LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE.— SKCT. 4, S
lés depuis celle époque, do ne pas admettre lo moyen de prescription.
f AS. Lepnge (Lois des bàllmenls, p. Il) enseigna que la Garantie de l'architecte ou de l'entrepreneur cesse d<\ ans après l.i réception des ouvrage*, même à l'égard d'un mineur : < I en effet, l'épreuve des construction* qui doit résulter d'une solidité p:ndant dix années ne dépend pi' de l'activité ou de Ut n pllpencr du propriétaire; qu'il soit majeur ou ratnejr, la certitude de solidité qu'a voulu la loi existe en faveur de l'architeck' ou de l'entrepreneur après le laps de dix années.
1 ô<t. Mais cet auteur fait observer avec raison i'p. f>) que les architectes et entrepreneurs seraient garants de la perle survenue même après l'e ;i i r.i t ton de dix attn'es, si e!V provenait de leur dol, car on sali que le dol et la Iratide font oxteption à toutes les régies, et qu'elles ne peuvent jamais profiter à teins auteurs. — Ainsi le fa il d'avoir par fraude donné aux murs enfouis sous terre une épaisseur tuoludre ijtie celle convenue, et causé ainsi un préjudice en compromettant la solki t ■ des li.'ilimenls, peut donner lieu à une a< lion en paratio» du jh •■judite cnii«'> par unqua-i-d. lit, cl c'est à li ut que le constructeur prétendrai! n'être soumis qu'à l'action auto: i- ? par l'art. 17M2 pour maladresse ou inhabileté, laquelle est prescrite après dix années à partir de la réception des travaux (Cacn, l»' avril 1848, aff. Marie, D. P. 50. 2. 170).
155. Les auteurs admettent généralement que si la durée do lu garantie à laquelle sont soumis les architectes et entrepreneurs est de dix années à partir du jour de la réception des Iravaux, il n'en est pas de même île l'action qui compète au propriétaire pour ramener celle garantie ii c&êcution. Laloln'ayantpas dérogé aux règles ordinaires, disent-ils, celle action dure trente ans, comme toutes les autres actions civiles, et ces trente ans commencent à courir du Jour où le droit est ouvert, c'est-à-dire du jour où fa perte de l'édifice a eu lieu. C'est ce qu'enseignent MM. Duranton, t. 17, n" 2%:.; Troplong, ns Koit; .xubry et Rnu, sur Zacharlx, l. S, p. 17, note 13; Lepajre, Lois des bÂtimcnS, 2» part., Chap. I , §§ S et 6 ; Frémy -Lignev ille, Code des ai chil., n" 1326, 1327. — Toutefois il a été jugé, en sens contraire, que l'action en parant le que l'art. 17<»2 c. nap. accorde au propriétaire contre l'archïlccle ou l'eulreprcncur est éteinte lorsque i!tv ans se sont érouh's, depuis la r'-'plion des travaux, sans que cette action ad été exercée, encore bien que la perle soit survenueou que les vices de construction se y e ui manifestis dans l'intervalle de ces dix ans Taris, l . nov. itr.G (l). — Conf. Paris, M fév. isr,3, aff. Vavin, D. P. .".3. 2. 133). On peut élever contre ce système de graves <•!.; vtions : on peut dire notamment qu'il en résulte celle cor, -jenre li ès -rfgoiirrusc que si la perle n'arrive qu'un mois, quiaw joins, un jour meute avant l'expiration des dix ans, le pi ; riélaite «aura pour exercer son action que le délai déi i>olre d'un mois, de quinze joui s, d'un jour. — Mais on répond à cette objection qu'un vice qui a tant lardé à se révéler a un caractère assez, équivoque, et qu'il n'est pas bien regrettable que l'arrliitei [ * puisse alors échapper plus facilement aux effets de la garantie. On peut ajouter que cette solution se rapproche de l'esprit mani esté dans la discussion do la loi, et qu'un syslème qui peut étendre le délai de la garantie il quarante ans et même à soixante ans, s'il y a des miueurs, n'est pas certes sans de graves inconvénients. — Au surplus, cette interprétation admise, nous pensons que !;• d lai reprendrait le cours ordinaire si le propriétaire laisait constater l'accident conli *<licloireinenl avec l'aiThilecte.
Entre ces deux systèmes, M. Uuvergier, t. 4, n» 300, en a proposa un troisième qui lui parait n'avoir aucun des Inconvénients qu'on peut reprocher à chacun des deux qui précèdent. D'après ce système, l'action en g. "anlic du propriétaire ne s'ouvrirait qu'autant que la perle surviendrait, ou que les vices
(t)Ktpict: — (Boulard C. Diiliief.) — Cette décision se trouve mn- *acr*e dans un jugement du tribunal de la Semé, du ÔO dec. I -!.>.'•, nu-i conçu : — « nue la prescription dont il -.igit n'étant p,»< tiv.ni.-e -ur U pré onction de payement, mai- o. éraol libération par elle-même, jouirait être iiivo',Lii'0 , quand même le* vu e- do coo-Uuction seraient reconnu-i par IWcf; — Attendu qu'iux tenues de l'art. ïi'O c. civ., la (garantie de IVii'repreneur cesse a; rc? le laps de dix ans ; — Attendu que ta bi est foinndlo; qu'elle te traite au titre de* prescriptions; qu'il en
de construction se manifesteraient dans les dix ans de la réception des travaux; mais cette action durerait dix ans à partir du jour où elle se serait ouverte. Ce système repose sur une certaine combinaison des art. 1792 Cl 2270; S"!;>n M. Duvergier, l'art. 1702 veut dire seulement que l'architecte ou l'entrepreneur est responsable de la perle qui survient dans les dix ans par le vice du sid mi par un vice de construction; il ne dispose pas sur la durée de l'a- lion à partir do moment où elle est ouvet le ; c'est l'art. 2270 qui assigne à celle aclion une durée de dix ans. Ce svstème eût été peut-être plus judicieux que les deux autres, lorsqu'on suppose , bien entendu , que le propriétaire fera constater avant l'expiration de dix ans et cutili adictoirement avec l'architecte, la perte ou le vice de la chose; mais nous ne pensons pas qu'il ait été dans la pensée du légi-luh nr, et il se trouve implicitement proscrit par les arréls ci d-s-us rapportés.
• 5'.'. l e fait seul de la vente, par le propriétaire, de la malson é-r.-'i mte, ne le rend pas itou rerevable dans son action en indemnité t outre l'entrepreneur (Lyon, 1 s juin I83r>,aff. Dumas, ir 1 1 :.,. Ce principe de la non-recevabilité de l'action par le fait de la vente , porte l'arrêt , ne doit pas être posé d'une manière trop générale et Irop absolue; il serait contestable dans plusieurs ras.
1 5 7. Les architectes et entrepreneurs doivent garantie nonseulement pour la solidité des constructions , mais encore pour l'exécution des lois de police concernant notamment l'épaisseur des murs, le placement des cheminées, la hauteur des maisons, pour l'observation des règlements de voirie, et pour le rcspecl des droits dérivant du voisinai,'.'. — De là il suit que ceux qui élèveraient un mur au delà de I alignement fixé pat un règlement de voirie, devraient indemniser le propriétaire des frais de reculement cl de nouvelles constructions, ainsi que du domuugoà lui causé par celle reconstruction (Conf Lcpagc, I. 2, p. t8; MM. Uuvergier, t. I , n 3 .1 ; Troplong, n' KHZ ; Zacliarue , t. 3, p. 48}. — De uiéme , si le feu prenait à une maison voisine parce qu'une cheminée aurait été élevée contre un pan de bots de ee.te maison, l'entrepreneur devrait garantir le propriétaire de la construction qu'il a laite, de tous les dommages-intérêts qui peuventêtre prononcé.- confie ce dernier, sur la demande du propriétaire de la maison inrendi e. — A plus (ortc raison celte garantit a;!r.i:l IVu, si l'incendie avait éclaté dans la maison m&m cor.*!:ui!e par l'entrepreneur ."l.epagc, p. la).
I.V«*. Lepage enseigne .trV.) qu'à la différence de U garantie pour l'observation des règles de l'art, celle de l'ohservatioa des règlements de police et de voisinage dure trente ans à partir du dommage; n y „ alors, selon cet auteur, action en réparation de dommage , action fondée, non plus sur une disposition spécule et eu vplionnei!.' comme l'art. I ; , mais au contraire sur le» principes g. ;»< i aux du droit; dès lors l'entrepreneur ne peut échapper à celte action en soutenant qu'après dix aus il est affranchi de toute garantie, car il est seulement auiancJù de la garantie que lui impose l'art. 1792. — Mais lo sentiment de Lepage est combattu par M. Troplong, n'« 1013 et 1014. Ce dernier auteur distingue, d'abord, entre les règlements, ceux qui ont pour objcl la solidité des édifiées et leur bonne construction , et ceux qui n'ont en vue que l'ciiihcll ssomcnt et la régularité des cités , la sûreté ou l'élargissement des voies de communication, ou bien le respect dû aux droits de voisinage, (tans le premier cas, aucun doute ne peut s'clcvcr; l'entrepreneur rentre en effet dans l'hypothèse prévue par l'arl. I7''i ; c'est le vice de eraslructîon dont il s'occupe. L'architecte, sera dono HWréfiners le particulier après dix ans écoulés sans accident. I.e dente ne j peut s'élever que lorsqne l'infraction porte sur des règlcwnls ! de voirie et les droits du voisinage. Dans ce cas, on peut se demander si, lorsque l'autorité n'aura pas inquiété te propriétaire pendant dix ans, et n'aura requis qu'après celle époque la deiuo-
résuHc que Iw récifs ordinnires en evlto matière soel appu rabki l ia g*» raidie exercée par lo propriétaire cuttlto l'eDlreprenrur; — Attendu qae plus de dix année» -c -uni écoutées depuis que le* Iraraux ool eM reçu» par lus auteur, de Uulard, san» qu il ,-oitjustiiie J aucun acte ùtlerrarti( de U prescription, etc. u — Appel. — Arrêt.
La coca ; — Adoptant les motif*, etc., confirme. Du 15 nov. 1836. -C. de Paris, t* eb.