‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 179 sur 203 · C.hap. 5. — Diiponlion» communet · texte numérisé non relu

C.hap. 5. — Diiponlion» communet

11. Lorsqu'en l'ah-unee de toute signification du jugement en dernier

rc<«ort, ou pas -é en force de rlio-e jugée, il »« sera écoulé au moins trente ans depuis le décès du titulaire contre lequel ce jugement sera intervenu , sans que les siircr-seitrs particuliers aient agi d'après le» dispositions portées au présent décret, il» ne seront plus rcccvable» A se pourvoir.

15. Notre grand juge, ministre de la justice, et notre minisire d'Haï intendant général du domaine extraordinaire, sont chargés de l'eicculion du prosent décret

(4) 4 juill. 1815. — Décret sur le mode de constater les remplois M les échanges des bien» afiedès aux majorais et dolalioos créé* curie domaine extraordinaire.

Art.!. Le^ rené loi» faits en rentes sur l'Étal ou en actions de ta banque, conformément a l'art. 75 de notre deuxième statut sur les majorais, du t" mars IH«8, commueront * être noté», comme ils l'ont été jusqu'ici, au conseil du sceau, sur les anciennes lettre» d'investiture, sans qu'il soil be-oin d'en obtenir de nouvelles a cet effet.

ï. Les remplois et les ccbanjiej des biens affectés aux majorats et dotations erres sur notre domaine extraordinaire, faits en immeuble* al dûment aulori.-és, seront constatés par de nouvelles lettres d'ioTestitura que le cuii-cii ou .-«-«au délivrera aux titulaires.

5. Ces lettres seront sommaires : on s* bornerai » ioeecer les biea»

ecin d'une nation dont les Idées générales sont démocratiques , et sous l'empire d'une religion dont les dogmes admirables sont la charité, la fraternité et l'humilité, sans réclamation d'aucune sorte de la part des citoyens , aux applaudissements des chefs militaires et des fameux révolutionnaires des mauvais Jours de notre régénération politique. Et, chose remarquable, c'est pour le plus grand bien de la France , pour la perpétuité de ses* illustrations, que toute celte inféodation et ces odieuses mainmortes sont instaurées parmi nous !

5. La reslauralion, on ne le comprend que trop , maintint les majorât* et en favorisa le développement. — L'ordonnance du 7 août 1815 annule toute aliénation faite au préjudice du droit de retour assuré au domaine extraordinaire par les litres des majorais (V. Dont, oxlraoïd., n» 38). — Celle du 25 août 1817 dispose que nul ne sera appelé à la chambre des pairs, les crclrsi.isliqucs exceptes, s'il n'avait au préalable obtenu l'autorisation de former un majorât, cl s II n'avait institué ce majorai 11). — Celte ordonnance distingue trois classes de majorais de pairs : ceux attaches au litre d» due, lesquels ne pourtant j être composés de biens produisant moins de 30,<hui fr. de revenu net; ceux attachés aux titres de marquis et de comte, qui ne pour-

acceptèseo remploi ou reçu» en échange; on v annexera le contrai «l'acquisition des bien» affectes audit remploi, ou l'acte d'érUnge, arec la mention de notre approbation , qui s«ra tran-mi«c ou conseil du sceau par l'intendant de noire domaine extraordinaire.

t. Les nouvelles lettres d'investiture mm oui dressée» i la requête du procureur général au conseil du sceau. — Il est dérobe en ce point a l'art. 1. de notre décret du il juin 1808, portant que toute» le? demandes présentée* an conseil do sceau des titres, et notamment celles en remploi, seront formées, instruites et suivies parle minière d'un avocat au confeil.

5. Il ne sera exigé aurun droit nouveau pour les remplois ou échanges. Seulement, le titulaire remboursera, au secrétaire général du sceau, les frais d'expédition et da timbre, qui ne pourront excéder 5 fr., le rôle en parchemin.

6. Il n'est rien innové au statuts et règlements pour les retnpbis et échanges des bien» des majorais de fondation particulière.

(1) 95 août-t sept. 1817. — Ordonnance du roi sur la formation des majorais à instituer pnr les pairs.

Lotus, etc. ; — Suivant l'art. 894 c cit., les biens libres formant la dotation d'un titre héréditaire que nous aurions érigé en faveur d'un chef de famille, peuvent être transmis héréditairement. Il nous appartient, eoit pour recompenser de grands services, soit pour exciter une utile «•titillation, soit pour concourir a Fèrlul du trône, d'autoriser un chef <lc famille à substituer ses biens libres pour former la dotation il un litre héréditaire que nous aurions érigé en sa faveur, et la lran<im -ibililè de ces biens et de ce titre a son ûls ne ou à naître, et i »cs descendants en ligne directe de mâle en mâle par ordre de pnmogèuiture. t'renaiit ce» dispositions en considération, et tes rapprochant de celles de la charte constitutionnelle relatives à l'érection d une chambre des pairs , et de notre ordonnance du 19 août 1814, nous avons reconnu que l'institution de la pairie hèrrditaiie rendait nécessaire l'établis-enient des majorais nuton-c? par 1rs lois du royaume dans 1rs famille* honorée» de Mlle dignité, afin d'assurer a perpétuité, a ceux qui seront successivement revêtu» de la pairie , les moyeu» de la soutenir convenablement, comme il appartient aux membres du premier corps de l'Etal : — Aces cau-es , nous avons résolu de n'appeler dorénavant a la dignité de pair de France que ceux qui auront préalablement institue dans leur famille un majorât qui puisse devenir la dotation héréditaire de leur litre, ne doutant pas d'ailleurs que les pairs actuels ne s'empressent, ainsi que nous le* y invitons, pour le plus grand avantage de l'Eut, de la pairie et de notre service , à former de semblables majorais, toutes les fois que la disponibilité et la situation de leur» biens le comporteront. — (-Inconséquence, vu l'art. HOU e. civ. et notre ordonnance du 19 août 1815; etc.

Art. I . A l'avenir nul ne sera par nous appelé à la ebambre des pa,irs, les ecclésiastiques exceptés, s'il n'a. préalablement i sa nomination , obtenu de notre grâce l'autorisation de former un majorât, et s'il n'a institué ce majorai.

». Il y aura trois dusses de majorât» de pairs : ceux attachés au litre de duc, lesquels ne pourront être composés de biens produisant moins de "0,000 fr. dé revenu net; ceux attachés aux titres de marquis et de comte, qui ne pourront s'élever a moins de 20,000 fr de revenu ne ; cl ceux attachés aux titres de vicomte et de bâton, lesquels ne pourront s'élever à moins de 10,000 fr. de revenu net.

5. Les majorais de pairs seront triin-missibles à perpétuité, avec le litre de la pairie, au fiU4lné , né ou à naître, du fondateur du majorai, et a la descendance naturelle et légitime de celui-ci de mile eu mAle et par ordre de primogèiiilure, de telle -ortc que le majorât et la pairie soient toujours réunis sur la même tetu.

ronl s'élever a moins de 20,000 fr. de revenu net; et ceux attachés aux titres de vicomte et de baron , lesquels ne pourront s'élever h moins de 10,000 fr. de revenu net. Elle invite en outre les membres actuels de la chambre des pairs à instituer eux» mêmes des majorais. Les 7-1 s ocl. 1 81 8, parait l'ordonnance relative aux droits à percevoir pour l'enregistrement des lettres patentes portant inslilution des majorais de marquis cl de vicomtes, (2). Le 5 août 181!», une nouvelle ordonnance modifiant, en cela, celle du 25 août 1817, affranchit de l'obligation de ronstituerdes majorais soixante nouveaux pairs qu'elle introduit à la chambre, mais elle déclare qu'ils ne pourront transmettre héréditairement leur dignité qu'en fondant un majorai. Le 15 sept. 1820, une ordonnance fixe la réserve des actions de la Banquo de France , affectées à des majorats et à des dotations; elle veut que le produit de celte réserve suit employé en acquisition d'inscriptions de rente, qui seront immobilisées en accroissement des dotations (V. Banque, p. 102). — Le iï fév. 1821, survient une nouvelle ordonnance concernant les retenues à faire sur les produits des majorais possédés par les titulaires qui n'ont pas fail emploi dos sommes par eux reçues du domaine extraordinaireù litre de majorât (i). — Enfin, parut l'ord. du lofév. 1824,

*. Il ne pourra entrer dans la formation des majorats de pairs que des. immeubles libres de tous privilèges et hypothèques, et non grevés de restitutions en vertu des arl. 10i8 et 10i9 c. civ., et de* renies su l'État , après toutefois qu'elles auront été immobilisées.

S. Les effet» dé la création des majorats des pairs relativement aux biens qui les composent, les formes de l'autorisation nécessaires pour l 'aliénation de ces biens et du remploi de leur prix , seront et demeureront réglés confonDomi'iit aux dispositions des lois et règlements actuellement en vigueur sur la matière des majorais.

6 Toute personne qui voudra former on majorât adressera , à cet elT^t, onL- requête a notre garde des sceaux de France. — L'affaire sera suivi* et les justifications nécessaires auront lieu dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlement* précités.

7. Les actes du constitution de majorais seront, par les ordres de noire chancelier de France , président de la ebambre des pairs, sur la présentation de l'insliluaol et sous la surveillance du grand référendaire, transcrits sur un registre qui sera tenu a cet elle! et déposé dans les archive» de la chambre des pairs.

8. Les droits d'enregistrement et do transcription seront perçus d'apiès les bases établie» pai le décret du SI juin 1808.

9. Le» membres actuels de la chambre des pain qui désireront instituer un majorai dans leur famille, ainsi que nous lès y invitons, procéderont a celte institution en se conformant aux règles prescrites parla présente ordonnance.

10. En ce cas seulement, le majorai de chaque titre de pairie pourra être (orme successivement et par parties, par les divers titulaires qui »e succéderont audit titre, jusqu'à ce qu'il ait été élevé au minimum fixé par la présente ordonnance pour la classe 4 laquelle il appartiendra.

(3) 7-15 oct. 1818. — Ordonnance du roi relative aux droits à percevoir pour l'enregistrement et la transcription dan» le* cours et tribunaux des lettres patentes portant institution des majorais de marquis et de vicomte, ou tollocalion d'un titre de noblesse.

Arl. I. A l'avenir il sera perçu, lors de l'enregistrement dans nos cours et tribunaux des lettres patentes portant institution de majorais dé marquis et de vicomte, le» mêmes droits que pour celles portant institution des majorats de comte et de baron.

«. Les greffiers de nos cours et tribunaux percevront, pour frai» de transcription des lettres patentes portant collocation d'un titre de noblesse, et des procès-verbaux ou actes de constitution des biens composant les majorats, S fr. par rôle de l'expédition délivrée par noire »e- I créuire général prés la commission du sceau des titres. — Il sera fait I mention du nombre des rites au hns de chaque expédition.

(3) Si fév. 1821. — Ordonnance du roi concernant les retenues à faire i sur les produits des majorais possédés par les titulaires qui n'ont pas fait emploi des sommes par eux reçues du domaine extraordinaire, i titre d* majorats.

Lcicis , etc.; — Sur U compte qui nous a été rendu que les sommes d'après lesquelles doit être exercée la retenue prescrite par l'art. 3 d'un décret du 5 mars 1810, concernant le siège de» majorais, n'ont point et* 1 déterminées jusqu'à ce jour, et qu'il importe a l'État que les titulaires rft-s majorais qui ont rei u ùu goincrnrineni des -oninips pour leur faciliter l'acquisition d'un bi'ilrl «u d'une maison, ilesliiie a devenir le siège de leur majorât, justifient qu'ils les ont employées a acquérir soit cet bfi»tel, soit celle maison, soit des rentes 5 p. 100 consolidés, conformément à la faculté que nous leur avons donnée par noire ordonnance da 19 août 1818; — Sur lu rapport de notre ministre des finances, etc.

Art. 1. U sera fuit, en exécution du décret du S mars 1810, aux titulaires des majorais provenant du domaine extraordinaire, et qui u'au-

MA JOUAT. — J I.

«in:, revenant an décret du f mare 1808, porto qu'à l'avenir les litres de baroa, de vicomte, de comte, de inarqHlsel de duc seront personnels, et ne passeront aux enfants et dépendants en ligne directe qu'autant que les titulaires auront été autorises à constituer et auront constitué en elTrl le majorai affecté au titra dont ils seront rcvélus (i). — L'art. 2 de cette ordonnance fut modifiée par celle du 21 Juin I8J9 [2] — Tel fut, au surplus le ré.-ullal de celte législation et de la faveur dont jouirent les majorais, qu'au moment de la révolution de IftSO, il avait été fonde depuis le ditret du \" mars 1ho8, quatre cent quarante

root pas justifié de l'emploi de ta somme & eux remise ;ur le s ouvcrnemenl pour se procurer un b&lrlou une mai-on d'balw talion dcslinèâ devenir le liège de leur Majorai, une retenue du tiers du revenu annuel dudil majorât ou de la porlion iju'iL- en ont consente, à nii>in* que IcmuU titulaires n'aient fourni ou ne fournirent une hvpotnèque suOisante.

8. Cette retenue sera exercée sur les' majorai* ou dotation* en 5 p. 100 consolide?, a compter du iï murs IS9I. et te ,iu m«>cn de la distraclion qui fera (aile «ur l'in-criplinn demi iouit le titulaire, du tiers de son montant annuel, lequel sera porté au compte d'accroissement des majorais, outerl en exécution du dent du l juin 180V, pour y être capitalisé, de la même manière que les autres rentes portée* à ce compte.

S. Les titulaire» des majorais soumis a la retenue ci-de--us pre-crite seront mis en possession des rente* qui en proviendront, lorsqu'elles auront atteint, par la annulation des produits et au cours du temps, la somme a rétablir, et ce pour en jouir au mêmes titres que des autre* revenus de majorais, et sous le* conditions de réversibilité stipulées par le* alaluls des l"mars 1808, i mai 180n et 3 mars 1810.— Toutefois ces renies pourront, avec notre autorisation spéciale, être aliénées, conforment ni a l'art. 3 du décret du 7 mars 1810, à la I barge de les remplacer par une maison d'habitation qui soit au moins det.le valeur.

(1) to fèr.-l5 août 188t. — Ordonnance du roi qui porte qu'A l'avenir le* titres accordes pur Sa Majesté seront personnels , et ne deviendront héréditaire* qu'après 1'insnlution du majorai; 11*6 le revenu de» majorais de vicomte et de marquis hors de la pairie, etc.

Liais, etc.; — Vu l'art. 8J6 e. civ., l'art. 6 du statut du 1" mars 1808, l'art. 8 de noire ont. du ii août 1817, enûn les art. 915, 915, 916 el 9J0 e. civ.; — Sur le rapport de noire ministre de la justice, etc.

Arl. I. A l'avenir, le* litre» de luron, de vicomte, de comte, de marquis et do duc, qu'il nous aura plu d'accorder à ceux de nos -«jets qui nous en auront paru dignes seront personnels, et ne pas -cront a leur- enfant* et descendants en ligne directe qu'auiant que les titulaires auront été autori-e* par nous a con-litucr, el auront con-litué en effet, le majorai affecté au litre dont ils seront revêtus. — Ce« litres et autorisation* seronl arrordé» par ordonnances royales, sur le rapport dd notre garde des sceaux, et non autrement.

8. La valeur des biens rèccssaîrrs pour 1» formation de* mninral» reste fixée ain-i qu'il i~t prescrit par les art. fl el 9 du premier itaUl du 1" mars tne» et par l'.irt. 8 de notre ord. itu Sa août IH17. L'assimilation (aile pour la pairie par notre ord. du ii août t*)l7, entre les majorais de baron el de vicomte, el les majorât* de comte et de marquis, rera étendue aux majorais du même genre con tituès lier* de la pairie. — En conséquence, le* majorai* attaché- au titre de vicomte et de marquis ne pourronl, hors de la pairie, être composés, savoir : celui de vicomte, de biens produisant moin* de S, non (r. de re*enus, et celui de marquis, de bien* produisant un revrnu moin.lre .le lO.fMjO fr.

5. Les biens admis dans la comnosilion de* majorât* ne pourront, dans aucun cas, excéder le tiers des biens libre* appartenant a l'impétrant au moment de la lormation.

4. Lorsqu'au décès du fondateur le* Biens affectés au majorai exeedederonl la quotité disponible et *ur»i>l ete -mini, .i |i réduction niilori-èe par les art. 9<0 et 9il c. civ., si, par IV If cl de U réduction, la valeur de ce* biens devient inférieure a celle qui e-te\i:ee par l'art n le ri-dessus, le majorât sera annule, el la clause de transmis-ion du titre sera sans effet

5. Seront admis dans le calcul des bien* néeessai-e* pour erre soloris* à constituer un majorât, rem que limpetrnM ju-lifterait avoir donnéen dot ou en avancement d ho rie u ses enfants ou descendants en limite directe et légitime.

*. Lorsqu'à dèiatit de b.uiv l'impétrant voudra ju-l fler du revenu de sa- biens -elon la forme nulnn-ce par l'art. 9 du deuxième statut du 1" mars 1808, l'acte de notoriété -era rcu par le jute de paix dan- le eanlon duquel le- bien* -eronl «ilue* : avant de (aire leur déclaration , le* attestants prêteront -croient de ne dire que la vértt* ; le procès-verbal rooslalrra ce serment, et -en signe par chacun des attestants, par le juge de paix et par son greffier.

ta.) 81 join-l" jnilt. 1889. — Ordonnance portant .-—Art. t. A Partir de ce jour le* ma omis rondes en dehors de la pairie aux litres de marquis et do vicomte ne pourront èlre composés, savoir : les majorais de marquis, de biens produisant moin* de IS.ooo fr. de revenu net; et le» majorai* de vvcomio, de biens produisant un revenu net moindre

majorais représentant sa revenu do 3,819,431 fr. 8* cent.

• La nouvelle charte respecta, il etl vrai, let titres de noblesse; mais la loi du 88 déc. 1831, en abolissant l'hérédité de la pairie, avait rendu les majorais à peu près sans objet. La révision du code pénal leur porta un dernier coup en effarant da ce code la disposition qui, pour garantir à la noblesse ses prérogatives, prononçait des peines contre l'usurpation des titres. Aussi, à diverses reprises, l'abolilion des majorais fut-elle <Je-

du 12 mai1 1835 (ï). — Cette M prononreTaboW^^

de 7,000 fr. — Art. 8. L'art. 8 de l ord, da 10 fév. 1884 est et demeura rapporté en ce qu'il renferme de contraire aux dispositions de la présenta.

(3) 18-13 mai I85.*>. — lx>i sur les majorais (a).

Art. 1. Toute institution de majorais est interdite & l'avenir.

{a) Proposition par M. Tarant à la chambre dee dépaté* le 6 dée. tSX4; J, t,. Inr-remenl le S.- Ilappori par M. Jaoberl le 31. Le O jant" 18-5, diteetaten ni •■talion a la oiajrmle de -.03 toi* contre 41 (Mm., 7-»dee. IS.XI, l"io j»a». li.Xil — lUpp-^l île XI. Simcon k U chambre des pair* le 5 eoan IIVS Le 19, di>cu-sirn et alettlea k la majorité île Si *oii contre »9 (Mon., 0-13 mari 1133),

— Uriner à la r ..ambre 4rt députée le 30 mer* 1*35. Noatean rapport par il. Jaubcrl; le 0 ami, adoptioa uni disrosaioa, k ta majorité 4e 814 usx coolie R7 (Mollit., 31 mari, p. «7», el 7 arrU 1833, p. VSS, «t. I el 1).

Celle Indication ehrnoelesiqae n'embetne aae 1a aewioo daa chan-bret 1(34 «4 185a , dans laquelle * 4caoili«emenl eus ad m rite la loi dont il t eril. Yekâ ta* p a ■ • diserte* qu'elle a eu a taliir du* les kisko* antérieure* ou etle I«t ff se l.f el discutée. — Le 24 août 1 SX."*. I , proportion et lerlore (aile k U ehaobre des divines ptr M. Jaobert — Le 1 1 M*, lnX3, pilte en considération de la propofilion reo»u<elce par M. l"ar«ol. — Le SI tain, rapport par N. I*otjo (n'a p« rire dit.'ute «• la eiùlere de U dixuiahm).— Le 9 jaa*. <834, repriee da rappail 4e U. li»tiu.— Le 17, preniere re-.olutiMi de ta rhaaibee de* dèpetif. — La Il BM, rapport de M. le duc de Uuiant k la ekambee d«e paàte m M paaja» de la loi 4e la chambre de* depale*. — la> au, retolalino de la cbaaxkta de* pur» — la) 9 avril, demume rappoil de M. 1 uta» sur la reaolelion de la cbaaabredet jair*.— lai IV, deuiicme re-»lulinn de la chambre de» députe*.— Le 18 «Jai , dcutinite rappo-l de M. le du- de Ba-vuio, sur la deuttraoe re*oleUoo de la c ha labre de* députe* lia session lui close aianl Uiate diseauleo).

I. Les maj arals, in.lilQlion du mojen ift, abolis par la toi da 14 ne». 1188 en même lea<p* qae bu •abstiletlene , tannl de aoaseaa panait par aa aenauseonaolui da U aaàl laDn, perteel : • Quaad à* MajoaK le ;ar«r» cogsaaaaée, wdl poar reeompentM de trandi wniCM, toit pour eirilar aae aulc aatalatma , tcîl ("ur coorourir k l'erUt da liooe, elle pnarra aeloriser aa cbel de lanuUe 1 nhalituer r« bien* libre» pour tonner la d talion d'an t>Ue héiéditaire est Sa Majesté trfatrall en m fnear, retertible* 1 ton 0I> atnè , ne ne a naître , el k ta ile-i cndanb ea li(ne direrie de mille en mite, par ardre de primoceoiiure.

*. I.'. t jei de cane netaia ruit I leloa le préambule 4'aa dariei 4a I" mart Isosj a d'enloartr le Iraoe 4a la saleadrur <{»> eonslenl k aa dmule. el da naarrir ta tell des *u,el* eue luutslt etnalaHoa enparpdaaal fWHttm «oaseait». •

— Le même bal présida au rétablissement de' inras da noblesse . k 1a ^.terenea de* anciens, le* oouteaui re farenl derlarrt Irajiaoïiaaiblet ipuanlanl ^l'arae ror*stitslHin 4a maj.sral an ait ele chlenue [lec. I" mar* el »*• mai l«0»;oed. 15 ■ail I8IT H 10 (et. la*4). Er.Sn l'art. Vm t. ele., ee proli.banl le* «aaslilaliOM, ru eependael aae etreptlan pear I s bien* libre* tormaat la deuiiaa 4*«al litre héréditaire avM par la ral aa larear 4'aa prlnra as d'an eaal de taaaille.

3. Parmi les a>a,arau aeiaeUeaitat eiManit lea un. tan* laraw de aseiu raetirulicn da (undalcur, on les tvoraiee m«|i)f*b l»r d***a>d«,' lea aune» . *f*eiaa ■ajamla d« propre aaoaravral, oui ele cnoipote» de diilaliau da • :-.<c>*i.l den iinç iilraaidiiiaite 4e l'en rerear. le dnnaioe, absolument ditliarl da celai da I Ll.il, el curcpoae, toit de l*ens tilact en Fiance el prosenanl de* ftmuvali aa

n-'-iiui irnai .. ... i le bien» *uai aanjai atianaari areveaaat da ta aaarajta&a,

a rte rrt.ni par la lai da I* mai IHI» aa dnaaaiaa d» Pliai, aa<aal est désormais a.-.,ui..j la re«er*ibalile. Il y «1 aussi des rrajataU avialta, daat la baaa elatl une disl.tlum el qai a. a eut été eoaaplelet en btani perMantlt 4a Ulalaira,

ju.itu'à coacurtence du reiena prearnl paar clta^aa liira par la* alalou.

t. Ûrifin-iuenieiil crée* comme annexes aai litre* de nohlesae, le* majorai* Oat, par âne abrojalion la ite des ttaluli imperiaa* , cesse d'être ane eooditioa lo.ti<rens*ble de la I inson-lon de cet rntmti lilre», laranlkt d'aiUeara par fart, i.l de la rbarle. ,1 sio.emenl , «i l'hérédité de ta pairie a*all ele auialeave en IK'.I, Il * aarail de» raiMin* plaatibte* k allefaer en farter des ma|ama da h* pâme ; oa poarraii comprendra la ncceaeHe d ut eietetina. Ma» la pairie n'eu plu,* bvrediulra; tl, d'an autre rôle, le* majorait onl perde luai lear tBlerêt 4tpui. n,iie, par «aile de» modiiKatnio» appellent aa code pénal, litenj»eiae*i de* tin-, a cette d'.'lre an fail parii...it!o. Nul mniil n'eii.ie donc pour cootarree le* msititaU i|ui onl perdu leur ilcinialiirn pulittoue. Ouel'tue* reraonae* ecrs-nrUt l les re.rftlenl enname instiluli' ii m-inarçhirjae, t-nmose cnlourape de Irdoa < .^r- s ebimaal de tlabilile. .Vlait lou. let an;anieelt en'oo fail nlair k l'appei 4e resta llirte uni para emprenlet k de* lemp* trop dtSeienls de* ootrat pear eje'aeni ne cnnrlasion laterabtt *4l en «ire Une. Aaul l'abnliliaB daa maje. ,u a-t eia de t-e;aerr.o;«il demandée depuit In-'a) (rapport de ai. Jaubert, Mob., jaaai. 1838, a, 4, roi. 3) — L'al>uln>no de* nuirai* ponr l'aieair ae atal donc faua de ditli ulle, rtaii rjue de»iei:Jruiil ceui ciisUnlt?

S. ijaaol agi majoiati de jrreprr •■ 'ir«."i, conime ils *e eempotent de t. eoe dont le irloar aa prolll de l'Util esl de dmit, en ru d'etllnrilrja r?o la lit-oea mile dans le* lamilb-t dolre* îles majeralt, no ae poarraii, tant lèse, h oeiaoa , déclarer ce* bleat libre* el disponible* taire tel malin de* passe» te ura ; a*, 'nmaaa on re peut an<*i san* iajaalke depoailicr let famillet de* Immeuble*, lin M i ea arliont dont la leoismiee leur a ele donnée, il laal doue laisser taèiiam cette espree de majo-als J.|sr|o'a l'accomplissement de la condilioafat 4oil le* retondre, e'fit i «tt reillncUoti da k litaêe atUa — Oaanl au majoialt iattnae*

MAJOIUT.— s 1.

i pooM'avwirr, c'est-à-dire qu'elle défend d en établir de Yeau*. Mais devait-elle frapper du même coup ceux qui avaient été établis? Le pouvait-elle sans blesser des droits légitimes? On fit une distinction : les majorais de propre mouvement, avant été institués pour récompenser d'utiles services rendus à l'Eut t on ne crut pas qu'il fut digne de la nation , et que la justice même j>ût permettre de dépouiller les familles des récompenses dmit .elles avaient été l'objet. Mais comme ces Mens devaient faire | retour à FEtat en cas d'extinction de la d « emlance , on ne erui

». Les majorais fondé* ju-qu are jour, avec de» pourront s'étendre au delà de deux degrés, l'institution S. Le fondateur d'un majorât pourra le révoquer

: det bien» pirtlrelien , lïre la fli. pressante i I»

pas non plus pouvoir les déclarer libres enlie les mains <le- litu- , et dépouiller ainsi la nation d une éventualité qui lui ou

biens ptrtkiilierf, M il non comprise (o).

en tout ou on partie

«I celui ite» fimllte* Invitent île la i«.— L'inlercl politique, parce qn'en que qucJquei parties il» not lui* ne donarot pat aa deairaii .m h le fondamental, qu'il n'j ail plus de famille» dam lesquelles te maintienne le pr is t lepe . cl enfin que toutes propriété» retient dans ka commerce. Kl que toi ne dise pas que let majorait eil'lant» n'offrent pas de* valeur* bien r*»uideraMes . cai feu» fondra en bient particulier* sont aa nombre de 675. dool Kl seukianenl anal nuferta ua d.)» Icansiria.-L'inlcrrt d», tantllles n'ente pas moins imperiru»esneul de promptes reformes La e cl I1vernamite font an devoir de ramener l .'«alite entre de» en'atits qui peinent aicir également bien iarr.it de leur père. — Hua en doit toutefois éviter d'apporter le moindre aniadic* aai dieiM acquit (dite, de M. tarant, .Mon., il dec. 1834, p SIW).

(*) Avant de Hier alntl la tort (atur dea majorait, plusieurs assiéra»! d'eirepliont 1 Lear libcralina naît rte produit. C'est ainsi qu'il a rit tesola ntiwita. resta»;— 1. le s*s»»tidro le droit d« libre, disposition dea bien! du majorai loala* Ma) hit, es' si y aurait eu maria»» du potsesacnr, mais aiant La premulpalion dt) la M k Mtn'enir. t'a» lamille s'eat lormee star la loi rt aicc La persiwtive da aaajnrai , «a M pouvait, sans trahir reste prévision, donner le droit d'ali»..er nu uotpothcasier tua MaM da maj'raal ( rvsolal.o.» de la rbambre des depuu < le I" jaart I»Ô4|.— s. I, laitae» aalacli bas majorai» dea binas partiruler» comme -cal fonda avec des bien» ce l'Kltl (araunrte résolution de la .'hambio des pain lu *0 mort is l' riuoeart met I El eoatl|aet dam la note prre edrule la firent rejeter plat lard — S. Maintenir ta aaajaiat aa (avatar dat appelé! aet ou eonrut avant la praunlettion de la eoaaatta loi, tant aaanr Us aatra la condition da itriaf» (dtaiirtne résolution de bt chambre des depsUa ta îl ami latte). . fluesq •«* jurisconsulte» repoussaient roue dlfpoaltloa |wu qu'en priurlp» 'ruéraT, divaietst-ilt , en rat dnrt entendra par droit arqati que calai dérivant Immed.eiarateut d'ap contrat aa d'un tesurasent dont l'iaiseer aat décédé, ua d'une surren.oo oitserte; qa'ee (ait de aujorata, il n'eiitle pa> de stipulation» individuelle* qui aiant au créer dea droit» en faveur de telle ou telle personne détermine»; que c'est nu laide de succéder applirable à une erwraiile d'iudiiidaa; que, de* lora , loat atl real* tnaatti aat àrantualitca da la Irrigation

La» td-<ar>au«t da relia opinion ont rrpooda que, daat l'eaprit dea tUtaU la>aeriaut conalitutifs des majorais, k lilalaire u'ett aa réalité que l'u-ulrailier da Btajorat atar ebll^alion de la transmettre--- l'V.IVers une foule de majorait ont rte eoast.toea «a sert a d'arUa it donation entre rift irnrsoi ables de leur neiarr ; d'auirea eut été forme» en mialermiie du décret da 17 mai taut, qui peruxt a la femme de cnuslituer ses biens ptoprea aa majorait en faveur de ton mtri ri dt leort descettàtnl^ commun!. Cet majorais sont de véritables institution! conlrarlueilet qui ont (onde dea droit» eivilt toal i fait indépendant! du caractère pntiti-

pelei ne,

tel

avant la promut pi ii à l'aveoir.

- tntin il est un prc.cdent remarquable. Lorsque le code civil dut lea departemetiu aoaealiqtae. cl da... Ict pr.n.nrot tU)- I des « juillet «t SO œt. tait coi.Snneicnl au prolil de» apscomulpilron, lea substitution! antérieures que lu code civil

Veifi aa reste la teneur da projet idnpt* par la ehaanbre des députée la 9 janv. 1835 : • Art. i. Les bient particulier! affectes iusqu'a es tour * la des mtjoratt, demeurent drt a présent libre, er.lte les mains de* tu»!

lard se réalisera. On prit donc le parti de laisser subsister cette

espère de majorais jusqu a rat.'c»inplisscnienl de la condition qui doit les résoudre. Voilà le tnnlii qui lui allégué : il n'est pas autre que celui qui a inspiré la restaurai mit des majorais parmi nous. On a pensé quec fiait là une pierre dallenledans nos institution? maintenue par les hali les : ui> ci d autres artioite d'i'clat viendraienl se poser sur elles jusqu'il <-c que d aulies circonstances permissent , au milieu des ruitlradutnins el des dé» laiilances de ce qu'on a appelé la bourgeoisie, de relever une lostilulion qui avait ttuaquo à la féodalité. — Kcflalenl les majorais sur demande. On les crut contraires à I iuleiël politique,

ou en modifier le- rnndtlioni fr i. - NYanmoin*, il ne pourm everrer eeiw (acuité s'il ciislc un ap| rlèqiii:iitroiitiaclé, MlervurentenlH la preseale loi, un mari ne nou di<>nu«, nu don! il suit re-le de* enfant». K» re cas, le majorât aura 190 cQcl rattieitt a deux degrés, ainsi qu'il est dit daut l'article precriL-nl.

d. Le» dolalion.i nn pnrtinns r!c Hn1nl:on« ron'i'lanl en bien» soumis au droit de relntir en f.ivi'sir ni' ITfat , i niiliinn-ronl ti eirc po»«eilc?*s et (ran*mire< ronlcirmc-ment aux acles de l'inve-tilur», et san= préjudice des droits d'ex|M>clativc ouvert» par la lui du 5 dec. IHU (afj.

par l'art. « de la loi arluclle et n tn'u par la rbml.rr des pairs le It aiartltr»,

et adopts plu» tard sans di» e-riai par la rbambre de» depatatl.

t'el a.li te. a dit le rapporteur à la ihamUre des p.n . , »'i|nl;ne bien peu det inletrttiie» du pcn-el de la ebambre det drrutes.— Fn rffcl re projet, art. y. ronserve le» majorais dans la licac dirvxte de> po«'e»*«r» jusqu'au doruler d*t ta» |et»s. Beaen cp de pnssessevirt toienl leur» lils, aasqnel» ils lrau»metir>'iil ea premier detre, «l lear» retit-fili qui re. u-illcronl en M-enud; il en est rm' ne qui voient lerîr arri.re-petil-lil» , sur la t'te cuijuel le mnj.irat k deos dcçrrs s'eteindrt. la pii positiofi dont il t'a'it n'a dune lieu d'csiesssf , puisque cet effet ad t'rtend qu'a deui ee-nerattons q.ie Lesirrcus de pai^riseurt peusent drja vavf (Mi.i., 6 mars IttVt, p. dot, rot. >). — Il e-l vrai lej.e .daat qo'il en est autreirent peur les majorais drja lran*-vi». l'an» rette rat.'^r.rie , le* un! sont iv'turllemeiit eutre les mains de l'instilue, d'autre» oat déjà atleist le premier et peutêtre le deosieme desie; dans, rei ilner^ ^.i* , il peut esister det appelés mêsna maries, et l'art i le» esclu . — li'autre part, au o utraire, si le fondateur oa li.eu l'on de> appelés i..m la limite des dem de;rét n't pat eieora d'enfantt et serait 1 en aveir p'.u» tard, le sur ma initie a pour eïcl de rrmrrder des drnils i des êtres qui w ». i.l pas rn-ore ne» ; donc la riiambre des pain, en remptaeant par nue rrple ir.HetiMe le i;*t-me île la rr.an.brc de» drputrs, qui eonsidel.ul avant !••«* le» apprit» , i <f ei.,«e de.-.e qu'il» lussent du t. -îd.ileur , tan tut est re«le« en sers du but, et tantôt l'a depa>sé. — Cet arll'lo »'e»t eenrle en»or« de la se.-ondo re»ululn,u d.: la clia.nbre dei ilcpule! , sous uo luire point da tue: car cette dernière avait le-lrrint le droit de re. ueillir le majorai toi appelés da la liens* direvle du p«vv»e»»rur a*:uel, a motn» que le majorai n'eût rte originairement ccn-l tue en faveur d'une li;ne collatérale la di»posifii»n a-toelle , au contraire, aduet dao» la lim I - de» deut de-nt le putné ua le colUleral, i l'cxdusK'ii des filles du po»;rs»rur.

M Ta»eber, à qu. celle destitution aparu Injuste, a proposé an amende mcnl qui reeroduisalt ter ce point te »s>teme de la chambre de; députe» : mais It chombre des itirt a roiuiderc qu'il ne s'afissait pas de relurmer la loi des majorais, au (a de po»cr tiiupleueot de- borne» à lear durée, et que, du momcsit ou on animait tes nujnrais un terrue île deus dc.-res, il était cou tenante de lui conserver juaqu'l l'espl'atinn do co teiu^e le» aunes conditions tous loquullci U usait clcoii- |lnairen.enl établi.

Il usai oli-encrr que le mot d'Institution, emplof» dim l'art. I poar detienei

recel m.'me de lundaiioo du trjjorat, rr roit in une at.epUon d.ffi renlc; il indique le premier a|qiele que le tondatrui a en quelque sorte Institue »oo successeur, to riin-soeen-e. le» biens rompovaul lemaj.i-at ne desiennent libeet qa'entreles maint drt quatrième |«"«r.r. t. elle inti rpn talion n-u!te de l'a-siniiUlinm qui a eut tlrreda rurduinan c uc l"47 «I du icjcl it I an cudeuictit |*i lequel M. la comte iTjea» proposait de prendre le possesseur ai tari pocr poir.1 de uvpa I des deux

> f-ri»»et<ears a.--

I, taal lai eiMptioei cl-eprat.— Art. S. b'il ointe dans la lient» directe det aouatseert dea appelé* net oa cossrat avant la proaial-ation do la proente loi, let bient grevet du majorai ne dcsicndroul lilnet cl disaoniMcs qu'enlto le» uiaint da dentier det ippclet. -Celte esreptinn, dans ln cas ou le majorai auiiM cte eoaatiUa en laveur de rellaleraui oa de personnes chantera an fondateur, est applicable aux apneset de la lima risHaicralo oa etranurre — Art. d. Si au jour da U f rtirculcatiuD de la loi, le possesseur ou ai.pe'îf eslmaiit cl M ionr.iarij.fi; a été contracte depait la création da majorai, il oc | mira lispotnequer ou alict^rr le* bient jaisqa'b la dissolution du merttfe — Il en ,era de' unmc dar,s tous 1rs etra «a dlttolatlen de mariâtes ainsi «miracle», s'il ouste dos cn'-anU non »[»•les ; et let htatta ne pourront cire aJicsiea oa hypothèque» par ,e posse-s'iir Uni arae let entauta vivront- — Art. 5, Néanmoins dans le* . as prévus en l'aiticle prr- <>rjs3il h» prestetaeur oa appelé poarva, avec le coSTsenlernenl de sa femme, di.puatr dat bàarra poar l'elablissemenl da tet anlanla. — Art. K. Dans tous les cas, let drolu qui posteraient eue arasât* tau VMiea al les aciiuot des [rares cl non, 4a l'appela demeurent réserves, s

Ua amendemetit propose par Tl. Vivien , et adopté dans 11 mémo sëior», apporta quriquat rettrsrrirsn» aat droit* dat appelés net ou conçus I et artirle additionnel , le teplieme da projet et torment la Iroiitensa resaluli« de la. t.ambre dat députe», portail : s Let fnndaleurt de niajr.nis encore rn-Unl. p-iutn.nl, dans tfat lit malt, modlutr les eondilioas des majorai», de manière a iclablir re^ahte antre lit enbmtit néanmoins II ave poerronl user de relie (acuité ti let apF*rlri an! enatrarte , aitcrtcurearifstt a la pvrsent* loi , un mariase non di»»ou' ml dnrt (ta tatiult toiaal issus . (Mon., 10 jaav. 1855, p. 8.-., col 3 cl suiv ).- KnSu . inauaaita, ibt matotat à data eataet . . uat.eeud '

(c) Tel a-lklc a mniTiSé sous dent rapports l'amendeinenl de M, Vitien (T. note Si, demi* l'ait. 7 du p-r jet de la cluien'.rrc de» derme». I« Il ne lut, Ile pat» de skiai dan» lequel le Inndatiur aer.iit tenu de resoquer sa première volonté. — S' Il donne au londal.air le dn it de dl-p>eer librement det bient eompusanl ht nujoral, tacdls qu'il n'asail d'au! e di.'.t que relui de le modilitr, (>s ebau^emenl» pieinsent leur principe dans la nature même de ce çeare de disposition : iar, ainsi que l'a dit le rapp" Vu à li cl.amlire des pair», les biens eti*tnal lilirrmenl .lu s les mains du I. ndakur du n.i|orat, cocune luute* let aaltet partie» ie •■ u ;j! itnolne ; le ui.i.i .at n e-t .,u'i:ue .Jnpotit un à raa»c de mort, icvorabte de sa caturei le majoiat n'e»t rien déplu» qu'une sulislitritiOB pérpetui là*, retorable tant qu'elle n'est pas ouveitc, à moins qu'elle n'ait rte (aile dan» aa contrai cl qu'elle n'y ail «le momie, cl n'en mit déteinte UM det eoaditiaei. Ainsi, tant que le majorât r-l dans les niinndu lundateor, i;u> a «oint do d«..a»l acquii lus appelés, ci |,.r»qu'-.n esie|.le le ea» ou ils se MB» snav!et, e» lear Mi une Uvear équitable, mais une srrilaHe faveur que le- piinsir-;* lu tl.-t.rt ftja> uveltraK.a de leur refuser (Mun., U Mal l»3», p. «Vu», cul. ta).

(sf) V. 1a nete », cù les mollît de cette di-pntitlon se trnnveut eorrrletié»; aaar latntnt août raasvrllrron» tri rc que disait M l'arnul en develcppaot lapnspn>iiin», oci;ine de la loi actuelle t • Il «icidra un le nps ncut-tlie ou let Iraiisacliaus

entre l'Étal et les laenilles aajajtruitiriet tcconl lenilirra-menl auloritret. » — /■!!

reste, la cluntlne de» d. j .k s a, le îî fer. I»r>l , icfu-e de preadr» en ci,», .

raton une pre-nsiiiun de M. K. laiterie, qui, pour les nujoral

6HÏ

parce qu'il Importe que notre législation soit uniforme, que quelques parties de nos lois ne donnent pas on démenti an pacte fondamental, qu'il n'y ail plus de familles dans lesquelles se maintienne le privilège, et enfin que loules propriétés restent dans le commerce. Ces majorais ne parurent pas moins contraires à l'intérêt des familles, parce que, disait M. Parant, la justice et l'humanité font nn devoir de ramener l'égalité entre de* enfants qui peuvent avoir également bien mérité de leur père.

ï. Mais l'exécution de la loi abolitive des majorais n'était pas sans difficultés. Devait-on déclarer immédiatement les biens libres entre les mains du titulaire? Une famille s'est formée sur la Toi et avec la perspective du majorai ; pouvait-on , sans trahir celle prévision, donner le droit d'aliéner ou d'hypothéquer les biens? on se préoccupa de ces difficultés, on proposa d'abord de suspendre la libre disposition des biens en cas d'un mariage de l'appelé, antérieurement à la promulgation de la loi discutée (r dilution de la chambre des députés, 17 janv. 1854); de laisser intact» tes majorais des biens particuliers, comme ceux fondés avec des biens de l'Etat (résolution de la chambre des pairs, du 20 mars 1834); de maintenir les majorais en faveur des appelés nés ou conçus avant la promulgation de la nouvelle loi, sans exiger en outre la condition du mariage {résolution de la chambre des députés, du 17 avril 1834). Un projet adopté par la chambre des députés, le 9 avril 1833, déclarâmes biens particuliers, affectes à la constitution des majorais, libres entre les mains des possesseurs, à moins qu'il n'existât, dans la ligne directe, des appelés nés ou conçus avant la promulgation de la loi, ou qu'au jour de la promulgation de cette loi , le possesseur ou appelé ne fut marié. Si son mariage était dissous, les biens ne pouvaient être vendus ou hypothéqués qu'autant qu'il n 'existerait pas d'enfants Issus de ce mariage. La chambre des pairs trancha toutes les difficultés par la disposition qui maintenait la transmission à deux degrés, l'institution non comprise, et la chambre des députés adopta celte disposition sans discussion. On se détermina par cette considération que beaucoup de possesseurs voyaient leur Dis auxquels ils transmettraient en premier degré et leurs pcl lisfils qni recueilleraient en second; qu'il en était même qui voyaient leurs arrière-petits fils sur la lélc desquels le majorât àdcuxdt-grés s'éteindrait. — M. Vivien avait fait adopter un amendement ainsi conçu : « Les fondateurs des majorais , encore existants , pourront, dans les six mois, modifier les conditions dos majorais, de manière à rétablir l'égalité entre les enfants; néanmoins ils ne pourront user de cette faculté si les appelés ont contracté , antérieurement à la présente loi , un mariage non dissous , ou dont des enfants soient issus » (Mon. du to janv. 1833, p. 83, col. 3 cl sulv.). Cette disposition ne parut pas assez large, on voulut laisser au fondateur le droit non-seulement de modifier les conditions des majorais, mais encore celui de les révoquer en tout ou en partie, et l'on voulut que ce droit subsistât tant que l'exercice ne blesserait pas des droits acquis. Le rapporteur à la chambre des pairs justifiait en ces termes les modifications proposées : « Les biens existent librement dans les maius du fondateur du majorât, comme toutes les autres parties de son patrimoine; le majorât n'est qu'une disposition à cause de mort, révocable de sa nature; le majorât n'est rien do plus qu'une substitution perpétuelle , révocable tant qu'elle n'est pas ouverte , à moins qu'elle n'ait été faite dans un contrat et qu'elle n'y ait été énoncée et n'en soit devenue une des conditions. Ainsi, tant que le majorai est dans les mains du fondateur, il n'y a point de droits acquis aux appelés, et lorsqu'on excepte le cas où Ils se sont mariés, on Jeur fait une faveur équitable , mais une véritable faveur, que les principes du droil permettraient de leur refuser (Mon. du 6 mars 1835, p. 464, COl. 2).

8. La réforme introduite par la loi de 1835 ne devait pas paraître asset radicalcàl'asscmbléc constituante de 1 818. La révolution de février avait aboli les titres de noblesse; pouvait-on, dés lors, laisser subsister quelques vestiges des majorais, lesquels n en sont que des annexes? L'abolition delln'iivc en fui demandée par MM. Parieu et Flocon, et après trois lectures, elle lui prononcée sur un remarquable rapport de H. Valcllc(Yoy. 1). V, 4». 4. 97), par la loi dn 11 mai 1849, rapportée eod. et dont il va être parlé.

Ainsi, les majorais sont abolis pour l'avenir, mais icurs

effets subsisteront encore longtemps par salle des réserres

que contiennent les lois abolftives. Les majorais de propre mouvement sont respectés jusqu'à l'extinction de la descendance masculine; la transmission des majorais sur demande aura lieu en faveur des appelés du deuxième degré, nés ou conçus avant la promulgation delà loi de 184*.». Comment se fera, dans l'un et l'autre cas, la transmission ? Comment les biens s ronl-ils administrés pendant l'expectative? Quelles seront les conséquences de l'extinction* D'un aulre côté, les droits des veuves sonl respectés; en quoi consistent ces droits? Comment s'exerccnt-ils* Ces questions, comme on le voit, ont encore de l'intérêt, nous aurons à les exammer; mais il convient auparavant de dire quelques mots de la constitution des majorais.

§ 2. — Constitution det majora ts. — Biens, formes.

9. Les majorais de propre mouvement étaient fondés et ne pouvaient être fondés que par le chef de l'Etal au profit de ceux de ses sujets dont il voulait récompenser les services. Napoléon s'était réservé le droit de doter de vastes fiefs, conquis à l'étranger, les nouveaux dignitaires qu'il avait crées. Il pouvait aussi disposer à son gré du domaine constitué par l'acte du 30 janv. tsio, sous le nom de domaine extraordinaire, et qui se composait de biens situés en France, provenant de confiscations révolutionnaires et de biens situés en pays étranger, acquis par la conquête (V. liom. rxlraord.l; mais la loi du 13 mai 1818 ayant réuni ce domaine à celui de l'Etat {V. eod.), un acte législatif devint nécessaire pour l'aliéner à quelque litre que ce fut. Aussi fut-on obligé de recourir au concours des deux chambres pour faire autoriser le majorai concédé, le 3 fév. 1819, au duc é Richelieu, en récompense nationale.

f O. Les règlements n'exigeaient qu'une condition de ceui qui voulaient établir des majorais sur demande -, c'était la juslift cation de services rendus à l'Etat par eux ou par leur famille (décret du 1" mars 1808, art. 8 et 28). — La femme mariée pouvailméme, sans autre autorisation quecelle de son mari, requis* par l'art. 21" c. nap., constituer un majorât, en faveur du mari ou des descendants communs, sur ses biens propres (décret du 17 mal 180:.). L'intervention du chef de l'Etat était une garantie contre les abus qui, par celte voie, auraient pu compromettre La dot ou le patrimoine drs femmes.

f I . Les majorais soit sur demande, soit de propre mouvement, ne pouvaient se composer que de biens immeubles, libres de toutes charges et hypothèques (décret du f'mars 1808, art. I), à moins qu'il ne s'agit de rentes non exigibles, et que le fondateur ne fournil, sur les autres biens, une sûreté siilllsante pour garantir le majorât de l'effet de ces inscriptions (décret du 17 mai tSiiii, art. 2). Les rentes sur l'Etat, les* /km* de la banque de France étaient également admises après leur immobilisation [d-.> cret du I «' mars I non,arl. 2 et suiv.'i — Une maison d'iiabitalion, de la valeur de deux années de revenu du majorât, était affectée au siège de ce majorât, en suivait le sort cl était transmissible comme lui. Si les lettres patentes d'institution n'avaient pas désigné relie maison, le titulaire était tenu d'en acquérir une dans le délai de dix ans, faute de quoi il était fait chaque année, pendant six ans, une retenue du tiers du revenu pour être employée à cette acquisition (décret du 3 mars 1810, art. I, 2, 3 et 4}.

i*. Le majorai sur demande devait être autorisé par le roi, sous la forme de lettres palenlcs, revêtues du grand sceau, Inscrites au Rullelindes lois et sur le registre du conservateur des h> pol la ques, publiées à la requête du ministère public, et enregistrées lantà la cour d'appel qu'au tribunal de première instant* du domicile de l'impétrant et de la situation des biens affeclri au majorât. Les lettres devaient énoncer les motifs de la distinction, le titre affecté au majorai, les biens qui en formaient U dotation, les armoiries et livrée accordées à l'Impétrant (décret du l" mars 1808, sect. 3). — Une ordonnance du 25 août 1817, relative aux majorais affectés à la pairie alors héréditaire, maintint les lois et règlements antérieurs en tout ce qui concernait les formes de I autorisation, la naturedes biens, leur mode d'alienanalion et de remploi (art. 4, 3 et tt), el statua, en outre, qu'à la pairie serait toujours affecté un majorât de 30,000 fr. si le piir c^l i!::c, de ïo,o> n fr. ç| le i r est comte, do 10,000 fr. s'il est

vicomte on baron. Le titra doit être préalablement Institué, et les actes de constitution transcrits sur on registre spécial, déposé aux archives de la chambre (art. 17).— V. aussi Domaine extr.,

§ 5. — Transmission des majorais.

f M. Suivant la législation abrogée, les majorais se transmettent ou par le décès du titulaire, ou par l'abandon qu'il en fait à celui qui est appelé après lui. Ils se transmettent de m/Ile on mile, par rang de priroogénlture. Celte transmission a lien de plein droit, et il n'appartiendrait pas au titulaire d'intervertir cet ordre, en appelant, au préjudice de l'amé, soit nn Ois puîné, soit une de ses filles.— L'ordre de transmission s'établit dans la descendance directe de l'alné, de préférence aux branches collatérales; si donc le titulaire a laissé, en mourant, un frère et un enfant, c'est l'enfant qui recueillera les biens. Ainsi se sont toujours transmises les subslilulions anciennes, Taltes d'alnés en aînés. — La transmission doit se faire dans la descendance masculine de l'institué; mais une question s'est élevée à cet égard L'alné de deux fils a succédé au majorât , et a laissé à son décès un frère et des filles. Est-ce an frère que passeront les biens, ou déelarera-t-on le majorât éteint et les biens libres dans la succession de l'alné, a défaut de descendants miles? — 11 a été Jugé que* les biens affectés à la ligne masculine du titulaire étaient susceptibles de dévolution an frère, plutôt qu'aux ailes de l'alné (Paris, lr*el3*ch. réun., 30 Juill. 1807, M. Séguier, l**pr., an*. Droullin).

* 4. Selon Tord. du 23 août 181 7, les majorais se transmettent dans la descendance naturelle et légitime, ce qui exclut de la pairie héréditaire les enfants adoptifs; mais le décret du I" mai s 1808 comprend formellement la descendance adoptive (art. 33). — Seulement, aux termes de l'art. 36, l'acte d'adoption ne suffisait pas ; il fallait de plus une autorisation royale expresse, soit dans les lettres patentes de la concession originaire, soit par acte spécial et postérieur, et il a été Jugé qu'une dotation, même sans litre, par exemple une action sur le canal du Midi, accordée en 1809, n'est pas réversible à l'enfant adopte depuis parle donataire, mais sans l'autorisation du chef de l'Etat; qu'en tonséquence, elle retourne, au décès du donataire, survenu après la loi du 5 déc. 1814, au domaine de l'Etal (décr. du l-rmars 1808, art. 35, 36; décr. dus mars tsto; L. S 1814; ord. cous. dît. 16 nov. 1832. aff. Rocanus, V. extraord., n» 17). — Toute autorisation serait roémi sanle s'il s'agissait d'un majorai de propre mouvement, parce que, depuis la loi du 13 mal 1818, 11 n'a pu être disposé par ordonnances des biens composant le domaine de l'Etal. — Jugé, eu conséquence, que la loi du 13 mai 1818 (art. 95), en réunissant le domaine extraordinaire an domaine de l'Etat, et en déclarant que les dotations et majorais feraient retour à ce dernier lamaine, dans les cas ou ils étalent réversibles au domaine extraordinaire, a enlevé à l'autorité royale le droit de donner aux adoptions faites par les donataires l'autorisation exigée par le décret du 1" mars 1808 (art. 36), pour que les enfants adoptifs pussent recueillir les dotations; et que la loi du 26 Juill. 1821, en accordant au x donataires dépossédés une pension réversible a leurs veuv es et à leurs entants, n'a compris lesenfantsadopllfsdans le bénéfice de cette disposition qu'autant que l'adoption aurait été autorisée avant la loi du 13 mai 1818 (ord. cons. d'Et. 26 août 1842, an". ChevreauChrlstiani, V. eod., n* 67).— a plus forte ralsondcvrait-on le décider ainsi aujourd'hui que les majorais ont été abolis pour l'avenir. Appeler les enfants adoptés, depuis les lois abolilives, ce serait faire revivre ces majorais, quand la loi les déclare éteints, et priver l'Etat de biens qui doivent lui faire retour, par suite de l'extinction de la descendance masculine.

I *. Les majorats sont en dehors du droit commun. L'appelé ne vient pas en qualité d'héritier; Il vient en son propre nom, en

(1 ) fc'isww .- — (Ckrraonl C. de Délabre.) — Os décisions ont été consacrée* par jugeruiol du tribunal d'Abbefille, du 30 jaitl. 1838, dont voici le» termes : — • Attendu que le sieur Tillelle de Maalort e*t dé— «.-de, l.ihsmt pour héritier* six contais ; que, du travail do notaire devant lequel le» parties ont été renvoyées, il résulta que l'actif de la sacee^ioc f« monte a 1,11 5,460 fr. 73 c; qu'ainsi ta portion disponible ou k quart eu de 178,866 fr. 70 c, et la '

Ton xxx.

vertu d'un droit Inhérent an rang qu'il occupe dans la descendance. Il exerce un droit acquis, dont il ne peut être dépouillé par la volonté du titulaire qui l'a précédé. Il ne continue pas la personne de ce titulaire; Il n'est pas son héritier. Celui a qui 11 succède ne possédait pas à titre de propriétaire; il détenait, comme simple usufruitier, un bien qu'il était tenu de conserver et de rendre Intégralement. Il suit de là que l'appelé ne peut être tenu des dettes de son prédécesseur; que, fùt-il même son héritier, il pourrait s'affranchir du payement de ces dettes en répudiant ta succession pour s'en tenir au majorât. Tels sont les principes admis en Jurisprudence. —C'est ainsi.qu'il a été jugé: I* que l'alné des enfants qui, en renonçant à la succession de son père, recueille cependant la dotation d'un majorât dont son père était titulaire.n'est pas passible des dettes de ce dernier : — « Attendu que ta facilité de recueillir la dotation des majorats est une faveur qui lient à une loi d'exception particulière, et que l'exercice de ce droit ne peut en aucune manière être réglé par les dispositions du code civil (Paris, 29 nov. I8t6, aff. Prioux C. Surville); — 2* Que le titulaire d'un majorât ne peut porter atteinte,, par ses faits personnels, aux droits de son successeur naturel;' que, dès lors, les décisions rendues contre lui ne peuvent avoir l'autorité de ta chose jugée contre le successeur qu'autant qu'elles ont porté exclusivement sur le fonds et la propriété du majorât ; que la loi du 12 Janv. 181 6, qui autorisait le roi à priver de tous biens et pensions concédés à titre gratuit les individus compris dans l'art. 2 de l 'ord. du 24 juill 181 s, ne prononçait qu'une peine personnelle à ces Individus, mais qu'elle n'annulait pas au préjudice des appelés le majorât constitué au profit de ces mêmes Individus (ord. cons. d'Et. il (etnon 21) Janv. 1833, M. Vivien, rap., aff Defermon C. héritiers Caraman).

t (3. Mais II en serait autrement si les dettes contractées par le titulaire précédent étaient une des charges du majorât. — Par application de ce principe, il a été Jugé que le successeur d'un titulaire de majorât provenant du domaine extraordinaire, doit justifier de l'accomplissement des charges imposées à son prédécesseur, encore bien qu'il n'en serait pas l'héritier; et spécialement, que le successeur d'un titulaire de majorât auquel il avait été donné, outre un majorât en rentes sur l'Etat, une somme de 100,000 fr. pour l'acquisition, à Paris ou dans un chef-lieu de département, d'un botel destiné à former le siège de ce majorai et à taire partie de ce nef, ne peut, s'il ne Justifie de l'acquisition de cet b6lel ou de l'emploi de celte somme en faveur du majorât , s'opposer, sous prétexta que ce serait une dette de la succession, à ce que l'Etat opère ta retenue du tiers sur le majorât en rentes, jusqu'au remploi de la somme de 100,000 fr. (ord. cons. d'Et. 1 6 mars 1 837, ■. Bouchenc-Lefer, rap., aff. Leblond;.

fl T. L'appelé reçue ille-t-il le majorât à titre de précipul ou en avancement d'hoirie? Quelques doutes se sont élevés à cet égard; mais ces doutes disparaissent si l'on considère, d'un coté, que ta formule Invariable, depuis longues années, des lettres patentas, contient la déclaration expresse que le majorât doit être transmis à l'alné par précipul; que, d'un autre c6té, Il est institué dans le but de le faire passer intact à la descendance masculine par rang de primogénilure, but qui ne pourrait être atteint si ce majorai pouvait être démembré par un partage. Il est donc recueilli par l'appelé à titre de précipul et hors part ; mais s'il excède la quotité disponible, il n'est point douteux que les héritiers à réserve ne puissent en demander la réduction. Leurs droits sont complètement garantis par l'art. 40 du décret du 1" mars 1808.— Il a été jugé, en conséquence, t* que ta réduction néce» salre pour former ta légitime des enfants doit s'opérer sur les biens donnés à litre de majorât, avant d'entamer les donations antérieures (décr. t" mars 1808, art. 40)... et cela quoique, dès avant ces donations, l'état indicatif des biens qui devaient composer ce majorai eût été transcrit au greffe, si d'ailleurs le majorât n'a pas été constitué dans l'année (Amiens 1 3 déc. 1838) (i f

de 836,600 fr. 9 c., ce qui porta la réserve légale de ebaqoe enfant 1 159,435 fr. 33 e.; — Attendu que te «ieur de Mautort, en mariant se» fils Alfred, l'a, dam le contrai de mariage, réservé expressément à a succession, et lui a laissé une part intégrale ou le sixième de ses biens, dont la dèhvraaea n'est contestée par aucune des partie» en cause;— Attendu qu'en manant ensuite Cane de ses fitlle» au sieur de fielabft,£ », dans le contrat de mariage du 8 janv. 1816, promis de la ré^rter a -a

été MAJORAT. — 5 3.

■pi $«• 0né les btens formant lé majorât constitue* par on pere décédé doivent être conservés par l'alné jusqu'à concurrence de sa pari hérédilaire, augmentée de la portion disponible, s'il se trouve dans la succession des biens de mémo nature, suffisants pour fcomnoscr la réserve des autres enfants : ceuv-cl ne peuvent exiger que l'alné conserve seulement la valeur de la portion disponible sur les biens du majorât, et que le surplus soil mis en masse pour élrc partagé entre tous par la voie du sort (Cacn, 16 mars 1839, a(T. Levcneur, V. Dlsp. enlre-vlfs).

i è. L'appelé a-l-il quelques formalités à remplir avant de .se mellrc en possession du majorât? Distinguons toujours entre nn majorai sur demande et un majorât de propre mouvement. S'il s'agit d'un majorât sur demande, comme il s'éteint entre les main* do l'appelé, il lui suffit de faire reconnaître son litre. Les statuts obligent tout successeur a un majorai de se Taire reconnaître au sceau en celle qualilé, cl d'obtenir, comme ici, un brevet d'inscription qui est soumis à des droits de sceau proportionnés au majorai cl au litre. — L'appelé a-t-il Intérêt à remplir ces formalités, ou peut-il s'en affranchir pour éviter de payer ces droits? Son intérêt n'est pas douteux; car s'il s'agit d'un majorai constitué eu rentes sur le grand-livre, il a le droit de toucher les arrérages , et s'il ne se fait pas reconnaître, on peut lui contester son titre. S'il s'agit d'immeubles , la présentation d'une requête au sceau est la voie la plus prompte pour obtenir la mainlevée de l'inscription spéciale consignée sur les registres des hypothèques pour l'immeuble. — Quant aux majorais de propre mouvement; comme les biens qui en font l'objet doivent faire retour à l'Etal, Il faut que l'appelé Justifie de ses droits et de ses titres. Il sera donc tenu de se présenter au sceau, de faire sa

lraeces«1on ; que cette clause , sans être aussi expresse que celle in*érée dans te central de mannge do sieur Alfred, énonce cependant clairement que la père renonce à la faculté que U loi lai accorde de di»| n«er de ses Liens i litre gratuit, au préjudice de sa fille : qu'elle emporte donc disposition au profil de celte fille, d'une part héréditaire intégrale; qu'entendue autrement, elle ne pourrait produire aucun effet, ce qu'on ne peut surposer avoir été dans l'intention respective des contractants, qui eo ont fait un article spécial du contrat de mariage; —Attendu que déplus ir sieur de M«atorl a érifé on majorât de 322,770 fr., dont les lettres patentes ont été octroyées le in janr. (Util, majorai qui, par son décès, revient an sieur Prosper, son Bis; — Que, par le contrai de mariage dudit Prosper, daté de 1 820, il lui a fait donation par préciput et hors pan d'un mobilier de 22,904 fr.; — Alleadu que, par le contrai de mariage du sieur Eugène, son autre fils, en date du 9 mars 1827, il l a aus»i réserve ,i succession, moins la valeur du majorai constitué; — Attendu que ces réserve* a succession el la conslilulion du majorai ne peuvenl élre remplies en laissant intacte la réserve légale des enfant», telle qu'elle e>t fixée par la loi; qu'il y a donc lieu de réduire les dispositions faites par le sieur de Muutort à titre gratuit au proGt desdits Alfred, dame do Délabre, Prosper et Eugène, la légitime ne pouvant être entamée ni par ces réserves a succession ni même par le majorai , les termes de sa constitution et l'art. 40 du décret du 5 mars 1808 étant formels sur ce point ;

«Attendu qu'il est de principe consacré par l'art. 925 c. ci»., que la réduction des donations faites par le défunt doil s'opérer en commençant par la dernière donation el ainsi de suite; que, dans l'espèce, la réduction doit donc s'opérer : i" sur l'institution conlracluelle du sieur Eugène; *• sur la donation faite par contrat de mariage au sieur Prosper; irwls que, comme en ne donnant aucun eCel a ces deux donation*, il ne restera point encore de biens ■uŒsanis pour faire face aux donat ons antérieures elà la réserve légale, il s'agit de décider qui supportera le surplus de la réduction, soit du majorai, soit de l'institution conlracluelle au profil do la dame de Belabre; — Attendu que l'insliuilioo d'un majorai est. eu égard & la succession de celui qui l'a institué, Un avantage par préripul el hors part, fait à celui des enfants qui fera appelé i en profiter au jour du décès Je l'instituant ; que c'est donc une dotation faite par le père au profit de cet enfant ; qu'ainsi, & ce litre, le majorât, s'il m laisse pas inlacle la ré-erve légale , doit subir la réduction dans le même ordre que 1rs antres donations ; qu'en décider autrement, ce sérail donner a* père un moyen de rendre illusoires des donations antérieures el de revenir contre de* droits acquis a ses entant», dans un contrai intervenu ooo p*4 seulement entre lui cl eux, mau encore entre les deux famille»;

> Attendu que le décret sv tes majorats ne contient rien qoi soit contraire a celle disposition générale du droit; que l'article 41 ne frappe de nullité que les donation*, venles ou aliénations po-tericurcs à la CMJtilutioo du majorai, ce donl il ne s'agit pas dans l'espèce; que l'art, t veut, au contraire, que le majorai ne se compose que des biens libre», et, par conséquent, qu'il ne puisse comprendra ceux qui tooi ne- «maires po*r taira (ace à une donation antérieure; que l'art. 40 porta

soumissionne remplir les rnarges auxquelles le majorai est soo-

mis, de Joindre ses quittances du payement du cinquième d'un* année de revenu du majorai entre les mains des trésoriers de l| Légion d'honneur el du sceau (décr. 4 mai 1809, art. 14). — La nouveau titulaire des majorats de propre mouvement est tenu de faire rapporter procés-vei bal des biens dépendants du majorai en présence du conservateur el des héritiers du précédent titulaire, appelés, s'il en csl le seul héritier (décr. 4 mai 180°, art. 1 5).

1 ». Tout acte de décès du titulaire doit être notifié dans le mois au procureur général du sceau des litres, par les maires, par le chef de l'élat-major de chaque division de l'armée de terre cl de mer, pour ceux de son corps, et par le chef de I étal-major général, pour les officiers sous ses ordres (décret du 4 mai iso9, art. 12).

*©. L'art. 6 du décret du 24 Juin 1808 porte : « Les mutations par décès des biens composant un majorai ne donneront ouverture qu'à un droit égal à celui qui est perçu pour les transmissions d'usuliuiten ligne directe. » Indépendamment de ce droil, le nouveau titulaire devait au fisc un cinquième de la première année du revenu des biens. La loi de 1849 a fixé le droit de mutation au droil de trans mission de propriété en ligne directe, el a aboli la taxe du cinquième d'une année du revenu, établie par les arl. 1 4 cl 29 du décret du 4 mai 1 809.

9t. Les rentes sur l'Elat ou actions de la banque affectées*, un majorât élaient soumises aune retenue annuelle d'un dixième, destiné à former un fonds d'accroissement au profil du majorât (décret du l,rmars 1808, arl. 6}. — Suivant unavis du conseil d'Elat du 2 fév. 1819, celte retenue devait être exercée ; posx les majorais sur demande, à partir du premier jour du semestre

aussi que la réduction du majorai doit avoir lien quand il ne se trotta ras de bien» libre» peur faire face* la légitime ; or on ne peut direqo» les biens donné» avant le majorai «oient des biens libres ; qu'ainsi le ttil* du décret n'impose pas l'obligation de faire porter ta réduction sar les donations antérieures * la constitution du majorât , de préférence au biens con-tiluanl le majorai; — Attendu que le majorai donl il s'agit aa élé définitivement institué que cinq ans après le mariage de U dame tta Délabre; i|u'a" la v.nïé le sieur de Maulort était depuis longtemps, et i l'époque de ce mariage, en in>lanee pour obtenir son érection ; que de,* même, le 3 mai 1815, ce qui fait huit mois avant le mariage, l'état indicatif des biens qui devaient le rompo«er avait éle transcrit au kurej* des hypothèques, mais qu'il esl constant, en (ait, que celte transcrit !i»n n'a pas éle suivie d'effet ; d'où il suit qu'elle ne peut donner an aujoràt une date antérieure au contrat de mariage de la dame de Bélabra;— Attendu, en effet, qu'il résulte de la combinaison de» arl. 15 et sniv. du décret île 1 808, que lïnaliénabihté donl la transcription frappe les bien» destinés au ma joui n'alicu qu'autant que le majorât e»t inUluèdan» l'année, puisque, d'âpre* cei arl. 13, la transcription no rend les biens inaliénables que pendant un an, de sorte que l'année étant expirée, une nouvel:» transcription devirni nécessaire, el ee n'est que celle dernière qui sert à la conslilulion do majorât; — Attendu que ce»! ainsi que le décret » élé interprété et appliqué dans re*pè)ce par la commission du sceau ; qu'en lisant les lettres patentes portant érection du majorai, on n'y trouve aucun* mention ni de l'eut indicatif de 1815 ni de la transcription laite alors, lesquels sonl si bien considérés comme non avenus, qu'un voit qu'un nouvel étal Itdkatif a éle rédigé par le garde des sceau», le 51 ocl. 1820, suivi d'une nouvelle transcription le 9 novembre suivant, et que les lettres a* (ont mention que de ces deux pièces comme étant les seules reconnues valables et utiles pour l'érection du majorai; d'où ré«ulte bien que la trans. rriplion de 1815, devenue inutile par l'expiration d'une aimée, sans <tm le majorai ait été con.lilué, ne prul élrc invoquée dans la cause comme (.usant remonter l'inalienabililè des biens * une époque antérieure aa contrat de mariage de la dame de Délabre , ainsi que l'a (ail le notaire dans son travail; — Allendu que le contrai de mariage étant de 1816, el li transcription voulue par le décret étant de 1820, le» avantages conférés par le contrat d» mariage se trouvent antérieur- a ceux conférés pnr la constitution du majorât ; qu'ils doivent donc être calculé* et délibérés san» aicir égard * ce majorât; qu'ainsi la réduction pour fournir la légitime ries enfants doil (rapper les biens lormant le majorât, de prtV fèreuce a ceux objet de l'institution conlracluelle au profil de la dame d» Délabre; — Par ces moliis, ordonne la reclilicalion de U liquidation M ce qu'elle n'allribue pa.- à la dame de Délabre le sixième intégral de U succession de son péro auquel elle a droit; - Dit, en conséquence, que la réduction, pour Ioun.:r la légitime aux enfants, portera sur le- bien* composant le majorai et non sur l'institution contractuelle de la daaM df Délabre. »

.« ppel par le sieur !'ro<per Tillctte, de Clcrmont-Tonnem. — Arrêt.

La coin; — Adoptant les na|i[t>.clc.>xonOn»e, ete.

Du 15 dée. 1838.-C.d'Amiens.-MM. Boullet, l« pr.-SMtt, *t. (**,

MAJORàT.-S$ 4 m 5.

majorais de propre mouvement, du premier Jour du le dot.' touchait les arrérages à litre de dotation ; pour les rentes affectées par remplacement; et par remplois, du premier jour du semestre courant lors du remploi et de l'affectation. L'avis porte, en outre, que ces dispositions n'auront aucun effet rétroactif pour les temps antérieurs à une décision conforme du ministre des finances, du 17 août 1818, parce que, Jusqu'à cette époque, on a\ait généralement entendu que les retenues devaient être, sans distinction, réglées d'après les dates des lettres patentes. — Cetto

Cstenue et la capitalisais qui en était la suite ont été abolies ar l'art. 6 de la loi du 1 1 mai 1849. — Les biens des majorais «ont assujettis au payement des Impositions et charges réelles, di - délies du titulaire précédent de la nature de celle» qui peuvent être déléguées, mais seulement jusqu'à concurrence d'un tiers du revenu pendant les deux premières années de la jouissance (décret du 1" mars 1808, art. 4»}.

§ 4. — Droit* des veuve*.

99. Les veuves des titulaires, non remariées ou remariées avec

permission du rot, ont sur les biens, selon le décret du !" mars 1809 (art. 4S cl 49), droit à une pension qui doit être de la moitié du revenu, si le majorai subsiste, cl du tiers seulement en cas d'exlinction et de translation hors de la famille. — Celle disposition est-elle applicable aux majorais aftcclcs à la pairie par l'ord. du 24 août 1817, art. 5? Jv'on. — Lorsque des biens constitués en majorât sont passés, à ce titre, à un entant auquel le père n donné par préciput la quotité disponible, c'est sur la valeur des biens aûectés au majorai, et pon sur celle des bicus représentant* de la quotité disponible, que doit élrc régUc la pension accordée à la veuve du titulaire du majorât encore subsistant (décret du 1" mars 1808, art. 40, 48; Agcn, 11 janv. 1825) (1). — L'art. 49 du décret du 1" mars 1808, portant tue la veuve du titulaire d'un majorât n'aura droit à une pension, sur le revenu des biens aOcclés au majorai, qu'autant qu'elle ne trouvera pas dans ses biens personnels un revenu égal à celui que la pension lui ,eùl dunné, doit être entendu en ce sens que, si la veuve possède un revenu Inférieur à la pension accordée par le décret, ce revenu doil être imputé pour régler la quotité de la pension (même arrêt).

SS. Au* termes du décret du 24 août 1812, aucune pension De peut être accordée sur les dotations qui ont fait retour au domai ne que par une décision du chet de l'Etal Celle pension csldu tiers si la veuve reste avec des llllcs, et du quart djns le cas contraire. Si une pension clail dé,à établie sur la même dotation, la nouvelle ne sciai! proposée que sur le revenu restant, déduction laite de la première, saul augmentation après 1'cxlinclion de eeltc-ci. En lormant sa demande, la veuve doil présenter son acte de naissance, t'aclc de célébration du mariage, l'acte de naissance de ses filles, un certificat de notoriété justifiant leur existence, l'acle de décès de son mari ; clic doit taire sa déclaration dans les six mois du décès, laulc de quoi clic est privée des ar-

(1) (Dame Paswima C. «in OU.) — La cou»; — Attendu que l'art. 40 -lu décret do 1" mars 1808, qui a établi le* majorai», n'accorde le droit de retranchement qu'aux enfant» du fondateur qui ne sont pas ' i de leur U-gitime; et il csi évident que celui de* enfante qui a clé i du prêripui ei qui se présenterait , sous la double i|u alite de ! «de icgilinvaire, absorberait la totalité de» biens qui étaient ; au majorai , et ferait aiosi disparaître lou* le» avantage* que l'on s'était proposes de celle législation ; mai* ce système, contraire • la kltet et a l'esprit du décret du I" mars 1 808, ne peut être soilcnu par ceux qui profilent de tous le* avantage* de celle institution; et. puisque le sieur Henri Passant* « obtenu, en sa laveur, la quai. le de baron de Labu>qui4re , dont le titre repo-c *ur le* propriétés qui avaient été désignée» par l'institution , il doit en supporter toulcj le* conséquences, et s'e-l point redevable i demander, devant le« Iribunauv , un rclrancbeminl qui ne doit être et ne peut être accorde qu'a t intant qui n'csl pa* rempli de sa tegilime ; — Attendu que le >i«ur Henri Ps-ama , investi sms opposition de l'universalité de* biens qui avaient eie ailettes au majorai , se peut former sa demande en réduction que devant la commission du sceau qui seule e-l compétente pour prononcer sur une n\ Limai ion de cette nature; d'oU cuit que la déclaration [aile pur le Sieur ■tari PatMma, daas l'acte du partage, qu'il réduisait soi majorât à des

raragea (décret du 24 août !•«).- 1 .

le cas de retour au domaine tonnent une charge «se, et non de

quotité, sur les revenus. Les veuves n'ont pas le droit de < der le partage du revenu. La pension est payée par le i par semestre, elle courl du jour du décès du titulaire, cl i par le convoi sansaulorisalion (icW.).

8 #. Les veuves se pourvoient devant le conseil du sceau pour faire régler leurs droits à la pension cl sa quutilé. Il leur est délivré extrait de la délibération prise, lequel extrait leur sert de tilrc pour la jouissance de leur pension. Elle leur est payée à complet' du décès do leur mari (décret du 4 mal 1809, art. 21 et22). — Un droit de transmission d'usufruit mobilier est perçu sur la pension de la veuve (L.du 1 1 mai 1849, art. 7).

S&.Si le majorât de propre mouvement a été recueilli par un enfant mineur, et qu'ij existe d'autres enfants, il peut être distrait, par le gouvernement, des revenus de ladite dotation, pour pourvoir à l'existence et à r éducation des frères et sœurs du titulaire (décrel 24 aoûll8l2).

— Administration des majorais. — Fruits. — Aliénation. — Remploi. — Surveillance.

2 6 Tant que le majorât ne s'est pas éteint entra les i détenteur, tant que celui-ci est tenu de conserver el de i à celui qui est appelé à le recueillir après lui, quelle que aoll la nalurc et l'origine de ce majorât, l'administration ea est soumise à des règles parlicuhères que nous devon? exposer. — Le titulaire ne détenant que pour autrui, ne peut tire considéré comme propriétaire des biens, il en est simple usufruitier, el à ce litre, il n'a que les droits d'un usufruitier, liais aussi il n'est soumis qu'aux obligations que la loi impose aux usufruitiers. — Simple usufruitier, il est tenu de jouir en bon père de famille des bicm) aOectés au majorai. Un décret du 4 mai 1809 charge des agents conservateurs pour les majorais situés en pays étranger, la régie de l'enregistrement pour ceux situés sur le sol français, de veiller a ce que pendant sa vie Je titulaire Jouisse des biena eu ben père de iamille (art. i et 2u).

S 9 , Le lilulalreasculdroltaux revenus des biens affecté* au majorai. Les majorais étant institués pour soutenir par l'éclat de la fortune l'éclat des titres qui y sont attachés, le décret de 1 809 as ait déclaré que ces revenus ne pourraient être ni délégués ni saisis, excepté pour les dettes privilégiées, indiquées par l'art. 2101 c. nap., et par les n°* 4 et 5 do l'art. 2103; encore la délégation n'cUil-cilc permise, pour celte dernière cause, qu'autant que les réparations n'excéderaient pas celles que la loi met à la charge des usufruitiers, et, dans aucun cas, la délégation et la saisie ne pouvaient avoir Heu que jusqu'à concurrence de la moitié du revenu (art. 61 cl 52). liais cç privilège a cessé par l'cHty des lois abolitlvcs des litres de noblesse cl des majorais. — La jouissance du lilulairc est soumis* ^ «erMiucs charges; il est tenu : 1» d'acquitter les impositions et autres charges réelles; 2* d entretenir les biens en bon père de famille ; 5» de payer la pension de la veuve du titulaire précédent; 4> de payer les dettes

biens d'une valeur de 104,230 Ir., ne peui être opposée a la dame sa

merc;

Attendu que si la sollicilndo du législateur a voulu étendr» le bienrail de cette institution aux veuve* des lilulaires, ce bienfait est réduit 4 la jouissance du tiers, lorsque le majorai est conserve, S «voit»» que ta veuve ne trouve dans ses biens propres un revenu égal au lier» qui lai est attribué par la loi , mais la conséquence nécessaire d« celle di>po^> tion est de ne réduire la jouissance de celui qui possède le majorât quo de la tomme qui peut être nécessaire pour que la veuve jouissa d uo revenu cjal au tiers du produit du majorai, el qu'elle doit ainsi imputer sur le tiers les sommes dont elle reconnaît avoir la jouissance; — par cas motif», etc., di>ant droit de l'appel , en eu que ce tribunal a ordonné que la pension de la baronne Labu*quiért no serait payée que sur la valeur du revenu des biens de 101,250 fr. ; réforme en ce point ledit jugement; ordonne , en conséquence , que la pension qui doit élr» attribué» à la lue luronne Labu-quiere sera du tiers du revenu de* bien* qui rompo-ent le majorai qui a été recueilli et qui est joui par le sieur Henri Pas-ama, baron de Labusqutere ; — Quant au surplus, ouuatewl las disposition» du jugement enltepris.

Du tl janv. ISià.-C. d'Ageo.-MM. , c. coaI.-ftivxi*.«4Bai*dat,ay.

4e ce titulaire, poor lesquelles les revenus peuvent être délègues , sans néanmoins qu'il soit obligé d'y employer pins do lim dn produit des bienB pendant les deux premières années de la jouissance; 5» do payer, à défaut d'autres biens suffisants, et jusqu'à concurrence d'une année de revenu, les dettes de la nales qui sont énoncées dans l'art. Jioi c. nap., et qui été laissées par ses père et mère décédés 'décr. du l" mars 1808, art. so). — Il doit supporter les réparations que la loi mcl à la charge des usufruitiers ; si elles sont plus considérables, il y est pourvu par un décret rendu en conseil d'Etal, sur la demande du titulaire et l'avis du conseil du scean des titres |dccr. du i" mars 1808, art. 53).

V *J . Si des bois sont affectés aux majorais, le décret du 4 mai 1800 règle leur exploitation. — V. aussi v» Forêts, n** 101, (43,

2». Suivant on avis du conseil d'Étal, du 30 janv. 181 1 , il doit être, pendant la minorité des titulaires, pourvu à l'administration et a l'emploi des majorais de la manière prescrite par le code à l'égard des biens désignés dans l'art. 387 ; le tuteur en a l'administration, et il en rend compte à la fin de sa gestion.

341. Les biens qui forment les majorais sont inaliénables. Ils ne peuvent être engagés ni saisis , Ils ne peuvent être grevés d'aucune hypothèque légale ni judiciaire. Tout acte de vente, donation ou autre aliénation de ces biens par le titulaire, tout acte qui les frapperait de privilège ou hypothèque, tout jugement qui validerait ces actes, sont nuls de plein droit (décr. du I" mars

(1) S fév.-3 mars I 831. — Ordonnance dn roi qui autorise le due de Leurhtrnberfr, prince d'Eichstell, à vendre le domaine de Navarre qu'il pc-rde a litre de majorât, et prescrit le remploi du prii de ee domaine.

L»ri$-l'HiuprE,etc; — Vu la demande a nom présentée au nom de M. le prince Aupi>le-Cb»rles-Eueèae-Napoléen dae de Leucbteuberg, prince d'Eicbslctt, ladite demande ten<lani à obtenir l'autorisation de vendre les biens composant le domaine de Navarre, tels qu'ils mit nt été accorde* a l'impératrice Joséphine, aïeule dn prince naos la ligne paternelle, suivant lettre* patente* d'investiture des • avril et 89 juin 1X10, et tels qu'il» ont ele recueillis par le prince, ainsi qu'il résulte de l'inscription laite en son nom au sceau de France le • fév. tMS; — V» le procès-verbal de vi.tte et d'estimation commencé le 10 aoêt IMS et clos le 80 octobre suivant;— Vu les dispositions des décrets des 1" mars

1809 et S mars 1810, concernant la vente et la remploi des biens affectes aux majorais et dotations; — Vu la loi du limai 1818, quia réuni le domaine extraordinaire au domaine de l'Étal; — Considérant qu'il est également de I intérêt du donataire ci de celui de l'État d'aliéner 1» bien» qui composent le majorai recueilli par le prince Anguste-Charles- Euïcne-Sapoleon duc de Leueblenberg ; — Sur le rapport de noire ministre des finances ; — Nous avons ordonné, etc.

Art. t. Le prince Augusle-Cbarle*-Eug*ne-Napoléoo de Leuchtenberg ««1 autorisé à vendre les biens composant le domaine do Navarre, que ce prince possède k titre de majorai comme ayant succédé a La doiation de l'impératrice Joséphine, soi aïeule dans la ligne paternelle, et tels que lesdits biens sont désignés dans les lettres d'investiture du 89 juin

1810 et le procès-verbal de mise eo possession du 88 janv. 1811.

8. La vente aura lieu avec publicité et concurrence, soit au rabais, soit aux enchères devant le préfet du département dn l'Eure et eu présence d'un préposé du domaine de l'État et du mandataire du prince.

S. Le prix sera stipule payable aux époques cl avec les intérêts liés par les lois des 11 Cor. an 10 et S vent, an 18.

Le principal de ce prix sers versé par les acquéreurs a la caisse des dépôts et consignations, el employé , sous la surveillance de l'administratien des domaines, en acquisition de renies sur lltaL qui seront immobilisées au lure des majorais et doutions, conformément au dé-

cret du 4 juin 180».

Les intérêts de ce même prix seront payés murs au donataire ou * son fondé de pouvoirs. • 4. ImmeJutemenl après la vente on domaine doat il s'agit, le mandataire du prince sera tenu de se présenter a la commission du sceau, pour y faire opérer, sur les brevets primitifs du majorât, les mention* relatives aux remplacements autorise» en (areur du donataire par la présente ordonnance.

(9) (Préfet du Cber C duc de Bordeaux.) — La cor» ; — Sur la prétendue inaliénabilité du domaine de Chambord : — Attendu que ce domaine , compris le 83 messidor an 10 dans la dotation de la Légion d'honneur, a été cédé par l'administration de la Légion d'bonneur au domaine extraordinaire, en exécution de la loi do 1t plnviose an 13, puis distrait du domaine extraordinaire, poor être érigé en majorât en laveur du prince de Wagram, par des lettres patentes du 31 déc. 1809; — Que l'institution de ce majorât a eu lieu avec clause de réversibilité . de la descendance a^cuLine, »

1808, art. 40, 41 et 48). — Cependant l'aliénation des bleav composant on majorât souffre une exception. Le cbef de l'État peut autoriser l'aliénation , à la charge de remploi , en autres bleos de même valeur (décr. du i«» mars 1808, art. 34 elsuiv.).— On trouve on exemple d'une pareille autorisation dans une ord. des « fév.-5 mars 1834 (l). — A plus forte raison doit-il en être ainsi lorsque le litre même d'érection du majorai porte que les biens de la dotation pourront être aliénés, conformément au décret du l« mars 1808, a la charge d'un remplacement agréé par le chef de l'EUt. — Jugé, en conséquence, que lorsque le titre d'érection d'un majorât , avec clause de réversibilité à la couronne en cas d'extinction de la descendance masculine du titulaire, porte que les biens de la dotation pourront être alignés conformément au décret du ln mars 1808 et à charge d'an remplacement agréé par le chef de l'État; l'effet de l'autorisation de vendre obtenue par ordonnance royale avec les formalités voulues, est de faire rentrer les biens dans te commerce, alors même qu'ils auraient été distraits du domaine extraordinaire pour être érigés en majorais (décr. l" mars 1808, art. 63);— El spécialement, que le domaine de P.liamliord, donné à titre de majorât au prince de Wagram, a pu valablement être aliéné par la princesse de Wagram, au nom de son Bis mineur, en vertu de lord, royale du 11 août 1819, à charge d'un remploi en acquisition de renies sur l'Etat immobilisées et soumises aux clauses de l'inslitulion du majorai (Req. 3 fév. 1841) (S). — Toutefois, U a été Jugé que si des biens confisqués sur les Anglais en vertu dn

ou adoptivo du prince de Wagram, el néanmoins avec faculté i taire ou à ses successeurs d'aliéner les biens donnés , en se i au décret du 1" mars 1808 et k la charge d'un remplacement agréé par le chef de l'État ; — Que plus lard un décret du «8 déc. 1818 a décidé que l'empereur, sur l'avis du conseil du domaine extraordinaire, pourrait autoriser la mutation de* biens provenant dn ce domaine affecte* à U dotation de ce majorât; — Attendu que la duchesse de Wagram, agissant en qualité de tutrice de son flls mineur, devenu titulaire du majorât créé le SI déc. 1809, et eo vertu d'une délibération dn conseil de famille, a sollicité et obtenu du roi Louis XVIII, le 1 1 août 1819, l'autorisation de vendre Cbambord, sous la condition d'en verser le prix à la caisse des consignations pour être employé en acquisition de rentes sur l'État, lesquelles seraient immobilier*, affectées a la dotation dut prince de Wagram , et réversibles i la ceuroane dans les mêmes cas et de la même manière que l'était h) domaine de Cbambord ; — Alleodu que, d'après l'art. 63 du décret du 1" mars 1808, l'effet de l'autorisai ion do rendre les biens aflrctès S un majorât est de taire rentrer ces biens dus le commerce ; — Qu'ainsi l'ordonnance royale du 11 aoêt 1*1» a (ait rentrer Cbambord dans le commerce, et que l'adjudication, k Laquelle il a été procédé, le 8 ours 1881 , eo vertu de cette ordonnance, a été re—

appo- Vailnistrapnx

a été intégralement payé, ainsi qu'il est constate par l'arrêt attaqué; — Qu'il résulte de ces faits que Cbambord était une propriété libre, el qu'il a passé comme tel dans les mai as de l'adjudicataire;

Sur la violatioo préteodue des lots des 84 aoêt 1790, 16 fract. au S et 89 pluv. an S, concernant la séparation des pouvoirs administratif et uJiciaire: — Alleodu, en droit, que les actes administratifs, A l'interprétation desquels il est interdit aux tribunaux de se livrer, sont les décisions émanées d'une autorité publique légalement constituée agissant, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés; — Qu'on ne peut ré-

gulière et valable ; — Qu'il s'a pas été allégué que les conditions a| sées à l'autorisation de vendre l'eussent pas été ebservées;— Que, d" leurs, l'adjudication a eu lieu en présence d'un préposé de ïadmmilion des domaines qui n'a élevé aucune redam.ition, et qu'enlo le a été intégralement payé, ainsi qu'il est constate par l'arrêt attaqué

d'une

iS, quelque

•rcice de- pou»

ee caractère a

nombreuse qu'elle soit el quoiqu'elle agisse avec l'autorisation du gouvernement, quand aueue pouvoir ne lui est attribué par la loi; — Qu'une pareille réunion ni les commissaires par elle délégués ne peuvent jaunu imprimer 4 leurs actes le caractère et l'effet d'actes administratifs ,

que les tribunaux ont incontestablement ledroit d'i les interpréter et d'en déterminer les effets légaux;

Et attendu, en fait, que ui les souscripteurs pour l'acquisition dm Cbambord , ni les commi^siires de ces souscripteurs n'ont été investis d'aucune autorité publique; d'où il suit que leurs décisions sont des actes privés el ne peuveal, sous aucun rapport, être réputés ocu« adaunwlrud/t;

Attendu, quant k l'acceptation de l'offre de Cbambord par te rai Charles X, pour «in petit-fils, que celle acceptation a élédouDce sur na rapport fait au roi par l'intendant général de sa maison , et qu'elle n'a pas eu lieu sous le centre-seing d'un ministre responsable; qu'ainsi ce n'esl pas comme cbef de l'État exerçant le pouvoir souverain, mais seulement en qualité de père de famille* exerçant les droits do la | ' X a souscrit ostu acceptation; que c'est

décret do 21 iwt. 180G, ont été réunis à nn majorai, les hypo-

eesS tes ân?vre ea^]^a^nl^m^{m^em%^Ja.

14 mai 1828, M. Lebeau, rap., aff. Chapcaurouge C. Daru).

SI. Ancun accord on transaction d'où il résulterait abandon, diminnlion ou mutation de fonds ou biens dépendant d'un majorât sur demande, ne peut avoir lieu qu'avec l'approbation du conseil du sceau (décr. du 22 dée. 1812, art. 6). S'il s'agit d'un majorât de propre mouvement, l'approbation du gouvernement est nécessaire (art. 13).

S*. Le décret du 3 mars 1 808 (race les formalités à remplir pour la vente des biens affectés aux majorais. Aux termes de l'art. 57, les titulaires doivent adresser leur demande à l'archichanccller, qui doit la faire examiner par le conseil du seean. La vente peut être faite de gré à gré on aux enchères ; l'impétrant doit soumettre au conseil du sceau le projet, soit de vente, soit d'échange, ou le cahier des charges. Le contrat de vente ou d'échange, ou l'adjudication, ne peut avoir lieu qu'en présence du procureur général du conseil du sceau (art. 59, 61, 64).

SS. L'aliénation ne peut avoir lieu qu'à la charge de remploi. Ce remploi doit être fait, dans les six mois de l'aliénation, en biens de la nature de ceux qui doivent former les majorais. Il doit être approuvé par le chef de l'Etat (décret du l*r mars 1 808). Les remplois faits en renies sur l'Etat ou en actions de la banque, doivent être notés au conseil du sceau sur les anciennes lettres d'investiture. Les remplois et les échanges des biens affectés aux majorais de propre mouvement, sont constatés par de nouvelles lettres d'investiture (décr. du 4 Julll. 1813).

t statué sur les mesures à prendre la conservation des biens. Celui du 1" mars 1808, art. "C, lissait, pour surveillants principaux le procureur général (aujourd'hui le commissaire du gouvernement) prés le conseil du sceau des titres, les membres du ministère public et les agents du domaine. Us devaient assurer l'entier retour des majorais de propre mouvement , au domaine extraordinaire. Les mêmes devoirs étaient Imposés aux agents conservateurs que le décret da 4 mal 1809 établit pour les biens situés hors du royaume.

§ 6. — A ■ lions relatives aux majorât*. —Compétence.

3.".. Les actions judiciaires étaient, avant la loi du 15 mal i 818 qui a réuni le domaine extraordinaire au domaine de l'Etat, exercées par l'intendant général du domaine extraordinaire; mais, depuis celte réunion, elles le sont par les agents du domaine. — Dans les procès qui intéressent te fond et la propriété des majorais sur demande, le ministère public doit être entendu avant le jugement tant en première instance que sur l'appel (décr. 22 déc. 1812, art. l). Le ministère public intervient aussi dans tous les procès qui intéressent le fond et la propriété des majorais de propre mouvement. — Nulle action n'appartient à celui dont les droits ne «ont pas ouvert»; mais, après

aussi an acte privé dont les tribunaux ont pu, sans sortir de leurs attribution», apprécier le* terme* et déterminer les effets;

Sur la violation prétendue de la loi du ? août 1830 et des principes de notredroil public concernant les apanages: — Attendu que e'c*t un principe admis de tout tamps en France, qu'un apanage, qui est un de in «mûrement du domaine public opéré en faveur d'un prince du sang, ne peut être constitué que par l'autorité souveraine ; — Que, dan» l'ancienne législation , la constitution de l'apanage n'était complète et valable que par l'enregistrement au parlement de Paris de* lettre.* patentes qui l'établissaient ; — Que, pendant le gouvernement impérial, d'après part. 68 da sénatus-consulle du 30 janv. 1810, il fallait un décret impérial enregistré au sénat , ou un sénatus-consulte ; que , sous la charte de 1814 , il ne pouvait en être établi que par le concours du roi et des chambres législatives, seule voie légale et constitutionnelle, alors comme aujourd'hui, pour disposer d'une partie quelconque du domaine de l'État ; — Attendu qu'en supposant qu'un apanage pot être constitué par des particuliers, il faudrait que l'intention en fat clairement manifestée par M donateurs, et que l'acceptation eut lieu dans les (ormes constitutionnelles, ea qui n'a pat été fait dans l'espèce de la cause ; qu'en effet, la i Mutilé de donner Cbamlord, à titre d'apanage, t M. le duc de Bordeaux, tu pas été exprimée par les souscripteurs f et que, si les mots à titre J tipaaaot, te trouvent dans l'acceptation signée par Charles X , cette L employée dan* uu acte dèaué des forme* eonsUtulioonelle

il upanaj»,

eipitosioa,

le décès du titulaire d'un majorât contre ! Uon sur le fond et la propriété est intervenue, le peut, sans attendre que le jugement lui soit signifié, se pourvoir par rtqucle civile. S'il ne s'est pas pourvu, il le peut t le délai de trois mois, à compter de la signification t ou arrêt à personne ou domicile, s'il est majeur; au i s'il est interdit; s'il est mineur, à compter de la signification à lui faite après sa majorité La même faculté appartient au successeur médiat, si le jugement n'a pas été signifié à ceux do degré précédent ou s'il n'a pas été attaqué par eux sans attendra la signification (décr. 22 déc. 1812, art. 3, 4, 5, 8). — Les arrêt* ou Jugements en dernier ressort, rendus conlradictoirement avec un titulaire du majorât, ou contre lequel il ne pourrait être reçu à former opposition, ne peuvent être rétractés sur la tierce opposition du successeur médiat ou immédiat, sauf à celui-ci à se pourvoir, s'il y cebet, par la voie de la requête civile, qui pourra être fondée sur les ouvertures mentionnées dans l'art. 480 c. pr. ctv., par exemple sur ce que le ministère public n'aura pas été entendu, sur le défaut de défense ou l'omission de défense valable de la part du titulaire précédent, et, s'il s'est laissé condamner par défaut, ou ne s'est pas rendu appelant d'un jugement rendu cou» tradictoirement. Dans ce dernier cas, après l'admission de larequête civile, la vole de l'appel est ouverte, et suivie dans les formes et délais ordinaires (décr. 22 déc. 1812, art, 2).— Tout jugement ou arrêt en dernier ressort ou passé en force de i jugée, intéressant le fond et la propriété des majorais de • mouvement, pourra, le retour venant à s'ouvrir au profit de l'Etat, être attaqué par la régie par la vole de la requête civile 22 déc. 1812, art. 9).— Lorsque la partie qui a obtenu un •ni sur le fond et la propriété des majorais de propre moul'aura signifié à la régie, la voie de la requête civile sera ouverte au profit dé la régie, qui devra se pourvoir dans les trois mois du jour de la signification, sans attendre l'ouverture du droit de retour. S'il n'a pas été signifié, la régie ne pourra se pourvoir avant l'ouverture du droit de retour; mais elle devra la faire dans les troisans à compter de cette ouverture (décr. 22 déc 1812, art. lOetsulv.)

S*). A quelle autorité appartient-Il de prononcer sur les contestations que (ont naître les majorais? Il faut distinguer : s'agitil d'interpréter un acte émané de l'autorité publique, par exemple de l'interprétation du décret qui érige un majorai de propre mouvement , ou bien d'interpréter les lettres patentes qui autorisent la formation de ce majorai, c'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de taire cette interprétation —Jugé, en conséquence, que les tribunaux ne sont pas compétents pour Interpréter un décret ; qu'ainsi lorsqu'il a été permis par un décret de vendre un immeuble servant de fondation à un majorât, à condition de déposer une partie déterminée du prix à la caisse d'amortissement , les tribunaux ne peuvent ordonner de passer outre à la vente, à la condition pour le vendeur d'en déposer le prix à ladite caisse (ord. c. d'Et. 8 janv. 1811) (l).

n'a pas pu changer le caractère de la donation ; — Attendu que , dans ces circonstances, en reconnaissant que CUmbord avait été valablement aliéné en vrrtu de l'ordonnance roi aie du 11 août 1819, et en décidant, par interprétation des actes ci-dessus rappelés, que le don de Cbainbord (ait au duc de Bordeaux n'avait pas constitué , dans les mains de et prince, un apanage réversible i la couronne, la cour royale d'Orléans n'a commis aucune violation des principes ni des lois invoquées; qu'elle n'est pas sortie de» limites de sa compétence, et n'a | attributions de l'autorité administrative; — Rejette.

Ou 3 (év. lsll.-C. C, ch. req.-MM. Zangiaeomi , pr.gny, rap.-Dupin, proc. gèn., c. conf.-Haulefcuille, av.

(1) (Commissaire du sceau C. Agis de Saint-Denis.) — Lot is, etc.; — Vu la requête à nous présentée , le S août 1816 , par le maître des

t^iVam^rbte amater « 'jagimial da M inm'"^? relatif a u vente des bien» affecté* au majorât, avec litre de baron, qui a été érigé en laveur du sieur Agi* de Saint-Denis, par lettres patentes da 10 avril I8lt, — Vu le décret du 17 janv. 1815, qui autorise l'aliénation da* biens affectés audit mijorat , a la condition de verser à la caisse d'amortissement la somme de 171,000 fr., pour garantie du fonds du majorai ; — Vu le jugement précité, du 20 juin 1810, lequel, statuant sur les clauses de l'enchère desdits biens, a ordonné qu'il serait passé < -- et définitive du do» -

S 7 . Ma!» Il ea est autrement quand il s'agit de questions de propriété, dans ce ras ces question» sont toujours réservées! laconriaissiinredeslriliunauxjtidiriaires. — Ju?c, cnconséqu<'ncc,l°quo es tribunaux sont compélenls pour statuer sur la réversibilité à a couronne d'un A>f, en cas d'extinction de» enfant* miles parmi les héritiers, cl qu'il en c-t de même de toutes les questions qui s'y rattachent (ord. cons. d'Et. 27» avril 1 823, an*. hlinplcr);— 2«Qucla question de savoir s'il résulte du litre constitutif d'un majorât, qu'une somme dont le titulaire a été doté par te iher de l'Etat, a élé employée dans la construction d'un domaine, f l si, par suite, ce domaine est inaliénable, doit, alors d'ailleurs qu'elle esl élevée entre des créanciers dan* un ordre ouvert pour la distribution du prix provenant de la vente de cet immeuble, être jugée par l'aulorilé judiciaire et Don par l'aulorilé admin.stralive (ReJ. 3 août 1 82 > (1);— 3* Que lorsqu'un majorât sur demande a été créé sur des biens qu'un donateur a a : - à cet <••!»..•! . au profil de l'institué, c'est dans la donation et non dans les lettres d'érection qu'il faut chercher la solution du point de

telle, dont il* dépendent, è la charge dlaséfe* J.-ir* l'enchère l'obligation, par l'adjudicataire, Je déposer é la i'.u--e d aiDsrii»,>«tueni le prix principal et intérêt* Je son adjudication , sans néanmoins pouvoir èlr» obligé i déposer au delà du prix de son adjudication ; — Vu l'arrêté de la commission du sceau, du 10 juill. 1*16, qui aulori-e notre commissaire h oou* déférer ledit jugement en notre conseil d'Etal;— Vu les art. 41, ♦S, Ot, 65 et 06 du décret du V* mars IMS, concernant les majorai»; — Considérant que le tribunal de première m-lan. e du département de la Seine n'élatf pa* compétent pour interpréter ie décret »u>dit du t7 janv. MIS, et que I ïnlerpreintioa qu'il eo a donnée par hb jugement, du »• juin 1816, tendant k permettre la venle è quelque prix que oe Mil, e*t contraire audit décret, qui ne l'autorise que moyennant le versement a*la caisse d'amortissement de la somme de 7 1,000 fr.; que, suivant l'art. 61 dudil décret du f mur* 1B0S, le cahier des charge* de la vente dont il ('agit devait être soumis à In commission du sceau ; que , suivant les art. 4» et 66, la nullité des jugement* des tribunaux tendant * détruire o j atteauer la fend» de* majorai*, doit être prononce par nous, en notre conseil d'Etal; — Art I. Le jugement susdit du tribunal de première Instante de !a Seine, du tO juin 1816, e*l annulé. — Art. «. Le baron Apis de Saint-Renis se retirera devant la rommUsion du sceau pour y soumettre le cahier de* charges de l'adjudication du domaine de Moulin- Chapelle, eo ce qui concerne la portion de domaine affectée a son majorât.

Ou I jaiiT. 18l7.-Ord. cons. d Kl.

Du 21 mari li.i.-C. C.,cii. rcq.-Mld. Zangiacomi, pr.-Bayeax, rao.

(1) (D'Abranlte C. Dem, etc.) — U enca (apr. dédit», en ch. du «ooi ); — Attendu, sur le moyen relatif a l'incompétence, qne le jeune duc d'Abranlé* a réclamé dans l'instance ea contribution , la somme d« 100,000 fr. re-.ue par son p*re le 3 »ov. 1407 ; qu'il a saut eau que celle somme faisait partie du majorai établi dan;, ta famille , et avait été ou dû être employée k l'acquUuinn d'un hùtcl inaliénable; que le créancier» de la succession ben. (iriaire ont contesté celli pretenlion ; que, par conséquent, celle contestation élevée dans fin. lance en enntribulion, •tait bien évidemment de la compétence des tribunaux , qu'aussi , celte compétence a «le reconnue par toutes le» paries; — At endu , sur les autre» moven», que la cour royale de Pari» a décidé qu'il ne resvti.ni ni de la quittance du 3 nov. 1807, ni des lettres jialfiiles dg 16 avril 1813, nue la condition d'employer ladite somme de |oo,0OO fr. k l'acquisition «"un bétel inaliénable , eût été impo>cc au dnc d'Abiaatès, donataire de «elle somme : que celle cour a décidé, en outre, que le duc d'Abranté» a'avuit pa» non plus contracté celle obligation ; que , par cette décintna , qui n'offre qu'une interprétation de ces actes , la cour royale de Pans n'a violé ni le» lois relative» nux majorais, ni elle* concernant •m dommage» rè-ultanl de l'inexécution de» obligation», oi l'ail. SI 13 c. •rv. ;— Rejette.

Du 5 août tMl.-C. C, d». m.-WM. BrUson, pr.-Vcrgès, rap.tabier, av. géo., c coof.-Cuilkmin, Pietet Nicod, av.

(2) Eiptcf — (Moat-de-piété C. Bai on d'Escinns. } — Le sieur Verrion avait obtenu des lellrcs patente», en date du 7 juillet 1825, qui érigeaient ea majorai en sa faveur, avec le liire de vicomte, une parue du domaine d'E*clan» désignée dan* ce* lettre* d'érection. — Apre» sa a-on, arruce peu de temps «i*cs, U vicomtesse d t-clans, sa veuve el légataire universelle, fil donation er.ue-vifs , «u sieur Baron père , de divers immeuble* non compri* daa» le majorai , el entre autre*, e-l-il dit, de» lorèt* en bois de pins népcmlaiile* du domaine d'Eéclan» el non comprise* dan» le» bien» pieeedcmnieiil nticcte* «u majorai de M. le vicomte d'Extan*. — La vicomte*** il Esdan* donna ensuite le* htca* composant le majorât au »u*ur Baron Ql*, qui (ul confirme dan» l'érection taila en laveur de Vnmon, par nouvelle» lettre» pateala» do 82 dec. liât, MKitaùwvihjrUtrad* vicomte d'Eaclaw. Umu&ttwptn,

savoir al tel immeuble a é*é compris dan» le marrât, et, par sauta,

cette question de propriété, fins! suhordomve à l'apprècialioa d'un titre privé , est de la compétence exclusive de* liïbuoaui (fteq. 2| mars 18*2) (2); — *• Uue lorsque dans un majorât ont été compris des biens confisqués sur les Anglais, par le décret du 21 nov. I80C, la question de savoir si le privilège qui crevait ces biens au moment da la confiscation a toujours continué d'cslstar, est de la compétence du conseil d Etal (ord. cons. d'Et. 1 8 juio 1823, 11. Crouseilnes, rap., aff. Daru C. Cbapcaurouge).

§ 7. -^nnuia/.on et extinction da majoraU,

S8. Quelque sotennité qui ait présidé a U formation d'n

majorai, l'annulation pcul en être demandée par les tiers quand ce majorât a été institué au préjudipo de leurs droits. C'est une des conséquences du principe posé par l'art f 167. C'est ce qui I semble résulter implicitement d'une décision qui a écarté la re—

ayant vendu le» bien» qui lui avaient été donnéi , l'administrajiea du

mont-de-pielé de Pari», créancière hypothécaire du vendeur, sur la notification qui lui a été faite du contrai, a formé une surenchère du qaatt et l'est rtuJue adjudicataire de ce* bien*. — En vertu de celle adjudication, elle a cru avoir le droit de revendiquer contre Baron fil», ricomU» d'Efclaos, un bois de pins, du la IfmmUt , dont il était en possesijas) et qui, suivant elle, faisait partie de la vente.— Le vicomte d E flans a oppose k celte demande, une double Gn de non-recevoir. Il a prétendu: 1* que te bats de pias litigieux n'était pas compris dans l'adjudication, et S* qu'il dépendait, au contraire , de» bien» érigea en majoraL — La Iribuaal de Dragui^naa a déclare, en effet, te mont de pieté noo-ence— vabte dan» *oo action, Mir le fondemeal que la vente oe s étendait pas* au bois en litige. Mai* le tribunal a considéré en même temps , daa» ua de se* motifs, u qu'il résultait bien de* acte» versés au procès, que ha forêt de la MaurrUe ne fut pas comprise dan* les immeuble» affecté» , tant au majorât du sieur Verrion que du vicomte d'E»clans. » — Quoiqua ce dernier motif lendit & écarter le litre de propriété, invoqué par le ri— comte d'Esclant, ot qu'il m résultai qaa, daa» la pensée du tribunal, le bois de la Mauretie ne cessait pas d'appartenir au »ieur Baroa père, le vicomte d E»claa» n'a interjeté aucun appel de oe jugement, qui n"a élé déféré k la cour royale que par le monl-de-piété , pour le» torts et grief» qu'il lui inférait. — 8 juillet 1811, a/rél de la cour rayait d'Ail, qui o -lionne que ce dont est appel sortira ion plein et entier effet, ea s* fondant sur ce que le bois litigieux dépend du majorai d'Esclaa», d'aprèe les termes da l'acte CMsIitatif, expliqué par Us cootroat» que cet acte indique.

Pourvoi de l'administration du mont-de-piété. — I* Excès de pouvoir,

déni Je ju-lice, violation de I autorue de la chose jugée, ea ce que l'arrêt allaquo a inlirmè, par le fait, le jugement du tribunal da Draguignaa, sur la question de savoir si le bois Je la Uaurelte était compris dans le ! majorai, tandis que la cour royale n'était pa> saisie de celle question ot n'avait ù statuer, en vertu de l'appel formé par la demanderesse seute, que sur le seul point qui faisait grief a celle-ci . c'esl-k-dire sur l'étendue de la vente. — S* Incompétence, violation de la loi du 16 anét KM, lit. 8. art. 15, et de la loi d* 16 bact. an S, «a ce que l'arrêt attaqué s'est livré S l'interprétation des lettres patente» constitutives du ma «rat, laadi» que cette interprclalion oe pouvait ajiparlenir qu'a l'autorité royale — Arrêt.

La cota ; — Attendu qu'il a été constaté par l'arrêt que le riconite d'Escbn» elail en pos»e»*ion du bois ea litige , lorsqii'it a élé attaqué par l 'administration du monl-de-piété ; — Attendu que l'udmiuislralioa, élanl demanderesse, .levait lusiifior de son droit, ce qu'elleo'a pas raif: ce qui a déterminé cl le» juge* de première instance el ceux d'appel é te déclarer non reccvahle ; — Allendu que le» deux dispositifs étant identiques, il est impossible que l'on offre la violation de la chose jofée par l'autre; — Allendu qu'il importe peu que le» ni ici -trais composant lea deux degré» de juridiction aient motivé leur décision d'une maniera didcrcnte, puisque le résultat est toujours de déclarer l'adminiM ration san- droil, pour exercer un recours quelconque contre le domaine ea litige; — Sur le deuxième moyen : — Attendu qu'après la mort du s irtjsr Verrion , ancien propriétaire do domaine d'Esclaa* , qui en avait fait ériger une parue en majorât, sa veuve, qui était sa légataire, adnnaéaa vicomte d'Esclao», pour lui composer aussi un majorai , la portion qui avait élé atkclee k relui de son mari ;— Allendu que l'nrrél a reconnu que le boi* en litige avait été rompri* dan* cet acle de libéralité, et par conséquent qu'il faisan partie du nouveau majorai con-tuue au vicomte d EseUn»;- Allendu que celle décision, intervenue *ur une question (te propriété, el par appréciation du dire qui la constituait, •• pouvait être rendue que par l'aulot Ue judiciaire ; qu'il s'y a donc aucune violation de» règle* de la compétence;... — Kejelle.

fin 11 mars UééVC -\ , ch. roq.-adkl . Zaagiacassi, pr^lsyac, rap»

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