LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE. -SECT
— s* Que le constructeur cesse d'être responsable des vices de la construction , lorsqu'il n'a lait que se conformer aux ordres donnés en connaissance de cause par le propriétaire; spécialement, un constructeur de fours n'est pas responsable de l'Inobservation de la distance légale, lorsqu'il n'a construit que sur les ordres du boulanger, notoirement expert en ce genre de construction (Paris, 12 fév. 1818, aff. Augros, D. P. 48. 2. 04};— 3» Qu'un architecte n'est pas responsable, vis-à-vis du propriétaire pour lequel il a élevé des constructions, de la perte résultant de la démolition qui en a été ordonnée par l'autorité, pour avoir été faites en opposition à un règlement municipal, et, par exemple, à un règlement prescrivant l'emploi de la pierre pour les escaliers , alors que le mode de confection des travaux a été autorisé par le propriétaire qui avait intérêt à ce qu'il fût suivi comme moins coûteux, et au détriment de l'arcliiteclc dont les honoraires auraient été plus élevés si les constructions avaient été faites en conformité des prescriptions du règlement municipal ; et qu'il suffit qu'une telle autorisation ait olc tacite, mais explicite; il n'est pas besoin qu'elle résulte d'un ordre formel et par écrit (Lyon, 16 mars is:>2,aff. E.\bravat,D.P. 53. 2.3ti).— Il y avait, dans cette dernière espèce, des motifs particuliers pour affranchir l'architecte de la responsabilité. En effet, le règlement était connu ou présumé connu du propriétaire aussi bien que de l'architecte, tandis que les résultats d'un vice de construction ne peuvent le plus souvent être exactement appréciés que par l'architecte, qui n'a pas, lui, les illusions du propriétaire, et qui doit s'abstenir dès qu'on lui demande de faire un travail contraire aux règles de sa profession, et d'où peuvent résulter des malheurs pour les personnes et pour leur fortune. A l'égard du règlement de police, c'est autre chose : le propriétaire, pas plus que l'architecte , ne peut avoir de doute sur le mode illégal des constructions. Dans l'espèce, les profils de la violation du règlement étaient pour le propriétaire, qui l'a tacitement approuvée; c'est
son au sieur Labié, ce d?rm?r a aligné Lefaure pour le (aire conJamnrr à démolir et reconstruire à ses frais le mur dont il s'agit, arec dommages-intérêts. Lcfaure > oppose la transaction verbale à lui consentie par Bony, et a soutenu que Labié ne poovail avoir plus de droits que son vendeur. — Jugement qui déclare l'action de Labié non recovahle. — Sur l'appel, la cour royale de Paris a confirmé cette décision par arrêt du S déc. 1834, dont voici les motifs : — a Considérant que Labié a acheté directement de Bony, notoirement connu comme constructeur de biiimeoU et qui a lui-même fait construire et surveillé l'exécution du b.'itimenl dont il s'agit. » — Pourvoi de Labié pour eicèi de pouvoir et violation des art. 1SS2, 1792, 1799 et 8870 c. civ. — Arrêt.
La coca: — Attendu que l'arrêt attaqué n'a jugé qu'un point de fait, •avoir que le «leur Bony, propriétaire de la maison, et qui faisait construire le mur en question, était lui-même constructeur et qu'il avait dirige les travaux; que l'arrêta induit de ce fait que Lefauro, encore qu'il fûtentrepreneur, s'était soumis à la volonté du propriétaire constructeur, don il a conclu qu'il m pouvait exister de garantie contre l'entrepreneur, es qu'il a pu iuger d'après les faits par lui reconnus, sans violer les articles invoqués ; — Rejette.
Du 4 juill. 18Î8.-C. C, ch. civ.-MM. Portail», pr. Bonnet, rap.- Tarbé, av. gén., c conf.-Piel etGueny, av.
(1) (Dumas C. Cbavanno.) — La aura; — Attendu que le tribunal de Saiot-Ëtienne a posé en principe, d'une manière trop générale et trop absolue, que le propriétaire te rend non recevante dans son action en indemnité contre l'entrepreneur, par le fait seul de vendre la maison construite, et que ce principe serait contestable dans plusieurs cas ; — Mais, dans l'espèce particulière, attendu qu'en présence de l'expert, ainsi que celui-ei l'a constaté dans son rapport, il a été allégué que les léiardes, inclinaisons et autre* dommages survenus dans les constructions ne proviennent pas du fait de Cnavanoe; qu'ils proviennent du lait de Dumas qui aurait fait faire, après coup at pari ui-même, le creusement d'une cave ; qu'a la vérité celle assertion n'a pas été légalement justifiée, mais qu'elle est rendue vrai>«mblable par la déclaration de l'expert qui , après l'avoir rapportée, ajoute que l'ensemble des murs avait été bâti à plomb, ce qui exprime implicitement l'opinion que les lourdes et inclinaisons qui s'y sont manifestées proviennent d'une cause postérieure et étrangère à la construction de ces murs ; — Attendu, d'un aulre coté, qu'il est constant que les lézardes et inclinaison:- , dont se plaint Dumas . existaient et étaient apparentes dès avant l'entier achèvement des travaux ; que néanmoins Dumas ne s'est pas plaint , qu'il a continué 4 faire des payements a compte ; que, dans son système , il aurait même payé à Cuavanncs au delà de ce qu'il lui devait, et toujoursans élever aucune réclamation ni prétendre a une indemnité ; qu'il ,t suffisamment reconnu par là que les vices de constructions ne provenaient pas de la taule de Cbavanne; qu'il faut, tout au moins, en in-
sans doute cette circonstance qui a déterminé les juges à faire peser entièrement sur lui les résulta's d'une fanlc qui, en bonne justice, auraient dû sans cela être supportés en commun. La jurisprudence offre, en effet, des exemples de responsabilité partagée ou mitigée, et chaque jour se présente l'occasion d'appliquer cette règle d'équité qui veut que chacun supporte sa partîtes conséquences d'une faute à laquelle il a coopéré. — V. ce qui est dit sur ces diverses questions v» Responsabilité.
1 4t). Il a été jugé : l* que les architectes et entrepreneurs sont responsables des gros ouvrages qu'il* ont faits ou dirigés, quoique les travaux soient conformes aux plans et devis, et qu'ils aient été vérifiés et reçus (Cass. 19 mai 1831, aff. Milan, D P. 51 . l. 138);— 2» Et que le propriétaire d une maison construite par un architecte est censé avoir agréé les constructions et ne peut réclamer, par suite, aucune Indemnité, s'il a fait, après l'achèvement des travaux, divers payements à compte à l'architecte, excédant même ce qu'il devait, et toujours sans élever aucune réclamation, alors surtout que les vices de construction existaient et étaient apparents avant que la construction de la maison fût terminée (Lyon, 18 juin 1835 (i). — Conf. M. Troplong, n» 1003}.
Mais il a été jugé en sens contraire : i* que le payement du prix convenu avec l'entrepreneur et l'acceptation des travaux n'élèvent pas de fin do non-recevoir contre la réclamation du propriétaire (Poitiers, l" mars 1844, aff. Proust, V. n* 159-6*);
— 2* Que la réception de l'édifice et le payement du prix convenu ne déchargent point l'entrepreneur de la responsabilité établie par l'art. 1792 c. nap. (Aix, isjanv. 18-41) (2) ; — 3* Qu'un entrepreneur de travaux publics reste soumis, pendant dix ans, nonobstant la réception définitive de ces travaux, à la responsabilité établie par les art. 1-92 et 2270 c. nap. (ord. cons. d'Et. 2 août 1851, aff. Desfosseux, D. P. 52. 3. j).
149. Il est évident, au surplus : 1* que la responsabilité de
duire qu'il a agréé les constructions telles qu'elle* étaient; — Que, d'après ces faits, U ne saurait être admissible aujourd'hui dans sa demande ea indemnité; — Par les motifs qui viennent d'être énoncés, et sans adopter cenx qui ont déterminé les premiers juges, dit bien jugé, etc.
Du 18 juin 1835.-C. de Lyon , 1» eb.-M. de Belbeuf , l«pr.
(») gwpéct ; — (Comte C. Milbaud.)— Le 15 août 1840 , jogrroent ainsi conçu : — « Quant 4 ta fin de non - recevoir : — Attendu que l'ignorance fait présumer l'erreur , et paralyse ou vicie le consentement ; — Attendu qu'il s'agit ici d'ouvrages d'art, dont les vices de construction ne peuvent être connus qu'après les événements auxquels ces vices donnent lieu, ou par les personne* ayant des, connaissances spéciales sur les règles et les procédés de l'art ; qu'ainsi que l'eoseigne M. Delvinceurt, la réception qui se fait de l'ouvrage n'a pour objet que de constater que l'ouvrage est fait 4 l'extérieur suivant les règles de l'art, et d'autoriser l'entrepreneur i demander payement, mai» nullement de le décharger de k responsabilité; — Au fond : — Attendu qu'un traité verbal a eu lieu, par lequel Comte s'est obligé i construire 4 des prix divers la nn<oDnene des différentes partie» qui devaient composer la maison de MittuuJ ;
— Attendu que cette obligation comprenait l'observation des règles de l'art ( Polhier dit, n» 485, du Louage : Sfondtt peritiam art») , soit relativement à la nature des conductions , soit relativement au sol sur lequel elles devaient être établies , et imposait tons les soins, toute l'attention et la bonne foi d'un homme capable et vigilant dans l'art qu'il exerce; — Attendu que le» art. 1792, 1799 et 9370 e. civ. ne laissent aucun doute pour l'étendue de celle obligation et pour sa durée; — Attendu que ce n'e*t pas de la perte, mais de la défectuosité et du vice des constructions faites par Comte qu'il est question, et dont le» expertises désignent la consistance et l'origine; que de ce rapport il résulte que, dans les constructions, le défendeur ne s'est pas conformé aux règles et précautions qu'elles exigeaient, surtout vu l'état du sol ; qu'il n'est pat prouvé qu'il ail dénoncé 4 Milbaud les précautions 4 prendre, ni que celui-ci ait refusé d'y subvenir et en ail connu la nécessité ou l'utilité;
— Attendu que les indication- de* experts pour réparer ou prévenir de plus graves résultats des contraventions de Comte aux régies de l'art qu'il devait observer doivent être imposée* a celuï-ri u litre dVdmnilé de ses fautes, et qu'il n'y a lieu d'en imposer d'autres , outre Ijs dépens ; — Alleudu que le propriétaire dont les réparations aux v-lili» par lui donnes 4 loyer durent quarante jours est evposéi une dominée en résillmcnt du bail de la part des locataires ; qu'il importe de nwtlre Milhaud 4 l'abri de <ctte demande, cl de limiter 4 un mois la durée des travaux 4 imposer a Comte.» — Appel. — Arrêt.
La corn ; — Quant aux conclusions principale? , adoptant les moti's des premiers juges ; — Quant au» conclusions subsidiaires : — Alteu .a qu'il e>t suffisamment établi par l'expertise qui; les kiantes on autres altérations qui »e sont manifestées dans le» construction? faites par Ceai:e