LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE —S«CT
l'architecte, quant aux constructions par loi dirigées, cesse dans le cas où les dommages survenus sont le fail du propriétaire luimime, et proviennent d'une cause postérieure cl étrangère aux constructions (Lyon, 18 juin 1855, «JT. Dumas, n» 145); — 2° Que l'architecte qui n'a d'autre mission que de vérifler l'état d'avancement des travaux de construction faits par un entrepreneur, sans être chargé ni de leur direction ni de leur surveillance, et sans avoir d'ordres à donner à l'entrepreneur, ne peut être soumis à aucune responsabilité pour vice de construction (Req. 18 déc. i839,a(T. Châtclel, n» 1*2).
Il a encore été Jugé: t»qiie la clause du cahier des charges de l'adjudication des travaux à Taire à l'hôtel de ville d'une commune, qui Inlcrdit aux entrepreneurs de faire aucune modification aux devis arrêtés, sans un ordre écrit de l'architecte chargé de la direction des travaux, peut être considérée, par appréciation des actes et documents produits devant les juges du fond, comme exclusivement introduite dans l'intérêt de la ville, et ne concernant en rien les rapports de l'architecte avec les entrepreneurs ; en sorte que l'architecte ne peut se prévaloir de cette clause pour échapper à la responsabilité des vires de construction amenés par dos modifications apportées au devis,jous prétexte qu'on ne justifie pas contre lui d'un écrit qui aurai? ordonné ces modifications (Req. 23nov. 1842} {I}; — 2* Que lorsque des défectuosités se sont manifestées à des constructions, par l'effet des changements apporlés daos les proportions des matériaux exprimées au devis, les Juges du fond ont pu voir un commencement de preuve par écrit suffisant pour permettre la preuve par témoins que ces changements ont été ordonnés par l'architecte, dans un procès-verbal de réception de travaux signalant les défectuosités dont il s'agit et un calque dressé par le commis de cet architecte constatant l'existence de ces modifications (même arrêt) ; — 3» Que la part de responsabilité qui incombe tant à l'architecte qu'aux entrepreneurs d'une construction vicieuse, est appréciée souverainement par les juges du fond même arrêt).
1 49. Lorsque l'édifice a péri, sans que la cause de sa ruine soit connue, dans le délai pendant lequel l'architecte ou l'entrepreneur est responsable du vice du sol et des vices de construction, à laquelle des deux parties Incombe la preuve? L'architecte est-il responsable de plein droit jusqu'à preuve contraire , ou bien est-ce au propriétaire qui prétend le rendre responsable de la perte, en vertu de l'art. 1792, à prouver que celte perte a eu pour cause le vice du sol ou un vice de construction? En d'autres termes, l'art. 1792 établit-il une présomption de faute contre l'architecte ou l'entrepreneur? — MU . Duvergler, t. 4, n* 356, et Troplong, n* 1005, n'hésitent point à se prononcer pour la négative. Et c'est avec raison, selon nous. En effet, l'art. 1792 ne déclare pas purement et simplement l'architecte ou l'entrepreneur responsable lorsque l'édifice périt dans les dix ans ; il dit : « SI l'édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, etc.; » donc, pour pouvoir invoquer la responsabilité établie par cet article, il faut démontrer bue l'édifice a péri par l'une des deux causes qui viennent d'être énoncées. D'ailleurs, ert principe général, la faute ne se présume pas; si l'art. 1 733 déclare le locataire responsable de plein droit
proviennent do vice du sol, dont il est responsable, et quo le» simples conseils qu'il prétend avoir donnes, prouvés qu'ils seraient, ne seraient pas suffisants pour le soustraire 4 celte responsabilité; qu'il avait à se reprocher de n'y avoir pas mis asset d'insistance pour les faire prévaloir, on de n'avoir pas réclamé, en cas de résistance de la part du propriétaire, la décharge de sa responsabilité de constructeur; — Confirme.
Du ISjaov. I84I.-C. d'Aix, 1™ ch.-M. Pataille, pr.
(1) Rtpêt* .- — (Maillet-DuboulUy C. Lelellier.} — Sur le pourvoi dirigé contra l'arrêt de la cour de Rouen, le sieur Maillet-Duboullay proposait les moyens suivants : 1* violation des art. 1134, 1251 et 2029, en ce que l'arrêt attaqué a reconnu, contrairement & la loi des parties, que les entrepreneurs avaient pu s'autoriser d'on prétends ordre verbal de l'architecte pour faire des modifications an cahier dressé, tandis qno, par l'art. • du cahier des charges, aucune modification ne pouvait être valablement fait* sans un ordre écrit de l'architecte ; — 2* Violation de l'art. 13*1 e. civ., fausse application des art. 1347, 1353 c. cit., en ca que l'arrêt attaqué a suppléé, contrairement à la convention, et contrairement aux régies de la preuve testimoniale, l'ordre écrit nécessaire pour justifier que les modifications aux devis sont imputables i. l'architecte, uar des déclarations ou des documents étrangers au sieur Maillcl-Doaoullay; — 3* Faasse application de l'art. 1792 c civ., en ce que far-
de l'Incendie, c'est qu'il est vis-à-vis du bailleur, ainsi que noua l'avons montré v* Louage, n*3f>4, le débiteur cl le gardien de la chose ; mais il n'y a rien de semblable ici : l'architecte ou l'entrepreneur qui a construit un édifice cl qui l'a livré au propriétaire* n'en est ni débiteur ni gardien; il n'en est donc pas de plein droit responsable; pour qu'il en fut ainsi, pour qu'on pût admettre ■ son égard une dérogation aux principes généraux, il faudrait que l'art. 1 792 l'eût dit expressément ; or, bien loin qu'il l'ait dit, nous venons de voir que le contraire résulte de ses termes. Cependant nous pensons qu'on ne peut obliger le propriétaire à prouver le vice de construction : ce serait souvent le réduire à l'impossible, dans l'hypothèse même où la construction serait le plus défectueuse, comme si , par exemple, le bâtiment s'était écroulé en totalité. Il ne doit, en cas pareil, être tenu qu'à prouver que la perla ne peut être imputée à sa faute.
• 40. La responsabilité des architectes n'est pas engagée seulement dans le cas de perte totale ou partielle de l'édifice. La disposition de l'art. 1792 c. nap., qui statue pour ce cas, n'exclut pas la responsabilité de l'architecte sous les autres rapports, d'après les règles générales des conventions, et spécialement pour vices de construction reconnus (ReJ. 3 déc. 1834, aff. Sannejouand, v Obligation). C'est ce qu'enseignent aussi MM. Duvergicr, t. 4, n' 337, et Troplong, n* 1004. La responsabilité, fait observer le premier de ces auteurs, dérive alors de la règle générale qui oblige à réparer le dommage qu'on a causé par s» faute ou sa négligence.
fit. Lorsque des réparations faites à un édifice ont péri par la ruine d'une autre partie de l'édifice non réparée, si l'architecte qui a été chargé des réparations est déclaré responsable, en ce qu'ayant connu l'état de ruine de la partie non réparée, il n'a pas suspendu ses travaux, les dommages-Intérêts dus par cet architecte doivent, dans ce cas, être limités au montant des travaux réparés, et ne peuvent s'étendre aux autres parties de l'édifice (Rouen, 30 nov. 1833, rapporté avec Req. 10 fév. 1835, ail. Pochon, n* 144). Mais il en serait autrement si la ruine de l'édifice avait été occasionnée par les travaux de réparation (même arrêt).
1 A*. Les dix ans dont parlent les art. 1792 et 2270 corn» mencent à conrir du jour de la livraison ou remise de l'édifice, ou du jour où le maître a été mis en demeure d'en prendre livraison. Jusque' là l'ouvrage est présumé n'être point complètement achevé (MM. Duranton, t. 17, n* 253; Duvergier, I. 4, n« 358). On a objecté que, le législateur répulant bien follet dés lors à l'abri de toute action en responsabilité tout édifice qui a résisté à une épreuve de dix ans, il paraîtrait plus rationnel de faire commencer ces dix ans au moment où les travaux sont terminés. A quoi l'on a répondu qu'il serait ordinairement difficile d'indiquer le moment précis où les constructions ont été terminées, et que, relativement au propriétaire, l'ouvrage n'est censé achevé que du Jour où 11 a été vérifié et reçu. M. Duvergier, toutefois , pense que, si un Intervalle assex long séparait l'achèvement des travaux de leur réception, cl que l'époque d'achèvement fût établie par une preuve certaine, écrite, émanée du propriétaire lui-même, il serait bien difficile, après dix ans écou-
rtt attaqué a appliqué à l'architecte la responsabilité portée dan « cet article, alors qu'il n'était pas personnellement en faute, en le rendant garant contre tous les principes du fait de l'entrepreneur qui avait travaillé sous ses ordres. — Arrêt.
La coca; — Considérant que, pour décider qae l'art. 8 du cahier des charges n'avait été établi que dans l'intérêt de la ville de Rouen, et ne concernait en rien les rapports de l'architecte qui avait dressé les plans, chargé de surveiller les travaux , et des entrepreneurs qui avaient exécuté cet travaux, l'arrêt s'est fondé sur les pièces et documents produits et que la cour a appréciés ; — Sur le second moyen : — Considérant que si 1 art. 1347 c civ. introduit des dispositions nouvelles quant i ce qui constitue le commencement de preuve par écrit, il ajoute ces mots : si oui rend croiwmNaN» U (ail allégué, l'arrêt s'est fondé sar deux pièces produites : 1* un procès- verbal do vérification et réception de travaux signé par Duboullay, architecte ; 2° un calque remis par Cberoel, commis de Dubonllay, constatant le changement d'échantillon dos bois des planchers du pavillon du sud; — Sur lo troisième moyen : — Considérant que c'est en appréciant les pièces et documents produits et invoqués que l'arrêt a fail la part de responsabilité qui incombait à chacune des parties; — Qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés; — Rejette.
Dw 13 dov. I841.-C. C, sect. req.-MM. Usagni, pr.-Lcbaau, rap.