‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 148 sur 203 · LOUAGE D'OUVRXCE ET D'INDUSTRIE.— SECT. 2, S · texte numérisé non relu

LOUAGE D'OUVRXCE ET D'INDUSTRIE.— SECT. 2, S

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50. Le serviteur aurait, de son côté et par réciprocité, le droit de quitter le maître avant le terme fixé, si ce dernier avait le caractère acariâtre, s'il faisait subir à ses domestiques des mauvais traitements, des injures, si par avarice il les laissait manquer des choses nécessaires, s'il tentait de corrompre une femme à son service, etc. (Polhier, n* 173; MM. Duvergier, t. «, n* 296 ; Troplong, n» 868). M. Troplong ajoute que le serviteur serait même fondé à demander des dommage-intérêts, et dans tous les cas à exiger que la totalité du temps convenu pour le louage lui fut payée, liais il fait très-justement observer, n* 870, que le luge ne devra écouler que les plaintes qui reposeront sur des preuves convaincantes; sans quoi, les maîtres seraient à la merci des domestiques.

59. Lorsque le sujet pour lequel le serviteur a qnllté son maître n'est pas bien grave, dit Pothier, n* 173, le Juge pent ordonner qu'il retournera achever son service, à charge par le maître de le traiter plus humainement, et sans lui faire aucune diminution de ses gages pour le temps qu'il a manqué de servir. Si le. juge ne le condamne pas à retourner, et qu'il condamne le maître à lui payer l'année de ses services, il doit faire déduction fur évite année de la somme qu'il estimera que le serviteur peut vraisemblablement gagner ailleurs pendant le temps qui reste à courir du temps de son service, en faisant celte estimation au plus bas prix. Tel est aussi le sentiment de MM. Duranton, I. 1 7, n* 235, cl Troplong, n» gcn. — M. Duvergier, t. 4, n» 298, et M. Coin-Delisle, Encyclop. des juges de paix, v» Domestique, n'admettent pas la compensation proposée par Pothier : elle leur parait injuste par ce motif qu'on ne peut compenser une perte certaine avec un gain éventuel et incertain. Mais M. Troplong, ibid., persiste, malgré rrtlc cnli(|iic,isoulc«irl'ûpinlon do Polbier.Par ces mots : ce que le serviteur peut vrai stmblable ment gagner, Pothier indique clairement, dit cet auteur, que si la position était telle que le serviteur eut beaucoup de peine à trouver une place, le juge devrait adopter un tempérament raisonnable pour qu'il ne perdit rien eu attendant.

58. Hors les ras où l'un ou l'autre a de justes sujets de plaintes, le maître ne peut pas renvoyer son domestique, et le domestique ne peut pas quitter son maître avant l'expiration du terme 3xé. Telle est du moins la règle générale. Nous allons voir bientôt quelles exceptions doivent y être faites.

5». L'art, l du lit. n de l'ordonnance de Charles IX, du 4 fév. 1567, renouvelé par la déclaration de Henri Ml, du 21 nov. 1577, et par une ordonnance de police du 16 oct. 1720, défendait aux domestiques engagés à temps de quitter le service de leurs maîtres, sans le consentement de ceux-ci, avant l'expiration de leur engagement, a pelncd'amende de 20 livres parisisenvers ic fisc, et II était dérendu à toute personne de prendre à son service un domestique sortant d'une autre maison, s'il n'était porteur d'un congé.— Ce règlement a cessé d'être en vigueur quant à l'amende infligée aux domestiques et à la défense faite aux tiers de les prendre à leur service, à moins qu'il ne soient porteurs d'un congé; mais le principe qui avail présidé à sa rédaction existe encore aujourd'hui : il est constant que le domestique qui quitterait son maître avant l'expiration de rengagement par lui contracté se rendrait passible de dommages-intérêts envers ce dernier —Le règlement ne disait pas que l'obligation serait réciproque et que le maître serait tenu de garder le domestique jusqu'à l'expiration du terme convenu; mais on l'a toujours entendu ainsi, caria raison de décider est absolument la même : il y aurai! autant de difficulté pour un domestique de trouver une nouvelle condition au milieu d'une année, par exemple , qu'il y en aurait pour le maître de trouver à cette époque un autre serviteur (V. en ce sens Favard, Rép., t. 3, p. 210; Henrlon, Compét.,cb. 30; M. Duranton, t. n,n» 230).— Sic'estle domestique qui a quitté sans molir légitime, les dommages-intérêts du maître sont, en général, de ce qu'il lui en a coûté de plus pour se faire servir depuis que le domestique a quitté sa maison, et de ce qu'il lui en coûtera de plus jusqu'à l'expiration du temps convenu; ces dommages-intérêts s'imputent sur les gages, si le maître en doit encore. Le maître peut, au surplus, assigner le domestique pour qu'il retourne à son service, et demander que, faute par lui 4e le faire dans les vingt-quatre heures du jour du jugement qui hiorvieodra, il soit condamné par ledit jugement aux dommages- ' Tow XXX.

Intérêts (Conf. Pothier, Louage, n* 169; M. Dnranton, n* 231).

•O. Si c'est le maître qui a renvoyé son serviteur sans motifs et sans que ce dernier l'ait mérité, il lui doit ses gages pour le temps entier que devait durer son service , sous la déduction néanmoins de ce que le serviteur peut vraisemblablement gagner en travaillant ailleurs Jusqu'à l'expiration du temps convenu , conformément à ce qui a été dit pins haut (n« 57).

•I . Le domestique qui, après avoir loué ses services pour on temps déterminé, refuserait d'entrer chez celui qui l'a loué, serait tenu envers lui de dommages-intérêts, comme s'il le quittait avant l'époque convenue. —Réciproquement ,1e maître qui , dans le même cas, refuserait de recevoir le domestique et d'exécuter ainsi le contrat, serait passible envers lui de dommages-intérêts. — Mais, dans l'une et l'autre hypothèse, il faudrait, pour que des dommagesintérêts lussent dus, que des arrhes eussent été données, car autrement le contrat serait Imparfait et par conséquent non obligatoire. — C'est ce qu'enseignent aussi MM. Henrlon, Compél., ch. 30, et Dnranton, t. 17, n* 233.

•0. M. Duranton, t. 17, n* 232, enseigne que le domestique ne devrait aucuns dommages-intérêts à son maître , s'il avait quitté son service pour une cause légitime, par exemple, pour se marier, pour aller soigner ses père et mère qui seraient devenus Infirmes, et qui auraient un véritable besoin de son assistance, ou bien si le père du domestique était venu à mourir laissant une veuve infirme et des enfants en bas âge qui ne pourraient pas continuer la culture du morceau de bien qu'il leur a laissé. Dans ces cas et autres analogues, suivant cet auteur, la condition résolutoire est censée tacitement convenue. — Mais la plupart des auteurs repoussent ce sentiment comme portant atteinte à la force obligatoire des conventions. Quelque favorable que soit le mariage, quelque louable que soit la résolution d'un fils de se consacrer à ses parents, ces raisons ne sont pas suffisantes pour ébranler un engagement volontairement contractée! qui, suivant le principe posé par l'art. 1 1 34, doil tenir lieu de loi à celui de qui Il émane. Il y a, du reste, sur ce point, un grave précédent. L'ordonnance de Charles IX, de 1367, que nous avons déjà citée, disposait (art. 4) que si les domestiques se mariaient durant le temps de leur service sans gré et congé de leurs maîtres, ils perdraient leurs gages et tous bienfaits qu'ils pouvaient espérer, lesquels seraient appliqués aux pauvres des lieux (V. en ce sens Pothier, n* 170; MM. Duvergier, t. 4, n* 293; Zacharie, t. 3, p. 35 ; Troplong, n» 876). Ces auteurs s'accordent toutefois à reconnaître qu'en raison des motifs respectables qui font agir le domestique, le juge devra se montrer équitable et modéré dans l'appréciation du dommage.

«3. Quelque favorable que soit le service de l'État, nous pensons que le serviteur qui quitterait avant le lemps le service de son maître pour s'enrêler volontairement dans les troupes, serait passible de dommages-intérêts envers son maître: en effet, Il s'agit ici d'une action purement volontaire, et dont le serviteur pouvait s'abstenir sans manquer à aucun de ses devoirs. C'est aussi le sentiment de Pothier, n» 17 1, ainsi que de MM. Duvergier, t. 4, n» 294, et Troplong, n* 876 (V. ContràM. Duranton, ibid.). — Mais la décision serait différente si le serviteur était tombé à la milice ; car c'est, dans ce cas, par un événement de force majeure qu'il est contraint d'abandonner son maître avant l'expiration de son engagement (Conf. Pothier, MM. Duranton, Duvergier, té**.; Troplong, n* 875).

05. St le servi leur a été mis m prison, ou a été obligé de fuir pour éviter un mandai d'arrêt lancé contre lui, Il faut distinguer : •'il a été déclaré convaincu du crime ou du délit dont il était accusé, c'est en ce cas par son fait qu'il a été obligé d'abandonner le service de son maître, et il doit, par conséquent, être tenu des dommages et intérêts envers celui-ci, s'il a souffert un préjudice. Mais s'il a été absous, ou si l'affaire n'a pas eu de suite, il est dans le cas de ceux qui ont quitté par une force majeure, et il n'est tenu d'aucuns dommages-Intérêts (Conf. Pothier, n» 172; Duranton, t. 17, n» 232; MM. Troplong, n»877; Duvergier, t. 4, a» 2J5).

05. Mort du domestique ou de t 'ouvrier. — Il est hors d« doute que la mort du domestique ou de l'ouvrier met On au contrat. Le louage de services est un engagement purement personnel qui ne peut survivre à celui qui l'ava l contracté. Les h

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