LOUAGE D'OUVRAGE ET D
INDUSTRIE— Sect. 4, S 2.
dit que t*arciiltect6 no peut être déclaré atteint par la responsabilité de l'art. 1792 que lorsqu'il a construit h prix fait. Une telle proposition semblerait à bon droit trop absolue. Réduit à sa véritable portée, l'arrêt qui précède signale la différence que la loi établit entre la responsabilité de l'architecte dans le cas où il construit sans prix fait, c'est-à-dire en se bornant à dresser les plans et les devis et h diriger les travaux, et celle qui pèse sur lui, en vertu de l'ai t. 1792, lorsqu'il a construit à prix fait, c'està-dire pour tant le bâtiment. — Dans la première hypothèse, la responsabilité de l'architecte- se détermine d'après les règles du droit commun écrites dans les art. 1382 et 1383; mais elle s'arréto aux dommages survenus par suite de sa négligence, de son Impéritie ou de sa faute. Si donc les plans sont conformes aux règles de l'art, si les travaux ont été bien dirigés et surveilles, les désordres survenus à l'édifice par une cause étrangère aux plans et à leur exécution n'engageront pas la responsabilité de l'architecte. Sa position se rapproche de celle de l'ouvrier qui a fourni suulement son travail ou son industrie : cet ouvrier, en cas de perte de la chose façonnée, n'est tenu, conformément à l'art, 178'.», que de sa faute. — Dans la seconde hypothèse, c'est-à-dire, dans le cas ou l'architecte a construit à prix fait, comme il fait plus que de louer son industrie, comme il se constitue en quelque sorte le vendeur des matériaux convertis en édifice, il est responsable nonseulement de son dol, de sa faute ou de son impéritie, mais même des causes internes qui peuvent amener la ruine du bâtiment. C'est en ce sens que l'art. I7;>2 le rend garant des vices du sol; la position de l'architecte se rapproche, en cas pareil, de celle de l'ouvrier qui fournit la matière et que l'art. I7K8 déclare tenu de la perte de la chose, Je quelque manière que cette perle arrive.
— Voilà la distinction que consacre l'arrêt de la chambre des requêtes. — Et, en effet, si l'on applique ces principes à l'espèce, on voit qu'il est établi que les plans étalent sans reproche, que les travaux avaient été bien dirigés, la surveillance fidèle et la vérification des matériaux scrupuleusement observée. Et cependant il est arrivé qne, par l'effet de >lces cachés des charpentes, l'édifice a été mis en péril : l'architecte qui n'a point construit à prix
de tour réception, plantaient l'apparence d'une charpente de qualité convenable ;— Que ces résultats tendent à repousser la demande a l'appui de laquelle la ville ne fait pas de justification suffisante. *
Pourvoi de la ville de Saint-Germain , pour violation de l'art. 1792 :
— En ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'un aichitecte n'est responsable des vices des matériaux employé* dan* la con-duction d'en édifice, qu'autant que ce* vice? sont apparents et reconnai ssablc<, cl en ce qu'il a, par suite, déchargé le* sieurs Malpièce et Moulicrdu la responsabilité de* dégradation» survenues a l'église qu'ils ont construite à Saint- Germain, sous prétexta que ces dégradation* provenaient de la dégénérescence des bois de charpente, dont ils n'avaient pu constater la cause à raison do son caractère interne et caché. — L'architecte et l'enlreproiieiir, dit-on , «ont a un égal degré, aux terme* de l'art. t792, responsables de* vire* de construction qui peuvent affecter la solidité des édifices par eux construit*. El pour que l'architecte encoure celte responsabilité, il suffit que, comme dans l'espèce, il ait accepté la direction de* travaux : il n'est pas nécessaire qu'il se «oit chargé de les faire exécuter a forfait. Dans re dernier cas, en effet, l'architecte est un véritable entrepreneur. Or, l'art. 1792 ayant parlé tout & la foi* de l'entrepreneur et de l'architecte, n'a pas évidemment entendu confondre ce* deux qualités; il a donc voulu, par suite, que l'architecte, même lorsqu'il J»it en cette seule qualité, fût responsable du vice de construction. L'art. ti'O. d'ailleurs, s'exprime positivement : o Après dix ans , dil-il , l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des ouvrage? qu'il* ont faits ou dirigé?. » — Maintenant, que faut— il entendre par vice de construction* L'art. 179* ètaot général , embrasse tous les vices, et t'appliqua, dés lors, aux construction» vineuses, â cau^o de la violation de- lègle* de l'art, mais encore aux construction* qui sont telles, parce qu'elle- ont été faites avec des matériaux défectueux. Le vice de construction provenant de ta défectuosité des nwleri.iux tombe, par conséquent, a la charge de l'entrepreneur et de l'architecte : l'architecte, d'ailleurs, doit connaître la qualité des matériaux employé*; en acceptant la mission de diriger les travaux , il se soumet à la responsabilité de leur lionne exécution.— Cependant, l'arrêt attaqué a écarté eette responsabilité dao* l'espèce. Il se fonde sur ce que la ville demanderesse , ne justifiait pas qoo le vice de* bois, cause dos accident* survenu* à l 'édifice construit pour elle , fut ap|>.-irenl et rcconnaissable. Une pareille restriction est arbitraire. Dès l'iu-l.iut où le vice do construction est consUmt, la responsabilité est encourue. L'art. 179i n'exige pas qu'on en rr lirrcliu la r.iusc, et ne permet ra* que l'architecte ea declino les effet*, xm* prétexta de la bonne foi,'el de ta pu tendu* impuissance !c; .-'J * de 1 >rt,
fait a-l-ll dû être déclaré responsable? Oui, avait répondu le Jugement, parce que le vice des matériaux suffit pour engager la responsabilité do l'architecte qui les a reçus. Or, on vient devoir que cette réception avait eu lieu consciencieusement. C'est pourquoi la cour royale a réformé, en se tondant sur ce que le v Ico des matériaux était caché et que l'architecte n'avait commis ni dol, ni faute, ni fait preuve d'impérilic. — D'après ce qui précède, le tribunal, en se prononçant pour la responsabilité, avait exagéré les principes de droit commun en matière de responsabilité, exprimés ilmis les art. 1382 cl 1383, applicables à l'architecte comme à tout autre locateur de ses services ou mandataire salarié ; mais la cour royale, tout en réformant, ne s'était pas assez expliquée : la chambre des requêtes a rejeté le pourvoi et complété la pensée de la cour royale, en ajoutant que l'architecte n'avait pas construit à prix fait, expression laconique, sans doute, mais qui exprime cependant avec clarté que la responsabilité des vices internes des matériaux (seul grief Imputable à l'architecte dans l'espèce] nu pouvait concerner l'architecte qu'au cas où le louage de son industrie serait compliqué de vente.
• &9. Mais la responsabilité que ces articles Imposent à l'architecte ou à l'entrepreneur pendant les dix ans qui suivent la réception des travaux, n'est applicable qu'aux gros ouvrages; quant aux menus ouvrages, même de construction, leur réception élève une fin de non-rccevolr contre toute réclamation ultérieure. Placés en dehors de la disposition toute spéciale des art. 1792 et 2270, ces sortes d'ouvrages rentrent, à cet égard, dans le droit commun; or, d'après le droit commun, la réception de t'ouviago dégage l'ouvrier de toute responsabilité, même pour malfaçon (V.,rn ce sens, MM. Tioplong, Prescription, n» «41 ; Vaxellle, Prescription, n* 530; Duvergicr, t. 4, n° 333. V. aussi ce qui a été dit suprà, a> 132). -Ut été jugé : f que l'entrepreneur qui aconslruit un puits dans une maison, est, pour celte construction, soumis pendant dix ans à la responsabilité établie par les art. 1792 et 2270 c. nap.; il dirait en vain que ce n'est pas là un gros ouvrage dans le sens de l'art. 17 02 (Paris, 2 juill. 1 828) (1 ) ; — 2» Qu'il est soumis à cette responsabilité, alors
pour découvrir et constater ces vices, tl déclare an contraire, d'une manière absolue, que l'architecte est responsable du vice des constructions, et ne veut pas qu'il puisse y avoir des vice* dont le propriétaire pourrait être tenu. La distinction proposée par les défendeurs cuire les vices apparent* et les vices cachés était donc complètement inadmissible, et l'arrêt attaqué, en luccucillant, a méconou tout à la fois le texte et l'esprit de l'art. 1792. — AnéL
La aim ; — Sur lo moyen pris de la violation do l'art. 1791 c. civ.; — Attendu que cet article qui rend les architectes lesponsablcs, pendant dix an*, des édifice* qu'ils font construire , ne se rapporte qu'aux édifices construits à prix fait ; — Qu'il soit de là que quand des édifiées n'ont pas été construits par de» architecte* a prix fait, cet article est inapplicable; — Attendu, en lait, que, dan* l'espèce , le* *ieurs xi.ilpiece et Moutier n'ont pas construit a prix fait l'église de Saint-Germain ; qu'au contra ire elle l'a été par de* entrepreneurs dont l'arrêt ailaquê a reconnu la responsabilité, et qu'il a condamnés en conséquence ; que, par conséquent, cet arrêt, au lieu de violer l'art. 179* c. civ., en a fait, au contraire, une juste application ; - Rejette.
Du 12 nov. mil.-C. C, ch. req.-MM. Zangiacoaxi, pr.-Do Oaujal , rap.-Delapalmc , av. gcn., c eonf.-Morenu av.
(1) Ktféu : — (Gaudrin C. Dubois et Gérard.) — En 1823, Gaudrin se charge do creuser un puits dan* une maison a la Vilhitte. Ce puits fait éboule bientôt. — Gaudrin ast actionné pour faire les réparations nécessitées par l'éboulement. Une expertise est «rdonnêe; elle a pour résultat d'allribucr au voisinage du canal Saint-Martin le dépérissement des constructions. — Le 4 jaav. 1828, jugement qui condamne Gaudrin aui réparation* demandées, « attendu qu'il s'est chargé de construire lo puits dont il s'agit ; que , comme entrepreneur, il devait avoir les connaissance* de son art; qu'il ne peut prétexter du vice du sol pour s'excuser de I eboulemcnl du puits; qu'ainsi il encourt la responsabilité prescrite par l'art. 1792 c. civ. » — Appel de Gaudrin; il prétend que, d'après les termes même des art. 1792 et 2270, la responsabilité qu'ils établisse nt ne pèse sur les architectes et entrepreneurs qu'à raison des édifices ou de* gros ouvrages qu'il» ont construits, et qu'il serait contraire à la nature îles ebo-es que la même responsabilité s'étendit à do petite* constructions, telles, par exemple, que celle d'an puits. Dans l'espèce, d'ailleurs, l'éboulement du puits dont il s'agit résulte, non d'un vice de construction, mais de l'inGItralion de» eaux du canal Saint- Martin; c'est donc contre l'administration de ce canal que les intimés doivent diriger leur action. — Les intimés rèpondeot qi» Gaudrin avait dû prévoir, et qu'il aurait pu facilement préveoir les efleUdu vait-inags