‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 178 sur 203 · Lorsqu'aux termes quenl, Ir remploi aura élé p · texte numérisé non relu

Lorsqu'aux termes quenl, Ir remploi aura élé p

de la banque, le ministre du trésor publie ou le gouverneur de la banque donnera au titulaire qui aura fait l'acquisition de* rentes ou des actions

rr le maniant du remploi, déclaration de leur immobilisation, suivant formes prcsu-iles en la sect. 1 dn lit. 1. — Un double de cette déclaration sera déposé aux archives du sceau, pour être joint à l'eut des biens du majorât ; et, sur la représentation de l'autre double, le directeur de la caisse d'amortissement effectuera le payement, jusqu'à concurrence de la valeur desdites rentes ou actions, an cours du moment do leur acquisition.

TIT. 5. — Dispositions cutiiULts.

71. Conformément à l'art. 6 du seuatus-con suite du li août 1806, les propriétés possédées en majorât n'auront et ne conféreront à ceux en faveur desquels ils sont ériges, aucun privilège, relativement & oos autres sujets et a leurs propriétés. — Kn conséquence, les titulaires demeureront soumis aux lois civiles et criminelles, et a toutes les lois qui régissent nos États, en tant qu'il n'y est point dérvîé par ces présentes; ils supporteront les contributions personnelles, mobilières, immobilières, directes et indirectes, dans la même proportion que les autres cilovens.

75. Si la descendance masculine et légitime d'un titulaire qui aura fourni Us biens composant la datation vient a s'éteindre, le titre demeurera supprimé; les biens affectés au majorai deviendront libres dans la «accession du dernier titulaire, et seront recueillis par ces héritiers. Noos nous réservons cependant, suivant les circon stances, et sur la demande du titulaire, de transporter le titre et le majorai sur la tète de l'un de ses gendres, ou, s'il n'a pas d'enfants, de l'un do ;es héritier! collatéraux, sans que la présente disposition puisse prèjudicier aux droits de légitime qui pourraient être dut sur les biens composant la dotation.

76. Lorsque la dotation du majorât aura été. en tout on en partie, accordée par nous, avec condition de retour dans le cas d'extinction de la descendance masculine et légitime, le cas y échéant, la condition s'accomplira sur ces biens, ou sur ceux qui auraient pu être acquis en remploi ; et notre procureur général au conseil du sceau de» titres, nos procureurs généraux prés les cours, nos procureurs près les tribunaux «I no* agents du domaine en surveilleront l'exécution.

(1) 81 dée. 1808. — Décret sur la disponibilité des inscriptions de S t'Qur 100 consolidés, et des actions de la banque affectées ï une institution de majorai qui avait été rejetée ou retirée.

Art. 1. Les inscriptions de 5 pour 100 consolidés qui, en exécution de notre décret du I" mars 180», auront été comprises dans la déclaration faite par le propriétaire afin d'être immobilisées, rendues inaliénables et affectées a la dotation d'un majorât, reprendront leur nature primitive d'effets mobiliers, lorsque la demande en institution de majorât aura été rejelée ou retirée.

2. La disponibilité desdites inscriptions sera rendue anx propriétaires, et l'annotation d'immobilisation, faite tant sur le grand-livre que sur l'extrait d'inscriptions, sera rayée, sur le rapport d'un certificat du secrétaire général du conseil du sceau dés titres, visé par noire procureur général du conseil du sceau, après avoir pris les ordres de nitre cou-in le prince archichancelier, constatant le rejet de la demande, ou qu'elle a et* retirée.

S. Au moyen des dispositions précédentes, l'art. 13 de notre décret du 1" mars 1108, relatif k l'acte indicatif, «si teriptions de S pour 100 consolidés.

». Le* dispositions des trois articles ci-dessus «riir rrs de la banque de France, dont le propriétaire aura déclaré vouloir en fuir» l'affectation i un majorât, lesquelles ne p- utent être grevées ni d'opposition ni d'hypothéqué, jusqu'à la radiation de la déclaration.

à) * mai 1809. — Décret relatif à la conservation des biens affectés i la dotation des majorais.

Art. I. Dans les pavs hors de notre empire, où il existe des biens qui ont été par nous affectés 4 la dotation de majorais, nous aurons des agents conservateurs chargés de remplir les fondions attribuées aux agents du domaine par l'art. 76 de notre deuxième statut du I" mars 1808,

•* telles qui SMOntci-apU1- ■.le'tTiiriin-i . TOMrï \\X.

renies sur l'État, affectées aux majorais; Il proscrivait de les immobiliser avant de former la demande. Mais si cette demande élail rejetée , comment ces renies rentreraient-elles dans le commerce? Le décret n'ayant pas prévu ce point, il y fut pourvu par le décret du 21 déc. 1808 (i). — Il serait superflu d'entrer dans le détail des divers décrets qui sont intervenus sur celle matière; Il stiflll d'indiquer l* celui du 2 fév. t809, concernant les droits d'enregistrement, dans les cours el tribunaux, des lettres patentes portant institution des majorais (V. Enreg., p. 37} ; celui du 16 mars 1809 dans lequel on lil : o Nos lettres patentes portant institution de majorais ne seront insérées que par extrait au bulletin des lois; »— 2»Celul du 4 mai suivant, relatif à la conservation des biens affectés à la dotation des majorais (2) ;— V Celui

2. Ces agents veilleront : I* à ce que, pendant sa vie, le titulain jouisse en bon pére de famille des biens affectés an majorai, ainsi qu'il sera réglé dans les articles suivants; — S9 A ce qu'ils retournent dans leor intégrité et sans retard à notre couronne, échéant le cas de retour

5. Toutes les fois que nos conservateurs auront reconnu que le* inté» rfts du majorât sont compromis, ils en informeront notre procureur général prés le conseil du sceau des titres, lequel en rendru compte A notre cousin le prince arebiebaneelier de l'empire, pour v être pourvu admtnistralivement, s'il y a lieu, par notre conseil du sceau des titres.

t. La connaissance de toutes les contestations qui pourront s'élever entre le* possesseurs de majorais sitnés en pays étranger, au sujet de la propriété ou de la jouissance desdits majorais, est attribuée a notre conseil d'Étal, sur l'avis du conseil du sceau des titres.

5. Les contestations de même nature qui pourront s'élever dans l'intérieur de notre empire seront portées devant les tri banaux ordinaires, à la réserve de celles qui auraient pour objet l'interprétation des clauses de l'acte d'institution des majorais relatives k l'étendue et à la valeur oVrtils majorais, auxquelles il sera pourvu comme il art dit à l'article précédent.

6. Si le titulaire n'a point encore pris possession, en la forma usitée jusqu'à présent, des biens composant la datation, il sera tenu de la faire dans l'année de la date de l'acte do constitution, par lequel notre cousis le prince arebiebaneelier lui aura donné, en noire nom, l'investiture des biens.

7. Les titulaires auxquels nous aurons accordé une dotation seront tenus, dans les six mois qui suivront l'avis qu'ils en auront reçu de notre ministre des finances, de se retirer par-devant notre cousin la princo arebiebaneelier, pour requérir la formation de l'acte de constitution de ladite dotation.

8. A l'avenir, cette prise de possession se fera par un procés-verbal dressé contradictoirement entre le conservateur et le titulaire ou son fondé de pouvoir spécial, sur la représentation de l'acte d'investiture,

9. La minute de ce procés-verbal sera adressée, par le < A notre procureur général du conseil du sceau des litres, et déposée aux archives de ce conseil.

10. A défaut de prise de possession dans l'année de Pinvestitare, la jouissance du titulaire STa suspendue josqo'a ce qu'il ait satisfait à es qui est precrit par les artirles précédents. Aussitôt après la prise de possession, les fruits perçus pendant la suspension de la jouissance lui seront restitués, nprês toutefois le prélèvement des frais d'entretien et d'administration durant ce temps, lesquels seront réglés par l'agent conservateur, sauf le recours au conseil d'État, comme il est dit a-dessus, art. *.

1t. S'il arrivait que des tiers eossenl commis quelque empiétement ou usurpation sur les biens du majorai, le conservateur en donnera surle-champ avis au titulaire et a notre procureur général du conseil du sceau des titres; en ras d'urgence, le conservateur sera tenu, sans i autorisation, de faire en son propre nom. aux frais du titulaire, les i conservatoires nécessaires pour interrompre la prescription.

1S. Tout acte de décès de nos sujets, revêtu de l'un des titres établis par nos statuts du 1" mars 1808, sera notifié dans le mois, A notre procureur général du sceau des titres, par les maires, par le chef de l'étatmajor de chaque division d'armée de terre et de mer pour ceux de son corps, et par le chef de l'état-major général pour les officiers sous ses ordres : les procureurs généraux prés nos cours el nos procureurs impériaux y tiendront la main. — Le juge de paix, le notaire ou autre officier public qui procédera .1 la levée des scellés ou i l'inventaire après la décès d'un titulaire, se fera représenter, avant la levée des scellés, le ] certificat constatant la notification du décès, et fera mention dudil cer» ! titteat dans l'intitulé do procès-verbal de levée de scelles, ou de lia» ! venlaïre, a peine d'interdiction.

15. Nolredit procureur général vérifiera si le titulaire décédé possédait un des majorais dotés par nous ; et dans le cas ou les biens de tout ou partie de la dotation seraient situés en paya étranger, il donnera avuda décès A notre conservateur dans c py?.

I i. Le -uccesseur appelé a m-ucillirun nrajr.r.r.1 se;a tenu de »« prè-

du t îduinrmc mois, relatif aa\ bien' qui pesivenl y être soumis et qui aillons* U tcmrue mariée à constituer en majorât , en faveur de son m:iri et ilo leurs descendants communs , les biens à elle propres sans qu'il soit besoin d autre autorisation que celle requise par l'art. 21" c. civ. il,;—»0 Celui du 4 juin IU09, qui

►enter au cnn-eil du scem de* litre? , de faire sa soumission de remplir les eh'n:** portics aux arl. 10 el 12 de nuire -l.ifut du l" mars ISou , de joindre «t» qui. ance» i\i pavement du cinquième d'une année de revenu du majorai, enlreles mains des trésoriers de la Lésion d'honneur •t du sceau des titre*. — Il sera inscrit au sceau de* titre? , comme ayant su ce Je a la pos*e»sion du majorât, et oxir-iit da celte inscription lui «cra délivre, au moyen duquel extrait, vise pai U^tr» cousin lit prince arcliictiancclirr, il sera admis au ferment en sa qualité. — Il sel» paye par chaque délivrance d'extrait, i la caisse du conseil du sceau des litre», le tiers de la nomme liiee par notre décret du t" ours t«<W, pour l'expédition des lettres patentes.

11. U nouveau titulaire des majorais constitués par nous, muni de cet extrait , sera tenu de (aire rapporter procès-verbal des biens dépendant du majorât, en présence du conservateur et des héritiers du précèdent titulaire appelés, s'il n'en est le seul héritier.

1G. S'il y a des réparations ou dégradations dont le titulaire décédé dût être garant, l'action sera exercée par lu nouveau titulaire, devant uos cours el tribunaux.

17. Si la sucres-ion ne présente aucune ressource pour faire face aux réparations et dégradations, le conservateur en rendra compte & notre procureur général du sceau, pour y être pourvu par le conseil du sceau des titres conformément a l'art. 53 du statut du I" mars.

1B. Kn cas de couteslalioo sur les droit» de I appelé , de la part d'un tiers , il sera procède devant nos tribunaux et cours , dans les formes ordinaire» , nos procureurs entendus.

19. En tas de vacance du même majorât plus d'une fois dans la même année , U n« sera du qu'un seul droit du cinquième; el le montant en sera réparti entre les divers appelés, au prorata du temps de leur jouissance.

20. Dans le cas où il y aurait lieu au retour desdits biens , le conservateur se mettra en possession de ces biens . el il eu versera provisoirement les revenus entre le» mains du trésorier du meau des litre*.

41. Pour l'exécution de* disposition» du statut du I" mars, relatives aux veuves , elles se pourvoiront par d vaut noire cousin le prince arehicbancclier de l'empire, h l'effet de faire régler par le conseil du sceau de- l.tres : I» leurs droit, a la pension ; *> aa quotité. — Il leur sera délivre extrait de la délibération pu>e par notre conseil du sceau des titres, iur le- couclu»ions de notre procureur général; lequel extrait, vis* par le prince artlucbaocclter, servira de litre susdites veuves pour la jouisance de leur pension.

82. La pension leur sera payée, 4 compter du décès de leur mari, par le trésorier du sceau des titres, pour tout le temps que les revenus dudil majorai seront versés dans la caisse du sceau , conformément a l'art 90.

25. Lu cas de disposition du majorât eu faveur d'un nouveau titulaire, il sera charge de la pension affectée en faveur de la veuve.

Si. Les fermages et revenus que le conservateur pourra percevoir dans les cas prévus par l'an. 10 du présent statut seront versés entre les mains du trésorier du sceau des litres.

Si. Les héritiers ou représentants d'un titulaire qui auraient indûment perçu des fermages , revenus ou fruits quelconques du majorât , échus postérieurement au décès , seront contraignablcs solidairement a la restitutîiin des sommes ou valeur» qu'ils auront ainsi reçues , sans préjudice des poursuites à exercer contre les fermiers et détenteurs des biens du majorât , pour raison dcsdils fermage» el revenus.

SC. Le» Ji-|>t>-itiuns du presenl statut, pour la conservation lies biens des ma;»rjts en pays étranger, sont applicables aux majorais dotée par nous dont les biens sont situés dans l'étendue de noire empire , si ce n'est qu'a l'égard de ces derniers la régie de l'enregistrement et des domaines, ri l'administration forestière pour la partie de forêts et bois composant le majorât, rempliront, chacune en ce qui la concerne , les fonctions attribuées a l'agent conservateur.

ST. Quant aux dotations qui seraient faites par nous en rentes ouaclions de la banque de France, ou autres effets de même nature, la prise rie possession du titulaire et de chacun de ses successeurs, ainsi que l'extinction el retour à noire couronne, s'opéreront par une simple notification au directeur de la dette publique, ou au directeur de la banque , laquelle «era faite a la diligence de not redit procureur gênerai.

8». Les bois futaies seront coupes, quand ils seront dans les taillis, dans les cas où ils le sont dans no* torèls domaniales ; el quand ils seront eo réserve ou en pièces sans Uillis , ils seront aménagés s'ils en sont susceptible-; enlin, si leur étendue ne permet pas l'aménagement, ils ne pourront être couvés qu'après autorisation donnée par nous, en notre con-eil d'Klal, sur l'an» du conseil du sceau des titres.

8». Les di. tonnons des art. li, 14, 15, 18, 10 et 88, sont applicatifs aux majorais forme» avec des biens appartenant a ceux de nos sujet* t*iç,uu|s tous aurons accordé du titres, d'après no» précédents statut».

soumet a la retenue du -t>MÎM»e Im errera»*» dos Iwfjrtpdlana àV

5 O/o consolidés affectés a la dotation des majorai» (*);— S* Celw du même jour, concernant la transmissleei et la cmotctlen de-s it- Ires (:»>;— 6« L'avis du «onseil d'Etal, da s août 1809, relatif an régime des bols aflectcsaiu nuyoralsiV. Forêt», p. M);— 7'Cetai

(1) 17 mai 1B09. — Décret relatif aux biens qui peuvent élra coa-

tlilurs en majorais.

Ait. I. La femme mariée peut constituer ea majorai, ea faveur da son mari et de leurs descendants communs , les biens a elle propres , sans qu'il soit besoin d'autre autorisation que de celle requise par I art. S47

e. civ,

9. Les biens grevés d'inscriptions hypotné^aires , ayant pour cause des rentes nos exigibles, OU des créances «on actuellement remboursables, pourront entrer dans In formation d'un majorât, nonobstant ta disposition de l'art. 1 de notre deuxième statut de t" mars tttoa, auquel il e»t dérosé a cet égard, pourvu que le requérant pause fournir, sur ses autre Wm, une sûreté suffisante pour garantir le majorât de l'effet desdiles inscriptions.

S. Si l'inscription a pour eau«e un droit non ouvert, eo une rente non exigible qui n'excède pas le t^iquantième du reveau etigè pour le litre attaché au majorât, la garantie . t Jugée saffisaitte, lorsque la somme des bien» proposés présentera no surplus da valeur èj al au capital de la rente, ealeulé sur le pied du deuier trente.

4. Dans tous le* autres cas, notre conseil du sceau des titres indiquera les condition.'' et les formalités qui, selon les circonstance* eu se h .usera le acquérant, paraîtront les plus propres a assejrer la garantie fc«otionnée en l'art. 1 du présent décret ; el il ne délivrera l'avis prescrit par les arl. lâ et 14 de notre deuxième statut, qu'après qu'il lui aura été certifie par le procureur général que 1rs condition» et le-s forma li tes ont eu remplies.

(2) 4 juin 180». — Décret qui soumet à U reéetjoe do diiie-ra- les arrérages des inscription» de 5 pour tOO consolides affectées k la dotation des maiorats.

Arl. 1. Les arrérages des inscriptions de S pour 190 consolidés eut , au moyen de la faculté accordée par notre décret du 1" mars I M0, auraient été ou seraient par la suite immobilisées pour être a frétées k la dotation des majorai*, seront soumis a la retenue du dixième ordonnée par l'art. 6 du même décret, a compter do premier jour da semestre pendant lequel le majorât aura été accordé, sans néanmoins qu'est aaeua cas il puisse être perçu aucun droit, k raison de rimrnobiJisaiion des inscriptions.

9. Pour l'exécution de cette disposition, le secrétaire général du ceeaeil du sceau des litres donnera connaissance k notre minisire du trésor public de l'expédition des lettres parentes qui auront été obtenues pnur l'érection des majorais, et ce, dans le cas seulement en tout eu partie des biens devant servir a la dotation serait en » pour 100 eof^oMés.

3. Surœtle notification, le ministre du lièsor public fera opérer d'office, par le directeur du grand-livre, le transfert delà rente sorte grandlivre qui sera ouvert conformément k ce qui est prescrit par l'art. 4 du décret du 1er mars : les neuf dixièmes de l'inscription seront portés au compte du titulaire, el l'autre dixième k un compte particulier qui aura le titre de rompt» d'acrrosisemaat.

4. Il sera délivré au titulaire du majorai tro extrait de sa nouvelle ioicription , .«quoi constatera son droit au dixième de retenue porté aa compte d'accroissement : cet extrait sera expédié sur parchemin, et dus la forme dn modèle joint au présent.

5. Les arrérages des rentes portées au compte d'accroissement seront touches par la caisse d'amortissement, et employés en entier par elle ea acquisition de nouvelles renies, jusqu'à ee que, sur la portion provenant de l'inscription de chaque titulaire, il puisse être distrait, pour être reunie à cette inscription, une somme capable de l'élever d'un dixième audessus de sa quotité primitive, en conservant toujours la même retenu» du dixième au compte particulier qui a été spécifié flans l'art S, et qus ne doit jamais cesser d'opérer par cette retenue le même accroissement successif au profit de l'inscription principale.

6. Dans les cas prévus par notre décret du fnvars t S 98,00 la rente affectée k la dotation d'un majorât devrait être al'énêe ou reprendre sa nature primitive d'inscription mobilière el disponible , la portion afférente k cette rente dans le compte d'accroissement en sera distraite ea entier, et réunie S l'inscription principale.

7. Lors des réunions k faire aux inscriptions principales, tonte* les fractions au-dessous d'un franc seront négligées, et resteront jointes aux fonds d'accroissement; dans le cas de réunion dotale, prévu par l'article précèdent, celte fraction, s'il en existe, sera perdue pour le titulaire.

(3) 4 juia 180*.— Décret coacernant différentes dispositions relative* k la transmission et k la cumulation des titres.

Narouam ;— Notre cousin le prince arebicbaneelier dé l'empire nous ayant présente un rapport da conseil du sceau des titres, dans lequel sont discutées plusieurs questions relatives A la transmission et k lacOEuulatrea des titre*, qui se sont élevées k l'occasion de diverses requêtes S nous adressée? . et dont la solution ne peut se trouver que dans une rater; ré

iazmani8io,

laircs, les blens'des majorais el in titre de chevalier (1) ;— 8»Le détret du mime jour, concernant les dotaliotis nui ne sont attachées

à aucun titre , l'enregistrement de* lettres

, la délivrant»

Uation précise de* ut. a, 8, *, S et 7 do présent statut du l*»mars et sa l'art. 7» il* second statnt de même date;— Ayant égard aux observations qui sons ont Mè exposée* dan* ce rapport, el qui ont pour objet de favoriser let titulaire* de* titre» d olBces et de majorât* confère* par nous, sans néanmoins qu'il «eil porte atteinte , *oit aux droit* commua* rè- *e rte* par l'art. 7* du second -talut, toit à l'esprit et aux principes généraux de l'institution;— Et enfin voulant établir fur ce point le* principe* qui doivent servir de règle au délibération* de notre conseil du sceau, dan* Ici amen qu'il auras, faire de* requête* en obtention de titres el en formation de majorât* qui lui seront par nom renvoyées; — Notre conseil d'État entendu ; — Nou* avons, etc.

Art. t. Le titulaire de deux litre* de droit qui n'aura pas de majorât ae pourra porter que le titre qui est attache nu plu* èmineot de* deux offices auxquels 11 a été successivement nommé : néanmoins, si, parla («il», il fondait un majorât conformément aux art» 5, 6, 7, 8, 9 el 10 de notee premier statut du t" mars 1808, il acquerrait le droit de cumuler les deux titre*.

4. Ceux de nos sujets qui réuniront les qualité* et rempliront les conditions prescrites par les statuts pourront successivement solliciter •t obtenir la faculté de fonder plu* cur. majorai?. La transmission de ces majorais s'ocrera dans la mémo ligne, ou se divisera dan* les diverses branches de la descendance du titulaire, selon qu'il aura été statué dans nos lettre) patentes de formation.

5. Le titulaire d us majorai devenant par succession héritier d'un nouveau majorai recueillera l'héritage de ce majorât; mais il ne pourra cumuler les deux titres que lorsqu'il aura justifié de ses droits devant notre conseil du sceau des titres, dans U forme déterminée par l'art. 14 de noire décret du 4 mai dernier.

4. SI le titulaire d'un majorât et celui d'un titre de droit sont en même temp» ou deviennent membre* de la Légion d'honneur, ils joindront à leur titre de droit, ou à celui de leur majorai, le titre de rheralier.

5. Immédiatement après qu'en conformité de l'art, a du premier statut du 1" mar* 1808, nou* aurons donné no* lettres patentes pour la formation d'un duché lransmissible dans la famille d'uo des grands dignitaire* de notre empire, le Dis allié de ce grand dignitaire purtura le litre de duc , soit que le majorât ail été doté de notre munificence , soit qo'il ail été institué par londation volontaire. — Le Gis d'uo duc portera également le litre de comte, et celui d'un comte le titre de baron, immédiatement après au il aura été institué un majorai dont la transmission sera assurée à l'un ou i l'autre par nos lettres patentes.

(1) S mars 1810. — Décret concernant le siège des majorais le* fils tes titulaires de majorais, le* bien* des majorai* el le litre de chevalier.

TlT. 1. — Ou tifijt iti m.ji*rolf.

Art. t. Le tdége des majorât* sera établi dans une maison d'habitation à laquelle h majorai sera attaché, et qui en fera partie, soit que le majorai ait été doté de notre munificence, toil qu'il ait été institué par fondation volontaire.

S. Les mnisoA* d'habitation formant le siège des majorais seront , pour les princes de l'empire, ducs, comtes et barons, de la valeur de deut années do retenu du majorât, au minimum.

S. tH la maism d'habitation d'un majorât n'a pus été désignée dans nos lettres patentes, les titulaires seront tenu*, dans un délai de dix ans, d'atoir acquis et réuni une maison d'habitation i leur majorât — Faute par eux d'avoir justifié, a celte époque, devant le conseil du sceau de* titres, de la propriété d'une maison déterminée par l'article ei-des— sw, Il sers (ait chaque année, pendant six ans, et d'après le* forme* ne eoos nous réservons de déterminer, une retenue du tiers du revenu ■i» majorai. Le montant de ladite retenue sera employé, par le* soin» et t ta diligence de notre conseil du maison d'habitation, qui tonnera

4. La maison d'habitation attachée b sort do majorai et sera transmis'ible comme lui

5. les princes de notre sang et les princes grands dignitaires pourront placer sur les maisons il habitation qu'ils occupent ou qu'il» occu— jwroct dans notre bonne ville rte Paris celle inscription : P*luu du ovvojst du...

S. Les maisons d'habitation des princes de l'empire el des ducs seront nécessairement situées dans l'enceinte de notre bonne ville de Pari*/ M porteront l'inscription suivante : Htottd* jvinee dt... Htttl du due dt...

t. Us maisons d'habitation des comtes et barons pourront être située* •oit dans notre b sue ville de Paris, soil dans une de nos villes cbefslioax de departei. al on d'arrondissement.

8v Le* comte: A barons pourront placer sur leurs maisons l'inscription suivante : /feM du oonlt dt... liiul du édrun dt... — Néanmoins ils M jouiront de cette faculté, dans notre bonne ville de Paris, que lors- SjsVils eurent jvibé que le reveno de leur majorât s'clèvc S 100,000 fr.,

i «eau des titre-, S l'acquisition de U dès lors partie du majorât, bée a un majorât quel qu'il soit suivra nssible comme lui.

des lettres ou brevets d'inveslitnre , aux pensions des veuves, l'expédition des actes el titres émanés

et qu'en vertu d'une autorisation spéciale émanée de nous et contenus dans une lettre close que nous adresserons, à cet effet, è notre < le prince arebiefaancelier de l'empire.

9. Les ducs seuls pourront placer leurs armoiries Se- les rinurcsdescdiuces et bâtiment* i

Tit. a.

10. Le Sis de titulaire d'un majorai dont la transmission lui aura êlk a*9urée par nos lettres patentes portera le litre immédiatement inférieur A celui (Tu majorât, ainsi qu'il est établi par le § S de l'art. 5 de notre décret du 4 juin 1800. — Les fils puînés des titulaires des majorais porteront le titre de eheralitr. — H n'est rien innove à ce qui e*4 statué par le § 1 de l'article ci-dessus cité, relativement aux Gis aînés de* grands dignitaire*.

11. Le nom, les armoiries et les livrées passeront du pire à tous le. enfants. Il* ne pourront néanmoins porter le-, signes caractéristiques du litre auquel le majorât de leur père e,t attaché, que lorsqu'il» deviendront titulaire» de ce majorât.

Tit. 3.

la. Les ducs, comtes, barons et chevaliers, et tous animent ont reçu de non* des dotations en pays étranger, seront tenus de vendre les biens composant lesdites dotations, le plus toi que faire se pourra, et au moins la moitié desdits biens dans un délai de vingt ans, et l'autre moitié dans les vingt années suivantes; de sorte i(ue la totalité débits biens ail été vendue et convertie soit en rentes, soit en domaines, dans l'intérieur de notre empire, dans l'intervalle de quarante année*

15. Les ventes, le remploi et le placement provisoire des fonds provenant des ventes seront autorisés par le conseil établi a cet effet auprès de notre intendant du domaine extraordinaire. Il sera procédé, auprès dudit conseil cl par lui, conformément a ce qui est prescrit parle tu. 4 de notre décret du t" mars t «08.

1 1. U sera procédé, par-devant notre conseil du sceau de* titres, de la " cet conformément aux dispositions de ootre.ljt décret, pour remplois des biens des majorais institués fat fondation*

Trr. 4.

15. Notre procureor général prêt le conseil du sceso de* litre* fera tenir un registre divisé par déparlements, sur lequel seront inscrits tous les titulaires des titres impériaux, domiciliés dans lesdit» départements.— L'article de leur inscription contiendra, outre la dèsrgiu'.ioa du titre , celle de 1a maison formant le siège du majorât.

10. Notre procureur généra) près le conseil du sceau des litres donnera connaissance a nos préfets et procureurs généraux de toute* les inscription* qui, en vertu de l'article précèdent, aurint elù faite* sur son registre, au clin pitre rte leurs départements respectif».

17. Nos p'etet* et nos procureur* généraux impériaux, en ras de déers du titulaire, en donneront avis é notre procureur général du conseil do sceau des litre*.

IX. Tout individu décoré d'un litre impérial sera tenu (te donner eo* ..

naissance S notre procureur général pris le con-eil du sceau de» t**t ,

des naissance* et décès qui pourront survenir dans sa famille, en ligne directe descendante masculine, et dans l'ordre seulement dt* appeler k recueillir la succession dn litre et du miinrat

19. Aussitôt que notre procureur général près te conseil dn sceau des litres sera informé de l'extinction p»r décès de la descendance ma<rulioo du titulaire d'un majorât dont la dotation proviendra, en tout ou en partie, de notre munificence, ili cral enu d'en donner avis t l'intendant de notre domaine extraordinaire,»! les biens proviennent Se notre domine extraordinaire, el à l'intendant do notre domaine privé, si les bien» proviennent de notre domaine privé.

80. Nosrtits intendants Irrnnt, sans dé'ai, les démarebes oècessatres pour »«surrr notre droit de retour sur lesditj biens, et s'ea meure immédiatement no possession.

TlT. 5. — Dr» cfteealiert il rem/ne*, ai. Noos nous réservons le droit d'accorder le titre do ehttaNer do notre empire a ceux de no* sujets qui auront bien mente do l'Etal ol do

nous.

X*. Lorsque, pour des services rendus, nous aurons aceorao une aviation é un membre de la Légion d'honneur auquel auront elé conférées des lettres patentes de chevalier, et qui ne se trouvera revélu d'aucun autre de no* litres impériaux, ledit titre ne sera (r.in-niis.ible a l'aine dj ses descendants qui ne serait pas membre de la Légion d'honneur, jusque* et y compris la troisième génération, qu'autant qu'ils eo auront obtenu ite nous la confirmation, et qu'a cet eû>( :|s se seront pourvu devant notre conseil du sseau des titres ; mais, après trois confira tuttVB», la transmission dudil titre aura lieu sans ailro celle du visa de notre conseil du :

eii MAJui.v

do conseil du sceau des titres, et les dotations consistant en rentes ou en actions des canaux (V. Dom. exlraord., n° n); — 9* L'avis da conseil d'État, du âojanv. 1 811, sur la manière de pourvoir à l'administration et à l'emploi du revenu des majorais pendant la minorité des tltulalrea(i) ;— i o'Ledéc. du 1 1 juin 1 8 1 1 , lelatir à l'établissement du «iége des majorais ■;•>) ;— 1 1» Celui du 14oct. 181 1, qui règle les attributions respectives du conseil du sceau des titres et de l'intendant général du domaine extraordinaire relativement aux dotations créées sur ledit domaine (V. Dom. extr.,n«20);— 12» Celui du 2* août 1 811, concernant le? pensions Aet veuves de titulaires de majorais ou dotations ; X.eo !.,n> 22j ;

(1) SO janv. 1811. — Avis du conseil d'Élat sur la manière de pourvoir a l'administration et 4 l'emploi du revenu de* majorât» pendant la minorité des titulaires.

Le conseil d'Klat qui, en exécution du renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la sectioo de législation sur celui du conseil du sceau des titre», présenté par S. A. S. le prince arthtcbancelirr de l'empire, exposilif qu il »'esl élevé de» difficulté sur la jouissance, l'a l;ninis. tration et l'emploi de* revenu» de» majorai* pendant la minorité de leurs titulaire;; — Vu le.' statut» et dêcre.- de Sa Majesté, relatif» aux majorais, et notamment les art. 47, (8, (!» et 50 riu second statut du P'mars 1808;— Vu également le* art. SH7 et :>k<> c cit.; — Est d'avis, qu'il - doit être pourvu à l'administration et al'einpiui du revenu de* inaj'irats, pendant la minorité de leur» titulaires, conformément aux règles prescrites par le code civil, a l'égard des bien* design.» dan» l'art. 3S7 duiil iode.

(S) Il juio 1811. — Décret relatif à l'établissement du siège des majorât!.

NapoLto*, etc.; — Vu l'art. 7 de notre décret du 5 mars 1810; — Vu le» observations de notre conseil dn sceau des litre* a nous présentée* par notre cousin le prince arrhichanrrlier de l'empire, desquelles il résulte que cet article est d'une e\êculion onéreuse pour ceux dont les propriété» «ont trop éloignée* des villes chefs-lieux de département ou d'arrondissement; qu'il empAene, que les terres formées en corps de domaine, et réunie* autour d'une habitation de maître, ne soient constituée» en majorai», attendu que cette habitation ne peut pas en être le sirge, d'où il arrive que la plupart des majorais ne sont composés que de biens épar» et de nature différente ce qui, d'un cité, nuit aux avantage» et a l'éclat de l'institution, cl de l autre, ajoute beaucoup aux risques et aux embarras de la surveillance ; — Notre conseil d'Élat entendu, nous lions, etc.

Art. 1. Noire conseil du sceau de» titre» est autorisé A nous proposer, d'après les circonstance», l'établissement du siéj;e d'un majorât dans la maison d'habitation qui s'accordera le mieux avec la situation de fortune de I impétrant et la convenance îles biens composant le majorai, lorsque d'ailleurs cette maison d'habitation sera de nature a réponde» uux vues fui ont dicté notre décret du S mars 1NI0.

(3) Si dér. 1818. — Décret contenant diverses dispositions a; uni pour objet d'empêcher que tes' biens des majorais formés de» propriétés particulières, ainsi que ceux des majorais et dotations provenant du domaine extraordinaire, «oient diminués «an» de bonne» et justes caution», et par l'insuffisance de la défense ou par la collusion de» parties. TIT. 1. — Des majorât» forme» oe rn^rairm PARTicnusaF-s.

Art. 1. En tous procès poursuivi* devant les tribunaux de notre empire qui intéresseront le fond» et la propriété de majorais forme» de propriété» particulière», le ministère public sera entendu avant le jugement, tant en première instance que «ur l'appel.

8. Le* arrêt» ou jugements en dernier ressort rendus conlradictoirtment avec un titulaire de majorât de la qualité exprimée au présent chapitre, ou contre lesquels il ne pourrait être reçu à former op|H>sition, ne pourront être rétractés sur le fondement d'uni- tierce opposition formée par mo successeur médiat ou immédiat, sauf audit succes-eur a se pourvoir, s'il y echel, par la voie de la requête civile, qui pourra être (ondée sur le* ouvertures mentionnées dan» l'art, (80 c. ur. civ., et encore sur la contravention a l'art I du présent décret, sur 1k défaut de défense ou l'omission de défense valable de la part du titulaire précédent, et s'il s'est laissé condamner par défaut, ou ne s e t pas rendu appelant d'un jugement rendu coatradicloircment.— Dans ce dernier ca», après l'admission de U requête civile, la voie de l'appel sera ouverte, •(suivie dan» les formes et délai* ordinaires.

S. Nulle action n'appartient à celui dont les droits ne sont pas ouvert*; mais, après le i)écé> du titulaire contre lequel la condamnation et! intervenue, le successeur au majorât peut, sans attendre que le jugement loi soit signifié , se pourvoir pour les cause? et Je la manière exprimées en l'art. 9.

4. Lorsque ce successeur ae se sera pas pourvu comme il est dit en l'article précédent, il le pour» encore dans le délai de trois mois, ,i compter de la signification qui lui aura été faite du jugement ou arrêt, a u personne ou domicile, s'il c-l ma -ur et jouissant de ses droits, ou a «personne ou domicile de son curateur, s'il est interdit —S'il c»! mi-

— 13* Celui du 22 dée. 1812, ayant pour objet d'empêcher •)■*

les biens des majorais, formés des propriétés particulières , ainsi que ceux des majorais et dotations provenant du domaine extraordinaire, soient diminués sans de bonnes et justes cautions, et pu l'insuliirance de la défense ou par la collusion des parties (5) ;— t («Celui dut jnill. 1813, qulregle le mode dcconstalcr les remplois et les charges des biens affectés aux majorais et dotations, créés sur le domaine extraordinaire (*; ;— 15* Celui du 1 1 nov. 1813, qui concerne les pensions affectées sur les majorais et doutions constituées sur le domaine extraordinaire (V. Dom. extraord , n» 22). Ainsi marche et se développe la pensée de l'empereur au

ncur, le délai ne courra que du jour de la signification qui lui aura été

faite après sa majorité.

Le» délai» accordé» par le» art. (85, (86, (88 et (89 e. pr. cit., auront lieu dans le» cas exprimés auxdil» articles.

5. La faculté de se pourvoir conformément aux dispositions ci-dessus, appartiendra non— eulcnuiil au sucios-cur immédiat du titulaire contre h quel le jugement sera intervenu, niais encore aux successeurs médiats, lorsque le jugement n'aura pas été signifié a ceux du degré précédent ou n'aura pas été attaqué par eux, sans attendre la «ignificnlinn.

6. Aucun arrerd ou transaction d'où il résulterait abandon, diminution ou mutation de fond» ou biens de l'espèce mentionnée au présent chapitre, ne pouna avoir lieu qu'avec l'approbation de notre conseil du sceau des titres, prés duquel on se pourvoira en la forme des art S7ei 61 du décret du 1" mars isos.

Chip. 9. — Dt$ majorai» n rfofsfioiu prorfluM il noir* «W»M

•xlran» d maire ,

7. L'intervention du rr.ini-!>re | uii';c prescrite par l'art. 1 du présent décret, aura lieu narrilleme-it dan» tous le* procès qui intéresseront le fonds et la propriété des biens composant les majorais et dotations provenant de notre domaine cxtraoïdmaire.

8. Les di-po-Ltions île- art. 8,3, 4 cl S <lu chapitre précédent, seront applicables aux titulaires de majorais et de Mations provenant de notre domaine extraordinaire, cl a leurs suce--- ur».

8. Toul jugement ou arrêt en dernier i - ort , ou passé en force de chose jugée, intéressant le fond» et U propriété des biens composant un majorai ou dotation de notre munificence, pourra, le retour venant a s'ouvrir a notre domaine extraordinaire, être attaqué par notre intendant général, par la voie de la requêtecivile,ct par les mêmes moyens énonce» en l'art, t du présent détrel.

10. Lorsque la partie qui aura obtenu le jugement l'aura signifie a l'intendant ne notre domaine extraordinaire, la TOie de la requête ririEr sera ouTerle au profit de notre intendant, qui, en ce ca», deTra se pour- Toir dans le* trois mois do jour de la signification, sans attendre l'oa- Terture de notre droit de retour.

11. Si le jugement n'a pas été signifié i notre intendant, il m pourra se pourvoir avant l'ouTertore de notre droit de retour; et, en ce cas, il devra le faire dans le» trois an» a compter de celte ouverture.

12. L'intendant général de notre domaine extraordinaire oe pouna se pourvoir en requête civile que de l'avis du conseil de l'intendance, qui tiendra li^u delà consultation prescrite par l'art. 485 c pr. cit.

13. Aucun accord ou transaction d'où i ésulterail abandon , diminution ou mutation des biens de l'espèce mentionnée au présent chapitre, ne pourra avoir lieu qu'après avoir pn> l'avis du conseil de notre domaine extraordinaire, et aTec noire apprubatioo.

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