DE LA COMPETENCE
CHAP. i .—Historique.— Lêgislatiox.— Dion compaix.
• . Ce n'est qn'asser. tard que le droit romain a considéré le mandat comme une convention susceptible dc produire un lien* de droit Noodt, Probabil, jurisp. civ. ; Heinneccius, Antiq. rom.). — Dans le principe, on suivait la foi du mandataire (L. 1 4 ff. , De pr"ario). — l'eu à peu la promesse officieuse du mandataire parut devoir être placée sous l'autorité des lois, et I on accorda une action pour le contraindre (V. M.Troplong, n» 4).— Du reste , dans les principes du droit romain, le mandataire ne représentait pas la personne pour le compte de laquelle il agissait: il traitait en son propre nom, s'engageait personnellement et acquérait le droit actif on passif, et le mandant restait en dehors de tout contact juridique avec les tiers (L. 45, IL, Mandat* — Hais il y avait cotre le mandant et le mandataire un lien de droit produit par le mandat , et par lequel le mandataire était tenu de rendre compte au mandant, tandis que ce dernier était obligé à indemniser et à garantir le premier, auactprre obligation** , transferre judicium in te, dit la loi 43, (L, Mandaté. — Cependant, dit M. Ortolan, Instlt., t. 2, ut. 26, p. S82, l'idée de Taire représenter véritablement une personne par nn tiers n'est pas restée entièrement étrangère au droit romain. Ainsi, le droit civil, sous lesystème do la procédure formulaire, pourobvieratu embarras de la règle qui ne permettait pas de plaider par l 'intermédiaire d'autrui , a imaginé le coynitor, véritable représentant, qui était constitue solennellement par les plaideurs devant le magistrat, el qui, dés lors, n'était plus censé faire, pour la procès , qu'une seule personne avec relui qui l'avait constitué 1 Gai us, 4, §§ 92clsuiv.). — Le droit prétorien a aussi considéré 1 tnstitor, ou mayisler navit, comme représentant jusqu'à ua certait point l'ejercitor, ou l'armateur, en ce sens que le préposant était lié personnellement cm ers les tiers par les actes de son préposé (Instit. : Quod cum ro contractum est).— Quant a« préposant, il ne pouvait actionner les tiers pour 1rs contratr que ceux-ci avaient faits avec sou préposé; il n'avait que le droit de se faire <yder par son préposé , en vertu de l'action MandatL les actions contre les tiers (L. I, ff., Deintt. act.).— Gains, I. »t tod., nous apprend, toutefois , que 1'équtlé avait porté les jurisconsultes à décider que lorsque le préposant y était contraint par quelque grande raison de conservation de son patrimoine , il pouvait Intenter l'action directe contre les tiers. — Par la suite, la Jurisprudence appliqua les modifications prétoriennes Intro^ duiies par 1*. dit pour le easde I trisMor, el assimila la personne qui avait donné un mandai, mandalum, celle qui avait donné un ordre, /uwwn (V. M. Orloian, toc. cit., et Jt. Troplong, du Mandat, n- al el 511, qui cite les lois 19, ff., De ùul. act.; I ô, § 23, eod., De act. empt., el 10, § 3, eod. , Handatîj.—Le mandat était essentiellement gratuit à Home {L. !,§ 4, ff., Uandati).— Toutclols, si, pour récompenser le mandataire 'de ses soins, le mandant lui avait promis une somme, ou toute autre chose, le mandataire pouvait réclamer le payement de cet honoraire ptr périr > utionem extraotdinariam. Il ne pouvait pas l«demander par l'action mandati, parce que, dit Pothicr, Mand.n. n* 23, la promesse qui lui en avait été faite n'était pas censée faire partie du contrat ; De talario autem, quod promu*.
Mandat.— Chap. 1.
aptul prtrtidem eognitiopra-bfbitur, dit la loi l, C, Mandati. — Le mandataire était obligé d'apporter àsa mission les soins du pire, de famille le plus diligent (L. 15, C, Mandait, vel contra).— Il était noté d'infamie , s'il était condamné ponr l'action de mandat (L. I, et 6, §§ 5 et 6, De his qui notant, infam.).
S. Le mandat était trop nécessaire pour qu'il ne se maintint pas. — Dans notre ancienne Jurisprudence, on l'a appliqué à des matières qui semblaient le repousser. C'est ainsi qu'on se battait en duel par procureur, on se mariait par procureur (V. Duel, n* t s ; Mariage ). — Un regardait la gratuité comme étant de l'essence du mandat. Toute convention d'un salaire transformait le contrat en louage d'ouvrage (Potbicr, ch. I, art. 3, n° 22). — Néanmoins, ajoute cet auteur, si pour vous témoigner ma reconnaissance du service que vous me rendez en voulant bien vous charger de l'affaire qui fait l'objet du mandat, Je vous ai promis par le central de vous donner quelque chose, soit une somme d'argent ou quelque autre chose, le contrat ne laissera pas d'être nn contrat de mandat, pourvu que ce qui est promis ne soit pas le prix du service que le mandataire se charge de rendre, ce service n'étant pas quelque chose d'appréciable (V. n* 2). — 11 a été |ugé, dans ce sens, que, dans le pays coutumier, et, par exemple, dans le ressort du parlement do Paris, la gratuité n'était pas une condition essentielle dn mandat ; que par suite, et même dans le silence du contrat à cet égard, les Juges peuvent allouer un salaire au mandataire : • Attendu, porte l'arrêt, que les lois romaines ne sont considérées, en pays coutui principes d'équité et de raison écrite, etc. »
, rap , an*. Bé-
(Rcq.
rard).
15 Juill. 1791, MM. Garran, pr.,
4t.. C'était une question que de savoir quelle était la durée du mandat non limité. Suivant quelques auteurs, notamment Dcspeisscs (du Mandat, 1. 1, sert. S, n* c), celte durée était d'un an,
(1) Exposé de» motifs de la loi sur le mandat par le conseiller d'État Berlier (séance du la vent, an II).
1. I^suteurs.s'ilesldanslesaffeetions naturellesde l'homme etdans l'ordre commua de te» habitudes qu'il pourvoie lui-même à se» propre* , le» maladie», l'absence, le» obstacles de tout genre qui prennent iree et dan» la nature et dan» l'état social, t'obligent souvent a à aalrui ce que tant de causes viennent l'empêcher de (aire en personne. — De là le mandat, objet du titre que nous venons vous présenter aujourd'hui.— Le contrat de mandat, comme tous les autre» contrat», repose essentiellement «ur la volonté réciproquement manifestée des parties qui le forment. — Ainsi le wul pouvoir donné ne constitue point le contrat, s'il n'a été accepté expressément ou tacitement, et réei- V ro<j ii riment : «ans ce pouvoir, la 'impie gestion d'un tiers ne le constitue point mandataire. — Dans ce dernier cas, le maître de la chose peut bien poursuivre le gérant à raison de sa gestion , de même que celui-ci peut reclamer ses avances et même des indemnités, s'il a géré utilement pour le propriétaire ; mais ce» actions n'appartiennent point au contrat qui est l'objet de cette discussion.
i. De sa nature , le mandat est gratuit ; c'est nn office de l'amitié : ainsi le définit le droit romain (L. 1, g S.,iland. ), et notre projet lui conserve ce noble caractère. — Cependant celte règle tournerait souvent au détriment de la société, si elle était tellement absolue qu'on ne pot y déroger par une stipulation expresse. — Celle stipulation sera donc permise, car elle n'a rien de contraire aux bonnes nurur* ; cl même elle sera d'une exacte justice toutes les (ois que le mandataire n'aura point asseï de fortune pour faire à son ami le sacrifice de son temps et de ses •oins ; circonstance qui peut arriver souvent, et dans laquelle la rétribution sera moins un lucre qu'une indemnité.
3. Le mandataire devra se renfermer strictement dans les termes de sa procuration. — Si le mandai spécifie les actes qui en sont l'objet , celle spécification deviendra la mesure précise des pouvoirs conférés par le mandai^ et tout ce qui n>ru (.ni au delà sera nul. — Rien de plus simple ni de plus facile que l'application de celle règle, quand elle sera tracée par le contrat même ; mais comment fixera-l-cii le sens et l'étendue des mamlnts couru- en termes généraux? — Parmi les divers meule» de constituer do tels mandat-, il en est deux qui méritaient une attention particulière, comme plu^ usités , savoir : le pouvoir de Lire tout et ou» 1» manJuMirr ;t»ojru convenafrb aux iniiHf i» «Mmtaiu, ou Celui de faire tout Ut acm aw li maiwtoHt pourrait /air. fui-m'nu.— Dans l'examen de ce» deux locution s on a vu des jurisconsultes renfermer l'cllelde la première dans les simples actes d'administration, et attribuer a la seconda des eHol» plus étendus, et notamment la faculté de disposer de ta propriété même. — L'on n'a pas suivi celte distinction ; car en matière de propriété, on ne doit pas facilement présumer qu'on ait voulu remettre a uo lier» le fuiMTÛ'i- * i - 1 r, <l ca l'a voulu, il c-l si fuil" Je
Tout \\\.
par application de l'art, to de l'ordonnance de 13»0. — n paraîtrait que telle était la Jurisprudence du parlement de Toulouse (Journal de celte cour, t. 5, p. 4 n). — Mais il a été décidé, en sens contraire, que l'art. 1 0 de l'ordonnance de 1 350, qui déclare nulles les procurations non exécutées dans l'année de leur date, ne s'applique qu'à celles ayant pour objet les offices ou bénéfices; qu'ainsi le bail consenti par un mandataire est valable, alors même qu'il n'aurait eu lieu qu'une année après la date du mandat : — a Attendu que le tribunal civil du département du Gard, en disant que la procuration donnée par Mathieu Bargetlon à Pierre Bargetlon , son neveu , pour vendre et aliéner son domaine de Paza, ne s'était pas trouvée surannée après l'année expirée, n'a pas contrevenu aux dispositions de l'art. 10 de l'ordonnance de 1 550, qui ne concerne que les procurations ad retignandum en matière d'offices; rejette» (Req. 12 frim. an io, MM. Hurairr, pr., Lombard, rap., an*. Bargetlon).
Â. Le titre 13, liv. 3, du code Napoléon, contenant vingt-six articles (1984 à 2010), est la loi de la matière qui nous régit aujourd'hui. — Le projet de loi fut présenté au conseil d'Etat dans la séance du 5 pluv. an 12 (20 janvier I80t). — Il fut discuté et arrêté dans cette même séance, sans autre modification que la suppression d'un article qui se retrouvait dans un article suivant. Il fut officieusement communiqué a la section de législation du tribunal le 6 pluv. an 12(27 janvier 1804). — La seclion l'examina dans sa séance du 10 pluviôse. — Le 3 vent, an 13, d'après la conférence tenue avec le tribunal, M. Berlier présenta au conseil d'Etat la rédaction définitive du projet, qui Tut adopté pas le conseil le même Jour. — M. Berlier rut nommé, avec MM. da Salnte-Sutanne el Dubois, pour présenter le projet au corps législatif cl pour en soutenir la discussion. — M. Berlier 01 au corps législatif, dans sa séance du 1 2 vent, an 1 2 (3 mars 1 80*), l'exposé des motifs du projet (l), lequel fut transmis, avec cet exposé
l'exprimer formellement , que la loi peut bien en imposer l'obligation , seul moyen de prévenir tonte équivoque, el d'obvier aux surprises et aux erreurs.— Ainsi, en suivant et ea expliquant h cet égard les dispositions du droit romain (LL. 60 et 63, 0., Dipnt.), tout mandat conçu en larmes généraux n'embrassera que le» actes d administration; et s'il s'a. gil d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le muudat devra être exprés.
4. Le» femmes mariées et les mineur» émancipés pourront être mandataires: celle aptitude, qui n'est pas de droit nouveau, trouve sa cause dans la faveur duc a lou> les développements d'une juste confiance. — Celui qui remet te» intérêts 4 a ne personne de cette qualité a jugé sa capacité suffisante, et la loi peut adhérer 4 ce jugement, pourvu que les intérêts de la femme mariée et do mineur (mandataires / n'en reçoivent aucune atteinte , et que leur condition n'en soit pas changée ; car lo mandant ne saurait avoii contre eux las même» actions que contre les
Eersonnes qui jouissent de tout leurs droits.— Avec de telles précautions, t faculté dont il s'agit a semblé exempte de tout inconvénient, même en n'astreignant point la femme mariée k se munir de l'autorisation de son mari ; car ici k question n'est pas da savoir si le mari pourra s'opposer 4 ce que sa femme reçoive on exécute le mandat ( il a incontestablement ce droit), mais si) à défaut d'une autorisation préalable et expresse , le mandat et su effets seront nuls i l'égard des tiers et dn mandant loi-mème. — Une réflexion bien simple lève cette difficulté. En effet, si le mari laisse sa femme exécuter le mandai, il est réputé y consentir; et si des absences ou d'autres empêchements de cette nature écartent celte présomption, comment , eo ce cas, la femme pourrait-elle ko pourvoir d'une autorisation ? Et pourquoi lui lierait-on les maint par un ac e qui ne peut blesser ni ses intérêts ni les droits de ton mari, puis» qu'on n'aura d'action contre elle que conformément aux règles établies au litre du Contrat de mariage et des droits respectifs det époux*
i. Citoyens législateurs, je viens de parcourir les dispositions du projet qui composeut son premier chapitre , intitulé : De là nature et de la forme du contrat. Je vais maintenant vous entretenir det obligations qui en naissent. — Ces obligation» sont de deux sortes: les unes sont imposées au mandataire, les autres au mandant. — Le mandataire doit ponrvoir 4 l'objet du mandat, rendre compte de sa gestion, et même indemniser le mandant, s'il lui a causé du dommage , car s'il était loisible au premier de ne pas accepter le mandai, il ne lui était plu» permis, après
— Cepcii-
l'avoir accepté, de ne pa» remplir convenablement sa charge. — Cependant , en cas do fautes suivies de dommages, l'on fera oae distinction entre le mandataire valant et celui qui ne l'est pas; car l'en senl que celui qui reçoit uo salaire est plus rigoureusement que l'antre astreint 4 tous lèi soins que la chose comporte. — Responsable de tes faits, le mandataire pourra tire leno, même d^ fait» d'ntlrui, en certains ca* s .• ..misse -'i, p.ir eum-le. il s'csl ; .l^l.iue ««••Iqu '«• sans y être .) ;!o.:- .,
le is
l, cl M. Terrible en 01
MANOVr.— Cmt. i.
le rapport à l'is-
générale, il a fait cboiz " le. — Il ck r
1 devra aussi à
ou n , n'avant 4 ce sujet qu'une d'un* personne notoirement incapable ou insol ton mandant l'intérêt des sommes qu'il aurait taire, et employées 4 son propre usage.
Enfin, et outre les actions qui peuvent être exercées contre lui de la part du mandant, le mandataire est encore soumis à celle des tiers, s'il a eicédè les termes du mandat sans le leur (aire connaître ; car, s'il l'ont connu, la faute commune exclut toute action en garantie pour ce qui a été fait au delà, à moins que le mandataire ne s'y soit personnellement obligé. — Toutes ces règles, déduites de la simple équité, sont assex justifiées par l'heureuse application qui en est faite depuis bien
6. 11 faut en dire autant des obligations dn mandant.— Exécuter en- Ters les tiers ce qu'a fait arec eux, ou ce que leur a promis le mandataire agissant dans les limites de ses pouvoir* ; rembourser à celui-ci ses frais et avances ; l'indemniser des pertes qu'il aura souffertes a IVcation du mandai, et payer au mandataire l'intérêt des sommes que celuici aurait personnellement avancées , même ses salaires s'il lui en a été promis : tels sont les devoirs do mandant. — S'il y a plusieurs mandants pour une affaire commune , ils seront solidairement tenus envers le mandataire.— Cette disposition, tirée du droit romain (L. 59. S S, IT., Mond.), l'implique point contradiction avec celle qui statue que lorsqu'il y a plusieurs mandslaires.il* ne sont tenus chacun que pour ce qui les concerne; car s'il est juste que, dans un acte officieux et souvent gratuit, celui qui rend le service ait une action solidaire contre ceux qui tirent d'un mandai un profit commun , il serait injuste de le charger du fait d'autrai, sans une convention expresse ; l'extrême différence de ces deux li lu itton» n* permet pas de conclure de l'une 4 l'autre.
7. Je viens, citoyens législateurs, de retracer les obligations respectives du mandataire et da mandant ; il me reste à examiner de quelle manière le contrat se dissout. — Je n'arrêterai point votre attention sur 1m casse* qui le dissolvent nécessairement, telle* que la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfiture, soit do mandant, soit du mandataire. — J'observerai seulement qu'après la mort du mandant, les actes passés par le mandataire dans l'ignorance de tel événement sont valides, et qu'après la mort du mandataire set l'instant même dégagés de tonte obligati doivent l'avertir dn décès, et pourvoir < gentes. — Dans cette double hypothèse, l'équité proroge l'efiet demandât.
— Mais ee «'est point seulement par les causes qu'en vient de désigner que le mandat finit. — Quand un homme confie ses intérêts 4 an antre, il eit toujours sous-entendu que celui-ci n'ea restera chargé qu'autant tue la confiance qui lui a été accordée continuera; car le mandant ■'aliène ai à perpétuité ni même à tempe , le plein exercice de ses droits, et le mandat cesse quand il plaît au mandant de notifier son changement de volonté. — Il cesse de même quand le mandataire veut se rèdimer de cette charge j cependant, si le moment était évidemment inopportun , et qu'il dût en résulter du préjudice pour le mandant, celuici devra en être indemnise. - L'obligation oh est le mandataire d'indemniser le mandant dans le cas posé n'admet qu'une exception. Cette exception a lien si le mandataire établit qu'il n'a pu continuer de gérer les affairée du mandant sans éprouver lui-même des pertes considérables ; tar la loi ee saurait, sans faire violence aux affections humaines, frapper celui qui , dans le péril imminent de sa chose et de celle d'autrai, aura eoulu préserver la sienne.
S. Il ne suffit pas, au reste, que le mandat ait été révoqué par le maniant , ou qu'il y ail été renoncé par le mandataire , pour qu'il cesse à l'égard de* tiers de bonne foi. — En effet, si après la révocation notifiée ' e, mais avant que relni-ei ail remis le titre qui contient -, il en use encore pour traiter avec des tiers qu'on ne puisse de connivence avec lui, de tels actes devront être exécutés ; lant doit s'imputer d'avoir dès le principe mal placé sa confiance , et des tiers de bonne foi ne Muraient être victimes de cette première faute qui leur est étrangère. Le mandant est dooe en ce cas valablement engagé envers eux , sauf son recours contre le mandataire.
— Citoyens législateurs, j'ai terminé l'exposé des motifs qui ont dicté les dispositions du projet de loi soumis en ce moment a votre sanction.— Dans une telle matière dont les principes étaient fixés depuis longtemps, H élait difficile, et il eût élé imprudent peut-être, de vouloir innover. — L'idée heureuse et féconde de réunir en un seul corps les lois civile* du peuple français, a doue seule imposé le devou de recueillir sur le mandai le» règwt qui lui étaient propres , pour les joindre 4 celte importante collection. —Si , sans êlrejionvelles, >HH ont l'avantage d'être simple-,
t*é tocellei que vouVaWdéjàXréTées'QCW* BM P B° *
(I) Rapport fait au tribunal , par le tribun Terrible , eu nom de la section de législation , sur la loi relative au mandat (séance du 10 vent, an 11).
». Tribuns, je mis chargé, par votre section de légishtie* de vou3
du 1G
[1 »m)(tVu
faire un rapport «or le projet de loi concernant le inindnt. — Parmi hs diverses transactions dont le code civil a exposé la nature et le* <ant- Ihret, la plupart ont pour objet de* transmis* oas de preeriêté. Qi etW émanent d'un pur mouvement de libéralité au d'un sentiment 4e tsrofaisance, qu'elles aient pour cause un avantage singulier on des cuhnances réciproque* , elle* ont toujours pour mobile et pour règulaïur l'intérêt de tous les contractants ou de quelqu'un d'entre eu.— U mandat repose sur d'autres base*. II ne porte aucun changement dms U nature de l'affaire qui en est l'objet; il ne présente aucun bénéfice rU ni h l'un ni h l'autre des contractant*. La confiance de h sert H et» mettant, an officieux dévouement de la part du mandataire, forment mu le principe et la lien de ce contrat, et les règles auxquelles il est waam sont puisée* dans cette double source.— Le projet de loi définit le sasaati; il on explique la nature et les formes; il détermine le* obligions di et du maudant ; il indique le* différants mode* de m dis*- — Je vais en parcourir les diverses dispositions, qui ne vous pré. «enteront que de justes conséquence* découlant nalurellemeol des principes auxquels elles se rattachent.
10. Le mandat en procuration, dit l'art. 1981, est on acte par lequel une personne donne 4 une antre le pouvoir de faire quelque chssi jour le mandant, et en son nom ; il ne se ferme que par l'acceptation do auadataire. — Le consentement réciproque est le principe MsettKi ét a contrat. Celui qui charge une personne de (aire quelque cbete «'* sur cette personne ni droit ni autorité pour 1a contraindre 4 exécuter te* volontés ; il ne peut y avoir ni lien , ni devoir, ni obligation )U*fu"4 ci que la commission ail été volontairement acceptée par le sunditiiTt C'est dans cel instant seulement que le contrat prend an* ceonsUnte, et qu'il forme entre les deux contractants les engagement* mi lai sut propre*. — U «si de la nature des contnats consensuels ou* W c**sn>tement poisse être donné dans toute forme propre 4 le maaifeslsr. la conséquence de ce principe est que le mandat qui appartient 1 csui classe de contrais , puisse être donné par un acte public M prisé, pu une simple lettre et même verbalement ; que le mandataire pnisst lircepter de ces diverses manières, qu'il puisse même l'accepter lacitemtt par la simple exécution. — Nul aboi n'est fi craindre : U régi» rttfnh posé* dan» le titre des convention* , qui uige le contours dei prww
écrite* pour tout objet eicedaut 1a celui-ci, et elle veille 4 ce que des
de 150 fr.,*»1 rappelée!»
trop haut. inortUN
ne soient point livré* à ta foi souvent suspecte et toujours biei ut*» des prouves testimoniales.
11. Le projet proclame que le mandat est gratuit, t*il n'y a m*»*» tion contraire. Il imprime ainsi 4 ce contrat le beau caractère t* stsrttéressement et de la générosité. La loi n nie , toujours rr.<peruHi, semble devenir plus touchante lorsqu'on la voit féconder dans h rrnr des citoyens les sentiments officieux qui le* portent 4 se rendre urterllement des services gratuits, et les ennoblir en traçant ht* ngtorii doivent les diriger.— les Romains avaient aussi consacré le même pnn-
buUo'n** i^fe cta eux ZSê SmESï Ï«V»*Xm?
sait dégénérer en un contrat de louage. — C'est avec raison q» ■* gorisme a paru excessif aux auteurs du projet. Pour quel le tominet.iM ne pourrait-il donner ou promettre nue récompense? PourtMt ee pourrait il obéir au sentiment d'une juste délicatesse qui le portenit 4 isdemniser le mandataire du sacrifice d'un temps el de soins qu'il luri,t pu employer utilement pour lui-même? Ces signes de gratitude , lois t» dénaturer le service, ne font qu'en rendre le caractère plus se»sd*> Une récompense donnée Ou promise n'est jamais réputée dans c* cnW qu'une indemnité ; elle n'est point un bénéfice ; elle ne chants don: p» la nature du mandat, et n 'empêche pas que les devoirs rtoprsqoei '1 commettant et du mandataire ne demeurent soumis aux règles part''1' lières 4 ce contrat
Ifi. Le mandat est spécial pour une affaire particulière, en rè«w pour toutes les affaires du mandant. — Le mandat spécial est tt< F l'affaire qui en est l'objet. — Il était plus difficile de déterminer I fendue dont le mandat général pouvait être susceptible lorsque les pwnn n'avaient pas été nominativement exprimés; et celte dluVeJtt êwt * sujet de controverses interminables entre le* jurisconsultes. — t* P*" jet de loi fait In division que je viens d'indiquer de mandats spéciaa» et de mandats généraux , et il tarit la source des difficulté* »u sujet " reux-ci , en fixant la latitude du mandat général et indéfini — ! 1 * dai, dit le projet, n'embrasse que les actes d'administration torses » esi conçu en termes généraux ; s'il s'agit d'aliénation , oTliypotbéqoe n
quelque autre «use l'empêche de gouverner lui-même ses «fjf* <* homme , dans une pareille position , n'est censé avoir ee vue de pouvoir qu'4 la simple administration de *ee affaires. La loi prê-'ume qe» s'il eût en l'intention de conférer le pouvoir d'aliéner, dV^e-T»*»* de faire des actes de propriété, il n aurait pas manqué eeiprr»»» " voloolé sur des obiel* d'une si hante importance. Celle interprèu1'"
MANDAT —Chap. f. «57 tribunal (-mil, le 18 , ira vera d'adopllop, qu'il 01 port«r an corps VgNatlf par MM. Ttrrlble, Bertrand 4e CrMflle «l SlffléoD. —
de ta loi a le double avantage d'être U plus judicieuse el de fixer toutes Im incertitude*.
1S. L« mamlataire se peut rita faire ao delà de ce qui est perlé dans ton mandat ; ce «oit là le* berne* invariables dans lesquelles U doit se circonscrire : s'il dépassait la volonté du commettant dent il n'est que l'organe, il n'fciécirterait plus le mandat, il to violerait. — Le projet de M , après avoir rappelé te grand principe , l'éclairt par une application particulière, et expliqua les effets de 1a transgressioe. — Le pouvoir de transiger, est-il dit dans fart. 1989, ne renferme pas celui de compromettre. Cas denx pouvoirs, quoique tendant Tua el l'autre a terminer un
r«*s , différent eependnnt par des nuances qu'il était alile de marquer : premier donne au mandataire la faculté dè terminer lai-mème le procès anx conditions qu'il juge convenables; le second lui donne celle de soumettre le procès à un jugement d'arbitres. Terminer par son propre jugement , ou par le juraient d'autroi , sont deux choses différentes que le mandataire ne peut confondre sans dénaturer l'objet du mandat. — Le* effets de la transgression du mandai , rjœ je rapproche ici pour présenter sous un seul point de vue le principe et ses conséquences , sont expliques sou* les chapitres 1 et S du projet. — Si le commettant ratifie expressément ou tacitement ce qui a èlé fait an delà du mandat, le vice de la transgression est effacé , et l'eiéculion du mandat produit les mêmes résultat» que s'il avait contenu originairement des pouvoirs relatifs & tout ce qui a été fait. — Hais si le commettant refuse d'approuver les aelea sortant de la limite du pouvoir donné , ees actes ne l'obligent nullement ni envers le mandataire, ni envers le tiers' avec lequel ce dernier a contracté.
14. Le tiers lui-même n'a aucun recours contre le mandataire qui lui a donné une connaissance <uffiMnie de ses pouvoirs, parce qu'il ne peut avoir ac.iu.s aucun droit al contre le commettant dont il a sciemment outre- pans* les intentions, ni contre le mandataire qui n'a ni agi ni promis en son nom. U garantie ne ferait due par le mandataire qne dans le cas oé il aurait caché au tiers contractant la vraie mesure de ses pouvoir», ou bien dans celui ou il s'y serait perseanellement cl expressément fourni* en son propre nom.
ti. L'enchaînement des idées nous mène à rechercher ici par qui el à qui le mandat peut être donne. — Ce contrat n'ayant d'antre objet que celui de confier au mandataire la gestion d'une affaire dont tout l'intérêt se rapporte au commettant, il est évident que celui-là seul qui a la capacité de traiter cette affaire peut en confier l'exécution à un autre , el qu'ainsi le pouvoir donné par le mandat est nécessairement circonscrit dans celui qu'aarail le commettant lui-même s'il traitait ou agissait ea personne. — Les auteurs du projet de loi ont donc regardé comme superlu d'exprimer, relativement aux personnes qui pourraient donner la mandat , un principe qui dérivait de la nature de ce contrat : mais ils ont cru indispensable d'énoncer que les femmes et les mineurs émancipés pouvaient être choisis pour mandataires, en observant néanmoins que le mandant n'a d'action contre le mandataire mineur, que d'après les règles générales relatives aui obligations des mineurs, et contre la femme mariée «lui a accepte le mandat saas l'autorisation de son mari , que d'après le» règle* établies au titre du mariage el dit irmtt iti cpwux. — La capacité de contracter étant la première condition exigée dans la personne de* contractants , en pourrait regarder au premier coup d'ail comme psr.ido.ale l'idée d'aitnbuer la faculté d'exercer le mandat & des personnes incapables de contracter. — Il faut ea convenir, citoyens tribuns, la régularité décolle faculté semble au premier aperçu présenter de grands doutes, mais ils disparaissent devant l'examen approfondi de La disposition formelle insérée dans le projet pour les écarter. Il nous sera facile en elle! de faire sentir que celte disposition ressort de la nature même du mandat. — Pour cela il faut considérer, d'un coté, les rapports que le mandai constitue entre le mandataire et la personne avec laquelle il est chanté de traiter, et de l'autre, ceux qu'il établit entre le commettant el le mandataire. — Relativement au tiers , le mandataire ne traite pas de ses propres intérêts ; il ne contracte aucune obligation personnelle ; il fait l'affaire de son commettant d'après les intentions tracées dans le mandat ; il n'est que le simple organe de ee même commettant , qui demeure «cul obligé envers le tiers par la transaction passée en son nom lorsqu'elle est conforme nu rem qu'il n exprimé. — Le commettant ne peut être soumis dans le choix de son mandataire à d'autre règle que celle de sa confiance. Il est absolument indifférent à la tierce personne avec laquelle oa doit traiter, que le mandataire ait ou n'ait pas la capacité de contracter ; tout ce qui importo é retle personne, c'est d'observer si les internions du commettant, manifestées dans le mandat, se raccordent avec se« propres vues, et de veiller à ee qu'elle* soient ponctuellement eiécutees. Que le mandat ait été donné a un mineur ou è un majeur, 4 une femme mariée eu à ua homme jouissant de la plénitude de ses droit* civils, la personne du mandataire disparaît comme un échafaudage devenu inutile après 1a construction de l'édifice, el la transaction, relativement au commettant seul intéressé, a toute la solidité dont •Ha ert susceptible. — Il n'en art pas de même des rapports établis eolre la ceuiu.ctunt et le mandataire. L'exécution du mandai entraîne 4 sa
suite une obligation respective) dont la solidité est subordonnée 4 certaines conditions. Si le commettant a fite son choix sur un mineur, sur un* femme mariée , ou sur tout* autre personne qui n'avait pas la libre faculté de s'engager, il n'aura de reproches 4 faire qu'4 sa propre imprudence, et les obligations qui sont 4 la charge do mandataire demeureront soumises 4 la nullité ou 4 la restitution inséparable des engagement* contracté* par le* personnes de celte classe. — L'état du mandataire , la faculté plus ou moin* resserrée qu'il peut avoir de contracter, sont donc sans objet dans son intérêt personnel , et dans celui de la personne avee laquelle il a traité. Quant au commettant, la loi ne doit pas. s'en occuper, puisque son choix a été l'effet absolument libre de sa volonté.
La disposition qui nous occupe peut , il est vrai , être envisagée son* des rapports moraux : et le droit qu'elle parait accorder aux femmes mariées d'accepter et d'exécuter un mandat sans l'autorisation de leur* maris, peut donner quelque inquiétude à des hommes chet lesquels l'instinct de la vertu est encore plus rapide que le calcul de la réflexion, et qui , profondément pénétrés des devoirs qui lient la femme 4 son mari, sont quelquefois trop prompts 4 s'alarmer sur le maintien de cette salutaire dépendance. — Rendons hommage, citoyens tribuns, 4 des craintes qui ont un principe si honorable ; mais en même temps rassu- . rons-now sur une disposition qui a été réfléchie avec maturité, dont ' toutes te* conséquences ont été pesées, et qui n'a été adoptée qu après un profond examen de tous le* rapports sous lesquels elle pouvait se présenter. Non, cette disposition ne troublera pas l'harmonie conjugal* : elle ne compromettra pas l'autorité des maris , elle ae blessera pas I* respect do aux charte? nœuds du mariags. — La loi a dit que le mari doit protection 4 sa femme , que la femme doit obéissance 4 mn mari. — La dispositioa particulière dont noua parlons n'a point relâché la sévérité de ee précepte. Les auteurs du projet ont pensé qu* les femmes ea général le respecteraient asses pour ae pas accepter on mandat contre le gré ou la volonté de leurs maris ; mais ils ont prévu aussi que l'absence du mari, son insouciance el même l'indiscipline domestique, pourraient perler la femme 4 exécuter un mandat sans le consentement de son mari. Ce cas voulait nne disposition particulière, qui , sans souffrir que l'autorité maritale fût impunément méconnue, conservai néanmoins les principaux effets du mandat. Le projet frappe de nullité toutes les obligations personnelles que la femme pourrait contracter par suite de l'exécution du mandat, sans détruire son effet relativement au commettant et aux tierces personnes intéressées dans ee même contrat , ou dans les actes auxquels il aurait donné lieu. — On a craint que les actes , les démarches accesroiras 4 l'exécution du maodat, ne pussent devenir des moyens de désordre et de corruption. Oh! ce n'est pas dans l'exercice de la bienfaisance que les meurs s'nltèrent ; celte disposition du eteur qui nous porte 4 être utiles n'a jamais produit que des sentiments honnêtes. Le vice n'a pas une source si pure ; et lorsque son funeste poi«on se glisse dans le mariage, c'est par les canaux mystérieux et perfides de la séduction, et non par les voies ostensibles d'un contrat ! uniquement consacré au actes sérieux d'un intérêt légitime. — Ainsi, la I loi saura, par dejustes et sages combinaisons, veillera ce que l'exécution du mandat confié 4 une femme mariée atteigne son but principal sans ne jamais elle puisse tourner 4 son préjudice, ni troubler l'harmonie u mariage. — Nous avons parcouru les dispositions relatives 4 la forme et 4 la nature dn mandat; tes suivantes, divisées en trois chapitres, développent les obligations du mandataire , celles du mandant , el les différentes manières dont le mandai prend fin.
16. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat accepté au de répondre de son inexécution : il est même oblige d'achever la chose commencée au décès do mandant, s'il y a péril dans la demeure : la foi, qui est le premier garant des conventions, impose au mandataire l'obligation d'accomplir sa promesse. — Cependant, comme cello promesse est ordinairement gratuite, et qu'un service ne doit pas être onéreux 4 celui qui le rend , la loi indiquera plus bas le cas ou le mandataire est dispensé d'accomplir le mandat. — Le mandataire, continue le projet, répond du dol, et encore des fautes oui! commet dans sa ge<nnn. — Le dol ne doit jamais trouver grére devant la loi : loi fautes, quoique moins odieu'es , ne reovent cependant être tn'éréê«, lorsque le préjudice qol en résulte et le degré d'imprudence de leur auteur leur donnent on certain caractère de garantie. — Cependant, c'était ici le lieu de distinguer le mandataire qui rend un service gratuit d'avec celui qui exige un salaire. En saisissnnt cette nuance, le projet nvrrtil les tribunaux que la responsabilité relative aux faute* doit être appliquée moins rigoureusement au premier qu'au second.
17. Le mandataire doit rendre compte de sa gestion , el faire raison 4 son commettant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration. Ce devoir, commun 4 tous ceux qui administrent les affaires d'aulrui , est retracé par le projet, qui, poor mieux l'exprimer, ajoute que le mandataire doit faire raison , quand même ce qu'il aurait reçu n'eut point été dû au mandant. 11 répugnerait , en effet , 4 la nature de ce contrat que le mandataire , chargé d agir et de stipuler au nom et pour les seuls intérêt* du commettant, se rendit le contradicteur des droits dont il lui
Le projet fol présenté au corps législatif le 10
MAMUT.-linr. 1.
M. fier- trtr.d de Greoille porta la parole devant cette assemblée (0, et
• confié l'exercice. — La confiance do commettant dans le lèle et l'intelligence du mandataire , est le fondement sur lequel le mandat repose tout entier. Si , uns en avoir reçu le pouvoir , le mandataire prend sur lui de substituer à sa place une autre personne, il parait avoir trompé la confiance de «on commettant et excède les homes de son mandat. — Cependant , comme dans presque toute» les affaires qui font l'objet d'une procuration, le mandataire est oblige de substituer d'antres personnes pour l'exécution de quelque partie <lu mandat , il a paru convenable aux auteurs du projet de généraliser celle faculté , cl de tolérer dans tous les cas qu'un mandataire te sub.tituc une autre personne dans la gestion, lors même qu'il n'en a pas reru le pouvoir; mais alors le commettant est autorisé tout a U foi* a açir directement contre le substitué, et à invoquer contre le mandataire U responsabilité de la ge.-lion. — Il y a panlè de motif»; et il en est de mème,lor-qne le mandataire , avant reen le pouvoir de M substituer une personne de son choix, en a choisi une dont l'incapacité ou insolvabilité étaient notoires.
18. La solidarité entre plusieurs coobligès n'a lieu qu'autant qu'elle •si exprimée. Cette règle générale a dû être particulièrement appliquée à plusieurs mandataire* constitués par le même acte, prec que leur* Obligations prenant leur source dans nn service officieux, il est juste de le* resserrer dan* leurs bornes naturelles. — Cette même considération a du mener 4 an résultat opposé, relativement a plusi urs commettants qui ont donné un seul mandat pour une affaire commune. Ils reçoivent le service en commun, et chacun d'eux est tenu solidairement d'indemniser te mandataire. — La loi, dans ce cas, ne tait que sanctionner la devoir que leur imposaient d'avance 1a lojautè et la reconnaissance. i^g mandataire so consacre à la gcslioo des affaires de son commettant, sans que , d'après ta nature du contrat , il doive en recueillir aucun bénéfice : il a fallu tirer de la cette juste conséquence , que si le mandataire emploie a son propre usage des sommes provenant ou mandat ; ou bien si , après avoir rendu son compte , il ne représente pas au commettant celles qui lui rotent en main a I instant où il en est requis, il doit les intérêts a compter de l'une ou de l'autre de ces époques. — Mais, par ta plus juste réciprocité, le projet a du obliger aussi le commettant à payer au mandataire les intérêts des avances faites par celui-ci i compter du jour eu elles sont constatées.
19. J'ai interrompu l'ordre de* dispositions du projet pour rapprocher les obligations du commettant de celles du mandataire dans les deux points de la solidarité et des intérêt* dus par l'un et par l'autre , parre qu'elles ont sur ce» deux parties de* rapports si intimes, que j'ai cru ne pouvoir le» séparer dan» la discussion. — Je reprend» maintenant la •«rie des dispositions au chap. S, qui traite «7* oMijoImwh du commutant m forltculwr , et qui les expose de la manière la plus simple et la plus lumineuse. Ces obligations regardent ou les lierres personnes avec lesquelles le mandataire a contracté en exécution du mandat, ouïe mandataire lui-même. — Le mandant, dit l'art. 1998, est tenu d'exécuter les engagement» contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. — Et comment pourrait-il en être di-pcosé, lorsque le mandat aélé fidèlement rempli? N'est-ce pas le commettant lui-même quia conçu le plan de ces engagements , qui les a tracés dan* le mandat, et qui leur a donné d'avance son adhésion? Le mandataire n'a élè que son image; il n'a fait que le représenter dans l'instant où ils ont reçu le complément de leur formation par le concours de la personne envers laquelle ils ont élè contractés. La foi de la convention le lie donc aussi pleinement que s'il eut assisté ta personne à la rédaction du contrat.
KO. Les obligation» du commettant envers le mandataire onlune autre cause, suais no sont pas moins sacrées. — La première est de rembourser aa mandalaire toute» les avance» qu'il a élé a même de faire pour l'exécution du mandat, et de lui paver se» salaires lorsqu'il en a été pro- ■us. — La justice et la reconnaissance imposent également co devoir au commettant, soit que l'affaire ail eu, soit qu'elle n'ait pas eu le succès qu'il attendait. C'est pour lui, c'est pour «on seul avantage, qu'elle a été traitée. Il doit toujours supporter les chances du hasard, auquel toute» le» transaction» sociales «ont plus ou moins exposées. — Le projet de loi porte encore plu» loin sa sollicitude, pour assurer au mandataire une pleine indemnité; il ne souffre pas que les frais avancés >ubis«ciil auruae réduction, sous prétexte qu'ils auraient pu être moindres; il faut enfin que le mandalaire soit dédommagé des pertes qu'il a essuyées à l'occasion de la gestion, pourvu qu'elles ne puissent être imputées i sa propre imprudenre. — Après avoir tracé dans ce cercle (rès-resseré les obligation* du mandant, le projet de loi explique, dans un dernier chapitre, le» différentes manière- dont le mandat finit.
SI. 11 finit de trois manières : par la révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci au mandat, et par la mort naturelle ou civile, Fiuterdiclioa eu la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. — Ces divers modes do dissolutions sont encore autant de corollaires des principes qui constituent la nature el te caractère du mandat. — Si le mandai, en effet, n'est autre «hose que la faculté do commettre a uns
personne la gestion d'une affaire, s'il n'a d'autre objet que l'intérêt de. commettant, si le choix du mandataire est libre el spontané, il s'ensuit que le ministère purement officieux de ce dernier doit cesser au gré de la volonté du commettant. — Des l' n-tant où cette volonté se manifeste, soit par une révocation expresse, soit par la substitution d'un autre mandataire pour le même objet, le pouvoir du premier mandataire s'évanouit, et sa gestion doit discontinuer sur-le-champ. — Cependant le mandat a fréquemment pour objet des traités avec des tierce* personnes : il ne suffirait pas alors d'avoir notifie la révocation à un mandataire peu délicat, qui, quoique parfaitement instruit de la cessation de ses pouvoirs» la cacherait a ces tierces personnes, el ferait avec elles des traités primitivement autorisés par le mandat. Le commettant resterait oblige euvers les tiers, tout comme s'il n'y avait pas eu de révocation, et la réparation du préjudice qu'il pourrait en souffrir, ne pourrait plus être que dans le recours contre le mandataire ebonté qui aurait osé faire usage d'un pouvoir révoqué. — C'est pour prévenir cet inconvénient, au tant qu'il est possible, que le projet de loi donne au commettant la faculté de contraindre le mandataire 4 lui remettre la minute de la procuration, si elle a élè délivrée en brevet, ou la grosse, s'il en a élé gardé minute , afin de mettre ainsi le mandalaire hors d'état d« justifier un mandai dont il aurait dessein d'abuser après sa révocation.
33. Le mandataire peut, de son coté , renoncer au mandai, en notifiant sa renonciation au mandant. Si le commettant, qui seul doit recueillir tout l'avantage du mandat, peut impunément (aire une révocation, quoiqu'elle soit eu quelque sorte offensante pour le mandataire; à plu* forte raison, le mandataire, qui ne doit rendre qu'un pur service, peutil se dégager de sa promesse, lorsque sa renonciation ne blesse en rien ni les intérêts ni l'honneur du commettant. — J'ai suivi l'esprit du projet, en ajoutant à la renonciation du mandataire, celle condition qu'elle ne blesserait pas les intérêts du commettant; car, si elle préjudiciait au mandant, il devrait en être indemnisé par le mandataire , a •soins que celui-ci ne se trouvai dans l'impossibilité de continuer le mandat sans on éprouver lui-même un préjudice considérable. Ce dernier i ment e?l bien du au désintéressement du mandataire, et, dans l'a! tived'un préjudice inévitable d'un coté ou ilo l'autre, il eût été tout h tait injuste d exposer le mandalaire à le souffrir.
35. La confiance se concentre tout entière dans les personne* qui se la donnent : elle doit nécessairement s'elciiulre avec elles. Ainsi le mandat finit par la mort du commettant el par celle du mandataire. La conG ince du commettant ne peut enchaîner celle de ses successeurs, pas plus qu'il ne peut être forcé lui-même a IVt<-udre aux héritiers du mandataire. Tout ce qui reste a faire aux huilier» après la mort du mandataire est d'en donner avis au commettant el de pourvoir en atleadanl a ce que les circonstances peuvent exiger pour l'intérêt de ce dernier.— La mort civile, l'interdiction, la déconfiture -oit du mandant, soit du mandataire, doivent produire le» mêmes effets. Comment des service» qui exigent de la probité, de l'intelligence et une certaine responsabilité, pourraient-ils continuer d'être acceptés ou rendu» , lorsque le mandant ou le mandataire ont été frappés de mort civile, lorsqu'ils ont perdu l'usage de la raison, ou lorsque le désordre de leurs affaire» a entraîne la subversion générale de leur fortune? Le commettant qui a subi de pareils accidents n a plus d'affaires a gérer; tout ce qu'il possédait a passe dans la main des successeurs, des créanciers ou d'un tuteur. Le mandataire qui est dans le même cas, no mérite plus aucune confiance, et tous le* liens qoi les unissaient l'un a l'antre sont nécessairement rompu». —Cependant les causes de ce genre de <tis.*olut<oa peuvent être ignorée» toil par le mandataire, soit par les tiers avec lesquels il est chargé de contracter. —Celle possibilité a déterminé les auteurs du projet à joindre ici deux dispositions très-justes. L une porte que, si le mandataire ignore la mort du mandant, ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide ; l'autre veut que, dans tous les cas, les engagement» soient exécutés a 1 cgnrd des tiers qui sont de bonne foi. — Citoyens tribuns, ici finit, avec le projet de loi, ma discussion on«l\ tique. — J'ai Uebè de vous faire reconnaître la justesse et l'exactitude de la définition du mandat, la vérité avec laquelle la nalurv et le caractère de ce contrat ont été développés, la simplicité de ses formes, la précision et la fécondité des règles qui roncernrnl les obligation» et du mandataire , et enfin In conséquence parr le mandat avant qu'il ne soit accompli. — J'ai rempli mo:-ménie le mandai qui m'a été confié par la la section de législation; je l'ai rempli, non sans une juste défiance de la faiblesse de mes moyens, comparés aux grands talents qui sont l'apanage de cette tribune : mais, si je n'ai pu satisfaire I attente de me* commettant*, j'espère du moins que mes effort» me mériteront leur indulgence. — La section de législation vous propose, par mon organe, l'adoption du projet de loi.
:1) Discours prononcé au corps législatif par le tribun Bertrand do Greuille, l'un des orateurs charge., de présenter le vobu du tribunal, sut la loi relative au mandat (séance Ju 19 vent, au 13).
respectives du mandant i faite des motifs qui font
le c<rrps légistolif décretel'adopUon du projet danslamème séance
Si. Législateurs, il o« nous est pas toujours possible de vaquer par
»i>ns-mémes à nos propres affaires : souvent nous sommes trop éloignés, tt il nous est difficile d'approcher des lieui on elles doivent se traiter et I ;e conclure; quelquefois elles sont si multipliée* qu'elles échappent A h vigilance de l'homme le plus soigneux et le plus attentif. Enfln , une maladie, une absenro, ou d'autres empêchements imprévus, nous ©Mi— gci.t de Iransmrlire à un autre le droit de laire et de stipuler en noire nom. — L ui te qui contient celle IraoMim-ion de pouvoirs s'appelle procuration ou mandat , et son usage trè«-babilucl dans la société attelle toute «on irerortai.' c! «on utilité. Il devenait donc nécessaire de fixer, dans notre nouvelle léci'lalion , la nature du contrat de mandat, de déterminer les obligations auiquellcs il assujettit le* per-onnes qui le confient , et rl>lahlir la manière dont il s'éteint ou finit. C'*«t aussi ce que fuit le proet de loi , litre 13, liv. 5 c. civ.; et je viens aujourd'hui, d'hoi, avec mes collègues., appeler successivement, au nom du tribunal , îotre attention sur les diverses dispositions qu'il renferme.
2.i. I* mandat esl défini , a Un acte par lequel une personne donne à nne autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant el en son nom. o Ainsi il faut . pour la lormalion de l'engagement, le concours de deux personne», dont l'une veuille donner la procuration que l'autre consent a accepter; cependant toutes les dcui n'ont pas besoin d'être présentes pour l'accompli cément et la perfection de la convention; il suffit que le mandataire , a;>rés avoir eu connaissance du mandat , consente a «'en cbiirg er, ou même qu'il se borne à evècuter l'ordre du mandai, parc* que, dans le premier cas, le consentement du mandataire vient se rattacher à celui du mandant ; et, dans le second , son acceptation tacite résulte incontestablement de l'exécution qu'il a donnée volontairement au mandat. — Ces premières régies conduisent à une conséquence toute mlurelle, c'est que le mandat n'est assujetti a aucune forme particulière qui soit essentielle à sa validité ; il peut donc être indifféremment i!onné, on par acte authentique, ou sous signature privée par une simple tai-sjve, ou verbalement; mais, dans ce dernier cas, son existence ne r.i établie par témoins que conformément a la loi sur les obligations i •iiiventionnclles en général : car ici, comme dans tous les autre» contrat», il serait dangereux de se livrer a l'incertitude «les témoignages bumains. On ne pourra donc être reçu à faire déposer sur le fait du mandat, que lorsque son objet n'excédera pas une valeur de 150 fr., ou lorsqu'un commencement de preuve! par écrit l'aura rendu apparent ou vraisemblable.
86. Le mandat est un échange de eon6an.ee et de bienfaisance qui a en lieu entre les deux contractant»; il e*t donc gratuit par sa nature. Le projet reconnaît formellement ce pnneipe, et vous ne trouverez pas sans doute qu'il en altère l'essence, en permettant de stipuler au profit du mandataire quelques témoignage* de bienveillance. Certaine* affaire-» n 'évitent-elles pas en effet des soins si prolongés et »i assidu?, el un développement de moyens tels que l'ami le plus désintéressé ne puisse s'en charger sans rétribution ; et lorsque l'affection e«t encore la cause première et déterminante du bon office qu'il consent a rendre, voudrait-on humilier «a personne, dégrader «es services , en les rangeant dans la classe de ceux qu'on reçoit des mercenaires ou d'autres salarié* ? Non sans doute : le dévouement, le tile do l'amitié, sont quelque chose d'inappréciable ; et c'est le cour et non l'argent qui peut acquitter le» dette* de la reconnaissance.
S7. La procuration est ou générale ou spéciale : si elle est spéciale, le mandat est restreint au seul objet qu'elle spécifie ; si elle est conçue en termes généraux, elle embrasse alors tous les actes nécessaires pour l'utile administration des biens dn mandant. Le m indataire peut donc passer des baux, faire de* réparations . des marrbés , recevoir les fermes , poursuivre les débiteurs, etc. Il est, en tout point, assimilé au orocurotor omnium éonorwn de la loi romaine; il en a loui le* pouvoirs: mais ces pouvoirs ont leurs bornes ; et il les excéderait, «'il se permettait quelques actes de disposition, tels que d'aliéner ou d'hypothéquer les biens du mandant. Le projet veut que sur ce point le pouvoir soit exprès, narre que la loi, qui doit veiller aux intérêts de tous, ne peut consentir qu'un comme exprime d'one manière tague el trop générale, le droit qu'il conjfert- a un autre d'emprunter de l'aruent en son nom, et sous l'hypothèque de ses biens; celui de transmettre à quelqu'un la propriété de tout ou partie de ses immeubles, et d'en recevoir le prix ; en un mot la facilité de le dépouiller de tout ce qu'il possède, el la possibilité de consommer 'sa ruine. Certas, le témoignage éclatant d'une confiance au-»i étendue doit être écrit dans les termes les plus formels cl les moins équivoques. Cette disposition du projet qui fait cesser la controverse qui exi-tait sur ce point .entre nos ancien» jurisconsnlles , est donc d'une admirable -.-ige«-e . c'est d'ailleurs un avertissement que donne la loi a eei:\ qui la con-iiterit, de ne rien faire dans ce genre qui ne soit calculé sur liv rr. (les de la prevovanre , de la prudence el de la rrflcttOD. — Au surplus, la seule volonté du mandant doit toujours servir de règle au man-lalairc. Célui-ci ne pourra donc rien faire an delà de son nianJ.it ; il ne pourra pal même com| rftr.if l!re , s'il a reçu le pouvoir de transiter, parce que, quoique ce» deux acle« lient entré eu\ uno «itaine cm relation, nean-
MANDAT. Chai- t.
et
sans discussion. Il fut |
>lol le 59 vent, an 12
moins le compromis n'anéantit point le procès ; il change seulement , tt la forme de l'instruction, et les juges qui doivent le décider; tandis que la transaction ne laisse aucune Irare de la contestation, el que par elle le mandant a voulu cesser d'être expose aux inquiétudes et aux dangers d'un jugement.
SU. Le mandai peut être accepté par toutes sortes de personnes, m'-nvt par les mineurs émancipés et les feuimej mariées ; c'est ce que décide l'art. 1990. Cette disposition a paru conforme a la nature du contrat de mandat, qui a pour base uuique la confiance du mandant; mais celle acceptation ne peut, dans aucun cas, blesser les intérêts du mineur, de la femme mariée, ni même ceux de son époux. Le projet déclare qu'il* ne restent obligés que conformément aux règles générales relative* aux obligations de» mineurs, et à celles établies au litre du contrat de mariage. Arnsi la loi avertit suffi -ammrnt le mandant, qui remel sa procuration a une personne en minorité , ou à une femme dans les liens du mariage, qu'il ne pourra exercer contre elle les mêmes actions que celle* qu'il aurait le droit do diriger contre le. citoyens qui jouissent de l'intégralité de leurs droits. Par ce moyen , le mandant est seul, et de son plein gré, exposé aux conséquences dangereuses d'une confiance qui ne serait pas assez réfléchie , mais dont le législateur n'a pas dû gêner l'exercice en frappant en celle partie, d'un* incapacité flétrissante, deux classes intéressantes et nombreuses de la société.
S9. Je vous ai mis sous les yeux, citoyens législateurs ; tout ce qui constitue la forme et la nature du mandai : je passe maintenant aux obligations rèciproquei qu'il impose au constitué et au constituant. — Le premier devoir du constitué est d'accomplir le mandat dont il s'est chargé. It n'a point été contraint de l'accepter : sa volonté seule a déterminé l'obligation qu'il a contractée envers le mandant, il doit donc la remplir fidèlement ; e'est-a-dire qu'il est tenu de consommer entièrement l'affaire qui lui a été confiée, avec le zèle, l'exactitude, et les soins de la bonne foi. Ces principes dérivent de l'équité naturelle, qui ne permet pas qu'on viole impunément sa promesse ; el si le mandataire s'en écarte, soit par une infidélité de son tait, soit par négligence, ou par quelques autres fautes repréhensibles, il est tenu des dommages-intérêts du mandant. Néanmoins , la responsabilité des fautes qui ne tiennent point au dol personnel, doit être moins rigoureusement appliquée au maada taire gratuit qu'a celui qui reçoit un salaire : parce que le salaire accepté par le mandataire resserre iW plus en plus les liens de son engagement , et qu'il est lout naturel d'exiger plus de diligence et d'attention d'un homme qui reçoit le prix du service qu'il s'oblige A rendre, que de celai dont le téle e»t uniquement dirigé par le sentiment de la bicnlaisance. — Ce n'est pas assez pour le mandataire d'exécuter fidèlement son mandai : il doit au mandant le compte de sa gestion; il doil lui remettre tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration , quand bien même il serait reronuu que rc qu'il a touché n'était point dû A celui dont il a gère l'affaire. Rien de ce qu'il a fait par suite du po>noirqui lui était conféré ne peut rester à son profit ; c'est avec le mandant qu'on a vitale se libérer; c'est lui qu'on a voulu payer; c'est donc a lui que doit être remis en définitif tout re qui a été revu en son nom. La rigueur de ce principe s'étend jusqu'à obliger le mandataire a tenir compte au mandant de l'iatérêt des sommes appartenante* A ce dernier qu'il aurait employées A son avantage personnel, A dater du jour de l'emploi, ainsi que de celles dont il serait reliqualaire, a compter du jour de sa mise en demeure, parce içue le mandataire est assimilé, dans ce cas, au dépositaire, et qu'ainsi il n'a pu valablement appliquer A son profit particulier des fonds , qui sont le patrimoine de celui dont il doit avant tout respecter la confiance.
50. Au reste , non-sculetncnl le mandataire répend de ce qu'il a fait personnellement pour la gestion de I '«flaire qui lui était confiée, mais il est de plus garant de la personne qu'il s'est substituée dans l'administration de la chose, lorsqu'il n'a pas reçu du mandant le droit de transmettre ses pouvoirs A ua autre, car alors le mandataire a excédé les bornes de son mandat. C'était a lui seul que le maître de la chose en avait voulu confier le soin ; et si, pour sa commodité personnelle, il a remis entre les mains d'un tiers ce qu'il s'était chargé de faire luimême, il est de loule justice que le mandant ne soit pas victime de celle convention, qui non seulement lui est étrangère, mais qui s'est même formée contre son va-u , el qui ne peut raisonnablement lier que crin qui l'ont consentie. — La même garantie a lieu au profit du mandant dans le cas où sa procuration autorisant le mandataire A se substitue! quelqu'un sans désignation , relui-ei aurait fait choix d'uae personne notoirement incapable ou insolvable. Cette autorisation renfermait évidemment l'ordre tari'e de ne se tairo remplacer que par un homme digne de toute la confinnee du mandant, et cette confiance ne doit pas être impunément trompée. I* mandant aura donc le omit d'action directe, tant contre le n'iindalaire, que centre ceux qu'il lui aura plu dose substituer, et celle double action conservera lous les droits du mandant, sans gêner le mandataire , qui peut quelquefois avoir des raison* légitimes de ?» faire remplacer par un autre.
51. ir ne m'appesantirai Pas sur l'art. 1W5 do projet, qui décida
CÎO
MANDAT. — CUaJ>. i.
(30 mars !8oa) : il forme aojorjrtfb.nl le titre 15, Uv. 3, da code Napoléon (l).
que, si la pouroir a été donné a plusieurs personne* dans le même acte, il n'y a de solidarité entre elle* , qu'autant qu'elle y est formelle ment exprimée. Il est évident, en effet, qu'une décision contraire ajouterait aux obligations souscrites par le mandataire, qui n'a entendu demeurer garant que de ses propres rails ; mais je Axerai votre pensée sur les dispositions de l'art. 1997. Il statue que le mandataire qui a donné a la partie avec laquelle il a contracté en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs, u 'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a élé fait au delà, s'il ne s'y est personnellement soumis, et certainement rien n'est pins équitable ; car alors la faute est commune , et le tiers qui a patlicipè i celle faute, soit expressément, soit tacitement, est au moins coupable déconsidération; des lors toute action doit lui être déniée. Le Bandant seul est fonilé à se plaindre de ce que son fondé de pouvoir est sorti du cercle qu'il lui avait traré. : sa ratification sera donc indispensable, pour qu'il soit tenu d'une obligation qu'il n'a point exprimée dans U mandat, on qui n'en est pas la suite nécessaire.
31. J'aborde maintenant à la troisième partie du projet relative aux envasements que contracte le mandant vis-a-vis le mandataire. Il est évident que le mandant doit l'ind«roni>er entièrement de tout ce qu'il a tait pour l'entière exécution du mandat : ce qui l'astreint a dégager le mandataire de toutes les obligations qu'il a souscrites en «on nom , u les ratifier, a les exécuter, & l'indemniser des pertes qu'il a éprouvées,* lui paver son salaire s'il en a tic convenu , et a le rembourser de toutes les avances et de tous les frais qu'il a été contraint de faire dans sa gestion. Le mandant est même tenu de l'intérêt de ces avances, i dater du jour qu'elles sont justifiées avoir été faites. Il argumenterait en vain pour se soustraire à la totalité de ces payements de la non réussite de l'affaire, ou de ce qu'elle n'aurait été evéculee qu'en partie; il ne pourrait être écouté favorablement, qu'autant que le mandataire serait constitué eo mauvaise loi, ou qu'on prouverait contre lui quelque faute qui eût empêché l'affaire d'être conduite a une On heureuse et désirable. Hors ces cas , le projet a voulu que l'indemnité Mt entière et certaine ; c'est par suite de cette idée qu'il prononce que, si le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour unis affaire commune, chacune d'elles c>l tenue envers lui de tous les effets du mandat. Celte solidarité qui mettra le mandataire a l'abri des injustices de l'ingratitude et des chicanes do l'intérêt personnel, assurera de plus en plus l'exécution de toutes les obligations contractées envers loi : obligations qui toutes dérivent du droit naturel , et dont on trouve le germe dans la conscience des hommes justes et reconnaissants.
33. J'arrive au dernier chapitre du projet, qui traite des différentes manières dont la mandat finit. —Il s'éteint par la révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci au mandai, et par la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfiture de I un des deux. — Pour apercevoir la justice de ces divers nvojens d'extinction, il ne faut pas perdre de vue que la volonté et la confiance sont les premiers otobiles du contrat de mandai. Dés lors le mandant peut, quand il le veut, révoquer l'ordre qu'il avait donné au mandataire, il était libre lors do son premier choix, il a conserve la liberté et le droit de le changer; sa révocation n'a pas même besoin d'être expresse; il suQll qu elle résulte de certains faits, tels par exemple que la constitution d'un nouveau fondé de pouvoir; mais alors il faut que cette nouvelle constitution, ou les autres faits qui font présumer la revocation, soient parvenus k la connaissance du mandataire, autrement tout ce que celui-ci aérait pu faire obligerait également lo mandant. — Réciproquement, le mandataire a la faculté de notiber au mandant sa reoonciatioo au mandat, lorsque des causes particulières de santé ou de nouvelles affaires survenues inopinément déterminent cette renonciation. 11 ne faut p.is, eu effet, que les motifs de bienlaisance ou d'aBcciion, qui ont guidé lors de l'acceptation du mandat, puissent exposer celui qui s'en est chargé a souffrir un préjudice notable dans ce qui l'intéresse pcrsonnclleoicul. Le mandataire peut même signifier sa renonciation par un effet de sa «eule volonté : niai*, dans ce second cas, il est nécessaire que la renonciation soit faite sans fraude, que les choses 'oient encore entières, ou au moins que le mandataire lés laisse J.m un ct.il tel que le mandant puisse facilement les suivre par lui-même ou par un nuire tnn té de pouvoir. San* ces conditions, qui sent de rigwnr, le manJ.itairc sera tenu des dommages-intérêts au mandant, qui ne peut iMre le joiicl des caprices de celui qui avait volontairement promis d'exécuter le mandai.
St. Si le mandant vient a décéder, eu s'il est frappé d'interdiction, alors Un existe plus de mandat; car il est impossible d'agir au nom d un homme qui n'est plus, ou au nom >!c celui a qui h loi ae permet pas de stipuler pour lui-même.— Si c'est le mandataire qui ces-e de vivre, ou qui est interdit, le mandat e.-t également sans effet, pjrce que la cofinance que le mandant avait rue d«a> la personne incapable ou deu:iiéc est un Miiliiuinl que n'inspirent pas nécessairement le tuteur do l'interdit ou les héritiers du défunt. Ceux-ci sont nèaiimoiti* :enus de donner avis »u m.iudaiit de la mort du mandataire, et de pounoir a ce fit les intérêts -"o premier ne souffrent poiul de cet évinçaient imprévu,
9V Droit comparé.— Le» codes étrangers des nations elvilHéVi contiennent, à peu de chose prés, les dispositions du cocte Napo-
attendn que l'obligation de teiller a U conservation de U chose qui faisait l'objet du mandat, est une charge de la succession , puisqu'elle dérive essentiellement de l'engagement originaire souscrit par le mandataire décédé. — KnBn , si le dérangement des affaires du mandant os da mandataire opère dans leur fortune an changement qui amène la faillite de l'un ou de l'autre, alors le contrat est rompu, parce que le mandant ne peut pas rester exposé a perdre l'objet du mandat , et le mandataire le montant de ses frais et avances.
35. Au surplus, il est très-essentiel d'observer, et il ne faut pas' perdre de vue que quelles que soient tes causes de la révocation da mandat, il faut toujours que cette révocation soit connoedu mandataire, pour que celui-ci cesse d'obliger légalement le mandant. Elle ne peut être même jamais opposée a des tiers qui auraient , dans l'Ignorance de cette révocation , traité avec le mandataire ; il n'y a qu'une coupable connivence entre eux qui puisse dispenser lé mandant d'exécuter tes obligations souscrites en son nom. Hors de ce cas particulier, tout ce que le mandataire a fait , toul ce qu'il a consenti , oblige le mandant ; lui seul doit supporter la perle d'une confiance originairement mal placée, et il ne lui reste d'autre* ressources que le recours en garantie contre l'infidèle mandataire qui l'a honteusement trompé.— Telles sont , citoyens législateurs, les différentes dispositions du projet de loi relatives au mandat. Elles auraient du conduire à des réOexioos plus profondes et plus détaillées que celles que j'ai cru devoir vous soumettre. Mais déjà l'orateur du gouvernement et le rapporteur du tribunal, en ont démontré l'excellence et l'utilité, avec une étendue et une clarté qui m'ont convaincu de la nécessité de resserrer le cadre de cette discussion. Je terminerai donc par observer que le tribunal n'a pas hésité i accorder ton assentiment au projet : et c'est asseï vous dire qu'il l'a jugé digne d'être sanctionné par vos suffrages.
(1) Extrait da code Napoléon, Ut. S, lit. 1$. - D» mandai.
Cnar. 1. — Os ta isafur» «I dt la formt d* maniât.
1984. Le mandat ou procuration est ua acte par lequel uae personne donne & une antre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et eo son nom. — Le contrat ne se forma que par l'acceptation de mandataire. — V. Exposé et rapports, u» 1, Ifl, «S.
19BS. Le mandat peut être donné, on par acte publie, oa par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre des Contrais eu des obligations conventionnelles en générai. — L'acceptation du mandai peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. — V. s" 10, ti.
ItW. Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire. — V. n« *, 0, U, St.
198Î. Il est ou spécial et pour une affaire en certaines affaires seulement , ou général et pour toutes les affaires du mandant.
t»8». Le mandat conçu en termes généraux n'embrassa que les actes d'administration. — S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, en de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.— V. aM 3, t*, S7.
1989. Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce oui eu porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre. — V. n»« 3, 15, 97.
1980. Los femmes et les mineurs émancipes peuvent êlrt choisis [l'Mjr miiii'-ïiliire» ; miis le mandant n'a d'action contre le mandataire mineur que d'après les régies générales relatives aux obligations des mineois, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari , que d'après les règles établies an titre du Contrat de mariage, et des droits respectifs des époux. — V. a" 4, 14, **■ Caxr. 9. — Dti ooi'jolioni du mandalmr:
1991. Le mandataire est lenu d'accomplir le mandat tant qu'il es demeure chargé, et répond des dommages- intérêts qui poerraient résulte! de son inexrrution. -- Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant , s'il y a péril en la demeure.— V. n~ S, 1«, J».
I9SÏ. Le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore den fan'es qu'il commet dans sa gestion. — Néanmoins la responsabUit' relative aux fan'es e<t appliquée moins rigoureusement a celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit on salaire.— V. n« i, 1«, t*.
1993. Tnut mandataire csi tenu de rendro compte de sa p- lion , et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration , quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. — V n» 17, 49.
1991. Le mandataire réroml de celui qu'il s'est substitué dans la gestion , 1* quand il n a pas nxu le pouvoir de se substituer quelqu'un,' 90 quand ce pouvoir lui a été ro:irèré sans désignation d'une personne , et que celle dont il a fait choix était nolonemeni incapable ou insolvable.— Dans tous les cas, le mandant peut agit directement coetra la personne que le mandataire s'est substituée. — V. n«5, 17, 54.
MANDAT. —Chip. S.
lien sur le mandat (V. à cet égard* la concordance des codes publiée par M. de Saint-Joseph). — On va donner ci-dessous quelques indications touchant le* codes de l'Autriche, de la Prusse, de Sardaigne et du canton de Vaud , de la Hollande , de la Bavière et de la Louisiane (I).
CHAP. 2.— DBS CaBACTÈBBS DO MiMUT ET DR MB AFFINITÉS
1196. Quand il y a plusieurs fond** de pouvoir on mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle ut exprimée V ci0î lit 51
1996. Le mandataire doit l'intérêt de» sommes qu'il a employée* à ton usage, à daler de cet emploi; et de celles dont il est rcliquataire, & compter du jour qu'il est mis en demeure. — V. n» 18, 49.
1997. Le mandataire qni a donné a la partie avec laquelle il contracte en celte qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aacane garantie poar ce qui a et» Tait au delà, s'il ne s'y est personnellement soumis. — V. n- S, tt, SI.
Cnaf . 5. — Dm oMijarton» du mandant.
1998. Le mandant est ténu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire , conformément an pouvoir qui lui a été donné. — Il s'est tenu de ce qni a pu être fait an delà, qu'autant qu'il l'a ratifié empressement ou Utilement. — V. n— 6, 13, 19, SI.
1999. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais (ne celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, tl lui payer «s salaires lorsqu'il en a été promis. — S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire , le mandant ne peut se dispenser de faire ces rrmbourse-
et pavement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire m le montant des frais et avances, sous le prétexte qu'ils poumoindres. - V. n» 6, fO. St.
mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes a essayées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui soit imputable. — V. n» 6, ïO, 32.
90O1. L'intérêt des avances faites par le mandataire loi est dû parle mandant, à dater du jour des avances constatées. — V. n** 6, 19, St.
900t. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes Mur ane aflaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers ni de tous les effels do mandat. — V. a"' 6, 18, St.
Cru*, t. — Dm difflrrtnttê manUrrt dont le mandai finit. 1003. Le mandat finit par la révocation du mandataire; par la reaoneietioo de celm-ci au mandat ; par la mort naturelle on civile, l interdiction on la déconfiture soit du mandant , soit du mandataire. — V. »» 11, ss.
100*. Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre , s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soil l'êseing privé qui la contient, soil l'original de la procuration
, sôlt l'expédition , s'il en a été gardé*
.Telle a été délivrée * minute. — V. n» 7, tl,
J005. I -a révocation notifiée an seul mandataire ne peat être opposée aax tien qui oat traité dans l'ignorance de cette révocation , saut an mandant son recours contre le mandataire. — V. f 8, SI, SS.
9006. La constitution d'an nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, 4 compter du jour oit elle a été notifiée à aslui-ci.
t007. Le mandataire peut renoncer an mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. — Néanmoins , si celle renonciation préjudicie au mandant, il devra ei être indemnisé pur le mandataire,», moins que celui-ci ne se trouve dans sa éprouver lui-même un
Si le mandataire ignora la s qni foat cesser le mandai, ce qu'il a fait' i est valide. — V. a» 7, 93, SS.
Dans les cas ci-dessus, les engagements do mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne fol.— V. nM 7,tS, 35.
tOIO. En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, al pourvoir, ea attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intèrél de celui-ci. — V. n°* tS, S*, il) 1* Code aumcftien. — Ce code ne limite pas la preuve du mandat 100$).— L'art. 1008 énumére le cas où un pouvoir général "I exige on mandat spécial, quand il s'agit d'accepter ou de •Mon , de rédiger un contrai de communauté , de faire
^ernal(art. 10O:
est suffisant. Il i
oncer gratuitement a un droit, par le mandataire sans l'anlo-
nt, ou l'une des au-
reiuseruoe succession, de rédiger un une donation , de compromettre et de —D'après l'art. 101 S, les cadeaux rei
rtsahon da mandant à raison de l'affaire qui lui est confiée, sont confisquée ■• profit dos pauvres. — Le mandataire a titre gratuit peut demander an mandant, à cause des dommages f orteils que I* mandat lui
a occasionnés, une indemnité qui n'excédera jamais le* honoraire'' du ' (art. I015).-Aux termes do* art. 1017 cl 1018,
se distingue cependant par des dlfWrenecs qu'il est Important de faire ressortir. — Ainsi, tout mandai suppose an ordre d'agir (l 984 c.nap.). liais, dit fort bien M. Troplong, n**l, tout ordre d'agir ne peut être rapporté à la classe du mandat. — Remarquons, par exemple , qu'on n'appelle pas mandat l'ordre qn'un père donne a son fils mineur, le commandement qu'un général donne à ses soldats, la règle qu'une congrégalion religieuse impose à ses membres. Dans le premier cas, en effet, il n'y a pas de contrat valable entre un pire et son flls mineur. Dans les deux autre», il n'y apaa
le mandataire pent, dans les limites de ses pouvoirs, acquérir et s'obliger 1 our le mandant, lors même qu'il serait incapable. Les causes d'exlinction du mandai sonllcs même* qu'en droit françai».— Notonsquelart. 1 163 cooiidère comme ayant (ail un < outrai de louage d'ouvrage cl non une convention de mandai, les avoeat,, 1rs médecins, les artiste» qui ont stipulé des traitements et récompenses (V. plus ba* n°* 66?.).- !» Code jwiu- «l'en. — Les disposition* qui concernent h forme du mandat, Incapacité des parties, l'exécution du mandat, la responsabilité du mandataire, la substitution d'un tiers, la reddition de compte, le« honoraires, sont semblables a celles que contient a cet t'gard le code Napoléon. — L'art. 83 accorde au mandataire le droit de retenir les choses du mandant qui sa trouvent en sa possession pour ses débourse, el pour son salaire. — D'après l'art. 85, tou» le, actes faits par le mandataire sont censés faits par le mandant lui-nif'me; tellement (|ue si le mandataire et le mandant contractent sur un même objet ai ce deux per-onnes différentes, In date décidera laquelle des deux affaires est valable. Dans le doute, ce sera celle du mandataire. — Les art. 99 A 109 exigent un mandat spécial: 1« pour renoncer pour un tiers a une prestation de serment; *> pour prêter serment a la plate d'un autre; 3< pour soumettre une contestation à des arbitres ; *• pour transiger; 5° pour céder u* droit et pour y renoncer; G* pour donner quittance ; 7* pour acheter ou pour vendre des immeubles; 8* pour consentir des hypothèques; 9* pour recevoir des donations. — Les mandats spéciaux doivent être écrits et signés j par le mandant (art. 110). — Quant à l'étendue du mandat, l'art. 199 dispose que la possession du litre de l'obligation passée à un tiers n'emporte pas le droit d'en recevoir le montant. L'art. 130 décide que «celai à qui a été confiée une quittance, est cens* avoir le mandat de recevoir le payement , » et l'art, suivant porte : a Etre chargé de la vente d'un meuble, comprend le mandai d'en recevoir le prix ; mais il n'en esl |>as de même quand il s'agit d'immeubles. » — Aux termes de l'art. 157, le fondé de pouvoirs peut êlre contraint, en l'absence du mandant, a l'étération de son mandat. — Les causes d'cxlinctioo du mandat sont h peu près les mêmes que celles qu'admet notre loi. — Remarquons, toutefois, qu'en ras de mort ou d'incapacité du mandant, les engagements du mandataire envers un tiers sont valables, si celui-ci aignoré cette mort ou cette incapacité, lors mime ou» I» marutoniir* m aurai! èU nuirai, (art. 900). — L'art, toi déclare solidairement responsables envers le mandant plusieurs mandataires chargés en commun d'une gestion, et l'art. 910 veut que le mandataire soil tenu envers loule, les personnes qui l'ont nommé, collectivement et non pas individuellement. — S» Code *»rd« tt cotU du canton de Vaud. — l e titre du mandat que contient chacun de ces deux codes ne différent point de celui qui est compris dans la loi qui nous régit. — *• Codt hallandait. — Mêmes principes que le code Napoléon. — Quelques différences méritent d'être notées. Ainsi, on en a retranché la disposition qui limite la preuve testimoniale aux man iais qui ont pour objet on intérêt de 150 fr. et au-dessous (art. 1830). L'art. 18(0 dispose que le mandant est toujours censé avoir donné le pouvoir de substitution pour l'administration des biens situés hors du territoire du royaume. L'art. 18(9 accorde au mandataire le droit de rétention pour tout ce qui lui est dé par suite du mandat. Aux causes d'extinction du mandat, il est njoulé : Le mariage de la femme qni a donné ou reçu le mandat (art. 1850). — 5* Coda 6aw«roii.— Ce code autorise le mandataire à H substituer une autre personne si l'affaire n'est pas trés-importanto ou ne lui a pas été confiée à raison de tes talent» personnels (ch. 9, art. 5}.— L'art. Il reconnaît la revocation «ictitdu mandai. Elle a lieu lorsque le mandant entreprend lui-même l'affaire qui lait l'objet du mandat, ou lorsqu'il entre dans un ordre religieux. Aux termes de l'art. 13: a Lorsque le mandant meurt avant que I aflaire soit entamée, la procuration esl nulle, si l'affairées! commencée, le mandataire doit l'accomplir. En rat! rie mort du mandataire, les mêmes régies s'appliquent a ses héritiers. » — 6° Codé dt la butinant. — Le code de la Louisiane sole ri >e les procurations en blanc, et considère comme en étant chargé celui qui en est porteur (art. 9969).— L'art. 99S0 dispose que le mandataire n'est point considéré comme avant excédé les bornes de son mandat , lorsqu'il l'a rempli d'une manière plus avantageuse pour la mandant, que celle exprimée dans la procuration. Un chapitre spécial esl consacra aux entremetteurs d'affaires on mandataires des deux parties. D'après l'art. t996, leurs obligations sont en tout semblables à celles du mandataire ordinaire. — Le droit de rétention est accordé au
|iw U mandant
nvir.dal.iirc peur sas avances el frais et même pour ce que 1 peut lui devoir, poutvu que la dette toit liquide (art. ton).
uigi
MANDAT — Ciiap. S.
contrat non plus, mais tn Jonction et obéissance. — Le droit ro- [ main avait parfaitement saisi cette différence entre l'ordre qu'une personne donne à une autre par forme de mandai, et celui qu'on impose à on individu qu'on a sous sa dépendance. Dans le premier cas, on disait mando, et dans le second juko [ff., Quod jussu, et tnsl., Quod cum eo). — On sait qu'il résultait de là , dans les anciens principes du droit romain, que le mandant restait en dehors de tout contact Juridique avec les tiers (V. n* 2) , tandis que les aclions actives et passives réfléchissaient directement contre celui qui avait donné le jussum. — Quand la Jurisprudence et le droit prétorien eurent rendu cette dinVrcnce plus apparente que réelle , il resta, dit M. Troplong, loc.cit., entre les dcu\ positions nnc nuance digne déconsidération : c'est, d'une part, la liberté de ne pas accepter le mandat; de l'autre, l'Impérieuse nécessité de se soumettre à l'ordre.— Ajoutons que celle nuance s'est Jusqu'à un certain point conservée dans notre droit moderne
S. On ne doit pas confondre le mandai avec la simple reeommcmdatian. Mander et recommander sont deux choses différentes, disent avec raison Doneau, liv. I3,chap. 10, u> 7;Vlnnius, Inst., De mandata, et M. Troplong, n» 4*. Quand on recommanda une personne, on ne donne pas, par cela seul, mandat de pourvoir à ses besoins (L. I2,§ 12, û\, Mandati].— Mais si la recommandation invitait en même temps le correspondant à fournir de l'argent ii celui qui en est l'objet, il y aurait mandat : Quia non aliter Titiocredidisses, disait la loi romaine (instit., Demandât., § G, in fine), quàm si tibi mandatum essel. — V. ce qui est dit à cet égard v" Cautionn., n° 22; Commisslonn., n» so.
•. C'est dans les expressions dont les parties se sont servies qu'il fant rechercher leur volonté. — « Si, dit Pothicr,n° 20, Je vous avals dit : Pierre , mon ami , a besoin d'une somme de 1,000 écus; je ne puis la lui prêter, n'ayant pas à présent d'argent : Je vous prie de la lui prêter à ma place; il est évident que ces termes renferment un mandat... ■ — La loi romaine voyait aussi an mandat dans ces paroles de l'auteur de la lettre de recommandation : Perkulo meo crede, ou 6ené credis (L. 12,§ 13, ff., Mandat» et L. 1, § 14, eo-J., Depositi), et M. Troplong n« 46, adopte ces deux solutions, quoique, à notre avis, le seconde benè credis laisse du doute et soit contestable d'après ce qui va 4Hrc dit.
1 0. Toutefois, lorsque la recommandation est conçue en termes généraux, comme ceux-ci , par exemple : « Donnez pleine confiance au porteur; c'est un homme honnête et Adèle, cl je le tiens pour très-sûr en affaires , » il n'y a pas mandat, à moins que le porteur ne soit le facteur de celui qui écrit. C'est ce que reconnaissent Bartole, sur la loi 25, ff.. De fidejussor.; Balde, eod., De constit. pecun.; Comcy, 2 Variât, resol., chap. 12, n» 5, cilés par M. Troplong, n« 47. — L'hypothèse suivante est plus douteuse : Une personne écrit à une autre : « Je vous recommande Pierre , mon ami ; c'est un honnête homme cl un négociant solvable, dont je connais le crédit : livrez-lui en conduire les marchandises qu'il vous demandera. » — Pothler, n» 20, et H. Duranton, t. 18, n' 202, enseignent qu'une telle lettre qui rappelle le benè credis de le La loi romaine et un peu le sentiment de Bariole, n'oblige pas, à moins qu'elle ne renferme une fraude. Mais leur opinion esl opposéeausentiment deVoèt , Ad Pandect., JUand.,0* 4, et à celui de M. Troplong, loc. cit. — Ce dernier auteur fait toutefois une distinction fort Judicieuse : Si la lettre en question, dit-il, est l'effet d'une initiative spontanée, Il y a mandai , car on a précisé des faits pour lesquels on a demandé la confiance du correspondant ; mais si une telle lettre n'est qu'une réponse à une demande de renseignements, elle ne doit pas avoir les mêmes conséquences ; car son auteur n'a fait que donner son sentiment sur une personne qu'on avait déjà en vue et qu'il n'a point indiquée à son correspondant. — Au reste, chaque jour des lettres de recommandation sont données à des omis on à des personnes plusou moin» intimes; les relations sociales ne lout que multiplier des procédés qui, d'ordinaire, n'Impliquent aucun mandat ni ooug-tiion et ne se rapportent qu'aux relations de nienveillanee qu'on sollicite pour la personne recom-
j (1) E$f*m — (T. . C. Faraud.; — Le sieur Faraud, presque oclo- J:.-»aire, avait prêté «,000 fr., fruit Je se* eeoaomiM, à une dama
mandée. Il fanl que l'intention de s'obliger ou de fournir an recommandé l'équivalent d'une sorte de lettre de crédit soit bien évidente pour qu'elle puisse être regardée comme un mandai véritable ou comme un cautionnement (V. ce mol, n» 22).— V. ans» infrà, n» 16.
1 1 . Enfin, il est certain que, dans le doute sur la volonté des contractants, le juge doit écarter le mandai; car il est do règle que les obligations ne se présument pas. C'est ce qui résulte de la loi 13, C., Quod cum eo; c'est aussi l'opinion de Goitefroy, note 6 sur celle loi; do président Favre, sur la loi 1 3, § 12, IT., Mandati, et de M. Troplong, n' 50. —V. aussi n* 16. — Jugé en ce sons que les mois pour acquit pour mon fils, apposés au bas d'une quittance, par un père dont te fils était commerçant, ont pu être considérés, vis-a-vis des créanciers de ce dernier, comme avant été apposés par le père dans son intérêt personnel, el non dans l'intérêt et en qualité de mandataire de son flb(Cass. 20 août 1833, aff. Thibaut, V. oblig.j.
i ». Il y a aussi une grande dlucrence entre le mandat et le conseil. Le mandalaire esl tenu, en effet, d'accomplir la commission qu'il a acceptée. Celui qui a reçu un conseil est , au contraire, libre de suivre ou de négliger l'avis qu'il a reçu. De quoi pcul-il se plaindre en cas d'insuccès? — Aussi est-ll de Jurisprudence que l'avocat qui se trompe dans les consultations qui loi sont demandées esl exempt de responsabilité toutes les fois qu'il n'a pas agi avec fraude ou dol (le président Favre, sur la loi 10, §7,0., Mandati ; V. Avocat, n° 3GG; Complicité , a* 98). — M . Troplong, n' 17, n'hésite pas à appliquer ce qui esl dit des avocats aux notaires, aux agents de change, etc., qui communiquent leur opinion sur une affaire à un client qui la leur demande. On doit décider dans ce sens , alors même que le notaire ou l'agent de change aurait vanté l'affaire comme bonne \L. 2, ff., De proxrnef.). — Mais n'en doit-il pas être autrement lorsque le conseil a été donné avec de: circonstances telles qu'il a persuadé le client de faire ce qu'il ne voulait pas faire, et ce qu'il n'aurait pas fait sans l'interposition d'une personne qui, par son autorité, entraîne sa confiance el lui laisse croire qu'elle se constitue son agent? — ISoodl, Probab. juris, liv. 4, ebap. 12, n* 4, estime qu'il n'y * pas mandat dans une pareille hypothèse , et 11 Invoque La loi 2, ff.,/*prorenet.;maisl'opinion contrai reestsoulenue par M. Troplong , n* 19, qui fait remarquer que celte loi ne prévoit que la cas où l'agent intermédiaire s'est borné à vanter sincèrement l'affaire pour laquelle 11 a rapproché les parties, tandis que, dans l'hypothèse prévue, le conseil a usé de son ascendant sur l'esprit de «on client , et son Interposition a donné à croire à ce dernier qu'il voulait garantir l'affaire. C'est le cas d'appliquer celle règle : Si conn'iïo meo persuasus id fteeris, quod altoqui facturut «o» eras, Uneor matulati (Inslit., De mandat., § 6, t'n fine). — Ce n'est que dans l'hypothèse où le conseil a manqué de désintéressement el de bonne foi que nous admettrions cet avis.
13. Au surplus, toutes les fois qu'au lieu de se renfermer dans son ministère, un notaire ou loul autre officier ministériel, se charge d'agir pour le compte de ses clients el se fait leur intermédiaire, il doit être considéré comme leur agent ou mandataire.— Ainsi , il a éle jugé : 1* qu'on doit réputer mandataire le notaire qui sert d intermédiaire à un placement de fonds, lorsque le préteur, du sexe féminin et étranger à la localité, qui voulant placer sur bonne hypothèque, s'est adressé à lui pour opérer ce placement, mission que ce notaire a acceptée : « Considérant, porte l'arrêt, que eVs divers faits constates dans la cause, il résulte que la demo'scllc Chrestien avait donné «t que le sieur Ollicr avait accepté te mandat de placer par bonne hypothèque une somme de 20,000 fr., etc.» (Toulouse, 2» ch., SO mal 1829, M. Dejean, pr., aff. Ollier C. Chrcsiien); — V Que l'on doit réputer mandalaire le notaire qui a négocié un prêt dans l'Intérêt de son client , el l'a décidé en l'assurant de la solvabilité d'un nouvel emprunteur, à retirer ses fonds prélésà un autre sur bonne hypothèque; el, par suite, déclarer cenolairc responsable du défaut de solidité du nouveau prêt, en ce que, par exemple, il a été pris inscription sur des biens déjà grevés d'hypothèques (Reunes, » Juill. 1834) (I) ;— ... Surtout s'il l'est interpose spontanément pour I»
Abaisse, a»*« bonne hypothèque; le prêt était pour cinq ans . et dm remboursable avact que <'c iw :'u \iUtw. — Neaunoin' , u a Me pre-
MANDAT. — Chap. î.
placement des fonds, s'il a indiqué les emprunteurs cl assuré qu'ils sont solvables (Douai, 92 déc. 1840) (I).—... S'il a écrit à un de tes clients pour lui proposer un bon platement, et s'il n'a pris aucun renseignement sur la solidité de l'hypothèque oflerte, et que tout indique dans sa conduite qu'il a dissimulé des circonstances qui auraient ébranlé la confiance du préleur dans le prêt (Req. 14 déc. 18*1, aff. Lavallée, V. Rcspons.) ; — 3* Qu'en cas de vente aux enchères devant notaire, s'il est dit dans l'acte d'adj ml 1 caution que le prix de la vente sera payé eu l'élude de ce notaire, et
tendu que M" T... avait déterminé le sieur Faraud a boursement avait celte époque, loi persuadant qu'il ne pouvait s'y refuser; qu'il l'avait en même temps engagé a prendre pour nouvel emprunteur le sieur Desplanles; que ce notaire m chargea seul de cette opération, reçut les fond9 et assura le sieur Faraud de la solvabilité du sieur Desplantes. — M* T..., actionné par le sieur Faraud, coma» responsable du défaut do solidité du plao-meal, a soutenu qu'il n'avait reçu aucun mandat du sieur Faraud ; qu'il n'avait agi que comme rédacteur de l'acte de prêt, at qua c'était au créancier à s'assurer lui-même de la solvabilité da son emprunteur. — Jugement qui , après comparution personnelle des parties, condamne M* T... à garantir le Appel. — Arrêt.
La coca: — Considérant qu'un notaire n'est, sans doute, ...r..~ble que de la rédaction de ses actes, et non des conséquences que ces actes peuveat entraîner, quand il a eu la sagesse de se renfermer dans l'exercice de son ministère; mais qu'il ne saurait eu être ainsi quaod, au lieu de se borner 4 donner la forma authentique aux volontés de; parties contractantes et à les aider de ses conseils , il se rend, pour préparer et condors la convention elle-même, soit l'entremetteur des deux parties, suit l'agent ou le «un da taire de l'une d'elles; — Coosidérant que , dans ce cas, le notaire, sortant des attributions que la loi lui assigne, je soumet aux obligations qui dérivent de la gestion d'affaire eu du mandai, et devient responsable des fautes qu'il a pu commettre dans ses agissements (art. 137Set INtt. eiv.) ;— En fait, considérant qu'il est appris au procès, tant par les pièces produites que par les aveux émanés des parties, dan» leur comparution en première instance et en appel, que W* T... s'était rendu , pour le placement de fonds dont il s'agit , l'agent du sieur Faraud , comme il était aussi l'agent du sieur Bedin Déplantes , emprunteur ; — Que cette vérité résulte notamment : 1* du versement de» foods cher. M* T... avant l'acte de prêt; a* de la circonstance
3ue M" T... avait aussi, dès avant l'acte de prêt, disposé de ces fonds ans l'intérêt du sieur Bodin Desplantes , sans que rien constate que Faraud eût consenti i celte disposition anticipée ; S* des élections de domicile en son étude, faites par lui , au aom du sieur Faraud , non-seulement dans ses bordereaux d'inscription hypothécaire, mais encore dans l'acte pour le payement des intérêts et même du capital ; — Considérant
5 ne ces circonstances corroborent les inductions tirées de l'Ace avancé e Faraud , de son incapacité pour apprécier la position réelle du sieur Des plantes, de ses relations antérieures avec M* T. .., enfin de la confiance qu'il avait en lui, et que le tout forme un faisceau de preuves qui no permet pas de douter un instant que Faraud s'en soit rapporté entièrement aux agissements dudit T...; — Considérant que celui-ci , chargé des intérêts de Faraud , eut dû apporter tous ses soins A leur conservation, et que cependant, loin d'avoiragi avec prudence, il a commis plus d'une faute grave dans la direction de l'afiaire qui lui était confiée; — Considérant, en effet, qu'il parait constant que M* T..., quoi qu'il en dise, ne vérifia pas, avant l'acte de prêt, l'étal des inscriptions hypothécaires pesant sur le sieur Desplantes , — Que , s'il avait vérifié cet étal, il sCiait plus inexcusable encore d'avoir non-seulement laissé Faraud prêter au sieur Desplantes , mais même d avoir indique celui-ci comme un emprunteur offrant toute garantie . lorsqu'il était facile de se convaincre, par le dépouillement des hypothèques dont il était grevé, qojau 7 mars 1851, date du prêt , la valeur de ses immeubles était plus qu'absorbée; — Considérant que la supposition d'une valeur de 180,000 (r. attribuée par M* T... A ses biens, fût-elle admise, malgré le prix Inférieur auquel ils ont été vendus , elle ne pourrait pas le justifier du reproche de négligence, puisqu'il suffit d'additionner le chiffre des inscriptions antérieures A celles du sieur Faraud (en y comprenant le» deux années d'intérêts assurées au même rang que le capital et les 50,000 fr. d'hypothèque légale acquise A la dame Desplantes), pour voir que la totalité des charges hypothécaires dépassait 800,000 fr., quand bien même es en déduirait las deux tiers incombant ans cohéritiers du sieur Desplantes dans les deux sommes dues solidairement par cette famille; — Considérant que les torts du sieur T..., ou au moins sa négligence, ont été d'autant plus grands qu'il n'eut pas dé ignorer, outre le défaut de sûreté hypothécaire, l'état inquiétant des aîiires du sieur Desplanles, dont il était l'agent; — Considérant que Faraud n'eut certes jamais consenti à prêter au sieur Desplantes, s'il eût connu la totalité de ses dettes hypothécaires, et encore moins s'il eut su qu'il était en outre rédoit A recourir, avec des frais énormes, A de fréquentes négociations de Lilets ; - Considérant que T..., qui n'anorait pas es nTe4t pas dl i< TOU XXX.
ee neanes.
itilboo.) — La coc» , — En ce qui tnaebe l'appel in- Beeq : — Attendu qu'il résulte des faiU de la cause, q, informé que Pelitbon , maréchal des logis dans le
que ce prix sera destiné k rembourser les créanciers inscrits sur l'immeuble vendu, le notaire, après avolrreça le prix de la vente, a pu être considéré comme le mandataire de l'acqucreor.et, par suite, dû être tenu de garantir ce dernier des poursuites dirigées contre lui par un créancier inscrit, alors qu'il a employé le prix versé) entre ses mains à payer des créanciers dont les Inscriptions étaient postérieures à celle du créancier poursuivant (Req. 22 juin 1836) (2); — 4* Qu'on doit regarder comme ayant accepté un mandat spécial à l'effet d'opérer nu placement bon et solide, le
rer le double danger de la situation de Desplante* , devait empêcher raud de sacrifier ses économies en les livrant A un débiteur insolvable, et que , loin de la , c'est lui qui a indiqué le sieur Desplantes comme un emprunteur de toute satisfaction ; — Considérant qu'en agissant de la sorte, il s'est rendu responsable du préjudice éprouvé par Faraud, et que c est avec juste raison que le tribunal l'a condamné A subir la conséquence de sa faute ; — Déclare M1 T.... sans griefs dan* son appel, etc. Do 9 juill. 1834.-C. de Rennes
41} (Becq C. Petilboo.
sté par Benoit Becq : ■ que le aolaire Recq, informé que V
train d'artillerie, avait des fonds A placer, s'est spontanément interposé pou r le placement de ces fonds ; qu'il a indiqué A Pelitbon les époux Delahaye pour emprunteurs ; qu'il lui a donne l'assurance que ceux-ci étaient solvables, et que c'est par ton intermédiaire que le prêta été réalisé; — Attendu que le notaire Becq , s 'étant ainsi constitué mandataire , doit répondre de la faute grave qu'il a commise en ne s'assurant pas plus exactement de la solvabilité des emprunteurs et en n'exigeant pas la représentation des litres de propriété des biens donnés en hypothèque ; —Attendu néanmoins que le notaire Becq n'a pas reru de salaire spécial pour ce mandat, et que d'après l'art. 1991 c. eiv., la responsabilité relative aux fautes doit être appliquée moins rigoureusement A celui dont le mandat est gratuit ; — Attendu, d'ailleurs , que Becq, dont la probité n'est pas révoquée en doute, a pu sincèrement croire solvables les époux Delahaye, puisqu'ils avaient jusque-là fidèlement rempli leurs obligations, et les regarder de bonne foi, comme propriétaires des immeubles qu'ils déclaraient leur appartenir et dont ils étaient jusque-la restés détenteurs ; — Attendu enfin que si l'on peut justement reprocher A Becq de ne s'être point entouré des renseignements convenables avant dépasser l'acte de prêt hypothécaire du 6 juin 1838, la conduite de Pelitbon n'a pas été entièrement exemple d'imprudence, puisqu'il aurait pu de son côté prendre, avant l'acte, les information», ainsi qu'il a fait ultérieurement ; — Que, dans ces circonsUor«s , il éehel de réduire A des proportions plus équitables les condamnations rigoureuses prononcée» par les premier* juge* contre le notaire Becq.
Du 9» déc. IB40.-C. de Douai, t- cb.-M. Colin, 1" pr.
(2) Stféti.— {Noël C. Jolly et consorts.)— 10 juin 183», arrêt de la cour de Nancy, ainsi conçu : — « Considérant que , si des termes du contrat du 99 lèv. IBSi, ne résulte pas preuve suffisante que l'appelant ait reçu mandai, de la part des acquéreurs , de payer les créanciers inscrits avec les fonds qui devaient être versés entre ses mains , il est constant , d'un autre cêtê, qu'il a volontairement géré l'affaire desdits acquéreurs , eo distribuant les deniers destines A éteindre les dette* hypothécaire* dont les biens vendu» se trouvaient grevés ;— Qu'en arasant ainsi, il a contracté un engagement tacite, qui, aux termes de l'art. 1372 c. civ., le soumet A toutes les obligations du mandataire ; qu'en sa qualité de fvgofionm pwKrr, i, était tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille (art. 1374), et
tous les soins <
devenait responsable du dommage causé non-seulement par son fait, mais encore par sa négligeoce ou son imprudeoce (1383);— Adoptant, au surplus, les motifs des premiers luges , confirme, a — Pourvoi de M* Noêi, notaire : 1* tausae application do l'art. 1379 c. civ., en ce qu'il n'a jamais été que le mandataire du vendeur et non celui des acquéreurs; — 9* Violation de l'art. 1999 et fausse application de l'art. 1384. — A «opposer que M* Noël fût réellement le mandataire des acquéreurs do Lé^er, il ne pouvait être tenu, A l'égard de ces dernier* , par l'action du mandai, queutant qu'uoo faute eût pu lui être imputée. Le jugement de première instance, il est vrai, lui reproche de s'être dessaisi des foods reçus, afin d'en verser une partie entre les mains de Léger, et d'avoir payé plusieurs inscriptions sans avoir égard A leur* rangs d'ancienneté. Mai» d'abord le premier fait ne peut constituer une laute d* la part de M* Ne#l, puisque eeluncl ne pouvait se refuser A verser même la totalité des fonds qu il avait reçus entre les mains de Léger, qui, au besoin , l'y eût contraint par l'action du mandat C'est A tort également qu'on s'appuie sur le deuxième fait pour prétendre qu'il y a eu faute de la part de Notl. Car celui-ci a obéi A une nécessité impérieuse en payant les créanciers inscrits dans un ordre qui n'était pas celui de leur rang hypotbécaire.puisqu'il a cédé A des menaces de poursuites d'expropriation, et qu'en cela il a plutôt servi le* arquèreurs, qu'il ne peut leur avoir causé préjudice. Si donc aucune faute ne peut étr« impelée i Noël, il *a résulte que le» acquéreer» ne pouvaient pas
SO
notaire qui, sans mettre Je prêteur en rapport avec l'emprunteur, traile lui-même des conditions du prêt, remplit les formalités de signification de l'acte, prend inscription, élit domicile en son étude, reçoit et paye les intérêts, reste dépositaire de la grosse du litre et luremel à un avoué de son choix pour les poursuilesà diriger (Paris, I8fév. 1842,aû\ Courtois, V. Rcspons.);— v Que le notaire qui s'est volonlai reruent chargé de vendre des immeubles appartenant à ses clients, et d'en acheter pour leur compte, et qui, par suite de ces opérations, a touché pour eux diverses sommes, a pu, à raison de ces faits, être déclaré s'être constitué leur mandataire, et, à ce titre, être tenu de leur rendre compte de son mandat (Req. 22 août 1842) (l).
14. Il a été déride même qu'en l'absence d'un mandat formel, Il suffit qu une somme destinée à un prêt ail été remise par le prêteur, non à l'emprunteur, mais au notaire qui doit passer l'acte, pour que ce dernier ait pu être déclaré avoir reçu cette gomme en qualité de mandataire, et non de notaire, et pour que, par suite, il ait été tenu de n'en opérer le placement qu'après que les garanties stipulées dans Tarte auraient été remplies ^Beq. 3 déc. 1855, ait. lierlinot, Y. Itespons.). — Il parait, oudumoiusil était allégué devant la cour suprême que, dans l'espèce, le préleur était présent à. la remise des fonds à' l'emprunteur, sans réclamation aucune de sa pari, quoiqu'il ne put ignorer qu'à cette époque aucune des garanties stipulées ne pouvait avoir été remplie. Et cette circonstance a suffi pour que M. Troplong, n« 24, ait taxé de sévérité l'arrêt de la cour d'appel. Cependant, chose remarquable, ce dernier arrêt garde le silence sur cette particularité Si grave, et, dans cet état, la cour de cassation a du rester étrangère à l'invocation qui en était faite devant elle —Mais une tcllo circonstance était-elle de nature à faire disparaître immédiatement et à toujours le mandat dont le notaire était Investi?—
tire admis A
lui une action en garantie. — Arrêt.
La cuva; — Attendu une l'ariêl déclare que Noël s'était rendu volontairement le mandataire de* acquéreur» de» propriétés du sieur Léger, et qu'il n'apas rempli les obligation* du mandataire, en pavant au* créancier» inscrit* les fonds qui lui avaient et* remis , sans avoir égard aux rangs des inscriptions, ce qui a occ.t-ionnu un préjudice réel aux créancier! avant le* premières inscription* et qui n'ont point été payes; — D'où il suit qofl l'arrêt dénonce, en accordant ta garantie demande? contre le «leur Noël, loin d'avoir violé l'art. 1 »tf 2 c. civ., ena lait , au contraire, une juste application, — Attendu qu'en décidant ainsi, l'aiièl dénonce n'a fait qu apprécier les actes et les faits de la rau-c; appréciation qui était dans les attributions exclusives de la cour royale, — Rejette.
Du SI juin tSSe.-C C, cb. rcq.-MM. Zangiacomi, pr.-De Méaerville, rap.
(1) Etfttt : — ( Bordier C. Monlin. ) — Le «ieur Bordier, exerçant alors les fondions de notaire à Lu» iy, avait été chargé de vendre des immeubles pour le compte de? époux Moulin , et le prix avait servi A l'acquisition d'autres immeubles également faite par l'intermédiaire de ce notaire. Les époux Moulin contracteront même un emprunt pour parfaire le priv de If urs acquisitions ; et comme cet emprunt fut contracté en leur nom par l'un des clercs de M. Hnrdier, ils considérèrent encore celle affaire comme faite pour lenr compte pnrle notaire lui-même. Le règlement de ces opérations donna lieu à des difficultés, à raison desquelles le-* époux Moulin citèrent le siear Bordier devant le tribunal do Yen tome, pour leur rendre compte en qualité de mandataire, ou tout au induis de mgotionm j«itor. — Le tribunal déclara les époux Vi<tilin mm recevables en leur demande. — Sur l'appel interjeté par les époux Moulin, arrêt infirmatif de la cour d'Orléans, du ïS noflt Intl. qui ordonne la reddition de compte demandée, et, A Cet effet, r^moio M* Bordier devant le tribunal civil de Vendùme, pour procéder à cette reddition de compte, sous peine de I,ÎOO fr. de dommages-intérêts. Cet arrêt est ainsi motivé: « Attendu que, do 1831 à février 1829, M* Bordier, alors notaire , a procédé a la vente par parcelles des immeubles des mariés Moulin, et que, de I8SI à janvier tsio, il a fait successivement acquérir aux appelant* diver-c- fortinns de la (llnmpifonniére ;— Attendu que, pour payer les biens par eux acquis, les époux Moulin ont remis à cet oiucicr public «le- f.in U tirés leurrn»; re caisse, et aussi ont eu recour? a .les emprunts encc:ué< en V\it n»:u far lave-ne, clerc de M* Bnr.ner, en v*rtu d'une 1'rorurilion pas-ée en l'élude de ce dernier; — Attendu que »e> anp*cici:rs 'le- biens îles appelants se sonl vcquittes partie entre les main- des vendeurs, partie entre les main» du notaire, ce qui constitue re dernier mandataire; — Attendu que les quittance* données ne l'ont été qu'a valoir; — Attendu que si le paye- Bien, de la somme d" S» fr. a eu Ii?u sans protestation , l'exploit d'offre- réelles du 8 janvier dernier constate que les mariés Moulin n ont rn'rn lu payei les *r011' '.amoureux que sous toute; réserves de fait et
Non serions portés a penser qu'en prtvnre des habitudes social
les et de la confiance de jour en jour plus grande qui est accordée ans notaires, le mandat se continue pour toutes les formalités qui sonl plutôt du ressort de l'homme de loi que 4e l'homme qui est étranger à leur application.— Il est manifeste, au surplus, que ce no pouvait être que comme mandataire que le notaire consentait à recevoir la somme qui devait être remise à l'emprunteur. Ce n'était point comme notaire, puisque le fait de réception d'un*) somme est étranger a ses fonctions. Ce n'était pas non plus comme dépositaire, puisque la somme ne devait pas rester entre set) mains à litre de dépôt, mais qu'il devait en eflccluer la remise à l'emprunteur : du reste, la question ne parait pas même avoir été envisagée, dans l'espèce, sous cette dernière face. Restait donc la qualité de mandataire, et celle-ci, surtout si l'on consulte l'usage dans une grande ville comme Paris, et si l'on considère U confiance en quelque sorte obligée d'un client envers son notaire, soumettait le mandataire è toutes les conséquences de l'inexécution de son mandat. Ajoutez même que le mandat, en pareille circonstance, est toujours salarié, ce qui le rend pliu rigoureux encore.
I&. liais, hâtons-nous de reconnaître, avec M. Troplong, n° 19, que, dans le doute, le Juge ne doit pas supposer facilement que celui dont la mission était seulement de donner un conseil a voutu aller au delà cl se faire garant du succès. — C'est ainsi qu'il a été jugé : t» qu'un notaire qui , sans se constituer mandataire de son client , s'est borné à indiquer à celui-ci m emprunteur, n'est pas responsable du défaut de solidité des immeubles hypothèques, et, par exemple, de ce que, sur exproprialion forcée, ces Immeubles n'auraient pas été vendus à un prix égal à la valeur qui leur avait été attribuée par l'emprunteur, et que par la le prêt se trouverait perdu, étant primé par deshypo-
de droit, «oit contre Lecesne , mandataire, soit lui-même, pour raison du compte qu'ils se propose ni de demander d* l'emploi du capital emprunté en leur nom, et reçu par M' Bordier; — Qu'ainsi, sous tous les rapports, ce dernier doit compte aux appelants , etc. »
Pourvoi du sieur Bordier pour fausse applicaUon de l'art. 1995 c. civ. et violation des art. 1108 et 1984, § 9 e. civ., ainsi que de l'art. 5Î7 c. pr. — En principe , i-l-on dit, no ne peut être obligé en qualité do mandataire qu'autant qu'où a accepté un mandat; or, rien dans t'am't attaqué ne prouve légalement que ce titre de mandataire pnisse être attribué au sieur Bordier. Qu'ont fait les époux Moulin ? Ils ont vendu d 'on cêté pour acheter de l'autre : le sieur Bordier a-t-il concouru i ces opérations en une qualité aulr* que celle d'officier public? Nullement. Il a dressé des actes de son ministère , et s'est borné à éclairer les parties sur leurs intérêts. — U ne saurait être répuis comptable à l'égard des sommes qo'ila touchées des époux Bordier pour l'acquit de leurs acquisitions,puisque 1'encaiswmonl en a été fait pour le compte dos vendeurs ; il n'y aurait non pins ici aucun fait da mandat 4 l'égard des acheteurs. Il est vrai qu'on représente le sieur Bordier comme étant laf-mêose le vendeur des biens acquis par les époax Moulin : en ce cas il aurait touché comme créancier, et sa position ne se trouverait pas modifiée par cette circonstance ! Quant a l'emprunt fait au moyen de la proruialion que les époux Moulin ont donnée A l'un des clercs de M* Bordier, cet emprunt n'est pas attaqué par les emprunteurs, ils ne s'en plaignent nullement, sa validité est incontestée, les sommes prêtées leur ont été comptées : qu'importe alors celte procuration T Ils ajoutent que la râleur de cet emprunt a été remise au sieur Bordier ; mais en supposant ce fait vrai, it n reçu cette somme comme les précédentes, A titre de payement des acquisitions des époux Moulin ; quel compte peut-il résulter de là* l,i quittance qu'il ieur a donnée a tout termine entre eux et lai. C'est donc a lort que le sieur Bordier a pu être qoali&è do mandataire ou da nrjononiiR guiar, lorsqu'en déûuitive il n'a entrepris à l'égard de set clients aucun mandat.— Arrêt.
La coca ; — Attendu que la cour royale d'Orléans , appréciant sonve* raioemcol les faits de la cause , a reconnu que Bordier, qui s'en étaL* volontaire nienlch.irgè,auraitvendu des immeubles appartenant aux épout Moulin , et optré des acquisitions , pour eux, de plusieurs portions di domaine do U Ciiampisonniêre ; qu'en conséquence diverses sommes au» raient «té payées ou reçues par lui sur quittances A valoir, pour le compta desdits époux Moulin ; et qu'en déclarant , en droit , que par cette gestion volontaire, ledit sieur Bordier s'était constitué leur mandataire et devait compte de son mandai, la cour royale d'Orléans l'a point violé les articles invoqués, et a fait des principes de la matière, et notamment de l'art. 1371 c. civ., une juste application; — Par ces motifs, rejette.
Du ii août 1S42.-C.C, ch. req.-MM. Z»n?i.vnmi pr.- Paure. rap.
MANDAT.— (W. 2
thèqucs antérieures (Paris, 22 mal 1832, et 16 nov. 1833, aÏT. «feloln, V. Abus de conflancc, n» 110); — f Qu'il en est de même du notaire qui , dans un acte de prêt passé devant lui , n'a pas agi comme mandataire du prêteur en se chargeant, par eiemple, de faire le prêt, et qui n'a point reçu de salaires ou honoraires pour cet objet; qu'il ne saurait répondre de l'incapacité de s'obliger de la part de l'emprunteur... alors même qu'il aurait conseillé le prêt (Paris, 16 août 1832) (l);— 3« Qu'un notaire, par les conseils duquel un créancier a accepté l'offre d'une hypothèque qui lui était faite par1 le débiteur n'est point rrspon- <sable du défaut de solidité de cette hypothèque, à raison del'cxis- /lence de plusieurs créanciers antérieurement Ihscrils, lorsque, d'ailleurs , il n'avait pas reçu mission de s'assurer, soit de la valeur des biens donnés en hypothèque, soit des charges qui pouvaient les grever (Paris, 26 janv. 1833, an*. Chéron, V. Notaire, Respons.). — Il est aisé de voir tout ce qu'il y a de contradiction entre plusieurs de ces solutions et celles indiquées au numéro qui précède. Ce qui ressort des unes et des autres, c'est que les notaires, s'ils veulent échapper aux conséquences du mandai, doivent se tenir totalement en dehors de toute négocialion et même de tout conseil. El comme en cas de sinistre ou de perte éprouvée par le préleur, les allégations ne manqueront pas contre le notaire, celnl-cl fera sagement de faire déclarer par les partie* qu'il d'à eu d'autre mission que celle de rédaction do facle. — V. aussi v» Notaire.
t"«. On rapproche souvent le mandat du «rationnement. Mais il existe entre la garantie donnée par fidêjusslon et le mandat des diflérenees remarquables. — Ainsi, on a vu, y* Cautionnement, n« 1C* et sait., que le fldéjusseur peut réclamer le bénéfice de discussion lorsqu'il est poursuivi par le créancier : le mandant ne saurait invoquer une pareille exception. — Remarquons encore, avec M. Troplong, n* 32, que l'obligation du mandant ne vient pas s'adjoindre à une obligation principale dont elle n'est que l'accessoire, à la différence de ce qui a lieu dans le cautionnement. Il snit de là que l'obligation du mandant est très-valable •lors même que le mandataire est incapable de s'obliger (V. nM 63 et suiv.) , ce qui n'arrive pas toujours à l'égard de la Qdéjusslon ayant pour objet de garantir une obligation nulle (V. Cautionnement, n« 3Sct suiv.). — Mais comment reconnalt-on qu'une personne s'est obligée comme mandant et non en qualité de fldéjusseur, et vice versâ? — C'est là une question qui dépend des circonstances. «Quand il paraît, dil M. Troplong, loc. cit., que celui à qui la lettre a été adressée n'a pas entendu suiv rc la fol de l'emprunteur, et qu'il apensén'avoiraffaire qu'à la personne qui lui écrivait, le mandat l'emporte sur la fldéjussion... Mais supposez que Durand, banquier connu à Paris, voulant favoriser l'établissement de son fils à Gênes, écrive à ses correspondants sur cette place ; u Mon dis va créer dans votre ville une maison de banque, je vous prie de lui accordcrvolre confiance et d'avoir de bons rapports avec lui; mon crédit vous répondra du sien.u il
(1) t h ta ; — (Narjot C. Lucet.) — Parade passé, en 1826, Jetant M* Narjot, notaire a Paris, le lienr Lacet avait prêté 7,000 fr. aux époux Bonnesaur (mariés &ous le régime dotal) avec hypothèque sur no immeuble du mari et subrogation a l'hypothèque légale' de la femme — Depuis , un ordre est ouvert sur le prix d» cet immeuble. — Lucet y produit pour 4,000 Ir. qui lui restaient du ■ ; mais il est primé par les enfants de la dame Bonnescrur colloque* pour les reprises dotales de leur mère. — Alors Lucet a actionné en garantie M* Sarot, notaire, à qui il reprochait de ne lui avoir pas fait connaître, lors de l'obligation, que les emprunteurs étaient ma nés sous le régime dotal; d'ailleurs il soutenait que M' Narjot avait agi, dans celte circonstance, comme son mandataire ; — M* Narjot a reconnu qu'il avait cnucWU le piêt aux sieur et dame lionne-nur , mais lia nié qu'il eut agi comme mandataire dusieur Lncet; il a ajouté que cette dernière qualité seule eût pu le rendre responsable; que ses avis ou conseils auxquels aucun émolument n'était attaché, ne I obligeaient a rien. D'ailleurs, en fait, il disait qu'il avait instruit Lucet du régime dotal; que lai, notaire, avait l'opinion qne la •totalité cessait d'exister avec le mariage, et qu'ainsi, au décès de la femme, le- obligations par elles souscrites pouvaient être exécutées sur km biens : que c'était ainsi que la cour de Paris l'avait jugé le I S mars 1821 (la jurisprudence de la cour de cassation est contraire, V. Jurisprudence générale, v* Mariage)} qu'enfin il avait engagé le sieur Lucet à aller visiter l'immeuble pour s'assurer de va valeur. — 13 mai 1851, jugement du tribunal de te Seine qui admet la garant» et condamne
est évident qu'ici le but de Durand père a élé de mettre son fils en rapport d'affaires avec ses correspondants de Cènes...; que ceux-ci n'ont dû regarder son père que comme un fldéjusseur. » Casaregis, Disc. 35, n- 20 et 21, enseignait la même théorie.— H en est autrement de l'hypothèse où un banquier remet des lettres decrédlt à un ami qui voyage el n'esl connu des correspondants du banquier que par les lettres do celui-ci. — V. n» il et y Cautlonn., n- 22 el suiv.
1 1 . Le mandat a des polnls de contact avec le rfépdf . — Ainsi, comme le dépôt, il est généralement un acte de confiance el d'amllle ; il est également gratuit dans bien des cas, de même que le dépôt. — Mais ces deux contrais ont entre eux des différences carnr têristlqucs (V. Dépôt, n» 9). ils. différent surtout l'un de l'autre, dit M. Duranton, t. 18, n* 187, par la manière dont ils se forment. En effet, le dépôt est un contrat réel, tandis que le mandat est de la classe des contrats qui se forment par le seul I cotisenlcmcnt des parties. — Ajoutons, avec le même auteur, que le dépôt n'oblige que rarement le dépositaire à faire quelque chose, tandis que le mandat consiste dans l'obligation, pour le mandataire, de faire quelque chose; et s'il s'y joint parfois l'obligation tir (farder, dont le dépositaire est tenu, c'est seulement comme accessoire, comme conséquence de l'obligation de faire la chose. — C'est ainsi qu'il a été jugé : 1* que l'individu qui déclare qu'une somme lui a élé confiée pour l'utilité d'enfants mineurs par les parents en état d'émigration, n'est pas censé l'avoir reçue à litre de dépôt, mais bien à titre de mandai; qu'en conséquence, si la valeur qu'il a reçue était en assignats, il a pu êlre condamné à en rendre compte commé mandataire ; que c'est en vain qu'il prétendrait que la chose déposée (les assignais) ont péri entre ses mains pour lepropriùtaire:«Attenduqu'il résulte de la lettre écrite par Patraud, le 29 Ihenn. an 3, que les 70,000 fr. dont il s'agit lui avaient élé confiés à titre de mandai et non à litre de dépôt, ce qnlaécarlc toute idée de violation des lois sur les dépôts dans la disposition du jugement attaqu*, par laquelle 11 est condamné à rendre compte de l'emploi de cette somme; attendu que ce n'esl que dans le cas du défaut de reddition de ce compte, c'csl-à-dircdans un cas qui constituerait Patraud en mauvaise foi au jour de la remise decetle somme, qu'il est condamné à la payer suivant la valeur des assignais à cette époque, rejette » (Req. 16 frim. ans, MM. Chasle, pr., Rjolz, rap., aff. Patraud C. Carbonnel); — 2* Que celui qui se charge de poursuivre, au nom d'un ter-, un procès qui Intéresse ce dernier, et de recevoir pour lui les sommes dont ce procès a le payement pour but, à charge de les représenter, doit être réputé mandataire et non dépositaire, bien qu'il soit convenu, en outre, que le mandat ne pourra être révoqué, que le mandataire aura droit à une partie des fonds recouvrés, et que, moyennant ces conditions, Il s'oblige à poursuivre le procès à ses risques et périls (Crim. rej. 17 julll. I8it, aff. Lebourgeols, V. Abus de confiance, n» 164). 18. Le mandat présente quelquefois de l'analogie avec le con-
M« Narjot à payer les 4,000 fr. restant dus à Lacet, avec intérêts & partir de la demande: — « Attendu qu'il résulte de la comparution des parties a l'audience que Narjot a laissé ignorer a Lucet que la dame. Bonoesuur était manée sous le régime dotal ; que, chargé de rédigerl'obhgation souscrite au profil de Lucet, il devait déclarer, dans l'acte pat lui dressé, la position et la qualité de* parties contractâmes; qu'il es! résulte de celte omission un préjudice réel pour Lucrt, qui n'eût pas assurément consenti à se dessaisir do ses fonds, s'il eût eu connaissance du tait qui rendait illusoire la subrogation à lui accordée par la dama. Bonnesceur ; —Attendu que quiconque porte dommage à autrui, par son fait, en doit te réparation. » — Appel. — Arrêt.
La coca; — Considérant qu'il n'a pas été établi que Narjot ait agi comme mandataire de Lucet, ni qu'il ail reçu de lui aucun salaire à l'oe» ta-ioD du prêt de la somme de 7,000 fr. consenti, en février 18S8, an proGt des sieur el dame Bonnesa'ur; que, dés lors, si Narjot a aéglig* de faire connaître a Lucet les clauses du contrat de mariage de» emprunteur», et les conséquences qui en résulteraient par rapport à lui , cette négligence ne constitue pas une mlraction aux obligations rigoureuses A spéciales expressément imposées aux notaires par les lois consntutivei du notarial, et ne serait pas asseï graves pour entraîner sa responsabilité en sa qualité de notaire ; — Met l'appellation et ce dont est appel an néant, vmendaut, décharge Narjot des condamnation» contrelni prononcée*.
Du 10 août 1831.-C. de Pans, V ch.
MANDAT. -CHAF. t.
lr*t de ioeiélé, surtout alors qu'il est donné dans l'intérêt du mandant et du mandataire (V. n- 23, 52). — Mais il en diffère toujours en ce que le contrat de société est un contrat synallagmatique parfait (V. Société), tandisquele mandat est un contrat synallagmatlque imparfait (V.n" 144 8.), et aussi en ce que la société suppose une ou plusieurs opérations dans on intérêt commun, avec part proportionnelle dans les perles comme dans les bénéfices (V. Société), circonstances qui ne se retrouvent pas entières même dans le mandat qui intéresse à la fois le mandant et le mandataire. — Jugé en ce sens : l* que l'acte par lequel un individu établit un tiers comme commis pour gérer un établissement de commerce, dont lui constituant fournil les fonds, avec cette clause qu'il ne pourra être fait aucun crédit, ni être rien acheté à Crédit pour le compte de l'établissement, sans le consentement par écrit du constituant, un pareil acte a pu être considéré comme présentant les caractères d'un mandat plutôt que d'une société ; et que, par suite, les tiers qui ont contracté avec le gérant sans l'assentiment exprès du mandant, n'ont aucun recours a exercer contre ce dernier (Req. lojanv. I8l5(t); V. Société); — 2* Que la convention entre le titulaire d'un bureau de tabac et un autre particulier, portant que celui-ci régira le bureau de-tabac, pendant un certain délai (cinq ans), sauf le cas de malversation, moyennant le tiers du produit net de la gestion, et à charge par lui d avancei les fonds nécessaires pour l'achat des tabacs, constitue, non une société en participation, mais un mandat salarié (Bordeaux, 7 juin 1856) (2).
(1) (Leuliot et antres C. venve Barre.) — La coca; — Attendu que l'arrêt attaqué repose sur une interprétation de l'acte sous seing privé do 18 fév. 1807, duquel le» demandeur! prétendaient tirer l'existence d'une société de In veuve Barré avec Ricordel, tandis que ledit arrêt a constaté qu'il n'établissait qu'un mandai donné par ladite venve Barré et limité dans les termes qui excisaient son obligation personnelle aux dettes dodit Ricordel ;— Attendu qo« d'après cette interprétation qui était dans les attributions exclusives des eoor» et tribunaux qui ont statué, il ne pouvait y avoir lien à l'application do* art. 18(1 et 1849 c. civ., 80 et 29 c. com. relatifs aux engagements des associés ; — Rejette.
Do 10 janv. 18t5.-C.C.,tect. req. -M M [jL^uriade,pr.-Borel, rap.
:2) Bf4et .• — [ Bertrandct C. G...) — En 1855, le traité ci-dessus relaté est passé entre Bertrandct, titulaire d'un bureau de tabac, et le sieur G... En 185», celui-li, croyant avoir à se plaindre de la gestion, actionne le sieur G... en résiliation du mandat qu'il lui avait, disait-il, donné par l'acte de 1855. — G... résiste; il prétend qa'il y a société en
Jiarticipalion , puisqu'il est tenu de faire les avances de l'entreprise , de a (iérer avec part de bénéfice, et qn'en entre il a été fixé un délai pour sa dorée , et que , tant que ce délai n'est pas venu, la société ne peut prendre fin. — Jugement du tribunal d'Angoulêinc qui accueille la demande; ordonne, d'ofice et par provision, que G... sera réintéRie dans son bureau. — Appel. — Arrêt.
La COca ; — Attendu, nu fond, que les conventions Intervenues entre Bertrandct et G..., telles qu'elle» sont établies dans le contrat notarié du 9 avril 1855, ne présentent pas le caractère d'nne société en participation, mais bien celui d'un mandat intéressé, par lequel G... s'obligeait de régir, pendant cinq années, le bureau de receveur-buraliste de débit de tabac et de pondre, dont Bertrandet est titulaire, à la charge par ce dernier de lui abandonner, à titre dlndemnilé, le tiers du produit net de celte exploitation, — Que G... l'a lui-même explicitement reconnu, en prenant la qualité de mandatai™ ;— Bétonnant, déclare le mandat donné au McnrG... révoqué, etc.
Du 7 juin I836.-C. de Bordeaux, 4* ek.-hl. Gerbeaud, pr. 1.3) £spé»: — ( Boucqueau C. bèrit Beelen. ) — En 178S, l'averil Beelen part avec sa femme et un enfant pour l'Amérique ob il va se fixer, lassant l'administration de toutes ses affaires, biens et intérêts, ainsi que la recelte de tout ce qui loi est dé, à M* Boucqueau , avocat 4 Bruxelles, moyennant une somme annuelle de 600 lorins, pour indemnité de Ions travail, déplacement, etc. — Il décède en 1805. — Boucqoeau continue sa gestion jusquen 1818. —En cet élat , Boucqueau instruit du décès, as»itrne les héritiers de Beelen en réception de ses comptes et en pavement de vingt-neuf annuités à raison de 600 lonns par an. — Ceux-ci répondent que le contrat n'a pus été sérieux ; qu'en tout cas, il a été révoqué et que Boucqueau lui-même y a renoncé. — Jugement qui admet celte défense. — Appel par Bou'-queau qui prétend que l'acte de 1785 est tA louage d'ouvrage et non un mandat ; que, fût-ce on mandat, il n'a jamais été révoqué et a toujours été exécuté par lui. — Arrêt,
La coca ; — Attendu que les plaidoiries, les procédures et les aveux des parties, ont prouvé clairement que le baron de Beelen, auteur des intimés, a déclaré, ainsi qne l'appelunt, le 7 juill. 1785, d'être convenu», le *G avr. 1785, que l'appelant se chargerait d, la direction «s adi d4 uMt, u, affaira, S«. n muriu dudil baron, et de U
19. On o vu Louage d'ouvrage, a* S, quels sont les rapports qui existent entre le mandat et le louage d'ouvrage, et à quête caractères disllnctlfs on reconnaît chacun de ces contrats. — 11 a élé jugé, conformément aux principes développés à l'endroit cité, qu'une procuration générale, donnée et acceptée, contenant pouvoir de diriger el administrer toutes les affaires du commettant qui s'expatrie, moyennant une somme annuelle déterminée pour tout travail et vacations, est un véritable mandat qui finit par la mort du mandant ou du mandataire, et non un contrat de louage, locatto opsrtm, qui passe aux bérit 1er» Bruxelles, 24 juill. 1816) (3).
••. Le mandat préseule de l'analogie avec plusieurs antres conventions. C'est aux Juges qu'il appartient de discerner l'intention des parties el de faire une appréciation exacte de leur volonté. Dans quel cas sont-ils appréciateurs souverains à cet égard? (V. Cassai., a- tssos.,1630.)— Il a été décidé : 1* qu'une cour a pujugerenfait que des circonstances de la cause il résultait qu'il n'y avait pas de mandat: « Attendu, porte l'arrêt, qu'il a été jugé en fait qu'il n'y avait pas eu de mandat; que, dès lors, les articles du code civil relatifs A ce contrat étalent Inapplicables, elc... > (Req. 19 août 1829, MM Favard, pr., Hua, rap., Laplagnc-Barris , av. gén., an*. Laclolre); — 2* Que, dans l'incertitude sur le point de savoir si c'est comme mandataire ou agent, ou comme sous-traitant qu'un individu a traité, on a pu lui donner la qualité de mandataire ( Req. 29 juin 1819) (4) ; — z* Que le soin de décider, d'après les faits et circonstances de te
recette de tout ce qui lui est dè dans ce pays, et que , pour honoraires,
de Beelen passera à l'appelant la *omme de 600 florins courant par ae ; — Attendu que, d'après les principes du droit al la loi 6, ff., JfW •mura, adoptés dans les art. 1984, 1985 et 1986 c. civ., une convention de celle nature réunit toutes les qualités qui caractérisent le contrat de mandai, el Suit par la mort, soit du mandant, soit du mandataire, et non un contrat de louage, locatto otwrarum, qui pa*<« aux héritiers; — Attendu que rien ne prouve, ni que ce contrat n'aurait point été r-eneai, ai qu'il aurait été explicitement ou implicitement révoqué par le mandant, ni qu'enfin l'appelant y aurait directement ou indirectement renoncé ; — Attendu que les expressions dinctiem H admimttniMn <U umt* Ut affaim, comprennent dans leur généralité, aussi bien les affaires i tenlieuses et judiciaires que les extrajudiciair
Attendu qu'en principe tout non-seulement autorise, de sa gestioo ; — Par ces au néant ; émendaat, etc.
Du 84 juill. 1816.-C. d'an (43) Etpia .- — (Derome C
l'espèce ,
l'appellation et ce dont est appel
de Bruiellcs, 5* Ch.
Uoubée.) — En 1916, la compagnie Boobée s'engage 4 fournir les fourrages nécessaires aux troupe* alliées. — Lannoy est chargé de la fourniture de l'arrondissement d'Avesaes.— Derome, qui a fait 4 ce dernier des fournitures qui n'ont pas élé payées, le considérant comme mandataire do la compagnie Boubée , action do celle-ci en payement de 159,896 fr. — Jugement qui condamne la compagnie 4 payer 1 Derome 60,000 fr., i titre de provision, et renvoie les parties 4 compter devant arbitre.— Appel de la compagnie qui prétend que Derome a traité directement avec Lannov dont il a reçu plusieurs effets an nom personnel de ce dernier dont les uns ont été payés, lee autres protestés : elle demande en outre la remise du récepis-e' et des pièces comptables déposée* par Derome. — Appel incident de ce dernier contre Lannov. — 15 nvr. 1818, arrêt infirmatif de la cour de Pari», lequel , 1* déboule Derome de sa demande contre la compagnie ; <* surseoit à faire droit sur la décision arbitrale ; S* remet au premier jour te causa sur l'appel incident de Derome.— Pourvoi pour violation des art. 1998, 1575 c civ., en ce qu'aucun acte public n'attestant que Lanooy pût être considéré comme un sous-traitant, ii y a lien d» le répéter agent de la compagnie Boubée... — 3« Violation de l'art. 475 e. pr., en ce que, d'après le dispositif même de l'arrêt, 1a matière n'était pas disposée 4 recevoir jugement définitif; qu'il n'y avait donc pu» lieu à évoquer le fond.— Arrêt.
La cou» ; — Attendu que l'arrêt attaqué juge d'après les pièces, registres et débats, que pour les forniture» des moi» de juillet et août, Dcroroeatrailédirectemenlavec Lannov sous-traitant, et a exécuté k service pour le compte de ce dernier; qu'il a reçu partie du prix desdites fournitures en acceptations pures et simples de ce dentier, sans la participation des Dunilioonuires; qu'il a suivi la foi de Lanooy et ne peut s'adresser qu'à lui ;
Attendu qne, sur l'appel principal des muniliooaaires et sar l'appel incident de Derome des jugements des 19 fév. el 88 juill. 1817, tout a élé jugé ; que sur l'appel incident des maniiioouairei en noise de récépissé de pièces de comptabilité, l'arrêt n'a fait que confirmer le juge— de pramièrt instance q«i jugeait qu'il a'y avait lis* a Statuer
il A N DAT . — Chip. î.
cause, »I an individu a été le mandataire d'an lien, rentre dans les attributions exclusives des Juges du fait (Req. 22 juin 1836, aff Noël , n* 15-3») ; — 4* Que la qualité de mandataire ou do séquestre peut être déclarée résulter de ta mission qui a été donnée à un individu, quoique l'acte de nomination lui en donne une autre, s'il y a eu erreur dans la qualification, et, par exemple, les juges peuvent décider que les fonctions de curatrur, attribuées à un notaire, ne sont , en réalité, que celles d'administrateur d'une succession ou de séquestre, sans qu'une telle décision tombe sous la censure de la cour de cassation (C. C. belge, « déc. 1855) (1).
S I . Pareillement, on a Jugé que s'il est vrai que les juges du fait ne peuvent, sans exposer leur décision à la censure de la cour de cassation, méconnaître le caractère des contrats définis par la loi ni les soustraire aux conséquences légales qu'ils sont appelés à produire (V.eod.), Us ont un pouvoir d'appréciation souveraine pour rechercher le caractère d'un acte d'une nature diverse et contestée, et contenant des clauses non compatibles entre elles ;
quant i présent; qu'an surseyant à (air* droit ror l'appel même dont alla était saisie , la cour d'appel n'a pu violer l'art. 47S c. pr. ;— Rejette.
De î9 (at non 27) juin 1S19.-C C, ch. req. -MX. BoUon, pr.-Lasaudade, rap.
(1) {Dcleseaille, etc. C. Delamede, etc.) — La cor»; — Sur le premier moyen consistant an la violation de diverses lais romaine» et des articles invoqués de la coulante de Namnr ainsi que de la chose jetée: — Attendu qu'aucune disposition législative n'a interdit anx tribunaux la faculté da rectifier une qualification erronée énoncée dans un acte; qu'ainsi la eenr da Liège a pu, sans contrevenir à aucune loi, rechercher quelle a été, d'après las circonstance* da la cause, la salure da mandat donné au notaire Cooet postérieurement au décès da testateur Vandenberp , nonob-taot qu'il ait été qualifié de curateur dans l'acte qui lui a conféré ses pouvoir»;— Attendu qu'en décidant qae ledit notaire n'avait pu être nomme que pour exercer les fooetions de séquestre ou pour administrer la succession en remplacement du chanoine Close (qui avait été comme exéculear testamentaire), la cour d'appel a porté une décision en fait qui rentrait dans «es attributions «mveraines et qui, par conséquent, ne peut être soumise à aucune censure; — Rejette.
Du 13 déc. 1835.-C C de Belgique, ch. civ.-M. do Gerlaehe, pr.
(*) Rifi*:— (Nadaad C. Chaoreau et en*.)— Le dama Roche , la dame Brillas et le siear Lhériand , héritiers maternels de la veave htirgalet , avaient chargé la sieur Nadaod de toucher le montant da Murs portions héréditaires. L'acte, qualifié procuration , portait qu'après prélèvement d'une certaine ^omme sor les valeurs de l'hérédité, les mandantes abandonneraient l'excédant, s'il y en avait, au mandataire, a titre d'indemnité; elles s'engageaient de plu» k laisser celui-ci se rembuurser sur les mêmes valeurs da diverses avances qu'il leur consentait, et pour santé desquelles elles lui constituaient hypothèque ; enfin elles renonçaient, par engagement d'honneur, an droit de remuer le mandat, sons peine d'indemniser le mandataire. Ces clauses lurent considérées parias sieors Chaaveau et Domousaard. héritiers paternels, comme donnant au prétendu mandat le caractère d'une véritable cession de droits successifs; en conséquence, ils déclarèrent à leurs cohéritières, par acte du 27 aoét 1839, qu'ils entendaient exercer la retrait successoral contre le sieur Nadaud, qu'ils actionnèrent effectivement la S sept, suivant. Pour écarter l'action en retrait, le sieur Nadaud soutint qu'il était «impie mandataire salarie des dames Roche et Brillât et du sieur Lhériaud ; dans tous les cas, il ajouta qu'à la date du 27 aoét , et par conséquent avant l'introduction de l'action contre Nadaud, la dame Hoche lui avait notifié la révocation de son mandai, ce qui équivaudrait i une rétrocession sot- Usante pour rendre le retrait successoral noa rccevable et sans objet; que , quant aux droits qu'il aurait tenus du sieur Lberiaud, il les aurait vendus le 29, au nom de celui-ci, a la dame Roche ; qu'enfin, le 1S sept., la dame Brillac avait également révoqué son mandat. — 12 oov. 183», jugement qui déclare l'action en retrait non recevante.
Mais, sar l'appel, ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour de Bordeaux, du 5 fèv. 1811 , ainsi motivé : — « Attendu qu'il résulte des motifs qui ont fait admettre le retrait successoral . qu'il doit être reçu dans le cas oh il est exercé par le» héritiers d'une ligne contre le cessionnaire des héritiers dans l'autre ligne; que l'art. 841 c.civ. parle de tous las cohéritier* qui, en effet, ont (vilement intérêt à ce qu'un étranger soit écarté du partage, — Attendu que, suivant l'art. tlSS, on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que da s'arrêter au sens littéral des termes ; >]ue fart. 1161 veut que toutes les clauses des conventions s'interprètent las unes par les autres, en donnant a chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; — Attendu, dans l'espèce, que par les conventions intitulée., tt qualifiées procurations qui ont été passées entm Nadaud et divers héritiers de Mario Pouillat, Lotîmes au procès, ledit Nadaud sa trouve
qu'ainsi on acte peut, bien que qualifié de mandat, être regardé
comme nn acte de cession de droits successifs ; et spécialement, que l'acte qualifié de procuration h l'effet de recueillir une succession, dans lequel : t» le mandant fait, après prélèvement d une certaine somme sur les valeurs de l'hèrédité.abandon de l'excédant au mandataire, à litre d'indemnité; 2* oit il autorise celul-d à se rembourser sur les mêmes valeurs des avances qu'il lui a faites, et pour sûreté desquelles hypothèque a été consentie ; 3* on U s'engage sur l'honneur à ne point révoquer le mandat, sous peine en outre d'indemniser le mandataire, peut, par apprécia» tion de l'Intention des parties, être déclaré déguiser une vente de droits successifs dans le but frauduleux de la soustraire au retrait successoral ; et que la révocation du prétendu mandat faite par le mandant, au premier avis de l'exercice do retrait, frauduleuse comme le mandat loi-même, peut par conséquent être considérée comme incapable de produire l'effet d'une rétrocession valable, cl, par suite, de mettre obstacle à l'action en retrait (Req. 23 nov. 1842) (a). — Cette solution n'est point con-
aveir réellement acquis les droits de ceix-ei à la •accession dont il s'agit, moyennant les prix qui ont été stipulés et qui sont réels; que Nadaud , acquéreur, dont l'immixtion i ce titre serait inévitable sans l'application de l'article précité, ne peut, contre le voeu formel de ht loi et la volonté des retrayanls, s'opposer k ce qt'ils soient subrogés danslea effets desdites conventions ; — Que, de leur célé, les héritiers cédants ae sauraient empêcher la subrogation du moment qu'on les désintéresse entièrement, qu'on leur attribue actuellement et irrévocablement, et que, par conséquent, on sera tenu de leur payer tout ce qu'ils auraient pu oblenir, en vertu et par le résultai desdites convention*; — Attendu que le 27 août 1839, jour oh la demande en retrait a été formée, le droit à la subrogation a été définitivement acquis ; que les actes subséquents oui été sans influence, et n'ont pu le compromettre ; qu'il s'ensuit que le bénéfice du retrait ne peut être enlevé du chef da l'époux Floche, en admettant qu'il y eût en sa faveor rétrocession de ses droits successifs ; qu'il ne peut l'être non plus k l'égard de ceux des autres héritière dont les cessions auraient été collusoirement révoquées. »
Pourvoi du sieur Nadaud pour 1* fausse application des art. 11S4 et 2181 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a méconnu, sous prétexte de l'interpréter, le caractère légal du contrat passe entre les héritière maternels de la veuve Mirgaletet le sieur Nadaud, en considérant comme vente do droits successifs, ce qui n'était qu'une procuration de recueillir une succession, en fondant k tort cette interprétation sur la commune intention des parties, alors qu'elles étaient parfaitement d'accord sur la nature da leur convention, et qu'il n'y avait de contestation, k cet égard, qae de la part de tiers qui n'y avaient point figuré. — V Fausse application da l'art. 84 1 c. civ. , violation des art. 1134, 1984,1 956, 2005 et iOO 4 mémo code, en ce que des procurations salariées, & l'effet de poursuivre le recouvrement de toutes les valeurs composant une succession, ont été converties en vente de droits successifs, quoique rien n'empéchAt les mandants de révoquer leur mandat, k la seule charge de payer une indemnité au mandataire; que le contrat se trouvât soumis k toutes tes éventualités du mandat, telles que la mort du mandant, celle du mandataire, etc.; qu'enfin, eucuue des clauses de l'acte ne fût constitutive d'un prix certain et invariable en laveur des prétendus vendeurs. — S* Fausse application de l'art. 841, à l'égard des droits appartenant à la dame Rocbe, et de ceux par elle acquis de Jean Lbériaud, en ce que, dans le cas même oh les actes en litige eussent été des cessions, et ceux des 27 et 29 aoét des rétrocessions a la dame Hoche, il suffisait que ces rétrocessions fussent antérieures k la demande en retrait formée seulement le 2 sept, contre Nadaad, quoique dirigée la 27 août contre les cédants, pour que le retrait ne pot pas porter sur des droits déjà rétrocédés.
Sur ces trois moyens, M. le rapporteur a dit en substance : 1* Toutes les fois qu'on contrat défini par la loi, et destiné k produire les effets que celte même loi attache à sa nature , se trouve interprété soit dans la qualification qui lui est donnée, soit dans les conséqoeoees qu'on lui fait produire ; qu'il devient évident qu'il a été pour ainsi dire déclassé, sou», trait aux règles spéciales auxquelles il devait être soumis, frappé de stérilité dans ses effets légaux, ou au contraire étendu à des conséquence* incompatibles avec sa propre nature , il est incontestable qu'il y a dans ces procédés arbitraires une véritable violation de la loi, touraii* à la censure de la cour suprême; mais, dans l'espèce, il n'en est pas ainsi: les actes produits contiennent des clauses de nature diverse, peu compatibles entre elles , donnant lieu à des interprétations opposée» ; leur forme, leur caractère ambigu autorisait le doute, appelait et justifiait l'interprétation. A célé de la formule du mandat se trouvaient les souvenions intéressées de part al d'autre qui donnaient un démenti é cette formule. Rechercher lequel de ces éléments divers devait l'emporter, telle était la mission du juge, et n'est-ce point par voie d'appréciation souvenue que, dansl'acuxnplisscmenl de cette mission, il a qualifié les actes ou
MANDAT
traire h noire opinion; elle «appose, en cffel , anc obscurité, une ambiguïté, devint laquelle toute question de droit disparaît pour faire place à une question d'intention, de volonté, il ue «aurait donc y avoir là violation de la loi ou des principes qui en déenulenl formellement. Mais il y a loin aussi de ce cas à celui où une stipulation claire et certaine a reçu une interprétation diamétralement opposée à son texte littéral.
• ». Lorsque l'intention des parties est prise en considération par le tribunal, on comprend que son intcrprélalion doit éehapper à la censure de la cour suprême ; mais, dans quel cas l'Intention doit-elle l'emporter sur les termes de l'arte? ouelles régies le juge doit-lt suivre lorsqu'il fait prévaloir l'intention des contractants sur les termes apparents des actes* (V. Cassation, n-t674 s.) — Au .surplus. Il a été Jugé : !• querelle disposition d'une lettre missive, écrite par un frère à ses sœurs : « Si vous n'avez pas réclamé une terre que Je possède à tel endroit, raites- Ie...,et partagn-tnle montant également,» apu être considérée comme contenant un mandat pour tendre , et non une donation entre-vifs, qui aurait été nulle pour défaut d'observation des fori (Req. 17 avr. 1822) (I); — 2* Qu'il suffit qu'un
n liions pesées par la loi ? Faisons observer de pin* que , quoique les parties fussent d accord sur la dénommai ion de l'acte, il suffisait que cette dénomination pût blesser les droits d'un tiers, pour qoe le» tribunaux dussent , dans l'intérêt de celui-ci , restituer au contrat son véritable caractère , et le faire prévaloir sur le» appellations menteuses qoe lui auraient données les parties intéressées. — S* Si la cour suprême devait en venir à une solution directe, ne faudrait-il pas voir dan» tes acte» produit» une véritable vente? Le« demandeurs, en opposanldans leur argumentation que l'acte était révocable, qu'il devait produire les conséquence* du mandat, ne font-ils pas une pe'llion de principes? car aucune de ces conséquence* n'aura lieu si I on reconnaît à l'acte le caractère d'une ces-ion des droit succ essifs. Us objectent encore qu'il n'y a pas de pria; mais ce prix ne consisle-l-il pas dan» cette «lii l'héritier prélèvera, sur les valeurs héréditaire», une cer- 1 dont il se contente, avec abandon de tout l'excédant au cose, et l'existence d'un prix ne ressort-elle pas, sans aucun doute, de celle mention faite dans le même acte que l'béritiera reçu par avance, ane partie de la •ontmc fixée? F.nlin est-il mandataire celui qui n'a aucun compte a rendre, qui, te bornant A payer une somme convenue a l'héritier qu'il rc| revente, doit rester propriétaire de toutes les valeurs formant le lot de cet héritier, qui, en un mot, doit recueillir pour lui et non pour l'héritier, déormii» complètement étranger au partage? — S» Selon le demandeur, la cour aurait décide, en droit, qu'il •ufli'ait que l'action en retrait fût dir.gèe conlre l'béritier cédant, quoique non encore formée contre le ce* ionnaire, pour faire acquérir au peur-uivani la subrogation, de (elle sorte que I action en retrait deviendrait désormais inutile. Mais est-il cxr« l que l'arrêt attaqué ait une telle portée? l>e* termes do l'arrêt n'autorisent-ils pas, en effet, n penser que la cour a entendu apprécier, sous h seule influence des faits , le mente des prétendus actes de rétrocession , en adu.etlant qu'ils aient eu lieu , plutôt sous le rapport de la bonne ou mauvaise foi qui les aurait dictés que eoas celui des principes du droit en eux-mêmes? FnDn , ne rnnvient-il pas de rcmarqurr que la prétendue révocation invoquée par Nadaud devait être sans effet, si, comme l'a décidé l'arrêt attaqué, le sieur Xadaud
de droit, successifs? — Arrêt.
La cou; — Sur les deux premiers moyens : — Attendu qoe s'il est mi, en principe, que les jute' du fait ne peuvent, sans exposer leur déci'ion à la censure de la cour de cassation, méconnaître le caractère de* contrats définis par la loi , ni soustraire ces contrats aux conséquence* légales qu'ils sont appelés à produire, ce principe ne saurait trouver son application dans l'espèce ; qae la cour royale , devant laquelle étaient produits des actes d'une nature diverse et contestée, contenant des clauses peu compatibles entre elles et donnant lieu à des interprétations opposées , avaient le droit de rechercher si ces actes contenaient les simples clauses d'une procuration ou les éléments constitutifs d'une cession de •Voit» successifs; qu'en décidant que, sous la forme d'une procuration , le* partiel «et eu Fioleetion frauduleuse de déguiser une véritable vente de droits successifs, la cour royale s'est renfermée dans les limites d un
droit d'appréciation qu'il lui était donné d'exercer souverainement ; — Sur le trouiéme moyen :— Attendu que la coor royale, après avoir rendu bommaga aux principes qui régissent l'action eu retrait successoral, déclare, ea fait, que les n trocession* faites à quelques-unes des parties étaient IVruvre de la collusion, et ne pouvaient alors former obstacle a l'exercice du refait; et que, s'il ne frappe pas de la même réprobation ■a révocation du mandat, notifiée par la femme Hoche, il lui suffisait d'avoir précédemment décidé qu'il oe s'agissait pas d'un mandat , mais bien d'y ne cession de droits NCNSSits, pour en pouvoir induire légitimement
meunier ail promis à on négociant de lui donner on dépôt de se* farines pendant un temps déterminé , moyennant un droit de commission, à charge par lui de lui fournir une somme fixée Jusqu'à ennrurrenre de la valeur du dépôt, pour qu'on doive voir là tout \ la fois un mandai commercial et une obligation réciproque de faire ou de s'abstenir, et que le meunier ait dù être déclaré mal fondé a retirer ses farinesavant le délai fixé etsans raison légitime. et que, par suite, il ail élé valablement déclaré passible de dommages-intérêts (Req. 28 juill. 1829) (2);— S* Que le délenieur, en vertu d'un endossement en blanc, d'un billet à ordre dnilêtre réputé simple mandataire de l'endosseur et non donataire, et comme tel tenu de rendre compte (Rouen, 29 déc. 1840, an*. Thomas, V. Disp. entre-vifs); — ** Que la donation conditionnelle, faile a un notaire par son client, du quart des recouvrements qu'il opérera, a pu, par appréciation des circonstances, être considérée comme ne constituant en réalité qu'un t salarié, susceptible de révocation de la part du donaleu.,, remboursement des impenses ou Indemnités de soins dû au mandataire (Req. 51 janv. 1843) (3); — S» Que celui qui a fait assurer un navire pour compte en qualité de commissionnaire, et
que la prétendue révocation ne devait produire
motifs, rejette.
Du 13 nov. 1M4.-C C.,cb.
(1) ( De Saiat-Mart C. Revel. )— La coca : — Attendu que la couf de Douai ( soi arrêt est du 9 nov. I8S0 , en interprétant la lettre du" 18 oi t. 1815, en a déduit que le baron de Saint-Mari y avait donné a ses urur», pouvoir et mandat de vendre la ferme de Steinkerqoe; que la cause réduite à ce point, il ne restait au baron d'autre droit que celui de recevoir sa part afférente dans le prix de cet immeuble, ce qui lui a été accordé par l'arrêt attaqué, et qu'ainsi les articles du code relatifs à la révocation des donations deviennent sans application ; — Rejette.
Du 17 avr. 18ïi.-C. C, ch. req. -MM. Henrion, pr.-Brillat, rap.
(31 ( Barré C. Gros. ) — L* coca ; — Sur les moyens fondé* m la violation du contrat existant entre les parties , sur la violation de l'art, sooi c. civ. et la fausse application des art. MM, 11(1 e. eiv. ; — Attendu que la cour d'Aix , par l'arrêt dénoncé (du 30 août 1828) , a'a fait qu'une interprétation et application des conventions faite* entre les parties, le 4 déc. 18i(, décision qui échappe à la censure de la coor; — Rejette.
Du 88 juill. 1M9.-C. C, ch. req.-MM. Pavard, pr.-D* Ménerville, rap.
{Si Etpiet : — (Ourlet C. Lardemelle.) — La demoiselte Larderaella de Corvol avait chargé le sieur Charlet , notaire , de recouvrer, pour elle, diverse» créances, et de faire, le plus tôt possible, l'arrête deuailil de ses comptes et de ses affaire*. Il fut en même temps stipulé qu'eu retour de se* soins, ce no'aire aurait sur les créances qu'il devait liquider on recouvrer, un quart en tonte propriété dont la demoiselle Lardtmellr lui lit l'abandon par arlc du ftt nov. 1856. passé dans la forme des donations entre-vif». — En IHS8, la demoiselle Lardemelle déclara au sieur Charlet qu'elle révoquait se, pouvoirs, et, en conséquence, elle poursuivit, contre ce dernier, devant le tribunal de Nevcrs , tant la remi-e des titres et pièces qu'elle lui avait confiés, que la nullité de la donation renfermée dans l'acte de 1836, pour cause d'inexécution de cet atte. — Le sieur Cbarlet répondit que l'acte en question constituait à *ea profit une donation conditionnelle dont le bénéfice lui était irrévocabletnent acquis, à la seule charge de liquider, comme il en était convenu, les alaires de la donatrice; qu'en fait , il avait exécuté cette condition, autant qu'il était en lui ; qoe, par suite , la demoiselle Lardemelle, eu révoquant ses pouvoirs, et en le mettant ainsi dans l'impossibilité de continuer cette cxécutini, ne taisait que renoncer au droit qu'elle avait d'exiger du sieur Charlet l'accomplissement de l'obligation mise a sa charge, mais qu'elle ne pouvait par la porter atteinte a la donation ellemême , snu< prétexte d'inexécution d'une condition dont son propre fait avait empêché la réalisation. — S mai 18(0, jugement qui reconnaissait à I acte de 1836 le caractère d'une donation conditionnelle, ou , dans tous les cas, d'un contrat synallagmalique qui liait sérieusement chacune des parties, et dont l'exéculion ne pouvait dépendre de la volonté isole* de l'une d'elles, qu'on qualifiât ce contrat de donation ou de mandat salarié, et accueillant, d'ailleurs, le système de défense du sieur Cbarlet, déclare la demoiselle Lardemelle mal londée dans son action ea nullité.
Mais, sur l'appel de cette i>moi«cue, arrêt infirmant de la cour da Bourges, du 5 juillet 18(1, ainsi molive : — « Attendu, sur la questioa de savoir si l'acte du 26 nov. 1836 peut avoir effet, que cet acte est moins une donation que la convention d'un salaire pour la mission doit se chargeait Charlet , que le mandat donné à ce dernier doit être considéré sous deux rapports : le premier, relativement a l'examen de* comptes de la demoiselle Lardemelle et a rétablissement d'iceux , ce qui rentrait dans le* fonctions de DolaJrc ; le tecobd , relativement as aian-
MANDAT.-Chap. 2.
qat, «pris naufrage, a reçu te montant de l'assurance, en faisant connaître aux assureurs qu'il touchait pour l'assuré , peut être réputé avoir agi, en recevant ces sommes, non plus comme commissionnaire , mais en qualité de simple mandataire; que, par conséquent, s'il est postérieurement établi que le navire a péri, par baraterie de patron à laquelle a pris part l'assuré, c'est contre celui-ci et non contre le mandataire que l'action en répétition des ■Rimiucs versées par l'assureur doit être exercée (fteq. 12 mars 1844, alT. Pignalelle-Raoul, Y.Couuniss.,n' 28»); — 6» Que l'expédition do marchandises faite par un négociant à son créancier, avec pouvoir de vendre ces marchandises moyennant un prix Indiqué à Imputer sur la créance, ne constitue ni on gage ni une dation en payement , mais a les caractères d'un mandat m rem tuam; que, par suite, la faillite du débiteur, survenue avant la vente, emporte révocation de ce mandat et donne droit à la masse de réclamer la restitution des marchandises (Douai, 20 fév. 1847, aff. Poncin, D. P. 48. 2. 93};— 7* Qu'il y a mandat et nonslm-
dat ad liltt , Ineompaiible avec les fonction» de notaire, qui ne pouvait être d'aucun* utilité 4 la demoiselle Lardemelle , Charlet ne pouvant ai suivre uns procédure, ni plaider, ni mettre les jugements a exécution, étant oMite d'employer, comme l'aurait fait la demoiselle Lardemelle , tes avocat*, avoués et huiliers de cette dernière ;— Qu'en principe, tout fonctionnaire publie ou officier ministériel soumis à la taxe, ne peut, par aucun moyeu, échapper à l'investigation de la justice; qu'il ne peut que récUmer ce qui lui est justement do ; qu'ainsi Charlet ne devait pu
4 l'avança fixer atVatoiremetil le monlanl de ses honoraires; qu'en supposant valable le traité du 86 nov. 1856, ce traité ae pourra-t avoir ea ce moment d'exécution possible, puisque Cbarlet n'a pas termine les affaires de sa cliente, ot qu'ainsi il a'a pas rempli la mission qui lui avait él* confis* ; qu'ordonner l'exécution de l'acte du 86 nov. 1856, ce serait payer un travail quo ("jïartet n'a pas tait en entier;— Sur la question de savoir quelle est la position respective des parties:— Considérant qu'il résulte des pièces produites que le notaire Charlet a dressé las comptes de la demoiselle Lardemelle, qu'il a lait deos son intérêt des recherches nombreuses, beaucoup de démarches, pour se procurer les renseignement» nécessaires, at qu'il ait juste qu'il soit payé de ses cuvres; — Par ces motifs, la cour dit mal juge nu chef qui entonne l'exécution du traité du 86 nov. 1856, déclare cet acte sans efet ; fixa les droits revenant A Charlet pour les travaux et les démarches par lui bits dans l'intérêt de la demoiselle Lardemelle et Ions je* déboursés et dépenses, i la somme de 4,000 fr., etc. »
Pourvoi du sieur Charlet.— t* Excès do pouvoirs, violation de la loi du 1" mai 1780 et des art. 587 et suiv. c. pr.. en ce que l'arrêt attaqué a méconnu, d'une part, ta règle des deux disgrés de juridiction , ea at la somme qui pouvait être due au sieur Charlet. comme mande la demoiselle Ltrdemeilo, alors que celui-ci n avait pris , ni : la tribunal, ni devant la cour, aucune conclusion a cal égard ; et ea ce que, d'autre part, il a fixé arbitrairement celte somma qui, dès l'instant ou tes baies convenues daas l'acte de donation du 10 nov. 1836 sa trouvaient écartées, ne pouvait plus résulter que d'us compta rendu régulièrement et dans les (ormes trao'e* par le toile de procédure.
— 8* Violation des art. 664, 800, 908, SU, 953, 9*6, I ISS, 1134, 1178 et 1998 c civ., ea c* que le mémo arrêt a appliqué les régies du mandat à un ado qui, daas sa forme comme dan» l'intentioa des parties, constituait une véritable donation, a charge de faire certaines affaires pour le compte d* la donatrice, et dont le bénéfice no pouvait, dès lors, être enlevé au donataire, par cela seul que si qoés, si, d'ailleurs, il est constant, ea fait, et lesté, dans l'espèce, par la cour royale, qu il a en lui, la condition qui lui était imposée. — Arrêt.
La cura ; — Sur la première question * juger : — Attendu que , saas méconnaître dans l'acte du 89 nov. 1836 les caractères d'une donation
5 litre onéreux, la cour royale n'a fait qu'un usage le^al et juste de sau Jroit d'interprétation , en appréciant et déterminant m véritable earac- *>re d» cet acte, et en jugeant , en fait, ce qui échappe & la censure de h cour de cassation, qa'nuv femme qui^ traitant avec un notaire, le charge de soi ire la liquidation do ses affaires litigieuses, moyennant un traité a forfait du quart des rstouvresMuf« , n'a réellement donné qu'un mandat toujours révocable, aux termes de l'art. 8004 e. civ. , à la charge de payer au mandataire, aux termes de l'art. 1099, ses salaires, lorsqpj ilen a été promis, ses avances et ses Irais ; — Sur la deuxième question :
— Attendu qu'en concluant à la nullité , la demanderesse déclarait no Teuloir rien payer, et qu'en concluant au main liée de l'acte, le défendeur prétendait avoir droit au quart; d'où il résuite qu'en admettant la révocation du mandat, et allouant 4,000 fr. pour ce qui avait été fuit, la cour royale n'a fait autre chose que réduire la prétention du défendeur à la mesure qui lui a pan juste; ce n'est pas 14 violer la règle des deux degrés de juridiction, ce n'est pas même juger uUra j»'"a; — Attendu qu'il ne s'agit, dans la cause, ni do restitution de fruits 4 comme
n'est pas même eon- ' , autant qu'il était
pic transport de marchandises , conformi'mcnt a l'art. 105 c.
com., dans le fait des messageries do recevoir des effets de eomt merce destinés a être transportés aux lieux où ils doivent élra recouvrés (Douai, 17 Janv. l84S,a(J. Sergeand, D. P. 19. 2.1 01).
— 8* Que ces mots d'une lettre écrite à un mandataire : « Avezvous vendu mon patrimoine ou quelques champs pour payer mes délies et pour vous rembourser vous-même? > équivalent à un mandai de vendre et à une ratification de la vente (Ecq. 28 Juia 1825) (1).
* 3. D'autre part, on a jugé : 1° que la stipulation, entre deux parties, par laquelle l'une se charge de recueillir une succession échue à l'autre, et de faire les avances nécessaires, sans répétition, même en cas d'insuccès, mal s a condition de partager ce qui se, a recouvré, constitue une véritable obligalion synallagmalique, cl non un simple mandat révocable à volonlé, encore bien que la qualification de mandat se trouverait dans l'acte (Bordeaux, 7 Juill. 1837) (2); — 2* Que l'huissier qui est habitueldans las espèces jugées Isa îi juia 1838 et 86 fév. 1838, ni de comptes a rendre, soit par un comptable que la justice aurait commis, soit par un administrateur quelconque, ni d'un compte demandé, ordonné, puis liquidé d'office sans autre examen; c'est un mandataire ad {■!««, qui a •ans doute pu recevoir, dépenser et payer, mais dont le compte, plu* moral encore que matériel, n'était point soumis aux règles prescrites par les art. &i6 et suiv. c. pr. ; — Attendu que La fixation a 4,000 fr. peut sans doute paraître arbitraire ; mai» lo défondeur a dé donner pour so justifier des eipliolioni- qui ont pu mettre U cour royale à mémo d'apprécier ce qui lui revenait, et il s'agissait de frais, déboursés cl honoraires dus a un notaire qui s'était chargé d'uu mandai ad liltt; c'est au surplus une appréciation, en fait, qui ae peut pas être soumise a la cour de cassation ; — Rejette, etc.
Ou 51 janr. 18i3.-C. C, ch. req.-Maf. Zangiacomi, pr.-Mesladier, rap.— Delangle, av. gén., c. conf.-Garnier, av.
(1) (D'Embty C. Balguerie.) — La coca; — Attendu que la cour royale de Montpellier, appréciant les actes , pièces et circonstances du procès intenté par le sieur d'Embly-Saladry, a décidé que ce dernier avait *o«m, ratifié et volontairement exécuté la vente du 10 mars 1818 ;
— Qu'en écartant ainsi , par fin de non-reeevoir, la demande en outillé do cette venta, ladite cour, loin de contrevenir aux principe* do la matière, en a, aa contraire , (ait une juste application; — Rejette.
Du 86 juin 1883.-C. C., soc t. re.|.-MM, Henrioa, pr.-r'avard , rap.
(2) (Normand C. Noirta. ) — La coca; — Attendu que, par l'acte du 4 juill. 1835, les époux Noirta, agissant comme légataires universels de Rajnaud, ont traité avec Normand, ainsi qu'il suit : co dernier a été constitué par eux leur mandataire irrévocablement, et comme condition substantielle du présent traité, à l'effet de recueillir l'hérédité llaynaud, et a été investi , dans cet objet, des pouvoirs les plus étendus qui sont exprimés dans le même acte; qu'il y est stipulé que Normand fera toutes les avances de fonds qui seront nécessaires pour toucher les valeurs de la succession et soutenir les procès qui pourraient survenir; que, dans le cas où la pétition d'hérédité qui sera formée par Normand, ainsi que toutes celles qui en seront la suite, demeureraient sans résultat avantageux , tous les frais et autres avances qu'il aura faits sont à sa charge exclusive, sans qu'il puisse les répéter contre les époux Noirta, sous quelque prétexte quece soit; qu'il y est expressément convenu que, pourindemnivtr Normand des soins et dos avances qu'il sera tenu défaire pour l'exécution du mandat, les époux Noirta lui font dores et déii cession et transport de la moitié de tous les biensmeublesetinimeubles dépendant de l'hérédité Raynaud ;- Attendu que du rapprochement des clause» cidessus, et du sens naturel qu'elles présentent, il suit que l'acte du 4 juill. 1 833, qualifié dé traité par les parties elles-mêmes, a réellement en caractère; qu'on n'a pas dé l'assimiler à une simple procuration que le» parties auraient pu révoquer, quand bon leur aurait semblé; que, dès lors, les conventions qui y sont établies ne peuvent être révoquées que d'un consentement mutuel, 00 pour les causes que la loi autorise ; — Attendu que Normand, en acceptant la mission qui lui était conférée par l'acte du 4 juill. 1833, s'était obligé à la remplir avec zèle et exactitude; que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats sinallagmalinues, pour le cas ou l'uno des parties n* satisfera pas a sas engagements; que la partie envers laquelle l'engagement a'a point été exécuté, a le choix, ou de forcer l'autre k l'exécution, ou d'en demander la résolution : — Alleadu, en fait, que Normand a négligé d'exécuter la mission dont il s'était chargé, et de l'accomplissement da laquelle il était tenu; qu il devait d'autant plus s'en acquitter avec lo tèlo promis par lui, que les époux Noirta y auraient atlacbé un bien haut prix, puisqu'ils lui avaient abandonné la moitié de l'émolument de la succession Raynaud : qu'un tel sacrifice, commandé saas doute par l'usée oa de leurs besoins, indique assex que rien n'était plus opposé au bal à* traité de juillet 1833, que les retards et l'inertie j»«"rcit
MANDAT
tentent chargé par an banquier soit d'cncai*scr des me rte, soit d'en faire le protêt, ne peut être réputé ou comptable ordinaire, ni assujetti aux obligations Imposées par les art. 1372, 1993 c. nap.; que la présomption est que cet huissier a remis les fonds au mandant de la main à la main, à mesure des encaissements; et que c'est à ceux qui lui demandent un compte ou qulprétendentqu'il est détenteur de sommes autres que celles encaissées, d'en (aire la preuve d'après les règles du droit commun (Rouen, 24 nov. 1837) (l); — 3* Que le mari qui vend l'Immeuble dotal qu'il était autorisé à aliéner à charge d'emploi, agit dans son propre Intérêt et non comme mandataire de sa femme; et que, par suite, le notaire n'est pas admis à répéter contre la femme les frais de vente, alors surtout que celle-ci n'a pas assisté au contrat, et que la clause d'emploi n'a pas été remplie..., sauf le recours du notaire contre le mari ou l'acquéreur (Grenoble, 27 mai 1841) (S).
attribué» a Normand ; que ce serait s'en écarter encore que de relever celui-ci de sa négligence, en lai accordant on délai auquel la position des époux Noirta et le» termes impératifs de U convention se refusent;...
— Par ce» motif» , etc.
Du 7 juiU. 1857.-C. de Bordeaex, 4* cb.-M. Poomeyrol, pr.
(1) Erpict: — (Mongin C. GuilUrd.)— Le sieor Talbot, banquier k Lou Tiers, chargeait l'huissier Guillard de faire Ions ses encaissements, en outre les actes de poursuite ou protêts nécessaires. — Il (ait faillite.
— Guillard est sommé de rendre compte aui syndics. 11 déclare aussitôt les sommes qu'il a en caisse, en offrant de les remettre, ainsi que les litres dont il était porteur ; à qui de droit. — 9 juill. 1838, jugement du tribunal de Looviers ainsi conçu : — « Attendu que l'événement de la faillite de Talbot, déclarée en déc. 1833, n'a rien changé a ta qualité en vertu de laquelle Guillard, huissier, agissait pour lui, ta masse n'avant d'autre action que celle du failli; — Que, lorsque Talbot jouissait de ses biens , les opérations qu'il confiait à Gaillard consistaient en ce qa'il lui remettait les billets échus ou 4 échoir ; que celui-ci les recevait et en remettait les fonds au fur et à mesure, et de la main a la main; — Que chaque billet offrait un compte distinct; que ce n'est pas ta on dépôt, mais une suite de mandats salaries; car si l'huissier avait an salaire accidentel , lorsqu'il y avait des poursuites a faire , alors c'était en vertu de son office d'huissier ; mais, pour avertir les débiteurs des eETeu a eebair, ou recevoir à échéance les effets que le confectionnait» payait à terme, il n'avait rien 4 prendre et n'a rien demandé; — Que la conséquence de cette distinction des choses d'office et des choses de mandat gratuit est que, quand Guillard remet les billets par loi non perçus et le montant des sommes qu'il a touchées , si l'on veut le forcer en 'recette, on doit prouver, et on devient demandeur contre lui, pour établir ou qu'il ne rend pas tontes les pièces ou qu'il doit un solde tel quel ; — Que , si l'on prouvait qu'il délient ce qu'il a palpé comme huissier, il encourrait des dommages-intérêts et des peines disciplinaires;
— Qu'une antre conséquence est que, s'il a passé des aveui , ces aveux sont indivisibles, et ne pourraient être étendus que par lui-même; — Que cette réserve de Guillard, qui est de droit, ne peut être l'objet de soupçons contre lui, en fait, parce que c'est un officier ministériel consciencieux et investi de la confiance générale; — Attendu que les divers envois en notes de comptes n'ont pas été une dérosalion à la position légale de Gaillard , et que, s'il en sort des causes .le répétition on des motifs de le forcer en recelte , tes droits de la mas-c , comme les réponses de l'huissier, restent entiers; — Que, si les syndics veulent forcer en recette, ils restent dans le droit commun, et ne peuvent , contre ua individu non commerçant, faire preuve testimoniale que dans les termes du code civil; — Mais* qu'ils ne donnent aucun moyen (rodant h prouver l'erreui de calcul des offres réelles; — Que l'explication donnée sur la remise des notes ou bordereaux a été faite h suffire dans les conclusions de réplique..; Déclare suffisantes les offres ot obéissances du 7 mai , et l'exhibition sur le bureau de la somme de 3,813 Ir. 33 c. ; condamne les syndics h les accepter, sauf leurs droits pour le cas oh ils désoovriraa-ot et prouveraient des erreurs; —Condamne le3 syndics de la faillite Talbot aux dépens, saut à eux h tes employer comme frais de gestion , etc. > — Appel. — Arrêt.
La coc» ; — Attendu que la demande en compte adressée par le syndic de la faillite Talbot 4 l'huissier Guillard est basée sur les art. 1372 et 1895 c. civ. , qui ne s'occupent que des obligations dérivant du mandat général et ordinaire; — Que, dans l'espèce, au contraire, il s'agit des actes d'un otBcier ministériel, régis par un autre ordre de principes: — Qu'en effet, le droit qui concerne ces sortes d'officiers a établi en leur faveur un terme de prescriptions successives, qui exclut toute idée de comptabilité ordinaire sujette à la prescription de trente ans ; — Attendu que les nombreuses notes du règlement dont argumente te syndic Talbot ne servent qu'à justifier cette vénte d'application, bien loin de démontrer une dénégation au caractère dans Iccjuel Guillard dit «'avoir cessé d'agir; que, dans l'espèce, enfin, les remises offertes et
S4 Celui qui a «
l'existence du mandat , est-il recevablc à le faire tant que le ministère public n'a pas encore été entendu? Oui; les contestalions relatives à la qualité sont opposables en tout état de causa (V. Exception, n« S33 s.).— Toutefois, il a été jugé que lorsqu'une personne dont l'existence est incertaine a laissé un mandataire muni de pouvoirs suffisants pour poursuivre son débiteur es justice, ou sans pouvoirs suffisants, mais avec lequel le débiteur a consenti a plaider ou avec lequel 11 a formé te contrat Judiciaire, Il n'y a pas lieu à admettre celui-ci a déférer le serment lills-déclsolrc au demandeur et à soutenir qu'à défaut de l'accepter ou de le rérérer, la demande doit être repoussée (Bruxelles, 8 mars 1828 (3); V. aussi n* 62).
• 5. On distingue le contrat de mandat de la gestion d'affaires qui n'est qu'un quasi-contrat (V. Obligat.); mais 11 se confond parles aveux fournis sont do nature à satisfaire la justice, h moins de faits erronés ou répréhensibles contraires et précis, qui n'exisleot pas dans la cause; — Par ces motifs el autres employés au jugemi-nt de première instance , confirme.
Du 24 oov. 1837 .-C. de Rouen.
(S) (Bayle C. Bernard.) — La coca; — Attendu que, dans leur central de mariage du 19 déc. 18S8, Noël Bernard et Christine Arcbinanl ont déclaré adopter le régime dotal, et que la future s'est constitué tous ses biens présents et h venir, avec pouvoir au futur époux de vendre Ions les immeubles dotaux , h la charge de fournir un emploi pour la sûreté du prix ; — Attendu que cette clause est moins un véritable manda pour vendre les immeubles dotaux qu'une simple faculté accordée an mari ds mobiliser la dot ; — Attendu , dés lors , que c'est dans son intérêt personnel, et non dans celni de sa femme, ou comme mandataire de celleci , que Noël Bernard a consenti la vente, reçue Bayle, notaire, le 9 nov. 1934, et que, par conséquent, ce notaire ne peut avoir action pour te payement des frais de cet acte (auquel la femme n'a pas assis tr que contre l'acquéreur on contre NoH Bernard, qui étaient les deux seules parties contractantes; — Attendu qu», lors même que l'on devrait considérer Noël Bernard comme ayant agi en qualité de mandataire de sa femme, celle-ci ne pourrait être valablement ensilée vis-A-ris do notaire pour ces frais, ni vis-4-ris de l'acquéreur, parce que le mandataire ne se serait pas conformé aux conditions de son mandat, toit en dissimulant une portion du prix au préjudice de sa femme, soit en vendant i une personne qu'il savait être insolvable, soit en n'exigeant pas au moins immédiatement de l'acquéreur le payement des frais de la vente, pour que la totalité dn prix, sans aucuue diminution directe ou indirecte, put être employée utilement, seul cas où la femme pouvait être obligée d'exécuter la vente passée par son mari; — Attendu que le notaire Bayle, qui connaissait la condition de l'emploi , a également a s'imputer de ne pas s'être fait payer immédiatement ses frais par l'acquéreur ; — Attendu que, si la femme Bernard consent aujourd'hui à se contenter da prix réel Je ses immeubles aliénés, c'est parce que, daas la réception de la totalité de cette somme, elle retrouve toute la valeur de ses immeubles, ou l'emploi intégral de leur prix, ce qui n'aurait pins lieu , si eue était obligée de supporter uoe diminution quelconque sur ce prix , pour frais de la vente passée 4 lxier ou pour autres frais ; — Attendu que la soumettre 4 cette diminution , ce serait porter atteinte à l'inaliéoahilité do la dot ou à l'utilité d'une portion de l'emploi , et qu'on ne peut pas mémo dire qu'elle profite de la rente passée 4 liier : car ce n'est pas le prix plus ou moins sincère qui est éneocé dans cette vente qu'elle réclame, mais le prix réellement représentatif delà valeur de ses immeubles, sans aucune diminution pour frais de vente , puisque ces frais, dus par l'acquéreur, ne peuvent, en aucun cas, être mis a la charge de la femme, même par voie indirecte ou récursoire , sans violer la clause d'utilité de l'emploi stipulée dans son contrat de mariage ; — Attendu , d'ailleurs, que ce consentement de la femme Bernard, subordonné par elle a ta condition de ne supporter aucune distraction pour frais, ae peut être m divisé ni scindé, et qu'a défaut de l'accomplissement de cet il faudrait prononcer k son profil le délaissement en oatur de limmeable exproprié, ainsi qu'elle l'a demandé dus ses contredits devant les premiers juges, et en Instance d'appel;— Attendu que les motifs qui précédent doivent également faire rejeter la demande d'allocation en sous-ordre formée par M* Bayle contre la femme Bernard; — Par ces motifs, conlrme la jugement dont est appel. Du 97 mai 1841.-C. de Grenoble, t'*eh.-SI. LegagMor, 1" pr. (S) Bipiet : — (Bonheure C. Arentl.) — Par acte de remplacement passé en 1811, entre Arenls et J. Bonheure, il est stipulé que partie da prix sera payée au père du remplaçant en 189 t. — Action contre le remplacé a la requête de J. Bonheure , poursuites et diligences de son père , son mandataire. — Arents soutint s'être acquitté et déféra le serment litisdécisoire au demandeur. — La résidence de celui-ci étant , el son existence même étant problématique, il y i
MANDAT.— Cb a*. S.
Ms ave c îe priU-nom, ou mandat simulé. — Le code dit que le mandat consiste dans un pouvoir donné à quelqu'un de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. 11 n'est cependant pas nécessaire, pour qu'il y ail mandat avec tousses effets ordinaires entre le mandant cl le mandataire, que celui-ci ail Irait* au nom du mandant: c'est ainsi que, d'après les art. 91 et 92 c. corn., 1rs commi'Mtonnairrr, qui sont de véritables mandataires, peuvent agir on en leur propre nom, ou au nom de leur commettant. C'esl ainsi que ceux qui achètent dans les ventes publiques ou ou judiciaires, el même dans les ventes ordinaires, avec déclaration de command ou élection d'amis, sont ordinairement chargés par quelqu'un de faire l'achat ; el Ils ne font pas connaître a l'Instant même du contrai, mais dans les délais de droit, le nom de la personne pour laquelle ils onl acquis. — Lepre'te-nom, disent très-bien HH. Duranlon, t. 18, n* 198, et Troplong, n* 43, à la différence du mandataire, est revêtu d'un litre apparent, qui lui donne, dans ses rapports avec les tiers, tous les droits du propriétaire, tandis qu'il reste vis-à-vis de son commettant dans les rapports de mandataire à mandant.— La Jurisprudence reconnaît formellement la validité des actes faits par les prête-noms. — C'est ainsi qu'il a été jugé qu'il n'est défendu par aucune disposition de la loi de procéder, en matière d'ordre et de collocatlon, par prèle-nom, pourvu que ce soit sans dol ni fraude; que c'est seulement donner une procuration, el Taire par un mandataire ce que l'on aurait eu le droit de faire par soi-même ; qu'il n'y a rien d'irrégultcr dans une pareille procédure (Toulouse, 22 fév. I828,aff. llaffres, V. Intervent.; Bordeaux, 21 nov. 1828, aff. Maderan, V. eod. et Ordre).
t «3. Le prête-nom ayant, dans ses rapports avec les tiers, tons les droits du propriétaire, il en résulte que le mandant est lié par lui envers les tiers d'une manière plus étroite; qu'il ne peut critiquer les actes par lesquels le prêle-nom s'esl engagé envers ces derniers (Conf. H. Troplong, eod.). — Jugé en ce sens: i* que l'endosseur d'un billet à ordre, bien qu'il ne soit
possibilité qu'il aceepilt oo référât le seraient. Dans cet état de choses, le défendeur prétendit que faute d'accepter ou de référer le serment, il y avait lieu A rejeter ta demande, conformément à l'art. 1361 c. ci». — Jugement qui admet ce système. — Appel. — Arrêt.
La cous ; — Considérant qutmmaouel Bonbeure avait K la vérité, par l'acte de remplacement passé devant notaires, le 13 juill. 1811, reçu pouvoir de recevoir le restant do prix Mi pale dan» ledit acte , mais qu'il n'était eependaul pas investi du droit de poursuivre en justice la rentrée dudil pris ; — Que l'intimé Arents-Coppieicrs , ayant consenti
i soutenir une contestation en justice avec ce mandataire sans pouvoir, doit en subir les conséquences nécessaires; — Considérant qu'il n'existe aucune preuve on présomption qui ferait croire que l'on puisse dérouvrir si et où Jean-Baptiste Bonheurs enate , et que l'intimé ne le prétend pas non plus ; — Que l'on doit, dans ces circonstances , admettre qu'il y a impossibilité que Jean-Baptiste Bonbeure prèle ou réfère le serment dècisoire; — |}n'i l'impossible nul n'est tenu, et que si ce moyen de preuve manque A l'intimé, il ne s'ensuit pas qu'il soit frustre de toute espèce de preuve, mais bien qu'il doit, s'il y a lieu, recourir a « autres moyens de preuve; — Par ces motifs, met le jugement dont appel au néant ; entendant , etc.
Du 8 mars I8i8.-C. de Bruxelles, 1- eh.
(1) £•»*».• - (André C. Teyssier.) — Teyssier, porteur d'un billet à •nlre de 400 liv. souscrit par son beau-irère, le passa par endossement à un sieur Cavalier qui fait les premières poursuites, lesquelles restent interrompues vingt-neuf ans. En 1811, et pour empêcher la prescription de s'accomiilir, Cavalier reprend les poursuites. André oppose à Cavalier qu'il n est qu'un préle-oom, ce dont il convient. Teyssier reprend l'instance en son nom. André oppose alors que Cavalier n'étant réellement demandeur ni dans la première ni dans la deuxième instance, la prescription s'est accomplie. — Jugement qui met Cavalier hors do cause, déclare les poursuites régulières : — « Attendu que Teyssier avait pu se servir du nom de Cavalier, puisque celui-ci avait consenti a le prêter et que les citations el assignations par lui données d'après l'ordre de Teyssier ne pouvaient point être annulée* sous ce prétexta. » — Pourvoi. — Arrêt.
La coca; — Considérant que, par l'effet des endossements apposés au billet a ordre dont il Vsgit, le dernier endosseur a pu valablement intenter une action en payement contre le sieur André; que, si l'assignation n'est faite que fictivement a U requête du <ieur Cavalier, el si effectivement elle a été faite de la part du sieur Teyssier, celui-ci ■t pu sa servir du nom du sieur Cavalier, puisque Cavalier aussi Uicn que les frère* Ht bol avaient prêté leur nom aadit Teyssier, et • n'en tout cela il n'est fait aucun préjudice i André ; qu'ainsi le tri—
Tf>« XXX.
qu'on prèle-nom, peut valablement diriger dès poursuites en son nom, contre le souscripteur, et que ce dernier, si la simulalion vient à être avouée ou reconnue, n'est pas fondé à demander la nullité des poursuites comme faites par un individu sans qualité, car une telle simulation ne lui ferait aucun préjudice (Req. 7 avr. 1815) (t) ; — 2» Que le cessionnalre d'une créance fait valablement tous les actes conservatoires, quoiqu'il ne soit que prêle-nom d'un llers, cl lant que son litre n'est pas anéanti; el, partant, qu'il a pu prendre une inscription dont ce tiers adroit de pronier (Cass. 15 juin 1813, aff Dupral, V. Privll. et hyp.); —3* Que le porteur d'une lettre de change peut en réclamer le paye* ment en son nom direct, quoiqu'il ne soit que le prêle-nom de l'endosseurprécédenl (Req. 2 janv. 1828, aff. Longuet. V. n* 23); — *• Qu'aucun préjudice ne pouvant résulter do ce qu'un surenchérisseur serait le prêle-nom de la personne qu'il offre pour caution, un tribunal peul refuser, sans violer aucune loi, de déférer serment, sur ce point, i un surenchérisseur (Rcj. 7 nov. 1832, aO. Habru, Y Surenchère).
S 9. Mais lorsque l'intervention d'un prèle-nom a eu pour objet une fraude à la loi , les tribunaux ne considèrent pas la convention iiauduleuso comme susceptible de produire des effets légaux. — C'est ainsi qu'il a été parlai (emenl jugé quclepréle-nom qui ligure comme mandataire dans une procuration, n'est pas responsable de I exécution du mandai , lorsqu'il est reconnu par le mandant qu'un tel mandai n 'était pas sérieux el n'avait piur but que de dissimuler le nom du mandataire véritable ; cl spécialement que, lorsqu'un notaire, pour se ménager la faculté d'instrumenter dans les actes passés par une personne dont il est le mandataire, a dissimulé colle qualité, en faisant rédiger le mandat sous le nom de l'un de ses clercs, el du consentement du mandant , celui-ci n'a aucun recours à exercer contre le prôte- Dom, à raison de l'exécution de son mandat : c'esl contre le notaire seul que pèse la responsabilité d'un tel mandat (odeaos, 7 janv. 1842) (2).
bunal de commerce d'Andoxe, par son jugement du 8 mai 1811, a pa ordonner, sans violer aucune loi, que tes poursuites faites au nom d* Cavalier céderaient au profil de Teyssier ; que, par l'effet da celle déclaration, Teyssier n'a pasea besoin d» former une nouvelle demande à domicile; — Considérant que devant le tribunal de commerce André n'a jamais conteste avoir été négociant en 1778, au moment ou le billet 4 ordre a été souscrit ? qu'il n'a rien opposé contre la contiainle par corps demandée contre lui; qu'après le jugement du 8 mai, il s'est contenté do défendre au fond ; que le tribunal de commerce, en le considérant comme ayant été négociant a l'époque de la souscription du billet, a pa, pur son jugement du 15 mai 1811, prononcer contre lai ta contrainte par corps; — Rejette, etc.
Du7&vr. 1813. -C C, sert. civ.-MM. Mourra, pr.-Beuvreos, rap.- Jourde, av géo., c. cont.-Billout el Sirey, av.
(i) (Pelit-Dumoteux C. Brillard.) — La cotra ; — Attendu qu'il résulte de toutes les pièces et documents produits, que, soit avant la procuration donnée par Pelit-Dumoteux à Brillard, soit au moment ou il l'a donnée, soit dans les faits qui l'ont suivie, l'intention manifeste de Petit-Dumoteux a toujours été de constituer le notaire Pardessus comme son véritable mandataire, et que celui-ci a toujours agi et s'est considéré comme le seul chargé de gérer les affaires de Pelil-Dumoteui ; — Qu'en effet, dès avant 1838, Pardessus avait dressé les différents, comptes de tutelle rendus k Pelit-Dumoteux, et que, depuis cette époque, celui-ci loi avait loueurs continué sa confiance et avait correspondu avec lui seul, sans avoir jamais de relations avec Brillard; — Que c'est Pardessus qui a rédigé le modèle de la procuration du 46 janv. I838{ enregistrée, et qu'on l'envoyant au notaire de Nantes, chargé d« lui donner la former authentique, il disait dans sa lettre du 20 janv. 1838, 1 enregistrée : ■ Je vous envoie le modèle de procuration qui m'est nécessaire tant pour cette affaire (la recelte d'un remboursement de capital), que pour recevoir les iolérêls des capitaux. Je mets cette procuration au nom de mou principal clerc (le sieur Brillard), parce que je ne pourrais pas figurer comme notaire dans les actes si j étais mandataire : » — Que c'esl avec la pleine connaissance que Brillard n'était que le prête-nom du notaire Pardessus, que Pelit-Dumoteux a signé et fait remettre h, Pardessus ladite procuration; —Que, jusqu'au déte» de Pardessus, arrivé en 1811, c'est toujours A celui-ci qu'il s'esl adressé pour lui demander, soit les intérêts, *oil le* capitaux qu'elle donnait pouvoir da toucher; — Qu'après celte époque, ce sent encore la veuve et les héritier* de Pardessus qui ont été interpelles par lui de lui verser les fonds revus pour lui par leur auteur; — Qu'il a tellement considéré que ht dé» i'ès de Pardessus faisait cesser les effet* de la procuration du 16 janv. 1*58, que, sais tu notifie) la révocation as mnidatairr txureal qui j
642 MANDAT.-
»8. De ce (jne le prêle-nom a, dans ses rapport» avec les tiers, les droits don propriétaire , Il résulte, dit avec raison II. Duranton, n» 10», que s'il a (ail Tacha» d'un Immeuble, c'est lui qui est acquéreur, sauf les cDels de la déclaration de com- • mand ou d'élection d'amis, effectuée dans le délai de droit. —De là, il suit que, hors lo cas do celte déclaration, c'est le mandataire qui est devenu propriétaire de l'immeuble, et la remise qu'il en fait ensuite au mandant , est une nouvelle transmission de propriété sujette à un nouveau droit de mutation, 1/lmme uble a clé frappé de l'hypothèque légale de la femme du mandataire ou du mineur dont celui-ci aurait la tutelle, la remise au mandant eùi-ellc lieu aussitôt après la vente. 11 faudrait donc par cela même un acte de transmission du mandataire au mandant; autrement, celui-ci ne deviendrait point réellement propriétaire, et les créanciers du mandataire pourraient toujours faire saisir et vendre sur lui cet tmmeuhle (f.onl. M. Duranton, ibid.). — Au contraire , dit le même auteur, lorsque le mandataire traite an nom du mandant , il n'est , à proprement parler, qu'un Instrument vivant dont s'est servi c* dernier pour traiter : c'est lui qui est censé partie au contrat, et non le mandataire. C'est lui qui devient propriétaire de l'objet acheté, si c'est un achat, et par conséquent il n'y a qu'une seule mutation : aussi est-il directement passible de l'action des tiers, et non le mandataire. — Ces différences expliquent très-bien pourquoi , en règle générale, les mandataires traitent au nom du mandant; ce n'est que dans des cas rares et spéciaux qu'ils agissent en leur nom personnel et en qualité de prête-nom, ou de personnes interposée*.
99. Celui qui agit par prétc-noni, ou par personne Interposée, peut , quand il le juge convenable, se mettre au Heu et place de son mandataire, et continuer, en son nom direct, la gestion de l'affaire commencée par ce dernier : le motif en est que le mandat , mémo celui donné à un prête-nom ou à une personne interposée, est toujours révocable. D'ailleurs, le mantianl étant censé agir par son mandataire, est obligé de prendre les choses dans l'elal où elles se trouvent au moment où il jujre à propos de substituer à ce môme mandataire ; d'où la conséquence que les tiers sont sans intérêt pour s'opposer à celte substitution. — Jugé, en conséquence : 1* que l'ayant droit, dans l'intérêt duquel des poursuites sont faites sans fraude par un prête-nom, peut demander, en tout état de cause, et même à l'audience, à paraître en nom dans l'instance, et, par exemple, à être substitué au poursuivant dans unecullocalion sur ordre, sans être tenu de former une intervention sur requête (Toulouse, 22 fcv. 1828, an". Maîtres, V. Intervent, et Ordre; bordeaux, 21 nov. 1828, an*. Madcran, eod.); — 2* Que, dans une instance d'appel où le porteur d'un effet de commerce a déclaré n'être que le prête-nom de l'endosseur, celui-ci a pu être substitue au porteur, dans l'instance, et la continuer en Son nom, sans que cette substitution, laquelle,
élnit nommé, il s'eît empressé de transférer le même mvndat au sieur de Saint-Vincent, par acte authentique, enregistré, du I* août 1811, et qu'en vertu de ce mandat, ce dernier s'est adresse aux héritiers Pardessus pour eu toueber diverses tomme, que celui-ci avait reçues pour le compte de Pelit-Dumotem, par tuile de la procuration donnée au nom de BrillarJ; — Qu'il suit de tous ces faits que Biiliurd n u ete, du consentement de Pctit-liiimolcux, que le prête— nom ite l'arde.sus, et que celui-ci est le seul rc-ponsable, comme ayant »rul grrc les affaires de Pelil-Dumotcux ; — Considérant enfin que si la di simulation par laquelle BriUard était constitue mandataire apparent, tandis que le notaire Pardessus restait le mandataire réel, tendait & donner à celui-ci la possibilité de recevoir des actes pour une personne dont il était te véritable représentant, et ce, contrairement au vœu de la loi, Pelil-Domoteui a lui-même autorisé cette Iraude par le consentement tacite qu'il y a donne; que, dés lors, il ne peut s'en plaindre, d'après ce principe que personne ne peut être entendu lorqu'il allègue sa propre fraude; qu'ainsi il doit subir les conséquences de ta simulation qu'il a approuvée, approbation qui résulte des (ails ci-de*.;u» déduits; — Par ces motifs, statuant au fond, met l'appellation et ce dont e*t appel au uéant ; éoiendaut, décharge l'appelant, et, au principal, faisant droit', déclare Petit— DuDioleux mal fondé dans sa demande en reddition de compto formée contre Brillard, etc.
Du 7 janv. 18;2.-C d'Orléani.-MM. Travers de Beauvert, 1" pr.
(I) Eifxet s — (Longuet C. Testart.) — En 1807, Testart transmit par endossement a Beaupré une lettre de change de 3,731 fr. qu'il avait tirée sur DesmooU : cette leUre fut protestée faute d'acceptation.— 9 mar» 1807, jugement par défaut du tribunal de commerce d'Argentan qui condamna DesmonU au payement de la traite envers Beaupré.— tn
-Chai». 3.
d'ailleurs, n'a pas eu lien sur intervention , viole la règle , qua nul ne plaide par procurcur,nl les art. 119, 1163 e. nap. (Rej. 2 Janv. 1R28! fl).
Comment se prouve le mandai donné sons forme de prêlenom?— V. n«iS6, 160, 178. — Comment finit celte espèce de mandat?— V. n" 29 , 460.
30. Le mandat est susceptible de diverses modalités el peut être donné et accepté sou> des résinerions- différentes. On peut y attacher un ferme, une condition; la loi I , § 3, ff. , Mandati f porte à cet égard : Mandatum in die m differri , et sub condition» contrahi pof'st. — Ainsi l'on peul charger une personne de faire une certaine affaire, après un certain temps, ou au cas de l'accomplissement d'une condition (Conf. Polliier, Mandai , n* 54 ; MM. Troplong, n* 95; Uclamarc cl Lepollvin, t. 2, o* 125). — « Pareillement, dit Potnier, je puis charger quelqu'un de mes affaires jusqu'à un certain temps, ou jusqu'à ce qu'une certaine condition arrive ; puta , jusqu'à mon retour; auquel cas te pouvoir du procureur cesse, lorsqu'arrlve la condition ou le temps jusques auquel je l'avais rhargé. » — L'acceptation du maniai peut aus«i être soumise à un terme ou à une condition (Polluer, eod., MM. Troplong, loc. rit., et Dclamarre et Lepollvin, t. 2, n» 13«). — Quand le mandai a été donuc sans spécification de terme et sans être subordonné à aucune condition, ii dure m perjwtuum, c'est-à-dire tant que le mandant v il et ne le révoque pas [V. n* 1 1 9), ou qne le mandataire n'y a pas renoncé.— Remarquons, toutefois, avec M. Troplong, n» 96, qu'alors même que la procuration est sans assignation de dorée, II est une foule de cas où, d'après les circonstances, elle contient un terme implicite et virtuel (V. n* 422]. — On peut charger de ses affaires, ou mime d'une seule affaire, une ou plusieurs personnes ; on peul charger les mandataires de gérer conjointement, ou l'un à défaut de l'autre (polhier, n« 3«, V. n» 299).
CHAP. 3.— Des choses qui pelteht etbjj l'objet do mandat. Objet licite et cuit ai*. — IvrtmtT du baxdakt on des
T1EBS. — IfSSTAKtB JUDIClAItlE PAR PROCOUVt.
SI. Pour qu'une chose puisse être l'objet do mandat, n toi:
1* qu'elle soit a faire; 2» quelle soit licite; 3» qu'elle ne consiste pas dans quelque chose d'Incertain; 4* qu'elle soit dénature à pouvoir être (aile par le mandataire; h» qu'elle soit dans l'intérêt du mandant ou d'un tiers, et non pas seulement dans celui du mandataire.
S S. 1° Il faut que la chose soit à faire. — Comme le mandat est donné pour faire quelque chose, il est clair qu'il est sans effet, s'il esl intervenu pour faire une chose qui se trouvait déjà faite au temps où il a été donné , soit que les parties eussent des doutes à cet égard au temps de l'acte, soit qu'elles ignorassent complètement que la chose était déjà faite. — C'est ce qu'ensei-
vertu de ce jugement, ce dernier s'inscrivit sur les liions de Lie-monts.— En 1808, d< ré« de Beaupré.— 9 nov. 1810, son fils renouvelle l'inscription.—En 18K, vente par expropriation des biens de Desmoats.— t'a ordre esl ouvert.— Beaupré fil* y esl colloque.— Les époux Longuet, créanciers, s'opposent a celle eollocation, en ce que Beaupré n'est pu, de son aveu mi me, créancier de LVcsmonls. — Le ii mars 1121, juge- ! ment du tribunal d'Argentan qui rejette Beaupré de l'ordre. —Appel.— Le li nov. 18îl, les héritiers Beaupré signifient aux époux Longuet UB acte notarié du Sî sept. 1817, antérieur A la vente des bien* de De»monts ; cet acte contenait la déclaration des héritiers Beaupré, que leur auteur n'avait servi que de prête nom au sieur Testart pour se faire» pajer de Desmont», et que Testart était le créancier réel de DeswoaU; qu eux, héritiers Beaupré, renonçaient à tous leurs droits contre Dèsmonts, el que le sieur Testart t ur était substitué.— Le 15 dèc. 1814. arrêt de la cour de Caon, qui infirme, par le motif qu'on peut procedei sous un nom emprunté, suriout par suite d'opérations commerciale* , pourvu que ce *oil sans fraude et sans préjudice des lien, et qu'on peat être substitué dans |a >u^e du procès à ion prête-nom, vu que ce n'est pas par la voie d'intervention.
Pourvoi. — Violation de la régie : nul ne peut plaider en Francs par procureur, cl fausse application des art. 1119 et 1164 e. cir. Arrêt.
La oh * ; — Attendu que ce n'est pas par voie d'intervenliou que Testart fisurc dans la cause, mais bien comme substitué à Hébert Beaupré à qui il avait pa<>6 par endossement la lellro de ciange dont il s'agit, et qu'il s'en est formellement expliqué dans son ac.e de cooslîuitMB d'avoué; — Uc jette.
Du i janv. I8i8.-C. C ,ch. re«j.-MM. Henrioa, pr.-DeutéDcrvilla rap.-Valimesnil, av. gén., c. conf. Bru/arJ. av.
mandat.— cn\p 3.
gnent Pothler, du Mandat, n* 6; cl M. Duranton, t. 18, n»2(H. — Ainsi, ajoute Polhlcr, si, ignorant que, dp vous même, vous avez déjà prêté une somme à mon ami, Je vous requiers de lui faire ce prêt , colle réquisition que je vous tais n'est pas uu mandat, et elle ne produit aucune obligation , parce que le prêt qui en est l'objet, n'est pas une affaire à faire, mais une affaire qui se trouve déjà faite (L. 12, § 14, (T., Mandat.). — Vous ne seriez fondé à agir contre moi qu'autant que j'aurais entendu me rendre caution de mon ami, circonstance qui ne se réalise pas dans f espèce (al. Troplong, n» 29). — La personne chargée du mandat de faire une Chose qui se trouvait déjà faite, pourrait Imitefoif, 'dit avec raison M. Duranton, loc. cit., avoir une action pour répéter les dépenses auxquelles ce mandat a donné lieu. Mais elle n'aurait pas , à proprement parler, l'action de mandai, or do mavdati contraria , puisque le contrat n'était point valable en pareil cas; elle aurait simplement l'action m faclum, résultant des dépenses faites d'après la volonté de celui qui avait donné la commission.
SS. 9» il faut que Valant soit licite. — U loi ne prêterait pas son appni à des conventions qui auraient un but immoral , ou tendraient à enfreindre l'ordre public : Rei turjris, dit la loi 6, 8 3, (T., Mandait vel contr., nullum mandatum est; etideohlc actione nonagetur (V. aussi L. 22, § 0, eod., et Instil., § ;,De mandat.).— I.csarx. 1 lOSet 1 131 ducude Napoléon exigent également une cause licite dans toute obligation — En conséquence, si on individu charge un autre individu de commettre un vol ou tout autre délit pour son compte, il ne pourra résulter de celle mission aucun contrat légal , aucune des obligations que nous verrous bientôt dériver du mandat. — U en serait de même du mandat pour faire la eonirebanrfe (l'othler, n* 7 ; MM. Delamarre et Lepoilevin , Contrat de commission, t. 1, n» CC; Duranton, n» 1U2; Troplong, n» ôn). — Jugé, en conséquence, que celui qui a acceplé le mandat d'introduire des marchandises par contrebande, ne peut, s'il vient a êlre découvert et condamné à l'amende, réclamer d'indemnité contre le mandant, quand bien même il alléguerait que des circonstances qu'on lui aurait celées ont aggravé sa peine
(1) (Sereno C. Scapa.) — La coca ; — Considérant qu les actions mue» en «Tant par Sereno, pour obtenir de Scapa l'indemnité dont il s'agit , voDt en substance : t* celle do mandat : Sereno ayant prétendu déduire des lettre* par lui mises aux acte* qu'il avait rem l'ordre d'introduire dan* l'État différent» ballots par voie de contrebande; S* celle de dol, puisque Scapa ne l'ayant point averti que les ballots en question eonlinscnl des marchandée* ann^i-e* , il l'a parla induit en eneur et exposé aux peines portées par les loi* pour ces sorte* de contravention; — Considérant que n'étant point contesté aux acte», et par le fait de la saisie des ballots étant prouvé pleinement que Sereno a accepté l« nandal d'introduire des marchandises par contrebande, ni l'action du •aetlat, ni celle do dol no peuvent s'exercer utilement par le demandeur; — C'est en effet un principe reconnu de tout temps et sanctionné, soit par les lois romaines, soit par le code civil , que , tti turpii nuUum mandatum nt et tito kit action* non ooslur, lui 6, $ 5 ; loi 2ï, § 6, UU litre Mandali vtl contra du Dir. C'eM ce principe que le code civil a cou— Armé par les dispositions de l'art. MOU, où il n compris dans les conditions essentielles pour la validité des conventions , la cause licite dans l'obligation, et par celle de l'art. 1131 , où l'on voit statue que l'oblipation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; — Que de la il s'entait que pas même l'action de dol ne peut être intentée par Sereno , puisque ce serait donner an effet au mandat illicite accepté par lui , que de lui donner une action quelconque en indemnité. Sereno doit imputera soi-même , si , en acceptant le mandat de faire la contrebande , il a encouru dan* la peine plus forte pour l'introduction des marchandises anglaises , et cela même en supposant qu'il eût ignoré cette circonstance lorsqu'il accepta le mandat, car dés le moment ou il se disposa d'exécuter un délit, même il s'est exposée toutes les conséquences imprévues i|ui jw«vaieol en dériver; — Telle est la disposition précise de 1a loi », nu litre AdUyem 'uJramdeei pvoJicddu code de JuUinien,loi qui, quoique relative à un délit d'ane autre espèce, n'est pas moins précis pour établir que c'est à celui qui entreprend une chose illicite de subir la peine de toutes les conséquences qui en dérivent;— Met l'appellation A néant, urtloane que ce dont est appel sortira sa pleine et entière exécution. Da 19 déc. 1807.-C. de Turin.
(?) Bipet.-— (Mille C. Hèberard.) — Parade de IBit, fait double à 1 Ile Saint-Louis du Sénégal, Héherard s'engagea à gérer les affaires du sieur Mille, tant au bas de la céle qu'a Goreo, et a traiter de tous \t* produits qu'il jugerait avantageux a son commettant. — Sur une Contestation relative au compte de gestion , le tribunal de Saint-Louis ordonna que, dans le compte de gestion, il sciait porté, savoir, au cré-
(Turin, 12 déc. t8o:) {!).— Le mandat pour se livrer à des opérations de boune prohibées ne produirait, non plus, aucune action (M. Troplong, eod.; V. fi nurse de com., n*» 301 s., 408 s., Jeu-pari). — Celui qui aurait pour objet la traite des noirs serait également sans effet [même autorité, V. Possess. franc.]. — U a même été jugé que lorsque l'objet principal d'un mandat repose sur un commerça illicite, tel que la traite des noirs, on a pu et du refuser toute action en reddition de compte entre 1rs partie*, même à l'égard d'articles qui n'ont point un rapport direct avec ce commerce illicite, comme ceux, par exemple, qui porteraient un achat de marchandises ordinaires; et cela encore bien que le mandat donnât commission de traiter de tous les produits que le mandataire jugerait avantageux au commettant (Ileq. 7 nov. 1832) (2). — Dans l'espèce, le principal a emporté avec lui l'accessoire, et la cour n'a pas cru devoir faire une distinction là où il élait si difficile de séparer ce qui était licite de ce qui ne l'était pas.
34. Doit on considérer comme contraire aux lois le mandai par lequel le débiteur donne à son créancier hypothécaire, à défaut de payement à l'échéance, le droit de faire vendre devant notaire, aux enchères, et après l'observation de certaines formalités, l'Immeuble hypothéqué? MM. Troplong, Yenle, t. l,n» 101 ; Hypnlb., t. 3, n» VJ5 : Dell incourt, t. 3, p. 447, et Carré, t. 3, quest. 21 «^enseignent rallirmulivc. — Jugé ainsi que la vente faite en vertu d'une telle clause, doit êlre annulée (Lyon, 2 déc. 1835, an". Aymaud,v Vente jud. d'iuim.). — V. >"antisseraent, Vente jttd.
Si. C'est aussi un mandai contraire aux lois que de se charger de remettre des biens à des établissements incapables de. les recevoir (M. TroploDg, n» 30).— La fraude à la loi est, en effet, un véritable délit.
3©. Ou reste, toute action n'est refusée au mandataire qn'autant qu'il a clé de mauvaise foi en acceptant le mandat, et la loi romaine ne le considère comme étant de mauvaise loi que lorsqu'il a connu l'action illicite dont il se rendait le complice ; Si lu sciens mandatum suscepisti, porte la loi 12, § II, ff., Mandati vel Lontrà.— Telle est aussi la théorie de M. Troplong, coo*.,el de M Favard, § 1, n«4.
dit de Mille : 1* 80 fr. pour le prix de 381 lir. de coton; V 700 fr. pour le prix de deux captifs domestiques; — Et an crédit d'Hébcrard, 872 fr. 84 c. pour droits de commission sur une créance recouvrée pour compte de Mille ; enfin 310 fr. pour fournitures d'habillements livres par Mille. Kn déuoitive, par suite de la balance du compte, Mille est condarouc à payer à Hèberard 5x4 fr. ; plus, 1,000 fr., pour indemnité de déplacement, frais de voyago, etc. — Appel par le curateur de la succession, Laurent Mille , asMxié de Narcisse Mille, alors ubsenl, devant le conseil d'appel du Sénégal. Le procureur du roi conclut a ce que le conseil refuse toute action aux parties pour rai-on de conventions cl de faits qui n'avaient pour objet que la traite des noirs, cl, par conséquent, un commerce prohibé par les lois. — Le S mars 1 8ÎH , arrêt qui annulé la citation inlroductive d'instance et tout ce qui l'a suivie, compris le jugement dont était appel , et l'appellation. Cet arrêt, après avoir établi, en tait , que les opérations commerciales qui avaient donné lieu au procès , consistaient dans le trafic des noirs, portail : « Considérant que le trafic des noirs est prohibé par la loi du 13 avril 181», et, par conséquent, étant illicite, aux termes de l'art, 1135 c. civ.; du mandat donné et accepté pour exercer ce trafic , quoique amplement exécuté, n'a pu naître, entre les parties , aucune obligation susceptible de produire des effets civils , aux termes de I art. 1151 da même code ; d'où il suit que le jugement, en statuant sur des intérêts nés du trafic illicite des esclave* noirs^, a méconnu les dispositions des lois du royaume. » — Pourvoi de Narcisie Mille, pour f.ms-e application Je l'art 1131c. eiv., et de l'art. I de la loi du li avril tsis. On dit, pour le demandeur, que l'action ne pouvait étro refusée en totalité, puisque, dans le compte, se trouvaient des articles n'ayant aucun rapport avec la traite des noirs; qu'en outre .le mandat ayant pour objet tous les produits que le mandataire jugerait avantageux'* son commettant, le conseil, 'tout en rejetant de la reddition do compte de la gestion , la partie relative a la traite, ne pouvait, sous aucun prétexte , refuser d'entendre les explications relative» aux autres-parties de la convention, qui avaient pour objet des opérations commerciales indéterminées, et, par conséquent, licites. —Arrêt, La on*; — Attendu que, «'agissant, dans la cause, d'une action avant pour but l'apurement d'un compte entre les parties, sur des opérations i*'un commerce illicite prohibé par les lois, l'arrêt qu'attaque la demandeur a justement refusé d'y prononcer, puisqu'il ne peut résultée aucun eget légal, aucun engagement d'actes ou de conventions qu'ioter— liisent les loi*, et dont, par conséquent, les causes sont illicites; — liciClle.
Uu 7 nov. I851.-C. C. , ch. req.-MM. Zangiaconti, pr.-Oartempe, rats,'
UANDAT.-CuiP. 3.
a». S' Il faut queTaffairtne consiste pas dans quelque chose d incertain.—llb doit être déterminée ou an moins déterminablc d'après les circonstances dans lesquelles Intervient le mandat.—Ainsi, dit Pothicr, n» 9, si Je charge quelqu'un de faire p-.ur moi quelque chose, sans lui dire quelle chose, ou de m'aclielér une chose sans dire en quoi elle doit consister, ce n'est pas là un mandat : ou j'ai voulu plaisanter, ou il y a eu oubli de ma p u t, ce qui rend le contrat nul pour vice d'erreur, comme il l'est pour défaut d'objet. — Nais on conçoit aussi que, bien qu'exprimé d'une manière incertaine, le mandat peut acquérir de la certitude, soit des circonstances, soit de la situation particulière du mandant. — Ainsi, dit encore Polhier, un marchand qui avait coutume d'aller tous les ans à une certaine foire et d'y acheter une certaine quantité de marchandises, ne pouvant pas y aller celle année, charge son ami de lui faire ses emplettes a la foire, sans s'expliquer davantage : ce mandai est valable et doit s'entendre de ce que le mandant avait coutume d'acheter à cette foire. — Du reste, alors même que le mandant n'a pas Qxé le prix qu'il veut mettre a la chose qu'il veut qu'on lui achète, le mandai ne laisse pas d'être censé avoir un objet certain; il peut, sur le prix, s'en rapporter à son mandataire (Potbier, eod.).
IM. 4* H faut que la chose toit de nature à pouvoir être faite par te mandataire. — C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'yail pas en lui empêchement par la nature ou la loi à ce qu'il la fasse. Autrement, le mandat est nugatorivm et derisorium, il ne produit aucun effet. — C'est ce qu'enseignent aussi Pothler, n» 12, et M. Duranlon, n* 194. — Ainsi, dit M. Duranlon, eod., je ne pourrais donner à un mort civilement mandat de me représenter en justice, puisqu'un mort civilement ne peut plaider ni en demandant ni en défendant, si ce n'est par le ministère d'un curateur qui lui est nommé par le tribunal où l'affaire est portée (c. nap. 25). —Je ne pourrais pas non plus, ajoute le même auteur, donner valablement mandat à un tuteur d'acheter pour moi les biens du mineur qui doivent être vendus en justice, toit à la poursuite de ses créanciers, soit pour payer des dettes; car le tuteur ne représenterait plus asseï efficacement le mineur. — liais lor»quec'csl simplement par manque d'habileté que le mandataire n'a pu exécuter le mandai, ce manque d'habileté n'est point considéré comme une Incapacité qui puisse vicier le contrat : c'est le faute du mandataire de n'avoir pas consulté ses forces et de s'être chargé témérairement d'une affaire qui les surpassait. — Il suffit, ajoutent Polhier, n* 13, et M. Dorantoo, toc. cit. , que le mandant ail pu , sans absurdité , supposer que le mandataire avait le pouvoir de faire la chose dont il se chargeait.
31*. L'achat de la propre chose du mandataire ne peut pas être la matière d'un contrat de mandat; car le mandataire Jouerait à la lois le rôle de vendeur cl d'acheteur : le rôle d'ocAeteur, puisqu'il représenterait celui-ci dans celte opération, et le rôle de vrnrfeur, comme maître de la chose. Or une personne ne peut acheter sa propre chose, suce rei emptio non valet. Il y aurait absurdité, disent les ailleurs cités, à supposer qu'une telle chose pût être faite par le mandataire. — Si donc j'ai donné mandat à Paul de m'acheler une certaine chose que Je cro>ais appartenir à Pierre, Paul, qui est ensullcvenu à découvrir que c'était sa chose, n'est en aucune Taçon passible de l'action de mandat, pour avoir laisse ce mandat sans exécution (M. Duranlon, ib ). — SI c'est après avoir acheté la chose qu'il est venu à découvrir qu'elle lui appartenait, il ne sera point, suivant le même auteur, obligé de me la remettre, puisque le mandat est nul, ni de payer le prix de trente au tiers vendeur, puisque la vente est pareillement nulle. — Si le prix de vente a été payé avec les propres deniers du mandataire, celui-ci aura une action en répétition contre le vendeur.— M. Duranlon pense {toc. rit.) que le mandataire ne pourrait pas répéter le prix contre le mandant, même en lui offrant de remettre la chose achetée : le motif en est, dit-il, «qu'il a compté ce prix en exécution d'un contrat nul, et qu'il y a encore plus de faute de sa part, si l'on peut s'exprimer ainsi , puisqu'il devait encore mieux savoir que moi que la chose que je l'avais chargé d'acheter lui appartenait. » Mais cette opinion nous semble contestable dans le cas où l'on ne peut Imputer aucune faute an mandataire. — Si le payement a été fait avec les denters-du mandant, nous pensons que celui-ci ne pourra exercer aucune action en répétition contre le mandataire dont la bonne foi sera
reconnue ; Il aura seulement on recours contre te reçu indûment les deniers (Conf. H. Duranlon, ib.).
19. Quoique, en principe, Je ne puisse avec < quelqu'un le mandat d'acheter pour moi sa propre choae, i moins, d'après te droit romain, comme d'après le droit nonveaa, je pourrais donner à l'un des copropriétaires d une chose, par exemple à un cohéritier, le mandat de m'acheler la chose ctramune soit en adjudication, soit en traitant de gré à gré avec le* autres copriélaires. Seulement, dans ce cas, il y aurait tout a la fois mandai d'acheter les paris des copropriétaires, et vente par la> mandataire de sa propre part, sous la condition que Us autres copropriétaires vendront Us leurs. — Telle est aussi sur ce point la doctrine de Potbier, n» Uet de M. Duranlon, n* 209, qui invoquent les LL. 22, § 4 ; 34, § I, et 55, ff., Mandati vel contr. — Mais, dans l'espèce ci-dessus, quelle est la somme que le mandataire, copropriétaire, peut demander au mandant, pour sa part dans la chose? Les lois romaines décidaient la question au moyen de certaines distinctions. — Ainsi Sératlus , dans la loi 35, ff., à ce titre, suppose que celui qui a donné à l'un des copropriétaires d'une chose mandat de la lui acheter, a fixé le prix qu'il entendait y mettre, et il décide que le mandataire aura pour sa part une somme proportionnellement égale à celle que les autres copropriétaires ont eue pour les leurs, sans toutefois que la somme totale puisse excéder celle qui a été déterminée par le mandat; en sorte que, si cette dernière somme était de cent seulement, et que le mandataire qui avait, par exemple, un quart dans la chose, ait payé quatre-vingt-cinq aux autres copropriétaires pour leur part, il n'aurait lui-même que .quinze pour U sienne, quoiqu'elle valût davantage. — Toutefois, quand Néralio» dit que le mandataire aura pour sa part une somme proportionnellement égale à celle que les autres ont pour les leurs, ! la somme totale puisse excéder celle qui a été Oxée par le i dat, cela doit s'entendre du cas où la chose a été vendue pour un prix ordinaire, celui qui a été Oxé par le mandant ou pour m prix approchant, et non du cas ob, au contraire, la chose a été vendue à vil prix; car il ne serait pas juste que le mandataire fût victime de son zèlo à bien remplir le mandat et souffrit ainsi de la trop grande facilité de ses copropriétaires, ou des besoin* qui les ont portés à abandonner leurs parts à si bas prix, de manière à être tenu d'abandonner aussi la sienne au mandant pour le même prix. Nous pensons donc, avec Javolénus (L. 56, 4f i, ff , toc. cit.), dont l'opinion est également suivie par M. Duranlon, eod., que dans le cas qui vient d'être prévu, le mandataire ne devra abandonner sa part au mandant que moyennant l'estimation qui en sera faite par experts, à moins qu'il ne résulte des circonstances, qu'il a été dans l'intention des parties que le mandataire profilerait du bon marché que tui feraient ses copropriétaires, et qu'il ne serait tenu de remettre la chose au mandant que moyennant le prix déterminé par ce dernier.
41. Si, dans l'espèce ci-dessus, le mandant n'a pas flxé de prix, on ne peut pas dire que celui qui doit êlre attribue à la part du mandataire sera le même que celui qu'il a accordé aux autres copropriétaires. Cela ne serait pas dans l'intérêt du mandant, puisque le mandataire aurait par la intérêt à acheter fort cher. 11 y aura donc lieu aussi à estimer la part du mandataire suivant la décision de .Nératius, à la Un de la loi 35 précitée. — Si les part» des autres copropriétaires ont été achetées pour des prix différents, Javolénus, dans la loi suivante, prétend que le sentiment commun des jurisconsultes est que l'on doit cumuler tous ces prix, cl fixer celui de la pari du mandataire d'après la moyenne proportionnelle ; et celle décision devrait, d'après M. Duranlon, eod., être suivie dans notre droit, à moins, ajouterons-nous, que le mandant n'allègue que la totalité des prix, et a plus forte raison la moyenne, ont été exagérés; cas où l'estimation devrait être ordonnée par le juge.
4>. Le mandai de vendre une chose que l'on croyait appartenir au mandant, et qui cependant se trouve être la propriété exclusive du mandataire, doit êlre considéré comme entaché de nullité, de même que celui d'acheter la chose du mandataire. — Si la vente avait eu lieu par suite de celle erreur, et qu'il s'agit d'un immeuble, nul doute que le mandataire ne fût recevante à te revendiquer s'il l'avait livré, et par conséquent bien fondé a se refuser a en faire La délivrance, s'il ne l'avait pas(
MANDAT.— CiuP 3.
MBf l r acheteur son action en garantie contre te mandant ; car, dans notre droit, c'est le mandant, et non le mandataire, qui est censé traiter, quand c'est au nom du premier que le contrai a eu lien; d'où suit qu'on ne peut opposer au mandataire l'cxceplion connue en droil romain sous le nom de exceptio rei vendita et tra~ ditœ (loi 49, IT., loc. cit.). — N. Duranton, n» 211, se prononce dans le même sens. — Vais, s'il s'agissait d'un cflel mobilier dont l'acheteur aurait été1 mis en possession, comme, chez nous, en fait de meubles la possession vaut litre (c. nap. 22"!> '.Je mandataire, ajoute fort bien cet auteur, ne pourrait pas le revendif oer, sauf son recours contre le mandant.
4 S. Par suite du même principe, on décide qu'on ne peut donner mandat à un tiers d'acheler une chose dont on est déjà propriétaire, quia rei sua empttonon valet (Polhler, n* 10, et M. Duranton, n* 205). — Néanmoins, ajoute M. Duranton, si un tiers possède une chose qui m'apparlieiil et que j'Ignore m 'appartenir, le mandat que je donne a quelqu'un de l'acheter est bien aul en principe; mais néanmoins si le mandataire, ignorant aussi que c'est ma chose, en fait l'achat avec ses deniers, je suis obligé de lui restituer ce qu il a drooursé , saur mon recours contre le tiers vendeur; car, serait-il juste qu'avant voulu me rendre service , le mandataire fût exposé à perdre ses déboursés , ce qui pourrait avoir lien en cas d'insolvabilité du vendeur? — Non, évidemment. Et cela , en effet , ne saurait souffrir difficulté. — Quoique le principe que le propriétaire d'une chose ne peut sciemment donner mandat de l'acheter fût aussi reconnu comme vrai eu droit romain, néanmoins on avait admis [bénigne et contrà juris ralionem) la validité du mandat dans le cas où un débiteur qui avait hypothéqué des biens dont les créanciers poursuivaient la vente, avait donne à un tiers mandat de les racheter (L. 22, § S, Mandat.). Mais, d'apri-s l'art. 715 c. pr., les avoués se peuvent se rendre adjudicataires pour le saisi, et par le même motif, ils ne peuvent se rendre adjudicataires pour une personne interposée par lui, dit encore 51. Duranton, eod. Cela est bien vrai à l'égard de l'avoué, lorsqu'il sait que c'est le saisi qui se présente pour enchérir. Mais , d'une part , il peut l'ignorer, et, d'autre part , ce n'est pas de l'avoué qu'il s'agit ici , c'est d'un Simple particulier qui, s'il était de bonne loi, sérail difficilement repousse dans sa demande contre le saisi tendante & obtenir l'exécution du mandat.
4 4. L«? mandat donné par le tuteur, à l'effet d'acheler pour son compte les biens du pupille, serait également nul, la loi défendant expressément au tuteur de se rendre acquéreur des biens appartenant au mineur : de là il suit que le mandataire pourrait, sans s'exposer à des dommages-intérêts, refuser d'exécuter le. mandat. Telle est aussi l'opinion de Pulhier, eod. — Nais nous
(1) Eifitt: — ( Bctflion et Doux C. .Cost*. ) — I* sieur Bertlion verni ur> immeuble au sieur Doux. L'un de» créanciers inscrits sur cri Immeuble, le «leur Co*le, voulant MJrenrherir, adresse, par l'entremise du sieur Robert, son mandataire, une reij;iéie au président du lnhun.it de Privas à l'effet de faire commettre un huilier, conformément à l'art. HM c. pr., pour la notification de la réquisition de surenchère. — Ordonnance qui fuit droit a celte requête. - 5 avril IHÎ8, signification de latte de réquisition de mise aux enclifre». L'acte de signdarution est ainsi con< 0 : —«A la requête du sieur J. R. Robert, propriétaire, demeurant a Priva», agissant en qualité de procureur [onde de J.-P. Co-te,, j'ai nolilé, etc. » — Les sieurs Bertlion el Doux ont demande la nullité de cet acte de surenchère, sur le motif qu'étant de rcgle ronslanle qu'en France, ■ul, excepte le roi, ne plaide par procureur, c'était au nom de Co-te, | •t aon à la requête de son mandataire , que l'acte de surenchère aurait da être signifie.— Jugement du tribunal de Privas, qui rejette ea noreo de nullité. — Appel. - Arrêt.
La oc»; — Attendu que nul ea France, excepte le roi, or. peut plaider par procureur; que cet ancien principe du droil français n est point tombe en dèsuctude , puisque la loi du 8 octobre 1814 a cru nécessaire de reproiluire en faveur du roi l'exception portée! la règle générale, ea disposant, dans ?on art H, que le roi agirait el serait actionne au nom du ministre de sa maison ; —Attendu que la conséquence de c* principo ■Vît point que nul se peut agir en justice pour autrui sans une procuration expresse, pui. -que relie procuration est toujours nécessaire pour constituer le mandataire spéeal; mais que ce mandataire, malgré sa constitution légale, el la volonté même la mieux exprimée de son mandanl, ne peut, dans aucun cas, substituer ton action a relie de ce dertier; qu'il faut toujours que les parties agissent ou se défendent en leur aooi (>ersonael, et que w suit toujours nominativement contre elles que 1
croyons, avec le même auteur, que lorsque le mandataire a exécuté le mandai et s'est rendu adjudicataire des effets qui y sont compris , le mandant n'e-l pas non recevable a en demander compte au mandataire qui l'a exécuté. La défense d'acheter n'étant Taile au tuteur qu'en faveur du mineur, ce dernier seul peut se plaindre do l'achat que le tuteur a fait de ses effets ; or, tant qu'il ne se plainl pas, le mandataire qui a exécuté la commission ne peut opposer la nullité pour se dispenser de rendre compte du mandai. A plus iorle raison, le mandant ne doit pas être reçu a prétendre la nullité du mandai pour se dispenser de rembourser les sommes avancées pour sou compte par le mandataire.
45. Non-seulement il laut que la chose a faire soit matériel- Ionien) possible pour le mandataire, mais encore que la loi ail permis de la lui condor. Ainsi, dit N. Rolland, v* Mandat, n* 41, toutes 1rs fois que la loi exigera qu'un individu procède à un acte en personne, cel acte ne pourra être fait par un mandataire : par exemple, on ne peut ni lester ni se marier par procuration. — Il a été jug ■ ainsi que le mariage par procuration n'est point valable (BaMia, 2 avr. 1843, aft. Piclrasanla, D. P. 49. 2. «0). — Mais un tel mariage ne pourrail-il pasélre considéré comme contracté de bonne lui, et produire tons les effets civils du mariage» —Jugé dans le sens de l'aflirmalive { même arrêt).— V. Mariage.
4«. on sait cl l'ona établi, v Action, n» 26'. et s. : r que ta maxime que nul en France, excepté le roi, ne plaide par procureur, a encore force de loi en France (Conf. M. Troplong, do Mandai, préface, p. ";V. aussi v» Droit mûrit., n* 1843; Forêts, n* «22);— 2" Qu'est nul loul acte signifié a la requête d'un manditaire, alors même qu'il serait exprimé dansccl acte que le mandataire n'agit qu'en celle qualité , el que d'ailleurs le mandant y serait désigné par ses noms cl prénoms (Nimes, 23 déc. 1830 (I), V. Action, n' 2U!J ; Appel civil, n* .".23; Exploit, n" "I el suiv.);
— 3* Uu'un fermier qui a été condamné à restituer à son propriétaire les anticipations qu'il avait laissé commettre par des llers, ne peut pas prendre une procuration de ce propriétaire pour assigner les tiers en revendication (Nancy, I" cb., 18 mai tK3.», M. de Metz, t*' pr., au*. Chenut C. Sauvcget, extrait de M. Carnier, jurisp. de Nancy, v* Mandai, n' 9); — 4» Que le mandataire n'a pas qualité pour former, en son nom, même un acle d'exécution ou préparatoire à l'exécution, tel qu'un commandement (Bruxelles, ts oct. 1819) (2); — 5" Que même l'actiun intentée collectivement, au nom de divers propriétaires non dosignés individuellement, par des gérants ou syndics qu'ils ont choisis à l'effet d'exercer les aclions judiciaires qui peuvent les concerner, est non recevable (Req. 1 1 nov. 1829, ad. Grangirard, V. Degrés de jurld., n* 39). — On disait, en sens contraire, pour les demandeurs, que les propriétaires avaient directe'
les jugements soient rendus; — Atlandu, en fait, que Robert, procureur fondé de Coste, en agitant directement dans la citation qu'il a fait signifier à Louis Doux , a la suite de la déclaration de surenchère , et 00 élisant pour lui domicile en l'élude de Tbéron, s'est mis en qualité dans l'instance, i lenluMon de son mandant; ce qui est tout à iail contraire au vœu de la loi ; — Met ee dont est appel au néant, amendant, etc.
Do *3 déc. 18S0.-C. de Nîmes, l- eb.-MM. Trinquelague, pr.
(2) htr,et; — ( Muls C. Degreef. }— Dcgreef, mandataire de Vandenabeelen, avait vendu un immeuble au sieur Muls. L'aele était notarié.
— Celui-ci ne remplissant pas les conditions de la vente, Degrcel loi II faire commandement en son non. — Muls forma opposition, el assigna Degrrel en jiht ce, pour voir déclarer la vente nulle, aia»i que le commandement.—Rejet. — Appel. — Arrêt.
L* cou»; — Al'endu que l'intimé a fait procéder à la vente des bâts* ments cl terres dont s'agit , en vertu du mandai de Pierre Vamlenabeelen.el ainsi en qualité de fondé de pouvoir»; — Attendu que c'est ea vertu de cet acle de vente el partant en sadite qualité de fonde de pouvoirs, que l'intimé a fait le commandement argué de nullité par l'appe lant ; — Attendu qu'il est de principe constant au barreau et admis ea jurisprudence , auquel le code n'a pas dérogé, qu'on ne peut agir judiciairement par procureur; — Attendu que cette maxime ne tait aucune distinction si l'on agit par voie ordinaire , ou par voie Je commandement ou exécu ion; — D'où il suit que l'intime était sans qualité p?ur faire le commandement dont s'agit, en son nom, comme aussi pour défendre, en sadite qualité, sur la conclusion de l'appelant en nullité de la vente; — Met le jugement dont appel au néant; — Emendanl, déclare nul le commandement du 19 mars 1813; déclare également que l'intima était sans qualilépuur défendre, en son non.
Du t* oct. ISW.-C. d'appel de Bruieliea, 1» tk.
r.tr,
MANDAT. — Cbap. 3.
ment fljuré comme demandeurs dans l'Instance; que les gérants ou svndlrs n'avalent été signalés qu'en qualité de fondés de pouvoirs, chargés d'adminHrcr les prairies et d'exercer en justice les actions des propriétaires. — L'application de l'ancienne maxime ainôi écartée, il reste à savoir, ajoutait-on, si les propriétaires composant une pareille association peuvent agir en justice sous une désignation collective, n suffit, ce semble, que cette association existe depuis plus de quarante années; qu'elle possède environ h~»o hectares de prairies; que ces prairies, traversées par mille canaux , arrosées par des établissements , construits anciennement d'autorité publique, appartenant a une Foule de propriétaires qui meurent, qui se succèdent sans que la gestion ait été jusqu'il ! entravée , donneraient lieu à des conteslatation» sans cesse renaissantes et ù des frais ruineux , si les actions devaient être poursuivies individuellement. L'intérêt privé et même l'intérêt public , en raison du grand nombre d'associations analogues en France, exigent donc que les actions soient exercées sous un nom collectif; il en doit êtie ici comme des sociétés commerciales.
47. Néanmoins la cour suprême a considéré , avec raison, selon nous , qu'un mandat ainsi donné sans que les mandants fussent désignés ne permettait pas aux mandataires d'agir au nom des mandants et les forçait d'agir en leur nom personnel, ce qui faisait tomber leur action dans l'application delà maxime que nul en France ne plaiilt ;xir prof tireur. — V. rependant ce qui est dit v Société, à l'égard des associations d'arrosants.— V. aussi Aclion.n*' 272, 278 et suiv.
4 S. Mais toutes les rois que le mandant est désignédanslV le, de telle sorte que coi acte e.st fait en son nom au lieu de l'être au nom de son mandataire, on ne doit pas appliquer la maxime précitée, sous le prétexte que le mandataire lipnre lui-même- dans l'acte (V. en ce sens V Exploit, n» 72-2°'. — Juge que celui qui a procuration spéciale du créancier pour faire saisir le débiteur, a qualité pour faire, iisa propre requête el en se qualifiant fonde de procuration, opérer la saisie (Req. 18 juin 1807) (1).
AV. Au reste, il est reconnu que laniaximcnes'applique qu'au mandat conventionnel et non au mandat légal, par exemple au llquidaleurd'unesociété (Aix,r.avr. 1832, aff. Yéraa, v« Commerçant, n» 260, et v Action, n»2"5).
40. La nullité résultant de la contravention & cette maxime est-elle d'ordre public? La négative résulte de quelques arrêts (V. Action, n" ?s3elsulv.) : il ne s'agit ici, en effet, que d'un intérêt piï\é auquel les parties peuvent renoncer. On peut voir en ce sens tiennes, 9 juin 1817, an*. Dugray, v* Commissionnaire, n" 30. — Cependant toutes choses doivent élrc égales entre les ronlendants : il n'est pas juste qu'une partie soit engagée dans l'instance alors que son adversaire peut faire annuler tout ce qui a été et sera fait : in judteio contrahitur, on contracte en justice ; ne le perdons pas de vue. Or qu'est-ce qu'un contrat qui ne lie irrévocablement qu'une seule partie? L'art. 1I2S e. nap. valide on engagement pris envers un mineur, un interdit, une lemme mariée ; mais c'est la une exception (V. obligation), ellesconlrals dits boiteux ne doivent pas être étendus â des cas autres que ceux que les lois ont prévus. — Au reste, tout cela est élémentaire; mais dès qu'on est en justice, les principes semblent abandonner les hommes ; ce qu'on a nommé ordinaloria littum est si diversement compris parmi nous ! Celui qui reconnaît qu'il a agi sans pouvoir doit, se semble, avoir le droit de se désister ou d'obtenir un délai pour taire régulariser l'instance. —Au surplus, il a été parfaitement décidé que condamner, en la qualité <ju'if procède, un individu qui n'est obligé que comme mandataire, ce n'est pas le condamner personnellement ^Rej. Ittnov. 1854, aff. Bachelier, v obligation): on doit présumer,eneOet,qu'iUa«l régulièrement plutôt que d'une manière Irrégullfero.
&f . Remarquons, avec M. Troplong, préface, p. 7, que les •êtes civils dans lesquels la représentation par mandataire est défendue sont aujourd'hui très-rares. — Le mandat peut être employé dans presque loulcsles négociations. — Ainsi, un tuteur, un subrogé tulcur, un exécuteur testamentaire peuvent se faire
(1) (Clément V. Régnant.) — La conr; — Attendu, !• sur le mojen pn» it défaut de qwlilé de la part des saisissants : — Qoe la Misie mobilière a été faite a u rtqutte des défendeurs fondés de la tmnralioD spéciale * ihmr la !>.[««<, et sur fc relus fait par le de-
représenter à on inventaire par un mandataire (V. Secllés-mventaire). — tiul doute aussi qu'on ne puisse se taire représenter à un conseil de famille par un mandataire (Conf. M. Rolland, v Mandat, n* 43).' — Enfin rien n'empêche les futurs époux majeurs de se faire représenter par des mandataires dans leur contrat de mariage (Conf. M. Rolland, \* Conlr. de mar., n** Il et suiv.).
& ï . 5* La chose ne doit pas concerner I* seul intérétdu mandataire.— La loi 2, § 6, ff., Mandait, considérait plutôt comme, un conseil que comme un mandat {magis est consilntm quàm mandatùm) l'invitation de faire une chose qui n'intéressait que le mandataire. — l'othler, n» 15; MM. Duranlon, t. 18, n* SOO et Troplong, n° 35, reproduisent la même doctrine. — lais la chose peut concerner l'intérêt du mandataire, pourvu qu'elle concerne aussi l'intérêt d'un autre (L. a, 6*., eod.). — C'est ainsi qu'il y a contrat de mandat dans la commission qui intéresse à la fois le mandant et le mandataire, comme lorsqu'on charge un individu de prêter à intérêt une somme d'argent à un tiers qui doit l'employer au profll du mandant (Pothier, eod. ; HM. Durant»* et Troplong, loc cit.). — On peut considérer encore comme un mandat de ectteespèce l'obligation imposée àïhérltler bénéficiaire de gérer les ailaires de la succession, tant dans son intérêt que dans celui de ces créanciers. — Telle est encore l'obligation de l'usufruitier par rapport au bien dont il jouit (Conf. M. Rolland, vMandal.n» sa et37; Proudhon, de l'Usufruit,*^)— ...Celte de l'indivisaire, d'acquérir l'immeuble indivis. — De même , le mandat peut intéresser le mandataire et un liera, quand , par exemple, on donne mandat de prêter une somme à intérêt a un individu qui en a besoin (L. 22, t; 2, ff., Mandait). — Il peut concerner à la fois le mandant , le mandataire et un tiers , ai, par exemple, un individu en charge un autre de prêter à Intérêt à un tiers une somme qui doit être employée pour les besoins de ce tiers cl du mandant (Instit., Mandai.).
A3. Il n'est pas nécessaire, pour que le mandat soit valable, que la chose qui en est l'objet concerne l'intérêt du mandant, soit en tout, soit en partie; elle peut, ne concerner que l'intérêt d'on tiers, par la raison que le mandant devenant alors le negotiorum gestor du véritable intéresse, il est important pour lui que l'affaire soit conduite de manière à réussir (L. 2, ff., Mandat*, et L. 28, eod. , De negut. gesi. — Conf. Pothier, n» 1 7 ; Detvlncourt, t. 3, p. 238 ; MM. Duranlon, n» 201, et Troplong, n* se). — M. Duranton convient, n' 201, de la vérité de ce principe pour le cas où le mandai a été suivi d'exécution ; il veut qu'il produise alors tous ses effets légaux ; mais il soutient qu'en l'absence de celle circonstance, le mandant n'élant pas enoore devenu lenejotiorum gestor du tiers, est sans intérêt, et, par conséquent, san« action pour réclamer l'exécution du contrat. Celte opinion nous puait erronée : le mandant devient le nejofïorutn gestor du tiers, par cela seul qu'il charge quelqu'un de gérer les affaires de ce dernier ; par conséquent, lia intérêt et action pour réclamer l'exécution du contrat (Y. n*62). — M. Troplong. eod., est aussi de notre axis; mais nous ne nous dissimulerons pas que des dlflkulles nombreuses peuvent s'élever sur ce terrain mouvant (V. sur la gestion d'affaires, v» Obligations), et ne perdons pas de vue que les ordres donnés par un gérant d'affaires, negoliorusn gestor, auront parfois l'air de simples recommandations. — V. n* 9.
S 4. Malgré la règle d'après laquelle le mandai ne doit pas être donné dans l'Intérêt exclusif du mandataire, le droit romain reconnaissait les procuralores in rem suam, agissant pour leur ulilité et non pour celle du mandant (L. 4, C, Oeproeur.) ; c'étaient ceux qui s'étaient fait céder les actions de quelqu'un et qui procédaient à sa place, dans leur propre intérêt (V. Vente (transport]). Notre droit admet la validité d'un pareil mandat, qui n'est nullement contraire, dit avec raison M. Troplong, n* 37, A la règle précitée, car, en réalité, un tel mandat prend son origine dans l'intérêt du mandant, que le mandataire représente contra les tiers.
d'un proetiratori'f» rtm suàm, l'envoyé en possession provisoire des biens d'un absent. — Y. Absence, n» 313.
mandeor ou d'exltibêr la quittance du sieur la Roques ou de payer, d'oo. il -nii .ju* ce rejirodie n't?i pas fondé; — Rejette le pourvoi oootre l'ir» rét l> roui .le Cn-noMe, du Si frii». an 13. Ou !H juin 1807. C.C., *f«i. req.-M. Lieer, rap.
MANDAT.— Chap. k.
Ani règles que nous Tenons de retracer concernant les j choses qui peuvent être l'objet da mandat, on ajoute quelquefois celle-ci, à savoir, qu'il esl nécessaire, pour qu'il y ait mandat vaiaJble, que la chose soit de nature à pouvoir être faite par le mandant lui-même. — Mais nous ferons remarquer, avec M. Troplong, n* 33, que cette proposition est inexacte dans une foute de cas où le mandataire est précisément Institué pour faire ce que le mandant ne pourrait faire lui-même. — Ainsi les notaires, avoues et huissiers, peuvent seuls faire en justice certains actes dont ils sont chargés par leurs clients. — Au surplus, Pointer, n* 10, et après lui II. Ouranlon, n* 203, expliquent celte règle en ce sens seulement que le mandataire ne peut se charger d'une commission qui aurait pour objet une chose contraire à la loi , comme celle d'acheter pour le mandant la chose dont celui-ci est déjà propriétaire. Or ce point a été examiné n- 39.
CUAi>. «. — Des perso.tkes qui peuvent dokker ou recevoir
CM MANDAT
*7. Le mandat est donné par la loi, par U justice on par un simple individu. — Par exemple, on doit considérer comme mandat de la première et de la seconde espèce l'obligation imposée à l'assuré de veiller ao sauvetage des marchandises assurées (c. com. 381), l'administration des biens d'un absent, d'une succession vacante ou acceptée sous bénéfice d'inventaire, etc. — En ce qui louche le mandat cunixntiomiel, le code ne s'occupe que des personnes capables d'être choisies pour mandataires. — Il ne parle pas de la capacité requise de la part du mandant. Ce silence est facile à concevoir, car les règles générales sur la rapacité en matière de contrats (V. Oblig.) sont applicables au mandant. C'est aussi la remarque de M. Troplong, n* 3S9. — Un mandat ne peut donc être confère que par un individu ayant droit de faim l'opération qui esl l'objet de la convention : ainsi, pour charger quelqu'un de l'administration d'un bien, Il faut pouvoir s'immiscer soi-même dans celle administration; sans cela le mandat est nul. — Celui la seul, disait le tribun Tarrible {V. supra, p. 627, n» 15), qui a la capaeité do traiter une affaire, peut en confier l'exécution à un autre. Le pouvoir donné par le mandat est nécessairement circonscrit dans celui qu'aurait le commettant lui-même, s'il traitait ou agissait en personne. — Ainsi, ni une femme, ni un mineur, ne pourront charger un mandataire d'aliéner leurs biens. C'estceque reconnaissent tons les auteurs, notamment MM. Duranlon, n» 213; Rolland, n« 20; Favard, v« Mandai, § |, n* 3, et Troplong, loc. cit. — Jugé, par suite, que le pouvoir Illimité d'emprunter, el pour des causes non déterminées, donné par la (emme à son mari, esl nul ; que la femme ne peut pas transmeHro à sou mari un droit qu'elle n'a pas (Amiens, f mars usa) (i).
50. C'est au temps où le mandat a été donné qu'il faut se reporter pour apprécier la capacité du mandant, car c'est au moment de la confection du contrat que la capacité des parties est requise (V. Obligation). - Il a été jugé, en conséquence, que la
(1) E,i*« «-(Chevalier C. d« Flavigny. )-lt fév. 1*1», la dame d~e Flavigny donne a son mari procuration générale et spéciale à l'cûïl d'emprunter de telles personne* qu'il jugerait a propos , le» sommes qu'il Jugerait convenable» el nécessaire» à leurs aftiires, fixer les intérêts , 1 époque de leur service et celle du lembounemeol des capitaux , obliger solidairement la constituante avec le mandataire ao payement des obligations ea principal, intérêts el accessoires; céder et déléguer aux préleurs les reprise» et créance* matrimoniale» de la dame constituante, les (abroger dans l'effet ne l'hypothèque légale attachée aux reprises el et créances, le tout antérieurement et par préltrence à ladite dame de Flavigny, jusqu'à dueenneurreftee, auxeOots ci-desses; passer et signer tout acte», faire toutes déclarations.— En vertu de celte procuration, de Flavigny contracte divers emprunt», dans lesquels il prvtend agir uni en son nom personnel que comme tonde de procuration de la dame «on épou*e, solidai renient oblige* avec lui.— C'est ainsi que, par acte notarié du 4 sept. 181», il emprunte une tomme rie 6,000 Ir. du »icer Chevalier.— Plas tard, la dame de Flavigny est séparée de biens d'avec *oa mari. — 18 cet. 1834, commandement par les héritiers Chevalier 4 la dame de Flavigny de payer les 6,000 Ir. montant de l'obligation cidessus, et les intérêt*. — Elle soutient ipie l'obligation est nulle, en ce qui la concerne ; que le mandat qu'elle a donné a .«on mari est général, et ne s'applique qu'aux actes d'admiuisl ration (ls."»7el l'J88 c. ctv.}.— Jugement cou rroc & ces conclusion--. — Appel — Ariét.
«-Acnra; — Con-ulcrant qu'aux terne» de I art. tiS e. cif., le axari
validité des actes da mandataire dépend de la capacité du mandant au jour de la procuration et non de sa capacité au jour des actes; qu'ainsi la vente faite parle tuteur en vertu d'une procuration à lui donnée par son pupille sans les solennités exigées par la loi est nulle, encore qu'elle n'ait eu lieu que depuis la majorité du mandant iCass. 2 niv. an 3, MU. Chas, pr., Chahroud, rap., afl. Bouiller; :.— C'est ce que décidait aussi la L. 2, Cod., De prœd. et al. reb. minor.
59 La nullité du mandat donné par on mineur ou par une femme mariée est une nullité relative, qui ne peul êlre opposée que par les Incapables , conformément aux règles générales da droit. — V. Obligation.
tto. Hais en est-il de même de la nullité du mandat donné par une commune non autorisée? — Pour établir la négative et faire considérer la nullité comme absolue, dans l'hypothèse, on invoque l'art. 21 de la loi du 24 avr. nor,, qui considérait comme un délil et puniesait d'une amende l'ncqqi«ilion par lesj communes sous un nom emprunté. — Mais l'opinion contraire! nous semble préférable , par la double raison que les communec sont assimilées à des mineurs : l'incaparité a été établie dans leur intérêt et ne peul être Invoquée contre elles (Y. Commune, n° l "86), et parce que l'acquisition faite par un mandataire n'est pas une acquisition sous un nom emprunté.
tt 1 . Si la lemme esl séparée et le mineur émancipé, Ils pourront confier à un tiers les actes qui rentrent dans les bornes de leur capacité (Coni. M. Rolland, n* '22). — Mais il n'est pas besoin de dire que le mandataire de la femme séparée ou du mineur émancipé ne pourra avoir plus de droits que son mandant. Ainsi, le mandataire du mineur émancipé devra requérir l'assistance du curateur de celui-ci, toutes les fois que la loi l'exige (e. nap. 482).
• •. Nonobstant le principe posé au n° 36, comme on peut avoir intérêt h ce qu'une affaire soit bien administrée, sans avoir le droit de s'en méier, le mandai par lequel on en chargerait quelqu'un produirait ses effets entre les contractants : ainsi, celui qui, sYlanl immiscé sans droit dans les affaires d'un tiers, aura intérêt à ce que ces affaires soient bien administrées parce qu'il peul être actionne comme nrtfoliorum ge*for, celui-là, disons-nous, aura Incontestablement le droit de confier la continuation de la gestion à un mandataire. Telle est aussi l'opinion exprimée par U. Itolland, n' la. — Il a été Jugé ainsi, que le iteijotwrum ytslor a qualité pour donner mandat à un tiers, de faire un acte dans l'intérêt de sa gestion Orléans, 23 mars 1 847, aff. Chollct, D. P. 47. 4. 321), et qu'en tout cas, celui qui a accepté un mandat, n'est pas recevante à contester à son mandant le pouvoir de conférer ce mandat, pour échapper aux engagements résultant de sa qualité de mandataire; et spécialement, qu'il ne peul soutenir que son mandant n'élanl lui-même qu'un uegut toi um getlor, était sans qualité pour donner mandai à un tiers de faire un acte de sa gestion; qu'en conséquence , le détournement, par ce mandataire, des deniers qu'il a touchés en
ne peut donner une autorisation générale a sa femme que pour l'administration de ses bien»; — Qu'une autorisation gener.i'e d'emprunter, a moins que U femme ne fil marchande publique, la priverait de touiei les garanties que la loi accorde aux droits de» femme» ;— Qu'elle pourrait, en cflcl , amener, sans examen suffisant , la perle de l'hypothèque de la femme et l'alu-nation de «es immeubles; — Que le vice d'une autorisation générale ns serait point couvert par le mandai donné par la lemme au mari pour en faire os»p* , parce que la femme ne pourrait conférer plus de droit* qu'elle n'en aurait elle-même ; — Considérant que, par la procuration notariée du II fév. 1819, la dame de Flavigny a donné h «on mari pouvoir d'emprunter toutes les sommes qu'il jugerait convenable- «i nêcr»*jirtfs pour leur* affaires ;— Que de Flavigny ne pouvait autoriser sa femme 4 compromettre toute sa fortune par desemprunt* illimités dont la cause n'était point connue, ni, par suite, à roi transférer an droit qu'elle n'avait pas; — Qu'ainsi, en admettant que le mandai put être considère comme spécial A raison de ce qu'il ne s'appliquait qu'a ua genre d'aHaircs, il ne serait pas moins nol par h défaut de capacité de la mandante ; — Que celte nullité s'applique à l'en» prnnl fait par Flavigny 4 Chevalier par acte notarié du 4 sept. 1 81 ft parce qu'il y a comparu non comme autorisant sa femme, mais comme agissant en qualité de procureur fondé ; — Que d'ailleurs cet emprunt ne s appliquant point 4 an objet déterminé et spécial» l'intérêt delà femme, «»l ea dehors des terme» de l'administration , — Confirme. F>l I" «an» 1*3* «C. J'Amteas. eh. civ.-MM. BeOftW, t" pr.
MANDAT— Chaf. 5.
de son mandai, constitue te délit d'abus de mandat prévu par l'art. 4ns c. pen. (même arrél).— V. n« 24.
«S. SI, en général, les mineurs cl les femmes mariées ne peuvent donner un mandat, on peut les choisir pour mandataires. L'art. 19'JO c. nap. dispose ainsi a cet égard : « Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires ; mais le mandant n'a daclion rentre le mandataire mineur que d'après les relies générales relatives auv obligations de* mineurs, et contre la (emme mariée et qui accepte le mandai sans autorisation de son mari que d'après les répies établies au litre du contrat dt mariaift-et des devoirs respn f//s des époux. » — Comme, en rè «le générale, un ne choisi! un mandataire que pour se mettre en rapport avec les tiers, il importe peu à ces derniers que l'agent inleim<<ii.iiic qui n'est qu'un instrument passif ail ou non une rapacité pu;; re (Ccmf. M. Troplonp, p. 33t>). — Le droit romain reconnaissait aussi que les actes faits avec le llls ou l'esclave du pire ou du maître, en vertu d'un ordre que le père ou le inailre avaii-nt donné, liaient le pore ou le maître \\.. 4, C, Desolut.; L. 22, § 12, et 49, I .., Dr xolut.). — On semblerait, au premier almrd, devoir conclure des termes de l'art. lMH0,qiic le mandat ne peut être ronlié qu a un mineur ëmanripé ; mais cette opinion, cmitiaite à l'ancienne jurisprudence, ne reposerait sur aucun motif plausible : le mandant doit être libre de donner sa cunliance à qui bon lui semble. Son choix n'intéresse que lui et nullement les tiers à I égard desquels tous les actes faits par le mandataire, quels qu'ils soient, sont valables, comme s'ils avaient été laits par le mandant lui-même. Il résulte, d'ailleurs, de l'exposé des motifs (V. p. C25, n- 4) que les rédacteurs du code n'ont voulu faire aurune différence, sous le rapport qui nous occupe, entre les mineurs émancipés et non émancipés.— Tel est aussi l'avis de MM. buranlon, n° 212; Troplong, n» 132, et Zacbarie, t. 3, p. 124.— Merlin, Rép., v» Mandat, et Oclvlncourt, t. 3, p. 23i), note 5, se prononcent toutefois en sens contraire. — MM. Delamarre cl Lepoilevin, Commis*., I. 1, n» î>3, paraissent douter que ce principe s'applique en ce qui concerne les affaires de commerce, liais leur upininn est combattue par M. Troplong, qui lait très-bien remarquer qu'il serait singulier qu'une règle prise du droit commercial de* Komains fût rejetée | du droit commercial des nations modernes. — Il a cle jugé dans noire sens qu'un mineur non émancipe, et non négociant peut être mandataire à I effet d'effectuer un transport de commerce (Rennes, 2~ août 1 8 1 ;i) ( 1 ).
En ce qui concerne les rap[K)rts du mandant et du mandataire, on rentre dans les principes généraux sur la capacité des mineurs, des interdits, des femmes mariées cl autres incapables. • L'exécution du mandai , disait M. Tarrible dans son rapport au tribunal , entraîne à sa suite une obligation respective dont la solidité est subordonnée à certaines conditions. Si le commettant a fixé sou choix sur un mineur, sur une femme mariée ou sur toute autre personne qui n'avait pas la libre faculté de s'engager, il n aura de reproches a faire qu'à sa propre Imprudence, el les obligations qui sont à la charge du mandataire demeureront soumises à la nullité ou à la restitution inséparables
(1) (Lecrosnier. ) — L* oui; — Considérant , *ur l'incapacité attribuée au Heur Lecrasnier llls, de transporter valablement la propriété de l'obligation de 1,271 fr., souscrite pur le* veurs Htm- et Dubois le 18 sept. 180», incapacité qu'on fait routier de sa qualité do mineur bob émancipe, que n l'art. 1990 c. riv. de> lare capable* d'être mandataire* les mineurs émancipes, il ne s'ensuit nullement que ceux qui ne le a-ont pas ne puissent exercer un manilal, parce qu étant de principe que. le mandataire n'agit pas dans son intérêt, mais dan» relui du mandant, il est indifférent que le mandataire mineur soit ou non émancipé, cl quand on adopterait que la loi repousse du mandat le mineur non émancipe, l'appelant, qui est aux droits du sieur Letrosoier père, qui a donné le mandai, ne pourrait *e prévaloir de la nullité, aux termes de fart. 1115, qui porte que le* per-onne* capable? de «'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur avec lequel elles uni contracté : d'ail il faut conclure que Lee ro* nier lll*, bien que mineur non émancipé, a eu qualité de négocier l'effet dont e*l cas comme mandataire. — Kn vais objecie-l-co qa il t riait pj« négociant, el ne louvait représenter ion receveur général, parce qu'encore une (ois, ne L*janl pas sa propre ekose, mai* celle de son pire, il n'était pas nécessaire qu'il eût la qualité donl un parle pour faire un transport de commerce, étant de principe que le mandataire n'est pat circonscrit, (Uns l'eaèrution de son 1 opérations qu'il ne Bourrait faire lai-atétae , el pour
des engagements contractés par les personnes de cette classe. • —En conséquence , celui qui a chargé un mineur de faire pour lui mandant telle ou (elle opération, ne peut reruser d'exécuter le mandai vis-à vis du tiers qui a traité avec le mineur, el il m peut se plaindre que celui-ci a mal exécuté la commission, ou plutôt lo mineur pourra invoquer contre une telle réclamation l'action en nullité du mandai (Conf. M. Troplong, n* 333); sauf, bien entendu, que s'il avait reçu quelque somme donl il se serait enrichi, il pourrait être actionné en dommages-intérêts.
© t. Remarquez que la loi n'astreint pas la femme a se munir de l'autorisation de son mari pour accepter un mandat : il était inutile d'exiger une autorisation pour un acte qui ne peul porter annule ni aux droits de la lemme lY. n* 63) ni aux intérêts du mari, puisque celui-ci pourra paralvser l'action résultant du mandat cmilre sa femme . en invoquant les régies donl nous venons de parler. — Au resle, il est évident que le mari peul s'opposrr à ce que sa femme reçuive ou exécute le mandat (V. rapports p. 02 j, n» 4).
43 A. Celui qui e*t chargé, comme officier public, de recevoir ou d'accomplir un acte, doil avoir un caractère d'indépendance et en quelque sorte de neutralité qui ne nous parait pas permettre qu'il représente l'une des parties stipulant dans cet acte, auquel Il devl-nt en quelque *orle Inl-'-ressé par suite de la responsabilité qui sur lui comme m.-tndalaire • il ne le pourrait qu'aulant que l'acte serail étranger an mandat (V. des arrêts en sens oppose*. vHuis*ior, n- Ri s.). — La question nous parait devoir être d. cldec de même à l'égard du notaire V. Notariat el Oblig.).— Il a été jugé, toutefois, que le greffier peut être mandataire d'une partie près du tribunal auquel il est attaché (Rennes, 16 août 1817) (2).
CHAP. 5. — Do bandât GiATcrr ir salai, tt.
0*3 ■ Anx tannes de l'art. 1986 c. nap., c le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire. • — La gratuité vient de ce que, comme le dil Derlicr,p. G2'>, n* 2, le mandat est un office de l'amitié; celait deja la définition du droit romain, et « noire projet, ajoute le même orateur, lui a conféré ce noble caractère. * — Aussi , sous ce droit, la praluilé était-elle de l'essenre du contrat ; mats notre code ayant autorisé la stipulation d'un salaire, on est autorisé à conclure que la gratuité est de la nofure plutôt que de l'essence du mandat ; el c'est ce qu'un arrêt a déclaré (Crim. cass. 16 janv. itum, an. Slevens, V. Abus de confiance, n* 18;;. — A Rome, au reste, toulc stipulation dune récompense faisait dégénérer le mandat en un autre contrat (L. t , § 4, n"., Mandait). On a vu louletols, n* 2, qu'on admettait l'honoraire ex posl fa- ta, comme gage de gratitude ou de reconnaissance, ce qui n'empêchai! pas le mandai de rester gratuit , s'il avait été tel ab ini/w(M. Troplong, n** 1 55 el suiv.).— En un mol, le mandai ne perd point son caractère et il ne dégénère pas eu louage d'ouvrage ou d'industrie, par cela qu'il y est inséré une stipulation intéressée : entre ces deux contrats II y a des dislances, cl le code y a placé le mandai salarié, lequel relient presque toutes les règles du mandai proprement dit, donl il ne diffère que par
son propre compte ; secondement , en *e reportant A la qualité de receveur général dont était retélu Leero«nirr père, le mandai par lui déliTré n'en serait patmoin* légitime , part qu'un receveur n'a point de iondiction, n'a point de représentant légal , n'e»t pas fonctionnaire public.
Ou 17 août 1SI9.-C. de Rennes, «« ch.
(2) (N... C. N...)— La ci 1 ; — Considérant qu'encore bien puisse paraître peu convenable qu'an greffier s'abstienne d« «es fonction* pour remplir celle du mandataire d'une partie quelconque près du tribunal auquel il est attaché, aucun* loi cependant ne prononce la nullité d'un pareil mandat; que dans l'espèce celle nullité pouvait d'autant moin» être admise, que la partie intéressée a la proposer s'y était rendre non recevable en procédant volontairement avec le mandataire dont ci:» a ensuite conteste la qualité;— Qu'il est évident que le contrat de vci.:a consenti (4 N... ) par de» individu* qui n'étaient, «ans droits, pa reil pour des héritier* d'Cllive Perreux, étant frappé de nullité par l'art. 69, ' L. 15 vent, an II, ne pouvait, aux le mes de l'ait. 2267 e. cit., servir de basai la prescription de dix «t vingt ans alléguée par l'intime, etc.
Du 16 août 16I7.-C de Rennes, S* eh.-MM. Gaillard el Bernard, av.
MANDAT. -Cha? 5.
un point trop secondaire pour que la qualification de mandat ait
pn loi être déniée (V. aussi en ce sens M. Troplong, n* 158, qui elle les disconrs de Berlier, p. 625, n* 2; Tarrible, p. 626, n* 11, cl Bertrand, p. 629, n* 26). — C'est ainsi que notre loi verrait toujours un mandat dans certaines stipulations où le droit romain voyait des contrats innommés. Ainsi vons recouvrerez 1 00 pour mol de mon débiteur de Carthage, cl moi J'en recevrai iOO de votre débiteur à Rome (L. 5, § 4, Dig., De prœterrpt. vertn»), et cela quoiqu'il fût convenu que les dépens ne aeront pas supportés par égalité, ou que l'un sera exposé à des chances de pertes plus grandes (même loi). Ainsi Pierre vous charge de vendre un bijou t ,000 fr., ajoutant que si vous le vendez plus cher, le surplus sera pour vous (L. 13, ff., De pro> icript. vtrb.).— A Rome, c'étaient là des contrats innommés; chez nous, au contraire, Il y a mandat évident (V. en ce sens M. Troplong, n** 160 et 162). — Il est parfois difficile de distinguer te mandat du contrat de louage d'industrie ou de services (V. Louage d'ouvrage, n«5). M. Troplong, n* 1 99, rappelle tres-justement que lorsque la bienfaisance est le principe ou la cause Impulsive d'un acte ou d'une profession, les services qui en résultent se réfèrent au contrai de mandai : on ne les paye pas, dans ce cas, par un salaire, mais on les reconnaît, on les récompense par un honoraire; tandis qne lorsque la cause impulsive est le lucre, on les rapporte au contrat de louage d'ouvrage (V. v Honoraire, n** I s., ce qui est dit sur l'acception des mots honoraire et salaire).
(1) Etptet: — (Hambrôâck C. Chanlrellr.) — En 1831,1» sieur R. Hambrouck, entrepreneur général du «mica des subsistance* militaire», domicilie A Louvain, sous-traita par deux actes séparé» arec le sieur W. Cbantrelle, commissionnaire à Bruges, pour la fourniture du pain de munition aux troupes en garnison et des Titres de campagne au troupes stationnée» et cantonnées dans les Flandres pendant l'année 1832. —Le 30 décembre suivant, il donne sa procuration à ce dernier pour le représenter parfont oti besoin serait, danj l'entreprise générale pour le service des vivres de campagne et celui du pain aux garnisons dans les deux Flandres pour l'année 1852, retirer les mandats délivrés pour lesdits vivres et pains, encaisser leur montant, en donner quittance, etr. — Cbantrelle fournit tous les mois à celui-ci des comptes détailles de ses opéra ions du mois passé; il y porte tes frais déboursés , mais il n'y fait aucune mention de commission ou salaire; il n'est parlé que de ces douze comptes mensuels ; il y porta la commission a 1 p. 100 sur loulej les recettes par lui faites. Ces recettes s'élevaient à 720,263 florins, somme sur laquelle il revenait a Uambrouck la tlitT*— rente du prix des fournitures entre le sous-traité et son marché avec le gouvernement, soit 103,27a florins, d» sorte que Cbantrelle avait reçu et gardé pour loi, en vertu du sous-traité, la somme de 618,991 florins, et c'est sur la recette de cette somme aussi bien que sur celle payée a Hambrouck qu'il exigeait une commission de 1 p. 100. — Néanmoins, la tribunal de Bruges accueille sa demande.— Appel.— Arrêt.
La coca; — Attendu qu'aux terme* de l'ait. 1986 c. civ., le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire; que bien qne celte convention puisse être tacite et se déduire de circonstances, ces circonstances doivent être néanmoins telles que l'intention do mandant de payer et du mandataire de recevoir un salaire en résulte nécessairement ;— Attendu, en fait, qu'il est en aveu entre parties qu'aucune rétribution, commission ou salaire n'a été expressément stipulé, et que les circonstances dont l'intimé et le premier juge entendent déduire la preuve de la convention tacite de salaire ou commission sont loin de renfermer celle preuve ; qu'il est au contraire démontré au procès que dans l'intention des parties l'intimé n'a jamais eu droit à une commission ou rétribution quelconque ; — Qu'en effet, lorsqu'on considère la nature des relations , qui ont existe entre parties, on doit être convaincu que rappelant, entrepreneur général du service des subsistances militaires dans le mvaume, n'a donné sa procuration générale A l'intimé pour le représenter partout où besoin serait, dans l'entreprise générale pour le service des vivres de campagne et celui du pain aux garnisons dans les deux Flandres, pour l'année 1832, retirer le» mandats qui seraient délivrés pour lesdits Titres el pains, encai*scr leur montant, en donner quittance, ete , que comme moyen de faciliter l'exécution de la convention antérieure on sous-traité, par lequel l'intimé avait pris A sa charge toutes le* obligations que l'appelant avait cen'.rartées vis-a-vis du gouvernement dans les deux Flandres; — Que cen'est donc pas la qualité de commissionnaire de l'intimé qui a engagé l'appelant a donner et l'intimé à recevoir le mandat ; que les professions et qualités réciproques des partie», quelles qu'elles fussent, étaient même totalement étrangères aux motifs qui les ont guidées et au but qu'elles se «ont proposé, qui était utiiijueiietit de donner par le mandai au sous-traité tout l'effet d'une espèce da cession de marché que l'appelant avait tait avec le gouvernement ; — Que c'est donc A tort que le premier juge , considérant erre— Mimant le mandat d'une manière isolée et abstraction faite de la position