L0UA0K D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE — SECT. 2. S
4t. Dlcn qu'un maître, qnl déclare qu'il ne doit rien à son domestique, doive être cru sur son serment, cependant, il n'en est pas ainsi de celui i;nl a géré pour autrui les travaux d'une tourbière, encore qu'il soit représente une quittance de gages où la
qualité de domestique est donnée à ce gérant l'ar suite. Il
peut réclamer le prix de ses travaux, fans que l'offre du maître de déclarer qu'il ne lui doit rien puisse être opposée (lieq. » Juill. 1820) {l).
«3. Il a été jugé : !• que celui qui a rei n des services non gratuits de quelqu'un qui u'est pas Sun dom>^tiqu'\ son ouvrier ou son commis, ne doit pas en être cru sur sou affirmation pour ;a quotité du salaire ou pour les payements laits à compte C. cass. belge rcj. 12 août 1831) {il; — 2' Que les cochers Jes voilures de place ne sont, vis-à-vis des loueurs ou entrepreneurs qui les emploient, ni domestiques ni ouvriers ij.v ges ; ils sont plutôt facteur* ou préposas de ces denii.'i s ; et, par suite, les juges ne sont pas obSi^-s de s'en rapparier à l'affirmation du loueur, sur la preuve des prêts ou avances
(I) Etfiett— (HurrictC. Tricot.)— in I *il , Tricot, qui avait travaillé à la tourbière d'Horriel, lui a réclamé 7.0 fr. pour gage*. — Ct'lui-ci ft répondu qu'il ne lui devait r;éti et qu'il devait èlre cru sur «a parois, pui-qu'il avait été son domestique ; ainsi nu'il le prouvait par une quittance de ses caces ou relie qualité lui èlait donné?. — Au fond, il demandé qu'il lui rende compte de la -o-siinn de sa tourbière. — Après reddition de compte, jugement du tribunal île Laon, du 51 raar» ISià, qui condamne Harnct, atteudu que Tricot n'était pas son domestique, puisque ce n'est pas d'un domestique auquel un demande coniple d'une gestion et dont on exige une quittance Je ^e*, qu'il était au contraire gérant, ainsi que celà ré-une de» fait* et cil. étantes.
Pourvoi. — Violation îles art. 1366 e! 17*1, en ce que le IribuMl a refusé à Harriet le droit d affirmer sous serment q'j'il ne dnit rien à Trirot, bien que ce dernier fût son domestique, par le motil qu'on ne réclamait pas de compte d'un domestique, tandis qu'il c»t au contraire naturel qu'un maitre réclame a son domestique un compte de la gestion qu'il lui livrait. — Arrêt.
La cura;— Attendu que le iuscruent attaqué a décide qu'il résultait des. faits et de* circonstances de la cause que Tricot n'était pas le domestique du sieur Harriet ; que, dé.-, lors , ce dernier ne peut se pUindrede la violation de l'art. 1181 c. civ., qui ne lui est pas applicable; — r.ejelte.
Dn i Joill. 18î«.-C. C, ch. req.-MM. Hetirion, pr.-Favard, rap. fï) ( J.-B. Hoclandts C. 1'. Itoelaiidls ) - La oh» ; — -sur la premier moyen et eu ce qui concerne Part. 1781 c. cit. : — Attendu qu il s'agit dans l'art. 1781 d'cnr-aajemenU de services pris par de» domestiques ou des ouvriers; — Que la cour de llruxdle», «prés eiamen de toutes les circon»lai,ce* que les débats ouverts devant elle , ainsi que les pièces pioduite» au procès, ont fait connaître . a établi en fait que la défendeur n'avait pu être considéré comme un simple commis , pur suite encore moins c omme le domestique ou l'ouvrier du demandeur son frère; — Snr le troisième mosen : — Yiolalinn des art 1550, ir>SîM 1358 t. ci». ; décisico «tira |*(i(a; excès de pouvoir ; faii'-e application «les dispositions relatives au mandat : — Altcndu qu'il résulte de tous les faits articulés dans te moyen comme constants au prête» , que le défendeur a soutenu dès le principe avoir rendu des services non gratuits a sou frère ; que ces servîtes oVUtent pas de nature n être rétribués de la manière dont le sont ceux des serviteur» ou commis a gages Bios; qu'ils avaient eu nno part on promesse de part d'intérêt dans la société à laquelle il donnait se* soins pour ob,et ;
Attendu qu'il » demande l'rcéculion des engagement» que ces services vendu» et accepte.» ont, selon lui, fait naître en sa faveur, demande qu'il a niéme eu dernière arialv-e fondée sur l'injustice qu'il y aurait à te qu'il fût permis .lu dcuiamlL'u.- dd s'enrichir a ?nn ik'.rmiciit ; — Attendu que l'arrêt, dan» son di»p«-Uif, en ecarUiit par sude de semblable
demande le» cm i ;.:.(..-.- n,J deur qui n'ait été , jr lui J que dan» le» molit» il lui a e il n'en serait pas moins vrai fttiUt et que l'imputation d tendu que la coii'idératiou qu
ci il,-. -ii- , u'a mu a.ljn^e au deteui e, et i ; ta alors même qu'on admettrait ment supposé la qualité de mandataire, ire que l'uni l ue lui a rien adjuge uilru de pouvoir u'*-l pas Ii>nJ.:o, — Aile» luol.fs erroné» ne doivent pas vicier nne décision d'ailleurs conforme aux principe», répond au»»i ,uui-aiumenl a ce qui a «te dit sur la violaliou de» règle» qui régissent > itian- Jat uin»i que sur celle de» tcxlcs invoque» dan» les i', i« et 5- moyen» ; — Sur les sixième et septième movi-us et ea te qui concerne l'enquête admiso par l'arrêt : — Attendu qu'aux termes (le l'art. I i de la loi du 3 bruni, an i, tes recours en cassation rniitro les jugements pt. :|>a raton t» et d'instruction ne sont ouvert» qu'apic- le jugi-menl dcuntif; — Par ces motifs , rejette le pourvoi en te qui canceriui la parlie de l'arrêt qui -rarlo définitivement les exceptions déduites des art. 17 81, lïll, iili et 2à77,etpourU.urp.u> |o déclare, .q:uul a pic-col, non tecc .ablc,cU.
qu'il prétend avoir faits à san cocher : Ici ne s'applique pas l'art. 1T81 e. nap. (Rcq. sodée. 1828 (s).— Conf. M.troplong, n° 88"). — Il a été décidé que, bien qu'on commerçant puisse, par analogie, Invoquer contre son commis salarié l'art. 1781 e. nap., qui veut que le maître soit cru sur son affirmation pour la quotité des pages, Il n'est admissible à se prévaloir de celta disposition qu'à titre d'exception, et non quand 11 est demandeur,' qu'il est, dans ce dernier cas, soumis aux régies générales do droit, et obligéde justifier sa demande contre son commis, qui prétend établir une compensation pour la valeur de ses gages (Rouen, 1 1; tiov. t82f.; [i). — M. Troplong V» 880 et 887) dirige contre cet arrél deux critiques qui nous paraissent fondées. Et d'abord II restreint d'une manière arbitraire la poru e de l'art. 1781. 11 est vrai que le plus ordinairement c'est le serviteur qui Intente l'action ; nuis l'art. 1 781 n'entre pasrtansla distinction de l'actionet dcl'exceplion.llest général etabsolu. S'il devait être Interprété comme il l'a clé par la cour de Rouen, il serait, pour les ouvriers de fabrique à qui le maître aurait fait des avances, un malheureux encoura-
Du 13 août 1834.-C C de Belgique, en. civ.-M. de GerUcbe, pr.
(S) fcptet : — (Gorre C. Beaufils.) — Gnrre , loueur d» voitarw , « prétendait créancier des sieurs Ikauûls et Capelain, ses encken, de 100 fr. vis-à-vis du premier, el de 63 fr. vis-à-vis du second. — Gorre avait déposé a la police les livret» des deux cockers pour ne leur étrn rendus qu'après le pavement intégral de ce qu'il leur réclamait. — Ceuxci l'assignèrent devant b; juge de paix en remise de leurs livrets, et eo condamnation 4 too Ir. de domniaîts-intéréls. — Gorre persista dans sa demande, qu'il n'nppuvait toutefois d'aoturst preuve légale; Use bornait a l'aflinaer sincère et véritable , en se privaient de l'art. 1781 e. eif.
— Le |uge dt pan rc-eta la demande, et condamna Gnrre à faire retnett/e aux deux coebers leur» livret» déposes a la préfecture de police, à la c barge par ceux-ci de pajcr ce qu'ils reconnaissaient devoir a ce dernier.
— >< Altendu , portait le jugement, que le demandeur ne représente pas de livres régulièrement tenus qui établissent sa prétendue créance.» — Appel.— tl juitl. 18S7, jugement conflrmatif du tribunal civilde la Seine.
Pourvoi pour violation de l'art. 1781 c. civ.,cn ce que les coebers de» voilures d* place sont, a l'égard des loueurs dé ces voitureS.de* domestiques H gages , des ouvriers, et que conséquemmènt leur aJHrsalian an peut prévaloir snr celle de leuis maîtres. — Arrêt.
La cuir; — Attendu que le» coebers de» voitures de place M «ont, à proprement parler, ni des domestiques ni des ouvriers; que l'entrepreneur qui le» emploie leur conlic sa voiture et ses chevaux moyennant u:i- rétribution fixe p.ir jour, par semaine ou par mois, el que ceux-ci reçoivent, pour leur propre compte el a leur» risques d'un bénéfice plus ou moins roosidénible, les rétributions des personnes qui les emploient; que, dans «ne telle position, ces cochers sont des facteurs préposes ou •erviieurs pour le commerce ; que c'était donc dans In ststèate des preuves commerciale», et «on dan» l'art. 1781 e. ci»., que tes jnges de première el deuxième iaslaaca devaient prendre leurs motifs de décision ;
— llejelte.
Du 30 dec. ÎÔÎS.-C. C, ch. req.-MM. Favard, pr.-Pardessus, rap.
(4) Etpic* s — (Duhamel C. Hootier.) — Duhamel assigne, devant le tribunjl civil do Rouen, Wuulier, qui avait ele son commis pendant dix an-, en payement d'une somme de s.iCt fr. à lui avancée en sus de snt
cages. — l'ar demande incidente, Moutier réclame, au contraire, de Duhamel, S,»16 îr — Jugement qui déchire les parties rcspcctivenienl non recevables. — Appel par Duhamel. — Il soulKnt qu'il doit être cru dans son anirmation sur h quotité de* gage» , et que se» écritures doivent faire foi contre soo commis. — Arrêt.
La coin;— Attendu que, sur l'action du sieur Duhamel contre le sieur Moulier, aux Gu» de payement de la somme de 8,*«1 fr. pour prêt à lui fait, lo »ieur Moulier a soutenu , Unt en conciliation que devant In premier juge, qu'il ne dr.ail rien au sieur Duhamel ; qu'il ne lui a jamais rien avance; que, loin d'être -on ilehileur, il était au contraire créancier sur lui pnur les cause* qu'il a développée* dans sa requête du 6 ' .a 1S23; — (tue ti le ruminer mit défendeur contre »ou commis peut, par a;ia!i j e, invoquer, en sa laveur, l'art, 1781 c. cit., il re»te ,,,«, qua.i : il -■■t demandeur, aux restes générales du droit, d'après le quelles tout demandeur doit justifier de sa demande r, — Qu'on m pe.l se créer un lilie à »oi-nièiiHf ; que, d'ailleur», le- écritures du sieur Duhamel *t peuvent être considérées comme prohantes contre le sieur Moulier; — Attendu , qu'en principe, l'aveu judiciaire ne peut élr* divi»« cunlrn celui qui l'a (ait, ».iuf le dol cl la mauvais* foi, quand ils sont évident». ;ud.e«ii miiMaJurum, par. e qu'ils font exception a toute rèiln;— 0»» le. explications données par Moulier se rattachent i de» actes continuet communs; quu les présomptions invoquée* par le siour Oubaowl soi', comhatlués par des présomption» contraires favor illes an sieur Moulkr ; — l'ar le» aulrcs motifs énonces au jugement dont M \-*\ ^nfl' —
Du lo uov. 18Ï6.-C. de Rouen, 2« cb.-M. Auai, pr.
LOUAGE D'OUVIWCE ET D'iN UàTME — Srx.T. 2, ^ 5.
KSI
gcment à lever lo pied. En second lieu, l'arrèl admet que l'arl. i 781 peut être appliqué à an commis marchand, tandis que nous avons vu qu'il ne peut l'être qu'aux ouvriers et domestiques proiremenl dits, à l'exclusion des clercs d'avoué, commis, secré- «••<* , bibliothécaires, aumôniers, etc.
44. Lorsque, entre deux individus qui devaient payer leur domestique en commun, il y a contestation sur l'action en remboursement exercée par celui de» deux qui rapporte la quittance de U totalité- des gages, l'autre partie ne peut, pour justifier son refus de payement, Invoquer l'arl. 1781 c. nap., d'après lequel le nui Ire eat cru sur son affirmation pour le payement cl la quotité des gagas de son domestique (Agen, 24 Janv. ihu) (i).
4&. Lorsqu'un Individu, qui a travaillé pour le compte d'un autre, demande le payement de ses gages, et que celui-ci soutient avoir payé, avec offres d'affirmer le paiement conformément à l'art. I7SI c. nap., le jugement qui déride que le premier n'était point domestique du second, bien qu'il eut pris celle qualité dans une requête signiQce et qu il eut précédemment délivré une quittance d'une somme reçue pour gages, échappe à la censure de U cour de cassation (fteq. 4 juill. t826, an". Ilarriel, V. n* 42).
<tv. Par une conséquence de la présomption de payement résultant du silence ducréanclcr, prolongé pendant un certain lemps, présomption qui a lait admettre dans nos lois la prescription le domestique ou l'ouvrier qui prétend avoir des réclamations à exercer relativement à son salaire doit les présenter dans un délai déterminé, passé lequel il le ferait sans succès. Ce délai fatal est fixé, pour les ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journée*, lournilures et salaires, à six mois; et pour les domestiques qui se louent à l'année, pour le payement de leurs gages, à une année (c. nap. 3271 el 2272j. — V. l'rcscripliQQ.
41. La loi du 24 août 179», lit. 3, art. jn, portait que le juge de paix est compétent pour connaître des contestations qui peuvent s'élever relativement « au payement des salaires des gens de travail , des gages des domestiques et de l'exécution des engagements respectif* de* maîtres et de leurs domestiques nu gens de travail, à quelque somme que s'élève la demande ; « et qu'il prononce sans appel jusqu'à concurrence de 50 fr. ; à charge d'appe), à quelque valeur que la demande puisse monter. Ces disposiUwiâ ont tlé modifiées par ta loi des 2% mai-u juin 1833, dont l'art, s porte que « les jugea de paix connaissent., sans appel, jusqu'à la valeur de too fr., et, à charge d'appel, à quelque valeur qne la demanda puisse s'élever,... des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au our, au Bols et a l'année, et de ceux qui les emploient ; des maîtres et des domestiques ou gens de service à gages; des maîtres el de leurs ouvriers ou apprentis, sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs à la juridic tion des prud'hommes. — Y., à cet égard, Coropél. clv. des juges de paix, n°« 1 48 cl suir.
§ 5.— .Fin et résolution du contrai.
4*1. Ce louage finit on se résout, t« par l'expiration du temps P<H)r lequel il a été contracté; 2° par le défaut respectif du maître et de l'ouvrier ou domestique de remplir leurs engagements; 3« par la mort du domestique ou de l'ouvrier; 4» par l'Incapacité Physique ou morale qui l 'empêche de remplir son service ou de faire le travail qui lui est confié; 5« par tout événement de force majeure qui mettrait obstacle à l'exécution de l'entreprise pour laquelle ses services auraient tlé loues. Nous allons nous occuper successivement de chacune de ces causes. — Mais préalablement disons qu'il n'esl pas permis aux juges (prud'hommes ou autres] de résoudre arbitrairement le louage d'ouvrage passé entre un maître et un ouvrier, sous prétexte, par exemple, que le salaire convenu ne serait pas la juste rémunération du travail, el qu'en
(1) (Laonec C. Lan ne?.) — La cor* ; — Considérant que le second eau 4a jugement est relatif à une somme de son fr. payée 4 un domestique : l'une des partie* réclame de l'autre le remboursement de la portion qai lui eompète. Or celui qui réclame est njnli de l.i quittance Je « domestique, de sa laquelle il a été ineeré que ce pavement était foil «« ses deniers ; il «*mW« que d'après cette expression U demande ne devait pas taugrir difficulté; mai» l'appelant invoque la disposition «lu code mil, d'après laquelle le* juges doiveil *'ti> tenir à IWrlion du aultrt relativement aux reclaautiau do se* dome»liquc» ; mai* il n't-i
cela celle convention blesserait Tordre public (c. nap. 11S4; Civ. cass. 20 dcc. I852.au*. Hébert, D. P. 53. I. 93).— A l'égard des conventions de salaire, V. Industrie, a- 10G el sulv.
49. Expiration du temps convenu. — Quand la durée assignée parle contrat à l'engagement se trouve expirée, chacune des parties reprend naturellement sa liberté en verlu de ce contra lui-même. Mais supposons, bien entendu, que la stipulation de la durée n'est pas d'ailleurs contraire aux dispositions de l'art. I "80 c. nap. ; s'il en clait autrement, si le louage avait été stipulé pour toute la vie du domestique ou de l'ouvrier, la résolution devrait être prononcée sur la demande de ce dernier, ainsi que nous l'avons vu précédemment ;n° 21). — On devrait assimiler à l'expiration du temps convenu l'achèvement de l'entreprise délcrminée pour laquelle l'engagement aurait clé contracté. Supposons, par exemple, que des ouvriers agricoles se soient loués pour faire la moisson : dès que la récolle sera terminée, le louage cessera.
69. Lorsqu'il n'a été rien stipulé sur la durée du louage, s'il existe ù cet égard un usage constant, l'engagement cesse naturellement et de plein droit à l'époque fixée par cet usage. Ainsi, par exemple , à l'égard des ouvriers attachés à la culture des terres, le louage, lorsque les partira ne se sont pas formellement expliquées sur sa durée, prend fin a l'expiration de l'année, conformément à ce qui a élé dit plus haut, n> 30.
61 . Nais il arrive souvent que , dans le louage de seMces, aucune durée précise n'est assignée à l'engagement, soit par la convention, soit par l'usage. Dans ce cas, il dure Indéfiniment : mais chacune des parties a le droit de résilier à volonté. Elles sont censées avoir contracté sous celle condition tacite. C'est ce qui 3 'applique, comme nous l'avons wssunrà, n" 30, au louage des domestiques attachas it la personne ou au ménage du maître, tels que cuisinières, laquais, valets de chambre, encore bien que le prix de leurs services ail dé llxé à tant par an. Le maître peut les congédier quand il lui plaît . cl, de leur côté, Ils pcpvcnl le quitter quand bon leur semble, bans l'ancien droit, Polhier n'admettait pas, en faveur du domestique, cette réciprocité. Voici comment il s'exprime à cet égard \Louage, n* 170) : « A l'égard des serviteurs qui louent leurs services aux bourgeois des villes, ou même à la campagne aux gentilshommes pour le service de la personne du maître, quoiqu'ils les louenlà raison de tant par an, il> sont néanmoins, censés ne les louer que pour le temps qu'il plaira au maître de les avoir à son service. C'est pourquoi le maître peut les renvoyer quand bon lui semble, et sans en dire la raison, en leur pavant leur service jusqu'au jour où il les renvoie. Mais il ne leur est pas permis de quitter le service du maître sans son congé, et ils doivent être condamnesà retourner jusqu'au jour du prochain terme auquel il est d'usage, dans le lieu, de louer les serviteurs, ou seulement jusqu'à ce que le maître ait le temps de se pourvoir d'un autre serviteur, lequel temps est limité par le juge. » liais celle doctrine , peu conforme à l'équiU, n'est plu; suivie aujourd nui. On admet que le droit de résiliation appartient également au maître elau domestique. Seulement ccllcdes parties qui veut user de celte laculté est lenue de prévenir l'autre un certain nombre de jours à l'avance fà Paris, ce délai est de huit jours), alin que celte dernière ail le temps de se pourvoir, sait d'un autre domestique, si c'est le tnallrc, soil d'une autre place, si c est le domotique. Ce congé est toujours donné verbalement (V. enceseus Hcnrlon. Conipél., ch. 30 ; Favard de Langlade, lu p., t. 3, p. 210; buranton, I. 17, n« 229 cl 230; Duvergier. t. 4, n" 288 et v»9 ; Zacliaria?, t. 3, p. 53; Troplong, n*« 862 et suiv.). — L'usage est même, ainsi que l'attestent Ij plupart de ces ailleurs, lorsqu'il y a des motif; un peu graves, (II- renvoyer de suilc le serviteur, en lui pavant ses gages pour lo temps qui aurait du régulièrement s'écouler entre l'averlisse-
l'ii* (jue.-lion ici de la quotité de> gage* prétendus par un domestique; !<■ partir* «ont d'accord mit ce point : le 4 rm touque ne peut rien 1 iLinirr, il a fait quittance, il n'est pat question de lui; ce «ont lei ik'iit b«au\-freiT.« , qui vivaient en commun et paraient leur domestique en commun, qui députent entre eux pour savoir lequel de* deux a fourni lis fonds pour paver le domestique; il «Vl donc pas question d'appliquer ici les disposions du ruJu civil relative» aux gea* àgagos...; — Par ces ninlif.-, met l'appel au néant. t<M ii jduv. I8i;.-C. d'Agvii.-M. Lamèo, I" pl.
Soi
LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE.- Sfct. 2, S 5.
ment et la sortie Le maître serait dispensé de payer ce surcroît | de gages si les motifs du renvoi étaient Irès-graves, par exemple, si le domestique s'était rendu coupable d'infidélité.
&«. Il a été jugé : Ie qu'un jardinier, loué à tant par année, est un domestique à gages que le maître peut renvoyer, dès qu'il est mécontent de son service, sans que le jardinier ail droit de réclamer des dommages- intérêts {fteq. 18 avr. igôl. a(T. Treulé, V. Enquête, n» 497) ;— a* Que le commis négociant aux appointements à l'année, congédié dans te courant d'une année, n a pas droit aux appointements de l'année entière . encore que le négociant n'allègue aucun motif du renvoi; qu'il a seulement droit à des dommages-intérêts pour la perte que lui cause ce congé subit et imprévu (Meti, 21 avr. 1818, aff. Texier, v'Conip. com., h°l5G;Caen,20aoùt 1 849, aff. Maux, D. l'.rvo. 2. iV ;— r.'Que, lorsque les appointements d'un commis négociant ont été répir-s à telle somme par année, le maître n'est pas tenu, s'il le renvoie ou s'il cesse de l'employer avant l'expiration do l'année, de lui payer ces appointements pour l'année entière; et que lorsque le renvoi a lieu sans motifs graves, il est seulement dit au commis ainsi renvoyé, une indemnité proportionnée au temps présumé nécessaire pourpouvoirtrouver à être employé ailleurs Bruxelles, 19 juiH. 1828) (l); — 4« Que l'employé qui a loué ses services au mois, et non à l'année, n'a droit à aucune Indemnité pour avoir été congédié d'une manière imprévue, alors d'ailleurs qu il ne justifie d'aucun préjudice souffert par suite de ce congé subit (Paris, 21 ocl. 1841) (2).
as. Dans le cas où les domestiques ou ouvriers avaient loué leurs services pour un certain temps, si, à l'expiration de ce temps, ils continuent, avec l'agrément tacite du maître ou patron, de donner leurs services ou d'exécuter leurs travaux, ils sont censés avoir contracté un nouvel engagement, accepté par le maître, aux mêmes conditions que celui qui vient de finir; en d'autres termes, la tacite réconduclion s'applique en matière de louage d'ouvrage aussi bieu qu'en matière de louage des choses (Conf. Polbier, n° 3*2 ; MM. Dnvcrgier, t. 4, n» 300 ; Troplong, n° 881). — Polbier, ibid , pense qu'il y a aussi tacite reconduction « l'égard des gens de travail qui ne se louent pas à des époques déterminées, et dont l'engagement n'a pas de terme fixe. C'est là une erreur : pour que la réconduction s'opère, il laut qu'il y ail un terme auquel finisse le louage. Autrement, c'est le même bail qui se continue (Duverglcr, n* soi ).
54. Mais combien de temps durera le nouveau bail? M. Duvergier, ibid., enseigne qu'il est formé pour une période de
(1) (S... C. P...) — La cor» ;— Attendu que lorsqu'on maître prend un; personne i son service pour lui faire faire des travaux et ouvrâtes moyennant un prix ou salaire fixé à l'année, ou en termes équivalent!: , ce naître ne peut, par une semblable convention, être censé s'être privé du droit de congédier ou de renvoyer cette personne dans le courant de l'année , ai celle-ci de quitter ou abandonner son maître ; mais que celle espèce de convention sigoiue seulement que le salaire , fixé à un prix déterminé pour l'année, sera payé en cette proportion pour le temps de service;— Attendu que l'appelant fonde ses conclusions eo payement ta prix stipulé pour une année entière , sur le contrat de louage fait à raiton de ï,400 (r. par an , sans offrir aucune preuve par écrit a l'appui de ces concluions, tandis cependant qu il ne peut y avoir lieu d'admettre la preuve testimoniale pour une somme semblable ;— Qu'il est néanmoins équitable, lon-'ju un maître renvoie la personne qu'il a prise a son service , qu'il lui l,u«se quelque temps pour se pourvoir ailleurs , et que , dans l'inlcniillc , il lui pave le salaire stipulé, A moins qu'il n'ait dis motif!1 graves pour le renvoyer sur-le-champ, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce; — Que l'usage est d'accorder quinte jours aux domcsli- (jes, et que, dans le cas actuel , il y a lieu d'accorder un mois : — Cm i es motils ; — Met le jugement dont est appel au néant ; — hmend.int, — Dit que les intimés payeront a l'appelant un mois de salaire après le coure donné le 13 janv. 18S8, et ce dan» la proportion de 8,400 fr. par an.
Du tajoill. 18J8.-C. Mip. de Bruxelles, 1" cb.
■ 8) £fp*ct ; — (De Linac C. Hémery.) — Le sieur Hémery, emplové tans la scierie mécanique du sieur de Linac, sise à Mnret (Seine-et- Marne), en qualité de contre- maître, aux appointements de S.ooo Ir., avec jouissance d'un logement avec jardin, fut tout 4 coup congédié, par un motif d'économie. Le sieur Heiucry rendit compte au sieur de Linac, qui lui abandonna une somme de 100 et quelques (r., dont il <c trouvait retiquataire : indépendamment de cette petite indemnité, te sieur Hémery resta encore un mois environ dans le logement qu'il occupail. Pensant que es congé subit lui donnait droit a des dédommagements plus considérables , il forma contre le sieur de Linac une demande de
temps égale h celle qui vient de s'écouler. D'où il suit que, s| vous aviez loué un valet de chambre |M»ur deux ans, et qu'a l'expiration de. ce temps il reste à votre service, vous serer obligé de le garder encore deux ans. Nous ne croyons pas que celte opi niou suit exacte. M. Troplong, 161V/., dit avec plus de raison qui la durée du nouveau bail est celle que l'usage assisne aux loca lions de services; d'où il résulte que, s'il n'y a pas d'u slant, le droit de résiliation pourra être réciprnqw à lout instant, comme lorsque la convention esl faite i fixe. A l'appui de cette opinion, on peul invoquer, par analogie, l'art. l'V> c. nap., qui assigne au bail de malsons qui s'est formé par tacite réconduclion la durée fixée par l'usage des lieux.
&&. Inacroinplisstmenl des enyaijemrnts. — Le louage de services, comme tout autre contrat, est résolu, en vertu des principes généraux, à défaut pur l'une ou par l'autre des parties de remplir ses obligations. En outre, la partie qui se trouve lésée par la violation du contrat a droit a des dommages-intérêts. Ceci, du reste, ne doit s'entendre que du cas où l'engagement avait une durée déterminée, soit par la convention, soit par l usajjr. «oit par la nature du travail; la résolution dont il s'agit Ici ne s'applique pcrnl aux domestiques qu'on peut renvoyer et qui peuvent eux-mêmes se retirer à volonté. Si le maître n'esl pas Cimtcnt d'eux, il les congédie; de leur côté, s'ils ne sont | lents, ils quittent le maître, et toul est Uni. — Parmi les qui donneraient au maître le droit de rompre le contrat avant le jour li\é, on peut ciler les défauts du domeslique,son insolence, son ivrognerie, son peu de fidélité, son inexactitude, son incapacité. Le maître, dans ces divers cas, aurait le droit de renvoyer sur-le-champ le domestique en lui payant ce qui se trouve échu de ses gages. Il aurait même le droil d'en retenir une partie, si le domestique l'avait vole i,Conf. Polbier, n° 174; M. Troplong, n» sut ; V. aussi M. buvergier, t. 4, n» 29"). — Hais le maître e&l-ll oblige.de ju^litlei les sujets de plainte qu'il allègue contre son serviteur, ou le jukc duit-il s'en rapporter à sa déclaration* Cette dernière opinion semblait adoptée par l'ancienne Jurisprudence, ainsi que l'atteste notamment un arrêt du parlement de Navarre, du an janv. t :*'•!», rapporté au recueil manuscrit des anciens «vocal s de paris. Nous pensons néanmoins que la décision doit être laissée à l'arbitrage du juge, qui se déterminera par les circonstances de la cause et par la dignité et la bonne réputation du mailrc. Telle esl aussi l'opinion de Polhier, n» 175; de Henrlon de Panscy, Compéi. des juges de paix, chap. 30, et do MM. Duranlon, t. 17, n» 255, et Troplong, n* 867.
1,000 fr. d'indemnité, et de plus conclut à être déclaré propriétaire de» fruits du ja'ilin pnmnant île sa culture.
Jugement ■ J u tribunal i!e Fontainebleau, du 18 août 18»1, ainsi conçu : « Le tribunal , etc. ;.... jugeant en dernier ressort ; — Attendu qu'il'esl coii-l.ml que le -i. ur de l.ir.ac a congédié le siror Hémery, son contre— mailrc, préposé IV l'ev, 1oi<:il>on de la scierie mécanique sise & Morvt , aux appointements de i.oun (r. par ,\n . avec jouissante d'un logement pour lui et sa famille, et d'un jiirdin y .l'Icnant, 'ans l'avertir plus d'un mois a l'avance , et sans motiver ce ronge autrement que par le besoin de faire des économie, sur les Irais d'cxplo.lation de celte usine ;— Attendu que , dans ces circonstances, le sieur Hémery, oblige de se placer avec sa l.miille cl de chercher un nouvel emploi en remplacement de celui qu'il pcitl.ni chez le -n ur de Linac , était fondé a réclamer de celui-ci une indemnité proportionnée à la perle qu'il lui faisait éprouver ;— Qu en effet, le sieur llèmery ne pouvait être a<*imil<- à un domestique ou a us ouvrier, que le maître vnvoie â fa volonté san» être tenu de lui donner aucune indemnité 1 'i"in!u que la somme de 108 (r. 50 c. laissée par de Linac cuire les m/i n . - lu >ieur Hemery, et la jouissance qu'a conservée relui- ci du lutcu.i u! Ju jardio du sieur de Linac un mois environ après la cessation de ses (onctions de contre-tnallre, ne sont pas suffisantes pour l'indemniser du tort que loi a fait «-prouver te congé i lui ainsi donné ; — Qo 'avant de prendre des mesures pour expulser les sieoi et d;une Hemery des lieux qu'ils occupaient cbei lui , le sieur de Linac aurait donc du leur fournir un supplément d'indemnité; — Par ces motifs, arbitrant d'athée ce supplément d'indemnité à la somme de 500 fr., condamne le sieur de Linac il payer aux sieur et dame Hemery ladite somme de 5(10 fr. et aux dépens. « — Sur l'appel. — Arrêt.
I.v Ci»;.., — Au fond : — Considérant qu'llèmery avait loué se» servie» au mois, et non à l'année, et qu'au surplus il ne justifie pas do préjudice qui lui aurait été causé par de Linac ;— Infirme; au principal, déboule les intimés de leur demande en indemnité contre de Linac.
Du îl ocl. isu.-C. de Pari», cj, .vac.-.M.M. Svlveslrc de Chanleloup, pr.-Bresson, tubsl., c. eonf.-Duraal-Sainl-Amand et Cbamaillard, av.