LOUAGE EMPHYTÉOTIQUE.— S
d'après V. Dnvergler f/od.j v 1 G7 et sniv.). « Si la clause résolutoire est exprimée, dit-Il, îiîors, soit qu'on applique les règles générales posées dans l'art. 1 183, soit qu'on invoque la disposition spéciale à, la vente (art. 1656), soit enfin qu'on étende au terme (hé par la convention le principe de l'art. iui2, on arrive à celle conséquence, que l'expiration du d-lai stipulé emporte résolution de plein droit, saur l'obligation de mettre le preneur en demeure par une sommation. — Et ces dispositions sont applicables sans ctlet rétroactif aux baux emphytéotiques antérieurs au code Napoléon. Toutes les rois, en effet, qu'une loi nouvelle se boiueàdétermincrpourïavenirlescOelsque produira la négligence du débiteur, elle ne rélroapit pas. » — M. Troplong(eorf.,p. 200 et suiv.) ne prolc<?e pas la même opinion. 11 dislingue d'abord : ou il s'agirait d'un contrat passédepuis le code Napçléon, et alors on devrait suivre, sans hésiter, les principes du nouveau droit en malien de résolution exprimée ou sous-entendue (art. 1 1 84, 956, lt>:>:>); ou bien il s'agirait d'un contrat emphytéotique antérieur au code Napoléon, et alorson peut prévoir deux cas: 1° le contrat ne stipule pas de déchéance et l'on applique l'art. 1 184 avec d'autant plus, de confiance, qu'il est conforme à l'ancienne jurisprudence; J* le contrat stipule la commise d'une manière expresse laule de payement dans deux ou trots ans : en ce cas, il ne faut pas adopter la doctrine consacrée par un arrêt, qui, se fondant snr celle règle incontestable, qu'en matière de mise en demeure, c'est la loi en vigueur lors de l'interpellation qui doit être appliquée, a déridé dans le cas d'une emphytéose perpétuelle considérée comme une aliénation du fonds par les lois de la révolution, que l'art. 1656 c. nap. était la règle à suivre (Req. te juin 1818, M. Rousseau, rap., atT. Perrin C. Fortin). — Mais cette décision oublie que, d'après la législation en vigueur à l'époque où les parties avaient exprimé leur Intention, la clause résolutoire était de pur style. 11 fallait simplement appliquer l'art, liât, qui régie les effets de la résolul ion quand le contrat est muet, ou, ce qui est la même chose, quand il ne porte que des clauses de style. C'est Qoqul lèté fait par quelques arrêts (Cass.lt) mai ISI9,atT.Jobert, V. Rente). Et les efforts de Merlin cl de Duvergier, pour combattre cette doctrine, portent à côté du but. « Ces auteurs ont oublié, ajoute M. Troplong, celle considération importante, savoir, qu'une clause résolutoire frappée de stérilité ab mitio ne saurait porter aucun fruit par les événements ultérieurs étrangers à la volonté des contractants.
3S. l'eu importe que dans le bail il soit dit qnc, par défaut de payement de la redevance pendant trois ans, te bailleur rentrera dans son bien de plein droit et sans forme de procès : il n'en faut pas moins un jugement {arg. Itcj. 14 juin 1814, atT. Gaillard, V. Rente. — Conf. Merlin, rorf.).
3A. L'ancienne Jurisprudence, d a p ri' s laquelle un pacte commlssoirc no pouvait être exécuté qu'après avoir été consacré par un jugement, n'ay ant eu d'autre, objet que d'empêcher les troubles et voies de fait qui pourraient résulter d'une prise de possession contestée, à légard de laquelle l'autorité Judiciaire n'aurait pas concouru, et n'étant applicable qn'au cas où les droits des parties •ont encore entiers, il s'ensuit que lorsque, dans un bail emphytéotique, il a été stipulé qu'à défaut de payement de d'arrérages, le bailleur aura la faculté de so remettre en
(1) Etfteê : — (Vandammc C. bftrit. Vandoorine.ï — Vandamme demande contre les bcriliers Vandoorme la rescision d'un bail cmjihviéotique pour le, ion d'outre moitié. 14 Oor. an 8, jugement do tribunal de l'Escaut, qui le déclare non recevable. — Appel. Vandammo invoque la loi S, C, D* racmdtndi vtndttion* , «l soutient que l'emphytéose n'est pas placée au rang des contrat» aléatoire!. — Arrél.
La cor* ; — Considérant que la nature des objets donnés a bail , la durée du bail, les améliorations prévue* et la reconnaissance annuelle au profit du bailleur, caractérisaient un bail emphytéotique proprement dit, el que celte espèce de central répugne k toute idée de lésion, et, par conséquent, à toute voie de rescision pour cause de lésion; — Costume, etc.
Du SB thenn. an 9.-C. de Bruxelles.
(2) E^it* : — (Tbiébaut-Durringer, etc. C. Revnach.) — Apres sommation du 51 dèc. 1818, Reynach aligne, le 11 fév. 1819, les sieur» Tloèbwt cl consorts «n délaissement d'un bien qu'il avait donné a bail
que à leur «meut pendant sa vie seulement - 50 avril, offre t de la rente. - 8 jmill. 1819, jugement du tribunal
sion sans forme de procès, et que, te cas prévu étant arrivé, te preneur, sur la citation à lui donnée, a abandonné l'immeuble et gardé le silence pendant longues années, tandis qu'un nouvel emphytéotc Jouissait , ses héritiers ne sont pas recevables à faire revivre le bail dont la résiliation a été évidemment exécutée (Cass. l«tbcrm. an il, MM. Vasse, pr., Vergés, rap., aff. Thcvenon C. hérit. Bournichon).
31. Le preneur peut, tant qu'il n'a pas été sommé de payer les arrérages échus, échapper, en les payant, à la résolution de son litre : ce n'est qu'après la sommation qu'il ne peut plus loi être accordé de délai (arg. c. nap. ir.46 ; Merlin, i&iff., V. Louage, n» 396). — Jugé cependant que, d'après la loi romaine constamment suivie dans la province d'Alsace, le preneur n'avait pas besoin d'être mis en demeure par une sommation : le droit était acquisde plcindroit, ipso jure, en faveur du bailleur, h l'expiration des trois années, peudant lesquelles le preneur avait négligé de payer la redevance (Colmar, 16 août 1820, atr. Durringer, n» 41).
3S. D'après les anciens principes, l'albergatalre qui ne payait
pas la rente, était soumis au déguerpi ssement des Immeubles albergés (Grenoble, 13 fév. 1835, M. Fornler, pr., aff. Bergoin C. Vagozr). — Mais aujourd'hui le preneur ne pourrait plus déguerpir pour se décharger de la redevance, comme il en avait la faculté autrefois, pourvu qu'il ait fait les améliorations convenues (Nouv. Dcnisai t. s ~ . — M. Duvergier («xi. ,n*t "S) confirmé l'impossibilité actucllcdu déguerpissement par la raison qu'aujourd'hui il n'existe plus de rentes foncières proprement dites ; que celles-là même qui sont établies pour prix delà vente d'immeubles supposent une obligation personnelle delacquéreur-Orlafaculléde déguerpir suppose nécessairement que la redevance est duc seulement par la chose.
3». Lcprcneur peul-il se dégager de l'obligation de payer la redevance, en exerçant le rachat / — L'affirmative n'est pas douteuse si, contrairement à la loi, l'emphytéose a été stipulée ri perpétuité (V. a» 15); mais si elle n'est qne temporaire, le preneur est tenu de remplir ses engagements, car II ne dépend pas d'une partiede résoudre le contrat par l'effet de sa seule volonté. — Jugé qu'en admettant même que la renie emphytéotique soit susceptible de rachat, lorsque le bail n'est que temporaire, elle ne peut l'être qu'à l'égard de preneurs réguliers, et non en faveur de détenteurs précaires (Colmar, ig août 182n,a(l.Durringer,n°4l).
40. L'emphytéose n'est pas susceptible de rescision pour cause de lésion ; la raison en est que ce contrat comporte des conditions dont l'effet dépend des soins et des travaux du preneur, qui serait découragé si quelque crainte d'éviction lui enlevait l'espoir de recueillir le fruit de ses sueurs. — Jugé cependant que, sous l'ancienne jurisprudence, il y avait exception » cet égard en faveur de 1 église (Bruxelles, 28 tberm. an 9) (i .
41. Prescription. — L'emphy téole ne peut prescrire contre son litre i V. Prescription). — Jugé en effet : I* que, lorsque l'existence d'un bail emphvtéoliquc a été limitée à la vie de deus époux preneurs et de leur descendance maie, les enrants d'un précédent mariage du mari, s'ils se sont emparés des biens affermés, n'ayant eu qu'une possession précaire, ne peuvent jamais légitimer leur détention (Colmar, lu août 1820) (2); et que s'il est de principe que la prestation uniforme du caco»
de Belfort, qui, sans s'arrêter aux offres réelles, déclarées inadmissibles,
condamne les défendeurs conjointement el solidairement à se désister de bien compris au bail, etc., qui demeure résine; le* condamne en <
solidairement, a livrer au demandeur, dans son domicile, pour leur indue possession et jouissance , le montant des arrérage» des i
l'échéancî de la Saint-Martin 1791 , jusqu'à pareille époque de 1804,el en outre pour les année- IHU, ,u*ques et y compris 1818, el a cootinuer jusqu'à l'abandon desdit- bien* : — « Attendu qu'il a été reconnu au procès, el avoué par le,* défendeurs, qu'il* ne sotit pas les descendants de Jean Tbiébaut-Durringer et d'Annc-Maric Dicttmann, mais les eaUoli d'on précèdent mariage de Jean Tbicbaul Durringer; — Qu'une des clauses principales du bail de 17 iO est celle qui limite son existence à la vie des pimeur-, de leur descendance mâle, cl A son défaut de Paul Satiner, fils d'un prcnVer mariage d'Anne-Maric Dietlmann; qu'il a été expiessémcnt -lipulc dans le bail que le cas prévu arrivant, il te Irwtverail résilié, et ne pourrait passer en d'autres mains que de l'approbation et expré» consentement des bailleurs, cl sur un nouveau bail;.-- Que les défendeurs ne pouvant justifier d'aucun bail passé awlS anleurs du demandeur pour npp-jycr leur possession, il en résulte quVtte r.-: