D'INDUSTRIE.— SECT
ad Pand., Loc. cond., w> 27, et parle président Favre, Ration, ad l'and., sur la loi t», §9, précitée. — M. Troplong(n*8"9! pensa que, lorsque de telles quêtions viennent à s'élever, on doit examiner quelle a élé l'intention des parties, et rechercher s'il n'a pas été expressément convenu ou tacitement entendu entre ellca que le prix ne serait dû qu'à la condition que le service serait cllcctivement rendu et l'ouvrage accompli ; auquel cas, suivant le président Favre (*ur la loi ir>, § c, fi-, Loc. cond.), la força majeure, alors même qu'elle tombe sur le maître, dispense da payer le salaire ; M. Troplnng ajoute que la condition dont il s'agit se sous-entend facilement , surtout lorsque les choses sont entières et que le contrat n'a pas reçu de commencement d'exécution ; mais que. si l'exécution du contrat avait commencé, U serait plu< équitable de suivre la loi romaine.
•». Sous avons dit que la force majeure peut tomber aussi snr les choses elles-mêmes, c'est ce qui arrive , par exemple, lorsque la chose à laquelle les services devaient élre consacrés vient à périr. Ainsi , j'ai loué un ouvrier pour réparer le toit de ma maison, à raison de tant pour chacune des journées qu'il y emploiera ; mais , avant qu'il ait commencé l'ouvrage, ma maison est détruite par un incendie, ou bien elle s'écroule par quelque vice de construction. Il est clair que, dans ce cas, Il y a force majeure tombant sur la chose .et niellant obstacle à l'exécution du contrat. Il y a des cas de force majeure autres que la destruclion de la chose : ainsi , j'ai loué des ouvriers pour les employer dans mes ateliers; mais la veille dit jour où ils devaient commencer à travailler, mes ateliers sont fermés par ordre de l'autorité publique: dans ce cas encore, il y a force majeure tombant sur les choses. De même, si J'ai loué des ouvriers agricoles pour (aire la moisson qui doit commencer tel jour, et que le mauvais temps, survenant tout à coup, empêche les travaux, il y a encore force majeure. En un mot , tout fait qui , sans provenir d'une cause personnelle à l une des parties, met obstacle à l'exécution du contrat, est une force majeure tombant sur les choses. Celt force majeure délie chacune des partie* de ses obligations.
StCT. 3. — Des voituriers par ierre et par eau.
VO. Le mot voiturier, dans celle section, a ur.o acception trcs-élenduc : il comprend tous ceux qui louent leurs services pour le transport, soit par terre , soit par eau, des personnes et des marchandises, tels que les entrepreneurs de coches, de messageries, de déménagements, de convoi» par chemins de fer, le* bateliers et patrons de barques cl de bateaux à vapeur, les fermier* de* bacs, les rouliers et commissionnaires de roulage, les volluiïers particuliers, etc. (V. MM. Pardessus, Coure de droit commerc., t. 2, n« r.37; Troplong, Louage, n» 894). — Un les divise en deux classes : 1» ceux qui ont un établissement ouvert au public et qui effectuent les transports périodiquement à jour et heure fixes, moyennant des prix déterminés d'avance, comme les diligences , le* malles-postes , les entreprises de bateaux à vapeur, etc.; 2» ceux qui, n'ayant pas de service régulier, se chargent des iransporis à des époques indéterminées cl à des prix débattus. Les premiers ne peuvent ni refuser de partir au moment fixé, ni exiger d'autres prix que ceux qui figurent daus leurs annonces; les autres ne partent que quand bon leur semble, et ils font un marché spécial pour déterminer le prix de chaque voyage (Conf. MM. Pardessus, loc. ctf Duvergicr, t. 4, n* 318; Troplong, n» 80"»}. — Il existe enfin des personnes qui, sans faire des transports leur pi olession habituelle, se chargent accidentellement de transporlcr d'un lieu dans un autre soit des personnes, soil de* marchandises.
9 1 . Lorsque les transports s'effectuent par entreprise , lia consliluent une entreprise commerciale ; hors ce cas, le transport soit des personnes soil des choses, est un contrat de louage appartenant exclusivement au droit civil. Déjà il a clé amplement traité de ce contrat v» Commissionnaire, chap. X; les développements qui ont été donnes suus ce mot ne nous laissent que peu de chose à dire Ici sur ce sujet. — V. aussi ce qui est dit sur la polxe du Routage x'« Volt. publ. et Voirie ipar chemin de fer).
««. L .ut. \:»2 c. nap. porte que « les voituriers par lerrt cl par eau sont as-ujciits, pour la garde cl la conservation de* choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aaberglsles, dont il est parlé au litre du dépôt et du séquestre. »