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(tj l'oar delermmet les diamètres des soapapes de urdé , Il lui dMwr ta sorfare 4e rluuuV de la eluadiere, etpnnxe en nèlres carrés, par le nombre eal indique la Immimi niaiin-uai or U laprur dans la chaudière , prealableoieul diminuée da nombie '1,411, pre*idre ta racine eartee 4a eaolieât ainsi obtene, (i la nivltipliei pat l.b : le rr<nlut etprimera, en renlimelrei cl en Iracliaoa 4a-
majorât.— $ i.
or
•accession perpétuelle étaient rinces ne pas moorir, et dont les bien» ne donnaient lien à aucune mutation par décès. — V. Propriété féodale, V. aussi Êtabl. pub., n° 2; Hospice, n* 173 et suiv.; Impôt dir., n» 5.
MAINETÉ. — On nommait dans la Flandre française droit de mainelé, un avantage successoral fait au plus Jeun au fils mainé, comme dédommagement des droits aînés. — V. Merlin et Guyot, Rép., v» Malnelé.
MAIRE. — Mot qui désigne le fonctionnaire qui est à la téte I municipal d'une commune. —V. Commune; V- aussi de conl., n» 47; Acte conservai., n» 16; Acte de l'état eiv., n- 30, 296el s.; Action possess., n« 92, 119; Aliéné, n» 181; Amnistie, n» 29, 113; Appel civ., w 511 et suiv., 939; Archive, n* 75; Assur. terr., n» 19»; Attroupements, n* 18; Bornage, n» 24; Cassât., n~ 284, 399, 1088; C basse, n»»67,H2el s. ,368 et s.;Chose Jugée, n» 232,284; Commiss. de police, n«27, 32, 45; Compét. adm., n-9, 21, 68, 104-3*, 303, 512 et suiv.; Compét. corn., n« 23t, 235, 262 et suiv.; Conseil d'Etat, n* 135; Contrainte, n* 10; Détense, n* 80; Désiste m., nM 30 cl suiv., 103 ; Don), publ., nM 26 et suiv.; Droit pol., n« 552, 562-3»; Droit rur., nM 157 et s.; Eau, n** 452 et s.; Exploit, n« 86 et s., 116 et s., 176, 188, 313 et s.; 421 et s.; 495 et S.; 693, 998, 748, 759; Expropr. pub., 116, 125 et s.; Foncl. publ., n»» 47, 88, 131 et s.; Forfait., n*> 64, 93 et s., 184; Frais et dép., nH 67 et s., 1030 et s.; Garde champ., 7 el s., 12 el s.; Garde nat., 27, 61 et s., 143, 196; Greffier, 32; Hnissier, 32-8».— V.Org&n. admin.
, MAISON. — Lieu destiné à l'habitation (T. Biens, n°* 63, 248 et suiv., Commune, n~ 1 46, 866 ; Compét. elv. des trib. de paix, n* 137; Economie polit., n** 33, «0; Impôt dir., n«37 et s., 52 et»., 67 et s ,89 et s., 263 et a.).— Sur les maisons d'arrêt, de correction ou de force, T. Prison; V. aussi Contr. par corps, n** 906 et suiv. — Sur les maisons de débauche et de tolérance, V. Attentat aux mœurs, Commune, n*' 1080 et suiv., 1203 et suiv., et Prostitution. — Sur les maisons garnies, v. Contravention, n** 27 1 ets.; Dépôt, n** 162 et s.; Lieu public. — Sur les maisons habitées, V. Contr. oar corps, V 826; Dommage-destruction, n* 375; Impôt direct, Vol. — Sur les maisons de jeu, V. Jeu, Commune, n* 1177. — Sur les maisons de prêt ou de gage, V. Acte de corn., n* 258; Monl-de-piélé, Nantisse- Dent. — Sur les maisons de refuge, V.
maisons de répression, V. Prison.
MAISONS DE SANTÉ. reçoit, moyennant une rétribution, des malades pour y être soignés. Le nombre de ces malsons ou l'on reçoit les aliénés, le» malades autres que les aliénés, les personnes en traitement orthopédique, le* femmes pour faire leurs couches, est de cent soiiante-dix-sept à Paris el de trente et an dans les communes rurales du département de la Seine. — Il n'existe pas de législation réglementaire générale sur les nuisons de santé en général. Toutefois, la loi des 30 Juin 6 julll. 1838 sur les aliénés contient les règles relatives aux établissements publics ou particuliers où •ont reçus et traités les aliénés (V. v* Aliénés) . — Une ordonnance du préfet de police, du 9 août 1828, contient les dispositions réglementaires de police relatives aux malsons de santé établies ou a établir dans le ressort de la prélecture de police (fjooln et Trébuche!, Dict. de police, v* Maison de santé, p. 403). — Il ne peut être établi à Paris et dans le département de la Seine, aucune maison de santé sans une autorisation du préfet de police (ord. précitée, art. I). — La demande d'autorisation Indique le nombre des pensionnaires que l'établissement peut contenir; ce nombre est mentionné dans la permission. Il ne peut être excédé , à moins que l'on ne Justifie de nouvelles constructions et d'une extension suffisante donnée aux localités (irf., art. 3).— Les art. 4 el s. déterminent les conditions auxquelles sont soumise» les malsons particulières d'aliénés et les précautions de police auxquelles elles sont assujetties. — La même ordonnance réglemente aussi les maisons de sevrage dans lesquelles tes enfants sont reçus pour être sevrés. — V. Responsab.: V. Aliénés, n* 76; Commune, u» 93; Compét. corn., n* 3' ; par corps, n« 1044; Exploit, n» 21 \ -3».
MAITRE. — Mot ayant diverses acceptions et par lequel on désigne, soitoelui qui a des serviteurs ou des esclaves (V. Allent. aux mœurs, n** 109, 159; Comp. civ. des trib. de paix, n** 16! ets., 166, 173; Contr. de mar., 114 et s.; Dépôt, n* 172; Louage d'industrie, n** 15s.; Possess. franc., Prescription, Privilège, Responsabilité, Serviteur, Vol), soit relui qui enseigne nne profession ou un art, qui a des ouvriers, des employés, des élèves (V. Compét. comm., n" 1 43 s.; Indust., n» SI, 63s.; Louage d'Industrie,^» 13 s.; Prescrlp., Responsab.). — On nomme 1» Maître de navire le patron, celui qui commande le navire (V. Droit marit., n»» 306 et suiv., 623elOrgan. marlt.); — 2» maître des comptes, l'un des titulaires les plus élevés de la cour d< (V. ce mot};— 3» Maitre de pension, celui qui tient nn | de Jeunes gens dont l'éducation lui est confiée (V. Acte de u,«. , n»» 96 el s.; Commerç., n» 29; Compét. comm , n» 56; Faillite, n» 49-3», Inslruct. publ.); — 4» Maître de poste, celui qui est chargé de fournir les chevaux pour le transport de la poste (V. Poste, v. aussi Abreuv., n»» il el s.; Acte de com., n»» 179 et s.; Commerç., n» 49; Compét. adm., n» 18; Compét. com., n» 126; Contr. par corps, n» 412; Fonction, pub., n» 50) ; — — 5* Maitre des requêtes, certains membres du conseil d'Élat, V. Avocat, n» 188, 207 ; Cons. d'Êt., n*» 37 et s.; — 6» Maitre de forges, celai qui dirige une mine où l'on travaille le fer (V. Acte dé comm., n» 85 ; Commerç., n* 27 ; Forges, Manufact.).
MAITRISE. — Qualité qu'un ouvrier acquérait, lorsqu'il était reçu maître dans un corps d'arts et Métiers (V. Brevet d'invenl., n» 4; Commerç., n»' 9 et s.; Compét. admin., n» 542; Econom. polit., n» 54 el s.; Industrie, n- 5 et 33); — Le» maîtrises des eaux el forêts étaient des Juridictions statuant en matière forestière (V. Forêts, n» 68).
MAJORAT. — f . On appelle majorât la substitution , à perpétuité , dans la descendance masculine de l'institué et par ordre de primogénilure, d'une propriété immobilière affectée d'un titre noble el héréditaire.— Quoique la loi du 1 2 mai 1835 ait Interdit les majorais à l'avenir et que celle du 1 1 mai 1849 ait aboli ceux qui auraient été transmis à deux degrés successifs et ait déclaré les biens composant ces majorais, libres entre les i qui en sont investis, néanmoins ces deux lois, ayant les drols des veuves el les majorais de propre mouven celle de 1849 réservant mên lés an second degré, nés ou conçus, ont
longtemps.
i et législation (n* 2).
Coastitation de» majorait. — Biens,
Transmission des majorais (a* 13).
Droit des veuves (n» 22).
Administration des majorais. — Frsits. — Aliénation. — 1 ploi.— Surveillance (n» 26).
Aetions relative* aux majorât* , compétence (n» Si).
i «t extinction des majorât* (n* 38).
§ 1 . — Historique et législation.
9. Les majorais étaient inconnus des Romains. On y suppléait par les substitution» à l'infini, qui furent en usage jusqu'au moment où la novelle 1 59 défendit de les étendre an delà du quatrième degré. Jean Torre , dans son Traité de» majorais d'Italie (chap. i, n* 72), fixe l'origine des majorais aux temps de Pépin et de Charlemagne, époque à laquelle ils prirent naissance en Italie, pour passer de là en Espagne, où, selon Ludov. Molina (De Hispanomm primogenitorum origine ac naturd, lit». 1, cap. 8), ils ont toujours conservé la plus grande faveur. — Jusqu'à l'ordonnance de 1 560 qui, par son art. 59, défendit d'étendre les substitutions au delà du second degré , la personne instituée non comprise, les substitutions à l'Infini étaient permises dans tout le royaume. Depuis cette ordonnance, l'usage des substitutions à l'infini se maintint dans quatre provinces, en Flandre, en Artois, Jusqu en 1611. en r
RoussiHon, Jusqu'en 1747. Dans ces provinces, on voyait des substitutions perpétuelles expressément qualidérs majorât* : c'était un usafe emprunté & l'Espagne, qui les avait eues quelque temps dans sa possession ; maison n'y observa jamais les ma» i mes espagnoles sur cette matière. On suivait les règles de notre droit relatives aux substitutions ordinaires , comme l'attestent trois arrêts remarquables rapportés par Merlin (flép., v* Majorât), l'un du parlement de Flandre, du 5 avr. 1"02, les deux autres du parlement de Pans, des 23 Janv. 1722 et l" fév. 176». — Les majorais étaient, dans l'ancienne France , de deux sortes: réguliers , si les biens étaient transmis â l'aine , le plus proche parent du dernier possesseur; irréguliers, si l'alné n'était pas le parent le plus proche, et que, pour le trouver, il fallut intervertir l'ordre légitime des successions (Thévenol, cb. 25}. 3. Dès les premières années de la révolution de 1 789 les raaupprimés. La première édition du code civil proie consulat n'exceptait point les majorais de la prohibition générale des substitutions) mais l'édition de 1807 fit exception, dans l'art. 89G, prohibitif des substitutions, pour les biens libres formant la dotation d'un litre héréditaire. A celle époque un grand changement s'était opéré dans les institutions politiques ds la France. —Napoléon avait relevé le troue et il voulait lui rendre son antique splendeur , c'est-à-diro l'entourer d'une puissante aristocratie, sans se préoccuper trop du torrent démocratique qui avec les lumières déborde incessamment sur le monde entier. N'espérant pas rallier à lui les anciennes familles qal se tenaient toujours à l'écart, et qui usaient de l'influence de leur fortune pour lui susciter des entraves, Il songea à balancer cette Influence en élevant une aristocratie rivale dont les intérêts se confondraient avec ceux du nouveau tronc, et qui lui serait d'autant plus dévouée qu'elle lui devrait davantage. Tel fut en effet l'objet du sénatus-consulle organique, qui créa les grandes dignités de l'empire, et du décret du 24 mess, an 12, qui régla le rang et l'ordre des préséances des dignitaires dans les cérémonies publiques. Mais il y avait encore loin de ces premiers estais au rétablissement d'un ordre de noblesse et surtout au rétablissement de privilèges que la révolution avait effacés et qui semblaient inconciliables avec les théories d'égalité que celte révolution avait rail passer dans les mœurs. Aussi Napoléon craignit-il de heurter trop directement les répugnances générales. Mais les circonstances vinrent à son aide. La conquête lui avait acquis les provinces de Dalmalie, d'Islrie, de Frloul, de Cadore, de Bellune, de Conegllano, de Trcvlse, de Feltrc, de Bassano, de Vienne, de Padouc el de Rovigo; il eut la pensée, qu'il réalisa
(1) 1" mars 1808. — Décret concernant les majorât». N«pouoh,«c;— Nos décrets du 30 mars 1806, el le sénalus-eonsulte du UaoOt de la même année, ont établi des litres héréditaire? avec transmission des bieos auvquel, ils sont aller lès.— L'objet de cHIc institution a été nes-seulementd'entourcriiotretrone de ta splendeur qui convient a «a dignité , mais encore de nourrir au e*ur de nos sujets une louable émulation, en perpétuant d'illustres souvenirs, et en conservant aux âges futur* l'image tou oor» présente des récompenses qui, (tous un gouvernement juste, suivent les grands services rendus à l'Etal. — Désirant de do pas digérer plus longtemps les avantagos assurés par cette grande institution, nous avons résolu de régler par ces présentes les moyens d'exécution propres a l'établir et a garantir sa duré*. — La nécessité de conserver dans les familles les biens affectés au maintien des titres, impose l'obligation de les cicepter du droit commun f et de les assujettir à île* régies particulières lui, en même temps quelle» en empêcheront l'aliénation ou le démembrement, préviendront les abus, en donnant connaissance a tons nos sujets de la condition dans laquelle ces biens sont placés.— Ea conséquence , et comme l'art. S dn sénaïus-tonsultc du 1 1 août 1806 porte qu'il fera pourvu par îles règlements d'administration publique* l'exécution durfitacle, et notamment en ce qui tourbe la jouissance «l conservation tant des propriétés réwsibles a la couronne, que des propriétés sub-liluees en vertu de l'article ci-dessus mentionné, tous avons résolu de déterminer les principes de la formation des majorais, soit qu'elle ait lieu a raison des litres qw nous aurons conférés, ■oit qu'elle ail pour objet des titres dont notre muniOeence aurait , en tout on en partit , composé la dotation. — Noos avons vouln aussi établir tes exceptions qui distinguent les majorais, des biens régis par le eode civil , les conditions de leur institution dans les familles , et les devoirs imposés à ceux qui en jouissent. — A ces causes , vu nos décrets du 50 aars el le séoatus-consulle du 14 août 1806;— Notre n.n-eil d'Etat décrété, etc.
par plusieurs décrets du même Jour, "0 mars IMG, d'ériger ces provinces en grands fiefs , se réservant d'en donner l'investiture pour être transmis héréditairement par ordre de prlmogénllure aux descendants miles, légilimes et naturels de ceux en favenf de qui II en aurait disposé , avec réversibilité à la couronne , en cas d'extinction de la descendance masculine, légitime et naturelle des titulaires (V. Dom. extraord.,n* 8).
On se préoccupa peu en France d'une Institution de fiefs qui ne comprenait que des biens situés à l'étranger et que la France devait a la conquête. Sais il importait à Napoléon de les introduire sur le territoire français, et de relever les majorais. Pensant qu'une monarchie ne pouvait subsister sans noblesse el sans majorais , et que ces institutions de la vanité étalent en quelque façon de son essence (expressions de l'arcb (chancelier de l'empire}, comprenant d'ailleurs que, dans l'étal des mœurs de l'époque, un nom n'avait de prestige qu'autant qu'il était par une grande fortune , il fallait de toute nécessité que les jorats assurassent cette fortune dans les familles prt princesse Pauline et le prince Borghèse, son époux, avaient cédé an royaumcd'IlalieleurprlncipaulédeCuastalla.rnsénatus-consnlte, du I* août 1806 (V. *orf.,n» 16), profila de celle circonstance pour introduire les majorais sur le sol français. Il déclara que le prix de celle cession sera employé à acheter, dans le territoire de l'empire français , des biens qui seraient possédés par la princesse Pauline, le prince Borghèse, son époux, et les descendants nés de leurs mariage , de mâle en maie , quant à l'hérédité el la réversibilité , quilles de toutes clurgrs, de la même manière que devait l'être ladite principauté el aux mêmes charges et conditions. En même temps il glissa cette disposition générale « qui conte rail à l'empereur le droit, quand il le jugerait convenable, soit pour récompenser de grands services, soit pour exciter une utile émulation, soit pour concourir a l'éclat dn trône, d'autoriser no chef de famille à substituer tes biens libres pour former la dotation d'un litre héréditaire qu'il érigerait en sa faveur, réversible à son Ois aîné , né ou à naître , et à ses maie en mile, par ordre de primogéniUare.
4. Le principe posé, Napoléon n'a garde d'en négliger les conséquences. Par <in premier décret du l mars 1 808 ( I ), il crée eue noblesse nouvelle et II rend les titres héréditaires et iransmissibres aux Ois aînés, mais à la condition que leur père aurait institue en leur faveur un majorât. Le même jour il paraît un cret qui organise définitivement les majorais. « L'objet de Institution, est-il dit dans le préambule, a été non d'entourer notre trône de la splendeur qui convient* sa dignité,
Tir. t. — Des roauss a sot van oa la fait ce ceci on soar
AUTOMSU A TBAHSM.ETTTBK LEUR TITBC EH FOSMAKT US MAJOSAT.
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e>< tnèjeeeu ,- /berné M M M lnjAteUen.
Art. 1. Il ne pourra entrer dans m formalïwi d'à* majorât qvje des Immeubles libres de tous privilèges et hvpotaèquts, M son grèves de restitution en verte des art. 1018 et 101» c. eiv.
ï. Le» rentes sur l'Etat et les actions de la banque d« France pourront être admise» dans la formation d'un majorât , toutes les fois qu'elles auront été immobilisées, savoir: les actions de la banque, en la manière prescrite par l'ail. 7 de notre décret du 10 janvier dernier, el les rentes, dans la forme réglée parles articles suivants.
S. Les rentes seront immobilisées parla déclaration que fera le propriétaire, dans la même formé que pour les transferts de renie*.
4. Les rentes ainsi immobilisée» continueront a étrt inscrites «ter le grand-livre de la dette publique pour œéo.eire, avec déclaration de 11mtuobilisalion , el seront en outre portées sur un livre particulier.
5. Les extraits d'inscriptions qui en seront délivrés, ainsi que des actions sur la banque de France, porteront un timbre qui annoncera qu'élira sont affectée» 4 un majorai.
6. La portion do revenu d'un majorât qui sera oa rentes sur l'État 09 en actions de la banque, sera soumise à une retenue atmoeiie d'ut dixième , qui sera successivement, chaque année, replacée en rentes sur filial, on en actions do la banque, au protil Ou titulaire du majorai et des appelés après lui. Ces recto» ou actions seront également immobilisées.
Secv. t.
Det majorais jVrWv p»r tr jx fui ont la factUtt
Ittrr tttn.
7. Ceux de dos sujets Auxquels lés Ulrts dé duc, de tente, d*
mais «More de nourrir an cœur de nos sujets une louable émulation, en perpétuant d'illustres souvenirs et en conservant aux
sont conféré» d« plein droit , et qui voudront profiter de la faculté de rendre leur titre Lrantmissible en formant un majorât, adresseront, à cet effet, une requête à notre cou»m U prince arebicbonulier de l'empire.
9. La demande sera, motivée. — Elle énoncera : — ta La nature et la durée de* fonctions qui rendent le requérant capable d'instituer un majorât ; — S* L'espèce de majorât pour lequel la demande et l formée ; — 6° Le* biens que le requérant te propose •)'...(.• 1er à sa formation ; —
Le produit 4e ces bien»;— 5- Le certifie»; du conservateur, portant qu'ils ne sont grevé? d'aucune hypothèque ni privilège ;— 6» Le nombre des enfant» vivants de celui qui forme U demande, avec distinction des miles et des fille*.
9. Le produit des biens sera justifié, s'ils consistent en immeubte3, 1* par baux , formant ensemble une durée de vingt-sept ans ; i» par l'eilrait du rote des impositions. — A défaut de baux, lè requérant produira va état estimatif des revécu-, etun acte de notoriété donné devant le juge de pais ou un polaire, par sept notables de l'arrondissement où le- biens sont situés, et constatant La commune renommée. — Toutes ce» pièce» seront jointes a la requête.
10. L'areiiicbencelier fera transcrire la demande sur un registre, par le secrétaire général du conseil mentionné ci-aprè», et délivrer au requérant un bulletin d'enregistrement.
11. L'arcbirhancelier procédera & l'examen de U demande, assisté d'un conseil nommé par nous el composé ainsi «ju'il suit :— Trois sénateurs, deux conseiller» d'Etat, un procureur général, un secrétaire gênerai. — Ce conseil sera dénomme conseil du sceau des litres. — Le secrétaire général tiendra registre de» délibérations, et en sera déposi- Uie».
t i. Ce conseil délibérera à la majorité, après avoir entendu te rapport do procureur général, fait sur La requête et les pièce» jointes. — S'il ne se trouve pas suffisamment éclairé, notre connu l'arcbicbauce- U*r peevra ordonner qu'il sera pri* de nouveaux renseignements, a la diligence de procureur général, qui cortespoodra, 4 col eCcl , avec les magistrats, réactionnaire* el particulier».
15. Aussitôt U demande enregistrée, nolredit coosin donnera en acte indicatif des biens proposes pour former le majorai. — Es verte de cet ecie , et a compter de la quinzaine expirée après sa transcription eu bureau des hypothèques de la situation des biens, les biens qui y sont désignés deviendront inaliénable» peedaot un as, et ne pourront être frappé» ai de privilège, ei d'hypothèque, ni de» charge» mentionnée» dans les art. 10(8 el 1019 c. civ., ni d'aucune condition qui en diminuerait la propriété ou le produit.— La transcription aura lieu a la diligence du procureur général du sceau de» titres, sur les registres du conservateur des hypothèque* , lequel sera leau de donner avis au procureur général des inscription» ou transcriptions qui auraient pu survenir, jusqu'à l'expiration de ladite quinzaine.— En même terne* que le procureur général du sceau iera faire La transcription pour purger les hypothèque» judiciaires et conventionnelles, il fera aussi ses diligence» pour purger ou counallro le; hypothèques légal»*, selon les formes voulues par le» loi», el il en un certilie par lui avant le délivrance de l'avie dont il sera parle a l'article suivant.
14. Si l'e«is est favorable a la demande, notre cousin l'arcbicbancelier nous présentera, avec la requête le» pièces jointe» el ledit avis , ue projet de décret coeicrant le litre demande, el autorisant la formation du majorât.
15. Quand le conseil sera d'avis que te* biens proposés ne remplissent pas les condition* ordonnées pour la formation des majorais, la requête, tes pièces produite» 4 l'appui, el ledit avi», seront mit sous nos yeux par larcbiclianceJier.— Si nous approuvons l'avis du consul, la requête et les pièce* seront rendues au requérant par le secrétaire général. — Ladite remisé sera mentionnée au registre el le procureur général adressera •u conservateur des hypothèque» de la situation des biens , une réquisition ee vertu de laquelle toute transcription sera rayée.
16. Lorsque nous aurons signé le décret , la requête el les pièces » l'appui seront déposées aux archives du sceau des litres , avec une expédition du décret.