‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 173 sur 203 · V. i isse, n* 501 et s · texte numérisé non relu

V. i isse, n* 501 et s

LOYAUX COUTS. — Mots qui expriment ce que l'acquéreur est tenu de payer en sus de son prix. — V. Vente; V. aussi Frais, Privll. et hvpolh., Vente Jud.

LOYER. — On nomme ainsi, soit le prix de location d'un immeuble, V. Louage; V. aussi Accessoire, n* 52; Assur. lerr., n* 209; Comp. clv. des trib. de paix, nM 11, 31 etsuiv., lot; Conciliation, n" 194 et suiv.; Demande nouv., n* 31 ; Dlslrib. par contrlb., n" 76 cl s.; soit les salaires qui sont payés aux gens de mer.— V. Droit maril., n" 1584 et suiv., 1861.

LYNCH (loi dr). — Expression proverbiale, dit Tomlin, par laquelle on veut dire pendre un homme d'abord, et ensuite lui

faire son procès.

MACHINATIONS. — V. Complicité, o» 106.

MACHINES A VAPEUR. — 1. Tontes les conquêtes de l'homme sur la matière se iont au profit de l'égalité sociale. — La vapeur, mise à la disposition de la mécanique, signale le point do départ le plus heureux de ces conquêtes. Par la machine à vapeur, les forces matérielles de l'homme sont multipliées dans une proportion qui fait espérer qu'un jour son temps pourra enfin élre employé presque tout entier à la culture de son intelligence, à l'amélioration de sa condition et à la jouissance des fruits qu'elle lui aura procurés. Par elle, les distances disparaissent ; hommes et choses à l'usage de l'industrie, tout se meut, tout marche avec une rapidité de locomotion qui ne le cède ni à celle de l'air ni à celle des oiseaux. — S'il est vrai, comme il n'est pas permis d'en douter, que c'est à l'isolement dans lequel des individus, des peuples ont vécu, qu'il faut attribuer l'état | peu avancé de leur civilisation, quels résultats ne doit-on pas | attendre d'un agent qui est destiné à rapprocher, à mettre en on ; contact continuel, à fondre pour ainsi dire en une seule famille , toutes les nations qui habitent le glotte ! Grâces soient rendues à 1 l'industrie qui, plus active et plus pratique que la philosophie, ! peut ivrlamer la plus grande part dans ces conquêtes qui profflc- : ronl à l'humanité -tout entière. — t'apin jicmI être regardé comme lu premier qui ait dounc uuo idée des ressources de la vapeur.

MACHINES A VAPfcUK.

— C'est à Léonard de Vinci que les journaux ont attribué, dans ces derniers temps, l'honneur d'avoir deviné le: secrets de sa puissance. — Et il y a quelques années, ces mêmes journaux, déshéritant l'Anglais Watt, réclamaient en faveur d'un Français que le ministre Dubois aurait fait renfermer dans une maison de fous, où il serait devenu (ou en cflet, l'Idée d'avoir appliqué le premier la vapeur pour le transport des hommes et des choses. Quoi qu'il en soit, la première machine 4 vapeur établie en France fut celle des forges de Lillry (Calvados), construite en 1749, pour l'extraction de la houille. Pendant longtemps l'emploi de ces moteurs a été bien restreint, puisqu'il n'en a été créé que vingt de 1784 à 18 te. En 1826, il en a été crée soixante-treize, et en 1827 soixante-dix-huit. Jusqu'à 1830, ce dernier nombre n'a jamais été dépassé par année. Hais, depuis SS5«, l'accroissement est très-considérable, et il résulte d'un compte rendu présenté aux chambres, en 1836, par l'administration des ponts et chaussées qu'au 31 déc. 1834, le nombre total des machines ; était de onze cent trente-deux. — Depuis, le moun'a pas cessé d'être progressif. — En ce moment, les

>6t 1843 — Ordonnance du roi relative aux machinas et chaudières à vapeur, antre» que celles -nii goal placées .sur les bateaux.

Art. 1. Seront soumise* aox formalités et aux mesures de sûreté proscrite» par la présente ordonnance , tes machines à vapeur et les chaudières fermées dans lesquelles oa doit produire de la vapeur. Les machinas et chaudières établies a bord des bateaux seront régies par une

TIT. 1. — Dispositions hiavivxs a m rasarcATion rr au comficb des machines on cuAuoisau a vapicu.

1. Aucune machine ou chaudière à vapeur ne pourra être livrée par uu fabricant si elle n'a subi les épreuve» prescrites ci-après. Lesdites épreuves seront laites a la fabrique , sur U déclaration des fabricants, et d'après le* ordres des préfets, par les ingénieurs des mines, ou , 4 leur défaut, par les ingénieur» des ponts c4 rbaus-èes.

5. Les chaudières ou machines 4 vapeur venant de l'étranger derront être pourvues des mêmes appareils de sûreté que le* machines et chaudière» d'origine française , et subir les mêmes épreuves. Ces épreuves seront faite» au lieu designé par le destinataire dans la déclaration qu'il

TIT. i. — Dispositions acumm a l'étasussuïkt des aucimxis r.T

CUICDIESU A VAPECB FUCUS A D EMEUS ï AIUIUIS QCR DANS LES

SXCT. t. — Dtt avtoriiatiçmt.

4. Les machines à vapeur at tes chaudières a Tapeur tant à haute pression qu'a basse pression, qui sont employée» a demeure partout ailleurs que dans l'intérieur des mines, oe pourront être établies qu'en vertu d'une autorisation délivrée par le préfet du département, conformément à ce qui est prescrit par le décret du 15 oct. 1810 pour les établissements insalubres et incommodes de deuxième classe.

3. La demande en autorisation sera adressée au préfet. Elle fera connaître : I* la pression maximum de la vapeur, exprimée en atmosphères et en fractions décimales d'atmospbèrc, sout laquelle les machines A vapeur ou les chaudières & vapeur devront fonctionner; S* la force de ces machines exprimée eo chevaux (le cheval-vapeur étant la force capable d'élever un poids de soixante et quinie kilogrammes 4 nn métro de hauteur, dans une seconde de temps) ; 3' la forme des chaudières, lenr capacité, et celle de leurs tubes bouilleurs, exprimées en métrés cubes: 4* le lieu et l'emplacement où elles devront être établies, et la distance où elles se trouveront des bâtiments appartenant a des tiers et de la voie publique; S* la nature du combustible que l'on emploiera; 6* enfin le genre d'industrie auqu I les machines ou les chaudières devront servir. Un pbn des localités et la dessin géométrique de la chaudière seront joints 4 la demande.

C. Le préfet renverra immédiatement U demande en autorisation, avec les plans, au sous-préfet de l'arrondissement, pour être transmise au maire de la commune.

7. Le maire procédera immédiatement 4 des informations i* commido «t MMowmurfo. La durée d« cette enquête sera de dix jours.

8. Cinq jours après qu'elle sera terminée, le maire adressera le procès-verbal de l'enquête, avec son avis, au sous-préfet, lequel dans un semblable délai, transmettra le tout au préfet, en y joignant également son avis.

». Dans le délai de quinze jours, lo pré>t, après avoir pris l'avis do ringènïeur des mines, ou, a son défaut, de l'ingénieur des ponts et chaussées, statuera sur la demande en autorisation. L'ingénieur signalera, s'il | a lieu, dans ton avis, ht* vices de construction qui

génies de la chimie, de la physique et de la mécaiiiimc, excita par l'industrie, versent sans cesse sur le monde des inventions nouvelles : l'air, l'eau, le plein, le vide, le magnétisme, l'électricité, tout est mêlé, remué, agité par eux : bientôt la vapeur ellemême aura fait son temps et sera remplacée par un agent plus économique, plus sûr et plus rapide encore.

9. Un grand nombre d'actes du pouvoir réglementaire ont déterminé les conditions d'épreuve et de surveillance des machines à vapeur à haule ou basse pression, employées soit dans les fabriques ou sur les chemins de fer, soit sur les bateaux. Mais tels ont été les progrès faits par l'industrie dans ces matières, que les premiers actes ont été pour la plupart rapportés par ceux qui les ont suivis. Ainsi, les machines à vapeur employées dans les fabriques et sur les chemins de fer, ont été réglementées d'abord par les ordon. des 29 oct.-24 nov. 1823, 7-29 mai 18*28, 25 sept -7 oct. 1829, 2r. mars-8 avril 1830, 22 julll.- 29 août 185», qui toutes, aujourd'hui, ont été abrogées par l 'ordon. des 22 mai-23 août t843, dont les dispositions sont recueillies ci-dessous (1). — Et cette dernière ordonnance qui

r, et qui proviendraient , soit de la i qualité des matériaux, soit de la forme do la chaudière, on du mode do jonction de ses diverses parties. H indiquera les moyens d'y remédier, si cela est possible.

10. L'arrêté par lequel le préfet autorisera rétablissement d'une machino ou d'une rhaudière 4 vapeur indiquera 1* le nom du propriétaire ; S* la pression maiimum de la vapeur, exprimée en nombre d'atmosphères, tous laquelle la machine ou la chaudière devra fonctionner, et les numéros des timbres dont la machine et la chaudière auront été frappées, ainsi qu'il- est prescrit ci-après, art, 19; 5e la force do la machine, exprimée en chevaux ; 4* la forme et la capacité do la rhaudière : 5* le diamètre des soupapes do sûreté , la charge de ce» soupapes; 6» la nature du combustible dont il sera fait usage ; 7* I» genre d'industrie anquel servira la machine ou la chaudière 4 vapeur.

11. Le recours au conseil d'Etat est ouvert au demandeur centre U | décision du préfet qui aurait relus* d'autoriser l'établissement d'une machine ou chaudière 4 vapeur. S'il a été formé des oppositions 4 l'auto-

I risation, les opposants pourront se pourvoir devant le conseil do préfecture contre la décision du préfet qui aurait accordé l'autorisation , sauf recours au conseil d'Etat. Les décisions du préfet relatives aux conditions do sûreté que les machines ou chaudières 4 vapeur doivent pré se n-

| ter ne seront susceptibles de recours que devant notre ministre des Ira—

: vaux publics.

12. Les machines et les chaudières 4 vapeur ne iworront être employées qu'après qu'on aura satinait aux conditions imposes dans l'arrêté d'autorisation.

13. L'arrêté du préfet sera affiché pendant un mois 4 la mairie do la commune où se trouve rétablissement autorisé. Il en sera, de plus, déposé une copie aux archives de la commune ; il devra , d'ailleurs , être donné communication dudil arrête 4 toute partie intéressée qui en fera la demande.

; des machines 4 vapeur et les enveloppes pourront être employés dans an établitété soumis préalablement, et ainsi qu'il

SeCT. 2. — Éprtmn des ïkaudiér*» tt «V» uiOrt» p*ct4 contenant

la capeur.

14. Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouilleurs et les réservoirs 4 vapeur, les cylindres en fonte des i en tonte de Ces cylindres , ne

sèment quelconque sans avoir été soumis préalablement , et ainsi qu'il est prescrit au titre 1 de la présente ordonnance, 4 une épreuve opérée 4 l'aide d'une pompe de pression.

15. La pro->ion d'épreuve sera un multiple de la pression effective, ou nullement de la plus grande tension que la vapeur pourra avoir dans les chaudii-rc* et autres pièces contenant la vapeur diminuée de ia pression extérieure de l'atmosphère. On procédera aux épreuves en chargeant

I les soupapes des chaudières de poids proportionnels 4 la pression etfec- ! tive, et déterminés suivant la règle indiquée en l'art. 24. A l'égard des I autres pièces, la charge d'épreusc sera appliquée sur la soupape de la i pompe de pression.

lo. Pour les chaudières, tubes bouilleurs et réservoirs en toïe ou ea

cuivre laminé, la pression d'épreuve sera triple de la pression effective.

Cette pression d'épreuve sera quintuple pour les chaudières et tubes

bouilleurs en fonte.

17 Les cylindres en fonte des machines 4 vapeur, et les enveloppes

en fonte de ces cylindres, seront éprouvés sous une pression triple de la

pression effective.

18. L'épaisseur des parois des chaudières cylindriques en (61e ou en ! cuivre lanuné sera réglée conformément 4 la table n* 1 annexée 4 la présente ordonnance. L'épaisseur de celles de ces chaudières qui, par leurs dimensions et par la pression de la vapeur, ne te trouveraient pas comprises dans la table, sera déterminée d'après la règle énoncé* à la

MACHINES A VAPEUR

traite des autorisations (art. 4 et s.), des épreuves (art. 14 et 8.7, 1 „r- «i>i>arcils de sûreté (art. 22 et s.}, des dispositions relative»

suite de ladite table; toutefois celte épaisseur ne pourra dépasser quinte millimètres. Les épaisseurs de la tôle devront être augmentée* s'il s'agit de enauriitre* formées , en partie eu en totalité , de faces planes , ou lien de conduit* intérieurs, cylindrique* ou autres, traversant l'eau ou la vapeur, et servant soit de foyers , soit à la circulation de ta flamme. Ces chaudière* et conduits devront, de plus, être, suivant les cas, renforcé» par des armatures suffisantes.

19. Après qu'il aura été constaté que tes parois des chaudières en tôle ou en cuivre laminé ont les épaisseurs voulue* , et après que les chaudières, les tube* bouilleur», les réservoirs de vapeur, le* cylindres en fonte et les enveloppes en fonte de ce* cylindre- auront été éprouvés, il y sera appliqué de* timbre* indiquant, en nombre d'atmosphères, le degré de tension intérieure que la vapeur ne devra pas dépa-*pr. Ces timbres seront placés de manière i être toujours apparents, après la mise en place des chaudières et cylindres.

20. Les chaudières qui auront des faces planes seront dispensées de l'épreuve, nais sous la cond:tion que La force élastique ou la tension de j.i vapeur ne devra pas s'élever, dans l'intérieur de ces chaudières, à mm d'une atmosphère et demie.

21. L'épreuve sera recommencée sur l'établissement dan» lequel le* machines ou chaudières doivent être employée», !• si le propriétaire de l'établissement la réclame ; S* s'il y a eu, pendant le transport ou lors de la mise en place, des avarie* notables ; S* si des modifications ou réparations quelconques ont été faites depuis l'épreuve opérée à la fabrique.

&. — Dm

■tilt dt tùrtii dont la ckauditrn à Axerai Un

§ 1. — Dm 1 iq 7 ei <m tùrtU.

89. Il sera adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deui soupapes de »ùrtle, une ver» chaque eitrtmité de la chaudière. Le diamètre des orifices de ces soupape» sera léçle d'après la surface de chaude de la chaudière et ta tension de la vapeur dans son intérieur, conformément à la table a» 8 annexée a la présente ordonnance.

25. Chaque soupape sera chargée d'un poids unique , agissant soit directement, toit par l'intermédiaire d'un levier. Chaque poids recevra l'empreinte d'an poinçon. Dans le cas où il serait (ait usage de leviers, ils devront être également poinçonnés. La quotité des poids et la longueur des leviers seront Liées par l'a'rrélé d'autorisation mentionné à l'art. 10.

Si. La charge maximum de chaque soupape de sûreté sera déterminée en multipliant un kilogramme trente-trois gramme» par le nombre d'atmosphères mesurant la pression eJlective, et par le nombre de centimètres carrés mesurant l'orifice de la soupape. La largeur de la surface annulaire de recouvrement ne devra pas dépasser la trentième partie (a) de La surface circulaire exposée directement i la pression d« la vapeur, et celle largeur, dans aucun cas, ne devra excéder deux millimètres.

^| § i. — Dt$ manomitrtt.

1 85. Tonte chaudière i vapeur sera munie d'un manomètre i raer- |eure, gradué en atmosphères et en fractions décimales d'atmosphère, de 'manière à faire connaître immédiatement la tension de la vapeur dan* la chaudière. Le tuyau qui amènera la vapeur au monomètre sera adapté 1 sur la chaudière et non sur le tuyau de prise de vapeur ou e tuyau dan* lequel la vapeur serait en mouvement. Le roa- 1 placé en vue du chauffeur.

Ï6. On fera usage du manomètre à air libre , c'est-à-dire ouvert à sa partie supérieure, toutes les (ois que la pression effective de la vapeur

ne dépassera pas quatre atmosphère». On emploiera toujours le manomètre à air libre, quelle que sait la pression effective de La

manomètre, d'une manière ap- 0 de cette échelle que le roer-

taVfe

les chaudières mentionnées i l'art. 45

ST. On tracera sur l'échelle de chaque parente, une ligne qui répondra au numei cure ne devra pas dépasser.

§ S. — D* Calimmlatùm «t du indu

dans («i cfcaudirrei.

S8. Toute chaudière sera munie d'ene pompe d'alimentation, bien construite et en bon état d'entrelieo, ou de tout autre appareil alimentaire d'un effet certain.

M. Le niveau que l'eau doit avoir habituellement dans chaque chaudière sera indiqué , à l'extérieur, par une ligne tracée d'une manière tres-apparente sur le corps de la chaudière ou sir le parement du fourneau. Cette ligne sera d'un décimètre au moins au-dessus de la partie la plus «levée de* carneaux, tubes ou conduits de la flamme, et da la fumée dans le fourneau.

50. Chaque chaudière sera pourvue d'un flotteur d'alarme , e'ast-àaire qui détermine l'ouverture d'une issue par laquelle la vapeur s'e-

dtcateur en verre ; $• de des niveaux différents. 1 cas, disposés de

eu,

1 par l'or*, des IS jela-

appe de la chaudière, a» ce un bruit suffisant pour avertir, toutes le* * que |e niveau de l'eau dans la chaudière vient i s'abaisser de cinq Itimètrè* au-des»ou* de la ligne d'eau dont il est fait mention à l'art- 19. 31. La chaudière sera en outre munie de l'un des trois appareils sut 1» un flotteur ordinaire d'une mobilité suffisante; f un tube lnmets indicateurs convenablement placés | Ces appareils indu A être en vue do 1

§ 4. — Dm cKauditm

18. Si plusieurs chaudières sont destinées i fonctionner ensemble, elle* devront être disposées de manière i pouvoir, au besoin, être rendues' Indépendantes les unes des autres. En conséquence, chaque chaudière sera alimentée séparément, et devra être munie de tous les appareil* de sûretés prescrit* par la présente ordonnance.

SeCT. 4.— Dt ftmplattmm da chatdUra i vojmr.

53. Les conditions à remplir pour l'emplacement des chaudière* 1 vapeur dépendent de la capacité de ces chaudières, v compris les tubes bouilleurs, et delà tension de la vapeur. A cet effet, le* chaudières sont reparties en quatre catégories. On exprimera en mètres cube* la capacité de la chaudière avec ses tubes bouilleurs, tt en atmosphère» la tension de la vapeur, et on multipliera les deux nombres l'on par l'aatre. Le* chaudières seront dans la première catégorie quand ce produit sera plus grand que quinte ; danS la deuxième, si ce mène produit surpasse sept et n'excède pas quinze ; dans La troisième, s'il est supérieur 4 trait et s'il n'excède pas sept; dans la quatrième catégorie, s'il n'excède pu trois. Si plusieurs chaudières doivent fonctionner ensemble dans un même emplacement, et s'il existe entre elles une communication quelconque, directe ou indirecte, 00 prendra, pour former le produit comme il vieat 4'êlre dit, la Somme des capacités de ces chaudières, y compris celle de leurs tubes bouilleurs.

3 t. Les chaudières t vapeur comprises dans la première catacorit devront être établies en dehors de toute maison d'habitation et de tout atelier.

55. Néanmoins, pour Laisser la faculté d'employer au chauffage de* chaudière» une chaleur qui autrement serait perdue,' le préfet pourra aotoriser l'établissement des chaudières delà première catégorie dans l'intérieur d'un atelier qui ne fera pas partie d'une maison d'habitation. L'autorisation sera portée i la connaissance de notre ministre de* travaux publics.

56. Toutes les fois qu'il y aura moins de 10 mètres d» dislance entre une chaudière de la première catégorie et les maisons d'habitation sa la voie publique, U sera construit, en bonne et solide 1 de défense de 1 mètre d'épaisseur. Les autres t

nées comme il est dit a l'art. 41. Ce mur de défense sera, daa* tous les cas, distinct du massif de maçonnerie de* fourneaux, et en sera séparé par un espace libre de 50 centimètres de largeur au moins. Il devra également être séparé de* murs mitoyens avec les maisons voisine*. Si la chaudière est enfoncée dans le sol, et établie de manière que sa partie supérieure soit à 1 mètre au moins en contre-bas du *ol, le mur de défense ne sera exigible que lorsqu'elle se tri maisons habitées ou de la voie publique.

57. Lorsqu'une chaudière de la première catégorie sera établie daas un local ferme, ce local ne sera point voâté, mais il devra être couvert d une toiture légère, qui n'aura aucune liaison avec les toit* de* atelier* ou autres bâtiments eonligus, et reposera sur une charpente particulière.

38. Les chaudières i vapeurcomprisesdans la deuxième catégorie pourront être placées dans l'iniérieurd'un atelier, si toutefois cet atelier ne fait pas partie d'une maison d'habitation ou d'une fabrique i plusieurs étages.

59. Si les chaudières de cette catégorie sont i moins de 5 mètres do distance, soit des maisons d'habitation, soit de la voie publique, A sera construit de ce eétéun morde défense tel qu'il c>l prescrit «T'ait. $«.

40. A l'égard desterrains eonligus non bâtis appartenant i des tiers, si, après l'autorisation donnée pur le préfet pour 1 établissement de chaudières de première ou de seconde catégorie, le* propriétaires de ces terrains font bâtir dans les dislances énoncées aux art. S« et 59, ou si ce* terrains viennent i être consacrés i la voie publique, la construction da murs de défense, tels qu'il* sont prescrits eM»-sus, pourra, sur U demande des propriétaires desdils terrains, être imposée au propriétaire da la chaudière, par arrêté du préfet, sauf recour* devaut notre ministre des travaux public*.

41. L'autorisation donnée par le préfet, pour les chaudières de la pr*> mière et de la deuxième catégorie, indiquera l'emplacement de la chaudière et la distance à laquelle celte enaudière devra être placée par rapport aux habitations appartenant h des tiers et à la voie publique, et fixera, s'il y a lieu, la direction de l'axe de la chaudière. Cette autorisation déterminera la situation et les dimensions , en longueur et en hauteur, du mur de défense de 1 mètre, lorsqu'il sera nécessaire d'établir ce mur, en exécution des articles es-dessus. Dans la fixation de ces d i mettrions, on aura égard à la capacité de la chaudière, an degré de tenait*

uigi

à f établissement des machinés l rapenr

MACHINES (art. 46), de l'emploi

de la Tapeur, (I 4 toutes le* autres circonstances qui pourront rendra 1 établissement de la chaudière plus ou moins dangereux ou incommode.

43. Les chaudières de la troisième catégorie pourront aussi cire placées dans l'Intérieur d'un atelier qui ne fera pas partie d'une maison d'habitation, mais sans qu'il ; ait lien d'exiger de mur de défense.

45. Le* chaudières de la quatrième catégorie pourront être placées dan* l'intérieur d'un atelier qualconitue, lors même que cet atelier fera partie d'une maison d'habitation. Dans ce cas, les chaudière* seront munies d'un manomètre à air libre, ainsi qu'il est dit à l'art. 26.

44. Les fou maux des chaudières 4 vapeur comprises dans la troisième et dans la quatrième catégorie seront entièrement séparés par un espace vide de 50 centimètres au moins des maisons d'babilatioo appartenant 4 les tiers.

45. Lorsque les chaudières établies dans l'intérieur d'un atelier on d'une maison d'habitation seront couvertes sur le dôme et sur les bancs, d'une enveloppe destinée 4 prévenir les déperditions de chaleur, cette enveloppe sera construite en matériaux légers; si elle est en briques, son épaisseur ne dépassera pas 1 décimètre.

HT. S. — Dispositions mutités a l'étxiussixent des suchines a vaeeon emplotus Dans l'ikuau» ou mises.

as. Les machines 4 vapeur placées 4 demeure dans l'intérieur des mites seront pourvues des appareils de sûreté prescrits par la présente ordonnance pour les mai hines fixe», et devront avoir subi les mêmes épreuves. Elles ae pourront être établies qu'en vertu d'autorisations du préfet délivrées sur le rapport des ingénieur» des mines. Ces autorisations détermineront les conditions relatives 4 remplacement, 4 la disposition et au service habituel ilos machines.

HT. 4. — Dwosrnora mlatitx* a l'emploi ses ■acstbb a tapît* locouosilw st locomotttes.

Sect. 1. — Du machinti ioeomoniin.

4T. Sont considérées comme locomobiles les machines à Tapent qui , pouvant être transportées facilement d'un lieu dans un autre, n'exigent aueuM construction pour fonctionner 4 chaque station.

44.» Les chaudières et autres pièces do ces machines seront soumises xsx épreuves et aux conditions de sarclé prescrites aux sect. t et 5, til. 9, de la présente ordonnance, sauf les exceptions suivantes pour celles de ces chaudières qui sont construites suivant un système tabulaire. Lesdites chaudières pourront être éprouvées sous une pression double seolement de la pression effective. On pourra, quelle que soit la tension de la vapeur dans ces chaudières, remplacer le manomètre 4 air libre par on ma noraètre 4 air comprimé, ou mêmep.nunthermomapomètre,i-'est-4-dir© par un thermomètre gradué en atmosphères et parties décimales d'atmosphère : les indications de ces instruments devront être facilement lisibles et placées en vue du chauffeur. On pourra se dispenser d'adapter auxdiles chaudières un flotteur d'alarme, et rl suffira qn elles soient munies d'un tube indicateur en verre convenablement placé.

4t. Indépendamment de* timbres relatifs auxcenditiônsde sûreté, touto locomobile recevra une plaque portant le nom du propriétaire. . 50. Aucune hxomobile ne pourra fonctionner 4 moins de 100 mètres do distance de tout bâtiment, sans une autorisation spéciale donnée par le maire de la commune. En cas do refus, la partie intéressée pourra se pour-

Sl. Si l'emploi d'une machine locomobile présente des dangers, suit parce qu'il n'aurait point été satisfait aux conditions de sûreté ci-dessus prescrites, «oit parce <|uo la machine n'aurait pas èlè entretenue en bon état de service, 1t préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, ou, 4<on défaut, de l'ingénieur des pont* et interdire l'usage de cette machine.

S ter. S. — Do

St. Les machines à vapeur locomotives sont celles qui, en se déplaçant leur propre force, servent au transport des voyageurs, des mareban-

par leur dises ou

•S. Les dispositions de l'art. 41 sent applicables aux chaudières et autres pièces de ces machines, sauf l'exception énoncée en l'article d-ai rès.

Si. Les soupape* de sûreté des machines locomotives pourront être ehargées au moyen de ressorts disses de manière 4 faire connaître en liJocramme* et en fractions décimales de kilogramme, la pression qu'ils exerceront sur les soupapes.

55. Aucune machine locomotive ne pourra être mise en service sans on permis de circulation, délivre par le préfet du département où se trouvera le point de départ de la locomotive.

M. La demande du permis contiendra les Indications comprises sons les u** t elS Je l'art, 5 de la présente ordonnance, et Fera connaître, de plus, te nom donne à la machine locomotive et le service auquel elle sera destinée. Le oodi do blofomotive sera gravé sur une plaqiieGv.ee .i la chaudière. S7. Le préfet, après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines ou, 4

A VAPEUR, des locomotives ol

(art. 47 et s.), de leur sonell-

soa défaut, de l'ingénieur des ponts et chaussées, délivrera, s'il y a lieu, le permis de circulation.

58. Dans ce permis seront énoncés : t* le nom de la loromoliTe et le service auquel elle Fera destinée ; »• la pression maximum (en nombre d'atmosphères) de la vapeur dans «chaudière, et les numéros des timbres cylindres auront été frappés; S» le diamètre des

5" le diamètre de* eyfabrieaai et l'année

dont la chaudière et les < soupapes de sûreté ; 4* la" i lindres et la course des | de la construction.

59. Si une machine locomotive ne satisfait pas aux conditionsde sûreté ci-dessus prescrites, ou si elle n'est pas entretenue en bon étal de service, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines ou, 4 son défaut, de l'ingénieur des ponts et chaussées, pourra en suspendre ou même en interdire l'usage.

40. Le* conditions auxquelles sera assujettie la eirculution des locomotives et des conrois, en tout ce qui peut concerner la sflrelé publique, seront déterminées par arrêtés du préfet du département ou sera situé le lieu du départ, après avoir entendu les entrepreneurs et en ayant égard tant aux cahiers des charges des entreprises qu'aux dispositions des règlements d 'administration publique concernant les chemins de fer.

TIT. 3. — Du LA ICXVEIIXAKCI ADU1XI&TBATIVX DCA UACHlKIf

' xt CBAi'Diiaxs a TAPtoa.

SI . Les ingénieurs des mines et, 4 leur défaut, les ingénieurs des ponts

iur défaut, les tnpT .n-ors des ponts té des préfets, de la surreillance

et chaussées sont chargés, sous l'auton des imehiue» et chaudières 4 vapeur.

64. Ces ingénieurs donnent leur avis sur les demandes en autorisation, d'établir de.» machines ou des chaudières 4 valeur, rl sur les demandes de permis de circulation concernant les machine* locomotives; il* dirigent les épreuves des chaudières et des autres iî; i ç> contenant la vapeur ; ils font appliquer les timbre» constatant les ri *ulnt- de ces épreuves, et poinçonner les poids et les levier* de» soupape- de -Are lé.

45. Lés mêmes insenieurs « V-urr; I . :m ni».o* une fols par an, ei plus souvent, lorsqu'ils en reçoivent I nrrre rto ) r< r Mue toutes les conditions de sûreté prescrites sont exactement oh rrvee-. Il» visitent les machines et les chaudières 4 vapeur ; ils en ton t.ivnt l*è(ai,ot ifs provoquent la réparation et même la réforme de •hiu lictcs et des autres pièces que le long usage ou une détérioration accidentelle leur ferait regarder comme dan;creu?es. Ils proposent égaU'cv m de nouvelles épreuves, lorsqu'ils les jugent indispensables pour *Vsiirer>iue les chaudières et les autres pièces conservent one lerce de ré.i-tanee suffisante, soit après un long usage, soit lorsqu'il y aura été fait de.! changements ou réparations notables.

•4. Les mesures indiquées en l'article précédent sml ordonnées, sH y a lieu, par le préfet, après avoir entendu les propriétaires, lesquels pourront, d'ailleurs, réclamer de nouvelles épreuves lorsqu'ils les jugeront nécessaires.

65. Lorsque, par suite de demandes en autorisation d'établir des machines on des appareils 4 vapeur, les ingénieurs des mines ou les ingo— nicnrs des ponts et chaosi ses auront fait, par ordre du préfet, des actes de leur ministère de la nature de ceux qui donnent droit aux allocations établies var l'art. 89 du décret du 18 nov. 1810 et par l'art 75 du décret du 7 frnet. an li, ces allocations seront fixées et recouvrées dans les formes déterminées pnr lesdits décrets.

66. Les autorités charpèe? do la police locale exerceront une =mrillanee habituelle sur les établissements poorrns de machines ou de T dieres 4 i

TIT. 0. — Duroamoxs e tut*.» les.

67. Si, à rai<on do mode particulier de construction de certaines machines ou chaudières 4 vapeur, l'application, 4 ces machines ou chaudières, d'une partie des mesures de sûreté prescrites par la pn-scnte ordonnance, se trouvait inutile, le préret, sur le rapport des ingénieurs, pourra autoriser l'établissement de ces machines et chaudières, en les ,vsujellismut 4 des conditions spéciales. Si, au contraire, une chaudière ou machine paraît présenter des dangers d une nature particulière, et s'il est possible de le» prévenir par des mesure* que la présenie ordonnance ne rend point obligatoires, le préfet, sur le rapport des ingénieurs, pour1™ accorder l'tiiitonsatinn demandée, sous les conditions qui seront reconnues nécessaires. Dan; l'un et l'autre cas, les autorisations données par lé préfet seront soumises & l'approbation de notre ministre des travaox ptrblics.

68. Lorsqu'une chaud ère 4 vapeur sera alimentée par des eaux qu) auraient In propriété d'attaquer d'une manière notable le métal de celle chaudière , In tension intérieure de la vapeur ne devra pas dépasser une atmosphère et demie . et la charge des «oupapes sera réglée en conséquence. Néanmoins i'usage des chaudières contenant ta vapeursous une

tension plus élevée sera autorisé , lorsque la propriété corrosive de* eaux d'alimentation sera détruite , sort par une distillation préalable, soft par l'addition de substances neutralisâmes, ou pn tout autra moyen reconnu

, A dater de U présente o-Joi>-

d'alimenlatioTt sera détruite,»* l'addition de substances oeutruli efficace. Il est accordé un délai d'un

r.on

MACHINES A VAPEUR

lance (art. 6 1 el s.) et des mesures générales (67 et s.), a été soi vie l'd'une ordonnance du préfet de police du 20 joill. 1844, concernant le* voyages d'essai des locomotives neuves et de celles en réparation (i); — 3* De la loi du 15 Juill. 1845 sur la police des chemins de fer (D. P. 45. 3. 163) ; — 3» De l'ordonnance du 15 nov. 1846 quia Irait au matériel cmplové à l'exploitation (lit. s, art. ~ s.); a la composition des convois (lit. 3, art. 18 et suiv.) ; au départ,

aance , au propriétaire» des machines a vapeur alimentée» par de» eaux corrosives , pour se conformer aux prescriptions du prèsenl article. Si , dans ce délai . ils ne s'y sont point conformés , l'usage de leurs appareils sera interdit par le préfet.

69. Le» propriétaires et chefs d'établissements veilleront : l»à ce que les machines >l chaudières a vapeur et tout ce qui en dépend soient entretenus coa-tanimeni en b«n état de service; 8° 4 ce qu'il y ait toujours, près des machiner et cuaudiér » , des manomètres de rechange , ainsi que des tubes indicateur» de rechange, lorsque ces tube» seront au nombre des appareils emplois pour indiquer le niveau de l'eau dans les chaudières ; 5» a ce que lesdilcs machines el chaudières soient chauffées ,mapatuvrèes et surveillée» suivant les règle» de l'art. Conformément aux dispositions delart. 1581c. civ., ils seront responsable* des accidents cl dommages résultant de la négligente ou de I incapacité de leurs agents.

70. Il est défendu «le laire fonctionner les machines et les chaudières i h vapeur a une pression supèi ieure au degré déterminé dans les actes

d'autorisation , cl auquel correspondront les timbres dont ces machines et chaudières seront frappée*.

71. En cas de changements ou de réparations notables qui seraient faits aux chaudières ou aux antres pièces passibles des épreuves , le propriétaire devra en donner avis au préfet , qui ordonnera, s'il y a lien, de nouvelles épreuves , ainsi qu'il est dit au\ art. 6."» et 61.

78. Dans tous les cas d'épreuves , les appareil., et la roain-d'eeuvre seront fournis par les propriétaires des machines etchauditres.

75. Les propriétaires de machines ou de chaudières a vapeur autorisées seront tenus d'adapter auxdites machines et chaudières les appareils de sortie qui pourraient être découverts par la suite, el qui seraient prescrits par des reniements d'administration publique.

74. En cas de contravention aux dispositions de la présente ordonnance, les permissionnaire» pourront encourir l'interdiction de leurs macbires ou chaudières, sans préjudice des peines, dommages et intérêts qui feraient prononcés par les tribunaux. Cette interdiction sera prononcé* par arrêtés des préfets , saul recours devant notre ministre des travaux publics. Ce recours ne sera pas suspensif.

75. En cas d'accident, l'autorité chargée de la police locale se transportera, sans délai, sur les lieux, elle procès-verbal de sa visite sera transmis au préfet , et , s'il y a lieu, au procureur du roi. L'ingénieur des mines , ou , 4 ion défaut , t ingénieur des pools el chaussées se rendra aussi sur les lieux immédiatement pour visiter les appareils a vapeur, en constater l'état et rechercher la cause de l'accident. Il adressera sur le tout un rapport au préfet. En cas d'explosion , les propriétaires d'appareils à vapeur ou leurs représentants ne devront ni réparer des constiuclions, ni déplacer ou dénaturer les fragments de la chaudière ou machine rompue, avant la visite et la clôture du procès-verbal de l'ingcuieur.

70. Les propriétaire* d'établissements aujourd'hui autorisés se conformeront, dans le délai d'un an à dater de la publication de la présente ordonnance , aux prescriptions de la sect. S du tit. S, art. 88 à 58 inclusivement. Quant aux dispositions relative* h l'emplacement des chaudières énoncées dans la sect. 4 du même titre, art. 33 a 45 inclusivement, les propriétaires des établissement» existants qui auront accompli toutes les obligations prescrites par les ordonnances des 89 oct, IH83, 7 mai 1888, 85 sept. t8Su el 85 mars 1830, sent provisoirement dispensés de s'y Conformer ; néanmoins , quand ces établissements seront une cause de danger, le préfet , sur le rapport de l'ingénieur des mines, ou, à son défaut , de l'ingénieur des ponts el chaussées , et après avoir entendu le propriétaire de l'établissement , pourra prescrire la mise 4 exécution de tout •u partie des mesures portées eo la présente ordonnance, dans un délai dont le terme sera fixé suivant l'exigence des cas.

77. Il sera puhliè , par notre ministre secrétaire d'État ao département des travaux publics, une nouvel!* instruction snr les mesures de précaution habituelles à observer dans l'emploi des machines et des chaudières t vapeur. Celle instruction sera affichée à demeure dans l'enceinte des ateliers.

78. L'établissement el la surveillance des machines et appareils à vapeur qui dépendent des services spéciaux de l'ctalsont régis par des dispositions particulières, sauf les conditions qui peuvent intéresser les tiers , relativement i la sûreté et a l'incommodité, et en se conformant au prescriptions do décret du 15 oct. 1810.

78. Les attnhulions données aux préfets des départements par la prétente ordonnance seront exercées par le préfet de police dans toi tendue du département do la Seine, et dan» le-, communes de I, Meudea et Serres, du département de Seioe-et-Oise.

à la circulation et a l'arrivée des convois (tlt. 4, art. 36 à la surveillance de I exploitation (tit. 6, art. se). Celte dernière ordonnance est rapportée D. P. 47. 3. 25; on peut voir l'explication de ces deux derniers actes v» Voirie.

8. Quant aux machines employées sur 1rs bateaux, elles sont aujourd'hui soumises aux dispositions soit de l'ord. des 23 mai* 24 août 1847, relative aux bateaux naviguant sur les fleuves (2;,

80. Les ordonnance» royale* des 8» oct. 1883, 7 mai 1888, 85 sept. 1839, 85 mars 1850 et M juill. 1859, concernant les machines et chaudièies a vapeur, sont rapportées.

Suivent : 1» la table des épaisseurs a donner aux chaudières a vapeur cylindriques en tôle ou eo cuivre laminé (art. 18); 8» la table pour régler les diamètres a donner aux orifice* des soupapes de sûreté (art. tt). — Ces tables sont identiquement les mêmes que celles qui suivent la loi dn 85 mai IN 43 (V. p. 604).

(1) 80 juill. 1844. — Ordonnance de police concernant les voyages d'essai des locomotives neuves el les locomotives en réparations.

Nous , pair de France , préfet da police ; — Vu : !• l'o royale du 28 mai 18i3, concernant les chaudière» el machine» h i — 8» Notre arrêté du 10 mars 1841, touchant l'emploi ' sur les chemins de fer; — 5* Les propositions en date du 18 avr. 1844, de M. l'ingénieur en chef des mines, chargé du service central de la partie métallurgique et de l'exploitation des chemins de fer; — Ordonnons, etc.

1. La mise en service des locomotives neuves sur les chemins de fer avant leur point de départ dans le ressort de notre préfecture, ne sera autorisée par nous , qu'après que les machioes auront accompli un voyage d'essai.

8. Ce voyage d'essai se fera avec ou sans charges, mais toujours sans voyageurs. — La longueur du trajet d'essai sera d'au moins 10 kilomètres. — La vitesse pendant ce Irajel sera a peu près la même que celle a laquelle la machine devra travailler habituellement dans le service auquel elle est destinée.

S. Ce voyage d'essai se fera eo présence de l'un des ingénieur» des mines chargés de la surveillance administrative, ou de l'un de leurs agents délégué par eux t cet effet. — Il sera constaté par l'an de ce» ingénieurs.

4. Mention sera faite de ce voyage d'essai comme des antres conditions de sûreté auxquelles doivent satisfaire les machines locomotives, dans le permis d« circulation qui sera ultérieurement, el s'il y a Ueo, délivré par nous.

5. Quand une locomotive, appartenant à l'un des chemins de fer avant leur point de départ dans le ressort d« notre préreclure, sera misé on laissée en service par la compagnie exploitant ce chemin , quoique n'étant plus en parfait elat, quoique avant besoin de réparations, ou quoique ayant cessé d'avoir tous les appareils de sûreté dont elle doit être munie, l'interdiclion temporaire de cette machine sera prononcée, c'esl-a-dire que le permis de circulation qui lui aura été accordé lui sera temporairement retiré.

6. Pareille interdiction sera prononcée , par mesure d'ordre, a l'égard de toute locomotive qui sera l'objet d'une grande réparation, c'est— 4— dira d'une réparation importante portant sur ton ensemble ou sur l'une d* ses parties principales.

7. Dans ces deux cas, l'ioterdiclion sera prononcée par une décision spéciale rendue par nous sur le rapport el les propositions de M. l'ingénieur en chef des mines. — Cette décision sera notifiée i la compagnie

| exploitant le chemin. — Elle indiquera à quelles conditions la machine | pourra ultérieurement être remise eo activité.

i 8. Ces conditions sont : 1* dans tous les cas, d'être entièrement répot- I rte, d'èlre remise en parlait état de servit e, el d'éire munie de tous les

appareils de sûreté prescrit- par les ordonnances; — 8* Si la machines . été l'objet d une grande réparation , d'avoir accompli un voyage d'essai ; de la tatou indiquée et prescrite parles art. 1, 8 et 5 précités, relatifs 1 an voyage d'essai des locomotives neuves ; — 3* Si la grande réparation

a porté sur la chaudière, d'avoir subi de nouveau l'épieuve de pressioo.

9. L'exécution de ces conditions sera constatée par nn certificat de M. l'ingénieur en chef des mines — Lorsque ce certificat lui aura été délivré, la compagnie pourra, après en avoir justifié ao commissaire de police spécial, remettre en activité et en circulation la œachme i laque lie il se rapportera.

10. La présente ordonnance sera adressée a M. l'ingénieur en cbef des mines, charge du service central de la partie métallurgique et de l'exploitation des chemins de fer, et à Mal. les commissaires de police spéciaux des cbemms de fer, charges, chacun en ce qui le concerne, de leoir la main & son exécution cl de lious en rendre compte. — Elle sera netiûec a MM. les directeurs des compagnies de chemins de fer ayant leur | oint de départ dans le res.-orl de noire préfecture.

(3) 85 mai-8f août 184.". — Ordonnance du roi relative anx bateaux û vapeur qui naviguent sur les fleuves cl riviercs.

Art. 1. U construction et l'emploi des bateaux a sur les fleuves et rivières »onl assujetti» ai

vapeur qui naviguent

MACHl.NES A VAPEUR.

Mit de celle do 1 7 janv. 1 846, spéciale aux bateaux employés dans la navigation maritime (D. P. 46. 5. 44). Ces ordonnances,

T1T. 1. — Des raw de icivisaTiou.

SeCT. 1. — Formaiitfë pHiioùnaint.

S. Aucun bateau & vapeur ne pourra naviguer sur les fientes et rivières sans on permis de navigation.

5. Toute demande «o permis de navigation sera adressée, par le propriétaire du bateau, U préfet du département OÙ M trouvera le point de départ.

4. Dans u demande, le propriétaire fera connaître : 1° le nom do bateau ; ï" ses principale* dimentioos, hi tirait d'eau à vide, et ta charge maximum, exprimée en tonneaux de 1,000 ktlogr. ; 5* la force de l'appareil moteur, exprimée en che»aux (le cbeval Tapeur étant la force capable d'élever un poids de 7ô kilogrammes & 1 mètre de hauteur dans une seconde de temps); 4* la pression, êTsIaée en nombre d'atmosphères, sons laquelle cet appareil fonctionnera; 5* la forme de U chaudière : 6* M service auquel le bateau sera destiné ; les points de départ, de stationnement •I d'armée : 7* le nombre maximum des passagers qui pourront être res daar le bateau. Un dessin géométrique de la chaudière sera joint à U . Cette demande sera renvoyée par le préfet a la commission de

S ter. S. — Oh tinta «l dn osait dn bateau* à «opmr.

5. La commission de surveillance Tisitcra le bateau a vapeur, à reflet f s'il est construit arec solidité, et si l'on a pris toutes les

> requises peur le cas où il serait destiné & un service de passagers j !• si l'appareil moteur a été soumis aux è|»reuves Toulues, et s'il est pourru des moyens de sûreté prescrits par 1a présente ordonnance ; S* si la chaudière, en raison de sa forme, du mode de jonction de ses diverses parties, de la nature des matériaux avec lesquels elle est construite, ne présente aucune cause particulière de danger; 4' si ou a pris toutes les précautions nécessaires pour prévenir les chances d'incendie.

6. Après la visite, la commission assistera à un essai du bateau S vapeur. Elle vérifiera m l'appareil moteur a une forte suffisante pour le service auquel ce bateau sera destiné, et elle constatera : 1* la hauteur des eaux lors de l'essai ; f le tirsot d'eau du bateau; 5» la vitesse du bateau en montant et en descendant ; 4* les divers degrés de tension de U vapeur, dans l'appareil moteur, pendant la marebe du bateau.

7. La commission dressera un procès-verbal de la visite et de l'essai qu'elle aura faits du bateau S vapeur, et adressera ce procèi- verbal au préfet do département.

t. Si la commission est d'avis que le permis de navigation peut être accordé, elle proposera les conditions auxquelles ce permis pourra cire délivré. Dans le cas contraire, elle exposera les motifs pour lesquels elle jugera qu'il est convenable de surseoir à la délivrance du permis ou roc me de le refuser.

SïCT. S. — Dilmranet dn prrmù dt navigation.

9. Si, après avoir reçu le procès-verbal de la commission de surveillance, le préfet reconnaît que le propriétaire do bateau i vapeur a satisfait a toutes les conditions exigées, il délivrera le permis de navigation. Ce permis ne sera valable que pour un au.

10. Dans le permis de navigation seront énoncés: l' le nom du bateau et le nom du propriétaire; 8» la hauteur de la ligne de flottaison, rapportée a des points de repère invariablement établis * l'avant, à l'arriére et au milieu du bateau ; 5" le service auquel le bateau est destiné; les points de départ, de stationnement et d'arrivée; 4* le nombre maximum des passagers qui pourront être reçus i bord; 5' la tension maximum de la vapeur, «primée en atmosphères et en fractions décimales d'aUnospbére, sous laquelle l'appareil moteur pourra fonctionner ; 6* le» numéros des timbres dont le» chaudières, tubes, bouilleurs, cylindres et enveloppes de cylindre auront été frappés, ainsi qu'il est prescrit à l'art. Si ; 7- le diamètre des soupapes de snretè et leur charge telle qu'elle aura été réglée conformément aux art. SU et SO.

1 1. Le préfet prescrira, dans le permis, tontes les mesures d ordre et de police locale nécessaires. Il transmettra copie de son arrêté aux préfets des autres départements traversés par la liane de navigation, lesquels prescriront les dispositions du même genre a observer dans ces départements; le tout sans préjudice de l'< cernant la navigation dans la circoi tintes.

1». Si le préfet reconnaît, d'après» procès-verbal dressé par la comnission de surveillance, qu'il y a lieu de surseoir a la délivrance du permis, ou même de le refuser, il notifiera sa décision au propriétaire du bateau, sauf recours devant notre ministre des travaux publics.

15. A chaque renouvellement du permis de navigation, la commission du surveillance sera coD'ultcc, comme il est dit ci-dessus.

SECT. 4. — Dss ousertMJwM jiroviietrsi dt nuv.oaiw». 14. Si le bateau a éle muni de son appareil rooleur et mis en étal dé Tout XXX. „

qui ont rapporté celles des S avril 18» et 35 mai-7 juin «828, ont une foule de dispositions communes, à ce point qu'un auteur

naviguer dan* un département autre que celui ou il doit entrer eo service, le propriétaire devra obtenir du préfet du premier de ces départements une autorisation provisoire de navigation, pour faire arriver le bateau au lieu de sa destination. La commission de surveillance tara consultée sur la

provisoire ne dispensera pu le propriétaire du ba- (f'obten.r un permis définitif d

teau de l'obligation

ce bateau sera arrivé au lieu de sa destination.

! de navigation,

Srcr. 5.

Du

ipoji'ion trantitoin.

16. D est accordé aux détenteur* actuels de permis de navigation un délai de trois mois, à dater de la publication delà présente ordonnance, pour se conformer aux dispositions qui précédent, et demander on nouveau permis, qui leur sera délivré, s'il y a lieu, par l'autorité compétente. Passé ce délai , les anciens permis de navigation seront considérés comme non avenus.

ITT. S. —Des uacamts a varnra stuvain m normes atrx mamex.

SECT. Î. — Ditftmtiimtrthtiw à la fabrication et ou raomra dn mocAùvi employiu mr Ut baUaum.

17. Aucune machine h vapeur, destinée a un service de navigation, ne pourra être livrée par un fabricant, si elle n'a subi les épreuves prescrites ci-après.

18. Le* épreuves seront faites à la fabrique, par ordre do préfet, sur la déclaration du fabricant

t ». Les machines venant de l'étranger devront être pourvues des mêmes appareils de sûreté que les machines d'origin» française, et sabir les mêmes épreuves. Ces épreuves seront faites au lieu désigné par le destinataire dans la déclaration qu'il devra faire a l'importation.

SeCT. S. — Êprtmn dn ctmditrn tt du autm pièci» contenant la vapeur.

80. Les chaudières é vapeur, leurs tubes bouilleurs et les réservoirs à vapeur, les cylindres eu fonte des machines a vapeur et les enveloppes en fonte de ces cylindres, ne pourront, sauf l'exception portée a l'art. 28, être établis a bord des bateaux sans avoir été préalablement soumis par les ingénieurs des mines, ou, à leur défaut, par Les ingénieurs des ponts et chaussées , h nue épreuve opérée à l'aide d'une pompe de pression. L'usage des chaudières et des tubes bouilleurs su fonte est prohibé dans les bateaux à vapeur.

SI. La pression d'épreuves prescrite par l'article précèdent sera triple de la pression effective, ou autrement, de la plus grande tension que la vapeur pourra avoir dans les chaudières, leurs tubes bouilleurs et autres

de la

ds 1'al-

pi ècts contenant la i oosphère.

22. On procédera aux épreuves en chargeant lei soupapes de s Art lé

des chaudières de poids proportionnels é U pression effective, et déterminés suivant la règle indiquée en l'art. 51. A l'égard des autres pièces, la charge d'épreuve sera appliquée sur la soupape de la pompe de pression.

i5. L'épaisseur des parois des chaudières cylindriques, en tôle ou en cuivre laminé , sera réglée conformément à la table t* i, annexée i la présente ordonnance. L'épaisseur de celles de ces chaudières qui, par leurs dimensions et par la pression de la vapeur, ne te trouveraient pas comprises dans la table , sera déterminée d après la règle énoncée à la suite de ladite table; toutefois cette épaisseur ne pourra dépasser 15 millimètres. Les épaisseurs de la tole devront êtes augmentées s'il s'agit de chaudières formées, en partie ou en totalité, de faces plane* ou bien de conduits intérieurs, cylindriques ou autres, traversant l'eau ou la vapeur, et servant soit de foyers, soit à la circulation de U flamme. Os chaudières et conduits devront de plu être, suivant lu eu, renforcés par

l des armatures suffisantes.

Si. Après qn'il aura été constaté que les parois des cbaadiêrw oet tes

I épaisseurs voulues, et après l'épreuve, on appliquera aux chaudières, et é leurs tubes bouilleurs et aux réservoirs de vapeur, aux cylindres eu fonlc des machines ft vapeur et aux enveloppes en fonte de eu cylindres,

! des timbres indiquant, en nombre d'atmosphère», le degré de tension intérieure que la vapeur ne devra pu dépasser. Ces timbres seront placés

[ de manière qu'ils soient toujours apparents.

25. L'épreuve sera renouvelée après l'installation de la machine dans le bateau : 1* si le propriétaire la réclame: t* s'il y a eu pendant le transport, ou lors de la mise en place, q uniques avaries; S* s'il a été tait à la chaudière des modifications ou réparations quelconque) depuis la première épreuve ; 4* si la commission de surveillance le juge utile.

86. Les chaudières à vapeur, leurs tubei bouilleurs et autres pièces contenant la vapeur, devront être éprouvés de nouveau toutes lu fois qu'il sera jugé nécessaire par lu commissions de aura été fait aux chaudières et autres pièces d rations notables, les propriétaires des bateaux é donner connaissance au préfet. Il sera nëcefsaircmcnl proeédè, dans et cas, à de nouvelles épreuves.

tenus"'»

MACHINES A VAPr.IT..

moderne, M. Aviï«e, s'est borné â reproduire en noie de l'ordon. 4e 1 8«o celle» des dispositions de l'ordon. do 23 mal 1843 qui ne a'y trouvaient pas répété.

ST. L'appareil «tin main-d'aruvre nécessaires pour les épreuves seront fournit par le» propriétaires de* machine» et des chaudière» à Tape- r.

*8. Les chaudières «|ui auront de» fvc-s plane* seront dispensées de l'épreuve, mais mm» la condition que la force élastique, ou la tendon de Ut Tapeur, ne devra pas s'élever, dans l'intérieur do ces chaud ières, à plus d'une atmosphère et demie.

StCT. 5. — Dit appartih dt tùrtU dont Ut cKjudièret <i cuprar

doivent Un munir».

§ 1. — Dm soupapes i* tùrtU.

». Il sera adapté i la partie supérieure de chaque chaudière deux soupapes de sûreté. Ces soupape» seront placée» ver» chaque extrémité de la chaudière, el i la plus grande distante possible l'une de l'autre. I* diamètre des orifices de ces soupapes sera règle d'apre* la surface de chauffe de la chaudière et la tension do la vapeur dans son intérieur, conformément a la table n° S aonexée à la présente ordonnance.

50. Chaque soupape sera chargée d'un poids unique, agissant soit directement, soit par l'intermédiaire d'un levier. Chaque poids recevra l'empreinte d'un poinron apposée par la commission de surveillance. Les leviers seront également poinçonnés, s'il en est (ait usage. La quotité du poids et la longueur du hmer seront énoncées dans le permis de navigation.

31. La charge maximum de chaque soupape desorete sera déterminée •n multipliant t kileg. 33 gx. par le nombre d'aimespbère* mesurant la pression cfirrli'C, et par le nombre de centimètre* carré* mesurant l'orifice de la soupape, La largeur île la surface annulaire de recouvrement oc devra pas dépasser la IreolièoM partie (s) de la surlace circulaire capoté* directement à la pression dt la vapear, «t cette largeur, dans aucun cas, ne devra excéder 2 m i il i m cires,

33. Il sera de plus adapté à la partie sup planes, dont il est (ait mention a l'art. SB, c'eat-a-dir* ouvrant du dehors au dedans.

§ S. - Dr.

t sera munie d'un manomètre a et en fractions décimales d'atmosphère, de manière à faire connaître immédiatement la tension de la vapeur dans la cbMdièro. Le tuyau qui amènera la vapeur au manomètre sera adapté directement sur la chaudière et non sur le tuyau do prise de vapeur ou sur tout autre tuvau dans lequel la vapeur serait «o mouvement. Le manomètre sera placé en vue du chanteur.

Si! On fera usage du manomètre à air libre, c'est-à-dire ouvert a sa partie supérieure, toutes les lois que la pression eflective do la vapeur De dépassera pas deux atmosphères.

SA. On tracera sur t'écbeHe de chaque manomètre, d'ane manière Irts-apparente, une ligne qui répondra an numéro de cette échelle que le mercure ne devra pas habituellement dépasser.

§3. — Dt Ctlimnlalio* al du tndkauurt éu nû «t> dt Ceau rfau

U> ckamhtrtt,

S*. Ctini|ue chaudière «en munie d'un* pjonrpe rtliTrrerit.iire bien eet- •Irnite et en bon état d'entretien. Indépendamment de cette pompe mise an mouvement par la machine motrice du bateau, chaque chaudière sera pourvue d'une autre pompe pouvant fonctionner soit à l'aide d'une machine particulière, soit à bras d'homme, et destinée a alimenter la chaudière, s'il en est besoin, lorsque la machine motrice du bateau ne fooe-

rieure des chaudières a face*

37. Le niveau que l'eaa doit avoir habituellement dans la chaudière sera indiqué, a l'extérieur, par une ligne tracée d'une manière très-epparenlc sur le corps de la chaudière, ou sur le parement du (oumeau. Celle ligne sera de t décim. au moins au-dessus de la partie la plu* élevée de» rameaux, tubes ou conduits de ta flamme el de la fumée dans le fourneau.

38. Il sera adapté a chaque chaudière', 1* deux tubes indicateur* en verre, qui seront places un a chaque cété de la face antérieure de la chaudière; l'un des deux appareils suivants, savoir: un flotteur d'une mobilité suffisante; des robinets indicateurs, convenablement placés a des niveaux différents. Les appareil» indicateurs seront, dan» tous les cal, disposé* de manière à être en vue du chauQeur.

Secr. 4. - Dt, çhtudiiru mujtipj.*.

S*. Si plusieurs chaudières sont établies dans un bateau, «fias ne pourront être être mise» en communication que par les parties toujours occupée» par la vapeur, et celle communiralion sera dîspo«ée de malt, nu besoin, êlrc

(«) Du Otmiln d* la sortir*, etc.

«t |uill. IW|.

des tï jaiatt

4. On verra y» Manufaelores et ateliers insalubres, que les mach nés à vapeur ne peuvent être établies qu'en vertu d'ane autorisation obtenue conformément au décret du 15 oct. 18 to

les une» des autres. Dans tous les cas, chaque ebaodière sera alimentée séparément, et devra tira nitnia de loua la* appareil» de sort té présent» par la présente ordonnance.

SeCT. S. — Dt l'mplaremtnt det aj.parnlt autour*.

40. L'emplacement des appareils moteurs devra être assez grand pour qu'on ouïsse facilement (aire le service des chaudières el visiter toute» lus parties des appareils. Cet emplacement sera séparé de* salles des passagers par des cloisons en planche», tres-solidement construites et entièrement revêtues d'une doublure en feuille de (Ole, I recouvrement, de I millimél. d'épaisseur au moins.

TIT. 3. — De L'oisTAixanoa du aaTcairt a rima; de* acaas, amaarx rr **s cogitai; usif. Le pont de chaque bateau devra être garni de garde-corpi* d'usé hauteur suffisant1! pour la sOrclè des passager». Toutes le» ouvertures pratiquées au-dessus des machines et des chaudières, qui ne «ont pas habituellement fermées par un panneau plein, i en fer ou en bois.

«a. Da chaque coté du bateau tl y aura un (en bois on eo fer), avec une rampe ou une corde h t

odantaMe* pré* dam de »e4*ag*x «Uns In

45. Les tambours qui , de chique ci motrice*, «font munis d'un* défense surface de l'eau pot palette* des roues.

44. Lorsque la cheminée sera mobile, et qu'elle n* se trouvera pas disposé* de manière i ê4re ca équilibre w sou axe de rotation da** toutes le» positions, il sera établi, sur le poat du bateau , ua support »bffi*ajnaie*)t élevé pour arrêter la cheminée en cas de chut*, «X prévenir tout accidenL

46. La ligue de flottaison indiquant le raanmunj de chargement erra tracte d'une manière apparente sur le pourtour entier de la tareoe, d'après les notai* de repéra de terminés par le permit de aavigilioo.

46. Le ton du bateau sera insc/U en gros caracUrts m chacun de

47. Il y aara dans chaque bateau: t* deux nacra*, anmeio», p**»

vaal être jetées immédiatement; *• ua canota la Lraln* «a «««pendu* des palan», de manière a être, au besoin , mis iinaKiliaierneui à l'eaa : les dimensions dé ce canot seront déterminées pur le prrlct, d'après l'an* de la commission de surveillance; 3° une bouée de sauvetage es lie^e, suspendue sous l'arriére ; 4" une bacbe en boa élai, à portée du limanicr ; &• une cloche peur deaoer la» everUsseaneets nécessaires; c° une boite fumigaloire pour administrer des secours aux asphyxiés; T* des manomètres de rechange ainsi que des tubes indicateur* de rechange.

48. Si le bateau est exposé i être accidentellement poussé i la mer, il sera muni des cartes et det instruments nautiques nécessaires i i

♦». Indépendamment du capitaine, maître ou timonier, et des t lots ou mariniers formant l'équipage, il y aara» bord de chaque I un mécanicien et autant de chauffeurs que le service de l'appareil meteur l'exigera.

50. Nul ne pourra être employé en qualité de capitaine on de mécanicien, s'il ne produit des certificats de capacité délivrés dans les formel nui seront déterminées par notre ministre de» traïaux publics.

TIT. t.-I

DlVEHSr* COtSCTRlUKT I

a varira.

i possible, il sera assit; distinct de celui de»

SI . Dans toutes les localités oit .

bateaux a vapeur un lien de i I bateaux.

SI. Lorsque fat disposition des lieux le permettra , il pourra être ae» I cordé à chaque entreprise de bateau à vapeur on emplacement particulier et dont elle aura la jouissance exclusive, a charge par elle d'y faire, à ses frais, les ouvrages nécessaire» pour faciliter rembarquement et le débarquement de» vovaseurs et des marchandise*. Cette autorisation, toujours révocable, sera accordée par m préfet, qui en déterminera las conditions.

55. En cas de concurrence entre deux ou plusieor» entreprise», le» heure» de départ seront réglées par le préfet, do manière à éviter m» accidents qui peuvent résulter de la rivalité.

SI. Pour chaque localité, un arrêté du préfet déterminera les coéditions de solidité el de stabilité des balelets destiné* an temee d'embarquement el de débarquement des passagers, k nombre des personnes que res batelcU pourront recevoir, et le nombre des mariniers aec estai res pour les conduire. La auiro de la commun» délivrera la* porm.i

MACHINES A VAPEUR

«or les établissements de deuxième classe, ainsi que cela csl répété dans les ordonnances qu'on vient de citer (V. ord. 22 mai

de s* m ce, après s'èlre préalablement attiré que les batelets sont conformes aux dispositions de sûreté prescrite!), et que les marinier» remplissent les eonditioes exigées par l'art. (7 de la loi do 6 frim. an 7. ». Sar le* points «a le service des batelets serait dangereux, le* pré-

fets pourront en interdire l'usage.

SB. Aoenn bateau a Tapeur ne quittera le point de départ et le* lieux de stationnement pendant la nuit, ni en temps de brouillard, de glaces M de débordements, a moins d'une permission spéciale délivrée par l'autorité enarfér de la polie* locale.

57. Le* prérels prescriront les disposition* nécessaires pour éviter, dans chaque localité, les accidents qui poarraieal avoir lieu au départ et i l'arrivée des bateaux.

M. 61 deux bateaux à rameur marchant en sens inverse viennent t se remontrer, le bateau descendant ralentira son mouvement, et chaque bateau serrera le chenal de navigation i sa droite. Si les dimensions de ce chenal sont telles qu'il oe reste pas entre les parties les plu* «aillantes des bateaux un intervalle libre de 4 mètres au moins, le bateau qui remonte s'arrêtera , et attendra , pour reprendre sa route , que. celui qui desecad ait doublé te passage. Dans les rivières a marées, le bateau qui vient ave* le lot est ce osé descendre. Si la rencontre a lieu entre deux bateaux à vapeur marchant dans la même direction, celui qui sera eu avant serrera le chenal de navigation A sa droite; celui qui sera en arriére serrera ce chenal à sa gauche. SI les dimensions du chenal ne perraéltent pas le passage de deux bateaux, le bateau qni se trouvera eu arrière ralentira son mouvement, et attendra que la passe soit franchie, pour reprendre toute sa vitesse. Des arrêté* des préfet* désigneront les passe* dans lesquelles il est interdit aux bateaux 4 vapeur de se croiser ou de se dépasser, et détermineront, relativement à des points facilement reconoaissables , les limites de chacune de ces passes.

**>. lie* préfets détermineront également les précaution* à prendre A l'approche des ponts, perlais et autres ouvrages d'art, tant pour la sûreté des passagers que pour la conservation de ces ouvrages.

•6. Les capitaines des bateaux à vapeur ne feront aucune manœuvre dans le but d'entraver ou de retarder la marche des autre bateaux a vapeur, ou de toute autre embarcation. Ils diminueront la vitesse de leurs bateaux, ou même ils les feront arrêter, toutes les fois que la continuation de la marche de en bateaux pourrait donner lieu a des aecideaj*.

61. Tout bateau a vapeur naviguant pendant la nuit tiendra constamment allumes deux fanaux placés, l'ua a l'avant, l'autre a l'arriére. Ces deux fanaux seront à verres blancs lorsque le bateau destendra, et A verres rouges lorsqu'il remontera. En cas de brouillard, le capitaine fera tînler continuellement la cloche du bateau pour êvilrr 1rs abordages.

•t. Le* capitaines des bat en ci a vapeur pourront , sauf le cas |>rc?n par l'art. 55, prendra ou déposer en route des voyageurs ou des marchandises, qui seront transportes dans des batelels ; mais ifs devrott faire arrêter l'appareil moteur du bateau, afin quo les batelets puissent accoster sans danger. Ces balelets , avant d'aborder, seront amarrés au bateau 4 ««peur, et celui-ci oe devra continuer sa navigation que lorsqu'ils auront été poussés au large.

•5. Le» capitaines rendront compte 4 Toulon té ebarsée de la police béate des faits qui pourront intéresser lu strelè do la navigation.

S ter. S. — C<miw\t da feu ri da apparaît wiran.

1 ■*.. Le mécanicien , sous l'autorité du capitaine, présidera 4 ta mise en feu avant le départ) il entretiendra toutes les parties de l'appareil moteur; il s'a-«surera qu'elles fonctionnent bien , et que les chaufleurs sont en état do bien faire leur service. Pendant le voyage, il dirigera les etavUteurs, et s'occupera constamment de la conduite de ta machine.

64. Il vèra tenu, 4 bord de chaque bateau, un registre dont toutes les pages devront être cotées et parafées parle maire de la commune où est

i» .:i — .i. i> — • l 1 I j. — d'heure

la

1 ■ * '. 1 ' - ' 1 1 «»*i le

o. A la fin de chaque voyage, te mécanicien signera ces indications, dont il certifiera l'exactitude.

66. Il est défendu aux propriétaires de bateaux 4 vapeur et 4 leurs agents de faire fonctionner les appareils moteurs sous une pression supérieure a la pression déterminée dans le permis de navigation, et de

faire qui puisse détruire ou diminuer l'efficacité des moyens de 1 doatees appareils seront pourvus.

Sbct. 4. — Dupowliotu rtlatnn aux fauagen.

67. Tl es* IMerdll de laisser aucun passagers'introduire dan* l'empte- (iment Se l'appareil moteur.

G*. Indépendamment du registre du mécanicien, il sera ouvert dans chaque bateau 4 vapeur un autre registre , dont toutes les pages comme il oit dit art. OS , cotées et parafées , et sur lequel les pa

situé le siège de l'entreprise, et sur lequel le mécanicien inscrira d'beo en heure: 1° la hauteur du manomètre; *° la hauteur de l'eau dans chaudière, relativement 4 la ligne d'eau; S" le lieu ou se trouvera b.ilcau. A la ûn de ctiAiiue vovas.-, le mëc.intrien ujnera ces mdicatmr

1843, art. 4). Il est rapporté, tod., plusieurs décisions se référant à cette matière.

auront la faculté de consigner leurs observations, en ce qui pourrait concerner le départ , la marche et la manœuvre du bateau , les avaries ou accidents quelconques, et U conduite de l'équipage: ces observations devront être signées parles passagers qui le» auront faites. Le capitaine pourra également consigner sur ce registre le» observations qu'il jugerait convenable», ainsi que tous les faits qu'il lui paraîtrait important de (aire attester par les passagers.

69. Dans chaque salle où se tiennent les passagers, il sera affiché une copie du permis de navigation et un tableau, indiquant : 1e la durée moyenne des voyages, tant en montant qu'en descendant, et en ayant égard 4 la hauteur des' eaux; *• la durée des stationnements; 5° lo nombre maximum des passagers. 4» U faculté qu'ils ont de consigner leurs observation, sur lis registre ouvert 4 cet effet; 5« le tarif des places.

TIT. 5. —De la suavMLUitca *oaii(isTaiTivK des sateal-x a vapeus

70. Dans tes départements où existeront des bateaux 4 vapeur, les préfets institueront une ou plusieurs commissions de surveillance. Lc> ingénieurs des mines et les ingénieurs des ponts et chaussées feront né» cessairement partie de ces commissions.

71. Les commissions de surveillance, indépendamment des fonctions qui leur sont attribuées par les art. 5, 6,7, 8 et 14 ci-dessu», visiteront les bateaux 4 vapeur au moins tous les trois mois, et chaque fois que le préfet le jugera convenable. Les membres de ces commissions pourront, en outre, faire individuellement des visites plus fréquentes.

78. La commission de surveillance s'assorera, dans ses visites, que les mesures prescrites par la préseote ordonnance et par le permis de navigation «ont exécutées. Elle constatera l'état de l'appareil moteur et celui du bateau ; elle s* fera représenter le registre lenu par le mécanicien, et le registre destiné a recevoir les observations des passagers.

lo. La commission adressera au préfet le procès-verbal de chacune de ses visites. Dans ce procès-verbal , eiit cousignera ses propositions sur les mesures 4 prendre si l'appareil moteur ou le bateau ne présenter*! plus de garanties suffisantes d* sûreté.

7t. Sur les propositions de la commission de surveillance, le préfet ordonnera, s'il y a lieu , la réparation ou le remplacement de toutes les puces de l'appareil moteur ou du bateau dont un plus long usage présenterait des dangers. Il pourra suspendre lo permis d* navigation jusqu'à l'entière exécution d* ces mesures.

76. Dans tous les cas ou, par suite d'inexécution des dispositions de la présente ordonnance, la sAretè publique serait compromise, lo préfet suspendra et, au besoin, révoquera te permis de navigation.

76. Les maires, adjoints ou commissaires de police, le» officiers de port ou inspecteurs de la navigation exerceront une surveillance de police journalière sur le* bateaox a vapeur, tant aux points de départ et d'arrivée qu'aux lieux de slationoemenl intermédiaires.

77. Les propriétaires de bateaux à vapeur seront tenus de recevoir à bord et de transporter gratuitement les inspecteurs de la navigation, gardes de rivières ou autres agents qui seraient chargés spécialement de la police et de la surveillance de ces bateaux.

78. SU était survenu des avaries de nature A compromettre la sûreté de la navigation, l'autorité chargée de la police locale pourra suspendre la marche du bateau ; etie devra sur-le-champ en informer le préfet. En cas d'acident, elle se transportera immédiatement sur les lieux, et lo procès-verbal qu'elle dressera de sa visite sera transmis nu préfet , et, s'il y a lieu, au procureur du roi. La cnaimissien de surveillance se rendra aussi «ur les lieux sans délai, pour visiter tes appareils moteurs, en constater l'état et rechercher la cause de l'accident : elle adressera, sur 1* tout, un rapport au préfet.

TIT. 6. — DtsTosmons 6Eiix*alïs.

79. Les machines et les chaudières A vapeur, employées 4 un i quelconque sur les bateaux Millionnaires, sont soumises à toutes les conditions de sûreté prescrites par la présente ordonnance.

60. Si, 4 raison du mode particulier de construction de certaines machines ou chaudières 4 vapeur, l'application , 4 ces machines ou, chaudières, d'une partie des n-.esure» de sûreté prescrites par la présente on donnnnce devenait inutile, le préfet, sur le rapport de la commission do surveillance, déterminera les conditions auxquelles ces appareils seront autorisés. Dans ce cas, les permis de navigation ne seront délivrés par le préfet que lorsqu'ils auront reçu l'approbation du ministre des travaux publics.

8t. Les propriétaires de bateaux A Tapeur seront tenus d'adapter aux machines et chaudières employées dans ces bateaux les appareils de sûreté qui pourraient être découverts par la suite, et qui seraient prescrit* par des règlements d'administration publique.

83. II sera publié, par notre ministre secrétaire d'État au département des travaux publics, une instruction sur les mesures de précaution habituelles a observer dan? l'emploi des machines et des chaudières A vapeur

MAlN.iOME.

*>. rm reste, et quant au dispositions des ordonnances qu'on Tient de citer sur la police des machines à vapeur, il n'existe presque aucune décision que nous ayons à mentionner ici. Seulement Il a été décidé que lorsque la réception d'une machine à yapeur commandée à un Ingénieur par le ministre de la marine, a été subordonnée à des épreuves comparatives simultanées a\cc d'autres bâtiments de l'Eut, où il serait lenu compte de sa dépense en combustible, de sa solidité et de sa puissance, le ministre ne peut la refuser après une épreuve où il n'a été tenu compte que de la dépense en combustible, bien qu'il eût été fait d'autres épreuves déclarées Insuffisantes, où sa solidité et sa puissance auraient été déjà décidées; qu'en conséquence, 11 y a lieu d'ordonner de nouvelles épreuves où toutes ces conditions seront simultanément observées (ord. cons. d'fct. M août 1837, M. de Jouvencel, rap., aff. Frimât C. min. de lamar.).

MAÇON. — V. Commerçant, n* 33.

MADAGASCAR. -V. Possess. françaises; V. aussi Douanes, ■•151.

MADRAGUES. — Instrument de pêcherie en mer. — V. Pèche marlt.

MAGASIN.— V. Commlsslonn., n- 241, Commune*, u* 536; Domicile, n» il ; Dommage-destruction , nM 58, 1 1 2, 1 1 8 et suiv.; Douanes, n- 801 et s.; Faillite, n°> 1217 et suiv., 1246.

MAGISTRAT. — Mot qui, dans son acception générale, désigne celui qui est revêtu de l'autorité publiquo et à qui est départi un certain droit de juger ou de requérir jugement (V. Fond, publ., Min. publ., Organ. Jud.). — Dans un sens restreint, Il est synonyme du mot juge (V. Organ. jud. ; V. aussi Appel clv., n- 347 et suiv.; Avocat, n- U8, 225 et suiv.; Commlss. de police, n» 38; Discipline, a" 128 et s.; Droit const., n' 44;

«t&blits mr des dans T.

et chaudière*, et la surveillance des bateaux 1 vapeuT de l'État ma les fleuves et rivières soit régies par des dispositions spéciale».

•4. Les attributions données aux préfets des départements par la présente ordonnance seront exercées par le préfet de police dans tonte l'étendue du département de ta Seine, et dans les communes de Saiol-Clood, de Meudoa et Sèvres, du déparlement de Seine-et-Oise.

85. Les ordonnances royales des 2 air. 1883 et 85 mai 1888, concernant les bateaux à vapeur et les machines et les chaudières a vapeur employées sur les bateaux, sont rapportées, se. Notre ministre des travaux publics (M. Teste) est chargé, etc.

TABLE a* 1 (art. 93).

à donrur au chavdiém à <npnr on m en icr« lamM (a).

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1 DIS TIHBBB nraïaaHT LBS TCXSIOM» 08 L4 > n'ki n.

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