‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 146 sur 203 · LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE. — SECT · texte numérisé non relu

LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE. — SECT

99. ïl pourrait se faire que, sans avoir fcrracllcment loué ses services poar toile sa vie, ou l'eut fait d'une manière équivalente, en assignant & l'engagement une dorée telle, qu'il fût à peu près certain d'avance que la vie du locateur ne s'étendra pas jusque-là. C'est ce qui arriverait si, par exemple, une personne àgtfe rie quarante ans contractait un engagement de soixante ans. On comprend qirc les juges ne seraient pas tenus de résider un tel engagement; la toi n'a pu vouloir qu'il fût possible d'éluder, par un artifice aussi grossier, ses dispositions les plus positives et les plus claires. Mais où s'arrête le droit? Où commence l'abus? C'est ce qu'il est Impossible de déterminer d'une manière fixe ; tes juges ont, pour faire celle appréciation, On pouvoir discrétionnaire. C'est ce qu'enselgneDt aussi MM. DeMncourl, t. 3, notes, p. 210; Duranlon, t I7,n«226; Duvcrgler, t. 4,n'284; Troplong, n* 855; Zacharla?, t. 3, p. 54 et 55.— V. Servitude.

Z S. Lorsqu'une personne a engagé ses services pour toute sa ▼le, lé contrat se tronvc-t-ll entaché par là d'une nullité absolue qui puisse élrc Invoquée par chacune des parties, ou bien en rérésulte-t-il simplement une nullilé relative dont puisse se prévaloir celui-là seul qui a Illégalement aliéné sa liberté? — Dans l'ancienne jurisprudence , le parlement de Grenoble , par arrêt du 8 avr. 1604, rendu sur le plaidoyer d'Expilly (V. Plaid. 3), avait décidé que ta nullité était purement relative. C était aussi le sentiment de Guy-Pape, Qucsl. 3, n»lfi. Le rode Napoléon ne s'explique pas sur ce point; il se borne, dans l'art. 1780, à formuler la disposition prohibitive de l'engagement perpétuel , mais il ne dit pas quelle sera la sanction de celle prohibition. Que faut-Il donc décider à cet égard? — Il a été jugé qu'un contrat de louage de services à vie est, comme illicite, entaché d'une nullité radicale qui peut être proposée par le matlrc aussi bien que par le domestique pour faire résilier le contrat (Bordeaux, 23janv. l82-);i). Et cette doctrine est adoptée par MM. Duranlon, t. t", n* 226 ; Zacharia;, t. 3, p. 35; Duvergler, t. 4, n' 285. — Mais M. Troplong (n'856) estime que c'est l'opiulon contraire qui doit prévaloir. Pourquoi, dit-il, le maître aurait-il, dans cette hypothèse, le droit de demander fa nullité du contrat? Quel trrieî peut-11 Invoquer? Ne suffit-il pas à la protection de la liberté individuelle que te serviteur ait la faculté de s'affranchir d'an engagement qui le Hait à tout jamais? Aller plus loin, c'est dépasser le but , c'est nuire à celui-là même que le législateur a voulu proléger. Supposons, en effet, qu'on domestique s'est engagé pour toute sa vie au service du même maître; il lui a consacré ses années de jeunesse et de force; Il n'a Jamais encouru de reproches ; et l'on ptrmeltra a ce maître de venir un Jour congédier ce lidèle serviteur, lorsqu'il sera devenu vieux, sous le prétexte qu'il n'a pu valablement aliéner sa liberté! Si la protection de la loi devait être ainsi comprise et appliquée, ce serait une protection meurtrière. L'humanité , ajoute M. Troplong, so refuse à ces résultats; et il pense, fidèle en cela à la doctrine des anciens auteurs, que l'art. i~ku n'a été fait qu'en faveur du serviteur.— Néanmoins, il est de principe qu'en matière de contrat la nullité peul, sauf l'exception faite au profit de certains individus par l'art. 1 125 c. nap., élrc oppos.'c par toutes les parties, et, à plus forte raison, lorsque, comme ici, elle est fondée sur une cause Illicite (V. n* 26 et v* Obligations). — La solution contraire, admise sous l'ancien droit, ne pouvait convenir qu'à un régime ou la servitude personnelle et en tout cas les engagements & perpéluilé étaient permis.

(1) (HèriL Oorce C. Jeanne Bernard.) — La cocu; — Attendu qu«, r I* traité do II juin 1815, Jeanne Bernard avait pris l'obligation de rvir Jean de Gorce cl ses deux aile» pendant tonte sa rie; qu'il petit

d'autant moins y avoir d« Joule ..ur ce |ioini, que, par une de* Clauses de l'acle, il est stipulé qu'en cas d'incompatibilité enlre elle et les demoiselles de Goree, celles-ci seraient, après la mort de leur père, obligées de lui fournir une chambre, la nourriture et les babils, tandis que, de MO coté, elle s'oblige à ne travailler que pour le sieur de Gorce et ses Met; — Attendu qu'une semblable stipulation est formellement prohibée par l'art. 1780 c. civ.; — Attendu que, d'un conlrnl illicite, il ne peut résulter aucune obligation, et que celui de» contractants qui se refuse a l'exécuter ne peut être tenu * des dommages envers l'autre partie; — Attendu qu'au surplus Jeanne Uernunl n'avait pas conclu a ce

Ïu'il lui fol accord» de» dommage*; d'où il suit qu'en condamnant les âmes de Geice à lui payer a ee titre une somme de 800 fr., les pro- •kr»<tt£ef on! piouoact sur une tU:e non m...,.i;, .Lu; — San» s'arrêter

9 À. Mais la rupture de l'engagement contracté an mépris de l'art. 1780 donne-t-elle lieu aux dommages-intérêts?— On Invoque, pour l'affirmative, le passage suivant du rapport an tribunal de M. Mourlcault : «n était convenable de consacrer de nouveau le principe de la liberté individuelle; c'est ce que fait le projet en statuant qu'on ne peul engager ses serv.'ces qu^ temps, ou pour une entreprise déterminée. Il résulte encore du principe cette conséquence que l'engagement, «'Il n'est pas exécuté, se résout en dommages cl Intérêts. «—Mais II nous parait évident que M. Mouricault, dans ce passage, a entendu faire res-

sortir deux conséquences distinctes du principe de 1a liberté individuelle, à savoir : d'abord qu'on ne peut s'engager pour toute sa vie , et en second lieu, que, le louage de services étant un engagement de faire, l'exécution n'en peul être obtenue par l'emploi de la force dans le cas même où sa durée a été renfermée dans la limite légale , conformément à la maxime : nerno potest cogi ad fat lum. — Sur le fond de la question, il ne nous parait pas douteux qu'aucuns dommages-Intérêts ne peuvent être prononcés contre le demandeur. On ne comprendrait guère, en effet, quo celui qui ne demande que ce que. la loi l'autorise à demander pût être condamné aux dommages-intérêts. D'ailleurs , s'il en était ainsi , l'art. 1 7S0 n'aurait pas de sens , car celui-là même qui n'a contracté qu'un engagement temporaire peut toujours s'en affranchir en payant des dommages-intérêts, conformément à l'art. 1 142 c. nap. Enfin celui qui «miracle un engagement à vie sait ou est réputé savoir que cet engagement est nul; à quel titre donc pourrait-Il réclamer des dommages-Intérêts? — Telle est aussi le sentiment de MM. Duranlon, t. 17,n«226 ; Zacharue, t. 3, p. 55; Duvergler, t. 4, n« 28 G ; Troplong, n» 855. — Il a été Jugé que celle drs deux parties qui se refuse à exécuter le contrat contenant engagement de services à vie ne peut être tenue à des dommages envers l'autre partie (Bordeaux, même arrêt). — V. n» 26.

95. Dans le cas même ou la stipulation est nulle, M.Duvergier (tt/</.) dit avec raison, si elle a été exécutée pendant un certain temps, évidemment le mattre doit pajcr les services qu'il a reçus, liais le prix, ajoule-t-il, pourra être différent de celui qu'avaient fixé les parties. Leur convention sur ce point est liée à la clause qui détermine la durée de l'engagement; ainsi, lorsque l'une reste sans exécution, l'autre ne peut avoir son effet. M. Duvergler suppose qu'un domestique encore jeune a consenti à recevoir des gages peu élevés dans l'espérance de les conserver lorsqu'il sera arrivé à fa vieillesse, et II est d'avis quo maintenir, dans cette hypothèse, fa stipulation relative au prix, malgré l'annulation du traité, ce serait (aire profiler l'une des parties d'avantages auxquels elle De peul équilablcment prétendre. — Nous Inclinons vers cet avis, tout en remarquant que les engagements à vie sont extrêmement rates et qu'on doll bien se garder de sanctionner en réalité, par l'octroi de dommagcs-lnléitls «xceasite, une convention radicalement nulle.

96. lia été décidé que l'art. 1 780 c. nap., d'après tequél on ne peut engager sesservicesque pour un temps, peut élrc invoqué par lo mallre aussi bien que par celui qui loue ses services ; qu'enconsêquencc,n'e<t point obligatoire pour le niailre l'acte intervenu entre lui et ses domestiques, par lequel il s'est engagé de les garderà son service pendant toute sa vie..., que, toutefois, Il doit indemniser ces derniers du préjudice qtie le défaut d'exécution de l'acte leur fait éprouver (Paris, 20 Juin 1816) (2). — On peul objecter qu'il y a d .ns cette décision une erreur et une contradiction : une er-

à l'appel de la femme Rognât (Bernard), faisant droit sur l'appel des dames Guy et BreUibaul (filles de Gorce), le» renvoie de la demande (en exécution du contrat du ïl juin 1813; formée contre elles, ete. Du M janv. I8Ï7.-C. de Bordeaux, l™ ch.-M. Sage», pr. (1) E.ytct - (Laubepine C. époux Doueet.) -En 1821, M. de Laubépine, Agé de soixante-quimeans, voulut reprendre a son service les époux Doucct, qui avaient été ses dome<1iqoes pendant quatorze ans. Pour les déterminer a quitter un petit établissement qu'ils avaient formé, il consentit, pi racle devant notaire, à les prendre à son semée pendant tout» sa Tir, à la charge d'un salaire annuel, et d'une renie viagère de SOO fr. [ qui dcTnit prendre cours a son dëcès. — En 1823, le sieur de Laubepine vint se Hier a Paris, laissant les é|4ux Doucet sans moyen* do subsistance. Ceux-ci demandèrent la résolution du traité et 30,000 lr. ! de dommages-intérêts. — Jugement par défaut, qui accueille cette de— ' mnnrtc. - Appel p.ir I-iuheinne. Il soutenait quo le contrat devait Mit Jttl.i: c nul, comme violant l'att. 1780 c. ci». ; que cet article a'appll

LOUAGE DOUVHVGE ET l>TMilW.»r.-.t!.CT. 2, S *•

rcur, «n ce que l'arrtt applique l'art, i 780 à un cas pour lequel il n'a' point été fait; une contradiction, en ce que, considérant l'engagement comme nul, il accorde néanmoins de» dommagesintérêts à raison de son inexécution. El d'abord il est évident, dit-on, que l'art. 1780 s'applique uniquement a f engagement « du serviteur, et non point a l'engagement du maître; le texte et l'esprit de cet article s'accordent en faveur de celle interprétation. On ne peut, y est-il dil, engager ses services qu'à temps. Ce texte est positif, Il ne peut s'adapter qu'à la situation du serviteur; lui seul, en effet, engage ses services ; or, en matière de prohibition, les dispositions de la loi doix ent être restreintes au.\ cas qui y sont tormellcment prévus. Quant à l'esprit de l'art, nso, il n'est pas plus douteux que son texte. Le législateur, poursuiton, a voulu proléger la liberté individuelle de l'homme contre de téméraires engagements ; mais le maître qui prend un domestique a son service, môme pour toute sa vie, n'aliène point sa liberté, il n'engage pas sa personne; rien ne l'empêche, si les services do ce domestique ne lui conviennent pas, d'y renoncer, pourvu qu'il continue de lui paver les gages qu'il lui a promis; l'engagement que contracte le maître envers son serviteur n'e.-t pas autre chose qu'un engagement de donner ; or, il n'y a pas de principe, il n'y a pas de loi qui annule un engagement de donner à raison de la durée excessive qui lui aurait été assignée. — On ajoute ensuite , que l'obligation supposée nulle, il ne doit pas être alloué de dommages- intérêts. En eftel, pour pouxoir réclamer des dommages-intérêts pour inexécution d'une obligation, il faut avoir le droit d'exiger l'exécution; si cette obligation est nulle, les tribunaux ne peuvent pas ordonner qu'elle soil exécutée, et, par conséquent, accorder une indemnité pour son inexécution ( V . , dans le sens de ces observations, M. Troplong, n* 8ï>7). — Nous avons repoussé celte critique sur le premier point, V. n* 23, tout en l'admettant sur le second, V. n« 24 et 25.

»». La convention par laquelle un médecin s'oblige à donner, pendant toute sa vie, les soins de son art à une personne et aux gens de samaison, n'est contraire ni aux bonnes mœurs, ni à l'ordre public, ni à l'art. nso c. nap.,qui n'est applicable qu'aux gens de travail et aux domestiques, dans la classe desquels on ne peut faire entrer les médecins (Keq. 2t août 183») (t).

9*4. L'art. 1780 dit qu'on ne peut engager ses services qui temps, ou pour une entreprise déterminée. Examinons ce qu'on doit entendre par entreprise déterminée. Il peut se faire qu'une personne se soil engagée à remplir près d'une autre tel office spécial; ce sont là des services ayant un objet déterminé, mais ce n'est pas une entreprise. Ces mots entreprise déterminée supposent un certain Iraxail à exécuter, un ensemble d'actes concourant à un but unique et devant s'effectuer dans un temps limité, quelque chose enfin qui commence et qui finit; ils excluent l'idée de travaux qui se renouxcllent indéfiniment et qui sont de nature à se répéter perpétuellement. Ainsi, par exemple, l'engagement que prend un barbier de venir raser une personne lunt de fols par semaine, à raison de tant par mois, n'est pas une entreprise déterminée, c'est simplement un office déterminé quant à son objet; mais l'engagement qu'on prend envers un propriétaire de construire un mur sur sa propriété, ou d'y creuser un lossé, ou de faire pour lui la moisson, la vendange, etc., voilà des entreprises déterminées. Ainsi, pour qu'on se trouve dans co

quait par rèrjjirooté au maître comme au domestique, puisque le principe de la liberté individuelle plaide également en faveur de l'un et do l'autre; qu'il lui suffirait, d'ailleur», d'articuler un motif de mécontentement contre les époux Douret, pour avoir le droit <lc les renvoyer fan* indemnité; que, néanmoins, il consentait A rendre exigible, dès a prêtent, la rente viagère de 300 fr. — Us intimes ont répm> lu .pie le- terme* de l'art. 1780 n'étant pas prohibitif», et ne s'appliquent qu'aux dome>tique», oe pouvaient être invoqués par le maître ; <|U« on esprit répugnait dt même à cette extension, ainsi qu'on peut le voir aux motif- du code, n* 6, p. 1*3, 146, 161 ; que la liberté du m.iilre n'était pas enchaînée, puisqu'il conserve le droit de renvoyer son dome-t.que, sauf «m indemnité; que l'engagement n'èlaît pas perpétuel, étant contracté pour la vie de M. de Unbepine, et non pour celle de* époux Douret; que les motif» de plainte devaient être prouvés, l'art. 1781 atanl déroge à l'ancien droit, en ne comprenant pas ce cas au nombre de ceux sur lesquels le maître en est cru sur son affirmation. - Arrêt.

La cota; — Considérant que l'art. 1780 c. civ. ne permettant au domestique d'engager «es services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée,» doit «u conclura <wo le maître du ucul ta* i.on plu* >e liai',

dernier cas, Il faut que les travaux aient un terme fixe, résultant soit de la convention, soil de la nature des choses. C'est ce qu'en» scigne aussi M. TtopWng, n» 858.

• Il pourrait arriver qu'une personne eut engagé ses scr- ' vices pour une entreprise déterminée, mais dont la durée doit être telle que la vie de cette per.-oniic ne se prolongera évidemment pas jusqu'à la (in de l'opération. Que doit-on décider dans I ce cas? — Nous pensons, avec M, Troplong (n°85*j), qu'une distinction doit être faite.. Si le locateur de services est un simple journalier, nous pensons que l'engagement doit être annule par application de l'art. 17»t'i; en itM, si, en pareil cas, on niataten.iil les conventions des parties snus prétexte qu'elles ne \i. Vnl pns le texte de l'art. 1780, on rendrait le plus souvent illu«<irc» liMlisposillonsde cet article, qu'il serait des lors très-facile d'éluder. D'ailleurs, le mottf qui a diclé l'art. 1780, la proL. iir.n due à la liberté individuelle, ne permet pas de valider une telle convention. Tel est aussi le sentiment de MM. Duranton, t. 17, n» 22C; ZacharUr, t. 3, p. V», et Duvergier, t. 4, n« 284. Mais si celui qui s'est engage élait un entrepreneur, il en serait difi fercromenl. L'art. t7*n ne s'applique qu'aux ouvriers, il ne concerne pas les entrepreneurs, qui peuvent se faire remplacer, prendre des auxiliaires, sous-b.iiller l'entreprise, etc. Ce sont les art. 1787 et suiv. qui règlent les effets d'une telle convention.

30. En deçà de la limite tracée par l'ai t. 1780, la durée du louage de services peut être déterminée par la convention. Lorsque la convention g.irde le silence sur ce poiut, il faut s'en rapporter à l'usage des lieux. Enfin, dans le eus où le louage a eu pour objet une entreprise déterminée, c'est l'étendue du travail à taire qui détermine la durée du louage (Conf. MM. Zacharia?, I. 5, p. 55; Duvergier. t. 4, n» 287 ; Troplong, n" 860). — Une faut pas confondre le louage de servicesà tant par an avec le louage de services pour une année : en général, les domestiques attaches à la personne, comme laquais, valets de chambre, cuisinières, etc., ne sont pastensi s lou. s pour une anm e, quoiqu'ils le soient ordinairement à tant par an, en sorte qu'ils peuvent sortir comme on peut les renvoyer dans le courant de l'année (MM. Favardde Langlade, Rép., t. 3, p. 210; Duranton, t. I7,n* 229; Duvergier, ibid. ; Troplong, n« 862). — Les domestiques attachés à la culture des terres, et généralement ii ce qui tient à l'exploitation des fonds ou aux travaux de la campagne, sonl censés loués pour f un an, à moins de convention contraire : cela est fondé sur la : nécessité de faire les travaux d'agriculture dans un temps et dans ! unordre déterminé qui, pour l'ordinaire, est d'un an (MM. Favard, . Duranton et Duvergier, ibid.; Troplong, n* Sut ; V. ce qui est i diti'n/ro, n» si).

§ 4. — Contestations entre le mattre et ses domestiques ou ouvriers.

9t. l'n usage universellement adopté par les parlements du royaume voulait que, lorsque des discussions naissaient entre le maître cl le domestique sur les conditions de rengagement et \o payement des gages, le serment du maître nt, à défaut dVent, foi pleine et entière. La question avait été ainsi jugée par un arrêt du parlement d'Aix, dul« avr. 1667, rapporté par Bonilace, t. l, liv. t, lit. 39, ch. 5: par deux arrêts du parlement de Paris, du 1 4 déc. 1 764 et du 8 août 1 7i>x ; par un arrêt du grand

à l'égard de son domesîiijue, par un engagement irièsoluhle, durant toute sa vie; — Considérant, néanmoins, que la résolution tie l'engagement, témérairement contracte par le maître, peut et doit le rendre paisible de payer à son dome-liquc une indemnité, s'il en résulte pour lui un dommage ; — Considérant que l'indemnité allouée par le* premiers juges l est hors de toute proportion avec le dommage «prouvé par Douce! et M femme; — Ëmendaut, etc.

Du SO juin I810.-C. de Paris, V ch.-M. Cassini, pr. (1; (lcucLeres C. Mojon.j — La Coca; — Attendu que la eonTee- ! lion par laquelle un médeciu s'oblige k donner, pendant toute sa vie, les ] soins de son art u une («rsonne et aux gens de -a m.ii-uii, n'est contraire ■ ni aux bonne" mmurs, ni a l'ordre public ; qu'elle n'est prohibée non plus ! par aucune lot . et que l'art. 17K0 c. civ., duquel On voudrait faire résulter la probib.tion de celte convention, n'est applicable qu'aux domes- I.que* et g en.. 4e srrvite, dans la liasse desquels on ne peut faire enl irer le- meilct n> ; iju'aniM les ait. Ilôt, 1153 et 1780 c cit. n'out point été v oie ; — tiijctle.

Du il août 1859. -t:. C, cb. rcq.-MM. Zangïaeomi, pr.-Madier d« Jlotitjau, rap.-Hébcrl, av. gèn., c. t«af.-ri«/ « «*lt**ai,nv

LOUAGE D'OliVlî.U.lC l.T D lNuUol J\IK — SECT. 2, S

rrr»r!!, du 1" avr. 1704, rapports par Billion an mot Cage; et entin par la Jurisprudence constante du Chatelcl. qui non* a été transmise par Denisart, v» Domestique. V. -aussi le nouveau Denisart, v'. Domestiques cl Cages ; Duparc-Poultain, t. -J, p. t VJ; Merlin, Rép., v* Domestique, n° l. — On avait pensé «ju'r-ntin le locateur de services et le mallre, c'est le dernier qui , par son éducation, ses habitudes, sa position sociale, est le plus digue de loi, et qu'il était impossible de supposer qu'un mallre osât spéfulcr sur les avantages e la position que lui lait la loi pour enlever à un pauvre domestique ou à un malheureux ouvrier le fruit de son travail, la récompense de sueurs répandues à son profil.

:iï . L'art. I ;s 1 c. nap. a continué celte disposition, en décidant que « le mallre est cru sur son afiirmation pour la quotité des {rases, [tour le pa>ement du salaire de l'aun e échue, et pour les à-compte donnes pour l'année courante. » — Il est bien entendu que celle règle n'est applicable qu'autant que le doiuestij que n'a pas de titre écrit, ce qui est le cas le plus ordinaire. S'il en elail autrement, il n'y aurait pas lieu de recourir à l'affirmation du mallre : l'écrit ferait plciue fol.

38. Peu importe, du reste, qu'il s'agisse d'une somme inférieure ou supérieure à J W fr. : la n-gle est applicable dans tous les cas. Il est mémo à remarquer que la plu|>.u I des contestations qui s'élèvent entre les maîtres et les domestiques et ouvriers au sujet des salaires portent sur des sommes intérieures à i:,o fr., et qu'ainsi c'est particulièrement en vue de ces cas que la règle a ele établie. — V. en ce sens Toullier, t. 10, u°« 448 cl sulv.; MM. Duvcrgier, t. 4, n° ôOTi ; Troplong, n" 882.

34. Ce que la loi exige du mallre dans l'art. 1781, ce n'est pas une affirmation pure et simple , c'est une déclaration confirmée par un serment Conf. Merlin, ltép.,v» Affirmation; Toullier, t. 10, n» 453; M. Troplong, n° 883).

33. La disposition de l'art. J 7*1 est impéralivo ; il n'est pas permis au juge de s'en écarter. Ainsi il ne pourrai! pas, au lieu de déférer le serment au mallre, le déférer au domestique ou à l'ouvrier (V. en ce sens MM. buranlon,l. 17,n* 2rit» ; Duvcrgier, I. ï, n* 302 ; Troplong, n* 882).— Jugé, par application de l'art. 1781, que le maitre qui prétend avoir fait à son ouvrier des avances n'cxcédanl pas le salaire de l'année doit être cru sur sa seule affirmation pour lu fixation de la quotité de ces avances.— En conséquence, doit être cassé le Jugement qui, en cas de dis- •ord entre lo maître cl l'ouvrier sur la quotité des avances, refuse d'admettre l'allirmalion du mallre, sous le prétexte que sa demande ne serait pas vérifiée. On dirait vainement aussi que, dans ce cas, le serment n'a pas pu être déféré d'office au maître par lejugc(Cass. 21 mars 1827,(1).

3w. La disposition de l'art. 1781, étant exorbitante du droit commun, doit être renfermée dans les limites tracées par les termes de cet article. Ainsi l'allirmalion du maître ne serait pas admise pour établir l'existence du louage lui-même, si celte existence était déni''*; elle ne serait pas admise non plus pouretabllr les clauses du contrat autres que celles relatives au montant du salaire, par exemple, celles relatives à la dorée et à la résolution du bail. De même, si les piéls ou avances faits au domestique eu duienl le montant des salaires do l'année échue el de l'année courante, l'allirmalion du mallre ne pourrait être admise cor.,;ue preuve pour l'excédant tConf. M. Troplong, n«884el885).

37. Par application du même principe, MM. Duranlon, t. 17, n* j:»o, el Duverfier, t. 4, iv* 5mi, enseignent que, l'art. 1781 ne parlant pas des effets que le domestique aurait apportés chez son maître, on resle à cet égard dans les termes du droit commun; et que, par conséquent, ie-eiwteur pourrait prouver, jusqu'à la valeur de I uu fr., qu'il a apporte tels effets en entrant au service de son maître, el qu'il est sorti sans les emporter. — M. Duranlon ajoute que le iuge pourrait aussi lui déférer le serment supplcloire, si la demande n'était pas totalement dénuée

il; PotuierC. etioui Tu«le.l — La cors;— Vu l'art. 1781 c. cit.; — .\Uriitiu, en droit, qu'aux termes de l'art. 1781 c. m., le maître lit 'tu <ur son uflirination |>our à-compte donné» à ?*» ouvrier» et do- MMique» , sur l',u. lu* courante ; et qu'en (ait , c'e-t à luuqite el par ivjncc >ur l'année courante ipic la femme Tu<lo a retu le- 100 Ir. ijuo PolUer .i attirai: , en éxecution du jugement du 3 roar* I8i5, lui avoir lionne- Iûr> do sou entrée chez lui; — Qu'il suit de là qu'en infirmant >« juseincnt qui avait déféré le termcol à Polluer, el «n jujeaut fue »*

de preuve. — M. Troplong, n» 888 , objecte d'abord que, dans l'ancienne Jurisprudence, où l'art. 1781, aété puisé, on admetlait l'allirmalion du maître sur les demandes en remise d'effets, ainsi qu'il rrsulte d'une espèce rapportée par Merlin, \- Domestique, n» 4. « Consultons les probabilités, ajoule-l-ll, et mettons les choses au pire. Est-ce qu'un mallre de foi équivoque ne sera pas plus enclin à frauder sur les gages que sur les pauvres nippes lu serviteur ou de l'ouvrier? N'y a-t-ll pas plus de danger à craindre dans le premier cas que dans le second? » Nous crevons qu'ici M. Troplong est dans le véritable esprit de l'art. 1781.

3H, Le maître dont parle l'art. 1781 est celui quia pris a sou service le domestique ou l'ouvrier, encore bien qu'il soit luimême au service d'un autre. Ainsi, par exemple, un maître d'holel qui se fait aider dans ses fonctions par des gens de service que lui-même choisit et paye, est à leur égard un maître et il t être crusnrson afiirmation dans les contestations qu'il peut avoir avec eux sur les objets énonces à l'art. 1781 (Conf. M. Troplonjç, n» «Mi).— V. aussi un arrèl du grand conseil du l« avr. 1704, rapporté par Bnllon, Dict., v» Cages.

39. 11 peut arriver ^uc la contestation portant, soit sur la quotité des gages, soit sur le payement de l'année échue ou les à-compte donnés pour l'année courante , s'élève , après le décès du mallre, entre ses héritiers et le domestique ou ouvrier. Les héritiers, dans ce cas, doivent-ils être crus sur leur affirmation comme l'eut été leur auteur? Non : car tl s'agit ici d'un fait personnel au mallre et que, par conséquent, il ne peut ignorer, tandis que les héritiers, qui y ont été étrangers, peuvent fort bien ne pas le connaître. Peu Importerait, du reste, qu'ils prétendissent avoir été témoins du fait; dans celle hypothèse même, leur situation de témoins ne leur donne pas les mêmes droils que celle

: de mallre à la coniiance du juge. C'est c« qu'enseignent aussi MU. Toullier, t. 10, n° 4 50; Duvcrgier, t. 4, n»30ï; Troplon*, n° 890. — A moins cependant, font observer ces deux dei i.ie s auteurs, que les héritiers, ayant cohabite avec le maître, ayant été associés à la surveillance et au gouvernement de la maison, ne dussent être, par suite, considérés comme ayant été aussi les maîtres. C'est c« qui arriverait notamment si ces héritiers étaient on la femme ou les enfants du défunt, cl qu'ils eussent loujou.s cohabité avec lui.

40. Il est presquo Inutile de faire observer que, l'art. 1781 ne faisant aucune distinction entre les domestiques et ouvriers

. loues au jour, au mois ou à l'année, il doit recevoir son application à l'égard de tons.

31. Mais il ne concerne uniquement que les domestiques et I ouvriers loués pour un certain temps ou pour une entreprise dc- | terminée, comme le démontre l'intitulé de laseetion sous laquelle ! il est placé. — De là nous devons conclure qu'il ne saurait régir I les devis ou marchés, c'est-à-dire le louage d'ouvrage à prix fait : relativement à cette dernière sorte de louage, les parties demeurent dans les termes du droit commun, c'est-à-dire qu'elles peuvent prouver par témoins, jusqu'à concurrence de 110 fr., la convention, la confection de l'ouvrage, el le payement total ou partiel du prix stipulé. Celui qui a donné l'ouvrage à faire ne serait pas nécessairement cru sur son affirmation, comme lorsqu'il s'agit d'une contestation élevée entre lui el son domestique (V. en ce sens MM. Duranlon, t. 17, n« 237; Delvincourt, I. 3, notes, p. 21 1 ; Duvcrgier, t. 4, n» 308; Troplong, n» 889 . — C'est en ce sens aussi qu'il a été jugé que l'ouvrier d'un individu n'est pas nécessairement le domestique de ce dernier, ni son salarié à la journée ; et que la chose jugée par le jugement qui attribue à un individu la qualité d'ouvrier d'un autre n'est pas violée par le jugement qui déclare qu'il n'est ni domestique ni salarié; que, par suile, le prétendu maitre a été justement déclaré ne devoir pas être cru sur sa simple aflirmatioa (Req. 12 mars 1834, a(ï. Villa, V. Compét. corn., n* 133).

demande n'avait pas été Mifïivimmrnt nj-i:fiec p.vr le serment qiM Polluer a prêie en rxérulion «le ce |upv.i..'e! • " |" •:» Ici mariés Tusle, le tribunal civil d'Aubu?M>a a cipresschuwi viol lart. 1781 e. tiv. ; —Par ce, motifs , « t San* qu'il poil besoin de statuer sur le moyen tir* de la violation du l'art. 1350c. cit., dont il a élu inutile da s'occuper; -Gis*e.

f Du SI mars 18Î7.-C C, ch. eiv.-MM. Brisson, pr.-Poriquet, rap.- Cabicr, av. gén., c. conf.-Daltoi et Guillcwin, av.

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