louise Quereao; — Dit qa'U a été bien jntè par lejiigcment appelé;— Déclare les appelants 0 miiumd sans gneli, tic. Du 1- dec. 1813. C. de Rennes, fch.

(3) (Le Coi C. le Doare ) — Le tribunal de Chaleaalia a, le tt ja»t. 1855. rendu le jugement suivant : — a Le tribunal; — Considérant qw lors de l'estimation des droits superficiels et réparatoires du convenu! Laouènan , le Doare, colon , s'opposa à ce que les experts estimassent ceux de quelques pièces do terre que le demandeur prétendait faire parlie de ce convenant, et que, malgré celte opposition, les experts employèrent dans leur cahier de prisage; que ces prétentions opposées soulevèrent une question de propriété qui rendu incertain le point de savoir si ces objets faisaient partie ou non du convenant, et fit qu'une partie de montant de l'estimation des droits constatés lut dès lors incertaine et non liquidée; que c'était évidemment au congédiant, qui voulait se rostre en possession des objets contestés, a poursuivre la solnlion de «Us question ; solution avant laqoello il ne pouvait contraindre le colon i recevoir la partie du prix d'estimation qui représentait les droits réparatoires litigieux, puisque celui-ci, eu les recevant, aurait nécessairement acquiescé aux prétentions de son adversaire; — Qu'il est constaté aa procès que les offres faites au domicile du colon el bon sa présence, le il sept, dernier, per Guêguéoou, huissier, étaient du montant entier ds l'estimation de» experts ; que le Ï6 sept dernier, le colon présent i la consignation déclara à l'huissier qu'il consentait a recevoir le montait de l'estimation de tous et chacun des articles du cahier da prisage, qai étaient recunnus de toutes les parties comme dépendant du convenait Laouènan, et s'opposa a ce qu'il fût consigné; que l'huissier n'en consigna pas moins toute la somma offerte ; — Que le congédiant n'avait aurnn motif de ne pas obtempérer h la demande du domanier, tt qu'il était même dans son intérêt bien entendu d'y déférer, pnisqu'en k faisant, il assurait l'efficacité du congèment, en ce qui concernait ces n!*jets, telle qu'eût été la dérision sur la garantie soulevée; — Qne l« offres suivies oe consignation ne libèrent le débiteur qu'aalaat qos If

LOUAGE A DOMAINE CONGÊABLE.

Jugement qn! ordonne le congément d'une tenue à domaine congéable, et l'ealimalion par experts des édiflces et droits réparatoires de celle tenue, l'intérêt du débat, en cas pareil , étant Indéterminé et susceptible de deux degrés de Juridiction (Rennes, 5 juill. 1821, aff. Lebrls C. Tanguy).

SA. Si le propriétaire foncier a laissé le domanier continuer ta jouissance après le ternw do bail, ou si le domanier a continué celle jouissance faute de remboursement , le bail est réputé continuer, par tacite réconduction, pour deux ou trois années, selon que l'otage du pays est de régler l'exploitation des terres pour deux ou Irpis années (L. 1791, art. 14). Nonobstant les termes de cet article, mais conformément à son esprit, la tacite réconduction ne serait que pour une année si les fruits pouvaient être recueillis en une seule année.

3&. Le domanier qui ne représente aucune baillée soit antérieure, soit postérieure à la loi du 6 août 1791, ne peut Invoquer le bénéfice de la tacite réconduction (Rennes, l fév. 1 82 1 ) ( l J . Il peut arriver qu'après l'expiration du premier bail à t, un nouveau soit conclu entre les mêmes parties. Ce contrat se nomme baillét de renouvellement. Il arrive quelquefois aussi qu'un tiers achète du propriétaire la faculté d'exercer le congément , alin de jouir de la tenue au lieu et place du colon qni l'occupe actuellement. C'est ce qu'on appelle baillée de congément. On désigne sous le nom de commissions ou nouveautés tes sommes payées soit par le colon à titre de pot-de-vin pour obtenir la baillée de renouvellement, soit par le tiers pour obtenir la baillée de congément. — La baillée doit, comme le bail luimême , être rédigée par écrit (L. 1 791, art. 6). Elle peut également, comme le bail, se prolonger par l'effet de la tacite reconduction (art. 14).

SI. Le colon qui, en vendant ta moitié des édiflces et supernées de la. tenue qu'il fait valoir, a contracté l'engagement de n'acquérir la baillée du fonds de cette tenue qu'avec la participation de son colenancier, doit des dommages-inlérélsà ce der-

ereancier, san* mntif légitime, a refus* de le» recevoir ; — Qu'aux tonne* de l'art. 2 L. 6 août 1791, le domanier ne peut être expulsé que préalablement il n'ait été remboursé ; qu'aux ternes de l'art. 21 même toi, le congément ne peut être effectué a une au Ire époque qu'à celle de la Saint-Michel; — Que s'il a été allégué par le demandeur que l'un des domaniert avait reconnu la validité du congément, il a été répondu par le défendeur que c* domanier avait déclaré formellement ne traiter

3ae de tes droits personnels; que le demandeur n'a mémo pat propose e prouver les faits par lui allégués ; — Déclare le* offres et la consignation du 26 non valable* ni libératoires. » — Appel par Cea.— Arrêt. La cou»; — Adoptant les motifs des premiers juges, etc. Du 4 juill. 1835.-C. de Rennes, S* ch.-M. Cadieu, pr.

(1) (Dagorn C. LeBoc.) — La cou*; — Considérant que les s'ont représenté ni en premier» instance, ni sous l'appel, de baillées de la tonne de Kerpilvidy, leur consenties, eoilanlérieeremeat soit postérieurement à la loi du 6 août 1791 ; qu'on ignore parfaitement depuis quelle époque ils jouissent de cette tenue eonvenancière sans nouvelle assurance; qu'ils doivent s'imputer la faute de n'avoir pas, à l'époque fixée par l'art. 11 de cette loi, fait entre eux et te propriétaire foncier de la tenue, une baillée de renouvellement par écrit, conformément aux dispositions de l'art. 16; — Considérant qoe les intimés ne peuvent pa s prétendre se perpétuer indéfiniment dans ta jouissance de la tenue de Kerpilvidy, dont la durée était limitée par lart, 11 de la loi citée a quatre années, à compter de la Saint-Miche! 1791 ; que ces quatre années étaat expirées a ta Saint-Michel 1795, les intimés ont pu être congédiés depuis tous les ans à la même époque, comme ils étaient libres de se retirer sans le eansenlement du propriétaire foncier; qu'il n'y a point à cet égard de tacite reconduction, dont le terme de quatre ans, ircordé par la loi, et rendu réciproque, exclut même toute idée ; que fart. 4 n'est nullement applicable, n'ayant réglé que tes baillées, qui seraient consenties à dater de la promulgation de la loi, dont le vsu n'a pas été de perpélaer la jouissance des colons de trois ans en trois ans indéfiniment, et par des lotions d'une tacite reconduction, qui n'était pas admise dans les pays de domaine congéabie, dans lesquels il était d'un usage universel qu'après l'expiration des baillées, des colons pouvaient être congédié» d'année en année , pourvu qu'on ne devançât pas le terme ordinaire de la Saint-Micbel ; que le code civil, en ce qu'il rétablit la tacite rèeonduetinn, ne peut être appliqué aux intimés, qui ne représentent aucunes baillées en vertu desquelles il* ont commencé et conUaaé la jouissance delà tenue de Kerpilvidy; — Dit qu'il a été mal «6* par ledit jugement, en ce qa'il a débouté I appelant de sa •» congément ; — Corrigeant, etc.

Du l« fev. 1821 .-C. da ~

Ton* XXX.

nier pour avoir manqué à son engagement (Rennes, 57 i

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