‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 144 sur 203 · Acte Mlkentiqie t · texte numérisé non relu

Acte Mlkentiqie t

Action collective SI.

Améliorai!» {9.

Arbre* fraiUers 16.

Bail * convenant I.

Baillée 36.

Bois pullula 18.

Colon I ; (droits) SSs.; (eipajsloa, rrmbonrseiE. put table) 83, 30, 33 s.

OmpetcofC (domicile) *b. (propriété)

Condition 70.

Confirme»! 1, 23; (délai, siiaifealion) S4 ; (réciprocité) 98.

C<UMlrorlton 19 s.

Delhi

l'onu.D* t S.

Itornaalerl; (droits) «9 a.

Lois 4;— lèiroac-

lite a-e°.

L(iua:*(ear»et*re)t.

Menlilct (caractère )

Payement préalable

Pol-de-vlii 36.

l'rrrirur (droits)

as s*

Prescription (délai)

I'rrsricnptloa 9.

Prestation ta, 15.

Preuve liltér. 9.

Prias» «S.

i :•• Mure rcfularisè< 31.

Propriété (abandon) M ; (transmission) 9;-«-4litin<ie 31.

Oost. prrj. 33.

Rarhal S.

Redevances 10.

lU'mbo'irseioerrt 7 ; ( éditée», •uperûcea) 1S| («oallle)

Tabla chronologique des lois, arrêta , «ta.

98 ; — reparalolres

Écriture 9, 36.

Éditées t ; ( défini lioo) 18.

Estimation (titre) 97; — nouvelle 97.

Eiéenlion (titre) 17.

Ktpert (nomination)

Expertise (frais) 97.

Kssonte 17.

Féodalité 4 s.; (coa-

venliau) 11 s.

Fié 4.

lur.rier I.

Fosses 19.

Fruits (bonne fol)

Historique 3.

Immeubles ( caractère) 9.

Impôt foncier 16.

Imlr. eiv. { régularisation) 39.

Jouissance (pera de

99 ; (reaooclslloo)

Renoneiatloe prés».

mee J3-3».

KrnnoTellement da

bail 34.

Renie cooTCTianrtpr»

4 s.; (eanvtcre

19; (raea«l)5,

roncier» a.

Réparation 19.

Rnolnlla» 11.

Revue 9T.

Saisis 17.

Servitude (aggrava-

tlon) 19.

Solidarité 14.

Superuces 1 ; (4é-

eaitiao) 18.

Sursis ta.

Tacite reeendttrtii»

Titre eièeutoite 17 Transport (lirait*)

IVriienl S, 10.

1791. 7 joli 4.

1799. 97 août 4.

Aa 9. 99 Soc. 4.

An 6. » arum. 4.

An 7. 13 gorm. 4.

Anâ.tl lherm.5-1«.

An ». 4 thenu. 6.

1906, 4 août. V.

1807. aaool 13.

—18 aaâl.V.4aoit.

1819. 3 août 6-1».

1813. t9!ev.31-l°.

—99 nul 9.

— I"4ee. 8-1» e,,

— iSefe.ilc.SS-

—10 sept

1819. 97 mal 37.

1891. 1" fév. 36.

— 3juttl.3S-4-,6».

1899. l«'avrU9-9-,

1814. 18 juill. 9. —Il 1815 17 avril 98- 1893

nnv. 7

18*8. 5 fet.6-9..

-te j«m. s-*».

1899. 8dèc88 >,

4* e, l8M.S8mari'M-9«.

1835. 4 juill. 33-8».

-10 ao.il 33-4".

1848. 3 «ai S c — i» «ni» 5 e.

(2) (Legallo C. Lcporu.) — La coun ; — Considérant, en fait, que, par contrat du S juin 1819, la veuve Lcporti, intimée, avait vendu à Michel Legallo, appelant, pour lui et ses enfants, la moitié de* édifices et supertires de la tenue de Kollay, dont elle possédait l'autre moitié, et qu'il avait été expressément convenu, dans le même acte, que ni l'une ni l'autre des deux parties contractantes ne pourrait, à l'iosu on sans la participation de l'autre, ou son consentement, acquérir ou accepter la baillée du fonds de ladite tenue, a peine de tous dépens, dommages et ialéréls ; — Considérant qu'il est également reconnu que, malgré cette stipulation, ladite veuve Leportx, sans avoir prévenu l'appelant, avait pria, dés le 95 décembre suivant, de concert avec la seuve Richard, chacune rour moitié, la baillée de ladite tenue de Kollay, et qu'en conséquence ces deux veuves lui avaient donné une assignation en congément. le 16 mars 1816; — Considérant, en droit, quetouie* les conventions doivent être exécutées de bonne foi, et que celui qui contrevient a une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts, par le seul fait de la contravention; — Considérant que, lors du contrat du & juin 1619, l'appelant avait pu se déterminer a payer une somme plus considérable pour le prix des objets référés dan» ce contrat, dans l'espérance d'obtenir une nouvelle baillée de la tenue de Kollay, qui était exploitée depuis long temps par la famille de la veuve Leporu, et que, d'un autre cété, cett femme a manqué i l'engagement qu'elle avait volontairement contracl avec loi, 1" en s 'empressant, peu de mois après la date de cet engagemen et plusieurs années avant l'expiration de sa première baillée, de la reoou vêler A l'insu dudit appelant, et de concert avec une autre personne. 9* en s'unissent a celte même personne pour lui donner congé de si tenue : acte dont elle s'eat, 4 la vérité, postérieurement désistée, mail qui constate l'inconséquence de sa conduite ou son peu de bonne foi; — Considérant que les appelants ont éprouvé, par l'effet de cette contravention a un engagement sur lequel ils avaient compté, un dommage réel,

2 ni ne doit cependant comprendre que ce qui est une suite immédiate et irecle de l'inexécution de leur» conventions, et que, sous ce rapport, ils ne sont fondés qu'a réclamer une indemnité proportionnée 8 la différence qui a eu lieu eatre le prix principal et les frais de leur contrai d'acquêt, et la somme qui leur a été remboursée pour le montant da présage des édifice* et ^uperfiees de la même tenue;—- Par ces motifs, faifant droit sur l'appel relevé par Micbcl Legallo et consorts, da juge nient rendu par le tribunal de première instance de Lorient, le 14 juill. 1617 ; — Dit qu'il a été mal jugé ; — Corrigeant et réformant, dècfajrgvj les appelants des condamnations prononcées centre eux ; — Condamuo t* mue Leporu, intimée, à payer auxdits appelaots la iiwbbm da 1,604) fr. e» nature de dommages-intérêts ; ladite somme avec intérêt», ai jour de la notification du présent, et*. Do ,Wiiuu.8l».-C. deRennes.-VIÎL Gaillard etMoreLav.

LOUAGE A LOCATAIRIE PERPÉTUELLE.

LOUAGE A LOCATAIRIE PERPÉTUELLE.— 1. -C'était un contrat par lequel le propriétaire d'un bien rural en eoncéqait la jouissance à perpétuité, sous la condition par le preneur de paver au bailleur une redevance qui devait être aussi perpétuelle, it n elait usité, disent généralement le» auteurs, que dans les pays de droit écrit (V. revendant l'arrêt dcCnlniardu I8j«nv. 1828, cMiufra,WR).— Le conlrat qu'on désignait sous le nom de bail à culture perpétuelle avait le même caractère et les mêmes eflels que le bail a localairie perpétuelle.

9. Lee anciens auteurs étaient peu d'accord sur la nature et les eftçts de ce contrat. El celte diversité d'appréciation sVlalt reproduite dans la jurisprudence des parlements dans le ressort desquels ces baux étaient en usage. Le point sur lequel portail principalement la divergente, c'était la question de savoir si 1rs baux à localairie perpétuelle transféraient le domaine utile du fonds. Boutarlc, dans son Traité des droits seigneuriaux eh. 1 (, n« t), et Fonmaur, dans son Traite des lods et ventes (n» a'u}, s'étaient prononcés pour la négative. Voici comment s'exprime Boulant: ■ Le bail à loratairie perpétuelle diffère du contrat emphytéotique (M. Troplong, n» 53, note, fait observer qu'ici l'emphyléose est prise comme équipollcnle au bail à cens), en ce que, pour donner un fonds à litre d'emphytéose, il faut en avoir lé propriété pleine, c'est-à-dire le posséder allodialement et Indépendamment de toute seigneurie directe; au lieu que, pour bailler à titre de locatairie perpétuelle, il suffit d'avoir la dominlcilé utile. On ne regarde point ce contrat comme translatif de propriété...; ce n'est proprement qu'un cisaillement de la dominicité en deux parties, dont l'une demeure à litre de propriété à celai qui donne le Tonds, et l'autre passe à titre d'usulruil .-tir la tête du locataire. » Ecoutons maintenant t'onmaur : « Le bailleur, dil-il, se réserve la propriété et la possession civile, il ne

nalrc ; ce sont de* conditions quf ont pour objet la sûreté te jervice de la rente. La défense de couper les bois de haute futaie n'est qu'une réserve d'une partie de la propriété, qui n'empêche point que le surplus n'ait pu être aliéné, telle reserve n'est pas une chose particulière aux baux à locatairie perpétuelle, elle se trouve quelqueiois dans les baux à renie, cl lout ce qu'elle peut produire, c'est d'obliger le preneur, lors du remboursement de la renie, à payer la valeur des bois réservés. I.a prohibition de diviser et aliéner avait autrefois lieu dans les Inféodalions et les accensements, ce qui n'empêchait pas que ces actes n'emporlassenl aliénation de lapiopicté, el celle prohibition est encore une condition qui a pour objet la sûreté el la facilité du service de la rente. Si le locateur peut rentrer sans décret dans sa propriété, c'est une simple faculté dérivant de la convention ou attachée parla Jurisprudence à ce contrat. Les baux a renie peuvent être résiliés faute de pavement d'un certain nombre d'arrérages, ta différence Introduite par la Jurisprudence de Toulouse ne consiste que dans le mode de la procédure suivie pour la rentrée dans le londs. Ce ne peut être que comme propriétaire que le locataire arqdl'le, sans diminution sur sa redevance, les charges réelles et publiques. La garantie que le fisc exerce contre le locateur n'est qu'une extension abusive de ses privilèges, extension qui pourrait d'ailleurs avoir un prétexte, si le locateur dc pavait point d'imposition à raison dc la rente. Enfin, dans les pays où ce genre de contrat e»l en usage, on ne conteste pas que je fonds est hypothéqué aux delirs du locataire, circonstance qui seule déride la question, et prouve que ce contrat emporte une véritable aliénation de la propriété. »

3 Lorsque les décrets du 4 août l"R9 (V. Propriété féodale) eurent déclaré rachrtaliles toutes les rentes foncières constituée* jusqu'alors, encore bien que l'aclc constitutif contint une clause

baille que la possession naturelle au preneur chargé du paye- j expresse de non radiât, la question s éleva de savoir si cette dis-

ment de la rente tant qu'il Jouira. » Et ces idées avaient été sanctionnées par le parlement de Toulouse [V. d'olive, liv. 2, », 15; Merlin, Rép., v* Localairie, et Ouest., eorf. v). — D'après celte manière d'envisager la localairie perpétuelle, le bailleur conservait la propriété cl la possession civile ; le preneur n'avait que la possession naturelle ou utile, il cxisla.it une grande analogie entre la situation du premier et celle d'un nu-propriétaire, entre la situation du second et celle d'un usufruitier. Mais on aperçoit tout d'abord ce qu'il y a d'étrange dans une telle combinaison, dans une telle division des divers aitiïbuts constl-

posllion devait être appliquée aux redevances dues par les preneurs à locatairie perpétuelle. Celte question fut résolue affirmativement par la loi des 1 8-29 déc. 1 190 (V. Rente foncière). Celte loi , en effet, après avoir déclaré (art. l) que la farullé de rachat n'était pas applicable aux rentes stipulées, soit par des baux à rentes ou emphytéotiques non perpétuels et non excédant quatrevingt-dix neuf ans, soit par des baux à vie qui ne fussent pas sur plus de trois têtes, a ajouté (art. 2) qu'à cette lacnlté étaient sonmises les rentes foncières ou redevances établie? partes runlrnts connus, en certains pays, sou* le titre de loeatairfe perpétuelle ;

tutlfs du droit de propriété ; l'esprit se fait difficilement à l'idée j de sorle qu'en supposant même, avec la jurisprudence du parlement de Toulouse, que le liail à localairie perpétuelle n'avait poiut jusqu'alors transféré la propriété au preneur, on ne peut an moins disconvenir que la loi précitée des 18-29 déc. 1790 n'ait produit cet effet el métamorphosé le droit du bailleur en une simple créance remboursable à volonté (V. en ce sens MM. Merlin, for. cit.; Duranton, t. 4, n* 86; Rolland de V illargues, Rép., v» Bail à localairie perpétuelle; Duverglcr, t. 3, n* t95; Troplong, n» r.4). — Le décret du 2 prair. an S confirma les disposition» dc la loi de l"U<>, el de plus il les étendit aux baux k ! culture perpétuelle (V. le texte v Rente foncière). — Il a été jugé, en ce sens : i* que les délenteurs à localairie perpétuelle étant assimiles aux delenteurs à litre de bail à rente, sont, comme , ceux-ci , propriétaires et autorisas à s'affranchir de la renie par i eux due (Cass. :»o mars 1808 , ail. Cimalac, V. Enreg., n»3t48 ; r. oct. iscs, ar. Tardlcu, V. cm/., n» 3057; 29 juin 1813, aff. Vari é, V. l'ropi . féod.Jj — 2" Que, dans le ressort do parlement dc Toulouse, les baux à locatairie perpétuelle renfermaient une aliénation des immeubles locales, et qu'en conséquence ils pouvaient donner lieu à l'action en rescision pour lésion d'outre moitié (Toulouse, 28 août 1813, ». Desazars, 1" pr., ail. Eglcn-Saint- Nicoias (. . Pérlès el Caussade). — Jugé, au contraire, qu'ils ne renfermaient pas une aliénation des immeubles locatés, et qu'en conséquence, ils ne pouvaient donner lieu à l'action en rescision pour lésion d 'outre moitié ^Toulouse, 13 mai 1813, M. De* axai s, l" pr., aff. Daurade V. Boulier). Ce dernier arrêt se fonde sur uo arrêt du conseil du 20 juin ni g, lequel décide que celui qui S baille un bien à locatairie perpétuelle en dememe toujours propriélaue, la localairie n'étant pas une aliénation el ne donnant pas lieu aux droits de lods; que les biens laissés à localairie doivent continuer d'être dans le compoit sous le nom do bailleur ou

d'une sorte de nue-propriété qui doit durer perpétuellement, qui n'est pas accompagnée dc l'espoir d'une consolidation devant s'accomplir dans un délai plus ou moins prochain. Aussi le parlement de Provence avait-il adopté, sur l'effet du bail à' locatairie perpétuelle, des Idées toutes différentes, il le considérait comme translatif de propriété, el dès lors II y voyait un véritable bail à rente. — V. en ce sens Duperrier, t. 1, liv. 4, quesl. 23; laTouloubre, Jurlspr. féod., pari. 2, p. 112; Dcspeiïscs, t. I, liv. a, 9, 25; Julien, Statuts de Provence, t. 1, 2t>9; Merlin, Qvest., v* Localairie perpétuelle; MM. Duvcrgler, t. 3, w 195; Troplong, Louage, n» 53.

Tel est le polni de vue sous lequel l'assemblée constituante a considéré ce contrat, lorsqu'il s'est agi de savoir si l'on autoriserait le rachat des redevances créées par ces sortes de baux. Tronchel, dans un rapport qu'il Ht sur la question même, établit, d'après nous par des raisons sans réplique, que le bail à localairie perpétuelle emportait, au profit du preneur, une véritable aliénation de la propriété. Nous croyons devoir donner ici, d'après M. Duvergier .Conlin. de Touiller, l. 3, n» lus), un extrait assez étendu de ce rapport, dans lequel se trouvent indiqués les stipulations et les effets ordinaires des baux à locatairie perpétuelle. « l'n usufruit perpétuel est une idée sauvage cl peu eotorlliablc avec les idées communes; il en est de même de I Idée \ae ce contrat est un cisaillement de la propriété en deux parles, lequel réserve à I un la propriété, à l'autre une jouissance lerpéturlle; cette idée ne signifie rien, ou ne signille autre chose sue ce genre de propriété active que l'on suppose également réservée au bailleur dans le bail à rente otdinaiie. La stipulation qui assujettit le preneur à des améliorations, et celle qui lui ina, sont communes au lu I a rente ordi-

LOUAGE K lOCATAinii; PLUPÊTUELLB.

., et qu'il est tenu d'en payer la taille en cas cfl des fruits.

4. Par sa nature , l'acte de locatairie perpétuelle n'était point léodal; ainsi, on ne peut le déclarer aboli par les lois révolutionnaires qu'autant qu'il porterait des caractères spéciaux de féodalité (V. Conf. Merlin, QuesJ., v Locatairie perpétuelle). — Jugé, en conséquence, que te rendage pour bail à locatairie perpétuelle n'est ni aboli ni susceptible de la retenue du cinquième aulorisce par la loi du 1" dée. 1790 et par celle du 10 juin 179 « (Cas*. 14 vent, an 5, MM. Chabroud, pr., Lecoinle, rap , aff. Glrod C. Monniol).

&. De tout ce qui précède II résulte, ainsi que le fait justement observer M. Troplong (n* 54, in fine) , que les baux a lointaine perpétuelle anciennement constitues et qui n'auraient pas été affranchis par le rachat de la redevance stipulée a l'origine, ne pourraient, sous aucun rapport, être assimilés aux bau\ à ferme, et que, dès lors, le créancier de la rente ne pourrait invoquer le privilège élabli par l'art. 2102 c. nap. pour garantir le paiement des loyers et fermages des immeubles.

«J. L'existence du scbauffeli eclb ou de la locatairie perpétuelle doit cire considérée comme suffisamment établie par les trois circonstances suivantes: 1° abseure de bail ; 2» possession constante pendant un siècle et demi; prestation uniforme de redevances pendant le même espace de temps (Colmar, 18 janv. I82S) (l).

».llaétéjugé:l«qiieW>preiinird''iu héritage arrenté qui aliène, estlenu de tous les arrérages échus au moment de l'aliénation iMœes, 2" frira, an 14, M. Vailles, pr., aff. Begon C. Masscquan) ; — 2° Que lorsque le preneur d'un bail à locatairie perpétuelle a soumis tous ses bien* présents cl à veuir au payement de la rente, il est tenu personnellement du service de celte rente pour les arrérages tant échus qu'à échoir (même arrêt) ; — 5* Que le preneur d'un bail à locatairie perpétuelle, qui a obligé ses biens

(1) Eipict : - (Le maire d« Strasbourg C. Salmoo.) — Un arrêt par débat de la cour deColniar du 17 déc. 1827 avait statue en ce» termes : — « Attendu qu'il est» établi dan* la iau-%- que , déjà en 1079 , les ancêtres des appelants détenaient les biens immeubles dont il s'agit moyennant sa canon de deux boisseaux et demi de grain par chaque arpent;- Que les eolligenlrs de 1756 et 1709 etabli»»<mt que le* même» biens étaient encore en la possession de et- individus, moyennant le même canon uniforme, et qu'il est constant qu'en 1S-H les apprlanls en jouissaient par droit d* succession , et qu'antérieurement ils acquittaient le

canon; — Que cette prestation uniforme, pendant un siècle et demi, et l'absence d'un tu 1 simple, t.iruc'erisrnl bien lormellement la locatairie perpétuelle ou schautleirecbl , au probt des appelant- , et que dès lors ils doivent être maintenu» dans la jouissance de- biens, moyennant le cm «m uniforme constamment acquitté; — Parce» motifs, donne congé-défaut faute de plaider contre l'intime, et pour le profit...; éinendaat, faisant droit au printip.il , reçoit les appelants opposautr à la location des biens ruraux situés au ban d'Irmstett, compris dans une aftebe publiée le 9 sept. 1 Hit ; en conséquence, dit et déclare que l'intimé s'a aucun droit de propriété à exercer sur lesdits biens, qui appartiennent exclusivement aux appelants, savoir. 1*... suit la désignation de» buit articles d'immeubles) ; donne acl« aux appelants des oChes qu'ils nnt toujours laites da continuer à servir la rente toncicie, dont lesdits biens sont grevés, au profit de l'intimé, sou- la déduction néanmoins du cin-

U cou» ; — Donna acte aux défendeurs en opposition des offres qu'ils ont toujours faites de sertir la rente dont s'agit à litre de sthauffelrccht ou de locatairie perpétuelle ; et, persistant dans les motifs da l'a/rél par défaut du M déc. 1827, ordonne qu'il sera exécuté, etc.

Du 18 janv. 182B.-C de Colmar.-M. Millet de Chevers, 1" pr.

(8) (Borelli C. Brexun.) — Le raisc-ut.;— Attendu qu'il n'a pas èlé contrevenu i a ux dispositions des lois romaines sur I Vmpln téo-e, et que

la été légitimement et valablement condamné, puisqu'il était personnellement obligé nu payement de la rtnte qui f-iisait I objet du procès, et- que s'il avait été évincé de* immeuble» qu'il avait pris a |oca- Uirie perpétuelle, c'était par»on propre fait, la conjuration, clan» l'espace, l'ayant eu lieu que par suit* du transport qu'il avait fait de celle même acatairie à l'rbain Pages, cure de Cornillon;— Rejette, etc. Du 11 (rim.an9.-CC, secl. req.-M. Minier, rap.

(») (Corn. deUbyC. Bagnères.) — L* c/*»; — Attendu, sur le pre- ■ier moyen de la commune de Luby, que si, pour admettre l'action de

faute de payement du prix, le parlement de Toulouse existait que le contrat contint le pacte comniissoire, il le suppléait dan» le bailà lotalaine perpétuelle, et aawrisait le bailleur a rentrer dans le fonds par bu CMCéde, si la rente stipulée o ctait pas servie; qu'il est, dès lors,

présents et à venir au parement de la rente foncière, n'est pas affranchi de ce payement par la confiscation des fonds i contre un tiers à qui il l aurait c'-de (Rcq. 1 1 frlm. an 9) (2).

6. La condition résolutoire qui , d'après la jurisprudence da parlement de Toulouse, devait être écrite dans le contrat da vente pour avoir son effet, était, d'après la même Jurisprudence, sous-entendue dans le bail à locatairie perpétuelle , bien que ce contrat pùl avoir le caractère d'une aliénation (Pau, 30 mars 1 837.) (5). — Et il a été jugé que la faculté accordée par la loi de faire résoudre le bail à locatairie perpétuelle à défaut ds payement de la rente, peut toujours être exercée par le bail» leur sans qu'il soit nécessaire qu'il ait pris aucune inscription pour en conserver le droit ; que le pacte commlssoire attaché par la stipulation on par la jurisprudence aux baux à locatairie perpétuelle n'est pas aboli par les nouvelles lofs (Cass. 1 1 oct. 1814) (4).

9. Mais quel était l'effet de cette danse résolutoire, soit qu'elle fut sous-entendue, soit qu'clla fût formellement exprimée? — 11 a été jugé à cet égard ; t» que toute clause résolutoire stipulée, dans les baux à locatairie perpétuelle, à défaut de payement aux époques déterminées, était, sous le parlement de Toulouse, essentiellement comminatoire; et que, la résolution devant être demandée en Juslire, le Juge pouvait, suivant les circonstances, accorder au locataire un délai pour purger la demeure ; qu'il en esl de même sous l'empire du code Napoléon iToulouse, II mai III S, aff. Ilispa C. Faur); — 2* Que la clause apposée, sous l'anrien droit, dans un bail à locatairie perpétuelle, que le contrat serait résolu, faute par le preneur de payer la rente aux époques déterminées, ne peut , depuis le code Napoléon, être considérée que comme comminatoire, et que la résolution a besoin d'être ordonnée par le juge (Toulouse, 20 août 1812; 21 mars 1815; (5); — 5» Que le juge peut même, suivant

inutile de rechercher si celte espèce de bail transportait ou ne t ras portait pas la propriété au preneur; que, quand il aurait eu l'effet d'une véritable aliénation, on ne pourrait prendre droit de cet» circonstance pour lui appliquer les régir» établie» par la jurisprudence a l'égard de la vente, puisqu'elle t avait dérogé quanta ce contrat. Du 30 mars 1833.-C de l'au.-M. de Figarot, pr.

f4) (GalonierC. Vors.) — La cors; — Vo les art. 1 et S, til. I, de la loi dq £9 déc. 1790, et les art. 1 et 3, tit. S, de la même loi;— Va la lai du 11 bruni, an 7 et autres sur le régime hypothécaire; — Attendu que, d'après les art. 1 et 3 précités du ht. 3 de la loi du 28 déc. 1790, le rachat autorisé par l'art. 1, til I, de la même loi n'a rien chincê a la nalure des rente» foncière» ni aux droits en résultant pour le bailleur ; que, suivant les lois de la jurisprudence ancienne, le pacte canmissoirc était de la nature du contrat de bail a rente foncière, et que ce principe a même été appliqué à tous les contrats svoallagmatiques par l'art. 1181 c. civ.; qu'il suit de la que le droit qui eompète au bailleur de rentrer dans son fonds, en vertu du pacte çommisso défaut de payement de la rente foncière, et, au moins dan» son , cation au preneur et vis-à-vi-de ce dernier, absolument élrai sur le régime hypothécaire, et se conserve indépendamment des lilcs établies par ces lois; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en déniant au deur l'exercice de ce droit, sous le prétexte du défaut d'inscription des* ■art sur les biens affectés a la rtnte, a fait une fausse application des lois sur le régime hypothécaire, et formellement violé le* ait. 1 et S, lit. 5 , de la loi du 20 dvc. 1790; — Ca«e.

Du 11 or t. 18U.-C. C, sect. civ. -MM. Mourre, pr.-Boyer, rap.

(5) 1" £<p4et ; — ( Veuve Gailhard C. Aoglade. ) — La cor» ; — Considérant que, quoique le bail t locatairie qui donne lies au procès ait été passé sous l'ancienne législation, cependant il s'agit d'arrérages de mites èebus depuis ta promulgation du code civil, de l'exéculion de ce contrat soas le code; d'où il résulte qu'il faut s y référer, sans qu'on puisse dire qu'il y a précisément effet rétroactif à consulter ses dispositions;— Considérant que, d'après la clause résolutoire apposée au bail à locatairie du 1 i janv. 1760, ce bail devait être comme non avenu, si le preneur laissait passer deux ans sans payer la rente stipulée; mais celte clause ne peut être coo-idêne comme avant opéré, de plein droit, l'an— notation du bail, sans qae lesdits Angfade aient pu porger la demeore, même nprès la eèdule qui leur avait été signifiée pour venir se concilier sur la demande qu entendait form dècuerpissement et en payement de la i llsS et lisi du code, il ne parait pas que, d'après I un ni l'autre de ces articles, soit qu» la clau-e résolutoire ail été stipulée, seit qu'elle ait Usa dans un contrat synallacmatique, i dé }.<«, , dressas que la clause da t

Mitre, 4

eux la dame Gailhard , ea — Si l'on consulte les art.

es circonstances, accorder au locataire no délai pour purger la demcuie (même arrêt du 21 mare 1815}.

f •. Au contraire, il a été jugé : que la clause portant que le contrat serait résolu, faute par le preneur do payer la renie

juge, comme l'a annoncé l'orateur du gouvernement, M. Bigot de Préameneu.dans son discours au corps législatif sur cette partie du rode civil ; et ladite Gailbard Tarait si bien reconnu elle-même, qu'au lieu «l'aller se mettre en possession des biens locatès , sans forme ni ligure de procès, après la cessation du payement de la rente pendant deux années, comme la clause de son bail prise & la lettre le lui aurait permis, elle s'est crue obligée , au contraire, de recourir à la justice pour obtenir ta permission d'exécuter cette clause ; — Considérant que le code civil présente, pour les ventes, une disposition expresse dans l'art. 1656, pour ordonner que la clause résolutoire n'admet aucune modification, mais après une sommation pour mettre en demeure ; d'où il faut conclure que, puisqu'il a fallu une disposition expresse pour faire opérer cet effet a la clause résolutoire, par rapport aux ventes, les art. 1183 et 118t n'auraient pu lui donner, en régie générale, la même force; do même, on voit que le code, pour que la pleine déchéance soit de rigueur dans la faculté de rachat, I a déclare par une disposition expresse dans l'art. 1661. Ces dispositions auraient été cocore inutiles, si tes art. 1183 et 118* eussent suffi pour faire produire indistinctement les mêmes effets à toutes les clauses résolutoires sans exception ; d'où il résulte qu'on ne peut exOtuter, arec la rigueur dont veut user ladite veuve Gailbard, le bail à localairie du 14 janv. 1760, lorsque lesdits Anglade, w une simple cédule en conciliation, ont voulu payer et offert 1 deniers découverts ce qui était dû de la rente, — Considérant, d'ailleurs, que, si l'on voulait se référer aux dispositions de l'art. 1656, quoiqu'il oe soit lait expressément que pour les actes de vente, bien différent* par leur nature des baux k localairie, tl aurait fallu une sommation précise pour constituer en demeure lesdils Anglade, et que ceux-ci fussent venu» demander du délai.

On voit, au contraire, qu'il n'y a qu'une cédule de citation au bureau Gailbird annonçait vouloir se concilier sur la

LOUAGE A LOCATAIRIE PI PPÊTUELLE.

de paix, ou ladite veuve Gailbard rlnye résolutoire de l'acte du 1* janv. 1760, et sur le payement des arrérages dus. On ne peut considérer cette cédule de citation au bureau de

paix que comme contenant un projet sur lequel ladite veuve Gailbard voulait pouvoir terminer par voie de conciliation, et non la sommation dont parle l'art. 1656 ou l art. 1139 du code, vu qu'elle aurait dé manifester une volonté expresse de ne vouloir que l'exécution littérale de sou acte de vente. Sur cette cédule, lesdils Anglade n'ont pas demaaivde délai, ils n'ont pas attendu de paraître au bureau de paix pour se ibérer. La veille de l'échéance de la citation et le 20 juin, ils ont fait o*rir réellement à ladite veuve Gailbard, 4 deniers découverts, les deux années d'arrérages échos , avec une somme pour les frais. Ils ont rvavuvelé cette tfre le lendemain , à deniers découverts, au bureau de paix ; la veuve Gailbard a fait refuser alors seulement, sous prétexte d'insutB- Moce, ce qui annonce qu'elle n'opposait donc plus la déchéance , si la somme offerte se trouvait suffisante ; et elle l'était, puisque ladite veuve Gailbard ne l'a jamais contesté depuis. Lesdils Anglade ont ensuite consigné ; en sorte qu'ils n'ont rien négligé pour se mettre a l'abri de toute action de déchéance de la part de ladite Gailbard, et pour purger euxmêmes la demeure, les choses étant encore entières; aussi ne plaidentils pa« et n'ont-ils jamais plaidé pour demander un délai, mais pour justifier qu'ils ont purgé la demeure en temps utile , avant qu'ils pussent être déchus. Dans ces circonstances, on ne pouvait donc leur opposer même les dispositions de Tari. 1656, fût — il de nature k régir les baux a localairie, tandis qu'il oe parle que des actes de vente ; — Considérant que l'art. 1919 du code ne se rapporte aussi qu'aux rentes constituées a prix d'argent ; ou ne pourrait donc l'invoquer pour tout ce qui est relatif au bail a localairie du 14 janv. 1760. Mais voulût-on invoquer les dispositions de cet article, il dit seulement que le débiteur peut être cootrainl au rachat, s'il cesse de payer la rente pendant deux ans. Ces expressions, peut an, prouvent qu'il est donc li bre au juge de le contraindre ou de Teo affranchir suivant les circonstances, et en se référant aux régies ordinaires des obligations , comme Ta observé M. Maleville sur cet article du code. Lesdils Anglade devraient donc encore, d'après cet article, s'en prévaloir avec avantage, puisqu'ils nu demandèrent pas de délai; mais qu'ils ont offert réellement les deux années échue* aussitôt que ladite Gailhard leur a tait connaître la simple intention de se concilier avec eux sur l'exécution du bail à localairie du 14 janv. 1760. Il n'y avait eu de leur part qu'un simple retard , et non un refus de payer, puisqu'ils purgèrent d'eux-mêmes ce relard avant qu'il y eut aucune poursuite capable d« les faire déclarer déchus. Par les mêmes motifs, ils doivent être relaxés de la demande en remboursement du capital de la rcote de 9,T50 fr., constituée le 10 sept. 1768; — Considérant que ladite veuve Gailhard est donc mal fondée dans sa demande en dèguerpisseroeM et eo remboursement du capital de 8,750 fr. de la rente stitoéo ; — Par ces motifs , démet la veuve Gaillard de sou Du 90 août 18I9.-C. de Toutou^e.-M. Dèsaaars, 1" pr. r flrfta:-<, Vidal C.Cabrol.)— Lacotm;-/

que le

comminatoire, alors surtout s'est pas occupé de purger la demeure oà il temps (Toulouse, 31 août 1808) (l).

la condition résolutoire pour le cas où Tune des parties m satisfera point à son engagement, n'a pas été exprimée dans les contrats synalksmatiques, et qu'elle y est seulemeut sous-entendue, le juge est autorisé par l'art. 1164 c. civ., k accorder un délai, selon les circonstances, au défendeur à la demande en résolution ; que ce principe, porté pour les con» trats ou obligations conventionnelles en général , est particulièrement appliqué au contrat de vente par Tart. 1655 de ce code, dans le cas on le vendeur n'est pas en danger de perdre la chose et le prix, et qu'enfin le seul cas où, eo matière de vente d'immeubles, le juge soit inhibé d'accorder un délai, c'est, d'après Tart. 1656 même code, lorsque la clause résolutoire ayant été 'exprimée k défaut de payement du prix dans h» terme convenu, l'acquéreur a été, après l'expiration de ce terme, constitué en demeure par une sommation. Or, la vente est de tous les contrats celui avec lequel le bail à localairie perpétuelle a surtout aujourd'hui le plus d'analogie ; ce bail est donc susceptible des règles ci-dessus rapportées, vu même que celui dont il s'agit ici n'exprime ni condition résolutoire ni clause pénale; eo cas d'inexactitude dans le service ou la payement de la reste convenue aux termes y stipulés, il est évident que le bailleur ou son représentant ne peut invoquer l'exception ou inhibition qu'où trouve dans l'art. 1656 précité, et qu'au contraire il est sujet aui règles tracées, soit dans l'article précèdent, soit dans Tart. 118)4; ainsi et jusque-là, le tribunal de Castres n'a pas, en droit, excédé se» pouvoirs par la concession qu'il a faite au preneur d'un mois de délai ; elle était, d'ailleurs, commandée par les circonstances : d'un edlé, le bon état où, contre les fausses assertions de Bel, tes experts ont trouvé les objets qui firent la matière du bail k localairie, écarte toute idée du danger où il se prétendait être de perdre et la chose et le prix. D'autre part, les variations et les incertitudes que Bel a manifestées sur la quantité ou le nombre de rentes noo payées par Cabrol, et qui prob-iblrment ont eu pour cause l'affaiblissement de .sa mémoire, auquel il n'a été ni en son pouvoir ni au pouvoir de Cabrol de se soustraire par des notes ou quittances privées faites au fur et à mesure des payements, Bel ayant totalement perdu la vue, sont bien propres k laisser dans l'esprit du juge des doutes sur le fait, savoir si réellement Cabrol devait autant d'arrérages que la rigueur des principes eu a fait attribuer k Bel ; d'ailleurs, le langage que les premiers juges ont attesté, dans le jugement dont est appel, avoir été tenu devant eux par Bel, annonçant de sa part un dessein affecté de laisser ou faire accumuler les armais pour y puiser on prétexte au déguerpissement qu'il méditait de poursuivre, rendait Cabrol plus digne d'obtenir le court délai qui lui a été accordé. Vainement oo a prétendu qu'il devaitluiétre refusé, eo vertu des art. 19tt et 1913 c. civ. Ces textes régissent spécialement ce qui concerne les rentes constituées» qui sont un prêt a intérêt, mais ne s étendent point aux autres contrats, tels que la vente prix d'argent, soit art. 1164 et 1655; Du »1 mars I8I5.-C. de Toulouse.-M. Désaxais, 1" pr. (I) (Caobet C. Taste.)— La corja ; — Considérant que la clause da bail du 99 oet, 1770 porte expressément que, par la seule cessation de payement de la rente pendant deux ans, le locateur pourra reprendre le possession de la pièce de terre, sans forme ni figure de procès ; qu'il y est dit que cette clause est substantielle , définitive , et que , sans eettt condition, le bail a locatairie n'aurait jamais eu lien; enfin, que dans le cas de la cessation du payement de la rente pendant deux années, le bail demeurerait pour non avenu du consentement de toutes les parties. Uao convention aussi expresse ne laisse aucun doute par elle-même sur la légitimité de la reprise de possession réclamée par le sieur Caobet, lorsque le sieur Tas le convient avoir laissé passer, non pas deux, mais quatre années sans payer la rente dont s'agit; — Considérant qu'aucune clause de cette nature ne doit souffrir de modification , suivant le* lois ta, C, D* eonJroA. wl. eom. «(«je. ; 47, D* fact. intor. «ma*. *l mrfii , et 9, C, Dtjw. mphyt.; — Considérant qoe si le sieur Teste opposa la doctrine do divers auteurs et quelques arcèts pour prétendre que ces lois n'étaient pas suivies A la rigueur, et que, malgré qoe la condition prévue parla résolution du contrat Ht réalisée, on accordait un délai pour purger la demeure, cette doctrine, en thèse, se trouve contredite par d 'iuires auteurs du plus giand poids, tels que Guy Pape en sa 171* question ; Boniface, t. 9, chap. 7, p. 999; Bornier sur ttanebin, art. 1, y" Mora ; Mornac, sur la loi S, fi\, Dt tuur. Telle est surtout l.i doctrine de Purgole, dans son Traité des testaments, n** 99 et suiv. , oh il cite des arrêts conformes à sa doctrine ; on en trouve aussi dans le Journal i a palais de Toulouse, t. 5, p. 115. Alors il o'y a pas do doute que Ton ne doive suivre l'exécution des lois eilées qui présentant l'avantage de no plus rien laisser a l'arbitraire ; ces principes se trouveraient < formes aux dispositions du code civil , qui , • i, a décidé (art. 1184) que la ré '

ou transmission de propriétés immobilières , soit k moyennant des renies eo denrées qu'embrassent les ; — Par ces motifs, a démis Vidal de son appel, et*.

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