LOUAGE D'OUVRAGE ET
rltlers du défunt n'ont droil qu'au salaire des journées effectivement faites par lui, ou h une part de gages proportionnelle an temps qu'il a fervi. Le maître ne peut être obligé de payer des services qu'il n'a pas m/us. Ilcvi>lc au Digcslc, au litre Drextraord. lojnit., une loi ;L. I, § 151 qui d.-cide que la partie ne peut répi 1er des héritier* de l'avocat le* honuraiivs qu'elle lui avait payés pour une cause que la mort l'a enipéché de plaider; mais on a toujours considéré celle décision comme particulière a la profession d'uvocal. — V. Favre, sur la loi 15, § 6, IL, Loc. cond.
•JO. Incapacitf physique ou morale du domestique ou de {'ouvrier. — Le contrat devrait nécessairement prendre fin si, pendant sa durée, le domestique ou l'ouvrier devenait physiquement ou monlemenl incapable de remplir ses engagements, s', par j exemple, il était atleint d infirmités corporelles, ou s'il venait à perdre l'usage de ses facultés mentales. Un maître ne pourrait , ttre obligé de garder un domestique fou, ni un patron un ouvrier aveugle. L'appel du domestique ou de l'ouvrier sous les drapeaux, en vei lu de la loi sur le recrutement militaire, constituerait également i:nc incapacité matérielle de continuer ses services, et, dés lors, mettrait fin au contrat, ainsi que nous l'avons dit au na C3. Dans ces divers cas, le domestique a droit à son salaire OU prorata du temps qu'a dure en lait son engagement.
• î. Il peut arriver que le travail ou les services du locateur, au lieu d'être absolument arrêtés, soient interrompus momentanément, soit par la maladie, soit par quelque autre arcident imprévu. Que doit on décider pour un cas pareil? — A l'egird des | ouvriers cl serviteurs qui louent leurs services pour une année, pour un mois, ou pour quelque autre temps limité, il y a lieu de distinguer : si les interruptions de travail causées par les maladies ou autres accidents qui leur sont survenus, ont duré peu de temps, elles ne donnent pas au mailrc le droit de faire une réduction sur le prit des gages, parce que c'est là un cas ordinaire auquel il pouvait cl devait s'attendre. — Nais si l'Interruption de service a élé d'une durée un peu considérable, le mïllrc est en droit de faire une réduction proportionnelle sur lo prix des gages; car il n'a cnlendu s'obliger à les payer que pour les services qui loi seraient réellement rendus. Cependant les personnes riches se gardent ordinairement par bienséance et humanité d'user de ce droil. — La distinction que nous venons de faire entre les interruptions de longue ou de courte durée, se trouve consacrée par un arrêt du parlement de Paris, du 26 mai I Sic, rapporté dans les Réponses du droil français de Charondas. Elle est adoptée par Voct, ! sur le litre du Digeste, Loc. cond., n* 2": par Potliier, n° lus; I Merlin, Rcp., v Domestique; MM. Duranton, n» 234; Troplong, n* 8:4.— Onscnl, du reste, que sur ce point 11 doit être beaucoup laissé à l'appréciation des tribunaux.
68. Force majeure. — Il peut arriver que la force majeure mcltc obstacle à l'exécution du louage d'ouvrage. C'est là, on le comprend, l'une des causes qui mettent fin au contrat. La force majeure peut tomber sur lu personne du maître, sur celle du domestique ou de l'ouvrier, enfin, elle peut tomber sur les choses elles-mêmes. Nous nous somme» déjà suffisamment occupés du cas où la force majeure tombe sur la personne du domestique ou de l'ouvrier, soit qu'il meure, soit qu'il tombe malade, soit qu'il soit appelé sous les drapeaux ; Il nous reste à parler ici des deux autres cas. — Voyons d'abord le cas ou la force majeure tombe sur la personne du maître. Est-Il obligé, dans ce cas. de payer au domestique ou ouv rier ce qu'il lui avait promis, encore bien qu'il ne profite pas de ses services? Les lois romaines décidaient l'affirmative : Qui opéras suas loravit, disait Paul, L. "8, IT., Lr>\ cond., tôt tus temports mercetlem aevipere débet, si per eum non stetitquominus opérât praslel. Ulpien,dansla loi i;t,!j,t,ff.,Lo'. cond., s'est exprimé sur ce point en terme* plus pn eis et mieux appropriés encore à notre hy pothèse : Quuia quidam excrpior (un copiste) opéras suasloc<tssct,demdc is qui ea* coitduxeral decessitsel, imperator Anlomnus cum divo brvrro resinpul ad Ubellum exceptons in hœcverba: Cum per te non itrli^seproponas qvominus locatas opéra* Antonio Aquike solveres, si eodem anno mcrccdts abaliosnon accepittt, /idem tontra:tûs implert aquum est. l'apinien s'était exprimé daus le même sens dans un cas analogue, suivant le rapport d Tlpicn, L. t n, § t o, ff. , Loc . cond. La même doctrine était enseignée dans l'ancien droit par \>èï,