‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 177 sur 203 · Nous · texte numérisé non relu

Nous

circonstances nous paraîtront l'exiger, de notre empire, et affectés par nous à la remplacés par des biens situés eo France.

55. Les personnes revêtues des titres dont il est parié à l'article précèdent auront aussi la faculté de demander l'aliénation et le remploi.

56. Pourront, les titulaires qui auront formé eux-mêmes la dotation, obteoir, s'il y a nécessité OU utilité, l'autorisation de changer, en tout ou en partie, les bieos qui la composent.

5T. Dans l'un et dans l'autre cai , les titulaires adresseront leur demande, avec les pièces justificatives exigées par l'art. 8, à l'archicbancelier de l'empire, qui prendra nos ordres, pour la taire examiner, s'il y a lieu , par le conseil dn sceau des titres.

58. Le cooseil procédera sur la demande en la forme prescrite par l'art. 19. — Si son avis est favorable, l'archicbaneelier nous présentera, avec ledit avis et le rapport dn procureur général, un projet de décret tendant è autoriser l'aliénation oa l'échange, et spécifiant lé mode et les conditions de la vente, et ordonnant, s'il y a lieu, le dépét du prix 4 la caisse d'amortissement, ju^u'4 l'accompli-serae ut dudil remploi.

59. La vente ponrra être faite de gré a gre, ou aux enchères.

80. Jusqu'à ce qu'elle soit consommée, le titulaire continuera de percevoir les revenus du majorât.

•1. L'impétrant soumettra au cooseil du sceau des titres le projet, sait de vente, soit d'échange, ou le cahier des charges.

89. Le conseil, après avoir pris les renseignements i nera, sur les conclusions du procureur général, son avis, qui présenté par l'archicbaneelier.

63. Quand nous croirons devoir approuver l'avis, il sera expédié des lettres patentes, lesquelles seront délivrées, enregistrées, publiées et transcrites ainsi qu'il est dit au tiU 1. — Dès ce moment, les biens dont l'aliénation sera permise rentreront dans le commerce.

64. Le contrat de vente ou d'échange, ou l'adjudication, aura bru ea présence du procureur général du conseil du sceau des titres, ou de son délégué.

65. Toute adjudication, vente ou échange dans lesquels quelquesunes des formalités établies dans les articles précédents de In présents section n'auront pas été observées, seront nuls et de nul effet

66. Les nullités seront prononcées par notre conseil d'État, qui statuera dans les formes prescrites par nos décrets des 11 juin et 99 jmlL 1806, sur la poursuite du procureur général. — Défendons à nos cours et tribunaux d'en connaître.

67. L'acquéreur devra de plein droit au titulaire les intérêts du prix jusqu'au payement, encore qu'ils n'eussent pas élè sipulés, et sans qu'il soit besoin de jugement. — Il ne sera libéré qu'en versant le prix, aux termes convenus, dans la caisse d'amortissement, qui eo payera l'intérêt au titulaire.

Sect. 9. — DursmpM du prit! dn bimt ahMé..

68. Le remploi du prix des biens aliénés sera fait dans les six mois de l'aliénation, en biens de la nature de ceux qui, suivant le* art. 1 et ! A\ présent décret, doivent former les majorais. — Il sera effectué dans le* formes et de la manière suivantes.

69. Le titulaire, s'il se propose de faire le remploi en immeubles réels, présentera au conseil du sceau des titres : 1* l'état des biens qu'il désire d'acquérir ; 9* les titres qui en constatent U propriété et la valeur ; 3' le* pièces qui en justifient le produit ; 4* et, s'il y a lieu, les conditions d la vente.

70. Le conseil, après avoir pris les renseignements nécessaires, formera son avis, qui nous sera présenté par l'achichancelier, pour être par nous définitivement statué ainsi qu'il appartiendra.

71. Dans la cas oh nous ne jugerions pas è | sition, nous nous réservons de proroger le terme qui est i lulaire pour trouver un remploi. — Dans le cas contraire, approbatif sera revêtu de lettres patentes, lesquelles seront délivrées, enregistrées, publiées et transcrites ainsi qu'il est dit au lit. 1.

-i. Les biens admis en remploi prendront la naiurc et la

M A JOUAT. — §

Itcret d'aliénation, oo par un décret subsèermis, «oit en rente» sur l'État, soit en actions

dique la nature des biens dont Ils doivent se composer, les effets de la création des majorais et les conditions de l'aliénabililé, ou de l'échange des biens qui en font l'objet. — Les droits d'enregistrement et de transcription des actes relatifs à l'institution des majorais n'étaient pas fixés ; il fut pourvu à celle lacune par un décret du 24 juin 1808 (V. Enreg., p. s*).— Un second décret du même Jour régla l'instruction des demandes en création de majorats. Un décret du 28 oct. I8CW disposa à l'égard des biens domaniaux de l'Allemagne, formant la dotation des majorais, que ces biens ne pourraient être ni engagés, ni saisis, ni grevés d'hypothéqué, et rja'ils ne pouvaient être ali.nés ou échangés que dans les formes déterminée» par le décret du I" mars. — Le décret du 1» mars 1808 frappait d'inaliénahilité les

qu'avaieot les biens qu'ils remplaceront avant qu'ils cassent été dans le commerce.

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