‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 145 sur 203 · LOUAGE A NOURRITURE DE PERSONNES · texte numérisé non relu

LOUAGE A NOURRITURE DE PERSONNES

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11. La clause d on bail à locatairie perpétuelle conclu en l 787, et portant que l'Immeuble est transmis tel qu'il en a été joui jusque-là, peut être réputée enfreinte par cela que le bailleur, en exploitant une mine dont il avait obtenu la concession, a coupé les veines d'une source servant à alimenter la maison ou l'immeuble donné à bail (Rcq. * janv. 184 1, an*. Lavernèdc,V. Mines).

1 9 . Lorsque le bail à loralairie perpétuelle est résolu par le défaut de payement de la renie, le fonds rentre dans les mains du bailleur, franc et quitte de toutes charges et hypothèques du fait do preneur, sans qu'il ait été nécessaire, par le bailleur, de faire transcrire son titre ni de prendre inscription (Req. 16 Juin 1811) (1).

i S. De ce qnc le code Napoléon garde on silence absolu sur les baux à localaine perpétuelle , Il ne faut point en conclure que ces contrats sont prohibés aujourd'hui. Le code parle d'un con Irai avec lequel le bail à locatairie perpétuelle a la plus grande analogie, nous vouions dire le bail ou plutôt la venteà rente; le code, dans l'art, 530, considère ce contrat comme toujours permis; il se borne & déclarer que la rente perpétuelle qui en formera le prix, sera toujours rachetante. Nous pensons que celte décision doit s'appliquer par analogie au bail à locatairie perpétuelle qui , sous notre législation actuelle , n'est au fond qu'un bail à rente et doit par conséquent être régi par les mêmes principes. D'ailleurs, si ces principes étaient insuffisants, les règles générales des contrats suffiraient pour compléter ce qui pourrait manquer de ce côté. — V. en ce sens Merlin, Qucst., v* Emphytéose; MM. Duranton , ibid.; Favard, Rép., v Locatairie perpétuelle; Rolland de Villargues, rod. Troplong, n* 55).

14. M. Duvcrgier {eod., n* 198) pense même que, sauf la faculté d'éteindre par le rachat la redevance perpétuelle stipulée , aucun des autres effets du bail à locatairie perpétuelle que rappelle M. Tronchet dans le Apport que nous avons cité ci-dessus (o* 2), n'est incompatible avec le système de législation qui nous régit aujourd'hui.

I*. Quoi qu'il en soit, Il résulte des principes qui d'être posés, que les baux à locatairie . l'empire du code Napoléon, sont rachelables comme ceux créés antérieurement; que le preneur a le droit de propriété pleine cl entière sur le fonds, et que le concédant u'a qu'une simple créance, c'est-à-dire un droit purement mobilier (Conf. MM. Duranton, ibtd.; Rolland de Villargues, ibid.).

IH. Si le preneur veut exercer le rachat, il doit le faire u laox et suivant les conditions déterminées par la lot précitée des 18-29 déc. 1790 (M. Rolland de Villargues, ibid.).

19. Biais que devrait-on décider si le bail à locatairie, passé sous le code Napoléon, était temporaire? — 11 faudrait, dit M. Troplong {tod.} , consulter sa durée et la nature de sa redevance pour décider s'il faut l'assimiler au simple bail ou à l'ernphytéose. — Il faudrait y voir nne emphytéose , si sa durée était longue, si le canon était faible et si les améliorations à faire sur l'immeuble paraissaient être le but que .se «ont proposé les parties. On devrait y voir un bail à ferme si le canon était la représentation des fruits. M. Duranton (L 4, n» hi.i ne f.iil pas celle distinction; il semble ne voir d'une manière générale dans la locatairie temporaire qu'un bail ordinaire, tel que celui qui se contracte avec un colon partiaire. Nous croyons le sentiment de M. Troplong plus Juste.

■'est réclamée que comme sous-entendue dans un contrat *yn.)llagn>alique; enfin, à I art. 1656, portant 'jue le jupe, dan* le paelecommissoiro mit l'acte de veole , ne peut accorder de délai, quand l'acquéreur a été mis en demeure: on trouve ce même principe dans Potbier, de» ObUg., part. S, chap. 7, art. S, ■* 671. D'ailleur» , dans l'espèce actuelle, le sieur Ta*le, sommé par l'acte du 13 nov. 1806 et par celui du 15 décembre suivant, ne s'est pas même occupé de purger la demeure dans laquelle il clail depuis plus de quatre années. Les offre* et les consignation* qa'il a voulu faire après coup ont clé annulées parle jugement de première instance ; le sieur Taste n'appelle pas de cette disposition , ea sorte qu'il est bien évident que, dans ce moment même, il n'y a pas de demeure purgée de la part du sieur Taste, avantage qui loi est relu-, dan.' l'eut des choses par la clause du bail à locatairie; — Considérant que, dans ces circonstances, le jugement du tribunal de Castcisarrasin, lui a admit le sieur Taste à purger la demeure contre la clause expresse du contrat, contre le texte des loi* et contre les sommations qui loi avaient été [ailes il

Util à eeat I.

Créance 3, 15.

Guitare perpel. I.

(pur je)

Table sommaire des matières.

Locatairie t .

Lnaate emphytéotique (caractère) 1.

Obligation (citinclion.rorreoujeire) 7-S».

l'oHcation eJrUe 1.

Preuve [ linti) & Proptielé ( tion) >.

Rarhat IS.

Redevance tuells I.

perpé-

DttfastL 9 t.

Féodalité (earaci.) 4.

Table chronologique dea lois, arrêt», «to.

(rachat) 3.'

ReviUtioB ( étante nomininalalre) 9».; (payema.1) H.

Tn

An S. 14 vent. 4.

An 9. 11 tria. 7-3*.

Ad U.Ï7 tria. 7-

Kafc 1808. 30 mars VI*.

— 31 seul tO.

— Son VI» e.

ISII. U juin U.

1*14. 16 tout 9-1*, 1813. 13 mai 3-1°

—19 juin 3-1* e. — iimal9-t*

—18 teet VI*.

1814. Il orX.8.

1815. 11 Bar* 9-1

us*, te

e.,«, 1833. 30 na 1841. 4jaer

h»T. « it.

lie.

LOUAGE A LONGUES ANNÉES. — V. Louage, n«l56.

LOUAGE A NOURRITURE DE PERSONNES. — 1. Ce contrat doit être envisagé et par rapport aux mineurs et par rapport aux majeurs. — On désignai! autrefois sous le i bail à nourriture de mineurs la convention par laquelle il dicataire se chargeait, au rabais, de la nourriture et de l'e de mineurs indigents, moyennant une pension annuelle qui devait lui être payée par les tuteurs et parents désignés dans l'acle. Cette convention était surtout usitée en Bretagne. L'art. 532 de la coutume de cette province ordonnait que si des enfants, incapables de pourvoir par eux-mêmes à leurs propres besoins, n'avaient reçu aucun bien de leurs père et mère décédés , justice les fit pourvoir tur les biens de leurs prochains lignagers. La même disposition avait été étendue aux insensés et aux furieux Indigents. Lorsqu'il y avait lieu, dans l'intérêt du mineur et de l'insensé, de recourir à cette mesure extrême , le tuteur commençait par faire adjuger au rabais la charge de nourrir et entretenir le mineur moyennant une pension annuelle. Il était procédé à cette adjudication dans le cimetière ou an pied de la croix, en présence des enrants. L'adjudication prononcée, la pension était répartie entre les quatre plus nroches parents paternels et les quatre plus proches parents maternels , à la requête du ministère public. Souvent même cette répartition se faisait sur tous les parents (V. à cet égard M. Duvergler, Contin. de Touiller, t. 3, n" 244 et snlv.; V. anssl le Nouvea v Bail à nourriture, n» S).— Il n'existe plus rien de aujourd'hui.

t. Il existait une antre convention qa'on désignait également sous le nom de bail à nourriture de mineurs : c'était la convention par laquelle il était fait abandon des biens d'un mineur à une tierce personne, sous la condition de pourvoir à la nourriture et à l'entretien de ce mineur. Des doutes s'étaient élevés , dans l'ancienne jurisprudence, sur la validité de telles conventions dans lesquelles , en effet , on comprend que les Intérêts des mineurs pouvaient être lésés. Quelques auteurs pensaient que lo mineur devenu majeur avait le droit de les faire annuler, sauf à tenir compte des dépenses qui avalent été faites pour lui. La jurisprudence était incertaine sur ce point. Cependant elle penchait pour le maintien des baux (V. à cet égard Merlin, Rép., v»Bail, § 20, et les arrêts qui y sont cités).— Si un tel bail intervenait aujourd'hui, il ne serait pas obligatoire pour le mineur, car il n'est pas autorisé par le code Napoléon. Bien plus, l'art. 454 de ce code, ainsi que le remarque Merlin, Itép., foc. ci'., en n'autorisant le conseil de famille a régler que par aperçu, lors de

Dn SI soûl 1B08.-C. de Touloase.-MM. Dast, pr. -Corbière , proe.

(1) { Squiroly C. Décès-Campèoe. )— La cura, — Attendu que la loi du 10 déc. 1700 , qui a rendu rachelables les rentes foncières perpétuelles, n'a pa* changé la nature de ces rentes, et que le paete coraroissoire est de leur nature; — Attendu que l'exécution du pacte commissaire dérivant du titre originaire, résout le contrat a6 .«Km et, par conséquent, eiace toutes les hypothèques intermédiaires;— Attendu que l'arrêt contradictoire du 4 août 1808, conforme à ce principe, avait de plu* acquis l'autorité de la chose jugée, lorsque la réclamante y a formé opposition ; — Attendu qu'elle ne pouvait avoir plus de droit par' son hypothèque, qee son débiteur lui-même , qui n'avait qu'une propriété résoluble ; que , dans cet élat de choses , cette tierce opposition aurait été mal fondée , quand même elie eut été recevante: — Attendu enfin que l'arrêt attaque n'est contrevenu à aucune loi el s est conformé, au contraire, à l'ancienne jurisprudence , a laquelle le loi du 19 déc. 1790 o a parlé aucune atteinte; — Uejette.

Du ttt juin 181I.C C, t

LOUACi: 1VOUVIV\CF. ET D'INDUS! ÏAE.

l'entrée en exercice de la tutelle , le montant de la dépense annuelle du mineur, parait faire entendre que celle dépense ne peut être allouée au tuteur que d'après l étal véritable des sommes réellement dépensées. Supposons doue qu'un bail à nourriture de mineurs moyennant abandon de biens soit intervenu , de deux choses l'une : ou bien ce contrat est contraire aux intérêts du mineur, ou bien il lui est avantageux. Dans la première hypothèse, le mineur a le droit de le faire annuler, sauf à rembourse* les sommes qui oui été dépensées pour sa nourriture et son entretien; dans la deuxième hypothèse, le mineur pourra obliger le majeur a l'exécution du contrat , car lui sen! est rernaMe à s>n piaitidre.— V. en ce sens JIM. Jlerlln, Itép.,toi. o?.; Duvergicr, t. :», 2t«.

3. La convention intervenue entre deux personnes majeures et c*p»t4es , par laqnelle 1 une s'engagerait à pourvoir a tou- les besoin» de l'aulre, moyennant une redevance annuelle, serait parfaitcneol licite et devrait recevoir son exécution. <> serait h la lois, dit M. Duveigicr l»c. cit.) . un louage de services et un marche de fournitures. Cette convention serait , à défaut de rè les spéciales posée* par le code, régie par les principes généraux qui dominent toutes les conventions.

LOUAGE A NOUUMTl KK ET PATI RACE D'ANIMAUX. — *. C'est le contrat par lequel une personne s'enitage, moyennant une certaine somme, à fournir le pâturage nécessaire à la ifburrilure d'un certain nombre d'animaux , ou à les nourrir pendant un certain temps. Ce contrat n'est soumis a aucune règle spéciale, il est ré#i par les principes généraux posés au litre des contrats et obligations. Un désigne aussi sous ce nom le contrat improprement appelé cheptel dont il a été traité an mot Louage à cheptel, n«* too et suiv.

». La convention par laquelle an propriétaire d'herbages s'engage à y nourrir, pendant uu temps , un certain nombre de bestiaux oo chevaux mo\ ennant un prix tixe par tète de cheval , ne constitue pas un bail et , par suite, ne donne pas au propriétaire le privilège du bailleur et le droit de revendication accordé par l ai t. 2102-2* c. nap. Tout an plus pourrait-il résulter de là un droit de rétention sur ces chevaux jusqu'à ce qu'il ait été remboursé du prix de leur nourriture , et à supposer que , par la remise qui aura été volontairement faite de ces chevaux à leur maître, ce droit n'ait point disparu (t'.aen, o tév. et là dec. itUs, aff. Basly, D. P. M. 2. 102). Le privilège créé par l'art. 2102 au prolil du bailleur s'applique seulement , ainsi qu'il apparaît clairement d'après le texte même de cet article, au louage des maisons et des biens ruraux ; or ici il n'y a pas un tel bail , il n'y a pas même un louage de choses , mais seulement un louage d'ouvrage mélange d un marché de fournitures; par conséquent il ne peut être question d'appliquer l'art. 2102. LOUAGE A VIE. — V. Louage, n" 27 et sulv. LOUAGE D'OU Vit AGE El D'INDUSTRIE.— i .Le louage d'ouvrage et d'industrie, suivant la définition qu'en donne l uit. 1710 c. nap., est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyonnanl un prix convenu entre elles.

* en a vu, v Louage, 11° 2, quelles discussions se sont élevées sur le point de savoir comment, dans le louage d'ouvrage, doivent flic appliquées aux parties les qualifications de /orateur et de conducteur. Pour nous, nous avons pensé que, par analogie avec ce qui se passe dans le louage des choses, le locateur est celui qui promet son travail, et que le conducteur est celui qui s'engage à paver une certaine somme pour prix de ce travail. — « 11 y a, dit l'ai t. 1 ~~,.< c. nap., h ois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie ; t« le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un; — 2«Celui desvoiluriers, tant par terre que par eau, qui se rliargent du transport des personnes et des marchandises; — .V Celui des entrepreneurs d'ouvrage par suite de devis ou marchés. » — Vous niions nous occuper successivement de ces diverses espèces de louage d'ouvrage et d'industrie.

On trouvera, v» Louage, p. 270 , note, n" 7 et 8; p. 275, note, n" 31 et sut*. ; p. r.t., note, n» t.* cl r.r., les passages de l'exposé des motlfsde M. C.alli, du r.npporlautrfhunaldcM. ilou- , et du discours au corps Icgislatil de M. Jaubert, qui se 1 et d'industrie. On trouvera aussi

a la page 278 , en note, le chapitre du titre

générales (vfi S).

Loua?» de» domestique» et Mvrftn (■» 15). Ce nu'on entend par tone-lique M ouvrier (•• ti).

Forme «tu contrat («• l!i).

Durée de renpfemtnt {n» 21).

Conte-talion? entre le maître et tes

vriers [n° 51 ).

Fin cl résolution du contrat (0* 18).

De» voiiurier- par terre et par eau (0* TO). Vc* devir et marché* In» 8S).

Obligation* qui résultent de ce contrat — Actions «

quelle» il ilonne nai^saiiee (vfl 9t).

Responsabilité de l'a.chitecle, de Teatrepreaear et l'ouvrir r, dans le cai où la chose Tient è périr

OU âpre* sa li»raison fn« liî).

Fin et résolution du contrat (n» 160),

Sect. t. — Aotioix* générale*.

S. Le louage d'ouvrage est, comme le louage des rtioses, un do droit des gens, consensuel, synallagmalique et commutatif. Comme lui, Il implique la coexislanre de trois éléments essentiels * la chose, le prix, le consentement, rrs, pretrum, consensus. Mais tandis que, dans l'un, il s'agit d'une chose àlivrer par l'une des parties à l'autre pour que celle-ci en jouisse, rrs utenda tradilur; dans l'autre, il s'agit d'une chose à faire par l'une des parties au profit de l'autre, re* facienda est. En d'autres termes, le premier de ces contrats a pour objet la jouissance d'an objet matériel ; le second a pour objet un acte. — De là résulte une conséquence importante : c'est que, landisque l'exécution du louage des choses peut, en cas de refus du bailleur, être obtenue par la force, manu militari, ainsi que nous l'avons vu v* Louage, n' 1.-.9, la contrainte ne peut être appliquée à l'exécution di louage d'ouvrage, en vertu de la maxime ntmo polest cogi ai factum, et qu'ainsi l'Inexécution de ce contrat se résout en dommages-intérêts, par application de l'art. 1 142 c. nap.

Nous devons faire observer ici que c'est précisémeot parce que le louage des choses et le louage d'ouvrage, à part la différence que nous venons de signaler, procèdent de la même nature et sont le plus souvent assujettis aux mêmes règles, que le législateur a été extrêmement laconique quand il s'est agi de ce der- , nier contrai ; il a voulu que, pour toutes les difficultés qui pour- I raient s'élever concernant le louage d'ouvrage, on s'en référât ! aux principe-* tracés concernant le louage des choses. C'est ccqui 1 résulte de la manière la plus positive du discoors prononcé an ! tribunal par M. Mourieault.

I A. Il arrive quelquefois que celui qui s'engage a confectionner un certain objet pour autrui s'engage en même temps à fournir la matière dont il sera fait; on peut citer comme exemples le joaillier à qui l'on a commandé des bijoux dont il doit fournir l'or ; le tailleur qui fait pour une de ses pratiques un habit dont il fournit le drap, etc. Quel est le contrat qui se forme dans ce cas? Est-ce un louage ou une vente? Cette question sera «

A. Il y a entre le louage d'ouvrage et le mandat ceci de commun que, dans chacun de ces deux contrats, l'une des parties s'engage à (aire quelque chose pour l'autre, et met ainsi son travail au service de celle-ci ; mais en quoi dilTérent-ils? quel est le trait caractéristique qui les distingue? C'est un point sur lequel s'est exercée des longtemps la sagacité des jurisconsultes. Les Romains s'accordaient à voir cette différence dans le prix, qui est un des éléments essentiels du louage, et qui, au contraire, est essentiellement absent du mandai, en telle sorte qu'il ne pourrait inlcrveuir dans ce dernier cuntrat sans le dénaturer. Maiidatum vis» gratuitum nullum est, dit Paul, L. 1, § 4, (T., M and. vd conl.; nom ortgineai ex officie, atque amicititi trahit. Contrariua porro est officia menés. Intervenienteenim pecunià, rts adto.0tionem et conduct»onem potius mpuïf. Ainsi, le mandai est un service gratuit qui prend sa source dans l'amitié, dans l'obligeance; dès que le salaire intervient, le mandat disparaît, kl louage se montre Voilà la pensée de l'aul. Caïus, dans ses ln»0tute^rîb. 5, g s'exprime û'uucrûaniêre tout à. • analogue;

LOUAUt; D'OUVRAGE ET DJNDUSTKIE.

In sumaui sciendum est, dit-Il, qwtih faeirndum aliquùl gratis àtdfrim, qw rumine st mercedem statuissem tocatio et conductio contraheretur, mandat» esse acltonem : veluti st fullnni pokenda cwandave vctltmenta, aut tarcinatori sarcinula data tint (V. anssi dans le même sens Justlnien, Instit , De mandata, § \%\. — Et toutefois, on admettait que le mandataire pouvait être récompensé do «s soins, qu'il pouvait rccevoirun honoraire, une rémunération; mais cet honoraire, cette rémunération, qui n'était pas un prix proprement dit, n'altérait point la gratuité essentielle do mandat, ne le faisait pas dégénérer en louage. Si remunerandigratiii konor intervenit, dit Ulpien, L. G, ff. , M and., trit mandait actio (V, également la loi 7, (T., kl and.). Ces idées avalent été adoptées par nos anciens jurisconsultes. Voici notamment en quels termes s'exprime Cujas, sur le liv. 32. l'auli ad tdiet. , L. I , ff., M and. : Nec procurator to<al sua» opéras, quamvts saktriarius is et esse potsit. Mandatum recipit solarium, qmod procuraiori prabeatur. Rectpit honorarium, et, peratto mandate, rtmuntrahonem. Mercedem, id est, prrtium aperce, non reeipi't. Hoc sunt notissima. El dans son Commentaire des i de Papinien (liv. 3, sur la loi 7, Mandat»), Cujas insiste i : Solarium non esse mercedem, sed honorartum aUoquin salariarius non esset procurator, quia procurator constituilur per mandatum, et mandatum msi gratuilum nullum; nom originem ex offeio tt amicitid trahit ; honuniim autem vantas et amicitta qratuita est ; contraria officio, contraria amictltv merces.— V.«ussl Polhicr, du Mandat, n**22s.

Ces distinctions établies , on s'était demandé quel était le caractère de la rétribution attachée à l'exercice de certaines professions d'un ordre plus relevé que les professions mécaniques, ta d'autres termes , des professions libérales, les jurisconsultes romains ne considéraient pas cette rémunération comme le prix d'un louage, car, au lieu d'accorder à ceux qui exerçaient ces professions l'action locati pour obtenir le payement de ce qni leur était dû, Ils enseignaient qu'ils devaient recourir à une action extraordinaire. C'est ce que décidait Ulpien, L. 1, 0., De extraord. cogn., à l'égard de ceux qui enseignaient le droit ou la philosophie, à l'égard des avocats , des médecins et des notaires. On voit également dans la loi I , ff., Si mmsar falsum , que, dans te droit romain, les opéraliona de l'arpenteur étalent considérées comme un mandat rétribué , et non pas comme un louage. — Nos anciens auteurs avaieut suivi les mêmes errements, a II y a, dit notamment Pothier, Mandat , n"* 20 et suiv., certains services pour lesquels, quoiqu'ils dépendent d'une profession libérale et qu'en conséquence Ils appartiennent au contrat de mandat plutôt qu'au contrat de louage, ceux qui les ont rendus sont reçus en Justice à en demander la récompense ordinaire. Tels sont les services que rendent , dans leur profession, les médecins, les grammairiens, les maîtres de philosophie ou de mathématiques. L'action qu'ont ces personnes pour demander une récompense de «s services n'est pas l'action ex locato, c'est persecutio extraordinaria. Car celte récompense n'est pas un loyer: ce n est pas an prix de leurs services, qui sont inestimables de leur nature ; «Ile se règle sur ce qu'il est d'usage le plus communément de donner pour ces services dans le lieu où ces personnes exercent leur profession. Cette action est fondée sur ce qu'il est de la justice et de l'intérêt public que les personnes qui se dévouent à ces s trouvent, dans l'exercice qu'ils en font, de quoi sub- 1 leurs besoins , et de quoi élever leurs familles. C'est pourquoi, lorsqu'il se trouve des gens assez ingrats pour leur refuser la récompense ordinaire , la Justice vient à leur secours, et leur

donne une action pour l'exiger Observez, dit-il un peu plus

loin, la différence entre les récompenses et le loyer d'un service. Lorsque J'ai payé ce loyer, je suivent! 'renient quille envers celui qui me l'a rendu; je ne lui dois ni remrrclnicnts, ni reconnaissance Mais, quoique j'aie pavé u récompense qui est due par 1 usage pour des services qui dépendent d'une profession libérale, que sont ceux d'un médecin, cette récompense que j'ai payée, o'étant pas le prix de ces serv ices qui sont inestimable!', elle ne n'acquitte pas envers celui qui me les a rendus de U reconnaissance que je lui dois pour ces services.» A la vérité Cuj.;?.dans »n Commentaire des Répuuscs de Papinien (lib. r, . sur l.i lui 7, Uandati), parait considérer le ministère des avocat cl celui des 1 louage , et leur salaire comme un véritable

prix, un véritable loyer; mais V. Troplong (Louage, n» 799) montre très-bien qu'on ne doit voir dans les paroles amères qu'il emploie à cel égard que l'expression de ressenlimoriispersonnets. Le même Cujas, en ses observations, liv. 2, c. 27, semble voie un louage d'ouvrage dans l'enseignement du droit par un professeur ; mais c'esl qu'il suppose que ce professeur avait , contra l'habitude, stipulé un prix : Et juri* pmfes?ar, dit-Il , « ad dotendum sua* opéras exhibcat , ac de mervede ftaciscatur, to/alor est; discipuh sunt conductores. Coquille, OuOiSt. 197, avait rangé les procureurs adUtts parmi les locateurs d'ouvrage; mais

1 Pothier, n* 125, établit que l'opinion contraire avait prévalu.

I —V. Avocat, a- 241 et s.; Honoraires, n- I els.j Industrie, n»» 107 et s.; Prescription, Privilège, Servitude.

On voit par ces développements quelle était la doctrine consacrée par le droil romain et par noire ancienne jurisprudence sur les caractères instinctifs du louage d'ouvrage el du mandat, et sur la différence capitale qui exlsle entre le prix, qui est un élément essentiel du premier, et les honoraires qui viennent souvent s'sjoutflr au second. Que doit-on penser aujourd'hui de ces distinctions ? Le code Napoléon a-l-il entendu se les approprier? At-il eu, au contraire, la volonté d'Innover? L'art. 198G porte que le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire; mais il s'agit de savoir si la stipulation d'un prix dénature le mandat et fait de ce contrat un louage d'ouvrage. — Arppelè à se prononcer sur la question devant la cour de cassation , a propos des honoraires dus au notaire , Merlin (V. au uép., v« Notaire , § 6 , n* 4) a soutenu la doctrine exposée par Pothier et généralement adoptée dans l'ancien droit , comme devant toujours être suivie : • Sans doute , a-t-il dit , il est des espèces de travaux qui , par cela seul qu'ils sont ou doivent être payés , soit d'après une convention expresse , soll d'après une convention tacite , font dégénérer le mandat eu vertu duquel Ils sont faits en contrai de louage... Mais H est des travaux qui , bien que salariés , ne font pas perdre à celui qui les fait pour autrui la qualité de mandataire... Comment donc distinguer les travaux dont le prix est compatible avec l'essence du mandater avec les travaux qui se font en vertu du contrat du louage? Par la nature même de ces travaux , ou plutôt de l'art dont ils dépendent. Dépendent-Ils d'un art mécanique, il y a contrat de louage entre celui qui les commande cl celui qui les fait. Dépendent-ils d'un art libéral, celui qui les commande el celui qui les fait ne sont liés l'un envers l'autre que par un contrat de mandat.» MM. Championnièrect Rigand {Traité des dr. d'enreg., t. 2, p. 443) Indiquent également la distinction entre les arts mécaniques et les arts libéraux comme devant servir de base à la distinction entre le louage d'ouvrage el le mandat. Toutefois, ils considèrent celte distinction comme peu fondée en raison. Ils semblent ne se résigner à l'admettre que parce que, dans l'état de la législation et eu égard aux antécédents de la question, U leur parait impossible d'en établir une autre.

M. Duvergicr est le premier qui ail attaqué de front la théorie généralement adoptée jusqu'alors. Dans une dissertation approfondie (t. 4,n" 2fi7 et suiv.), cet estimable jurisconsulte s'efforce de prouver que la véritable différence entre le louage d'ouvrage el le mandat n'est point la où l'on a voulu la voir. Après avoir invoqué les termes de l'art. ns« pour établir que, sous l'empire du code civil , la stipulation d'un prix véritable n'est pas incompatible avec l'essence du mandat, il combat avecforcela distinction laite entre les arts libéraux et les ai ls mécaniques. I.e travail intellectuel , quelle que soit sa prééminence , n'est pas moins susceptible d'être apprécié que le travail ph>siquc,etcequileprouve c'esl que chaque jour on voit les poètes, les artistes, vendre (c'est l'expression usitée) les productions de leur talent. Pourquoi dès lors se rcluscrail-on à voir un prix véritable dans la' rémunération accordée à l'exercice d'une profession libérale , et un véritable louage d'ouvrage dans le fait du médecin , de l'avocat , du professeur, etc., qui met son savoir et son talent an service d'aetrul movennant cette rémunération? D'ailleors, la distinction entre les arts libéraux el les ai ls mécaniques n'est pas aussi nette qu'on le croirait au premier aperçu. Souvent l'intelligence joue un plus grand rôle dans la fabrication d'une machine que dans la composition d'un livre ; cl le travail de tel mécanicien l'emporte de beaucoup, comme œuvre de l'esprit , sur la production de tel artiste. 11 faut donc rejeter la vieille distinction faite par les an.

LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTP.IE. — Sscr. I.

leurs entre le prix et les honoraires, entre les professions libérales et les professions mécaniques. Mais alors quel est le caractère précis par lequel le mandat diffère du louage d'ouvrage? Le vrolci, selon M. Duverglcr : le louage d'ouvrage consiste dans l'obligation de faire une chose, moyennant un prix, il y a cela aussi dans le mandat salarié. Mais celui qui loue son travail agit en son nom, les actes qu'il fait émanent de sa volonté et de sa capacité personnelle. Au contraire , le mandataire agit au nom du mandant; c'est la capacité et la volonté du mandant qui donnent forcée! effet à sesactes. A l'appui de celle doctrine , M. Duvergier invoque la disposition par laquelle lecode Napoléon a déterminé le caractère et les effets du mand.it, notamment les art. 1 984, 1991, 1998 , 2004 et 2007 ; il invoque également la maxime: I Quimandat ipse fecisse videtur. D'où II conclut que ce qui caractérise le mandat et le distingue du louage, c'est le pouvoir donné par celui pour qui la chose doit se faire à celui qui doit l'accomplir; c'est la capacité transmise par le premier au second; c'est le droit donné au mandataire d'agir au nom du mandant, de le représenter, de l'obliger envers les tiers et d'obliger les tiers envers lui. — Cette doctrine de M. Duvergler a obtenu l'adhésion des annotateurs de M. Zacharia? (Y. l 3 , p. 34, note i); et cet ôulcur lui-même parait l'avoir adoptée.

Mais elle a trouvé dans M. Troplong (n»« 805 et suiv.) un contradicteur puissant et convaincu. Ce savant magistrat soutient avec force , par des raisons de l'ordre le plus élevé, la distinction anciennement faite entre l'exercice des professions libérales et l'exercice des professions mécaniques. Il combat, dans des pages éloquentes, la funeste tendance de l'école utilitaire à ne voir, dans les diverses manifestations de l'activité humaine, que des phénomène» de production , sans tenir compte de l'esprit dominant de chaque profession. Le prêtre vil de l'autel; est-il pour cela un locateur de services? Évidemment non. Or, ce qui est vrai du prêtre est vrai également du professeur qui travaille à former l'esprit de la Jeunesse , de l'avocat qui s'efforce de faire triompher I le hou droit et qui se passionne pour la cause de son client; du ! médecin qui guérit les maladies du corps , etc. ; en on mot , de tous ceux qui exercent une profession libérale Que l'on compare ces professions avec les professions manuelles , et l'on verra que ce qui distingue les unes des autres , ce n'est pas seulement la nature de l'objet auquel elles s'appliquent , mais que c'est aussi le mobile d'action et la nature des relations qu'elles établissent enlro les parties. Le maçon qui fait une construction , l'ébéniste qui fait un meuble ne travaille que pour le gain; le professeur, l'avocat, le médecin travaillent aussi pour la gloire, pour l'humanité, pour la patrie. Quand les premiers ont livré l'ouvrage qni leur avait été commandé et ont reçu leur salaire, tout est fin:; il n'en est pas de même des seconds : entre le professeur et son élève, l'avocat et aon client, le médecin et le malade auquel il a donné des soins, il se forme des relations qui survivent au payement des honoraires , et qui constituent une sorte de parenté. C'est que les sentiments de l'ame, la sympathie, le dévouement, qui ne jouent aucun rôle dans les professions manuelles, accompagnent toujours l'exercice de ces dernières. Le poclc, l'artiste , dit-on , vendent bien leurs productions ; pourquoi donc le louage ne pourrait-il pas s'appliquer, aussi bien que la vente , aux travaux intellectuels? La vente dont il s'agit, repond M. Troplong , n'est pas une vente proprement dite. L'artiste qui a vendu nn tableau , une statue , a seul néanmoins le droit de reproduire son œuvre (ce que nous avons soutenu aussi Dicl. gén., Suppl., *• Propriété lit!., n* 18* ; mais le contraire, défendu par M. Dupin. a été jugé en aud. sol., Cass., ch. réun., 27 mai (842, au*. Gros,v»Propr. art.); et, lors même qu'il a cédé le droit de reproduction, il consene .^ol ledroil de correctiot^t^

(ï)~£ipfa( ; — (De Beaujeu C. de Rarlillal.) — Le Si avr. 1838, deux acte* forent passé» entre M. de Beaujeu, ingénieur hfdraulicieo, et . M. dt Bartillai. Par le premier, reçu en forme authentique , le «ieur de Beaujeu se rendit acquéreur du domaine de Malpassé, avec déclaration de eommand au profit da *i*ur de BarliKal, dont le sieur de Beaujeu se rendit caution pour le pavement de la tomme de 110,000 fr., restant du* sur le prix d* vente, dan» le second, leueor de Beaujeu et le -sieur de BartilUt ilipulènnt les conditions d'un traité fait entre eux pour la conduite des eaux qui se trouvaient tur le domaine de Malpassi, dans le* principales rues de Mantille : l'exploitation devait sa faire mus la direction de M. de Beaujeu, comme ingénieur, et avec les capitaux do

des productions de l'esprit ne ressemble point \ m vente d'une propriété ordinaire. On ne saurait donc en argumenter pour établir que l'artiste qui fournit son travail a autrui moyennant an salaire, loue ses services dans le sens ordinaire et légal des mot». — Quant a la notion que M. Duvergler a donnée du mandat et des caractères par lesquels il se distingue du louage , M. Troplong la repousse comme contraire k tous les textes et à l'idée que de tout temps on s'était faite du contrat de mandat (V. notamment LL. 1 , § 4, 26, § 8, B., ilandati; 22,0*., Prœscript. vert.). M. Duvergier a pris pour l'essence du mandat ce qui n'est que l'une de ses applications les plus fréquentes. A la vérité, l'art. 1984 c. nap. semble favorable à cette thèse ; mais on convient généralement que cet article estlrcs-vague et laisse dans l'ombre bien des traits caractéristiques du mandat. 11 définit la procuration , line définit pas le contrat de mandat.

Celte doctrine de M. Troplong nous parait (malgré la subtilit des distinctions qu'elle traîne à sa suite tant à cause de la différence des professions ou industries que de la variété innnie des travaux exécutés par les auteurs, artistes, professeurs, aides ou collaborateurs , mécaniciens , etc. , etc. ) plus sûre que celle de M. Duvergier. Les raisons invoquées par ce dernier auteur ne sont point, à notre avis, asseï décisives pour faire rejeter une doctrine constamment suivie depuis le droit romain , et dont II n'apparaît pas que les auteurs du couV Napoléon aient eu l'intention de s'écarter.— Mais nous croyons que les tendances de la société ont déjà modifié beaucoup les règles antiques et qu'elles sont en faveur de la doctrine plus simple que M. Duvergier a exposée.

C'est donc le prix, ce que les lois romaines appelaient merces, qui distingue le louage du mandat. Lorsque le prix fait défaut, le contrat n'est pas un louage, c'est un mandat. Il en serait de même si le prix était tout à fait minime et sans proportion avec la valeur du service (l'olhfer, n* 399 ; M. Troplong, n* 81 4).

V. Mais il n'est pas nécessaire que ce prix soit expressément convenu d'avance. El d'abord il est des choses pour lesquelles il est déterminé par l'usage ou par des règlements de police : telles sont notamment les voitures de place. Lors donc qu'on prend une de ces voilures sans parler du prix, Il va sans dire qu'on s'engage tacitement à payer le prix ordinaire. S'il n'y a pas d'usage ou de règlements déterminant le prix de l'ouvrage pour lequel il n'y a pas eu d'accord préalable, les parties sont censées être convenues de s'en rapporter à des experts dans le cas on elles ne parviendraient pas à s'entendre à l'amiable (Polhier, n» 3<J7 ; M. Troplong, ibid.).

fit. Le prix peut consister en denrées aussi bien qu'en argent (MM. Daranton, t. n, n» 224; Troplong, n« 814). — V. ce qui a elé dit sur ce point v* Louage, n* 1 oc.

•. Le louage d'ouvrage présente quelquefois une assez grande . ressemblance avec ]i société, fious en avons \u un exemple dan* le louage à cheptel (V. ce mot, n* 5). — Il acte jugé que la convention d'un partage de bénéfices, formée entre deux personnes concourant a une entreprise, n'établit pas entre elles de société, lorsque la part de bénéllces attribuée à l'une d'elles a un caractère hypothétique et éventuel, par exemple, ne doit être acquise qu'après prélèvement de celle de l'autre; et spécialement, que la convention entre un capitaliste et un ingénieur pour l'exécution de travaux d'art devant être diriges par celui-ci et accomplis aux frais de celui-là, avec clause de partage de bénéfices, peut, par Interprétation de l'intention des parties, être considérée comme ayant constitué un simple louage- d'industrie, et non comme une société, lorsque la part de bénéfices de l'ingénieur n'a dû lui être comptée qu'après prélèvement de celle du capitaliste; que du moins l'arrêt qui le décide ainsi échappe à la censure de la cour de cassation (Iteq. 20 fév. 1843) (I).

M. de Barlillat , qualifia d'ailminrslrateur. Il était convenu que les bénéfices seraient partants daDs la proportion d'un tiers pour M. de Beaaijru, et de» deux autres tiers pour M. de Bartillai, après prélèvement des déboursé' de ce dernier, et d'une indemnité «te 45,000 fr. pour le premier ; que M. de Beaujeu renoncerait a son tiers, si les deux autres tiers ne s'élevaient pas a 60,000 fr. ; que les contractant» se réservaient !e droit d'appeler des co-inlcres^ès , hjiI pour fournir dci capitaux, *>U pour partager les bénéfices ; qu'enûn h» travaux ne seraient commencés qu'après qu'on aurait un nombre de souscripteur; «ufltaol pour assurer le tuccès de l'entreprise.

Le I dm. ISSS, pendant m »»ja|« que 1« sitar de Baaajeu faitaa

LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE. — Su;t. 2, § I.

f O. Pour que le louage soit possible, il faut que le service promis soit possible. Impossibilium nulla obligalio est (L. 105, II., De reg.jur.; Pothicr, Louage, n» 395; M. Troplotip, n»816). SI l'Impossibilité était purement relative à la personne do celui qui s'est engagé à faire l'ouvrage, le contrat n'en serait pas moins valable, et l'inexécution donnerait lieu à des dommagus- Inlérêls. C'est à celui qui contracte à ne promettre que ce qu'il peut tenir.

1 1 . Le contrat serait nul encore s'il avait pour objet une action contraire aux lois ou aux mœurs. Ceci n'est que l'application au louage des régies générales qui dominent tous les contrats (V. Obligations). — Ainsi, par exemple, les» marc bis axant pour objet la prostitution seraient sans lorce légale, bien que cet le fi me commerce soit toléré par la police. 11 en sérail de même, selon Polhier, n» 390, et M. Troplong, n» 81 h, des traités avant pour objet la fabrication de ces gravures obscènes qui sont destinées a pervertir la jeunesse.

«*. Le locateur e.M-ll obligé de faire lui-même l'ouvrage auquel il s'est engagé? il laut distinguer. Si le travail ne lui a élé confié qu'à raison de sot» talent personnel, il doit le faire luimême ; dans le cas contraire, il peut le faire faire soit par ses propres ouvriers, soit même par un autre arlisan; sculemeut il est, dans res cas, responsable de la bonne exécution vis-à-vis du conducteur qui ne connaît que lui. Cette décision est conforme à la disposition de l'ait. 1257 c. nap. — Conf. M. Troplong,

1 3 . L'ouvrage doit être exécuté au temps convenu ; sinon, le retard donne lieu aux dommages-intérêts, pourvu toutefois qu'il en soit résulté un dommage réel, et non pas seulement une simple incommodité (Pothier, n*4i4; M. Troplong, n° 82a).

14. L'entrepreneur répond de la bonne exécution de l'ouvrage (L. 132, 0., De reg. jur.). Peu importe, du resle, que la malfaçon provienne de son tait ou de celui de ses ouvriers (c. nap. 1797). — Jugé cependant que le propriétaire qui a a se plaindre de malfaçon dans les travaux exécutés sur les plans d'an architecte par lui choisi n'a pas une action solidaire contre celoi-ci et contre l'entrepreneur, alors qu'il ne leur impute ni délit ni quasi-délit (Paris, 17 nov. 1849, aff. Ilarang, D. P. 50. S. 206). — L'artisan qui a reçu la matière pour la façonner en est responsable vis-à-vis du propriétaire; en sorte que, s'il la détériore, ou s'il exécute l'ouvrage d'une manière qui le rende inacceptable, il doit en payer la valeur. Nais il n'est pas responsable du dommage qui est l'cflet d'un vire inhérent à la chose (L. 13, § 3, 0., Lac. cond.; Pothicr, n° 427 ; Troplong, n» 821). — — Il a été jugé que l'ouvrier qui a reçu des marchandises pour les mettre en œuvre, répond de leur perte dans le cas d'incendie de son atelier , à moins qu'il ne prouve que cet événement ne peut être attribue à une faute par lui commise, ou que le feu a élé communiqué du dehors (Lyon, 14 mal

pour le compte rte l'entreprise, et qu'il avait prolongé , scion le sieur «le Bartillat, rte beaucoup au delà du temps convenu, celui— ci fit sommation au «ieur de Beaujeu de reprendre dan? le* vingt-quatre heures la direction des travaux, *ous peine de résiliation du traité. Cette sommation, sipmfite au domicile élu ilans l'acte du SI axr. 1838, ne (ut «uivie de réponse que le S! mars 1830, lors du retour du sieur de IVaujcu à Marseill*. I* sieur do DarliU.it se déclara en conséquence entièrement déï'Rc de tous accords qu'il aurait passés avec ce dernier, et seul propriétaire de l'entreprise.

Aseijtne en exécution du traité du Si arr. 1838 devant le tribunal civil de Marseille, il opposa d'abord ono exception d'incompétence fondée sur le < -.ir.ir li-rn commercial rte ce traité, mai* elle fut rejvtéa par jugement >'u 30 aoi'it 1 «"<», et la cause s'enirngca au fond. Le sieur de Barlill.it soutint que le truite du H avril constituait un simple louage d'industrie résoluble, un marché à forfait, à U volonté du propriétaire, aux termes rie l'art. 171H c. civ., et sous les ^militions impQfiti par cet article. Le sieur de Beaujeu faisait, an contraire, résulter '•e cet acte, de la nature des clauses qu'il renfermait, iV- eu con-t.iuecs •ns lesquelles s'étaient trouvée- les partie-, -inlout ilu but «'e I cilre- Ki*e et de la stipulation d'un partage de lnjiicfi. i - , une vMil.il.ie .i>r:eté "'«' ne pouvait être ilis-oule que p ir la volonté deux u--<.< ie-. <e qae. lu rettef siear ,\Q n,,rlill..l avait reconnu lui-même, en basant son fteeptïoo d'incompétence, précédemment écartée, sur ce que le traité de t"3«,«D le supposant valable, disait-il, aurait constitué une société

do tribunal .te Marn-ille qui, par interprétation des cir- T01I XXX.

1849, affaire compagnie du Soleil, D. P. 51. 3. 75). L'ouvrier serait même responsable du vol de la chose, à moire qu'il ne prouvât qu'aucune faute ne peut lui être Imputée, par exemple, qu'elle lui a élé arrachée par violence ; car il doit veiller à sa «aide (Pothicr, n» 429 ; M. Troplong, ibid.). Si, après que l'ouvrier a payé la valeur de l'objet volé, il vient a être retrouvé, cet ouvrier a-l-il le droit do répéter ce qu'il a payé en restituant l'objet au propriétaire? On fait une distinction. Il le peut si les choses sonl encore entières ; mais il ne le peut pas dans le cas contraire, si , par exemple, le particulier qui a reçu le prix l'aemplové à acheter un autre objet pour remplacer celui qui a élé volé (Pothicr, n« 431 ; M. Troplong, a» 825).

Sect. 2. — Du louage des domestiques et ouvriers. § 1 .—Ce qu'on entend par domestique et ouvrier.

f 5. En parlant des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un, l'art. 1779-1» désigne manifestement les doraesliqoes et les ouvriers. Il emploie ainsi celte dénomination dans un sens générique et collectif. Il en est autrement de l'art. 2271, qui s'occupe de la prescription applicable à l'action des ouvriers et gens de travail. En rapprochant cet article de celui qui le suit, ons'apcrçoit que l'expression gt ns di travail y est prise dans une acception restreinte qui necomprendni les ouvriers ni les domestiques, et désigne une catégorie de travailleurs distincts de ces deux classes. Ce sont, par exemple, les manouvriera, terrassiers, moissonneurs, faucheurs, etc. V. au surplus Prescription. Ces derniers rentrent aussi dans la désignation générale de l'art. 1779-1», laquelle s'applique à tous ceux, quels qu'ils soient, qui louent leurs services moyennant un salaire. — Voyons, maintenant, quelle est la signification précise qui s'attache & ces mots : domestiques cl ouvriers. — Car cela a de l'importance; et quant aux obligations, et quant à la manière de les prouver.

1 0. Le mot domestique n'avait pas, dans l'origine, l'acception basse qu'il a aujourd'hui dans la langue française. Cette qualification désignait, à Rome, les personnagesde haut rang attachés au service des empereurs. Ainsi Jovicn, lors de son élévation a l'empire, était, suivant AmmicnBlarcellin (llv. 23), domesticoruiu } ordinii primus. De même, à la cour des rois francs, le titre ; de domestique désigna une haute dignité (V. Ducangc, x* Domes- { ficus). Et, pendant toute la durée de l'ancienne monarchie fran* I çaise jusqu'à sa chute en 1789, on désigna sous ce nom, réputé très-honorable, tous ceux qui possédaient des charges et des cm* plols dans la maison du roi (V. Brillon, v'« Domestique et Commensaux). Mais il arrivaque, par imitation, les simples particuliers donnèrent le nom de domestiques à ceux qu'ils employaient dans leur maison; en sorte que le mot, détourné de son acception primitive, désigna à la fois et ceux qui occupaient des emplois noconstances qui précédent, donne au traité du Si avril I» quali fi cation de simple louage d'industrie; par sxtile, déclare le sieur d» Beaujeu non recevable dans sa demande en exécution de ce traité, sons la réserve, 1° d'une indemnité pour les soins par lui doonés é l'entreprise ; f» de la seconde indemnité de 35,000 fr., stipulée à son proGt, mais a la charge toutefois de ne prélever celle dernière indemnité que suivant les clauses, et conditions du traité c'est-à-dire dans le cas seulement ou M. d» Bartillat serait couvert de ses avances. — Sur l'appel, arrélcooBrmatif . de la cour d'Aix, du 11 janv. IBH, avec adoption de motifs.

Pourvoi du sieur de Deaujeo, peur fausse application de l'art. 183? c civ. et violation de l'art. 1791 même code, en ce que l'arrêt attaqué a vu un marrbé à forfait , résoluble A la volonté du sieur de Darlillal, et non un contrat de société , dan« un acte où deux personnes ont mis en commun, l'un son industrie, l'autre ses capitaux, pour l'exploitation et la conduite des eaux qui se trouvent dans une propriété, et avec stipulation d'un partage des bénéfices de l'entreprise, après certains prélèvements dans la proportion des deux tiers pour l'un des contractants, cl du, dernier tiers pour l'autre. — Arrêt.

La cour ; — Attendu que l'arrêt attaqué, en décidant que les convention- intervenues entre le sieur de Bartillat et le sieur de Beaujeu, ne constituaient qu'un contrat de louage d'industrie, et non un acte de société, n'a fait qu'interpréter les clauses desdiles conventions et les circonstances qui s'y rattachent; que, par conséquent, il n'a violé ai l'ait, 183J ni l'art. 1791 c. av.; - Rejette.

Du SO fév. I81S.-C. C. ch. req.-MM. Zanji.-ecmi, pr. -Hervé, Ttf.- L.: .iv. jL'ii., c. e^af. -l.fboi, av.

LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE.- Ssct. 2, S 3.

norablcs, comme tes anmônlcr3,lesbibliothécaires,)es secrétaires, les précepteurs, et ceux qui rendaient les services 1rs plus Inflmes (V. Dcnisart, v« Domest.; Ilcnrlon de Pansey, Compét. dos juges de paix, chap. 50, n»2: MM. Duvergier, t. 2, n° 277; Troplong, n* 847i. Aujourd'hui, dans l'usai»*, ce mot ne s'applique plus qu'à cette dernière classe de personne? ; on ne l'emploie çénéralcmenl que pour désigner ceux qui sont «Hachés à la personne du maître pour lui rendre des services de l'ordre le moins élevé. C'est dans ce sens restreint que le mot doit être pris maintenant, lorsqu'on le trouve employé dans quelque disposition de loi, et particulièrement dans le titre qui nous occupe: en effet, Il est nalorel de penser que le législateur, lorsqu'il emploie une expression sans la définir, la prend dans l'acception communément Tecue; divers textes viennent d'ailleurs à l'appui de cette interprétation : c'est d abord la loi des 19-20 avr. 1790 (art. 7), qui retranche delà domcMicité les Intendants, les réKisseurs, les secrétaires, les charretiers ou maîtres valets de labour ; c'est ensuite la loi des 2"» aoûl-2 sept. 1732, qui, excluant du droit électoral, pour cause de domesticité, ceux qui sont attachés au service habituel des personnes, admet à l'exercice de ce droit ceux dont les travaux s'appliquent à l'industrie, au commerce, à l'agriculture ; c'est enfin le décret du 3 oct. t SI n, rclatifii la police des domestiques, lequel, charseant les intendants de remplacer les maîtres dans l'accomplissement de certaines formalités, montre bien par là qu'il ne les range pas au nombre des domestiques. Nous pensons donc, avec MM. Duvergier (n» 278) et Troplong ;nB 843), que cette expression, dans le code nap., désigne seulement les serviteurs à gages, qui donnent leurs soins a la personne ou an ménage du maître, ou qui l'aident dans les travaux agricoles, et qui, d'ailleurs, logent et vivent dans sa maison ; mais qu'elle ne comprend ni les aumôniers ni les bibliothécaires, secrétaires, précepteurs, intendants, ni les commis des marchands, ni les clercs des notaires, avoués ou huissiers, ni les élèves en pharmacie, ni enfin aucune des personnes qui exercent chez autrui une profession libérale, encore bien qu'elles soient logées et nourries chez celui qui les emploie. — L'Interprétation étendue a été, au contraire, adoptée par MM. Duranton, t. 17,n°227, uole; Dclvincourt, t. 5, notes, p. 21 1 ; Carré, Just. de paix, n* ifiQ ; lienrion de Pansey, /oc. cit.; Merlin, Rép., v* Juges de paix , § 17, n* I. Mais ces auteurs paraissent avoir docilement suivi les idées ancienne ruent reçues sans tenir compte du changement qui s'était opéré dans la signification du mot. — V. Compét., Prescript., Serviteur.

1 7. Voyons maintenant ce qu'on doit entendre par ouvrier». Les ouvriers proprement dits sont ceux qui concourent, sous la direction d'un maître ou patron , à l'exercice d'une profession manuelle, d'un art mécanique : tels sont, par exemple, ceux qui travaillent chez un menuisier, un serrurier, un charron, un mécanicien, elc. Mais, dans un sens plus large, il comprend tous ceux qui, n'étant pas domestiques, rentrent dans la dénomination générale de gens de travail, r'est-à-dire, outre les ouvriers proprement dits, les manouvriers, moissonneurs, vendangeurs, terrassiers, ouvriers de fabrique, etc., tous ceux enfin qui, moyennant un salaire, se livrent à un travail corporel. C'est ce sens large qui doit étredonné au moloutrrer* dans la rubrique de lasect. i, chap. s, du litre du Louage ; en effet, Il résulte de l'art. 1 779-I» qu'il s'agit, dans celte section, du louage des gens de travail qui t'engagent au service de quelqu'un ; or, celle section étant intitulée au louage des domestiques et ouvriers, Il s'ensuit que tous les gens de travail qui ne sont pas des domestiques sont compris dans ta dénomination d'ouvriers. —V. Industrie n« 98 et s.

18. Lesouvriers peuvent louer leur travail de deux manières : Ils peuvent s'engager au jour ou pour on temps déterminé; ils peuvent s'engagera taire tel travaJI moyennant un prix déterminé : c'est cequ'on appelle travaiileràla pièce ouàla tache. Dans le premier cas, Il y a louage de services : c'est le contrat donl nous nous occupons actuellement ; dans le second cas, il y aune autre espèce de contrat appelé marché', ce n'est plus le louagedc services, c'est le louage d'industrie, réglé par les articles 1 787 et suiv. , dont nous nous occuperons ultérieurement, il est certaines professions dans lesquelles le louage de services est seul usité; ilcnesl d'aulresqui n'admettent que le louage d'industrie; enlin il en est où les deux modes coexistent simultanément et sonllouràtour employés suivant la volonté des parties.

§ 3. — Forme du contrat.

f •. Ce genre de louage a lieu généralement d'orne manière

verbale ; mais , pour que la convention soit regardée comme parfaite , il faut , d'après an usage qui parait aussi général , qnc le domeslioue ail reçu desorrÀe*. Autrement, il est autorisé à dire (cl le maître a ta même facullé) que l'engagement simplement projeté n'était pas encore obligatoire.— C'est ainsi qu'il avait été jugé au parlement de Paris, le 13 sept. 1728 (V. Henrlon de Pansey, Comp., ch. 30 : MM. Dnranton, t. 17,n* 233 ; Duvergier ; t. 4, n' 282; Troplong, n* 8i«). — Dans certains pays, la tradition des arrhes ne consomme l'engagement qu'après le laps da vingt-quatre heures. Pendant ce délai , Il est libre aux parties de se dédire, et, dans ce cas, les arrhes doivent être restituées : ta motif en est que, dans ces sortes d'engagements, les arrhes sont purement symboliques et forment ce qui est vulgairement appelé le denier à Dieu. — il en serait autrement si elles étaient de quelque importance : alors celui qui les aurait données et qui ne voudrait pas exécuter l'engagement, les perdrait; si c'était l'autre partie , elle devrait les restituer au double, comme dans les promesses de venta (Conf. MM. Henrion et Duranton, ibid.). — — Nous croyons donc qu'on peut appliquer ici, par analogie, l'arrêt qui a Jugé, relativement au louage des choses, que des arrhes données à l'occasion d'un louage pur et simple, prennent le caractère d'un dédit, ou doivent être considérées comme ta preuve d'une convention Irrévocablement formée, suivant qu'elles snnl ou non en rapport avec l'importance de celle convention ; et , spécialement , que des arrhes de 25 fr. reçues par le bailleur à l'occasion du bail verbal d'un bien rural dont le fermage annuel s'élève à 2,300 fr., doivent être réputées n'avoir d'autre but que de constater l'existence de ce bail ; que r par suite , le bailleur ne peut être admis à se désister de son bail en restituant ou preneur le double des arrhes reçues (Dijon, 15 janv. 1843, a(T. Hugonet, D. P. 43. 2. 103). — Da reste , il n'est pas d'usage de donner le denier à Dieu aux ouvriers, aux gens de peine , aux journaliers. Dans le temps des travaux (moissons, foins, vendanges, etc.. etc.), il se forme, sur ta place publique de l'endroit, une assemblée de journaliers, dite la louée. C'est là qu'on les engage pour le prix courant et pour ta journée sans dation d'arrhes (M. Troplong, n» 830).

»• Lorsque le louage de services a eu lieu verbalement, si son existence est déniée, la preuve peut en être faite par témoins, pourvu toutefois que l'objet du contrat ne soll pas supérieur à ir.ofr. (MM. Duvergier, n* 282; Troplong,^ 85l).Pour savoir si ' l'objet du contrat est supérieur ou inférieur à 1 30 fr., il faut, selon I M . Troplong <il»d.), calculer à quelle somme s'élève le prix du bail pour loulc sa durée. Ainsi, vous engagez une domestique pour un an à raison de 25 fr. par mois, la preuve testimoniale ne sera pas admissible, parce que le prix total, pourta durée stipulée, est de 500 fr.

% Z,- Durée d* l'engagement.

• ■ . La loi, protégeant ta liberté naturelle de l'homme contre de téméraires engagements, lui défend de louerses services pour toute ta durée de sa vie. «On ne peut, dit fart. 1780c. nap., engager ses

■ services qu'à temps ou pour une entreprise détermioée. » Cette règle, au surplus, n'est point nouvelle : elle était généralement admit* dans l'ancienne jurisprudence (V. notamment Fonlan, sur Mazucr, lit. des Louages, 25, n* 42; Despeisses, du Louage, sect. 2, n* 6; Roussaud de Lacnrobe, ibid.). D'où fl suit que la convention par laquelle une personne s'engagerait pour toute sa vie au service d'une autre, moyennant une somme une fois payée ou à tant par an, serait nulle et de nul effet, comme portant atteinte à ta liberté Individuelle, et comme établissant une servitude personnelle, une sorte d'esclavage (V. Discours du tribun Jaubert).— Hais, en deçà ds la limita tracée par l'art. 1780, la détermination de la durée de l'engagement est laissée à ta libre disposition des parties. — On ne peut considérer comme un engagement perpétuel de service, dans le sens de l'art. >780 e. nap. , l'obligation de vivre el demeurer avec une personne et de lui donner, à elle et à son ménage, sa vie durant, tous les soins

| nécessaires : engager ses services toutlelejBpsdf la vie de celai

< avec qui l'on contracte, ce n'est pas contrevenir à l'art. 1180 e.

| nap. (Douai. 2 fév. 1810. an*. Macquet. D. P. 51. 3 imL,

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