‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 180 sur 203 · MALLE-POSTE · texte numérisé non relu

MALLE-POSTE

emrt Ai tien réclamât, etnmne ticm weemble \ défaut de titra, an lien de se fonder sur le défaut de qualité (ord. cens. d'Ët. it Kv. 1825) (t). — Mah II a été jugé que l'annulation d'un majorât Instilué au proflt d'un Anglais naturalisé en Franco, ne peut élre demandée an roi de France en son conseil d Etat par un créancier du titulaire, en verlu d'un arrêt de la baule cour des pairs (qui a déclaré celui-ci débiteur pour avoir spolié une succession), tant qu'au préalable le titre de ce créancier n'a pasélé déclaré exécutoire en France par les tribunaux français (mémo décision).

3». Quoique, dans l'acte par lequel un souverain fait don à l'un de ses généraux d'une somme dont la moitié doit lui être pavée comptant, il soil dit que ce général sera tenu d'avoir un bôiel à Paris ou dans un chef-lieu de département, lequel sera inaliénable, et fera parlie du majorai qu'il a depuis constitué en sa faveur, cependant el les lettres patentes d'Institution du majorât, et la quittance de la somme signée par le donataire, n'expriment pas la condlllon que celle somme servirait à l'acquisition d un hôtel construit postérieurement par le donalaire, on a pu décider quo celte condition ne lui avait point été imposée, et que, d'ailleurs, ce dernier n'avait pas contracté cette obligation, ians qu'il y ait ouverture à cassation de l'arrêt qui, entre l'héritier du majorât et les créanciers de son auteur, déclare, par cuite, que cet Immeuble n'a pas été frappé d'inaliénabililé jusqu'à concurrence de la somme reçue par le donalaire (ReJ. 3 •oui 1834, au*. d'Abranlès, V. n» S7-2"j.

Un donataire d'immeubles situé* en France, eenftsqaés sur des sujets britanniques, en vertu du décret de blocus de 1806, n'est pas fondé à rédamer an ministre une indemnité, torwroïls ont été restitués aux anciens propriétaires, en vertu 4a traité de «814 (c. civ. 545; ord. cons. d'El. 22 Janv. 1825, air. Lecordier, V. Dont, extraord., n* S9).

4L 1 . Les majorais de propre mon vement ne s'éteignent, en règle générale, que par l'extinctloudc la descendance masculine de celui en faveurdcqulilsontélé érigés, ils peuvent s'éteindre encore par transaction entre l'Etal et le titulaire détenteur. Les majorais sur demande s'étetsmenl ett'relcs mains du posscstseurs'll n'exiîlait pus, lors dè la promulgation de la loi do II mai 1849, d'appelés au second degré nés ou conços. Ils peuvent encore s'éleindre par la volonté dn londoteur qui. aux termes de l'art. 5 de la loi du 12 mal I83.">, confirmé par l'art. 4 de la loi de i »«t), peut le révoquer s'il n'existe un appelé qui ait contracté, antérieurement à la loi de 1855, un martace non dissous et dont il soit resté des entants. — L'effet de l'extinction des majorais de propre mouvement est, suivant une décision, de faire rentrer le domaine en possession des biens qui y étalent affectés, même des rentes que l'acte Instilutif prescrivait d'acheter an moven d'un prélèvement sur les revenus, et qui ont été immobilisées, déclarées inaliénables et attachées au litre pour lequel le majorât était Instilué (oïd. cous. d'El. !» août 1826) (2). - V. Domaine de l'Eut, a*» 56-2».

Ht. L'effet de l'extinction des majorais sur demande est de consolider, sur htétcdu détenteur, la proprlilé des biens qui composaient le majorai, d'abolir l'inaliénabililé dont ils étaient rrapp^s, de tes rendre au commet ce— Ce délcntcur aura-t-il quelque loi malilés a remplir? Il devra s'adresser au ministre de la Justice pour Utre prononcer la ndiallon, soit de la transcription hypothécaire, soil do l'annotai ion spéciale d'immobilisation des rentes *ur Ittat ou des ocl.tfns de la 1 anque de France. Sur le relus du ministre, les parties intéressées pourront se pourvoir devant les tribunaux ordinaires qui statueront dcflnllivcmcnt (L. il mai 1849, art. 5).

(1) (W. Siaepoole C. 0. Siaepoole.) — Loris, elc. — Gon«id*rani que le sieor William Siaepoole demande l'annulation, a «on profil, du majorai in«lilué par le »ieur George» Siaepoole; — Con»ideranl que le sieur William m fonde uniquement *or un arrêt de la haute tour <lv Stîr* d*A«e,Merre; — Considérant qne cet arrêt ne prul avoir d'autorité M «J'exèruUoo en France sans linlerventioi» de* tribunaux français ; — Qu'iiu'i le rcirairraiit est «la» litre et, par con««n»ciit, non icrcvanlc, quant apreseot, dan» m dénude; — Art. 1. U requête M... rejette.

Du IS tsr.tt». Ord. eoas. dTt.-ll. d«

ABnitrt*nt,s«.,e.

A'tion jo4. 38 a.

Afin»» irtafcuquc n, h. si.

Aiti>i«iUr»l. SS i.

AAnptinn I*.

Aliénation 30, 39. Af|>- î lialifll» SI.

AulorkMlioa IS l.,

ltretet d'Inscription IS.

Bulletin doa loi» I* (^)mpcl.«4niin 37»

t'.rranrier (action, ému pmoonel)

sa *.

l'rdaiii™ T.

rrrranae 10 ».

TH«p«!L 1

mort 7.

Pomaineeilnordin.

rotation 4 a.

l'rolt v<\u\%

personnel 3, E»rtti>l. 3

(pulilkal EtiînctMO tt lUro»

37 ». Ht» 3.

Fruit» M ».

Ilypnlk. le[. 30.

ImmeoMes II.

Itnp*l«4lr.ll,17(.

laalicaahilite 80,39 Indemnité 4(1.

iroi« it.

dn Loi \ t.

Vnrullniie 13.

Mineur tu, 33.

Min. pu» 34;(ipnl.w| xi».

Naturalisation 30, N<.lifci»a « ».; (abolition) n, 17 .Nullité (plein droll)

Mi.

Tiir S.

Ptiuioa. V. Tente.

Pforlsui 17.

Prêtre 5.

Propre

ProfHt»». V. Coq»

ail nain.

Ile. ogr» «I.

Heprf «rnuilnn 13.

R«<|*<:K ritila 38.

rirleimt tl. Ilrtreuriitllè T.

Itetena 43.

Sattie 30.

SicfiiSfaltm SS, Sonwainrti ».

SubililuliM I ; <w

perjieluelle t, 7.

Suo-etiina 13

13; (4t1les) II.

Sartelllanrt 3t.

Tien [re.lanialieu,

aoalilf) 3«.

TriMOHlM «I.

Transanissioa 13 n> Vente (rames) 31.

Vente i, t9».

1800. 30 min 3 e.

— u aoAt 3 e.

I»>7. 30 jullt. 13.

1808. I" mais 4.

— t> juin 4 c.

— ii «.cl. 4.

-tl 4éf. 4.

«SOS. t ter. 4-l»C — 4 nai 4 t*.

—limai 4-3*.

—4 jaln »-»', S*.

—8 ao4t 4-a* e.

IRIO 30 i*o t. Se.

— 3 »ar»4-7%S"e.

llll.30jui.4-0*.

rosologicrae

— Il jo!«4-10\ —14 ocl. 4-1 !• e Itll. UaoitVIf

—Si i>r, 4-13».

ISI3. 4jalll.4-l4* —Il «et. 4-13» e.

ISI1. 7a*ilSe.

iaiS.*0«»T.I3-l« IHI7. t janv. 30.

—«3 ao4l 3.

181t. 10 nul 0 e.

— io«t,h.

1810. S Mil S.

i8io. ts «cet. a e.

1811 tt Ict. 5.

t8tV9SjanT.40c.

— It (et. 3K.

— tx arril 37-1".

—18 juin :.7 4".

— "ao4i xvt»,3!» e, i»«x. 11 ian» «I tniG. t aoùl 41 .

—■m II mal 10.

1819. tl jain S.

«SU. ta 4ee.«.

1838. 18 toi. 14 e-

18X3.1 Ijamj -tljan» V.lljaav.

If XI. 17 ja»T. 7.

-8 la». 30.

— tu «iat» 7.

— I7a»ril 7.

18X3. It nai 1,8.

I8XT. 1(1 asara 18.

IK'.S. (5éee.«7-l*.

—10 mar, |7-t>e> 1811. 3 te», xo.

tàlt tlmer»37-3».

■ta anilUe.

lSiB.llnuii,«o.

MAJORITÉ. — Se dit de l'ise oh l'on est capable de* actes d*

la vie civile (V. Minorité-Tutclle-Emanclpalion, Puissance paternelle. — V. aussi Acte de l'cUl civil, n» 215; Acte de nolor., n** 4, 20; Adoption, 103; Appel civ., n** 49u, 595, "l,»67 , Appel crlm., n» 243 ; Arbilr., iv» 221 et s., 330 cl «.; Avoué, n" 238, 24 1 ; Domicile, n»24 ; Droit civil, n- 1 3 * cl s.).— A l'égard delà majorité de voix et de suûVages. V. Droit marit., n" 176 et suiv., 21", 369 cl suiv., 598, 188; Droil polil., n*» 70, »7» et s., 002 cl s., r.43 cl s., ena et s., "4C cl b., iï4 et s.; Expropriation publique, n* 531 ; Faillite, n» 5, 23, 48, 283, 421 657, 679, 683 Cl S., 704 et S., 894, 24 et 8., 643, «52, 1 1 W, 1579; Lois, n*1 174, 259 et 8., 401 Cl 8.

MALADIE. — V. Association de secours mutuols, n*» 19, 27; Assur. lerr., n* 329; Doucher, n«« 60 et s.; Communo, n** 1310 cl s.; Contrainte par corps, n*« 059, nu» et 8.; Disp. lest.; Droit maritime, n« 755 cl suiv.; Droit rural, n" 139 el s., 518 s.; Force maj., n" 4,9, 25; Carde nal. n* 516; Hospice, n'» l , 22 1 et s.; Médecin, Pensions, Prescription, Secours publics.

MALAD1ŒSSE. — V. Responsabilité.

MALFAITEUR. — Celui qui est signalé comme étanl dam l'habilude de commcllrc des ddils et des crimes. — V. Armes, Association de malfaiteurs, Complicité, n • 94, 183, 188 et s.) Crimes cl délits contre les personnes. — V. Vol.

MAL JUGÉ. — V. Cassation, n« 6, 1303 cls., 1333.

MALLE-POSTE. — V. Poste ; V. aussi Aclede twnm., n» 1 32| Commune, d* 1025.

(S) (Bacciotbi.) — Ciueix», etc. ; — Considérant que le» renies doal I il s'iHjil ont olé acliclées.en vcrlu du titra >n»tiluli( dudil majorai, avec lo produit de» ptelHeroeut* annuels ordonne» wir ht» re»enu<, par les décret* de* 2» mar, IH08 el t» nov. 1811 ; qu'elle* ont élo immobilisée», déclarée* inaliénables, attachées au litre i!e U prineesM» de Pioa»bino, el quo l'art. 4 du dérrel du SI mars 1808 prononce la réversibilité a la couronne, sans dUttnclinclion des biens-fond* tldCMliUw rentes; Arl. I. Il c>l déclali que les rente» dont il 4*a(il font jxirties du majorai in»liluèpar le décret dn il mars 1808. Do 8 aotU l8»«.-Ord. eon*. dtl.-M. d« Cornemin, rap.-Coebin, av.

62* MANDAT

MALTE (Ordre de). - Y. Ordre civil et militaire, MALVERSATION. — V. Amnistie, n- 100 et s.; Forfaiture,

MANBOl'RNIE. — Se disait en Halnaot de loote puissance exercée par un individu sur la personne et les biens d'un autre, eomme la puissance paternelle; on nommait Manbour, celui qui •xercail celle autorité. — V. Puiss paiera, et Merlin et Guyol, v* .Manbour, Manbourme.

MANC1PAT10N. — C'était un des moyens civils d'acquérir le domaine romain. — V. Biens, n» 5; Propriété.

MANDAT. — 1. Aux termes de l'art. 1984 c. nap., oie mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne a une autre le pouvoir de Taire quelque chose pour le mandant el en son nom. — Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. » — Le code distingue, dans cet article, l'acte du contrat -, et en eflet, la procuration n'est qu'un acte tant qu'elle n'est pas revêtue de l'acceptation du mandataire, car elle n'est alors que l'expression de la volonté d'une seule des parties contractantes; mais elle devient contrat, dit très-bien M. Duranton, I. 18, n* 189, dès l'instant où I acceptation du mandataire cil intervenue , parce qu'elle réunit alors le consentement des denx parties, d'où résulte un lien réciproque. — M. Tioplong, du Mandat, n* 8, critique la définition de I art. 1984, qui veut que lo mandataire fasse la chose au nom du mandant , en ce qu'ikesl aV,s cas où le mandataire n'agit pas au nom du mandant quoiqu'il agisse pour lui; il cite à cet égard les contrats de committùm et de eommand (V. n" ?5 et s., et v» Commlssionn., n» l ; Enrcg., ir» 580, 2339) ; mais ce sont là des mandats d'une nature spéciale, et la cilalion n'infirme point la règle du code, laquelle s'applique au mandat général dont il pose les règles. — Enfin, on peut définir le mandat : un contrat par lequel une personne confie la gestion d'une ou plusieurs affaires, pour la faire en sa place el à ses risques , à une autre personne qui s'en

B, et s'oblige à

— Chap. 1.

Page 1