LOUAGE D'OUVRAGE LT D'INDUSTRIE. — SBCT
là, au surplus, qu'une application du principe général écrit dans l'art. 1384 c nap.
O». Obliiialions du conducteur. — Les. principales obligation» du conducteur sont : 1» de laire ce, qui dépend de lui pour mettre le locateur en pouvoir d'exécuter le marché; 2° de payer exactement te prix de ce marché. — Le conducteur exécute la première obllgal ion, lorsqu'il obtient de la police ou de l'autorité municipale les autorisations qui peuvent être nécessaires pour la construction ou la confection de l'ouvrage; lorsqu'il lève les obstacles qnc des tiers auraient mis au commencement ou à la continuation des travauv; lorsqu'il rassemble les matériaux qu'il s'est engagé à fournir, et qu'il les fait conduire en temps et lieu à l'endroit désigné par la convention; lorsqu'il fourmi aux ouvriers le passage et toutes les autres commodités nécessaires pour l'exécution des travaux; en un mot, lorsqu'il met l'en Irepreneur en état d'agir et d'exéculcr le marché ' l'olliier. Louage, n* 410). — Le conducteur n'est tenu de remplir sa seconde obligation (celle de payer le prix) que lorsque l'ouvrage est entièrement terminé, à moins qu'il n'y ait convention contraire : le motif en est qu'il est de la nature des contrats synallagmatiiiocs de ne donner à l'une des parties le droit de réclamer son pay ement que lorsqu'elle a exécuté les travaux qui en étaient la condition JConl. Pot hier, n» 40C; Lcpage, Lois des bâtiments, p. 68). — Jugé, en Conséquence, que l'ouvrier qui a entrepris un ouvrage moyennant uu salaire déterminé, mais sans convenir de l'époque du payement, ne peut rici exiger, ni pratiquer une saisie-arrêt, qu'après la confection définitive de l'ouvrage; qu'ainsi, si des ouvrages entrepris moyennant un seul prix, sans fixation d'époque pour le payement, se trouvent, après leur achèvement, en partie réguliers, en partie défectueux, l'ouvrier ne sera pas rccevablc à demander, d'hors et déjà, le payement du prix des premiers, ni à pratiquer de saisie-arrêt. — Il ne le pourra que lorsqu'il aura refait ceux reconnus délectucux (Bordeaux, 15 mars 1834) (I).
109. Quand des travaux entrepris et livrés par un ouvrier ont été reconnus en partie réguliers, eu partie défectueux, et que l'ouvrier a été condamné à refaire la partie défectueuse, sans que le payemout de la partie régulière lui ait été, d'hors et déjà, adjugé, l'ouvrier ne peut pas, sur l'appel du chef qui lui refuse le payement partiel, demander le payement de la partie défectueuse qu'il aurait régularisée ou rcconslruitc avant l'arrêt. — C'est là une demande nouvelle, Inadmissible en cause d'appel (même arrêt).
101. Quelquefois on promct dans on marché de donner à l'ouvrier une gratification, si l'on est content de l'ouvrage. Cette stipulation ne doit pas être entendue en ce sens que le locateur
(1) Ewpic* i — (Canteloup C. Dufau et Villegcnle.) — En 1830, 1* Tcuve Dufau tl le* époux Villegenle, possédant eu commua uni: maison à Bordeaux, traitent pour** reconstruction avec le sieur Canteloup, entrepreneur de bâtisses, tant rien régler tou< liant l'époque du payement des travaux. Au mois de décembre , Canif loup réclame la somme de 5, lit fr., formant, disait-il, te solde de ce <|ui lui était dft, et rail pratiquer diverse» sames-arrét*. Mai* un jugement ayant ordonne que les travail! furent préalablement visite* cl estimés par de* experts, il fut dressé un rapport constatant qu'une partie de* travaux avait élé exerutec tcloti le» régie* de l'art, mai* qu'une autre partie, et notamment quelques cheminée», était dans un étal d'imperfection. Les experts filèrent la valeur des travaux achevé*, et ta dépense à faire pour ceux inachevés. Alors, jugement du 3 juin 1835, qui condamne Canleloup a terminer son entreprise, déclare qu'il ne pourra rien demander qu'âpre* l'entier achèvement des travaux, et fait mainlevée des diverses saisies-arrèls. — Canleloup, qui a exécute ce jugement dans le chei qui le condamne a refaire certain* travaux , l'a allaque dans ses autres disposition*. Ainsi, en appel, il a soutenu que le tribunal aurait dû condamner les défendeurs a payer le prix des travaux reconnus bien faits ; que, par suite, il aurait du talider les taisies-arrèts; que même, en ordonnant la recon- •truelion d'une partie des traviiui, il aurait dû d'hors et déjà, cl par anticipation, condamner les détendeur* a eu pa\cr la valeur, afin d'éviter le recours i une nouvelle condamnation. — Au surplus, ce< ouvrages te trouvant confectionné* depuis le jugement, il a conclu devant la cour à ce que les intimé* fussent maintenant condamné* â en payer le montant, sans songer que c'était la une demande nouvelle. — Arrêt.
La cour; — Attendu que, par convention vcrbaJe reconnue, Auguste Canteloup, entrepreneur de bâtiments, s'obligea, cniers la veuve Dufau et les conjoint* Villegenle, a démolir et reconstruire la maison appar- I ttuaut à cet damiers, nejeuaaai un pris déterminé entre eux, et sur j
puisse être admis indistinctement a dire qu'il n'est pas content de l'ouvrage, pour se dispenser de payer la gratification promise, ce qui rendrait celte clause nulle et illusoire; il faut qu'il justifie par experts ou autrement que l'ouvrage est défectueux. — C'est ce qu'enseigne aussi Polhier, n» 4 1 et Merlin, V Louage, n» 7.
• 09. Le conducteur esl-tl tenu de payer les augmentations survenues dans les frais d'exécution, et non prévues au moment du contrat? — Il faut distinguer si le marché est ou n'est pas à fortuit. — S'il n'est pas à forfait, il est certain que les augmentations dont il s'agit sont à la charge du conducteur; en effet, il serait injuste de rendre l'architecte garant des dépenses de construction excédant celles prévue;; car on ne peut estimer ces dépenses qu'approximallvemcnl, et par un devis qui, malgré la plus scrupuleuse exactitude, ne peut être parfaitement juste. D'ailleurs, il est presque impossible de ne pas faire de changements dans la disposition des constructions : souvent le terrain, par sa nature, oblige a des dispositions nouvelles qui détruisent les estimations faites avec le plus de soin (V. en ce sens Polhier, a— 407 et suiv.; Lepage, p. tis ; Merlin, IWp., v* Louage, n* 4 ; Duranlon, |7 1 7, n» ^u; Troplong, n« 1021). — Mais si le marché est à forfait, c'est-à-dire si, moyennant une somme déterminée, un architecte ou un entrepreneur se charge de construire un édifice ou de confectionner (oui autre ouvrage, les augmentations qui peuvent survenir durant le cours des travaux dans les frais d'exécution, demeurent, quelle que soit leur cause, à la charge de l'architecte Otrde l'entrepreneur. C'est ce qui résulte de l'art. 1705 c. nap., lequel est ainsi conçu : « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté cl convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentai ion» n'ont pas été autorisés par écrit et le pris convenu avec le propriétaire. » — Cet article a pour objet de protéger les propriétaires contre les manœuvres par lesquelles les architectes et ouvriers s'efforcent souvent de les entraîner à des dépenses imprévues et ruineuses. Il en résulte que, pour que les augmentations restent à la charge de l'arcbiteele ou de l'entrepreneur, trois conditions sont nécessaires: I* qu'il y ait eu marché à forfait; 2* qu'il y ail eu un plan arrêté et convenu; 3° qu'il n'y ait pas eu autorisation par écrit des changements et augmentations faits sur ce plan, et prii convenu avec le propriétaire.
1 OS. Si le propriétaire du sol n'a donné à l'architecte eu entrepreneur que des instructions vagues et indéterminées, comme
lequel une somme de 4,500 fr. a été depuis comptée a valoir; — Attendu que Canteloup n'avait droit d'exiger des intimes l'entier sohk du prix des travaux de réédificaiion Je la maison dont il s'agit qu'après leur confection définitive, selon les règles de l'art;*— Que, jusque-là. il ne lui était pas permis de procéder, a leur préjudice, par voie de saisiearrél, celte voie d'exécution n'étant autorisée que de ta part de celui qui e-t réellement créant er (art. 557 c. pr.); — Attendu que le rapport dé» expert* nommés par le jugement interlocutoire dq 4 fév. 1851, à l'effet de vérifier et d'estimer les travaux exécuté* par Canteloup, constate que, sur vingt-lro * articles, il en est douie qui, parleurs défectuosités, sont de nature & nuire à la solidité de l'édifice ; que notanimrnl les cheminées, qui forment le vingt-lsoisiême article du complu gênerai que Canteloup a fourni , n'avaient pas été construites selon les usages locaux et les règlements de police ; — Attendu que c'est d'après l'appréciation dés faits résultant du rapport des experts, que le tribunal a rendu le jugement définitif dont Canleloup a interjeté appel ; que la veuve Dufau et les conjoint* Villegenle ne pouvaient être condamnés à payer les sommés réclamées par l'appelant , même avec lé rabais qu'il déclarait consentir, dan* l'état où la cause était soumise aux premiers juges, puisque, n'ayant pa« satisfait a ses obligations, il n'était pas en droit de contraindre la* intimes de remplir celle» qu'ils avaient eux-mêmes contractées, et d'à*cepler de» constructions dont la vice et l'imperfection étaient régulièrement constate* ; - Attendu que ce o'esl que depuis le jugement datt est appel que les travaux ont élé terminés et régularisés; que les conclusions prises par Canleloup devant ta cour, en pajcmcnl de la somme qu'il prétend lui être actuellement due, constituent une demandé nouvelle, sur laqucUe il ne peul être statue, aux termes de l'art. 464 e. fU tir.- — Met l'appel au néant.
Du 15 mars 1SS4.-C. de Bordeaux, ï'ch.-M. Gerbeatid, pr.
LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE.— Skct. 4, § I.
eeîa arrive souvent, de manière qu'une construction en amène une autre, alors les changements on nouveaux travaux doivent être pavés dans la proportion du prix convenu pourceux qui avaient été indiques d'abord, cl le règlement dans celle proportion s'en fait par expert, si les partlçs ne s'accordent pasà ce sujet. On ne se trouve point alors dans le cas prévu par l'art, 1793 : il n'y a pas, à proprement parler, do plan convenu et arrêté. C'est ce qu'enseigne aussi M. Duranton, t. 17, n° 2">o.
a©*. Hors ce cas, un archiiccte ou un entrepreneur serait mal fondé a prétendre que les changements au plan primitifayanl rte opérés sous les yeux du propriétaire, celui-ci a tacitement consenti à ce qu'ils fussent faits; car un propriétaire pourrait être souvent trompé par les allégations de l'entrepreneur, que ces changements .seront de peu d'importance quant aux prix, et qu'ils amélioreront considérablement le plan primitif : xollà pourquoi je législateur exige que les changements ou augmentations aient été autorisés par écrll(Conf. M. Duranton, ibid., V. aussi I. Troplong, n» 1017 et 1018).
t OS. Il est absolument nécessaire qne l'autorisation des changements ou augmentations soit donnée par écrit : ce moyen de preuve est rigoureusement exigé et ne pourrait être suppléé par aucun autre, ni parla délation du serment, ni par l'interrogatoire sur faits cl articles, ni à plus forte raison par la preuve testimoniale. Cela est généralement admis (V. notamment MM. Duranton, t. 1 7, n' 25G; Duvergicr, I. 4, n* 5G«; Zacharia:, t. 3, p. 49; Troplong, n* loi 8). — Décidé, en ce sens, que lorsque les changements faits au plan convenu entre l'entrepreneur et le propriétaire, pour la construction a forfait d'un bâtiment, n'ont point
(V Etpici s — (Lambert C. Delpierre.) — Le sieur Delpierre, entrepreneur de bâtiment» , «'était obligé, envers la dame Lambert, à construire one maison, moyennant 15,000 fr. — Les travaux étaient déjà commences , quand let parties continrent entre elles verbalement .l'apporter diverses modifications an plan do construction qu'elles avaient d'abord arrêté. — Les constructions terminées, l'entrepreneur réclame, outre les 15,000 fr., prix stipule dans l'origine, le meniant des dépenses occasionnée» par les changements faits au plan primitif. — La
dame Delpierre refuse de payer ces dépenses; clic invoque,* l'appui de , la dispt
■ni s'est chargé de la construction a forfnil d'un bâtiment, d'après un
ee refns, la disposition de l'art. 1793 c. civ., portant que l'entrepreneur
plan convenu avec le propriétaire, ne peut demander aucune bon de prix, tout le prétexte de changement» faits a ce plan, si, comme dans l'espèce, ces changements n'ont point été autorisés par écrit, et la prix convenu avec le propriétaire. — Jugement qui ordonne l'interrogatoire de la dame Lambert sur faits et articles, a leOel d'établir si les ih.incements opérés ont été réellement convenus. — Appel par la dame Lambert. Elle 'oulient que l'art. 1793 précité fait résulter de la circonstance que let changements fait» au plan primitif n'ont point été convenus par écrit, nne présomption ;uris ti dt jurt que cas cbangemcnls ne devaient donner lieu 4 aucune augmentation de prix. — Or une semblable " présomption étant exclusive de toute preuve contraire, rend tout à fait ni s objet l'interrogatoire ordonné par let premiers iuges. — L'intimé prétend, au conlraire, que la présomption dont il s agil n'est qu'une présomption simple qui doit céder a la preuve conlraire. 11 ajoute que l'art. 17»5 n'est applicable qu'aux changements opérés par l'entrepreneur
l'art. 17»5 n'est applicable qu'a
seul, et non à ceux convenu* entre lui et le propriétaire.— Arrêt.
La coca; — Attendu qu'aux termes do l'art. 1795 e. civ., l'cnlretrrnenr qui t'e>t chargé a forfait de la construction d'un bilimeni ne peut demander aucune augmentation de prix tous prétexte de changeawols ou d'augmentations faits an devis, ti ces changement* ou eugmenlatioot n'ont point été autorisés par écrit cl le prix convenu avec le propriétaire; que la loi, dans cette disposition, a pour objet, non point de soumettre les conventions relatives aux entreprises de construction de bâtiments a la régie générale posée par l'art, 13»! , mais bien de faire résulter de l'absence d'autorisation écrite du propriétaire, la présomption furi» tt dt ptrt, que les changements on augmentations faits au devis par l'entrepreneur ne devaient donner lieu 1 aucun supplément de prix ; —Qu'en théte générale, et d'après l'art. KM c. civ., nulle preuve
■'est admise contre la présomption de la loi; — Que si, par exception, la loi permet de puiser une preuve dans l'aveu judiciaire , il n'est pas douteux que cet aveu ne doive être purement volontaire, puisqu'il doil er renonciation au droil acquis que confère la présomption lègue ; Jeu il tait que l'intimé n'était pas reccvable » demander a faire interroger l'appelante sur faits et articles, aun d'établir qu elle" l'avait verbalement autorisé a faire à son devis des changements on augmentations, et qu'elle t'était engagée à lui en payer le prix ; — Met le jugement demi esla|>;>el*u néant; émendant, déclare qu'il n'y avait lieu d'ordooaer l'interrogatoire sur faits et articles , provoqué par l'intime , etc. D« tOevr. 1831 -C. de Douai, feh.-M. do QuardeviUe, 1" pr.
Ht autorisés par écrit, il y a, aux termes de l'art. 1 793 e. nap.,' une présomption légale, exclusive tle toute preuve 'ontraire, quo ces changements, en supposant qu'ils aient élé convenus entre les parties, ne devaient occaslonncraurune augmentai ton de prix; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu, dans ce cas, d'ordonner l'Interrogatoire sur faits et articles du propriétaire, à l'effet de con- Slalcr si les changements opérés ont été
(Douai, 20 avr. 1831) (1).
• OS. Toutefois, Il aété décidé : l» que celnl qui a donné des plans & un constructeur pour établir une machine, moyennant un prix convenu dans un écrit, lequel ne pourra cire dépassé, peut être condamné a payer ce prix, encore bien que des changements aient élé faits h ces plans, sans qu'il ail élé dressé nne convention par écrit ni de ces changements, ni d'un nouveau prix, s'il y a eu de sa pari consentement à ces changements, comme si , par exemple, il a annoté do sa main les nouveaux plans Indiquant les c hangemenls, cl s'il a lui-même surveillé les travaux sans réclamation... Mais, dans ce cas, et à défaut de nouvelle convention relative au prix , il ne doit être alloué au constructeur que le prix primitivement fixé (tteq. IC août I826)(?); — 2* Qu'il suffit que, dans les travaux exécutés à la façade d'un café, des embellissements aient été fails en présence du propriétaire pour qu'il soit obligé d'en payer l'augmentation à l'entrepreneur, en sus du prix fixé dans leur traité, bien qu'il n'en ait pas donné, l'ordre par écrit, alors surtout qu'il n'y avait ni plan, ni devis des travaux ù exécuter (Req. G Juin 1827) (:>).
IOÏ. Nous devons faire remarquer que l'art. 1795 n'exige d'écrit que pour l'autorisation des changements cl augmcnla-
(8) (Pinard C. Daret.) — La cor» ; — Attendu , sur lo premier moyen, prit de la prétendue violation de l'art, 1793 e. civ., qui ne permet aucune augmentation de prix dans les entreprise* et constructions sur un plan convenu , tous le prétexte des changement* ou additions qui auraient pu y être faits, qu'autant qu'une pareille convention aurait élé rédigée par écrit; — Attendu que, dans I hypothèse actuelle, l'arrêt attaqué constate, en fait, que le demandeur en cassation a dérogé au mode primitivement adopté pour l'établissement do la machine a imprimer qui a fait la matière du litige, et qu'il a consenti que l'entrepreneur, le sieor Daret, substituât & l'arbre à rayons , qui devait faire marcher la presse, une chaîne sans fin mue par quatre rouet d'engrenage; qu'en conséquence de ce consentement, il a annoté de ta main les nouveaux plans qui avaient été donnés par ledit tieur Daret pour construire la machine dans le nouveau système de la chaîne sans On;— Qu'il résulte, en outre, des faits et circonstances de la cause, quo lo demandeur a surveillé la confeelion de celte machine, cl n'a pu ignorer, par conséquent, le* changements que l'entrepreneur avait apportes an modo d'exécution qu'il ava.t d'abord proposé ; — Attendu que I arrêt a restreint la condamnation qu'il n prononcée contre lé demandeur à la somme de IS,000 lr. et aux Irais de pose, maximum du prix reconnu avoir été ainsi stipulé lors des premières conventions, et a rejeté la demande formée par l'entrepreneur do la somme de 31,093 fr. 88 c.,pour le prix originaire el les prétendues augmentations qu'il soutenait avoir faites à celte machine; — D'où il suit que l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé les disposition* de l'art. 1T93 que le demandeur invoquait, s'y est, au contraire, exactement conformé; — Attendu, sur le deuxième chef ou moyen propose seulement a l'au'iience et prit de la violation prétendue de* lois sur le* brevets d'invention, en ce que leJit arrêt a déféré â l'entrepreneur l'option de conserver la machine, on d'en recevoir le prix; — Considérant que cette disposition de l'arrêt étant purement facultative et comminatoire, elle ne peut donner aucune ouverture à la cassation; — Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Paris du 11 mai 1825.
Du IC août 18ÎG.-C. C, ch. req.-MM. Gartcmpe, pr.-Chilhaud, rap.
(3) Espèce .• — (Cotlin C. Lion.) — Le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour de Bourges, du 18 nov. 1815, était fondé sur la violation des art. 1 131 el 1793 c. civ. , en co que la cour a autorisé Lion à augmenter le prix convenu pour des changements qui n'étaient pas autorisé* par écrit el qui n'étaient pas compris dans le traité fait par lui, tandis qu'il ne pouvait être tenu au dch de son compromis. — Arrél.
La coi»; — Attendu quo la disposition de l'art. 1793 c. civ. n'ait applrablc qu'aux arcliilcttes et aux entrepreneurs qui ont fait de* changements ou augmentations aux plans et devis convenus avec les propriétaires qui les emploient, et cela tan* le consentement desdil* propriétaires; que, dans l'espèce , les changements ou augmentation* dont il s'agit ont été laits en présence du propriétaire el par «et ordres, ce qui, comme lé prononce l'arrêt dénoncé, ne permet pas d'appliquer ici les dispositions de l'art. 1733 e. civ. ; — Rejette.
Du 0 juin 18«7.-C. C, ch. req.-MM. Henrion, rr.-DeméD*rville, r
LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE. — Sect. 4, $ 1.
lions faits an plan primitif, mais non pour la convention (rai a pour objet d'en fixer le prix. D'où il résulte que l'architecte ou l'entrepreneur serait admis à établir celle convention par les moyens ordinaires de preuve, cl notamment par le serment, par l'Interrogatoire sur faits et articles, etc. Tel est aussi le sentiment de MM. Duverglcr, t. 4, n* 307, et Troplong, n* 1019.
• OS. L'entrepreneur de travaux communaux qui excède les termes do devis, en faisant des ouvrages qui n'y sont pas compris et qui n'ont pas été spécialement autorisés, n'a pas d'action tn supplément de prix, alors qu'elle Ini est refusée par une clause lu cahier des charges. H prétendrait vainement que les ouvrages étaient Indispensables pour l'exécution du marché (Rej. 3 fév. 1841, aff. Cillée, v Travaux publics).
« •». L'adjudication des travaux d'une salle de spectacle sur un plan ou devis qui contient la dimension des constructions à élever, la quotité de matériaux à employer, le prix de ces matériaux, et la quantité des mitres cubes qui pourront en être employés, ne constituant pas un marché à forfait, il s ensuit que l'adjudicataire, s'il emploie plus de matériaux que n'en indiquait le devis, a le droit de réclamer une indemnité [Rcq. 20 mai 1624) (t).
110. M. Duvergler (I. 4, n» 369) enseigne que les règles qui viennent d'être développées s'appliquent également, soit que l'architecte ait construit sur son propre terrain, soit qu'il ait constrnit sur le terrain de celui pour qui se fait le bâtiment; il ne {voit pas de raison pour distinguer entre ces deux ras. — Mais .'les termes de l'art. 1*95 excluent celle interprétation; cet arti- ' ele, en effet, dispose uniquement pour le cas où celui qui" a traité avec l'architecte ou l'entrepreneur est propriétaire du sol : « D'après un plan arrêté et convenu avec le. propriétaire du sol, » y est-il dit; et M. Troplong (n* 1022) fait judicieusement remarquer que les situations sont très-différentes. Lorsqu'on a fait marché avec on architecte pour une construction qu'il doit élever sur son propre terrain, d'après un certain plan, et livrer ensuite moyennant un prix convenu, si, lorsque les travaux sont en cours d'exécution, l'architecte vient dire que des augmentations sont s, soit pour consolider les bâtiments, soit pour tout
(1) EtpètÊ r — (La ville de Poitiers C. Math*.)— La ville de Poitiers voulant bâtir um salle de spectacle avait fait dresser, avant l'adjudication de» travaux, un plan, un deii» contenant les dimensions de» constructions à élever, la quantité de matériaux à employer, le prix de ces matériaux et la quotité des mt\ttt cube» qui pourraient en être employés.— La mise à prix avait été fixée d'après ce» évaluation» et les travaux adjugés, moyennant 1 15,100 fr., au sieur Matbé.
Dans la suite, des additions ou changements ont été faits au plan et il «il entré dans la contraction plu» de matériaux qu'on ne l'avait lixo dans le devis. — Matbé réclame une indemnité, et pour les construction.» ajoutées et pour l'excédant des matériaux. — La ville de Poitiers vrut bien payer les augmentation» faites au plan; mais elle refuse de tenir compte des matériaux emplovès au delà du devis. — Jugement qui accueille les prétentions de Ma thé. — Appel. — Après interloru- >ire, 11 avr. 18!5, arrêt conlirmutil de la cour de Poitiers : — « At- .jndu que la mise à prix a été fixée sur l'évaluation faite dans le devis ; que si la ville se fût aper.uc de l'erreor qui s'était glissée dans cette évaluation , elle eût relevé davantage la mite a prix; que ce qu'elle eût fait avant l'adjudication, elle le doit faire après; qu'une administration paternelle ne peut se prévaloir d'une erreur qui provient de son propre fait, puisque le devis qui renferme celte erreur est l'ouvrage de son architecte; que l'entrepreneur a nécessairement réglé ses offres sur la quanliie de mètres de chaque espèce do matériaux détermines par le devis; qu'ainsi la soumi- ion n'a été faite que sous la condi- j tien qu'il continuerait la salle en fournissant seulement la qualité de mètres exprimée par le devis , de sorte que si une quantité plus considérable est devenue nécessaire, la valeur de cet excédant doit (Ire p.ivée audit adjudicataire; qu'enfin le tribunal de première instance, rn •iècidanl que l'adjudication n'était ras un marché à forfait . et que l'art. 1793 était inapplicable, >'c*t conforme aux principes « — Pourvoi pour violai on de l'art. 1793 c. civ. — \a viilc do Poitiers soutient qu'il v avait nécessairement marché à for'ail, par cela seul qu'on avait ii.l;ïi:;è pour un prix fixe la construction d'un édifice dnnt le plan cWil annexe au rallier des charges. — Arrêt.
I.i < i c; — Attendu que le jugement et l'arrêt dénonce qui en a 1 a •'••.' if '•!.•- motifs. nul reconnu, en (ail, que le de»i» >l»nl il «'agi. n'cla.i I pi< un iwirtbè A Surfait, ce qui rend inapplicable a le-pr«e l'art- l7!i,» t. t,.., ùl'i ion qui appartient a l'appréciai on dis acte- foi ruant le |
aulre raison, celui irai a traité avec lui a toujours la faculté, soft
de se relirer el de renoncer au marché, soil d'exiger que l'aroM- Irrlo supporte seul des, chances qu'il a du prévoir, puisque le contrat, dans celle hxpothèse, constitue une venle plutôt qu'un louage , ainsi que nous l'avons précédemment expliqué, et que le vendeur ne peut, sous aucun prétexte, se dispenser de livrer ce qu'il a vendu. Mais celui qui fail élever des constructions sur s«n propre terrain se trouve a cet égard dans une position bien différente. D'un côlé, il ne peut pas se retirer et laisser tout au compte de l'architecte, puisqu'il est propriétaire du sol; et d'un autre côté il ne peut pas exiger que l'architecte supporte la dépense des augmentations que des causes Imprévues peuvent nécessiter, car il n'est point à son égard dans la position d'm acheteur. Lors donc que l'architecte vient lui proposer des eban goments au plan, il faut nécessairement qu'il se décide, qu'il consente ou qu'il refuse, el dans ce cas c'est à ses risques el périls. Dans celle situation, il csl exposé à des entraînements, à des séductions contre lesquels il a besoin d'une protection spéciale, et c'est pour cela précisément que l'art. 1793 a été (ait. U résulte de là que l'application de cet article doit èlrc restreinte au cas qu'il prévoit d une manière expresse; quant au cas où l'architecte construit sur son propre terrain, c'esl une férente qui doit être régie par les règles du droit t
• 11. L'art. 1 793 c. nap., qui règle les obligations de l'architecte ou de l'entrepreneur avec le propriétaire, en cas d'augmentations on de changements â un plan convenu, est applicable dans tous les cas de constructions à forfait, et spécialement aux navires comme aux bâtiments terrestres (Bennes, 24 déc.
fli>. Suivant un usage généralement adopté, ainsi que les instructions administratives consignées dans un avis du conseil des bâtiments civils du 12 pluv an 8, les émoluments des architectes qui ont fait les plans el devis, surveillé les travaux et reçu les ouvrages exécutés pour le compte des communes et établissements publics, sont, a moins de conventions contraires, ds cinq pour cent sur ta valeur des construction» adjugées (Dijon, 21 mal I8t4, aff. Chaussler, V. Architecte, n» 10). — L'architecte a droit à un soixantième du prix des devis qu'il a dressés,
domaine exclusif dei eours royales et m peut produire aucun meyea i cassation ; — Attendu que ce principe une fois consacré, l'alhtn'reat dans le droit commun ; — Rejette.
Du M mai IHït.-C. C, sect. rvq.-Mtf. Kenrioo, pr.-Deménerrille, r.
(J) ( Haentjeus C. Guibert. ) — La coca ; — Considérant qu'il est bien établi au procès qu'après avoir dressé le devis et arrêté le plan du navire l'Indien, après être convenu avec l'armateur do prix de la construction a forfait, Guibert s'est permis de faire des augmentations «ans y avoir été autorisé par écrit, el sans être contenu d'un souveau pm , — Que ces augmentations ont été évaluées à 1,(70 fr, par experts, et que cette évaluation a èlè suivie dans le jugement dont est appel; - Que 1 art. 1793 c. cit., porte que « l'arrhilecteou l'entrepreneur delà construflion é forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, ne peut demander aucune augmentation de prix
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qu'il aurait fait* sur le
pour les changements et augmentations qu'il aurait fait* sur le plan, ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, el si le prix n'a été convenu avec le propriétaire ; ■ — Que l'objet de tel article est d'empêcher que les entrepreneurs , sous prétexte d'une meilleure exécution , ne renchérissent leur ouvrage après les conventions faites, et de retrancher toutes les contestations qui peuvent naître de cet abus ;— Que l'intention de la loi est ici d'autant plus manifeste, qu'elle établit exprès une règle qui n'existait pas avant la promulgation du code civil; — Qu'on Dé peut restreindre le sens de cet article aux soûles constructions établies sur le sol, sans supposer une exception saaj motifs pour ces sortes de constructions ; qu'il s'étend naturellement , par uns analogie sensible, à tout autre prix a forfait, soit d'édifices fondés sur ti* -ol , soit de navires, soit d'autres ouvrages d'art; — Qu'entendu ainsi, ses termes sont trop clairs, trop précis, ont une application trop direct* aux laits de la causé pour qu'il soil permis de s'en écarter dans le jugement.sous pretexlr desiisage- plus ou moins constants de quelquospUces, ou des règles particulières aux matière» de commerce ;— Par ces motifs, — Dit qu'il a été mal jugé pm le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 10 avril 1818, en eu qu'il a condamné llarnljens et coup, r paver A Guibert 170 Ir. pour I» augmentations qu'il a faites sur lapla ilu navire l'Indien; — Corrigeant cl reformant, et faisant ce que li premiers juges auraient du foire, dérliaige les appelant* de eaUe ce damnation ; réduit a 467 fr. la solde due par eux à Guibert, Ole, Du il déc. 18Ï8.-C. de Renne*. -M. Dupont de* Loges, l"pr.
LOUAGE D'OUVRAGE ET D'lNDUi>TRlE.-SBCT. 4, $ I. S61
lorsque !m travaux n'ont pas Été exécutés (mémo arrêt). — Ce n'est pas seulement à l'égard des travaux communaux ou exécutas pour le compte d'établissements publics, que les émoluments des architectes sont réglés d'après l'avis cité du conseil des bâtiments civils; Ils sont assez fréquemment réclamés tur le même taux, en ce qui concerne les travaux qu'ils dirigent pour les simples particuliers. Ces émoluments, qui, bien que considérables, s'ont rien d'excessif, eu égard à la responsabilité que la loi fait peser sur l'architecte, lorsque les travaux ne dépassent pas une certaine somme, cent mille francs, par exemple, deviendraient exorbitants, si on les calculait sur le même taux, quelque élevé que puisse être le chiffre du capital engagé dans les travaux. A moins de circonstances tout à fait spéciales, comme au cas où il s'agirait de travaux d'art, de constructions Industrielles, qui exigent, outre le talent ordinaire d'un constructeur, celui de l'artiste ou de l'ingénieur, il semble que lorsque les travaux dépassent la somme de cent mille francs, il y aurait lieu de baser le calcul des émoluments de l'architecte sur une échelle progressivemenl décroissante, dont le tarif sur les ventes judiciaires d'immeubles à l'égard des officiers ministériels, ou le tableau des remises accordées aux comptables des deniers publics, peuvent servir d'exemple. A défaut de conventions arrêtées entre les parlies (ces observations ne s'appliquent qu'au cas où il n'aurait été rien convenu entre le propriétaire et l'architecte concernant les honoraires de celui-ci), les tribunaux axeraient ces honoraires sur appréciation; l'avis du conseil des bâtiments ne parait pas devoir enchaîner leur pouvoir à cet égard ; il n'a, au reste, que la valeur d'un simple renseignement, et l'usage auquel il a pu donner lieu n'est, on le croit, ni assez général, ni assez Invariable dans les cas particuliers d'application, pour que ni les architectes, ni ceux qui les emploient, soient admis à s'en servir réciproquement comme d'un litre consécrateur de leurs prétentions. — Ainsi, il a été Jugé que les honoraires dus aux architectes par les simples particuliers qui les emploient doivent être réglés do gré à gré ou débattus en justice; les bases arrêtées par l'avis du conseil des bâtiments civils ne concernant que les travaux de l'Etal; qu'en conséquence, les honoraires d'un architecte qui dirige des travaux a la campagne ou en province doivent être évalués suivant le mode de rémunération que ces travaux comportent, en tenant compte à part des (rais de déplacement, et non à 10 pour 100 du capital des constructions, comme le détermine l'avis du conseil des bâtiments (Paris, 20 juin 1844, aff. Dommey C. Salverle) : — « Attendu, porte cet arrêt, qu'aucune loi ne fixe les honoraires dus à l'architecte par le propriétaire autre que l'Etal ; qu'ils doivent donc varier suivant la nature et l'importance des constructions, les matériaux emplo)és, les peines el la responsabilité de l'architecte ; que dans la cause 5 pour too paraissent une rémunération suffisante; — AUendu que Dommey s'est déplacé de Taris à Mareuil plusieurs rois , et qu'une indemnité de déplacement lui est duc. »
< I «. Us observations qui précèdent s'appliquent à fortiori, au\ émoluments du soixantième que l'arrêt qu'on rapporte reconnaît, en des termes trop généraux, ce semble, devoir appartenir aux architectes, pour prix des plans cl devis qu'ils ont dressés, lorsque les constructions ne sont pas exécutées par ceux qui sont auteurs de ces plans et devis ou lorsqu'elles ne sont pas du tout exécutées. — Les émoluments proportionnels ne paraîtraient devoir être que la conséquence de la responsabilité du constructeur : or, pourquoi les calculer de la sorte, dans le cas où il ne peut y avoir aucune responsabilité? Qu'importe alors le capital des travaux? L'ordonnanccmenl de I édifiée est-il plus compliqué, plus difficile, parce que la masse à construire est plus ou moins volumineuse? Les prix sont-ils plus difficiles à calculer? Les plans sont-ils, dans l'ordre des conceptions artistiques, d'un caractère plus élevé? On croit qu'il y aurait lieu ici à un simple forfait, déterminé de gré à gré, ou, en cas de contestation, à dire d'experts, qui auraient à estimer ce que valent
(1) (A moult C. Bernard.) — La cora ; — Attendu que le jugement de première instance et l'arrêt attaqué prononcent el avec raison , que la -ècepiion de> ouvrages dont il s'agit . remonte au règlement arrêté pour U Tbuile ;-Aitendu que de celle décision en tait rt»«lte la coose-
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les plans et devis en eux-mêmes, c'esl-a-dire, abstraction faite
du capital des travaux.
Mats il y a une autre prétention qui tendrait a se produire, et qui pourrait trouver dans l'arrêt qui précède un argument favorable, du moins en apparence. C'est celle qui consiste» rail à exiger autant de fois l'émolument du soixantième du capital des travaux, que les idées nouvelles du propriétaire, on les modifications demandées aux plans déjà conçus et acceptés, ont nécessité le renouvellement des plans ou même des devis. Pour toutes les personnes qui ont des notions de l'art de bâtir, il est facile de comprendre que des changements, légers au premier aspect, obligent souvent au remaniement complet du travail; I) en serait ainsi, par exemple, au cas d'un choix différent dans les Jours, dans l'emplacement de l'escalier ou de la porte coebere, dans la conformation des étages souterrains, dans la nature des matériaux à employer aux fondations ou points d'appui de l'édifice. Ces modifications ne sont pas toujours amenées par l'irrésolution du propriétaire, en telle sorte qu'il faille lui en Imputer les conséquences. S'il doit une rémunération nouvelle à l'architecte, celte rémunération sera-t-elle calculée comme celle attachée à la première étude du projet? Il semble qu'en toute construction, U ne doit être rétribué à l'émolument du soixantième (en admettant l'existence de l'usage invoqué} qu'une seule élude; que cette rétribution n'est acquise que sur focceptalion des plans par le propriétaire, et que Jusqu'à cette acceptation les essais préliminaires sont compris dans l'élude du projet et virtuellement défrayés par l'émolument qui y est attaché ; qu'après l'acceptation, les frais des plans et devis nouveaux occasionnes par les variations des propriétaires donnent simplement Heu en faveur de l'architecte, lorsque les constructions n'ont pas été faites ou ont été confiées à un aulre, à une action en payement de cel excédant de frais, dont, en bonne justice, 11 doit être indemnisé . hors de ces bases ou d'autres équivalentes, il ne parait y avoir qu'abus. On ne peut, en effet, admettre qu'un projet, cinq ou six fois renouvelé, puisse donner lieu à des émoluments proportionnels de cinq ou six fois le soixantième du capital.
1 1 A. Le prix payé à un architecte ou ingénieur pour la construction d'un édifice ou usine est censé solder, dans l'usage et à défaut d'une convention contraire, les honoraires dus tant pour la construction de l'édifice que pour la confection des plans sur lesquels clic a été faite. Par suite, le propriétaire qui a payé la somme convenue est en droit d'exiger la remise des plans, et c'est à tort que l'architecte exigerait pour celle remise un prix distinct (Bordeaux, 29 nov. 1848, aff. Lavergne, D. P. 49. 2. m).
Il A>. Le règlement par lequel un second architecte expert modère le mémoire des travaux arrêté par un précédent expert, lequel règlement est approuvé parles parties, sou/ nèanmoint vérification de iépaisxeur de» bois suivant le marché, erreur de calcul, omission ou double emploi, a été justement considéré comme constituant non-seulement un règlement du prix des travaux, mats encore une vérification et réception des travaux; des lors, si les travaux devaient être payés après leur réception, l'Instance en payement après un tel règlement a fait courir les intérêts (Rcq. 9 juin 1809) (I).
1 1 Droits dts ouvriers contre le locateur et le conducteur. — En principe général, tout créancier peut, du chef de son débiteur, exercer les droits et actions qui appartiennent à ce dernier. L'art. 1166 c. nap. le déclare expressément. Ainsi, les ouvriers qui n'ont pas été payés par le patron qui les emplolo peuvent toujours, en vertu de cel article, agir, du chef de ce patron, contre celui pour qui le travail a été fait, jusqu'à concurrence de ce dont il est encore débiteur envers ce patron. Mais, en cela, ils ne font rien que ne puissent faire également et au même litre Ie3 autres créanciers. La loi a fait quelque chose de plus pour une certaine catégorie d'ouvriers, pour ceux qui sont employés à la construction des bàliroents, tels que maçons, char-
quence que les intérêts des sommes dow à Bernard ont dé lai être accorde* a daler du 12 oct. 1780, jour de sa demande origiaaire, rejeiie le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Paris du 9 fér. 1808. Du • juin IWI.-CC., rb. req.-MM. Henrion, pr.-Basiir , rap.
LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE. — SECT. 4, $ i.
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péril iers et autres t elle leur a accordé nue ici Ion directe contre celui pour qui les travaux ont été (ails. C>*t ce qui résulte de l'art. 1798 c. nap., lequel porte que «les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la conslruclirm d'un bâtiment ou d'autres ouvrage» faits a l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrage* ont été tait» que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée. » Le molli de relie disposition est facile à saisir : les ouvriers ont fait I alla ire du propriétaire, Us ont amélioré sa chose, ils l'ont enrichi ; par conséquent, ils ont vis-à-vis de lui un titre qui leur est propre. — M. Delvincourt, t. s, notes, p. 211, prétend que l'art. 1"''8 ne fait que reproduire, en l'appliquant aux ouvriers constructeurs, la disposition de l'art. 1 IG«, qu'il ne donne pas à ces ouvriers :e droit d'agir directement et de leur chef. Mais on ne peut pas supposer que le législateur ait voulu faire une répétition inutile, qu'il ait pris la peine d'insérer dans le litre du louage une disposition spéciale pour redire purement et simplement ce qui avait été dit ailleurs. Aussi l'Interprétation donnée par M. Delvincourt a-l-elte été généralement repoussée par les auteurs. — V. notamment MM. Duranlon, I. 17, n» 26?; Duvcrgier, t. 4, n» 381 ; Troplong ,ir> 1048. V. aussi Douai, 30 mare et 13 avr. 1833, cllés m/" ni, n» 117. — Celui qui a traité avec un entrepreneur pour l'exécution, à prix fait, de travaux de construction, a une action directe contre le propriétaire pour le compte duqiH la construction a eu lieu. Celte action n'appartient pas seulement aux ouvriers de l'entrepreneur. Par suite, le sous-entrepreneur peut, en cas de faillite de l'entrepreneur principal, se faire payer directement du prix de ses travaux par le propriétaire ; il n'est pas tenu de produire i celte faillite cl d'en subir les effets (Paris, to fév. 1847, aff. Berge, D. IV 47. s. 35).
• I V. De ce que les ouvriers constructeurs, dans le cas prévu par l'art. 1798, agissent de leur <hef , et non comme subrogés aux droits de leur débiteur, en vertu de l'art. ifn»> c. nap., il suit qu'ils doivent être préférés & tous aulres créanciers de l'entrepreneur principal. Ce dernier n'ayant de créance sur celui qui a fait luire les travaux, qu'en raison de ces mêmes travaux, exécutés par les sous-entrepreneurs et ouvriers, il est juste que ces derniers aient à eux seuls le produit de celle même créance (M. Duranlon, t. 17, n« 2o2). H'alllcurs, ainsi qu« l'observe M. Troplong (n* 1050), dés l'instant que le propriétaire est saisi de la demande des ouvriers, il cesse d'élre débiteur envers l'entrepreneur; il se libère valablement entre les mains des ouvriers; ceux-ci prennent sa place; c'est sur leur téle et non sur la sienne que repose désormais ta créance. — Jugé, conformément à ces principes; 1* que l'ouvrier sous-traitant d'oovragcsàl'cnlrcprise, aune action directe et par préférence aux créanciers de l'entro-
(1) Stfkt s — (Syndics Godin C. Fernaux.) — Godin, adjudicataire de travaux & effectuer à l'hôtel de ta préfecture do Nord, sous-traite avec I émaux pour une partie de la menuiserie. Celui-ci eiécule le» travaux.— Godia lait faillite. A celte époque, le département derait racorc 3,130 fr. 54 c. poor raiion de* travaux faits par Fernaux. — Us svndics Godin se présentent pour rcecToir celte somme.— Fernaux soutient lu il doit être iréféré, aux termes de l'art. 1798 c. civ., portant « que es maçon», charpentiers cl autres ouvrier» qui ont eto employé» a la instruction d'un bâtiment ou d'autres ouvrage» fait» a l'eut reprise, n'ont diction contre celui pour lequel le» ouvrages ont été (ails, que jusqu'à concurrent* de ce dont îl se trouve débiteur enters l'entrepreneur au moment où leur action esl intentée, « — Les syndics soutiennent, au contraire, que, n'ayant point trait* avec te département, mais avec l'entrepreneur *eul, Fernaux n'était que l'ayant came de celni-ci, et, comme tel , créancier orJmaire. — On répond qu'il n'as! pas nécessaire que Fernaux ait traite directement avec le propriétaire ; que son action démo plutAt du qu.iM-roiitrut, neyoriu gtuit, de ce principe que nul ne peut «'enrichir aux dépens d'autrui ; que l'art. 1798, en validant le» payement* faits à l'entrepreneur comme pavements faits de bonne fui, ittstinepkilot une limite apportée au droit reconnu que la création d'un ..roit nouveaa.— Arrêt.
La coca: — Attend» que, par la bit même de la fourniture des mitenaux et de la main-d'uuvT» . les macont, charpentiers et autre* ouvriers qui çnl été emploies a la con*ifurtion d'un bâtiment uu autres ouvrages faits a rrulrciin-e, ont une action directe contre celui pour lequel lès travaux ont Clé effectués; niais que comme les pavement? que «le dernier faJl & l'entrepreneur avec qui seul il a Imité sont valables , il r I jc<tc que ces oivr:*rs ne pujsout réclamer du propriétaire que a
preneur, contre crlui pour lequel les travaux ont été entrepris, et ce jusqu'à concurrence de ce qui lui est encore dù pour raison de son ouvrage (Douai, 30 mars 1833) (t); — 2* Qu'en cas de fallllle de l'entrepreneur, les ouvriers doivent être payés sur les sommes dont le propriétaire est encore débiteur envers lui , de préférence aux autres créanciersdu failli (Douai, lôavr. 1S33)(2); —3» Que les fournisseurs et employés à la construction d'un na. vire n'ont de privilège sur le navire que quaud 1 entrepreneur avec lequel ils ont traite le construit pourlul même ; tuais que, s'il le construit à forfait pour le compte d'un tiers, ils n'ont d'action contre ce tiers que Jusqu'à concurrence de ce que celui-ci peut devoir h l'entrepreneur (Rouen, 31 uval 182G,aff. Lemirc, V. Droit mari!., n* 25G-1»).