LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE.-SECT. 4, S
comme te vol, l'Incendie, Il sera obligé non-seulement de prouver le fait lui-même, mais aussi d'établir que sa fan le n'y a point eu de part.
1S4. Nous avons dit ci-dessus (n* 132) qu'après la vérification de l'ouvrage et son agrément par le maître, la chose est aux risques de ce dernier et cesse d'être à ceux de l'ouvrier. — «S'il •'agit d'un ouvras» à plusieurs pièces ou à la mesure, porte l'art. 1 791, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait » — Nous avons trois observations à faire sur cet article : la première qu'il ne doit point recevoir son application lorsqu'il s'agit d'un marché-fait en bloc, pour la construction ou la confection totale de l'ouvrage, en un mot ex aversione; la seconde, qu'il régit le cas où l'ouvrier fournit la matière, comme celui où il ne fournit que son travail ; car l'article ne dislingue pas; la troisième, enfin, qu'on ne doit pas regarder comme parties payées les simples à-compte que le maître donnerait à l'ouvrier dorant le cours du travail, sans même avoir vu l'ouvrage, comme cela arrive fort souvent. L'article doit être entendu des cas où les payements ont eu lieu en raison et en proportion de l'ouvrage déjà fait, et non en considération de l'entreprise elle-même, ce qui est, au surplus, un point à déterminer d'après les circonstances. — V. en ce sens MM. Duranton, t. 17, n» 254; Troplong, n» 990; Duvergler, t. 4, n'« 344 et 345).
■ S St. L'ouvrier peul-U constituer le maître en demeure de vérifier les pièces ou mesures terminées, et s'affranchir ainsi partiellement de la responsabilité que lui impose la loi? Polhicr (n» 346) résont affirmativement la question, en se fondant sur la loi Z6 , û* , Lac. «mm/. : « Et in utrdque causa, porte cette loi , tiociturwn locatoti (an maître), si per eum sUterit quominùs vpus approbetur vel admetiatur. » — Bien que l'art. 1791 ne le dise pas d'une manière expresse, MM. Delvincourt, t. 3, notes, p. 315; et Duvergier, t. 4, ir» 346, pensent que c'est là ce qu'il a voulu dire. Une disposition expresse n'eût pas élé nécessaire pour dire que les parties pourront , lorsqu'elles seront d'accord , faire la vérification partielle de l'ouvrage. Cela va de soi. Telle parait être aussi le sentiment de M. Troplong, n° 989.
1 341. Perte après la livraison. — La loi ne statue pas d'une manière générale sur le cas où la chose vient à périr après la livraison ; elle ne s'occupe que d'un cas spécial, « Si l'édifice construit à prix fait, porte l'art. 1792 c. nap. , périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes ei entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans. ■ Et l'art. ?270 dispose de même que , « après dix ans , l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. » — On doit remarquer ici qu'à la différence de ce qui a lieu dans le cas de l'art. 1790, qui décharge l'ouvrier quand la perte a été occasionnée par le vice de la matière, l'entrepreneur reste garant du vice du sol qui lui a été fourni par le propriétaire. La raison de cette différence, fait observer M. Troplong (n* 994); c'est que l'architecte doit connaître son art ; que c'est à lui d'étudier le terrain et de reconnaître s'il présente une assiette assez solide pour recevoir une construction , tandis que le propriétaire, lui, ignore les règles de la bâtisse et a besoin d'être éclairé sur ce point par le* lumières de l'architecte.
1S9. Avant de passer à l'explication de l'art. 1792, nous devons nous arrêter un Instant sur une question qui ne manque pas de gravité. La disposition contenue dans cet article est-elle conforme au droit commun, et, par suite, doit-elle être généralisée? Ou bien, au contraire, est-ce une disposition exceptionnelle qui doive, en conséquence, être rigoureusement restreinte au cas qui y est prévu? Ainsi , si dans an ouvrage reçu et vérifié viennent à se manifester plus tard des défauts graves ayant pour cause la faute de l'ouvrier, celui-ci serait-il couvert par la lin de non-recevoir résultant du Tait de la vérification? — M. Duvergler (t. 4, n» 347) se prononce pour l'affirmative, mais non
(1) Erpia 1 — { Ville de Saint-Germain en Lave C. Malpiéee et Moutlcr.) — En 18iO, MM. Malpièce cl Mwilier avaient présenté a la ville de Saint-Germain «n Uye, on projet pour la reconstruction de l'église <l« cette ville, entrai iiC vus la Eu Ou steele dernier, et restée ju*r'*lort
pas toutefois sans quelque hésitation. « D'une part, dit-Il, si les art. 1798, 1789, 1790, 1791 , en n'établissant la responsabilité de l'ouvrier que pour la perte antérieure à la vérification, l'excluent par cela même pour la perte postérieure ; d'un autre côté, l'art. 1 792, en déclarant les architectes et entrepreneurs responsables longtemps après la vérification , semblerait exclure cette induction et offrir un principe qu'on devrait généraliser. » Mais cet auteur reconnaît que l'art. 1792 a été considéré, au conseil d'Etat, comme une pure exception particulière aux édifices. C'est ce qui résulte clairement, en effet, des paroles suivantes de M. Bérenger, qui n'ont rencontré aucune opposition (V. Locré, t. 14, p. 362, n* 17) ■ «On peut facilement vériflersiunmcublcest conditionné comme il doit l'être; ainsi, dès qu'il est reçu, il est juste que l'ouvrier soit déchargé de toute responsabilité ; mais il n'en est pas de même d'un édifice; Il peut avoir toutes les apparences de la solidité , et cependant être affecté de vices cachés qui le fassent tomber après un certain laps de temps. L'architecte doit donc en répondre pendant un délai suffisant pour qu'il devienne certain que la construction a été solide. » Ces paroles ne permettent plus le moindre doute sur le caractère exceptionnel de l'art. 1792. C'est aussi le sentiment de M. Troplong, Prescription, n* 941, et Louage, nM 988 et 99t.— Le code Napoléon s'est écarté en ce point de l'ancienne Jurisprudence, qui admettait un recours pour malfaçon contre les ouvriers qui avaient exécuté de petits ouvrages. La duréede ce recours, flxécd'abordà trois ans, avait élé ensuite réduite à un an (V. Ferrlèros, sur Paris, art. 113, n» 23).— M. Troplong (n* 992) fait très-justement observer que, bien que l'ouvrier ne soit pas ordinairement responsable, Il le serait cependant s'il avait garanti, pendant un certain temps, la bouté cl la solidité de l'ouvrage.— 11 croit également {ibid.) que, si un ouvrier a qui un ouvrage a élé demandé l'exécute sur et avec sa propre chose, Il sera soumis à toutes les obligations du vendeur. D'où il résulte qu'il sera garant, même après la livraison, des défauls cachés de la chose.
f SS. De la combinaison des art. 1792 et 2270 il résulte, suivant MM. Delvincourt, t. 3, notes, p. 216; Duvergier, t. 4, n* 3:>5, et Jroplong, n* 1001, que la responsabilité des architectes et entrepreneurs ne doit point être restreinte au cas d'un marché a prix fait, comme cela paraîtrait s'induire, au premier abord, des termes de l'art. 1792 ; mais qu'elle doit être étendue à toutes sortes de gros ouvrages que les architectes et entrepreneurs ont faits ou dirigés. Ces mots : faits ou dirigés, qui se trouvent dans l'art. 2270, excluent, dit-on, toute distinction entre le cas où l'architecte a traité à forfait, et celui où le prix est fixé d'après la nature et l'étendue des constructions. Il suffit que l'architecte soit l'auteur ou le directeur des travaux pour qu'il ne puisse décliner la responsabilité dont il s'agit. — Décidé en ce sens, que l'architecte est responsable de la perte ou des dommages causés par le vice du sol à l'édifice dont il a fait ou dirigé la construction, non-seulement lorsqu'il a exécuté celle construction à prix fait, mais encore lorsqu'il s'est borné à stipuler un prix proportionné à l'importance des travaux (Roq. 12 fév. 1830, aff. Rabardy, D. P. 50. l. 311). — Il a élé Jugé, toutefois, que la responsabilité prononcée contre les architectes par l'art. 1792 c. nap. ne s'applique qu'au cas où les édifices ont été construits par eux à prix fait ; et spécialement, que lorsque la cause des désordres d'un édifice a élé reconnue provenir du vice caché des matériaux (des bois de charpente), l'architecte qui ne s'est pas chargé de construire à prix bit, mais qui s'est borné à dresser les plans, rédiger les devis et diriger les travaux, a pu ne pas être tenu de la responsabilité de l'art. 1792, lorsqu'il est d'ailleurs établi que les plans sont conformes aux règles de l'art, que la direction des travaux a élé consciencieusement suivie, et que la vérification des matériaux a été bien faite; mais que, en cas pareil, la responsabilité Incombe à l'entrepreneur qui a fourni des matériaux infectés d'un vice interne (Req.
12 nov. 1844) (1).
Hâtons-nous de dire que cet arrêt, conçu en termes peut-être
incomplète. Ce plan, agréé par le maire et soumis, suivant les formes a>lminisira(ives, au conseil des bauaneats civils, qui l'approuva par uns Vrt-micre décision du 21 juin 18*3, fat, après avoir subi diverses reçufiuliau .ftroposMs par M de Tcmrooo, pfcideni de ce conseil, sais à
SÛO LOUAGE lïOUVr.Af.E ET D'INDUSTRIE—Sbct. 4, § S.
trop généraux, doit, pour élre bien compris, ne point èlre séparé 1 de l'espèce à laquelle il s'applique. En effet,
«.éculi'on, rn verlu d'une nouvelle décision <lu iô déc. IMS. t.* cahier des charges fui dres-é et publié dans la forme ordinaire, elle? travaux de eon-lniction furent adjuge* aux sieur* l.efuel cl llardcly pour U maçonnerie, au sieur Tellier pour la charpente , et au sieur Pinot pour la serrurerie: le devis de» travaux s'elevvii a t .1,01)0 fr.— Quant aux architecte*, leur mis-ion spécule consista a surveiller et à diriger la construction, ainsi qu'à recevoirelà vcnûcr les bois qui seraient fourni"; t l'égard d« ces bois, le câbler des charges jsorte : « Lcf buis de charpente devront cire en r-hène de U première qualité, coupés au moins de deux an? el en bonne saison, bien secs, de droit* EN , r<in routés, s.t:aubier, nceuds vicieux , ni nial;mJn s, cCimcs suis flaibfi. Ils devront i'!re flotte* cl provenir do* forets de la Champagne; le? bois dits Bourdonnais, de Picardie ou de pays, seront rejetes. » Il était dit, dan ; l'art. 10 : »l<es architectes et le* entrepreneur* seront responsable', rendant dix an*, des ouvrage* exécutés pour 1a construction de lidi'e église , conformément a l'art. 179* c. cit. — La construction de l'étlise (ut achevée en 1 Si»; les sieur* Mal pic cet Moutier dressèrent, conformément au cahier de* charges, le procès-verbal de réception définitive des travaux qui s'élevèrent à 809,IG9 fr. «i cent.— Quelques années apre< i|ue celle église eut été livrée au culte, de; dégradations el des accident.' graves t* manifestèrent et menacèrent l'evi-'etice de lcdifii e. l"n rapport du conseil municipal de la ville de Saint-Germain constata de la n.anière suivante l'état du monument : o Sur vingt colonnes qui supportent ce- constructions, eiprime-l-il, neuf ont leurs chapiteaux fracturés. Le cours entier des poitrails est dans us étal de décomposition très-avancé. Le mur du colé sud de La nef présente un surplomb considérable, celai de l'hémicycle se sépare des pallies droite» et se déverse à l'extérieur; enfin, il ?e manifeste sur plusieurs points des tassements et sur presque tous de» disjonctions et des lézardes dont le nombre s'élève a vingt environ.
Le 85 avril 1956, la ville actionna rn responsabilité les architectes et le* entrepreneurs : elle basait particulièrement la responsabilité des architectes sur ce que les dégradations surrcn'je* devaient être attribuées aux vices de construction, as défaut d'observation de* plan» et devis, el a la mauvaise qualité des matériaux fournis. Deux expertise* eurent l>eu successivement : il en résulta que la cause de tous les accident* arrivé? dans la construction provenait uniquement de ladèsorguni-alion des poitrails, et que celle désorganisai ion leii.nl k la mauvaise qualité de.- Uns ne charpente employés. — Sur cm expertise*, un jugement du 13 août t*il condamna les sieur* Malpitre et Moutier, conjoinlcnier.1 avec le sieur Tellicr, et chacun d'eux pour le toot, à payer a la ville de Saint-Germain toute* les sommes qu'elle dépenserait pour réparer, rétablir et mettre en bon étal l'église dè Saint-Germain, el accord» a crlle-ci «ne provision de S0,000 (r., et li,000 fr. de dernroage*-:.itcréls payables par corps.
Ce jugement est ainsi conçu : — « Attendu qu'il a été reconnu par toutes les parties que la désorganisation des poitrails est la cause principale et presque unique de tous les accidents survenus dans la construction ; que ce pSMiil es! également admis par les deuxièmes experts... ; — Alt <' i que, du moment qu'il est établi que celle désorganisation des poitrail* est la véritable cause de toute» le* dégradations, il n'y a plu» qu i rechercher quelle esl la cause de telle désorganisation; — Attendu qu il n'est pas moins certain que celte désorganisation lient à la pourriture des poitrails; que celle pourriture est constatée d'une manière incontestable, el qu'elfe est d'ailleurs reconnue, puisjue, d'une part, les entrepreneurs cl principalement les architecte* l'attribut ul a i 'humidité produite par l'eau employée dan* la conleclion de» aires (ouvrage* établis par la viHe postérieurement a l'achèvement de I edili e, et par un entrepreneur différent j cl aux urines des ouvriers, el que, de l'autre, la ville l'attribue & ce que, dans leur emploi, les poitrails n'ont par été enlouic* des précautions usitées, et à c* que le lait de chaux qui a découlé des murs qui lui sont superposé* a déterminé leur décomposition ; — Attendu que telle n'est point la cau-e de la pournlure de ces bois; qu'elle ne provient pas plus de l'eau des aires que du lait de chaux ; que cela est constant au seul aspect des solives et des entrails sUr Usuels |e plâtre repose immédiatement et qni sont parfaitement sains , qu'il en e-| do même des poitrails qui ne sont pourris que dans l'intérieur, au eirur, taudis qu'ils sont bien conservés à leur surface, tellement qu'il faudrait admettre que l'bumidilé aurait épargné la surface qu'elle devait atteindre nécessairement el aurait pénétré au cour, ce qui serait absurde; —Attendu que do tout te qui précède , il résulte que la pourriture dés poitrail* tient à une cause qui leur est propre, à savoir: la mauvaife qualité des bois, et leur défaut de siccitè, au moment de leur emploi, ainsi que cala est avoué parle charpentier et les architectes dans leurs dires respectifs insérés au rapport , et que cela est constaté par le* deuxièmes expert», daa» plusieurs passages de lear rapport où ils disent p. 551) : •• La décomposition des Dois leur est propre ; elle lient a un vice préexistant è leur emploi p. 553) : Non» avons la conviction que , si les bois . -j le degré de sircité ronvcnaUe, que, s'ils eussent été parfaisais, aucun des accidents qu on doit déplorer aujourd'hui ne se tarait miaifesté t fr. 558) : on oc doit attribuer la pourriture des bois & ai -
cune des circonstances dans lesquelles ils ont été placés par leur urine en œuvre; ce vice ne pouvait èlre recounu, lors de leur pose, parce qu'il ne s'était pas encore produit el qu'il ne titnt qu'a un défaut de nccité dans le* bois au moment de leur emploi vers la un de juillet, e'e*t-4-diru au plu- fort Je la chaleur, et lorsqu'il ne devait présenter aucune apparence extérieure; — Attendu qu'il est évident que le défaut de siceile « engendré la pourriture, parce que la sève et l'humidité native retenue* a l'intérieur par la touche de goudron qui empêchait l'èvaporatioo , enl du intailliblement amener ce résultat; — Attendu que les architecte* irtvo'iri ul mal k propos l'autorité des auteurs qui prescrivent cette coueue Je goudron; qu'il laul disliogucr el reconnaître avec la raisoe que celte précaution qui est salutaire, lorsque les bois sont secs, e*t essentiellement nuisible quand ils sont verts; — Attendu que maintenant qu'il e-t établi que tous le* désordre* de l'édifice proviennent de ce que, dans la construction, ila èlè employé dej bois verts et de mauvaise qualité, il faut examiner si, pur ce fait, il y a lieu à responsabilité, et sur qui elle doit retomber; — Attendu qu'aux termes do cahier des charges, les bois de charpente dénient être en chêne, de la première qualité, coupé* au moin* de deux ans et en bonne saison, bien sec*, etc.; qu'aucun bois de charpente ne devait être employé qu'après avoir été examiné par le* architectes et leurs inspecteurs, sans préjudice d'un nouvel examen aprèe la pose; — Attendu que relie condition n'a pas été exécutée, et que le* architectes en ont souflert l'inexécution; — Attendu que, bien que le* deuxièmes experts reconnaisse! I que ce fait engage gravement la respoovibilite des architectes, néanmoins, par suit* d'une erreur inexplicable, ils n'en font retomber la cause que sur le charpentier seulement; — Attendu que les sieurs Mal pièce et Moutier sont non-seulement le* auteurs des plans, devis et cahier des charges, nais qu'il* ont conduit et dirigé les travaux ; que , sous ce rapport, ils oui contracté, vts-à-vt* de la ville, un véritable louage d'ouvrage, d'où il suit qu'ils sont tenu* de- oMig il-oiis du conducteur vi— j-vi* du locateur, c'est-à-dire qu ils rë'iondrnl alors, d'après les principes du droit, nnn-scilenienl du dol et de la faute lourde, mais encore de la faute légère , ainsi que cela a été jii^è par un arrêt de la cour royale de Dijon, du 10 janr. I8IG, contre lequel il y avail eu pourvoi rejeté, le 80 oov. ts»l7, par la cour de cassation qui a admis la doctrine de l'arrêt de Dijon ( D. P. 18. 1. tlv); — Attendu que cette inobservation du devis el du cahier des charge* , et cet emploi de mauvais matériaux constituent un vice de construction et une faute lourde dont les architectes -oui tenus, tant comme conducteurs de travaux que comme mandataires salariés de la ville, et encore cernait auteurs d'un fait de négligence grave ; — Attendu que I objection présojilée parle.; architectes, résultant de ce qu'ils ne devaient pas être responsables, parce qu'il s agit d'un vice caché qui devrait uniquement retomber sur le vendeur de l'objet qui renferme ce vice, conformément aux dispositions de l'art. 1641 c. civ., est tout à fait insignifiante et sans valeur; qu'en effet tl ne s'agit pas d'un vice caché, puisqu'il s'agit de bois vert donl il est toujours facile de reconnaître la qualité en quelque temps que rc sr.it, mai» ,(irinui ,!ans un ti ni| - voisin de relui où il a été coupe;— Que le* arcb 'ccles nL. peuvent i.Ucnir le contraire avec succès, car, puisqu'il* oui prohibé dans le calu- r des cbvrges l'emploi de bois vert et présent l'emploi du bois de deux ans de coupe nu moins , c'est qu'ib avaient le moyen de le reconnaître; qu'enfin, il ne peut pas être contesté que l'art et la science oflrent une lou le de moyens de constater rr tait de la manière la plus positive; — Attendu , i l'égard du sieur Tettier, entrepreneur du charpente, que c'est lui qui a fourni ce* boit vert*, et que. par conséquent , c'est avec bien plus do raison encore que la res— pon-ab.lilè doit retomber sur lui comme premier auteur du mal; — Par ce- molif-, condamne les sieurs TVIIier, Malpièce el Moulicr, tous trois conjointement et cbatnn pour le tout... sans contrainte par corps, à paver et rembourser à U ville de Saint-Germain, toutes les sommes générale— meiil quelconques qu'elle dépensera pour réparer, rétablir el mettre e* I on étal l'égli-e de Saint-Germain ; en conséquence , autorité ta vtDe i (..ire faire tous les travaux et réparations pre*crits par le devis qui m neuve dans le rapport des deux experts...; condamne les sieurs Tuilier, Malpièce el Moutier, tous trois conjointement, el chacun d'eus peur It tout , par corps , à payer a la ville de Saint-Germain U somme df 14.000 fr. à titre de dommages-intérêts. »
Mais, sur l'appel des sieurs Malpièce el Moutier (l'entrepreneur M forma point d'appel), arrêt infirmât If de la cour royale de Paris, du 1 mars 1843, ainsi motivé : — a Considérant qu'il est constant pour U cour, comme il l'a été pour les premiers juges, que toua les désordres survenus dans l'église sont du* i la qualité défectueuse des bois; — Mai* considérant que le* architecte* ne sauraient être responsable» dn leur emploi qu'autant qu'ils auraient manqué aux conditions essculicllc* imposées par les devis, ou qu'autant que le vice des bois eût été apparent ou recennaissahle; que les devis prescrivaient 1rs bois de Champagne coupé< depuis deux ans au moins ; que la ville ne prouve peint que cette prescription ail été violée; que la cause do la dégénérescence du bots n'a pu èlre déterminée avec certitude ; qu'il est seulement établi au procès e cause a 4|i du centre a la surface des pièces du bois qui , Ion
que celle