CU
môme qu'il serait reconnu que les dégradations survenues à ce puits résultent, non d'an vice de construction, mais de l'Inflltra- I on des eaux d'un canal public établi dans le voisinage, lorsque le puits a été creusé (même arrêt). Le motif en est que cette infiltration constitue un de ces vices du sol dont l'art. 1792 rend l'architecte ou l'entrepreneur responsable, paire qu'il doit les prévoir cl en calculer l'effet, s'il possède la connaissance de son art ; —5» Que la responsabilité qui, aux termes des art. n»2 et 2270 c. nap. pèse sur tes entrepreneurs et les architectes, a lieu à raison de toute* espèces de constructions, et par exemple, de l'établissement d'une prise d'eau (Cass. 1 9 mal 1 8R) , aff. Milan, D. P. 51.1. 138);— 4» Que la garantie, limitée aux gros ouvrages par l'art. 2270 c. nap., s'étend à l'établissement du pavage d'une roule (Douai, 2if juin 1857, rap. avec Cass. 27 août IK39, aff. Brave, V.Trav. pub.);— 5* Quela responsabilité de l'entrepreneur ou de l'architecte ne s'applique pas seulement aux constructions nouvelles, mais aussi aux grosses réparations (Req." lu rév. 1835, aff. Pochon, n' 144. — Conf. MM. Troplong, n« 1004 ; Duvergicr, t. 4, n* 353) ; — 6* Qu'il suffit qu'un architecte ait été chargé de réparer autant que possible un édifice pour qn'il soit responsable de la perte des travaux exécutés, occasionnée par la (hutc d'un pilier qui menaçait ruine lors de la confection des travaux,
de réclamation pour les
i est récente. —
Arrêt.
La cocre; — Adoptant fevfnolifj , etc., met l'appel I>u t juill. 1818.-C. de Parn.-M. Dcbaussy, pr. (1) Etpici ; — (Ikrbelol C. Vuilmotle.) — Jugement do tribunal de commerce de Metz, do. 4 oct. 1845, qui le décide ainsi, par les rnolifs suivants : — « Considérant que peur apprécier le fait de responsabilité a attribuer à Vuilmotle , à raison d'un pressoir construit et livré au sieur Herbelot dans le courant de 1837, il convient d'examiner si l'on doit appliquer à l'espèce les principes tiré* des art. 1798, 1790, combiné* avec l'art. 2*70 e. civ., invoqués a l'appui de celle demande ; — Considérant que l'art. 170i dispose expressément ijue si l 'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction , même par le vice du sol , les architectes ea entrepreneurs en sont responsable* pendant dix ans; — Que l'art. 17911 ajoute que les mêmes règles sont applicables aux maçons, aux charpentier., serruriers cl autre» ouvriers qui font directement des marchés 1 prix (.lit , devenant ainsi entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent; — Qu'il ressort prescriptions renfermées dans ces deux articles , qu'elles sont r le m;. aux fait* de construction* d'édifice* pour lesquelles chacun des ouvriers qui y concourent doit élre soumis à la même responsabilité que l'entrepreneur général ; — Que l'art. «470, sur lequel se fonde également le demandeur, ne doit pas; être séparé de l'art. 1702 précité , quant a 'on application pour les con<1ruclions de bâtiments, et ne se trouve au i Ii.ipitre des prescriptions que pour préciser la dure* de garantie des oii qui se rapportent à celte nature d'entreprise, en tant qu'il s'aJt
do canal; que ladminishalion n'admet point dégradations survenues aux puits dont la con
de gros" ouvnigës, et enfin lever tout doute à l'égard de l'action i intenter en dehors du droit commun, et décharger l'entrepreneur à ur.a époque déterminée (principes professés par M. Troplont :', d'où il <lcmeure évident que le législateur n'a voulu établir une responsabilité de dix ans qu'à l'égard des constructions en matière dïnirntulile» en gros ouvrages de bâtisse, dont les vices cachés sont susceptibles de ne se révéler qu'après on certain laps de temps; — Qu'on ne peut appliquer la même responsabilité à la construction d'ouvrages mobiliers, quand même ils deviennent immeubles par destination ; que rien dans la loi n'autorise à faire cette interprétation ; — Qu'au contraire l'esprit du législateur se révèle dans relie pensée que la loi n'a voulu garantir que contre les vices cachés, principes qui se troqvenl déjà dans I art. 1641 du même code; — Qu'en effet, une telle garantie ne saurait pus être a'triliucc a U confection d'un ouvrage dool toutes le* parties sont apparentes et peuvent être facilement vèrlBées au moment de la livraison ; que la réception en est définitive après emploi sans défectuosité , à l'usage auquel il est destiné pendant le temps nécessaire pour en faire l'expérience ; mais que le fait d'incorporation à un immeuble, ce qui le rendrait immeuble aux termes de l'art. 534 c. civ., ne peut rendre l'ouvrier passible des garanties édictées aux art. 1792, 1798, 2370 ;— Atlendu qu'un pressoir rentre dans la ratéporie des ouvrages mobiliers, quant aux constructions , et ne devient immeuble p;ir destination que par le fait du propriétaire, sans toutefois contribuer à l'éditcalion et & la consolidation de l'immeuble auquel il est incorporé; — Qu'ainsi l'ouvrier ne peut, a l'égard de cette fourniture, être soumis A la responsabilité imposée aux ouvriers employés à la construction d'un bâtiment et prévue dans les articles du code ci-dessus invoqués; — Attendu, en fait, que le pressoir construit par Vuilmotle a Herbelot, livré en ÎBS7, n'a été payé quo lengum; • après, lorsque le propriétaire a pu s'assurer qu'il marchait
encore bien que la réparation de ce pilier ne fût pas expri mée dans le devis ifteq. lOlév. 1835, aff. Pochon, V. n*l44).
110. Mais la responsabilité qui pèse sur le constructeur en cas de ruine de l'édifice, d'après l'art. 1 792 c. nap., n'a lieu qu'à l'égard des constructions en matière d immeubles en gros ouvrages de bâtisse , et non à l'égard des constructions qui ne sont devenues immeubles que par destination. En conséquence, le mécanicien qui a construit un pressoir hors de service par suite do malfaçons n'encourt pas la responsabilité prévue par l'art. I~02 c. iiap.,bien que le pressoir soit devenu immeuble par destination (Metz, 17 OCt. 1843) (1).
141. L'architecte qui accepte la direction des travaux d'une commune, notamment la direction de ceux d'une église, pour des honoraires proportionnels aux sommes dépensées, est responsable, dans le cas seulement d'insolvabilité des entrepreneurs, des vices de construction attribués à son de faut de surveillance, el provenant de la négligence de ces entrepreneurs à se conformer aux clauses du devis, surtout s'il lui a été donné connaissance de l'art. 1792 c. nap., cl si la garantie des travaux pendant l'an et Jour n'a été acceptée qu'Indépendamment do celle qui lui était imposée par les art. 1792 cl 2270 c. nap. (ord. cous. d'État 20 juin 1837) (2).
bien, ce qui n'est pas contesté au procès; — Attendu que , depuis , il a fonctionne pendant cinq ans , sans autre récuuuAtion que celle porteeen l'assign; ion du 25 sept. 1813; qu'il faut dire en conséquence que le défendeur se trouve déchargé de toute responsabilité, et se peut élre astreint 4 la garantie de défectuosité* qui peuvent être occasionnées par l'insalubrité du sol où le pre-soir se trouve placé , ou d'autres caases indépendantes de l'ouvrage livré, i — Appel. — Arrêt.
La cour; — Adoptant les motifs des premiers juges , confirme.
Du 17 oci, 184Ô.-C. de MeU, ch. de* vacaL-M. Pêcheur, pr.
(1) Espère • — ( Perrin C. com. d'EJoyes. ) — Ea 1830, la commune dT.loyes donne au sieur Perrin, architecte , moyennant an prix proportionnel & celui de l'adjudication, la direction cl la surveillance des Iravaux d'une église. Elle lui donne en même temps communication de deux instructions du prtlei qui prescrivait à l'architecte choisi, sous sa re*ponsa>ilitè, conformément à l'art. 1792 c. civ., d'exercer la plus scrupuleuse surveillance ; de ne laisser commencer les travaux de constructions qu'après véribeation de la solidité du fond. — Après l'achèvement des travaux, une expertise ordonnée sur la demande du conseil municipal { constata, avec des malfaçons très-grave*, que les fondations n'avaient ni la solidité ni la profondeur indiquées au devis, et que la couvert are renfermait des bois de rebut dont la pesanteur écrasait la construction. — Le « nov. 1832, le conseil de préfecture du département des Vosges condamna solidairement les entrepreneurs et l'architecte aux (rais de l'expertise el des ouvrage* nécessaires & leur parfaite réception.
Recours au conseil d'Etat. — Le sieur Perrin soutient que sa responsabilité e»l purtrueut moral*, que, dans lous les cas, il ne pourrait être responsable qu'à défaut des entrepreneurs et de leurs cautions, enfin que m.ilgré la plus continuelle surveillance il avait été trompé quant aux fondation» et aux pièces de bois composant la toiture. - La commune a ré;oinlu que la responsabilité frappait tout mandataire salarié; que soit qu'il y eût négligence par défaut de surveillance, ou impérilie pour n'avoir pas signalé immédiatement les vices des travaux, il ne pouvait échapper t l'application de l'art. 1990 c. civ. — M. le ministre de Lta— (prieur, après avoir consulté le conseil des bâtiments civils, tout en concluant ala non-responsabililé de l'architecte en ce que, loin d'avoir aucun intérêt a ces malfaçons, il en éprouvait un préjudice dans sa réputation, a donné un avis qué nous reproduisons textuellement, bien qu'il soilcoatraire à l'arrêt du conseil d'État, mais parce qu'il renferme les règles el usages de l'administration.
« Les architectes de département et d'arrondissement sont attachés d'une manière fine à l'administration. Lear mission consiste A préparer les plans et devis des travaux, è en surveiller l'exécution et opérer la réception, enfin A en régler les comptes. Ils ne sont assujettis a anew cautionnement et ne sont soumis à d'autres garanties que ceUes résultant do leurs talents et de leur moralité. Pour leur service ordinaire, ils reçoivent des traitements fixes , et pour les travaux extraordinaire? , des rétributions proportionnelles à la dépense, mais toujours en dehors le l'estimation et surtout du pris /ail des travaux. Les bénéfices de l'entreprise leur sont absolument étrangers , et le plus souvent leurs traiteaienif et honoraires composent loule leur fortune. — Les entrepreneurs ne seat point attachés n l'administration; ils sont chargés de l'exécution des travaux, quelquefois en vertu de* marchés particuliers, plus habituellement par la voie de l'adjudication publique ; on ne les admet qa'A la condition de produire des certificats de capacité et de solvabilité: ib fournissent un cautionnement. Le r>n« fait leur appartient exchuiveaxo:. — Il suit de 14 que les architectes ne peuvent être responsables que de la
LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE. — Sect, 4, $ 2.
149. Le serrurier qui, d'après l'engagement qu'il a pris envers l 'entrepreneur de la construction d'un pont suspendu, agissant pour le compte des concessionnaires de ce pont, fournit les fers nécessaires a la construction, ne peut être assimilé lui-même A un entrepreneur, mais doit être considéré comme un simple
bonne composition de leurs plans et devis, de l'exactitude et de lu régularité des opération» de la comptabilité, de l'assiduité de leur surveillance. Leur intérêt comme leur devoir les porte à vouloir l'exécution 1» plu* parfaite possible, parce que du succès des travaux qu'ils dirigent dépend leur réputation. Ainsi leur position est analogue à celle des ingénieur* des ponts et chaussées et des ingénieurs militaires, dont la responsabilité est purement morale. Comme pour ce» dernier», leur faute peut leur attirer un blâme, ou leur (aire perdre la confiance de l'administration; mais ils n'encourent point de responsabilité pécuniaire ni d'autre» peine», 4 moins qu'ils n'aient trahi leurs devoir» en entretenant arec le» entrepreneur» des intelligences coupables.
» Ce «ont les entrepreneurs qui répondent exclusivement de la solidité et de la durée des ouvrages , dans les limites déterminées par les disposition» du code nvil, sans que ni les combinaisons des plans, ni les prescription» du devis, ni la surveillance exercée par le* architectes, puissent les décharger, en tout ou partie, de cette responsabilité; et en effet, admis aux adjudications seulement après avoir justifié de leur capacité comme constructeur*, ils doivent avant de s'engagera exécuter le» travaux, avoir pris une connaissance complète de* projet* et devis. Si, «Uns le cour» de l'exécution , il» reconnaissent dans les combinaisons du système de construction, de» vice» de nature & compromettre la solidité, ils ont le droit incontestable, en «'appuyant sur les dispositions de l'art. 1799 c. civ., non pas seulement de (aire de» observations ot de demander de» changement», mai» aussi de se refuser h exécuter des combinaisons qu'ils jugent dangereuses : ce sont les décisions officielles qui le» dégagent de leur responsabilité. La surveillance exercée par l'architecte ne peut justifier, ni même excuser les malfaçons qu'ils commettent, parce qu'il» ont contracté, non envers l'architecte, mais envers l'administration , l'obligation d'exécuter suivant les principes de bonne construction. Il aat trop certain, d'ailleurs, qu'ils peuvent toujours éluder la Surveillance la plus active. Cette possibilité e»l tellement avérée, qu'une condition principale de tout cahier de» charge» bien fait est que, li le directeur des travaux soupçonne des malfaçons cachées, il peut (aire démolir des parties de construction pour le» 'vérifier. Enfin, comme ils revivent le prix (ait pour les constructions, et que , par conséquent , les malfaçons ne peuvent avoir d'autre but nue celui d'accroître leur* bénéfices, il parait juste que seuls ils supportent les (rais des réparations à faire.»
Locis-l'siLirpE , etc. ; — Vu la loi du 98 plnv. an 8 ; — Vu les art. 1791 et 171*2 c. civ.; — Vu l'instruction du préfet des Vosges, du 50 ■ov. 1831 ; — Vu l'art 16 du cahier des charges ainsi conçu : L adjudicataire et sa cauLion seront garants de la bonté et de la solidité des ouvrages, pendant l'an et jour & dater de la réception définitive;— Celle garantie est étendue i dix ans pour le» constructions et reconstructions conformément aux art. 1791 et 9970 c. civ. ; — Considérant que, par la seule acceptation de la direction des travaux de l'église de la commune d'Eloyes, direction pour laquelle il lui était alloué, sur les tonds desdit» travaux, de» honoraires proportionnel» aux somme» dépensée», le «ieur Pétrin , es m qualité d'architecte, se trouvait responsable des vices de constructions pouvant être attribués au défaut de surveillance ; — Que , d'ailleurs . l'art. 17»» c civ. a été rappelé dans l'art, 30 do l'instruction du préfet des Vosges, dont il a été donné connaissance officielle au sieur l'errio ; — Considérant, toutefois, que, aux terme» do l'art. 16 du cabier de» charges, les entrepreneur» se sont engagé» & garantir la solidité des ouvrage» pendant l'an et jour à dater de la réception définitive des travaux, indépendamment de la garantie de dix an» imposée par le» art. 1799 et 8970 c. civ. ; — Qu'il résulte de l'instruction de l'affaire que les malfaçons dont il s'agit proviennent principalement de la négligence des entrepreneur» & se conformer aux conditions du devis annexé au cahier des charge» de leur adjudication ; — Que, dé» lors , la responsabilité de l'architecte , pour défaut de surveillance , ne doit être encourue que subsidiairement, et dans le cas seulement d'insolvabilité de> entrepreneurs ;
Art. 1. L'arrêt du conseil de préfecture du département des Vosges, du S nov . 1839, est annulé dan» celle de ses dispositions qui condamne le sieur Perrin , solidairement avec les entrepreneurs, aux frais de reconstruction de l'église d'Eloyes. — Art. 9. La commune d'Kloyes ne pourra exercer son recours contre le sieur Perrin, pour les frai* desdiles reconstructions, que subsidiairemeat et dan» le cas seulement d'insolvabilité des entrepreneurs.
Du 80 juin 1837 .-Ord. con». d'Ét.-M. Humann, M* des req. (1) Etp*c* — (Chatelet et cons. C. Calhclio et Guirard.) — Les sieurs Cliâlelel, Schuch et Lejeune étaient concessionnaires d'un pont de fer «uspeudu i construire sur la Saône, à Thoissey. Le sieur Ducbarne, entrepreneur, fut chargé par eux de celte construction. Le sieur Calbelin, architecte, reçut la mission de surveiller les travaux. Enfin, le sieur Suirard, serrurier, s'engagea par un traité avec Ducbarne a fourni >**
Tom XXX.
fournisseur de fers et être déclaré exempt de toute responsabilité a raison de la chute du pont, provenant même de la mauvaise qualité des fers qu'il a livrés, alors qu'il est reconnu et constaté (lue ces fers sont de l'espèce et de la qualité qui avaient été demandées par l'entrepreneur (Req. 18 déc. 1839) (r).
ferrures destinées au pont et à prêter sa m-un-d 'œuvre. — Uae (ois construit, le pont ne put résister aux chargements qu'on y ait dessus pour l'éprouver; le» chaînes d'amarre se roinpireot et entraînèrent La chuta de toute la construction. — Cbilelet et consorts, attribuant cet événement é la faute de l'entrepreneur et de l'architecte, ont actionné en responsabilité le curatear à la succession vacante du sieur Ducbarne, décédé , et le sieur Calbelin. Le curateur a, de son edte, appelé en garantie Guirard.
11 déc. 1838, jugement du tribunal de Trévoux, jugeant commercialement, qui déclare en principe la succession Ducharne responsable du dommage causé par la chute du pont, sauf * régler et liquider ultérieurement le montant des condamnations a prononcer, mais qui renvoie les sieur» Guirard et Calbelin , le prunier de l'action en garantie, et le second de l'action en responsabilité formée contre lui. Voici comment la tribunal motive ce double relaxe : — a Attendu , en ce qui ceacerne la garantie exercée parle curateur à l'hoirie Ducharne contre Guirard, garantie soutenue par les consorts Chatelet comme exerçant les droits de leur débiteur Ducharne, que, d'après U nature des engagements qui paraissent aToir existé entre Guirard et Ducharne, Guirard devait fournir h ce dernier les fers nécessaires au système général de suspension du pont, et leur donner les façons convenables ; qu'ainsi Guirard peut être considéré comme fournisseur de matière première et de main-d'œuvre , ce qui le range au besoin dans la catégorie de» individu» déclarés responsables par l'art. 1799 c. eiv. ; — liais attendu , relativement à la fourniture de la matière première, qu'il parait constant entre les parties que les qualités de fer de différentes natures è livrer par Guirard ont été scrupuleusement désignées al avance et que notamment, en ce qui touche les barres d'amarre , ces barres devaient être en fer de Bourgogne; — Attendu que Guirard a offert de prouver que Dueharao l'avait accompagné dans le» magasins oh l'emplette de far a eu lieu et a choisi luimême les barres dont on devait faire emploi; que Guirard demande, en outre, une expérience pour vérifier les barres de fer et reconnaître si elles sont, ou non, en fer de Bourgogne; mai» que ces vérifications préalable» sont inutiles, puisque les demandeurs, tout en attribuant la chute du pont a la mauvaise qualité de» barres d amarre, n'ont pas contesté que ces barres fussent en fer de Bourgogne ; qu'ainsi Guirard,
fournisseur particulier de la matière première, ayant livré La qualité qui lui était demandée , no saurait être responsable, quant i ce, des dommage» causés par la chute du pont; — Attendu encore qu'aucune responsabilité ne pourrait peser contre Guirard à raison de la main-d'œuvre, puisque la chute du pont ne résulte pas île malfaçons, mais qu'elle est attribuée i la cassure d'une barre d'amarre dans son état naturel, qui a entraîné successivement la chute de tout le système de suspension; — En ce qui concerne la demande en indemnité formée contre Calbelin en sa qualité d'a/chitecle : — Attendu qu'en tenant pour constantes les attestations des demandeur», relativement S la mission confiée è Calbelin touchant la construction du pont, il n'avait pas la direction des travaux et pas d'ordre a donner k l'entrepreneur; que l'inspection ou, si l'on veut, la surveillance dont Calbelin était chargé, n'a aucune analogie avec les devoirs imposés a l'architecte, qui failles plans d'une construction , en conserve la direction, donne des ordres qu'an exécute sous sa responsabilité, et reçoit des honoraires proportionnés aux chances auxquelles celle responsabilité l'expose. Ce que Catheliu avait I (aire, c'était surtout de vérifier l'état d'avancement des travaux pour motiver les payements i compte ; que le défaut rie droit des concessionnaires du pont résulte de la position douteuse qu'il» se sont eux-mêmes créée vis-a-vis de Cathelin, en cherchant un mode d'inspection et de surveillance qui avait pour eux l'avantage d'être peu coûteuse, mais qui, eu retour, était mal définie, éloignée, interrompue, et, partant, incomplète....» — Appel. — 17 juill. 1839, arrêt de la cour de Lyon, qui confirme en adoptant les motifs de» premiers juges. — Pourvoi de Cbâtelel et coo sorts, pour violation desart. 1383, 1799 et 1799 c. civ. —Arrêt.
L* cota; — Attendu que l'arrêt attaqué constate, tu fait : 1* que Guirard n'était pas entrepreneur du pont de Thoissey, mai» simple fournisseur de fers et ouvrier employé par Ducharne , entrepreneur de la construction de ce pont pour les sieurs Chatelet et consorts, concessionnaires ; — Que Guirard , comme fournisseur, avait fourni les fers de la nature et de la qualité demandées; et que, comme ouvrier, il n'était soumis a aucune responsabilité, parce que la chute du pont n'avait pas été le résultat de malfaçons ; — 9* Que Calbelin, architecte, n'était chargé ni de la direction, ni de la surveillance des travaux, ot qu'il n'avait pas d'ordre» i donner & l'entrepreneur; que sa mission n'avait aucune analogie avec les devoirs imposés a l'architecte, et se bornait a vérifier l'état d'avancement des travanx pour motiver le» payement» 4 compte ; — Que, d'après ces faits, dont la constatation rentrait dans Les attributions exclusives des juges du fond, Guirard ni Calbelin ne se trouvaient dans Les t>\% de res^usabUilé déterminés par les art. 179* et 1791 c. civ., et
LOUAGE DOLVIUGE Ll D lXOUSTtlIK — Sect. 4, $ *•
• 4». M. Duranlon (t. 17, n» 2r.r0 cnscipne que la responsabilité établie par l'art. 1î92 existe, soit que l'architecte ou I entrepreneur ait construit snr le sol «le celui qui lui a donne l'ouvrage à faire, soit qu'il ait construit sur son propre terrain, et, dans l'un et l'autre cas, avec ses matériaux ou avec des matériaux fournis par le maître. — M. TroplonR (n* 101 S) voit une orreur dans «(te opinion : — « En effet, dit-Il , lorsque l'entrepreneur a édifié pour son propriétaire, M n'est autre clu se qu'un vendeur; sa position doit dune être règle par les relies du contrat de vente. L'art. I"n2 indique sullisainment par ses termes qu'il ne s'occupe pas de ce cas; et la responsabilité qu'il fait peser sur l'entrepreneur pour vice.de sol ne sorail qu un non-»ens puéril, s'il n'avait pas eu en vue le cas unique où c es! le maître qui a fourni le sol. » — Nous ne croyons pas que celte critique soit fondée : l'art. 1792 dispose d une manière p-iu-rale et ne fait pas de dislinrlinn ; nous pensons donc, avec M. Uuranton et avec un arrêt, que le recours doit exister, contre le constructeur, dans l'un et l'autre cas.
Il a été jugé : I» que l aril.lt* . te resle responsable des vices de construction du bâtiment, bien qu il .ni construit sur le plan et d après les indications fournies par le propriétaire i Bourges, 17, août 1*41 )(!}; — 2* Qu'un arclulecle c*l responsable des détériorations survenues à l'édifice qu'il a construit Jane église), et qui ont eu pour cause les vires du plan, encore que ce plan aurait clé approuvé et même modifié par le préfet et par la i mnraission dvparlciDcntale des bâtiments civils, cl alors, surloul, que ces modifications, acceptées par l'arcbilecle, ont eu pour eUct d'atténuer les imperfections du plan primitif (onl. cons. d'EI. 4 avr. 1861, aff. (MM ,'D.I\ Bl, 5. 5*); — V Que l'arcbilecle qui a donné le plan d'une construction , ou qui s'est volontairement approprié les plans d'un autre arclulecle , cl qui a été exclusivement chargé de la direction et de la surveillance des travaux, est responsable des vices de construction imputable à son imperilie, encore bien qu'il allegueraiH cxislence de défectuosités dans les matériaux . s'il est établi que !.. réception de ces matériaux le constituerait élément en faute (Pau, 15 mars 1845, aff. Artigoala, D. P. 45. 2. 124).
1 44. M. Duranlon, t. 1 7, n° 2*>j, enseigne que l'architecte ou
qu'aucune imprudence ou négligence lté Murait leur Aire reprochée; — j Que, des lors, la cour relaie, en déclarant que lesdits Guirard el Catbelin ne pouvaient encourir aucune responsabilité à raiion de la mauvaise construction , el, par saile, de la chute du pant de Tboiswy, a fait une juste application des principes de la matière et des dispositions invoquée* du code civil ; — Kejelte.
Du 18 déc 14S9.-C. C, cb. req.-Mll. Lasagni, pr.-Valieay, rap.
flj £ipée».--(GriïOl C. Bcaails.) — S7 nov. ttilO, jugement du tribunul civil de Seiot-ADand ainsi corn u : — a Le tribunal ; - Attendu que, suivant le premier procès-verbal d'expertise, 1 édifice était recevable; — Que de là monde vigile, ordonnée unii|uement pour reconnaître l'état postérieur a la première, il résulte que l'édifice n'a pa< varié dans > n r. aplomb; — Qu'il n'a »ubi aucune modification nouvelle... ; — Qu'a la venté, l'édifice a des défectuosités; — .Mu- attendu qu'il c-l reconnu, en fait, que le plan a été fourni par le demandeur lui-même; que c'est lui qui a indiqué le système de charpente el son point d'appui ; que c'est aussi par un vice de son plan et La distribution des ouvertures qu'a été occasionné le porte a-faux existant à l'endroit de la cave;— Que si IWaufiU, comme entrepreneur instrait par la pratique, deviii éclairer l'auteur du plan, et oppo«»r a la théorie le* inconvénients de l'i •n en prévoyant le» rc-ul(als, la faute de* deux parties aurait Mi muno; qae la part «le Bcmllt, dans celle (.iule, n'aurait ele que «aire;— Qu'il l'a lepaiee en employant les moyens correctifs reconnu* ior* de l'arbitrage, el dont le prix a été mi> a sa charge; qu'il a ainsi taliofait ,1 la peine que l'arbitre lui a imposée ; — Que le même arbitre a réglé Us pallias relativement à la cave; — Que le demandeur a été i rendu par la irrecevable a se plaindre de l'état du bâtiment antérieur à l'arbitrage; - — Que l'expertise, formée de deux visites, le rend irreee— I vaille a se plaindre do son état actuel ; — Que si , dan* l'avenir el avant les dix ans, l'edifire vient à périr en tout ou en partie, tous droits sont réservés; — Déclare le demandeur mal fonde dans sou action, et, néanmoins, lui (ait réserve de tous ses droits a l'avenir, en cas de destruction partielle ou intalc do l'èditico avant les dix ans. ■ — Appel par le sieur Gnvot. — Arrêt.
La cor»; - Considérait que Beanfils, entrepreneur & forfait d'nn balunrnt a construire au domaine de la Villeneuve, appartenant à Grito4, est responsable envers lui des vices do censiniction qui se sont manifesté» dais ea bâtiment;— Qu'en sa qualité d'entrepreneur el d'homme de l'art, DcaoUb, sous peiae d'enfer »a responsaUlite, détail prévenir
l'entrepreneur cesse d'êlre Imm de la perte de l'édifice, pendant les dix an*, soit p w le vice de la cm tniclion, Mil par le vice du snl, lorsque, axant de commencer les travaux, il a prévenu le propriétaire de la défectuosité des matériaux el du |ieu de solidité du sol. Seulement il faut, dit-il, qu il soit bien constaté, soit par écrit, soit de toute autre manière, que le locateur ai voulu avoir aucun éf.ird à ces avertissements, el qu'il lui a donné l'ordre de commence' ou de conUtMttf les travaux, prenant pour son compte les chances que pouvait présenter la construction. — — MM. Duvergier (t. 4, n" 551) el Troplong (n*>995 etsuiv. combattent celte opinion, qui, en eOel, ne parait pas soiitenable en présence des observations el disni» uni- dont l'art. I7i<2 a été l'objet lors de l'élaboration du code ' ipuli un. Quelques-uns des membres du conseil d'Elat voulaient qu'on insérât dans rel art*, cle une disposition levant pour uh.rl it'auïanchir I architecte de toute responsabilité à raison du vi.v du sol, lorsqu'il serait prouvé qu'il a fait au tuallre des représentations pour le dissuader d'y bàlir. Mais il rut répondu par M. Troncbetque l'arcbilecle ne doit pas suivre les caprices d'un propriétaire asser. insensé pour compromettre sa sùrele personnelle "n même temps que la sûreté publique. El M. Treilhnrd ajouta qu'il n'y avait aucun inconveuient à être sévère à l'égard de l'architecte, car le propriétaire ne connaît pas les règles de la construction, et c'est à l'architecte à l'en instruire et à ne pa.- s'en écarter par une complaisance condamnable. Ces raisons prévalurent, et la disposition dont il s'agit ne lut pas insérée dans la rédaction détiiilllve (V. Lorré, t. 14, p. 3ii5 et sulv.). — Il est évident, dés lors, que l'interprétation de M. Duranlon est en contradiction avec l'intention du législateur. H. Zarhai ia>, t. ~, p. is, se prononce également contre celle Interprétation. — Décide en ce sens: 1» que, bien qu'un architecte chargé de réparer un bâtiment ait averti le propriétaire {et spécialement le maire d'une commune pour laquelle la construction a lieu, qu'un pilier non compris dans le devis, et menaçant tuitie, pourra entraîner la perle des travaux qu'il exécute, cependant, s'il a continué les travaux, même sur l'avis du conseil municipal, au lieu de les suspendre de suite, il csi, en cas de ruine de I édifice entier par le vice qu'il avail signale, responsable de cet accident (Ucq. lu fév. 183:. ; — 2° Que les simples oon-
Grivot des dancers qae pouvait oflrir le genre de construction qu'il demandait; — Uu'il ne saurait échapper a 'elle responsabilité par le motif qu'il aurait construit le bâtiment dont il s'agit sur le plan et le* indication- fourni» par Grivot lui-même ; — Que ce pnnripe. consacré par la sentence arbitrale de It i on.a cle souverainement proclamé par la cour, dans l'arrêt inlerlo-u'oire rendu entre les parties, le 5 avril dernier...; — Emendanl, de lire Heaufil*, en sa qualité d'entrepreneur i forfait, HiputM» de tous l<- th. - de construction qui se sont manifestés dan» le bâtiment de la Villeneuve, etc.
Du 15 août 1SII.-C. de Bourges, ch. cor. -M. Aupelit-Darmd, pr. :2) Eêpèct : — rpochon C. com. de Hourç-Ach.ird | — En I KS5, le sienr Pocbon , architecte , est chargé par la commune de Ilouig-Acliard d» l'indication et de la direction des travaux de consolidation jugés indispensables pour 1'ej.lise de cette commune. — L'acte contenant le devis porte : « Le mauvais élat de l>gli«.e, qui chaque jour augmente sensiblement, a fixé l'attention de MM. le- main- el marguittiers de la commune . au point que, suivant une délibération du conseil niunicip.it, i!» ont décide, à l'unanimité, qu'A la dili-mce de M. le maire et à «a réquisition, il serait fait, par le p^metre <eu«-igne, un devis estimatif de tous |e« travaux ci-dr>« o* énonce-, a lin de rétablir, autant que possible, ladite ègliX ilans an parfait .lit de -oliditt. » — A l'entrée principale de l egbse s'élèvent quatre gros piliers , supportant une tour et un ctocler. L'un de ces piliers, frapi é. anciennement par la fou Ire, se trouve ouvert el léiardê. — Après la démolition des mur* contins à ce pilier, le sieur l'ochon le trouve tellemetit ruiné, qu'il croit prudent de le reconstruire en totalité. Il s'cmprc--e d'en donner avis au maire, qui bu répond : — «Le conseil municipal s'est réuni diman.be pour prendre en eon-idêration l'état du gros pilier de l'église; on -'c-t obstiné à dire qu'il pouvait encore durer quarante ans dan* cet étal. i> Malgré !e langer rêsullanl du pilier lézarde, IViction continue d exécuter les travaux portes par le devis. — S« avr. I8i.r>, procés-verbal qui constate, con- Iradictoirement avec le maire, que les travaux ont êlé parfaitement exécutés. — En tKî», le clocher et la tour de l'église s'écroulent et détnisenl une partie de» travaux everute* parle*ieur Pocbon.— La commune exerce alors contre ce dernier une action eu garantie. — 5 août 1855, qui, après deux expertises, renvoie le sieur Pocbon des pourduigèes contre lui. — Appel, sn nov. I»5.>. arrêt infirmant de la cour de Rouen, ainsi conçu : — Attendu que les conventions des partie* font leur loi; — Attendu
LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE. ~ Sbct. 4, § 2.
«♦Ils, restés sans effet, que l'enlrcprcnc-ur aurait donnas au propriétaire sur le vice do sol avant de commencer les travaux, no suttisenl point pour mettre sa responsabilité à couvert en cas dû dommages provenant de ce vice [Alx, 18 janv. 1841, alT. Comte,
fl Â&. Cependant lia été jug£ : l*que la responsabilité de l'cn-
par la convention, intervenue entre la commune do Bourç-Acbard «l te sieur Pocbon, ce dernier s'esl obligé à rétablir l'église autant que possible dans un état de parfaite solidité ; — Que cette clause doit étro entendue en ce sens que les réparation* et constructions â Caire par le sieur Pocbon, et déterminées pur un devis, Mirant de nature a faire subsister pandnnt nu certain nombre d'années, au moins pendant celui déterminé par loi, un édifice confiné au culte d'une grande commun? ; — Que le devis estimatif des onvrages à faire pour les réparai km*, rééiliiertions et embellissements de l'église, présenté par l'architecte et adopté par l'autorité administrative, porte qu'un de» piliers, qui soutient le clocher , et contre lequel est adossée la tour, est ouvert et letardè depuis ie* fondements lusqu au-de»us de la voûte; — Qu'il a été reconnu, lors des plaidoiries par le sieur Pocbon, qu'après les travaux faits pour enlever la toiture de la chapelle à léparcr, le pilier kurde et d-.-eoip i rt dans cette partie lui «Tait fait concevoir des inquiétudes dont il avait nrèvenu le maire de la commune ;— Attendu qup, nonobstant se- crainte, le sieur Pocbon a confectionné les travail* à faire aux termes du devis, el qae moins do cmq ans après, la chute de In tour et do clocher a entraîné la destruction des ouvrage* faits par le sieur Pocbon, du coté oh existait le pilier léiardé; — Qu'il résulte du rapport même des derniers eiperts que tout moyen de consolidation était impossible à cause do la hauteur des pilier-, et que leur reconstruction était indispensable : qu'en supposant que la reconstruction des quatre piliers de ta tour ne fût pas nécessaire, des travaux en sou«-<ruvrc devaient au moins être faits pour consolider le pilier léiardé, dans lequel était pratiqué l'escalier, et qui avait do faire concevoir des inquiétudes an sieur Poelum . dé1 la mitfeclion de son «©vis ; — Qu'il est évident que la chute de la leur a été occasionnée par le pilier léiardé, qui s'est affaissé el a dertmil tout ce qui avait été nouvellement reconstruit par te sieur l'ochon; — Qu'il doit donc s'imputer de n'avoir pas consolide le pilier léurdé; — Que, -i les dépenses a faire pour cet objet étaient trop considérable*, et qn? la commune no pût ou ne voulut les supporter, il devait cesser les travaux et ne pan continuer ceux qu'il a faits en pure perle; — Attendu que l'architecte est responsable, pendant dix ans, lorsque l'édifiée par lai construit, à prix lait, périt en tout ou en partie, soit par vice de construction, Mil mène par vire de sol; qu'ainsi le sienr Tocbon, ant termes de son obligation , est responsable de la perte épreuve? par la commune i raison du défaut de précautions prises pour cet iblir, autant que possible, l'église dans no état parfait de solidité; - M. us attendu qu'il n'est pas suffisamment établi par les rapports des experts, que les travaux do sieur Pocbon aient accéléré oïl orca-ionné la chute 'le la toi-r de l'église ; que , dé» lor1, l'indemnité â accorder à la commune doit être limitée auv sommes qu'elle a pavée* pour des ouvrages qui "ont devenu- -ans utilité, par le lait du sieur l'ochon;- Condamne le «leur Pnchon a payer a ladite commune le montant des sommes qu'il a ro ues pour restaurer l'église. »
ï'ourvoi pour laosse application de l'art. IT9< el violati n de l'art. 111» e. civ. - On disait, dans lïnterél du sieur Pocbon : L'art. 179i ne rend l'architecte garant pendant dix années que de la perte des travaux qu'il a faits, et lorsqu'elle e->l arrivée par suite d'un vice inhérent .iu mode de construction qu'il a suivi. Ainsi, il est responsable de la chute des constructions qui ont péri, parce que le ciment, le plaire et les moellons qu'il a emplovés étaient de mauvaise qualité; que les murs étaient mal liaisonné* on trop faibles ou n'étaient pas d'aplomb. Mais, dans j l'espèce, U est établi que les ouvrages faits par le mrur Poclion étaient ' très-bien exécutés; il est également constaté qae ce n'e<t par aucun vire inhérent a leur construction qu'ils ont péri ; qu'ils n'ont pas croulé par eux-mêmes; que c'est la chute de 1a |i>ur qui les a dtlniit=, chute totalement étrangère an fait dn sienr l'ochon. C'était denc là un événement de force majeure, de cas fortuit, dont l'architecte ne peut être tenu. C'était le cas d'appliquer les dispositions de l'art. Ui«. — L'arrêt attaqué dit que Pocbon s'était obligé à Malilir l'église autant que possible dans un état parfait do solidité, el qu'ayant connu les vices du pilier lèuirdé, il aurait da faire tous les travaux Déces-airc» pour le consolider, ou cesser de travailler si la commune ne consentait pas à lui donner les fonds dont il avait besoin. — Il est bien vrai que quelque auteurs enseignent que l'architecte est responsable s'il continue ses travaux, et quiil ne suftt pas qu'il ait averti le piopriétaire, par exemple, du vice du soi; sv::is cetU responsabilité est évidemment restreinte aux travaux mêmes «u» l'architecte a. été chargé de luire, c'est-à-dire que si ces travaux |ié- j lissent par un vice qui leur soit propre, vainement il allégjera avoir signalé C« vice; il faut qu'il rcsi-tc aux volontés mêmes de celui qui Temple e ; la loi le suppose «I plus éclaire et plus sage, et si, maigre le danger qu'il a connu el fuit connaître, il continue les travaux , il sera re-pon- , sable. KnOn, quel que soit le sens qu'on veuille attribuer a la clause, de , r-Mblir autant que possible !**?«'« dan* un ét.il ji rfa;t de soiiJilè, il
trepreneur pour vices dans les con. .mêlions n'est pas, génirab*> et absolue; que, notamment, la ganinlie a pu être déclarée cesser lorsqu'il est reconnu que l'entrepreneur n'a fait que suivre les ordres du propriétaire, lequel était lui-même constructeur de bâtiments, sans que l'arrêt qui, en pareil cas, décharge l'entrepreneur de toute responsabilité,viole aucune loi;ltej. éjuill. 1858/(1);
faut rcconnalireque le» travaux a faire par le sienr Poclion n'étaient dans leur enseniblo que des travaux de réparation. Or la garantie dont parla l'art. 17M n'est point applicable A ces sortes de travaux. Cet article, en eflel, parle de U garantie .le l'architecte pour l'édifice censlrnit à prie fait, el non pas pour l'édifice répare. On conçoit aisément que le législateur ait employé ces expressions a dessein, "car la position de l'architecte qui répare n'est pas la même que celle do l'architecte qui construit enlièrcment. Dans le cas de constructiun , l'édifice est l'œuvre tout entière de l'architecte , et, s'il périt par un vice intrinsèque, l'architecte doit étro responsable. Mai*, dane le cas de répnration, la construction dn l'édifice est èlraiigère à celui qui le répare; cette contraction peut étro totalement vicieuse, et il serait de toute injustice d'obliger l'architecte qui k repaie à garantir la durée de l'édifice pendant dix ans. — Dans un mémoire eu surveillance, produit dans l'intérêt de U commune, M. I* Tendre île Tourville a dit : A siippo-cr qu'on doive entendre, dans la sens le plus restreint, les mots de l'art. I79S, tJ.fiet censiru.i à prie fait, el qu'ils ne s'appliquent qu'aux constructions neuves, on est amené 4 conclure que cet article est indicatif d'un tas inévitable de responsabilité, mais non limitatif de la responsabilité, ni exclusif de tous les autres cas où elle peut être encourue. Car toujours le principe posé dans l'art. 114», qui veut que toute obligation de faire, en cas d'inexécution, se résolve ea dommages-intérêts, doit recevoir son application. Dca lors, pour savoir si un architecte est responsable, il faut examiner s'il a ou non exécuté ses obligations par rapport au but stipulé de la construction. Dans l'espèce, la cour de Rouen avait a examiner si Portion avait rempli les engagement» qu'il avait contractés avec la commune; elle s'esl déterminée rf après les actes et les faits de la cause. Sa décision échappe donc ala censure de la cour suprême. Au surplus, il n'e-t pas vrai de dire que l'art. I"9i doive être entendu dans un sens restreint ; cet article, au contraire, s'applique également aux grosses réparations. En effet, l'art. ÎS70, évidemment corrélatif irait. 1T9Ï , porte que l'architecte et les entrepreneurs sont décharges, après dix ans, de U garantie des gros ouvrage* qu'ils ont faits ou dirigé*. Or ces mots yroi oueruori généralisent c.-ux dVrfi/ic< cmiiruii à prix fait, c'. comprenez cl les grosses réparations qu'un trouve, d'ailleurs, définies dans les art. 605 et fine, au titra de l'u-ufruil. Or les travaux dont était chargé Pocbon étaient évuk.mwnl do grosses réparations. Ainsi, sous tous les rapports, l'arrêt attaqué n'a nullement violé la loi. — Arrêt.
La corn ; — Attendu que, par la convention intervenue entra la commune de Bourg-Acliard el le sieur Pocbon , en 18i3, ce dernier s'esl obligé 4 faire exécuter le» travaux détaillés dans un devis par lui dressé, afin, est— il dit, de rétablir, autant que possible, l'église de lu commune dans un état parfait de solidité ; Attendu que la cour de Houe», usant du droit qui lui appartenait d'interpréter cette convention, a déclaré qu'elle devait être entendue en ce sens, que les réparations et constructions a faire par le sieur Portion seraient de nature à faire subsister l'église pendant un certain nombre d'années, qui ne pourrait être moindre que ceki de dix années, terme auquel la loi a fixé la durée de La garantie des architectes et entrepreneurs pour le* gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés (c. civ., art. Ï270); — Attendu qu'il est constate, en fait, par l'arrêt attaqué, qu'après 1rs premiers travaux faits, le sieur Pocbon a conçu, sur l'état d'un pilier léiardé, de« inquiétudes dont il a fait partait maire de la cimmune; et que, Don «distant tes craintes, il a tait continuer et parachever les travaux détailles au devis par lui dressé; — Attendu qu'il est également constaté, par l'arrêt attaqué, que c'est moins de cinq au» aprè- h confection de ces travaux que la chute de la tour et du clocher a entraîné la destruction desdits travaux du coté du pilier léiardé ; — Attendu que, dans cet état, la cnur de Rouen, se fondant tout a la fois sur l'inacromplisscmenl des engagements contractés par le sieur Pocbon envers La commune, et sur ks faits d'imprudence qui lui étaient imputés et qu'elle a constatés, a condamné ledit sieur Pocbon & remboursera la commune le prix des travaux exécutés sous sa direction, el qu'en jugeant ainsi elle n'a fait qu'une juste et saine application des principes consacrés par les art. 1149, 1383 et S470 e. civ.; — Rejette. Du 10 fév. 183.1. -C. C, ch. rcq.-M.M. Zangiacomi,ur.-Moreau,rap. (I) Espict: — (Labié C. Lefaure.) — Le sieur Lefaure, entrepreneur de maçonneries, avait élé chargé par le sieur Bony de construire un mur sêp.ir t'tif de sa maison d'avec celle du -icur Cbcronnet. Il paraît que U traité eut lieu à prix fait, et que Lefauro devait fournir ks matériaux.-» Le mur une fois construit, Clieronnet s'en plaignit el prétendit qu'il J était survenu un tassement considérable qui avait causé a son bâtiment des itommages dont il demandait la réparation A Bony. Celui-ci assiçu 1-efaure en garantie; mais bienlét, sur l'axis d'un architecte, il l'adroit à rcgkr ses comptes et k déchargea de toute responsabilité , par Iran -a» tiuu eu to.iuc de lettre mi-iu- —Cependant Bony avaat vendu U uiai-