LOUAGE D'OUVRAGE ET
D'INDUSTRIE.— Sect. 4.
— On s'est demandé à ce sujet si la disposition d'apro* laquelle le dépôt des effets apportes cbei les aubergistes par le voyageur qui loge chez eux est regardé comme un dépôt nécessaire (art. 1952), doit être étendue à la remise, (aile cnlre les mains des voituriers, de la chose a Iransporlcr, et si, des lors, celle remise peut être prouvée par témoins. Cette question a été examinée y* Commissionnaire, n*3l0.
99. De quelle espèce de faute est tenu le voilurier en ce qui concerne ta garde des ehoses qui lui sont confiées? (V. Commis- Siounaire, n* 338). — A quel moment commence la responsabilité des voituriers? L'art. 1783 résout ainsi cette question : « ils répondent non-seulement de ce qu'ils onl déjà reçu dans leur ba- Ument ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt pour être placé dans leur bâtiment ou voiture. » — L'entrepreneur ou le voilurier esl responsable lorsque la remise a été taile sur là roule pendant le voyage , aussi bien que lorsqu'elle a été faite dans l'entrepôt au lieu du départ (Conf. M. Troplong, n» 930). — Il n'est pas nécessaire «pie la chose ait été remise au voilurier lui-même pour qu'il en soit responsable ; Il suffit qu'elle ait été remise à un de ses préposés ayant qualité pour la recevoir. Hais on ne devrait pas considérer comme tel un domestique employé exclusivement au service de la personne de l'entrepreneur et étranger au service (Conf. MM. l'ardessos, t. S, n* 534 ; Troplong, n°* 931 et 933; V. aussi Commissionnaire, n*' 333 et 334).
94. Les conducteurs de diligences ont-ils qualité pour recevoir les paquets? Engagent-ils eu les recevant la responsabilité de l'entrepreneur? A cet égard on distinguo : si le chargement a eu lieu pendant le voyage, au momenl des relais, la i émise est valablement Taile au conducteur, rar il est alors le seul préposé apparent auquel on puisse s'adresser; mais il n'en est pas de même si la remise est faite dans les lieux où il y a des bureaux de réception et d inscription : le conducteur est la sans qualité pour recevoir les colis; il pourrait même v avoir connivence enlre toi et le voyageur pour frustrer l'entrepreneur du prix du transport; la remise faite au conducteur dans ces lieux peut donc ne pas engager l'administration. — V. en ce scus MM. Pardessus, t. S, n» 534; Troplong, n" 933 et 934; Anhry et Rau, sur Zacharia:, t. 3, p. 41, note S; Y. aussi Commissionnaire, n" 420 el suiv.
94V. Mais de quoi répondent les voituriers? L'art. 1784 porte qnc * ils S0Bt responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles onl été perdues ou avariées par cas lorluit ou force majeure. » Cet article, qui n'existait pas dans le projet du code, y fut inséré sur les observations de la cour de Lyon iFcncl, t. 4, p. 210}. Il n'est que l'application à l'industrie des transports des principes généraux du droit , principes que nous avons eu maintes fols l'occasion de rappeler en traitant, soi! du louage des choses, soit du louage d'ouvrage. La même doctrine avait été consacrée par l'ancienne jurisprudence (V. Merlin, Rép., V Messageries, § n, Ir» 2). 11 a été expliqué \» Commissionnaire, n» 57»> el suiv., ce qu'on doit entendre par cas lorluit et foire majeure, el dans quels cas le voilurier est affranchi par ccllé cause de la responsabilité qui pesé sur lui.
9*. Le voilurier n'est pas responsable non plus de la perte ou de l'avarie si elle a eu lieu par le vice de la chose.— V. ce qui a été dit sur ce point v Commissionnaire, n* 7> * t .
9 9. Il peu! arriver qu'entic le voilurier et celui qui lui confie des effets à transporter intervienne une convention qui déclare le premier non responsable de la perte ou de l'avarie. Quel serait l'effet d'une telle convention? Celle question a été examinée v* Commissionnaire, n* 312 el suiv.
98. De ce que l'art. 2D60 assimile les vollurlcrs aux aubergistes pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, Il résulte qu'ils sonl, comme ces derniers, soumis à la contrainte par corps pour le pa;ementdes dommages intérêts auxquels ils peuvent être condamnés envers ceux qui leur ont remis des effets à transporter (V. Conf. MM. Zacharia:, t 3, p. 4 4; Troplong, n« 921 ; V. aussi Commissionnaire, n» 384, cl Contrainte par corps, n' I8i>).
99. Nous avons examiné, v* Commissionnaire, n*' 410 el ni*., quelle est l'étendue de la responsabilité qui pèse sur les
entrepreneurs de transports en cas de perte de la chose; nous avons vu notamment ce qu'il faut penser de la prétention de ces entrepreneurs de ne payer qu'une Indemnité fixe de 150 fr. dans le cas où la valeur des objets n'avait pas été déclarée lors de la remise qui leur en avait été faite. Nous avons vu également eod., n* 33 1, comment peut être prouvée, dans ce cas, la valeur des choses perdues. Ajoutons à ce qui a été dit sur ce point que s'il existait, entre le propriétaire des objets et l'entrepreneur, une convention qui fixât à 150 fr., pour lo cas de perte, l'in demnlte à payer, cette convention ferait loi, attendu qu'elle n'a rien d illicite. Mais devrait-on assimiler à une telle convention les bulletins Imprimes ou récépissés qui sont délivrés aux voyageurs et qui portent qu'en cas de perte l'indemnité sera fixée il f 50 fr.? M. rardessus, t. 2, n* 554, ne le pense pas ; Il croit que ces avis imprimés n'ont rien d'obligatoire pour les voyageurs; cl tel parall être aussi le sentiment de M. Troplong, n* 926. — V. toutefois M. Duvergier, t. 4, n* 323, qui dit que celui qui accepte sciemment un récépissé dans lequel est insérée une pareille mention se soumet tacitement a la convention qu'elle exprime.
8*. La prescription de six mois établie par l'art. 108c.com. ponr 1'aclion qui peul être exercée, pour cause de perle ou d'avarie, contre le voilurier commerçant est-elle applicable au voilurier non commerçant? Celle question a élé examinée v«Commlssionnaire, n° 50*. — Les voituriers doivent effectuer le transport dans le délai convenu, lorsqu'il y a en convention sur ce point; en cas de retard, ils sonlpassiblesdedonimages-inlérêls,à moins qu'ils ne prouvent qu'il y a eu lorce majeure (c. coin, lot ; V. Commissionnaire, n»« 3i;o et suiv.}. — Lorsque lo voilurier a été empêché par la force majeure de continuera route et d'achever son voyage, a-l-il néanmoins droit au prix, en totalité ou eu partie?— V. Commissionnaire, n- 440.
81. Kous avons vu v» Commissionnaire, n* 477 et suiv., ce que doit faire le voilurier commerçant quand il ne trouve pas le destinataire au lieu d'arrivée des marchandises qu'il a été charge de transporter. Quant au voilurier non commerçant, il doit, selon M. Troplong, n°920, ramener le chargement , ou le déposer en lieu sûr aver l'autorisation du juge de paix ou du président du tribunal. Le prix de transport doit lui être intégralement payé, el les frais qu'il a été obligé de faire doivent lui êlre remboursés.
H9. L'art. 1785 dispose que « les entrepreneurs de voilures publiques par terre cl par eau, cl ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent. » Celle inscription forme preuve contre les entrepreneurs el peut servir de point de départ à leur responsabilité (V. Conf. MM. Purdessus, t. 2, n» r>.">4; Troplong, n» 940). — Mais que doit-on décider si cette inscription n'a pas été faite? — Y. ce qui a élé dit sur ce point v» Commissionnaire, n" 419 et suiv., 4"32.
8». La disposition de l'art. 178Snedoll pas, scion». Troplong (n*057), être appliquée aux simples voituriers, qui, ne sachant pas écrire pour l'ordinaire, se trouveraient par là même dans l'impossibilité de se conformer à la loi. Il no s'agit dans l'ai l. 178"> que des entrepreneurs.
81. L'art. I78G, qui termine celte section, porte que «les entrepreneurs cl directeurs de voitures cl roulages publics, les maîtres de barques et navires sont en outre assumais à des règlement particuliers qui lonl la loi cnlre eux el les autres citoyens. » MM. Zacharia; t. 3, p. 44 et 45) et Troplong (n« 958', lonl observer que ces règlements n'ont pas pour objet de- déterminer les rapports résultant du contrat de louage; qu'ils sont établis dans une vue principale de sûreté publique el do conservation des grandes roules ; que néanmoins les voyageurs el les expéditeurs sonl lenus de s'y conlormcr cl d'en souffrir l'exécution; et que, u*un autre côté, ils ont action pour ea réclamer l'observation quand ils y onl Intérêt.
Sect. 4. — J}et devis et matchi».
NS. L'espèce de louage dont 11 est ici quesllon se distingue, par une différence bien tranchée, du louage de services dont il A été précédemment traité. Pans le louage de services, l'obligation ' du maître, en ce qui concerne le prix, est corrélative au temps
LOUAGE D'OIVIUGE ET D'INDUSTRIE,— SBCT. 4.
pendant lequel les services ont doré, abstraction faite do résultat qu'ils ont produit. Dans les devis et marchés , Il en est tout autrement. Sans doute, le temps que doit durer l'ouvrage y est pris en considération pour la détermination des conditions du contrai et la fhation du prix ; mai!, une fois le contrat formé, le temps n'est plus rien, le résultat est tout; le prix est dù quand l'ouvrage est terminé, mais pas avant. Supposons donc que la durée de l'opération vienne à être prolongée par quelque cause imprévue, les effets en seront très-différents, selon que, pour faire cette opération , le maître avait pris des gens de travail au jour, au mois ou à l'année, ou bien qu'il avait fait un marché à forlait. Dans le premier cas, c'est lui qui souffre de la prolongation du travail, puisqu'il paye à proportion du temps; dans le second cas, au contraire, c'est l'ouvrier qui souffre, puisque le prix qu'il recevra est indépendant du temps qu'il aura mis à parachever l'œuvre. L'ouvrier qui s'est loué au jour, au mois, etc., est tenu de bien employer le temps pour lequel il s'est engagé ; mais quand il a bien et loyalement employé son tempB, il est quitte envers le maître, quel que soit d'ailleurs le résultat obtenu. Au contraire, l'ouvrier qui a traité à forfait est tenu de livrer, à l'époque convenue , et en bon état de réception, l'ouvrage auquel il s'est engagé; mais pourvu qu'il remplisse ces conditions, il esld'aiileurs libre d'employer son temps comme bon lui semble. Le premier travaille sous l'autorité et la direction du maître auquel il a loué fies services ; le second ne relève que de lui-même, il n'obéit à personne, il est le maître de l'opération, dominu* operia . Le premier devient créancier du maître au fur et à mesure du temps qu'il lui consacre; le second n'a droit au prix que quand l'œuvre est terminée. — V. en ce sens MM. Duranton, t. 17, n* 248; Duvergier, t. 4, n* 333; Troplong, n* 960.
Quelquefois, dans le marché t forfait, le prix consiste en une somme unique pour tout l'ouvrage à faire : le contrat, dans ce cas, était appelé parles Romains per avrrsionem locatio eonductio (L. 36, ff., Loc. cond.) ; d'autres fols, il est fixé à tant par pièce ou par mesure d'une certaine contenance.
8». Du reste, bien que le prix soit un des éléments essentiels do contrat, il n'est pas absolument nécessaire qu'il ait été déterminé d'avance ; lorsqu'il ne l'a pas été, les parties sont censées être tacitement convenuesqu'il sera réglé ou suivant l'usage, ou suivant l'estimation que les parties en feront à l'amiable, ou bien enfin d'après une expertise (Conf. Pothier; Lepage, Lois des ballm., p. 63; MM. Duranton, 1. 17, n* 248; Troplong, n* 961}.
89. L'art. 1787 porte que «lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail et son industrie , ou bien qu'il fournira aussi la matière.» Dans le premier cas, il ne peut y avoir de doute sur le caractère du contrat : c'est un louage pur et simple. Tout le monde est d'accord sur ce point. Mais en est-il de même lorsque l'ouvrier fournil à la fois et son travail et la matière? On peut se demander si, dans ce cas, le contrat constitue un louage, ou une vente, ou bien renferme ces deux contrats? — \a question avait été agitée dans le droit rom&in et dans notre ancienne jurisprudence. Unjurisconsullc romain, d'une grande autorité, Cassius, s'était prononcé en ce dernier sens ; Il avait pensé que le contrat était com- »lexe et contenait à la fois vente delà matière et louage du travail. Mais celle opinion n'avait point prévalu. On décidait généralement que ce contrat n'était autre chose qu'une vente ayant pour objet la chose même façonnée par l'ouvrier avec sa matière : Hem quart tur, est-il dit aux Institutes, llv. 3, lit 23, § 4 , si cum «urxfice Titius eonvenerit ut is ex auro suo, ctrti ponderis, certaque forma annulos ei facertt , et acciperet, vtrbi gratté dteem aurtos , utrùm emptio et venditio, an locatio et eonductio contrahi videatur; Ca»tius ait materxœ quidem empttonem et vtnditionem contrahi, opéra autem tocationetn et conduclionem. Sed placuit Umtûmemptionemet venditionem contrahi. V. également les LL. 2, § 1, ff., Luc. cond.; 20 et es, ff., De eontr ompt. A l'appui de cette doctrine, les interprèles faisaient observer qu'il n'y a aucune différence entre la vente d'objets déjà fabriqués et la convention par laquelle un artisan s'engage à livrer, pour un certain prix, des objets qu'il doit fabriquer avec sa matière (V. notamment le président Favre, /lotion, ad Pand., sur la »' h § t, précitée; Godefroid, sur la même loi et sur la loi 22, 1 1, eod. M. ; Vinnius, ad Irut., Ub. 3, Ut. 25, § 4 ; V. aussi,
dans le même sens, Pothier, Louage, n* 394). On faisait, toutefois, quelques exceptions. Ainsi , par exemple, vons remette! du drap a un tailleur pour vous faire un babil, mais vous convencs qu'il fournira les accessoires , tels que boulons, doublure, etc. Pothier (n* 394) décide que ce marché est un contrat de louage, parce que la matière principale a été fournie à l'ouvrier. Le Jurisconsulte Paul (L. 22, § il, ff., hoc. cond. ) décide dans le même sens pour le cas où l'on a fait marché avec un architecte pour la construction d'une maison , en le chargeant de fournir les matériaux ; il en donne cette raison : que la chose principale, dans ce cas, c'est le terrain sur lequel la maison est construite, et non pas les matériaux qui servent à la construction (V. aussi, en ce sens, L. 20, û\, Decontr. empt.; Pothier, foc. cit.). —Ces idées ont-elles passé dans le code nap.? Ce point est contesté. MM. Duranton (t. 17, n* 230) et Duvergier (t. 4, n* 335) soutiennent que, d'après les dispositions aujourd'hui en vigueur, le contrat est un louage, et non pas une vçnle, dans le cas même où l'ouvrier doit, outre son travail, fournir aussi la matière. Cependant l'art. 1711, dans son avant-dernier alinéa, porte que ■ les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait; » d'où il semble résulter que, dans la pensée du législateur, le contrat change de nature quand la matière est fournie par l'ouvrier. Mais MM. Duranton et Duvergier pensent que cette distinction importante a été oubliée dans les art. 1787 etsulv. , où l'on semble considérer les devis et marchés comme un louage, soit que l'ouvrier ait promis seulement son travail ou son industrie, soit qu'il ait contracté l'obligation de fournir en outre la matière. — Mais M. Trop, long (n«« 965 cl suiv. ) combat avec force l'induction forcée que ces auteurs tirent de l'art. 1787. Cet article dit bien qu'on peut convenir que l'ouvrier fournira seulement son travail ou son industrie, obbienqu'ilfournira aussi la matière ; mais (Inédit pas que, dans ce dernier cas, le contrat est un louage pur et simple ; il devrai l donc suffire, ce semble, pour résoudre la question, de combiner l'art. 1 787 avec l'art. 1 71 1 ; on ne doit pas facilement admettre lacontradictionetrincohérence dansles vues du législateur. Mais ce n'est pas tout, et il suffit, pour dissiper tous les doutes, de consulter les travaux préparatoires. La rédaction primitive de l'art. 1787 reproduisait expressément la distinction faite par les lois romaines ; après avoir dit qu'on peut convenir que l'ouvrier fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière, il ajoutait: « Dans le premier cas, c'est on pur louage; dans le second, c'est une vente d'une chose une fois faite. » Celte dernière partie de l'article fut supprimée, sur la proposition du tribunal, mais uniquement commeiûmt de pure doctrine et n'ayant nullement le caractère d'une disposition législative (V. Locré, t. 14, p. 386, n* 38). Bien plus, M. Mouricault, dans son rapport au tribunal, ex posant la pensée dd législateur sur le sujet qui nous occupe, a reproduit précisément les distinctions qui avaient été faites par les lois romaines et par nos ancieis auteurs. Ainsi, les termes de l'art, nu, la rédaction primitive de l'art. 1787, les motifs qui ont déterminé la suppression qui y a été faite, les paroles de l'orateur du gouvernement, tout concourt à démontrer que le législateur n'a Jamais eu, comme l'oA cru MM. Duranton et Duvergier, la pensée de s'écarter des principes qui jusqu'alors avalent été généralement admis. Déjà, avant M. Troplong, M. Delvincourl, t. 3, notes, p. 1 n, s'était prononcé en ce sens. — M. Zacharia(l. 3, p. 43), reproduisant l'opinion de Cassius, enseigne que la convention d'après laquelle l'ouvrier doit fournir la matière participe à la fois de la vente et du louage. M. Troplong (n* 968) reconnaît que l'élément du louage occupe en elle quelque place, mais il ajoute que cet élément est tellement secondaire par rapport a l'obligation de livrer la matière, qu'il est en quelque sorte absorbé par cette dernière, et qu'il est de règle de donner à une convention le caractère et le nom déterminés par l'élément prépondérant.
8i». L'art. 179'J porte que : « Les maçons, charpentier;, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section; Ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent. ■ — Cet article a clé introduit, sur la proposition de la cour de Lyon, pour l'avantage des départements pauvres, où les choses se traik-ut
LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE. — Sect. 4, § 1.
moins engrandque dans les grandes Tilles, el ou l'on volt peu d'entrepreneurs généraux et beaucoup d'entrepreneurs particuliers.
Le point de savoir si une convention présente le caractère d'un marché à forfait, a été déclaré étfo du domaine exclusif des tribunaux (Req. 20 mal t824, an*. Ville de Poitiers, n* 109); mais, d'après ce qui est dit, v» Cassation, n- 1598 et niiv., cela ne doit pas élrc admis avec cette généralité.
• 1 . Les devis et marchés ne sont assujettis à aucune forme «pédale: ils seraient valables, lors même qu'aucun écrit ne les constaterait, s'il y avait moyen de les prouver d'une manière certaine; mais comme, sans écrit, cette preuve serait extrêmement difficile, la prudence exige de passer u taire, ou d'en rédiger un sous seing privé.
§ i. — Obligations qui résultent de ce contrat. — Actions auxquelles il donne
99. Ces obligations sont respectivement imposées au locateur et au conducteur, c'est-à-dire, suivant l'explication que nous avons précédemment donnée de ces termes, à celui qui a loué son industrie, et à celui qui, en commandant le travail, a pris en quelque sorte l'industrie à bail. Ces obligations créent nécessairement des droits respectifs au profit de l'une et de l'autre des parties, de même qu'au profit des ouvrieis qui exécutent en réalité l'ouvrage que l 'entrepreneur principal s'est chargé de confectionner. — Nous allons nous occuper successivemci divers points de vue.
99. Obligations du locateur. — Les obligations du locateur sont : !• de faire l'ouvrage dont il s'est charg.-; 2- de le faire à temps; s» de le bien faire; 4» de bien employer les choses qui lui ont été fournies par le loraleur pour la confection de l'ouvrage et d'apporter le soin convenable à leur conservation (Pointer, Louage, n» 41 u).
9A. Engénéral, le locateur peui faire faire par un autre l'ouvrage dont il s'est chargé; mais il n'aurait plus ce droit si la considération de son talent el de sou mérite personnel avait déterminé le conducteur à lui donner sa confiance : par exemple, un sculpteur chargé d'orner de certains ouvrages, un corps d'édifice, ne pourrait se faire suppléer par un autre sculpteur (Conf. Po- IhJer, n« 420 et 421 ; Merlin, Rép., v* Ouvrier, n* I ; Duranton, t. 1 7, n° 257). — S'il néglige de faire l'ouvrage dont il s'est chargé, il peut être poursuivi à l'effet de se voir condamner à remplir son engagement dans un délai fixé par le juge, sinon à des dommages-intérêts pour l'inexécution du contrat (c. nap. 1142; Conf. Pothicr, n« 422; Merlin, ibid.; Duranton, ibid.).— Le conducteur peut même faire ordonner qu'Usera autorisé, faute par le locateur de remplir son engagement, à traiter avec un autre ouvrier pour faire l'ouvrage ou le rontinucr. En ce cas, le ' négligent doit être condamné a payer, à titre de dom-
mages- intérêt; , l'excédant du secou'i prix sur le premier, si toute» foi* il y a excédant (c. nap. 1145; Pothicr el Merlin, ibid.). — Ainsi, l'entrepreneur e t l'ouvrier n'ont pas, comme le maître, la faculté de sedc.-isicr du contrat (art. 1 Ti»4 ; V. tnfrn,w 101). — lia été Jugé que l'entrepreneur qui s'est obligé par un devis à faire des constructions conformes à un plan arrêté, dans un délai déterminé, moyennant un prix convenu, et par des ouvriers travaillant sous ses ordres, ne peut être admis à prouver par témoins que des changements el augmentations ont été faits à soi Insu ou malgré ses ordres aux constructions convenues, pont justifier l'abandon qu'il a fait des travaux et son refus de les reprendre (Paris, 12 juill. 1825) (l).
ttô. Le locateur doit livrer l'ouvrage dans le temps convenu, faute de quoi son relard le rend passible de dommages intérêts (c. nap. 1147; Conf. Pothicr, n* 424; Merlin, ibid.; Duranton, ibid.).
SA. Il doit faire l'ouvrage qui lui est confié, d'après les règles de l'art, sous peine de se voir condamner à réparer les défectuosités qui peuvent s'y trouver, et même à des dommagesintérêts, si le vice de l'ouvrage a causé quelque préjudice^, nap. 1582; Pothier, n" 425 et 426; Merlin, ibid.). — Il a été jugé à cet égard : 1° que l'entrepreneur qui a fait une presse conforme aux engagements qu'il a pris et aux règles de l'art n'est pas responsable de ce que, après avoir été mise à, la place pour laquelle elle avait été laile, la vis el son écrou se seraient (ences i dus...; que, par suite, le* réparations qu'il y a faites ne sont pas à sa charge et n'emportent pas reconnaissance que cette défectuosité est pour son compte (fleq. 10 déc. 1192) (2); — 2« Que l'ingénieur mécanicien, qui a construit pour un propriétaire d'usine une macli.ne hydraulique dont l'effet n'a pas produit l'amélioration espérée, n'est pas responsable de ce résultat, alors que sa machine, confectionnée d'après les règles de l'art, utilise la force motrice ducour? d'eau; et que le constructeur n'a pas cessé d'agir comme simple ingénieur mécanicien, par le motif qu'il se serait rendu sur les lieux, qu'il aurait effectué le sondage du courant , et que même il aurait partagé les espérances d'amélioration conçues par le propriétaire (Douai, 17 novembre
•7. Si le locateur a gâté ou mal employé les matières à lu! remises pour faire un ouvrage, il est tenu d'en payer la valeur ou d'en fournir d'autres de même qualité (Conf. Pothicr, n*427; Merlin, ibid.). — Il est également responsable dans le cas où ces matières viendraient a être perdues ou volées, faute par lui d'avoir apporté à leur conservation les soins' d'un bon père de famille (Pothier, n» 42y.
* L'entrepreneur, porte l'art. 1797, répond du fait des personnes qu'il emploie ; » par conséquent, il répond du fait des sous-entrepreneurs avec lesquels il a traité pour les diverses parties de l'ouvrage, telles que charpente, serrurerie, etc. Ce n'csl
(1) (Dufour C. Mugnier.)— La coca;— Considérant, en droit, que Mugnier, qui prétend obtenir la résiliation du marché el des dommages intérêts, •lira vainement de prouver le fait allégué par lui, et qu'il y a étc mal a propos admit par le* premier* juge», parce que l'art. 1795 c. tiv. dispose que ■ entrepreneur ne peut demander aucune augmentation de prix , sous le prétexte de changement* ou d'augmentations de constructions qui n'auraient pas été autorisé» par écrit, d'où il suit que tout changement non autorisé par écrit doit être censé avoir été consenti par l 'entrepreneur, uns augmentation de prix (suivent deux considérants en fait, dont la premier signale le résultat Au rapport de Lescuyer, architecte, el le second est relatif a l'appréciation des dommages-intérêts), etc. ; — Met l'appellaiion et la jugement dont est appel au néant ; — Entendant, — Décharge; — An principal, condamne Mugnier à pajer à Dufour, 9,997 fr. 91 c., ou 7,320 fr. 55 c, en abandonnant pour 1,671 fr. 5» c. les matériaux et équipages restant sur les lieux, ce qu'il sera tenu d'opter, etc.; — Le condamne, en outre, à payer & Dufour, 4 litre de dommapei-intérft», la somme de 5,000 fr., etc.
Da 19 juill. 1825.-C. de Parts, 8<cb.-M. Cas*ini, pr. '
(4) Eipér*.' — (Presle C. Labadie.) — Dans l'espèce retracée par cette solution, Presle disait que, pour être solide, U vis et son écrou auraient dû être fait» avec un bois de même espèce; qu'en commençant a la réparer immédiatement, il avait reconnu implicitement sa défectuosité et
au'ilen était responsable. Néanmoins, en première instance et en appel, ) 17 mars 1799, an jugement déclara Labadie non responsable: — «Attendu qu'il était prouvé par les enquêtes des entrepreneurs que la presse
faite par Labadie était conforme aux règles de l'art et aux engagement! pris. « — Pourvoi. — Violation de* conventions de» parties, en ce que le tribunal a déclaré Labadie non responsable, bien que la presse livré* par lui tut défectueuse, taudis qu'il s'èuil engagé a la livrer parfaite.— Jugement.
Le TUBtiNAt; — Reji Du 10 dec. 1799.-C.C, sect.
rap.
(3) (Halette C. la comp. de Cbaintrix.) — La coca; — Attendu que si, après s'être fait expliquer l'extension et les améliorations que 1rs fondateurs-gérants de la fabrique de Cbaintrix désiraient y apporter, l'intimé a pris l'obligation de construire , mettre en place el faire agir dan machines déterminées el jugées propres à atteindre te but desdils foodaleurs-gèrauls, ce n'a été qu'en sa qualité d'ingénieur mécanicien ; — Que sans doute, en cette qualité, el surtout alors qu'il avait fait préalablement le jaugeage du cours d'eau sur lequel existait I établissement, il était tenu de confectionner et de fournir des appareils proportionné* a cette force motrice; — Attendu qu'en ne donnant que 1 mètre 80 centimètres de largeur a la roue hydraulique qui , d'après la conventioa verbale, aurait du avoir 20 centimètres de plus, lo constructeur n'a pas voulu, bien que ce fût son intérêt, mettre inutilement de la fonte à la ebarge de la société; — Que U roue qu'il a fournie n'en est pas moins capable , au dire des experts, d'utiliser le cours d'eau de la sonde, eaux moyennes, etc., etc.; — Adoptant ces motifs, sai conclusions subsidiaires, met l'appellation au néant.
Du 17 aov. 1841.-C. da Douai, l«cb.-M. Colin, l"rr.
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