‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 164 sur 203 · Si les I ou bail a rente la mou · texte numérisé non relu

Si les I ou bail a rente la mou

dioit h la rente et propriété réversible, la nation ne se chargera d'aucun rachat des ri- levant droits seigneuriaux; et la nation, pendant la durée du bail , perca-vra, sur le preneur, tant les droit* fixe* que les droit* easuel* seulement, ainsi qu'il est dit en la deuxième partie do l'art. 4 d» la première section du présent décret.

7. Si le fonds naijonal mouvant d'un autre fonda national a élé cédé h liire de bail emphytéotique ou h rente noa perpétuelle, a un dr* ci-devant bénéficier*, corps ou communauté* ecclésiastique* ou laïques, dont U vente de* biens a élé ordonnée, soit que l'indemnité ait été payée ou noa, une le- deux fonds «oient situés ou non dans le même district ou le même département, le bail sera ou demeurera résolu; la pleine et entière propriété du fonds sera vendue libre de toutes charge^ quelconques ; et, jusqu'à la vente , le* revenus en seront administrés rn la forme prescrits par le décret du 40 août, et il ne pourra être exercé aucun • acllun d'un uisin. t >ur l'autre a raison des arr-rugr* d« la reet.- erhus pour 's passé.

8. Il en sera de même, encore que le louJ* -oit p .s-édé audit litre do bail rmuuylb-'oiiqur ou bail a rente non perpétuelle, par l'un des corps ou communauté* ecclésiastiques M laïque* qui ont été conservés prati- .oirement dans la j iui-*an c d< leurs biens: lesdits fonds pourront sera vendus ; cl , a. i*s la vente, il sera payé au corps ou h la communauté oui possédait le fonds, l'intérêt a 4 p. 100 du prix d* la vente, a la déduction du capital au même deniar d la rente portée au bail. Jusqu'à

fonds nationaux d-devant aliène** par le bail emphytéotique >te non perpétuelle h des particuliers, étaient ci devant sou» t d'un ci devant fief national, audit cas , lors de la vente 4a

LOUAGE EMPHYTEOTIQUE.— $ I.

née» (art. T76).— Le code des neux-SIclles renferme aussi quelques règles relatives a l'empli) léot*. Suivant ce code, l'cmphytéose e.-l un contrat rn vertu duquil on conade un fonds, à la charge de le cultiver et de payer chaque année une redevance (art. 167*); elle est perpétuelle ou temporaire, mal», dans ce dernier cas, elle ne peut être moindre Je dix ans (art. 1680, 168 I j. Le trésor trouvé dans le fonds appartient à l'emphyléote •l au propriélaire en proportions égaler (art. «686); l'emphyléote ne peut prétendre aucune remise, même pour perte totale des fruits (art. 1687), I art. 1688 prévoit le cas où le fonds périt en totullté ou partiellement (V. la concordance des codes civils, par II. de Saint-Joscpli, p. 143 et s.). — La Belgique a rétabli cher elle le droit d'rmph)tén«c par une loi du 1 1 janv. 1824.

S. L'empli) léose existe encore aujourd'hui : le code, qui maintient le bail à rentes, doit être réputé avoir maintenu aussi l'entph) léose. C'est la l'opinion adoptée par presque tous les auteurs (Merlin, Quest., v* Empli) léose, sect. 5, § 8; Favard, Réperl., v Hypolh., § 2; MM. Duranton, t. 4, n*80, t. 19, n* 268; Proudhon, De l'usufr., I. j, n* 97, et Dudom. de propr., t. 2, n* 710; Duvcrgicr, Du louage, t. 1, n" US cl suiv.;Troplong, ll)polli., I. 2, n* 4or., Du Louage, t. I, n« 50; Persil, sur l'art. 2118, n* 15; Battur, t. 2, n* 46; Pcpln Lehalleur, Hist. de l'emphyt., p. 350 et suiv.; Maicadé, t. 2, art. 526, n* 3; Championnière et nigaud, t. 4, n» 3071; Ducaurrov, Donnier et llouslaln, t. 2, n'ïOj V. aussi ce que nous avons dit, V Enregistrement , n- 30£5 s.;— Conf. Cass. 26 juin 1822, aff. Bourni/ien. V. Action possessoire, n« 53»; P.eq. |f> Juill. «832, aff. Delaunay, V. n» 9; Cass. 26 avril l»:,3, aJT. Jaequicot, D. P. 53. I. 143, et les nombreux arréls qui suivent). — Et ce contrat a un caractère particulier; il ne doit point être confondu avec le contrat de lonape (même arrêt de 1832). — Toutefois, M. Demo-

U vente, I* corps ou la communauté qui pos*cdaii Ut fonds, payera la rente annuelle portée tu bail.

9. Si le fond» qui éiaii possède par un bénéficier ou par un eorp* ou communauté eeclé-iasiique ou Ulque audil titre de bail empbvéolique ou a rente non perpétuelle, appartenait a un propriélaire particulier, mai» était tous la mouvance d'un ei-devant fief oaimnal, en ca« de vent» do droit de jouissance temporaire résultant du bail, ladite vente sera faite purement et simplement, à la charge seulement par l'acquéreur de payer •u bailleur la rriite portée au lui, pcoi<«nl *adurec, et «ao« aucune charge des ci-devant droit* seigneur! m Inès et ra<ueU, <!• sqBelii le bailleur lera seul tenu, après sa rentrée dan» la propriété «I jusqu'au rachat d'ieeox.

10. Si le fond* dunné a litre de bail enpeyié»iique ou k rente non perpétuelle par un propriétaire paniculier, a uo twuc licier ou k un corps ou eemtnunauié ecclésiastique ou laïque, riait fous la mouvance d'un ci-devant fief non national, en ras de v- nie du droit de la j ouissance temporaire résnllanl du bail, il sera seulement payé par la nation au ci-devant seigneur, on droit de tente au prorala du priv d'irrité ; «au! ace ci-devani «teneur a exercer, soilvi*-» vis de l'acquéreur pendant la durée du bail, •oiuis-a-vii du bailleur. Ici droits fixes et casuels tels que de droit, jusqu'au rachat d'iceus.

«» frn««. mm 4 (A .c.t. 179«). - Arrêté du eoaiéil des Ciaq- Cent». eonrernaot le ma.nfeii de« baux emphytéotique*.

Ha membre, au nom d'une commission, fait on rapport sur les deux question* suivante* :— 1- Mainli> ndra-l-on, par une disposition Tonnelle, le» détenteurs k titre d'empli; léose dans la jnuissance de leur baux; S" Décidera- ton que cessorie-de détenteurs poormnlarqtiérir, de préférence a tout étranger, la nue propriété des bi--n« par eut cultivés et améliorés.

La commission a peo<é que le conseil doit passer à l'ordre du jour sur ia première question, par le motif que la loi du 27 avril 1791. qui a maintenu les^ baux emphytéotiques n'a point été rapportée, et qu'ainsi il est inutile d'en faire or.e autre qui contienne les nvmes dépositions. — Le rapporteur propose au«-i de passer h l'ordre du j'>ur sur lasecon le question, par la raison qup. si les détenteurs à li're d'imphytéose eraj.nt atmi< b acquérir, dé préférence a tous autres. r>n éloignerait les concurrents, et que. d'ailleurs, on établirait en faveur de quelques homme* un- sorte de. privilège contraire aux principes d'égalne adoptes par le peuple français. Daprés ces considération', le cnn<< il passe a |Wn du jour, el ordonne l'impression et la distribution du rapport <te U commission. . 1H anea*. » (« juin 17911). Ui relative k l'aliénation 1 d*s domaines nationaux tenus par baov k vie ou emphytéotiques. — V. Domaine» ration., p. 333.

Il Jnin ts<M». — Avi<da conseil d'Kiat sur la levée opérée parla loi du 18 mess, an 7, de l'ajournement prononcé par celle du 14 vei-tfj«e pri cèdent k la vente des biensconcédéi k vie ou par baux emphytéotiques. —V. Domaine nal. p. 337. 1

iO niar. f toi. - Avis du conseil d'Ktat qni déclare la loi du 18 avril 1791 non applicable aux baux des bien» appartenant aux hospice*.— V. èe mot, p. 69.

7 tnara isos». Avi» du conseil d'État sur une question relative

lombe (De la propriété, a» 491) est d'un avis contraire que la loi des 18-29 dée. 1790, qui maintenait les temporaires, a été abrogée par la loi du 30 vent, an 12. Le coda

Napoléon, dit-il en substance, n'ayant pas prononcé une seule fols le mol d'emphytéose, Il est impossible de dire qu'il ait vonla le conserver comme droit réel ; ce silence est significatif, car la droit d'emphytéose était trop Important, avait soulevé trop dt dlfflcullés et de controverses pour que ce fùl le résultat d'ni simple oubli ; d'autant plus que les lois du 9 mess, an 3 et di Il brum. an 7 déclaraient formellement l'emphytéose suscep. tiblc d'hypothèque, et que dans l'art. 2118, copié presque littéralement dans ces lois, les rédacteurs du code ont supprimé la mot emphytéose : ils ne voulaient donc pas le maintenir. If. Dé> . molombe invoque en outre, en faveur de son opinion, les paroles de M. Treilhard, dans son exposé des motifs, sur le litre de U distinction des biens (Y. Biens, p. 187, notes, n* 2), et celte déclaration de M. Tronche!, dans la discussion au conseil d'Etal, j que a maintenant l'emph) léose n'aurait plus d'objet, qu'il était donc inutile de s'en occuper » (l.orré, t. 26, p. 253). — V. aussi le passage du discours préliminaire du projet de code civil, par Portails, que nous rapportons ci-dessous à cause de son importance dans la question (l). — Toutefois, le discours de M. Portails pourrait, ce semble, fournir un argument en faveur de l'opinion que nous a\on< soutenue.— En tout cas, la difficulté ne peut s'élever a l'égard de l'emph) léose perpétuelle; l'abolition en a été virtuellement prononcée par le décret du 18 dec 1 790, art. l .

4. L'emph) léose est-elle régie par les principes anciens ? L'affirmative parait s'induire des deux arréls précités, où il t-.-t di| que « les règles concernant l'emph) léose n'ont été ni changées ni modifiées par le code civil n (Conf. cass. 2« arr. 1853, aff.

L* romeit d'Ktat, qui, d'apié» le te .tui uniuno' p»r Sa Ma;est», a entendu l* rapport de la s et on de' finances sur celui du mioi-Mre de ee département, tendant k lever les difficultés qu'éprouve Texéculi' a du décret du 17 niv. an 13. ponant que les redevances orijinairement inposée* au profit du chapitre de l'église d'Aix, sur les hériug-. de divers particulier*, continueront d'être servi-» tomme redevance* emphytéotique*, et sans la charge des lodset drmi-lods qni j avaient été ajoutés indûment et sans litre par le* bailleur* ; — Vu ce décret, eosemLle le» lois, décrets, et le» avis du eon-i il d'Élal, approuves par Sa Majesté, sur la suppression du régime féolal ; — Considérant que le vau du décret précisé n'a pomi pa être d'ordonner le service de. renies auxquelles les loi» rernoeallraieut ua caractère essentiel de féodalité; — Que si la non (eodaliié de ce- rente* e?l contestée, la question datt être portée dcranl les t ibuoaui, est d'aï»*: 1- que la di<posit:oD du décret du 17 tnv. an 13, ci- le.su* rappelée, aa peut s'entendre que de l'emphyléote k terme, par laqm l'e le bailleur, en concédant la jouissance, se réserve la prupriété, de manière qu'elle reposa toujours sur ea léte, el ne doit pa* t'etendre aux litre» qui, qualifiés d phyiéose perpétuelle, abandonnent ensemble la jouis»anc« et la propriété, ee qui n'est autre ehosa qu'une aliénatibO aliso ue. qui fait reposer la propriété, sur la lèie de l'.irquéteur k par. il liire; S* qu'a l'égard des redevance» créer» par desemphytéoses perpétuille«, elles doivent être considérées comme abolies, tontes les foi» que, des titres y relatifs, il résulta quo Ce* redevance* sont ou récognitives de la seigneurie directe réserve* par le bailleur, ou mélangées de droit* récognitif» de celle seigneurie; et qu'en tout autre cas, les redevances sont ma.oi* nés; 3* que il, d'après ce principe, il evistatt encore des contesta ii»i»« sur la question de feodaliie dodues renl^« oneinsiremenl durs an chapitre de l'egli»e d'Aix. el aujourd'hui tran-férees aux hospice» de la même ville, c'est aujourd'hui qu .1 appât !••

(t) Voici ce pa.sng* : * Nous avons maintenu le* r» formel qui, depuis la révolution, ont été opérées dans le» ventés d'i Ces ventes ne sont plus eatmvéVs par celte foule de droits de i tutaircs qui avaient le terrible inconvénient de laisser pendant plusieurs années le bien Tendu sans propriétaire assuré : ce qui est trè»nuis.ble 1 l'agriculture. Mai» nou« avons pensé qu'on avait été trop loin, quand, sous prétexte d'effacer jusqu'aux moindres traces delà féodalité, on avait proscrit le bail cmphjtéolique (o) el le bail k rente foncière, qui n'ont jamais élé un contrat féodal, qui encouragcaicut les defriebemenu, qu> engageaient les grands propiielairc» k vendre les fonds qu'As aa pouvaient cultiver avec >om , el qui donnaient k des cultivateurs laharteit, dont les bras taisaient toute la richesse, le» moyens faciles de devenir propriétaires. Cependant nou* n'avons pu nous dissimuler las grand» inconvénients qui seraient attachés i un» législation toate parti-

el ^"L^'Td mmTî h '0"1 '""d"" "'^ * ^ ""■""'

voir »'it mt con«en«Me d'en fr^Ht ^HM^ZZl, * ***

■ les lois

(•) M. Portails »opp<>«c ici i]uc

nuire» ont aboli l emekvten*», 4e ce» actes qni étaient enta-

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