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Fond, publ., n«* 129 et suiv.; Garde nat., nM 54 s., 88). — dm nommait magistrat de sûreté, certains juges de police judiciaire) établis par la loi du 7 pluv. an 9. — V. Organ. jud.
MAHÉ (STABtissBMETTDi). —V. Possess. franc.
MAIN-FERME.— Mot qui, en Picardie d en Belgique, était synonyme de censive et de roture. — V. Propriété féodale.
MAIN-FORTE. — Mot qui exprime l'assistance donnée à un agent dans l'exercice de ses fonctions. — V. Gendarme, n« 46; Jugement-exécution, Secours.
MAlN-GARNlti. — Expression qui désignait la possession provisoire d'une chose litigieuse. On disait, en cas de saisie-exécution, qu'il y avait lieu de garnir la mmn de la justice, pour dire qu'il fallait établir un gardien. — Enfin on nommait maingarnie la salsie-arrét faite en vertu de l'ordonnance sur requête. — V. Merlin et Cuyol, Rép., v Main-garnie.
MAIN DE JUSTICE. — Mot qui exprime l'autorité de la justice, et qui est l'attribut de la souveraineté. En ce sens, la saisie met les objets saisis sous main de Justice.
MAINLEVÉE. — Acte par lequel on anéantit ou on t les effets d'un acte quelconque. Ainsi on donne mainlevée i Inscription hypothécaire, d'un écrit, d'une opposition, d'une saisie-arrêt.—V ces mots; V. aussi Acquiesc., n- 327, 336, 360 ; Affiche, n" 3»; Cautionn., n" 339 et suiv.; Compét. clv. des trib. de paix, n* 341 ; Compét. com., n* 407; Degré de jur., nM 129, 148, 215, 432-4% 453 2»; Demande nom ., n" 58, 67-4* ; Désislem., n» 167 ; Enreg., n~ 384, 458, 6224.
MAINMORTE. — Mot par lequel on désignait soit le droit seigneurial en vertu duquel certains Individus étalent réduits à s, soit d<
TABLE n« 2 (art. 99).
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