Au reste, le locateur est fondé à opposer aux ouvrier
on sous-entrepreneurs tous les payements par lui faits de bonne foi à l'entrepreneur principal, que ces payements soient oa ne soient pas constatés par un acte ayant date certaine : la raison en esl qu'ils ne sout à son égard que de simples créanciers saisissants. Or il est de principe que le tiers saisi peut opposer les payements par lui (aiU de bonne foi, quoique non constatés par acte ayant date certaine au moment de la saisie (Conf. MM. Duranlon, ibid. et t. 13, n* 1 33 ; Troplong, n* 1051).
il 9. Les sous-entrepreneurs et ouvriers doivent venir en concurrence cl sans que l'un d'eux puisse être préféré aux autres, à moins qu'il ne soit porteur d'une délégation ou cession qui lui aurait été valablement consentie par l'entrepreneur principal el qu'il aurait régulièrement notifiée au locateur, conformément à l'art. 1 G90 c. nap. ; car, dans ce cas, el aux termes de ce même article, le cessionnaire est saisi à l'égard des tiers par la signification du transport, laite an débiteur, ou par l'acceptation do ce dernier, oonlenuo dans un acte authentique (Conf. 11. Duranlon, ibid.).
199. I.'art. 1798 ne pourrait profiler à d'autres qu'aux ouvriers dont le travail manuel a aidé à la construction de l'ouvrage. Cela resuite de ces expressions : maçon*, charpentiers et autres ouvriers. En conséquence, il ne s'appliquerait pas aux commis aux écritures que l'entrepreneur pourrait avoir avec lui (Conf. M. Troplong, n* 1052). — Inutile de diie que les charpentiers, maçons el autres, ne peuvent eux-mêmes exercer l'action directe qu'autant qu'ils ont effectivement travaillé à la construction sur le prix de laquelle ils élèvent une prétention.
I * I . La juridiction civile esl compétente pour connaître de l'action intentée par des ouvriers, conformément à l'art. 1798 c. nap., tant contre celui pour le compte duquel les travaux ont été faits, que contre les syndics de f entrepreneur tombe en faillite, ces derniers assignés seulement en déclaration de jugement com-
donl il se trouvait débiteur envers cet entrepreneur au moment oa ibj
jute niaient leur ucrion ; — Que c'est i quoi il a été pourvu par l'art. 1798 e. iiv., dont le but n'a pu être de donner h ses ouvriers, du chef de Icnirepreneur principal, une action qui ré-tillatt pour eux du principe général posé dans l'art. 11U6 du même code, mais bien do restreindre dau» de justes limites l'action qu'ils ont de leur chef contre celui |»ur lequel ils ont lait les travaux ; - Attendu que la somme réclamée par l e r. aux re>te encore due par le département du Nord, et qu'il résulte de r,m« L- du 13 juin 183 i qu'eue n'a été allouée qu'à raisoa des travaux de mcnui-erie faits parce 'Ous-trailanl à l'UoIel de la préfecture de Lille; qu'elle n e-! entrée dans l'avoir de Godin que jusqu à concurrence de t5 p. 100 qu'il s'est réservés par son sous-traite, ci qui peuvent seul* être réclamés aujourd'hui par sa masse créancière ; que le surplus appartient audit Fernaux , et doit être touebî par lui non comme créanciel privilégie du failli, mais comme créancier direct du département, i raison denlile* fournitures et m ari-d 'oeuvre; — Attendu que l'exécution qu ou iuvnque pour établir que Fernaux aurait pensé d'abord ne pouvoir réclamer -on pavement que de Godin , ne peuvent altérer les droiti qu'il (■ent de la loi; — Met l'appellation au néant.
Du 50 mars 1835.-C. de Douai, S' cb.-.M. Delaltro, pr.
(2) (Syndic* Godin C. lim be cl Porcbei.) — La coi a ; — Attend! que si la faillite de l'entrepreneur établit sur tous les biens une maitmi'O judiciaire au profit de la mjk.se créancière, et fixe irrévocablement te sort de tous les créanciers entra eox , elle »c iriva pas le* ouvriers du droit qu'ils ont do réclamer de leur cbel la parement de* 'tiiiiws dont le propriétaire se reconnaît encore débiteur, al qui son! I» prix de leurs travaux; — Par ce* mollis, ele.
Uu 13 avp' ««33 -C. de Douai.
LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE —Skct. 4, $ 3.
non (Paris, il die. I8ii, aff. Tlssot, V, Compét. coromerc,
Itt. n est Inutile d'cnlrer dans aucun développement concernant tes droits dos ouvriers contre le conducteur ou entreprewar principal ; nous le? avons su Illuminent fait connaître n" 31 «Mi*., 48 et suiv., en nous occupant du louage des ouvriers.
§ S. — Retponsabiliti de l'architecte, de C entrepreneur et de l'ouvrier, dan* le cas où la chose vient à périr avant ou aprèi sa livraiton.
ttS. 1* Perte de la chose avant la livraiton. — Pourdéler Biner l'étendue des risques qui Iniomhent a chacune des parties, il y » une distinction fondamentale à établir entre le cas où la matière a été fournie par l'ouvrier et le cas où elle l'a été par le maître. Celte distinction dérive de la nature des choses , de la diversité même des situations auxquelles doivent être appliqué le* principes généraux du droit. Nous allons voir successivement ce que décide le code Napoléon pour chacune de ces deux hypothèses. Faisons remarquer qu'ici la perte doit être envisagée à on double point do vue, savoir : perle de la matière, et perle du travail commencé oo même achevé.
flftd. Et d'abord, l'art. 1788 porte que a si, dans le cas où l'euvrler fournit la matière , la chose vient à périr, de quelque manière qnecc soit, avant d'être livrée, la porte est pour l'ouvrier, 1 moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. » Il y a dans cette disposition une régie et une exception. Quant à la régie, elle est l'appllcal ion pure et simple de ce principe général : tes périt domino. Nons avons vu précédemment (n»M) qae , dans le cas dont II s'agit, c'est-à-dire dans le cas oo l'ouvrier fournit la matière, le contrat constitue une vente et non point an louage; mais c'est la vente d'une chose future, qui, jur conséquent , rcsle jusqu'à la livraison dans le domaine et aux risques du vendeur. V. aussi, en ce sens, Pothier, Louage , n*435; M.Troplong, n»975. Et ce n'est pas seulement la perte de ta matière , c'est aussi la perte du travail qui , dans ce cas, tombe sur l'ouvrier; Car, ainsi que le font remarquer les auteurs que nous venons de. citer, & mesure que le travail progresse, il s'ajoute à la chose et partage son sort. Ainsi, supposons que j'aie chargé un talHeur de me faire un habit avec du drap qu'il doit ieurnir, si , avant de m'étre livré, cet babil vient à être détruit par quelque accident , la perte est pour le tailleur et non pour moi, sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il y a eu ou s'il n'y a pas en faute de sa part. L'art, i "8? fait exception à la règle générale qu'il formule, pour le cas où le maître était en demeure de recevoir la chose, et cela est de toute justice ; en effet, dans ce cas , ou la chose n'aurait pas péri chez le maître, ou, si elle eût péri , la perte aurai! été pour lui ; dans l'une et l'autre hypothèse, l'ouvrier ne l'aurait pas supportée; or 11 n'est pas juste qu'il souffre un préjudice par suite du retard que le maître a rois à prendre livraison, lorsque cette livraison loi avait été offerte. — il a été décidé que l art. 1188 c. nap., qui met à la charge do l'ouvrier qui fournit la matière la perte de la chose venant à périr, de qoetcTM manière que ce soit, avant d'élrc livrée, s'appUquo jq% entrepreneurs à lorfait comme aux ouvriers ;iUq. 1 1 mars t*S9, «n. Michel, n» 127). — La cour d'appel s est nettement prononcée sur cette qnesl ion, et l'arrêt que nous recueillons déclare qu'elle a justement appliqué l'art 1 788. En effet , les principe* généraux dont l'art. 1788 n'est qu'nne application no permettent pas d'admettre la distinction qu'un voulait faire prévaloir dans l'espèce.
If 5. Voyons maintenant le cas où la matière a été fournie par te maître, c'est-à-dire par celui pour qui le travail est fait. 5^ dans ce cas, la chose vient à périr sans la faute de l'ouvrier il est bien évident que la perte de la matière doit être supportée par le maître, en vertu de la maxime : res périt rfowwno. Mais alora l'ouvrier doit-il supporler la perte de son travail» C'est ici que réside la difficulté. Le droit romain décidait que la perle ent ière , eesl-a-dire tant de la matière que de la maind œuvre, cet pour le maître. C'est ce qui résulte de la loi 59, IL, hoc. eond. : Mordu» domum farirwtam à Fkvro conduxerat; détruit operis parte effectà , terra} tnotu concussum erat œdt/icturn. 'àfassunu* Sabinus ait: si vi naturali , veluli lerrœmoiu, àec accideril, Flacci eue perkulum. D'où il suit que, dans celU»
hypothèse, le maître doit payer à l'ouvrier une portion du prix proportionnelle à la quantité de travail effectuée. Cette règle, selon M. Troplong (n» 371), reposait sur deux raisons: la première c'est que, le louage d'ouvrage étant un contrai wmmulatif de la classe des contrais cm ut faeias, l'ouvrier, bien qu'il soit empêché par une force majeure de parachever son travail, doit recevoir le payement de la portion du travail qu'il a faite pour le maître; la seconde c'est que le travail de l'ouvrier, à mesure qu'il se (ait, s'incorpore à la chose du maître et devient la propriété de celui-ci, que dés lors il doit supporter la perte du travail aussi bien que celle de la matière, par application de la maxime : res périt domino. — On faisait toutefois exception à la règle que nous venons d'énoncer pour le cas où l'ouvrage qui avait péri par force majeure était défectueux et non recevable. C'est ce qui résulte de la loi 37, 0., Loc. cond., ainsi conçu : Si priusquàm localoriopusprobarelur, vialiquà consumptume$t,delrimentum ad locatorem ità pertinet , si taie opus fuit , ut pnbari dekerei. El Pothier (n* 434} faisait observer que c'était au maître à proo> ver la défectuosité qu'il alléguait; que, si celle déJactuosité n'affectait qu'une partie de l'ouvrage, la partie bien faite dèvallêlre payée.
Le code Napoléon s'est écarté des principes admis par les jurisconsultes romains. L'art. 1T89 parle que, « dans le cas ou l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vienl à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa hule,» et l'art. 1790 ajoute que, «si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que 1a chose n'ait péri par le vice de la matière. • Ainsi, tandis que, dans le cas où l'ouvrier travaille sur la chose dumailro, le droit romain voulait que le maitre supportât même la perte de la main-d'œuvre , lorsqu'elle arrivait par cas fortuit, le code Napoléon met cette perle à la charge 4e l'ouvrier. Quelle est la raison de cette différence? M. Hourleaull l'a expliqué dans son discours au corps législatif (V. supra, p. 273,n* 34): c'ost que, dans le louage d'industrie, le code Napoléon considère la matière et le travail, bien qu'en réalité ils se confondent et lormont un objet nouveau, comme constituant deux choses distinctes, dont l'une appartient an maître, et l'autre, jusqu'à la livraison du moins, appartient à l'ouvrier; en sorte que, par application de la maxime : res périt domino, la perte de la matière tombe sur le maître, et la perte du travail sur l'ouvrier (V. en ce sens MM. Duvergier, t. 4, nM XS6 et 337; Troplong, n* 9T7). Ce dernier auleur (ait remarquer que, si le système du droit romain est plus conforme aux principes de l'accession, celui du code Napoléon est plus en harmonie avec les principes des obligations conventionnelles, plus conforme à la volonté présumée dos parties contractantes et au but qu'elles se sont proposé. En effot , ce que le maître a stipulé , ce que l'ouvrier a promis, c'est le travail tout entier; le prix n'est du que lorsque ce travail est achevée! livré; lors donc qu'il péril avant d'être achevé ou avant d'être livré, le maître ne peut pas équilabiemeot être forcé de payer le prix en tout ou en partie.
129. Au surplus, lorsqu'au moment eh la perte arrive, le maître était en demeure de recevoir l'ouvrage, non-seulement 11 doit supporler la perte de la matière, mais II doit aussi payer le prix du travail, el cela par les raisons que nons avons indiquées plus haut n' m (M. Troplong, n* 970}. Cela résulte dailieur* des termes mêmes de l'art. 1 790.
199. Des principes qui viennent d'être exposés, il résulto que, si un entrepreneur s'est chargé de construire un édifiée avec ses propres matériaux pour le compte d'un tiers, et que cet édifice vienne à périr avant d'être achevé, te perte sera supportée par l'entrepreneur et non point par le tiers. — ïl n'y a pas lieu de distinguer si l'édifice a été construit sur le sol de l'entrepreneur ou sur celui du conducteur, si te perte a été causée par un cas fortuit ordinaire on par un cas fortuit extraordinaire t dans toutes ces hypothèses, te perte est supportée par l'entrepreneur. Seulement si l'édifice a été construit sur son propre sol , il perd à la fois le* matériaux , I» main-d'œuvre et le sol lui-même, s'il a été entraîné dans la ruine de l'édifice par une inondation, par un tremblement de terre *"» par tout autre événement de
5il
LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE.— Sect. 4, S 2-
In
celte nature, tandis que si la construction a en lien sur m,I du conducteur, l'entrepreneur ne perd que les matériaux et la main-d'œuvre; la perle du sol est supportée par le propriétaire, en vertu du principe re$ périt t/omi'no (V.cncesensMM.Duranton, t. 17, n» 250; Lepagc, Lois des bAtim., t. 2 , p. 75).— Dans le cas où l'entrepreneur a fourni lo terrain et les matériaux, il ne peut y avoir de difficulté : on se trouve purement et simplement dans les termes de l'art, lis»; mais la question est plus douteuse dans le cas où il n'a fourni que les matériaux. Un peut objecter alors , contre la solution que nous avons donnée pour celte hypothèse, que les matériaux , au fur et à mesure qu'ils 3ont employés , deviennent par accession la propriété du maître du sol, et qne, par conséquent, s'ils viennent à périr, la perte semble devoir être supportée par ce dernier. Mais cette objection tombe en présence de l'art, noo, qui, ainsi que nous l'avons vu, met à la charge de l'ouvrier la perle de la main-d'œuvre dans le cas où la matière avait été fournie par le maître. 11 y a identité de raison. Le travail s'incorpore à la chose , les matériaux s'incorporent au terrain sur lequel les s'élèvent. Ainsi, puisque le législateur a voulu que le travail restât aux risques de l'ouvrier jusqu'à l'achèvement et la livraison, on doit penser qu'il a voulu la même chose àïégarddes malériauxque l'entrepreneur emploie.— lia été jugé que, quand les entrepreneurs fournissent eux-mêmes les matériaux, ils doivent seuls supporter les perles résultant de l'écroulement des constructions, avant leur achèvement et leur livraison, bien que les plans et devis, qu'ils prétendent être défectueux, ne soient pas l'œuvre des entrepreneurs , et qu'ils leur aient été imposés par le marché, avec la spécification même de la nature et de la proportion des matériaux, s'il est constant qu'ils ont en connaissance de ces plans et devis et qu'ils s'y sont eoumlf sans réservent réclamation: en cas pareil, ils ne sont pas même fondés à prouver que ces plans étaient vicieux (Rcq. il mars 1839) (l).
199. Noos avons supposé jusqu'à présent, dans les explica- ; que nous avons données pour le cas où la matière t été par le maître , que la perte est arrivée par cas fortuit ou force majeure. Hais il est possible qu'eUe ait en lien, soit par la faute de l'ouvrier, soit par le vice Intrinsèque de la chose. Nous devons dire un mot de chacune de ces deux hypothèses.— Si la perte est arrivée par la faute de l'ouvrier, il est clair qu'il doit en être responsable, et que non-seulement il n'aura rien à réclamer pour son travail, mais que mémo il devra payer au maître le prix de la matière. Le défaut de soin, l'impéritie, c'està-dire la connaissance imparfaite de sa profession, de son art, sont des fautes dont l'ouvrier doit supporter toutes les conséquences.
199. Mais de quelle faute l'ouvrier est-Il tenut Nous croyons qu'il est tenu de la faute légère. Ainsi il ne suffirait pas qu'il apportât dans son travail le soin qu'il met & ses propres affaires; il doit y apporter l'attention et la vigilance d'un ouvrier diligent et exercé à la pratique de sa profession. — Toutefois il ne serait pas tenu de la faute très-légère, c'est-à-dire de cette habileté qui excède les bornes ordinaires de l'aptitude humaine. A cet égard, le rode Napoléon a repoussé les exigences trop sévères de l'ancienne jurisprudence {V. Responsabilité.— Conf. M. Tropiong, n* 981, et Comm. de la vente, b» 3ttl).
t SO. 11 peut arriver que la chose ait péri par cas fortuit ou force majeure et que cependant l'ouvrier soit responsable de la
fl) Etj^ei. — (Michel et Pièdevacbe C. ville de Rennes.)— Le pourvoi, dirigé cootre l'arrêt de la cour de Renne», dn 24 fév. 1858 éuu fondé sur la fausse application de l'art. 178» c ci», et la violation de l'art. 17»», en ce que cet arrêt a étendu à de* entrepreneurs une disposition qui n'est faite que pour les ouvrier*, et qui était d'autant moins applicable aux entrepreneurs, dans l'cipéce, que leur mission se bornait à la stricte et rigoureuse exécution, avec des matériaux déterminés par le cahier du charges, de plans et dedevis non rédigés par eux :— En ce que, dé» lors, la ville de Rennes, qui s'était approprié lesdils plans, aurait du seule être déclarée responsable d'un dommage causé par son fait, cl qu'enfin, et à tout événement, un recours en garantie aurait dû être ri-ervé aux entrepreneurs contre le» auteurs de ces ploAS et devis.— — Arrêt.
La cota; - Sur le deuxième moyea : - Attendu que l'arrêt attaqué
perte : c'est lorsqu'au moment oh le fait est arrivé il était en demeure de livrer la chose ; dans ce cas, en effet , bien que la cause déterminante de la perte soit un cas fortuit qui, en lui-même, ne peut, en aucune manière, être imputé à Ouvrier, il est vrai de dire néanmoins que la perte n'aurait point eu lieu si la livraison avait été faite au moment où clic devait l'être, et qu'ainsi c'est réellement la faute de l'ouvrier, le retord qu'il a mis à remplir son obligation, qui est la cause de cette perte. Il est donc responsable envers le maître de la valeur de la matière (arg. art. 1138 c. nap. — Conf. M. Tropiong, n» 983).
1 SI . Si la chose a péri, pendant la durée du travail on après le travail achevé, mais avant la livraison , par le vice de la matière, il est bien clair que, dans celte hypothèse, l'ouvrier n'en est pas responsable envers le maître ; au contraire, l'art. 1 790 lui donne le droit de réclamer son salaire. Et , en effet , il ne serait pas juste que l'ouvrier perdit le fruit de son travail, et qu'il supportât les conséquences d'une perle qui provient du fait du maître. — Toutefois, même dans ce dernier cas, l'ouvrier ne serait pas toujours recevable à réclamer le prix de la main-d'œuvre : il serait mal fondé dans cette demande, si, connaissant ou pouvant facilement connaître par sa profession le vice de la matière, il n'en avait point donné avis au maître; car, dans ce cas, Il y aurait de sa part faute, négligence ou mauvaise foi. — Mais si le maître avait été prévenu du vice de la matière, et qu'il eut voulu passer outre, l'ouvrier serait fondé à lui demander son salaire (Conf. Delvincourl, t. 3, notes, p. 215; MM. Duranton, 1. 17, n» 251 ; Duvcrgler, t. 4, n* 342; Tropiong, n» 985).— An reste, ' l'ouvrier, qui a pris sur lui le danger qu'il y aurait pour la matière d'être mise en œuvre, est passible de dommages-intérêts, si elle vient à périr entre ses mains par cette cause; car il est à croire qu'il a stipulé un prix en conséquence (Conf. Pothicr, n* 428; MM. Duranton, n» 252; Duvergler, t. 4, n« 342; Tropiong, n* 98 C).
139. 2* Perte de la chose après la livraison. — La responsabilité de l'ouvrier cesse, d'après l'art. 1790 du code civil, lorsque l'ouvrage a été repu ou que le maître a été mis en demeure de le vérifier. — Mais il n'est point nécessaire, pour qu'il y ail réception dans le seau de cet article, que l'ouvrage ail été livré; il suffit qu'il ait clé positivement agréé par le maître, à moins de réserve contraire lors de la vérlucallon : le motif en est que (approbation de la chose tient lieu de tradition (arg. c. nap. iuog); le code, dans l'art. 1788, ne parle delà livraison de la chose que comme d'un moyen qui fait connaître l'ouvrage an maître et qui prouve qu'il l'a agréé; mais ce moyen n'est pas le seul : l'art. 1 79! en est la preuve évidente. — C'est ce qu'enseignent aussi MM. Duranton, n* 253; Tropiong, n» 988.
139. Il résulte de ce qui précède qu'il y a trois causes distinctes de perte qui sont : la force majeure, la faute de l'ouvrier, le vice de la matière. Lorsque la cause de la perte est ignorée, quelle est celle qui doit être présumée? On décide généralement que c'est la faute de l'ouvrier; en d'autres termes, que l'ouvrier est responsable de la perte jusqu'à ce qu'il prouve qu'elle est arrivée par cas fortuit ou par le vice de la matière. En effet, il est dépositaire de la chose, il en est débiteur; par conséquent, il i responsable envers le propriétaire, à moins qu'il ne | a péri sans sa faute (arg. 1302, 3« alin., c. nap.— Conf. Pothier, Louage, n» 435 ; MM. Duvergler, t. 4, n» 341 ; Tropiong, n- 987). Ajoutons, avec ce dernier auteur, que si l'ouvrier articule un des
d.ctare , en fait, !• que les entrepreneurs s'étaient obligés , par leur marché, & fournir tous les matériaux, d'où la conséquence que le* matériaux étaient leur propriété, tant que le penl n "était ui achevé ni livté; — I* Que les entrepreneurs avaient eu connaissance des plan* et de* U et
réserve i
s, en se soumettant, fans i ; du pool,
qu'ils se les étaient ; mation aucune, plans et dévie;
Que cette déclaration de tait est souverainement acquise aux parties, et qu'en décidant, en droit, en présence de ces faits, que les pertes résultant de l'écroulement dudit pont devaient être ^portées par les entrepreneurs, la cour royale de Rennes a fait des art 1788, 1792 c. ci», une juste application ; — Recette.
Du 11 mars 18S9.-C. C, cb. req.-MM. Zangiaconri, pr.-Féliv Fdttre, av. gêa., c. coof.-Ledru-Rollin, av.