‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 176 sur 203 · Sur la · texte numérisé non relu

Sur la

de l'impétrant, il lui sera expédie

do letrrr* patentes.

i tenu , 4 cet effet, de verser à la caisse de la Légion d'bonauie égale au cinquième d'une année de» revenus du majorât. — bfoiUé de celle somme appaiticudra a la Légion d'honneur; I autre moitié sera affectée au frais du sceau.

19.1m lettres patentes «eiont rédigées sur parchemin, revêtues de •notre grand sceau.

99. fclle» énonceront :— 1* Le» rnoiifs de la distinction que nous aueoits accorde c ;—*u Le litre anéclè par uou> «u majorai ;— S* Les biens qui en ferffHail la dotation; — »•!*» ajwaii'ie* kl Lwée* atcuîJée» a

Ages futurs l'image toujours présente des récompenses qui, sous un troinerneinenl juste, suivent les grands services rendus a

2t. Les lettres patente» seront transcrites en entier sur en registre spécialement consacré a cet usage, et qui demeurera déposé aux archive» du conseil du sceiu des litres. Il sera (ail mention du tout sur lesdite* lettre» patente», par le secrétaire général du sceau de» litre».

22. Noire cou'in l'arc bicbancelier de l'empire, d'après no» ordre* , se rendra au sénat, pour, conformément à l'art. 7 du sénalus-tonsullf du 1 1 août 1800, donner communication de nos lettres patentes, et le» faire transcrire sur le* registres.

23. Les lellres patentes seront , a h diligence tant du procureur général que de l'impétrant, et sur le réquisitoire du ministère public, publiées et enregistrées à la cour d'appel cl au tribunal de première instance du domicile de l'impétrant, et de la situation des bien* affectes au majorai.— Le greffier de chacune de ies cours cl tribunaux fera mention sur l'or ginal de» lettres , de la publication a l'audience et de la transcription sur les registre». — Elles seront , en outre , insérées en entier au Bulletin des lois , et transcrite» sur le registre du conservateur des hypothèques de la situation des biens.

St. Les frais de publication et d'enregistrement sont à U charge de l'impétrant.

T1T. S — De» foxues a suivie poem tu «ajoiats entés, son oi

Dcvrutîrr, soit srn la demakde de cecx oui b'okt pas

DE tEQUEBin LA TBASSUlSilON.

Sr.CT. 1 . — Majorait de propre mouvement.

85. Lorsque la totalité de la dotation du titre aura été accordée par nous, notre décret e' l'état des biens aliectés au majorai seront adressés a notre cousin l'arcbicbancelier, lequel, sur la poursuit* de l'impétrant, fera expédier les lettre- patentes. Dans le mois de leur expédition, le» lettre» teront enregistrées, publiées et transcrites, ainsi qu'il est ordonné par les art. 21 et 2î.

20. Lorsque U dotation du litre aura été faite, en tout ou en partie, par le titulaire, le» lettres patentes ne pourront être expédiée* qu 'après la vérification des dispositions prescrites en la section 2 du titre i d« présent décret, el lorqu'elles auront été accomplies.

StCT. 2. —Majorât* sur demande .

27 . Ceux de nos sujets qui désireront d'instituer dans leur famille on majorât, conformément a La faculté établie par l'art. S du sénatus-consuUe du U août 1806, nous adresseront directement une requête 4 cet effet.

28. Cette requête sera motivée. -Elle contiendra, outre l'énoncé de* service» du requérant ou de sa famille, tes différentes déclarations prescrites par l'art. 8.

29. Lorsque la demande nous paraîtra susceptible d'être prise en considération, la requête et les pièces a l'appui seront renvoyées à l cousin l'arcbicbaricelier, qui les fera examiner par le con-eil du i des litre*, suivant les tonnes prescrites aux art. 10, 11 et 12.

50. L arrhiebancelier nous présentera les conclusion* du procureur général et l'avis du conseil, non-seulement sur le* moyens de formation du majorât, mais encore sur le» services, les «aux» et la vie honorable du requérant el de sa famille.

51. L'arcbichaneclier, d'après nos ordres, nous présentera, s'il y a lieu, le projet de décret tendant a l'institution du majorât, aux conditions qu'il nous plaira d'imposer.

Ï2. Dans le cas où la demande serait rejette, l'arcbicbaaeclier ordonnera la remise des pièces au requérant, avec mention de ladite remis* aux registres.

53. Lorsque la demande sera accordée, l'arcbicbancelier fera expédier les lettres patente*. -S'il nous a plu d'imposer des condition», l'arcbirbancelicr, avant l'expédition lie- lellres patentes, nous rendra, compte de leur accomplissement.

51. Les forme* à suivre pour la délivrance, la publication et l'enregistrement de» lettre» patentes, seront celles prescrites au titre 1, secl. 5.

T1T. 5. — Des effets de ia cefatiq» des sluciats. Sect. i. — Dit tfftt» de la création dtt majorait , quant aux perionnee

$5. Le Ulre qu'il nous aura plu d'attacher a chaque majorai sera affecté exclusivement a celui en faveur duquel la création aura eu lieu, et passera a sa descendance légitime, naturelle ou adoptive, de mâle ee màlc , par ordre de priniogènilure.

S6. Toutefois, aucun de nos sujets revêtus d'un titre ne pourra adopter un enfant mile, suivant les régies déterminées par le code civil, ou transmettre le litre qui lui sera accordé ou étbu , a un enfant adopté avant qu'il soii revêtu de ce litre, si ce n'est avec notre autorisation, énoncée dan* nos lettres patentes délivrée» 4 cet effet. — Celui qui voudra obtenir ladite autorisation se pourvoira devant noire COiuie Je prince aechà-

l'Étal. • Ce décret

deux sortes de majorât», l'empereur fait U doUlion, et les majo-

57. Ceax de dm sujets auxquels les titres de «fur, de comte, ou baron, eu dutaUtr, s«roat conférés de pleia droit, ou ceui qui auront obtenu en leur laveur la création d'un majorât, prêteront, dans le mois, le Miment suivant : «Je jure d'être fidèle a l'empereur et A sa dynastie, d'obéir aux constitutions, lois et règlements de l'empire, de servir Sa Majesté en bon, loyal et fidèle sujet, et d'élever mes enfants dans les mêmes sentiments de fidélité et d'obéissance, et de marcher à la défense de la patrie tontes les (ois que le territoire sera menacé, ou que Sa Majesté trait à l'armée, n

58. Le même serment sera prêté, dans los trois mois, par ceux qui seront appelés à recueillir uo majorât.

59. Les ducs prêteront le serment entre nos mains, et nous seront présentés parrarchiehancclier.— Les comtes, les barons et les cbeva-

i le prêteront enta- les mains de celui ou de ceux que nous aurons dè- ■ i à cet effet.

r. 1. — D» FtffU * te «

oui <«<

■ Ut la condition dis iii'm.

40. Les biens qui forment les majorât» sont inaliénables-, ils ne peuvent être engagés ni saisis. — Néanmoins les enfants du fondateur, qui ne seraient pas remplis de leur légitime sur les biens libres de leur père pourront en demander le complément sur les biens donnés par le père pour la formation du majorât.

♦t. Tout acte de vente, donation ou autre aliénation de ces bions par le titulaire, tout acte qui les frapperait de privilège ou d'by pothèque, tout jugement qui validerait ces actes, hors les cas ci-après exprimes, «ont nuls de plein droit.

I 4t. La nullité des jugements sera prononcée par notre conseil d'État, dans la forme réglée par nos décrets des 11 juin et il juill. 1806, relatifs aux affaires du contentieux de l'administration, soit a la diligence du titulaire du majorât, soit sur la réquisition du procureur général du sceau des litres. >

45. Défendons aux notaires de recevoir les actes énoncés en l'art. 41, aux préposes de l'enregistrement de les enregistrer, au juges d'eu prononcer fa validité.

44. Défendons pareillement à tous agents de change, sous peine Je destitution, même de peines plus graves , s'il y écbet, et de tous dommages-intérêts des parties , de négocier directement ni indirectement les

inscriptions et actions de la banque marquées du timbre établi par l'art. 5.

45. Les biens des majorais ne pourront être grevé* d'aucune hypothèque légale ni judiciaire.

48. Toutefois, si, en vertu d'une hypothèque légale acquise antérieurement aux formalités dont il est parlée l'art. 15, et oon purgée ou rent-

5 lie, aux termes du code civil, il y avait lieu a diminution de la valeur es biens du majorât, le titulaire devra, s'il en est requis, compléter ou remplacer les fonds affectés a son titre, et qui en par l'effet de ladite hypothèque.

§ 9. — Ai la ;ffuù»nn

47. La jouissance des biens suivra le litre sur toutes les (êtes oh il la fixera, d'après les dispositions de l'art. 54.

48. Au décès du titulaire, soit qu'il laisse une postérité mile, soit que, faute de postérité mile, le majorât se trouve éteint ou transporté hors de la descendance masculine, sa veuve aura droit a une pension qui sera prise sur le revenu des biens affectés au majorât.

49. Cette pension sera de la moitié du produit, si le majorât est éteint •u transféré, et du tiers, si le majorât subsiste encore ; dans oe dernier cas, la pension ne sera due : 1* qu'autant que la veuve ne trouvera pas dans ses biens personnels un revenu égal 4 celui que la pension lui eût donné, — a* Qu'autant qu'elle restera en viduitê, ou ne se remariera qu'avec notre permission.

50. Le titulaire du majorât sera tenu : 1* d'acquitter les impositions et autres charges réelles; — 9* D'entretenir les biens en bon père de faville ; — S* De payer la pension de la veuve du titulaire précédent ; — 4* De payer les dettes de ce titulaire, pour lesquelles , aux termes de l'art 51, les reveauj auraient pu être délecué-, sans néanmoins que le titulaire actuel so t obligé d'y employer plus du tiers du produit des biens, Vendant les deux premières années de sa jouissance ; — S* De payer, a défaut d'autres biens suffisants, les dettes de la nature de celles qui sont énoncées dans l'art. Î101 c. civ., et qui aurai père et mère dècédès du titulaire actuel. — Ces cés que jusqu'à concurrence d'une année du

51. Les revenus du majorât seront insaisissables , hors le cas et les proportions ou. ils auraient pu être délégués.

54. Ils ne pourront être délégués que pour les dettes privilégiées indiquées parl'art. itoi c. ci»., et par les n«JMHW5de l'art. 9103; mais

ssees par les ne seront for-

rals sur demande qui trace les règles à suivre

composés de biens particuliers. Il les uns et les autres; la-

ies réparations n'excéderont pas celles qui sont à la charge < tiers. — Dans l'un oi dans l'antre cas. la délégation ne pourra avoir lieu que jusqu'à concurrence de la moitié du revenu.

(M Oimm afftetu d tas i

nous réservons d'autoriser, et même d'ordonner, quand le** s nous paraîtront l'exiger, l'aliéoation des biens situes hors

d'ua titre, pour être

53. S'il survient des cas qui exigent des travaux ou des réparations considérables aux édifices ou propriétés composant le majorai, et excédant les sommes dool la disposition est ci-dessus autorisée, il y. sera pourvu, s'il y a lieu , par un décret rendu par nous eo conseil d'Etat , sur h demande du titulaire et l'avis du conseil du sceau des litres.

HT. 4. — Da i/AtrroaisaTtoM D'aux» ex les sikhs amena aux uuuouats; des ponstxs de carra auhutiow, et dd t emploi.

Secr. 1. - JJ» r.

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