LOUAGE EMPHYTÉOTIQUE.— $ I
êlé déchus (Casa. I" nlv. an 6, MM. Condon, pr., Dutocq, rap., aJ. min. pob. C. Desuitfues, etc.); — 2° Que l'art. 2 de la loi du 18 avril 1791, qui ordonne que les baux emphytéotiques, faits par les églises avec les formalités requises, seront exécutés en faveur des preneurs qui prouveront que , par des améliorations (ailes à leurs dépens , les bien» ont acquis une valeur double de celle qu'ils avaient à l'époque du bail, ne s'applique qu'aux empli) téoses temporaires, non aux emphytéoscs perpétuelles, ou aux baux à nef indistinctement révoqués (lleq.u prair. an 13) (t).
13. L'empbytéose ne peut être donnée en nantissement, comme chose mobilière, et, par suite, le privilège accordé par l'art. 2073 c. nap. au créancier gagiste ne peut jamais ètreexercé sur l'cmphyléose (Paris, 3 fév. issG.aff. Testard, n» 7-4»).
1 *. Les anciennes emphyléoses perpétuelles des domaines de l'Etat constituent de véritables engagements (BasIia.Sl mai 18* I, aff. Préfet de la Corse.V. Dom. eng.,n* 19 ;V. aussi forf.,n" 29 et 108). — Jugé que la cession , sous l'empire des lois féodales, moyennant une rente annuelle, de divers terrains « à titre de fieffé, rente et pension emphytéotique, au profit du preneur à fieffé et de ses descendants en ligne directe seulement, de telle sorte que les terrains cédés ne puissent passer aux parents collatéraux du preneur,» constitue un bail emphytéotique perpétuel, bien que la durée du contrat, illimitée d'ailleurs, puisse prendre fin par la réalisation de l'événement prévu ; et que le rachat de la rente opéré par les héritiers du preneur à fieffé en vertu de la loi des 18 et29déc. 1790, a pour efTcl de consolider définitivement enlro leurs mains la propriété des terrains baillés, et de l'affranchir du droit de retour stipulé dans le contrat, ce droit n'étant qu'une conséquence et im appendice du domaine direct retenu par le bailleur (Rouen, 18 déc. 1S49, aff. Lescuycr, D. P. 52. 2. 148).
«6. Durée de i'einphylluvse. — L'emphytéose ne fat admise dans l'origine que pour quatre-vingt-dix-neuf ans; mais depuis,
toutes les parties, cntnraf un bien >u-' q>ti!ile <i l> v |>u I b<n Me. Mais, rien dans le texte ni dans la discussion de la loi, n'a le moindre rapport an droit hypothécaire. On peut en dire autant des clause* imposée» aux ton
ces*ionnaires. La dernière se termine ainsi : ■ Au surplus, toot ce que comprend l'emphytéose, avec toot ce que l'emphytéose établira, demeurera de plein droit affecté; obligé et hypothéqué t la sûreté de celle redevance par privilège primitif, expressément réservé. » De là, on a conclu qoe le droit concédé avait été considéré comme susceptible d'hypothéqué. En fait, celte clause n'était que de style ; aussi n'y a-l-il eu aucune inscription prise pour le privilège de la couronne: les contrats n'ont point été transcrits, et chacun a pu regarder le droit transmis comme mobilier ou immobilier, suivant son intérêt. Du reste, il importe peu que les parties considèrent comme meuble ou immeuble, susceptible ou non d'hypothèque, le droit transmis et reçu, puisque la toi seule qualifie les droits et détermine leur étendue. — Arrêt.
L\ corn;— Attendu que les règles concernant l'empbytéose n'ont été ni rhangées ni modifiées par le code civil ;— Que les lois lui ont toujours attribué un caractère particulier ;— Que ce contrat n'a jamais été confondu avec te confiât de louage ; — Que suivant la législation encore existante, le preneur a te droit, pendant toute la durée de l'emphytéose, d'exercer l'action m rem contre ceux qui le troublent dans sa possession et contre le bailleur lui-même; qu'un tel droit est immobilier et que l'emphytéote a l:t faeiltè de disposer de tout ce qu'il possède à ce titre, par vente, éch.nga ou donation et par affectation hypothécaire, sauf les droits du bailleur ; — Que, dans l'espèce, le bailleur et le preneur ont reconnu eux-mêmes que l'empli) léose établie dans l'acte d< jessiou était susceptible d'hypothèque; qu'en effet, cet acte porte, art. 28, que tout ce que comprend l'emphytéose et tout ce que l'emphytéote établira, demeurera de plein droit affecté et hypothéqué par privilège a la sûreté de la
clic put être perpétuelle. Cette remarque est essentielle à retenir ; car elle explique plusieurs antinomies apparentes que l'on rencontre dans le texte des lois romaines sur cette matière. Le décret du 29 déc. 1 790 déclare dans son art. I , qu'à l'avenir on ne pourra plus consentir d'empbyléose perpétuelle, et ce décret est encore en vigueur aujourd'hui (Conf. M. Troptong, rot/.). — Cependant il ne faut pas croire qu'un bail emphy téotique fait postérieurement au décret précité du 29 déc. 1790 soit nul, par cela seul qu'il a été consenti à perpétuité. — Jugé l* que la seule conséquence que l'on puisse tirer de cette infraction a la loi, c'est que le contrat cesse d'être un bail emphytéotique pour devenir un véritable bail à rente ; tellement que la redevance serait rachelable malgré toute sllpulalion contraire (Cass. 15 déc. 1824 (2). — Conf. M. Duvergier, a* 148); — 2» Qu'un bail à rente ou emphytéotique ne peut être considéré comme temporaire que lorsque sa durée est limitée à quatre-vingt-dix-neuf ans au plus, ou à trois têtes; qu'ainsi, tout bail emphytéotique d'une durée Indéfinie est réputé perpétuel, encore qu'il pourrait prendre fin par suite d'une clause de rétour stipulée pour le cas d'extinction de la descendance directe du concessionnaire; qu'en conséquence la rente mise à la charge du preneur et de ses descendants a pu être rachetée, à raison de son caractère de rente perpétuelle, en vertu de la loi des 18-29 déc. 1 790, el que ce rachat a eu pour effet d'affranchir les terrains baillés du droit de retour stipulé dans le contrat (ReJ. 6 Janv. 1852, aff. I.cscuycr, D. P. 52. 1. 250).
14». Dans l'usage, la durée du bail emphytéotique dépasse toujours neuf années, mais n'excède pas cent ans : elle est ordinairement de quatre-vingt-dix-neuf ans. — Rien n'empecho qu'elle soit stipulée pour la vie du preneur seulement (Proudhon, n* 97).— Jugé que la concession de baux emphytéotiques ecclésiastiques, jusqu'à la troisième génération, doit être entendue
qu'en ordonnant une nouvelle estimation, et en préjugeant par là que la résolut était conforme à la prétention du demandeur, lo § 4 de l'art. 2 de la loi du 18 avr. 1791 lui serait applicable ; qu'elle a fait une fausse application dudit paragraphe et violé la première partie de l'art. S de l'ancienne loi, et qu'il s'agit, au procès, non d'un bail emphytéotique temporaire, mais d'un bail à fief, espèce do bail a rente foncière , auquel, d'après la première partie de I art. 5 , ne sont applicables que les dispositions de l'art. I et des §§ I et S de l'art. 2; mais que celle fausse application el celte contravention susceptibles, d'ailleurs, d'être réparées en définitive par la cour d'appel, ne peuvent être relevées, comme, dans le fait, elle* ne le sont pas par le demandeur; qu'ainsi, il ne peut, quant à présent, y être pris aucun égard; — Attendu enfin que la cour d'appel a pu décider, sans violer aucune loi, et qu'elle a effectivement décidé, en point de fait, que les immeubles inféodés au demandeur étaient rentrés dans les mains des prieurs depuis plus d'un siècle, et
antérieure 4 I
Attendu que de tous ces motifs, il résulte que l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé l'art. 2118 c. cit., ni aucune autre disposition du même code, a fait au contraire une juste application des lois de la matière; — Joignant à la présente requête du 5 sept. 1851 celle du lendemain 0, comme ayant toutes deux un seul et même objet; — Hejelte.
Du 19 juill. 185S.-C. C, cb. rcq.-MM. Zangiacorai, pr.-Faure, rap. (1) (Millot C. préfet de l'Ardéche.) — La cw»; — Attendu que la cour d'appel, loin d'avoir contrevenu à l'art. 1 de la loi du 18 avril 1791, s'y est, au contraire, exactement conformée, en refusant de maintenir un bail qui n'avait pas été passé avec les solennités exigées par cet article; l'arrêt du 48 janv. 1789 ne pouvait pas suppléer a ce défaut de solennité , puisqu'il ne contient pas une homologation du bail , et qu'il se réserve à en ordonner une exécution provisoire pendant le procès ; — Attendu que la cour d'appel a pu, sans violer aucune loi, regar-
n formant pas une preuve suffi va nie le» anciennes estima- ! Du 15 déc. 1824.-C. C, sect. civ.-MM.
ir invoquait devant elle; qu'il »st vrai cependant Jourdc. f. f. d'av. gén., c. eonf.-Sirey et Retet, av.
par conséquent â une époque
i la publication des lois de
1749 et 1762, qui imposaient aux gens de mainmorte l'obligation de so dessaisir, dans Van et jour, des immeubles qu'ils avaient acquis ; que des lors La cour d'appel a pu décider, comme elle l'a fait, que l'aliénation de ces immeubles n'a pu être faite valablement qu'avec les formalités indiquées par l'art. 1 de la loi du 18 avr. 1791 : d'où il soit que la prétendue violation de l'art. 5 de la loi du 18 avr. 1791 n'est fondée que sur une fausse application que le demandeur a faite de celte même loi, en déduisant les motifs de son dernier moyen ; — Rejette.
Du 8 (non 3} prair. an 15. -C. C, sec. req.-MM. Delacosie, pr.-Oanevois, rap. -Merlin, pr. gén.-Guicbard, av.
;Jt) ( Hergolt-Lcvieux C. la dame Schauenboorg. ) — La cotm; — Vu l'art. I du décret du 29 décembre 1790; — Considérant que le bail emphytéotique du 25 juin IT32 a été consenti à perpétuité; qu'on ne peut pas faire résulter de cette claose la nullité de ce contrat; — Qu'en effet, l'art. I dudit décret ne prononce pas la nullité des contrats cmpbytèotiqïtts contenant des stipulations de rentes perpétuelle*; — Que cet article s* borne, au contraire ? & défendre pour l'avenir de pareilles stipulations ; — Qu'il résulte uniquement de cette prohibition que, lorsque des rentes sont créées a perpétuité, les débitours peuvent néanmoins, malgré cette clause, user de la faculté de rachat, d'après la principe général déterminé par ce décret ; — Qu'aussi l'art. 5S0 c. civ. ne va pas plus loin ; qu'il se borne , en effet, en prononçant la nulliti d'une pareille stipulation, a autoriser le rachat, sans anéantir le contrat intervenu entre les parties; — Tue cependant la cour royale de Colmar, au lieu de décider que, malgré la stipulation de perpétuité, la rente était racuclable, a, au contraire, annulé en entier ledit contrat ; — Qu'elle a, par conséquent, faussement interprété ledit décret et créé une nullité qui n'était prononcée par aucune loi; — Casse.
pr.— Vergés, rap.—
LOUAGE EMNIYIÉOTIQUK.-S 2.
en oo sens, que la troisième génération est comprise dans la concession..., alors, surtout, que le bailleur lui-même a interprété, de cette manière d'autres concessions conçues dans les mêmes termes (Angers, 6 mars issu) (1).
§ a. — Obligations et droits rimltant de femphytiose.
17. les différentes clauses qui peuvent être Insérées dans femphytéose déterminent les obligions respectives des partir*.
— Les obligations du Ixiiiliur sont, en général, celles auxquelles •st tenu un vendeur; il duil particulièrement garantir la juui<sance de la chose au preneur (Nouv. Dcnisart, § s). — Il est tenu envers le preneur, en cas d'éviction, à des dommages-intérêts, et même, selon les circonstances, à la restitution des redevances déjà payées. A la vérité, dans l'ancienne jurisprudence, on refusait l'action en dommages-Intérêts, parce que l'emphytéose était considérée comme une libéralité du bailleur. Il est hors de doute qu'aujourd'hui l'action serait rccevaklc [Conf. M. Duvcrgier, fod., n' 176). — Huant au prrnnir, ses obligations consistent d'abord à acquitter la redevance promise et à laquelle on donnait quelquefois le nom de canon emphytéotique, ou même de pension.
lai. L'empli) téole était tenu, sous peine de résolution du contrat et de dommages-intérêts envers le bailleur, de faire toutes les améliorations auxquelles II s'était obligé. Et, quoique ses droits soient plus étcudus quecetu du bailleur, il doit jouir en bon ptrede famille (Melx, 27 déc. 182G, aff. Christophe, V. n* ôl).
— Aujourd'hui que des fonds déjà mis eu culture et des bâtiments peuvent être donnés à bail emphytéotique, à la différence de ce qui avait lieu dans le principe, où l'eiuphyléosc n'était en usage que pour les terres incultes, les travaux d'amélioration no sont plus nécessairement une des charges du preneur; il ne peut être tenu, comme un fermier ordinaire, que d'apporter à l'exploitation les soins' d'un bon père de famille (Mcti, 27 déc. 1826, aff. Christophe, V. n» 31). Ainsi la déllnilion précédemment donnée cesse aujourd'hui d'être exacte (M. Duvcrgier, eod., n« 152, 153).
19. 11 doit, pendant la durée de son bail, faire toutes tes réparations tant grosses que menues (Conf. Merlin, Rép., v° Emphytéose, n» G; Duvcrgier, toJ.t n*» 172 et 17"). — C'est par suite de ce principe qu'il doit, à l'expiration de son bail, rendre 'es lieux en bon état; mais il peut enlever toutes les amélioralions par lui faites sans y être obligé par le rouirai, à moins que le bailleur ne préfère les retenir et en rembourser la valeur (V. Dumoulio, Loyseau, Nouv. Denisart). —C'est aussi le sentiment de M. Duvcrgier, roc/., n« 174, qui cite les éléments de la controverse qui s'était élevée autrefois sur celte question, par interprétation de quelques arrêts du parlement de Paris. M. Troplong, eoti., p. 206 et suiv., dit encore que celte question partageait les esprits dans l'ancienne Jurisprudence. Le parlement de Paris inclinait a pens-r que le preneur ne pouvait avoir te droit de répéter les améliorations par lui faites, par lo motif qu'il pourrail arriver que le propriétaire, n'ayant pas le mo^en de le rembourser, serait ainsi privé de son bien et forcé de laisser l'ciuphjléose se perpétuer. — Mai» celle jurisprudence, comme le
(1) Kiféu: — ( Kobineau C. ho-|>KC < d" 1 îigt'rs. ) — Au* dit— septième cl dix-buitiéme (iodes, le prieur tic l'abbaye do Dcllo-KonUioe, vn Anjou, avait accords uo granit nombre de baux emphytéotiques, qui tous contenaient coite claus« : « \je présent bail donné à ul et » ses entants, pclils-cntanU jusqu'à U Iroisii me génération en ligna directe, en (inférant les ganoos aux tille?, et le* aine? aux |iuiiie*. » — Il y n quelque* annéts, presque toute- les familles qui avaient recueilli cescmpbv- Uoses, étaient à la troisième génération : aussi l'adminslralion des bois- »>•«••» d'Angers, auxquels ci-* bim* empbylcoé* avaient été donné*, ittlaraa l'expulsion deceuv qui les détenaient, et, entre aulres, contre la f.i.inlle Robineao, pkIilJ.ii I que leurs droits étaient éteint» d'apris la elausa de leur bail. — Ses prétentions furent accueillies, cl il fut décidé nue l'erophytéo.se eccté«i.i-lique temporaire devait être re-lrcinle à la Oeuiièni» génération. — Mai» sur l'appel. — Arrêt.
La coca; — Attendu .jrc l'art. S du décret du Î7 nvr. 1791, maintient le* baux emphytéotiques, Icrs m*me qu'ils ne seraient [n* resélu* de* formalités voulues , loi^u'ils subsistaient depuis vinct et quarante ans; —Attendu que le bail de 1701, qui est la lui des partie», a toujours «tèeuculè; qu'il porte, qu'il s'étend do ma le en main jusqu'au troi- «ième dejrré en ligne directe ; — Que t.i question do s.noir si ces mots : iroitUmi degré emportent cidiisiun on inclusion de cclk Iruisiémc génération, devrait, dan» le doute, s'interpréter «mire le tailleur qui pomû
disait Argou, t. 2, p. 208, est extrêmement rwie. Ella est r#poussée pur les codes napolitain et hollandais. Elle triompherait difficilement aujourd'hui, même dans le cas où le preneur aurait mis une certaine affectation frauduleuse à embarrasser le bailleur par d'énormes indemnités : on ne ferait pas profiter de plein droit le propriétaire de ces améliorations excessives. Le bailli- te pourrait les enlever, a la condition que leur enlèvement ne dégradai pas le fonds.
99. L'empht téole a-l-ll le droit de changer la forme el la nature du fonds? Les auteurs distinguent entre le sol el la superficie—Dumoulin, d'Argentréc, Coquille el Boutade ne sont pas unanimes sur la question. — M. Duvcrgier, <o,{., n» iso, se range à l'avis de ce dernier, qui est ainsi formulé : «A l'égard de la superficie, lorsque, parle bail de concession, il parait que les maisons el les bois étaient dés lors en nature, il fant distinguer si c'est la maison même et le bois qui ont été donnés en em- . pliyléosc, ou si l'emphytéose tombe directement sur un eor;is il» I domaines el de terrains. Au premier cas, il est évident qu il ne peut être permis au tenancier d'abattre le bols ni de démolir la maison, puisque c'est en cela même que consiste le flef. Mais ft n'en est pas de même au second ras, où le flef ne consiste t»as précisément dans la maison ou dans le bois, mais dans le terroir...*
91. Lcsconfriouir'orw foncières sont mises à sa charge, tors même que l'acte de bail ne lui iin> -erait point crltç obligation (Avise. d'Êt. 2 fév. 1809; V. Iin^l dir., p. 2o:. et n* 17.3; ConL M. Troplong, eod., p. lîit). — Par une juste réciprocité, c'était à lui seul que, sous les lois antérieures à 1848, les contributions devaient être comptées pour la formation du cens électoral. — L'art. 9 de la loi du 19 avr. IS3I, qui n'attribuait an fermier, même par le bail de neuf ans et au-dessus, que le tiers des contributions, ne s'appliquait pas à l'cmphvléolc. — Cette différence s'explique par celle qui existe entre la nature de son droit el celle des droits du fermier.— Il a été Jugé, à cet égard, qu'un bail à Terme de quatre-vingt-dix-neuf ans ne peut être consJdi'iv, à raison seulement de sa durée, comme un bail emphytéotique ou une constitution d'usufruit; que par suite., le preneur, dans ce cas comme pour les baux de neuf ans, n'a. le droit d'imputer à son cens électoral que le tiers des impôts (tteq. 23 joili. 183!i) (2). — Enfin, la compétence des conseils de préfecture dans le contentieux des domaines nationaux, étant limitée aux questions qui s'élèvent sur les ventes, il s'ensuit que c'est aux tribunaux ordinaires à connaître de l'interprétation des baux el de 1'applkalion des lois qui les régissent, par conséquent de U question de savoir si un preneur à bail emphytéotique doit payer la contribution foncière et faire la retenue de sa redevance aux termes de la loi du 1" déc. 1790 et de l'avis du cons. d'Et. du 2 fév. 1X0!) Décr. c déc. 1813).
»9. I.'cniphylcote est autorisé à exercer la retenue du cinquième sur le montant de la redevance, pour représenter la contribution duo par le bailleur : cela résulte en termes exprès des lois des t" die. nuo, tit. 2, art. C, el 3 frim. an 7, art. 98 et 09 (Paris, I" pluv. an 1U; Cass. 2 vent, an II) [3}. — liais ce
of.rrîiùj d ctrt ; — Que ea doute, d'ailleurs, est éclaira par rasage in pr.cur de Ilellr-Fnntainc, qui, <hns un .trie du t9 janv. 1819, où t'admini-lr.^iinn dp- hosj icrsi d'Anger*. étant a <e» droits, dit expressément que les troi-iètnes degré» exprimé* dans en autre «ele de bail à U famille Chupin, s'étend y compris l'arriére-petit-fil», et que tel estVusage; — Attendu que, «nu« h coutume d'Anjou , on n'n pas admis de prohibition prétendue replier de 1a novclle 7, de porter un bail temporaire au delà des pelits-ciifunls do preneur, ou qu'elle a été modifiée par l'image; — Dit 'ju'il a été mal juge, bien appel* ; - Ordonne que le bail de 1704 aura cfiel ju-qu'à extinction de la troisième génération , comprenant les a» iière-.iotits-enfants du preneur.
Dii e niar* lsâO.-C. d'Angers.-MM. PrévMt d« la Chauvelliéie, pa> Gaultier, rit. gén., e. cont.-l.epage et Deleurie, av.
[%] (Malho'C. Bargeton, etc.) — La cira; — Attendu qoo le tribunal n'a vu dan* l'acte, en vertu duquel Malbos jouit des bien* t raison .!e-q«fls il est imposé, oa'un simple bail A loyer; qae, d*» lors, il n'a pu lui attribuer que le lier* de ce» même» biens; — Attendu qoe celle ir.'crprëtation, conforme à la loi, rentrait dans les attributions ans ju^es i!o b nu e ; — Itcjelle.
Du 23 jmil. 1839. C. C, ch req.-MM. Zansiacoml, pr-Bayear. r.
(3) I" K,pre#;-(nér. PrieurC. R.iu«sin )— 1 1 arril m»,r • pbyteotique pour soixante dix-neuf ans aux époux Canus, rJt I.
LOl'ACË EMI'HYlÊoriQUE -S
droit iè retenue ce«sorall dan» le cas oh la convention en aurait été faite expressément dans le bail. C'est un point de fait qu'il ap i m nient aux tribunaux d'apprécier ; nous nous contenterons de citer Ici quelques exemples qui nous sont fourn is par la jurisprudence.
*3. 11 a été décidé encore : 1» que l'obligation vague Imposée au preneur de jouir, ainsi que cria est de droit et d'usage, ne saurait être considérée comme l'équivalent de cette clause de non-retenue, encore que, dans le pays où s'exécute le bail, il fût d'usage que les craphyléotes pavassent leur redevance sans faire une retenue (même arrêt S vent, an 11); — ?* Que la clause inaérée dans le contrat d'emphyléoso, que le preneur ne pourra, dans aucun cas, hors celui où il prouverait les ravages de la guerre, demander une diminution du rauon emphytéotique, n'équivaut pas à la clause expresse de non-retenue pour la contribution foncière (Colmar, 27 mars isor., aff. Kcrliling C. Lacombe): — 3» Que des preneurs cmpliytéoles qui , ayant le droit de faire réduire le prix annuel de leur bail, soit pour la retenue du cinquième à cause des contributions , soit pour un cens seigneurial aboli sans Indemnité, ont cependant payé pendant un long temps la totalité du prix, ne peuvent se faire restituer ce qu'il? Avalent le droit de déduire, alors que le bail contenait la clause de uon-dé croisse me nt, laquelle, néanmoins, n'était pas un obstacle à la réduction; que, du moins, une cour qui le décide ainsi, lorsqu'elle prend en considération la nature du bail emphytéotique, la modicité de son prix et le long payement des preneurs sans réclamation, ne viole aucune loi (Rej. 10 janv. 1831) (i).
nomes tt curé dé Collons, d'une ferme dont U nue propriété, détenue, lora de la révolution , bien national , a été adjugée , le 5 moi. an 4, 4 Hennequio , qui en a rétrocédé la moitié à Prieur-Chauflour. Offres de U redevance «ans déduction do cinquième par Hau--m, subrogé aux cmpbytéolcs. Sur le refus de ces offre* et fur une demande en indemnité pour suppression de U dlme, 18 pluv. an 9, jugement du tribunal do Châlons, ainsi conçu : — n Attendu qu'il est de principe, en droit, que lé bail emphytéotique transfère au preneur U propriété utile du fonds, et que le bailleur ne se réserve que la propriété directe; — Qu'un contrat de vente de cette nature diffère du louage, en ce que leruphytèote peut vendre, aliéner, engager et hypothéquer, jusqu'à l'epoqu? où la conception doit expirer; que c'est une véritable aliénation , puisque le preneur e»l tenu d'acquitter tous 1rs droits et charges dont le (o ds se trouve grevé;— Attendu que, suivant toutes les lois rendues depuis 1700 jusqu'à ce jour par le corps législatif, et notamment celle do 3 In m. an 7, les propriétaires débiteurs d'intérêts et de rentes, ou autres prévalions perpétuelle- constituées, qui étaient autorisés a (aire la retenue des anciennes impositions, peuvent la (aire, art. 98, dans la proportion de la contribution foncière; — Que l'art. 99 porte : il? feront aussi la même retenue dans les mêmes proportions, sur les renies et autres prestations (onciêics non supprimées, dont leurs fonds se trouvent encore grèves, quoique non autorisés à les faire suivant les anciennes lois....; — Attendu que l'indemnité accordée par les lois du corps législatif, aux propriétaires, lors de 1a suppression de la dlme , n'a ru pour objet que les baux a ferme et non les baux emphytéotique - ; que l'emphytéote . qui a la propriété utile du fonds, doit seul prunier de la suppression de la dlme, sans être tenu 4 aucune indemnité envers le propriétaire direct, qui ne peut exiger
ri sa redevance; — Condamne les sieurs Kaussin a payer la quantité 6 septiers, etc..., pour chacune des année» ducs et échues au 11 brumaire dernier..., et de continuer 4 payer chaque année la redevance en question.... 4 la déduction néanmoins de la retenue qu'ils sont autorisés du faire chaque année, d'après les différentes lois, dans la proportion de l ia contribution foncière....; — Déclare Heonequia et Prieur non recc— 'vabtcs dans le chef de leur demande, relative 4 l'indemnité de la dlme par eux réclamée.»
Appel par les héritiers Prieur. Ils prétendent que les lois qui autorisèrent la retenue ne parlaient que des rentes et des prestations perpeluelles; que la redevance emphytéotique étant d'une nature différente ne saurait être régie par les mêmes principes. Quant 4 l'iudeiiiiiiié pour la suppression de la dlme, ajoutent-ils, elle a été accordée aux propriétaires, vi.s-4-vis de leurs fermiers, en considération de ce que le bien avait été loué un moindre prix , 4 m. son de la charge dont il était déjà sien-, bous devons donc obtenir cette indemnité, car nul doute que notre bail emphytéotique n'eût été fait pour une somme plus forte, s'il eut été affranchi de la dime. — Ariél.
La coca; — Adoptant les motifs des premiers juges, dit bien jugé. Du 1" pluv. an 10.-C. de l'ans.-M. Treilbard, pr. 2e fanée» .• — (Spinner C. la dame Voyer.)— Arrêt de la cour de Colmar infirmalit d'un jugement du tribunal du Haut-Kbin qui avait au- Uiri-e Spinner, eraphy liole, 4 faire la retenue de la contribution foncière, attendu que la loi du I*' déc. 1790 ne parle pas des c-snons eruphytéotiu,ues; i,ue l'emphytcoso est d'une natiue toute particulieie; que les
il. L'cmjihjléole qui veut transporter à an tiers ses droits dans le fonds emphytéotique, était, suivant le droit romain, tenu, à peine de commise, d'en prévenir le bailleur, et de lui dénoncer le prix : le bailleur pouvait relenir l'héritage en pavant le prix (L. 3, C, De jure mphtjt.) ; c'est ce qu'on appelait droit de prélation. Mais, en général, cette disposition n'était pas suivie dans notre ancienne jurisprudence, ainsi que l'atteste le Nouveau Déni sari, §3.-11 faudrait aujourd'hui qu'un pareil droit fût expressément stipulé pour pouvoir être exercé (Conf. mm. Du* vergier, n" I.VJ et sutv.; Ttoplong, n» 195).
S 5. L'etnphytéote ne peut pas, comme un simple fermier or* dinairc, obtenir une remise ou une diminution de la rente, quoique, par quelques cas fortuits, tels que la stérilité, il soit privé de tous les Iruils ou revenus de l'héritage (Nouveau l>enisart,§ 3; Merlin, [lépert., \* KinphjiéoseJ, — C'est aussi l'avis de M. Duvergier co7., n« icr.i.qu rappelle néanmoins une distinction qui fiait faite parles anciens auteurs entre l'emphyléose constituée moyennant une redevance proportionnée aux fruits, et celle dans laquelle, au contraire, il n'était stipulé qu'une légère redevance. Dans la première, d'après ces auteurs, le preneur devait être assimilé au fermier, cl pouvait, par suite, réclamer, comme lui, et dans les même circonstances, une remise sur le prix. — M. Duvergicr n'adopte pas, et avec raison, celte distinction, qui repose sur une base trop fugitive pour être admise comme règle de droit.
««. Lorsque la veuve d'un preneur de biens emphytéotiques, dont le bail devait se résilier après le décès du preneur sans pus-
canons emphytéotiques sont l'hommage et la reconnaissance de la directe, tandis que les autres redevances sont le prix de la jouissant e du fermier, et que, d'ailleurs, le bail dont il s'agit était fait sous la condition de nonrelenir, puitqu les biens ontètè concédés, pour l'emphytéote en jouir suivant le droit et l'usage, et que le droit >l l'usage étaient d'acquitter le canon sans retenue, et de supporter toutes les charges cl pertes. — Pour» voi. — Arrêt.
I.a corn ; — Vu l'art. S, lit. 2. de loi du l^déc. 1790; — Considérant que la rente dout est charge le fonds possédé 4 titre d'emphyléoso par Spinner est une prestation en argent et denrées, et que la lof citée autorise textuellement 1rs débiteurs des prestations, «oit en argent, soit en itérées, 4 faire, en les acquittant, une retenue proportionnelle 4 U contribution ; qu'en autorisant celte retenue, tant sur les rentes ci-devant seigneuri .les, constituées principalement pour la reconnaissance du domaine iln. it, que sur les rentes foncières et autres prestations qui sont le prix de la jouissance de l'objet qui y est assujetti, la loi a eu uniquement en vue de faire concourir le propriétaire de ces rentes ou prestations au payement de l'impôt; — Que le bail dont il s'agit au procès aa contient pas la condition de la non-retenue des impositions par le preneur, et que l'oliliguUoa vague de celui-ci de jouir ainsi que cela est de droit et d'usage, ne saurait être considérée comme l'équivalent de celte condition, de laquelle la loi fait dépendre lo droit du propriétaire de la rente d'en exiger le payement sans retei.ue; qu'il suit de 14 que le tribunal d'appel de Colmar n'a pu, sans contrevenir 4 la loi citée, privei, par son jugement du 11 flor. an 9. le demandeur de U faculté de faire une retenue proportionnelle 4 la contribution sur la rente par lui due aux défendeurs ; — Casse , etc.
Du 2 vent, an 11. -C C, s«et. civ.-MM. Maie ville, pr.-Aumont, rap.- Jourde, subst., c. conlr.-Matbias et Dufresneau, av.
(1) 1" Esptct : — (Braegel , etc. C. Landsperg et tons.) — La cot a
Iapr. délib. en ch. do cons.); — Attendu qu'il résulte des circonstances lu procès déclarées par l'arrêt attaqué, que les demandeurs, 4 cau.-e ds la nature spéciale du contrat d'emptiyteose, de la modicité de la renia stipulée , du long payement intégral et sans réserve de ladite rente, enfin , d< la clause de non decroissement portée audit contrat , ont pu, volontairement, acquitter les deux cinquièmes de ladite rente supprimée pour l'avenir, et que, dès lors, la cour royale de Colmar a pu, sans vioier aucune loi , leur refuser la répétition de ce qu'ils avaient payé; — Rejette.
De 10 janv. I83I.-C. C, ch. civ.-MM PorUlis, fpr.-Delpit, rap.- Nicod, av. gén.,c. contr.-Lassis et Crémieux, av.
2« gaffa . - (Frothlich C. la ville de Strasbourg.) - La Cotm tap. déhb. en ch. du cons.) ;- Attendu qu'il résulte des circonstances do la cause et de l'arrêt attaqué, que la cour royale de Colmar a reconnu qxui les demandeurs ont renonce, pendant près de trente ans, au droit d'exef» <er la retenue du cinquième du canon stipulé, qui leur était accordée par les dispositions combinées des lois des déc. 1790 et 3 Mm. aa 7, et do l'avis du conseil d'i-ltat du 2 fév. 1809 , — Que, dés lors, en les déclarant non rccevables dans la répétition di s sommes par eux volontairement payées, lorsque la loi les autorisait 4 les retenir, l'arrêt attaqué n'a point violé les lois précitées : — Par ces motifs; — Rejette.
Du M janv. 1S3I.-C. C ch. civ.-MM. Portails, «r.-Delpit, rap.- Nicod, av. gfcn., c. coulr.-lwcuelle et Béguin, av.