TOW XXV
—Or, les différences abondent entre les conséquences des deux contrats. Ainsi , t* le mandat finit par le décès; 2* le mandataire peut se désister sans être tenu de dommages ■Intérêts , pourvu que les choses soient entières; 3* les mandants dans une affaire commune «ont tenus solidairement. Or, rien de pareil dans le louage d'industrie. — V. ce mol et M. Troplong, n* 226.
• 7. La dernière disposition de l'art. 1986, dans la pratique, donne fréquemment lien à des débals ; car 11 est souvent difficile de discerner si c'est à (lire purement gratuit on à la charge d'un salaire que le mandat a été donné cl reçu. Dans l'absence de toute preuve écrite, les tribunaux doivent se' décider a raison des Circonstances, c'est-à-dire prendre en considération la nature de l'affaire, la qualité des personnes, et surtout les rapports qui existaient précédemment entre le mandant et le mandataire. — Ha été jugé : !• que, bien que la convention du salaire puisse n'èlte que tacite et résulter des circonstances, cependant celles-ci doivent être telles que l'Intention du mandant de payer et du mandataire de recevoir un salaire en résulte nécessairement; et, par exemple, la gratuité peut être déclarée avoir été dans l'intention des parties, en raison de leurs rapports de traitants et de sous-traitants, et quoique des encaissements cl dis demandes et une comptabilité considérable aient dû résulter du mandat, et c'est à tort que le mandataire prétendrait avoir droit à une commission de 1 p. loo (Gand, 23 février 1838) (t >; — 2* Qu'on peut regarder comme une preuve que le mandat
respective des parties, argumente ici de la qualité de commissionnaire dans le chef de l'intimé, mandataire, et de négociant dans le chef de l'appelant, mandant, qualités sous lesquelles ils sont dé-ignés dans la procuration, pour en induire que le mandat esta titre onéreux;
Attendu que c'est encore celle même erreur du premier juge d'avoir isolé le mandai de la convention antérieure ou sous-traité intervenu entre parties, qui lui a fait commettre cette autre erreur de mettre sur la mené ligne l'intimé el un certain Vanparys, anssi fondé de pouvoirs de l'appelant, A qui l'intimé n'aurait fait que succéder en la mime qualité, pour en conclure faussement que Vanparys ayant été satané, l'intimé, son successeur, doit l'être également; — Qu'en elTet le mandat donné A Vanparys, outre qu'il est conçu dans des termes beaucoup plus étendus que ceux du mandai donoé A l'intimé, ne se lie A aucune convention an» térirure, de la nature de celle intervenue entre parties avant le man iât donné A l'intimé, ce qui rend la position respective de ces deux mandataires bien différente, et ce qui explique pourquoi le premier n fort bien pu el dA être salarié sans que te second ait du l'être;— Attendu, quart aux peines et soins extraordinaires qu'exigeait, au dire de l'intime et da premier juge, l'exécution du mandat, tels qu une comptabilité étendue, des encaissements considérât les, la levée de mandats tous Ifs cinq jours, des voyages fréquents A Alosl, Gand,Termo»de et Audenarde, etc., que la plupart de ces peines et soins incombaient a l'intimé, non en :a qualité de mandataire , mais comme sous-traitant de l'appelant , ce qui résulte suffisamment de la nature même du sous-traité par lequel l'intime s'était chargé de toutes les obligations de l'appelant vis-A-vis du gouvernement, el en outre de la correspondance, ou l'on voit qu'en IKôl, alors que l'intimé n'était pa* encore mandataire, mai* simple *ous-lraitant, il soignait lui-même la totalisation des bons, même pour les vitres do campagne;— Attendu d'ailleurs que ces peines et soins avaient pour but l'encaissement de sommes considérables, dont la presque totalité appartenait A l'intimé en verto de son «ou<-traité, et que celui-ci se les donnait ainsi bien plus dans son propre intérêt que dans celui de l'appelant; — Attendu enfin, quant A la responsabilité extraordinaire, que le premier juge fait peser snr l'intime pour en induire qu'une commission ou rétribution est due, que le premier juge fait dériver cette responsabilité d'un fait que les partie* en instance d'appel ont reconnu être erroné, savoir l'envoi d'un sac d'espèces de Oand a Louvain A l'adresse et peur compte de l'appelant, doat celui-ci avait voulu rendre l'intimé responsable, tandis qu'en réalité les espèces étaient envoyées de Gand A Biuges A l'adresse et pour compte de l'intimé, et voyagaient nin*i véritablement aux risques el périls de celui-ci, quelle que pat être d'ailleurs l'étendue) de sa responsabilité;— Attendu que ce fait ainsi rectifié, il ne résolu de la correst'ondanec des parties qu'une responsabilité ordinaire tello qu'elle est exigée de tout mandataire, salarié ou non , par l'art. 1993 c. civ.; puisque l'appelant veut seulement que l'intimé soit comptable do ce qu'il a reçu; — Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que tes circonstances* invoquées par le premier juge, soit qu'on les considère chacune isolément, soit qu'on les prenne dans Icurcnsemble, ne sauraient servir de preuve de l'intention présumée du mandant de payer el du mandataire de recevoir un salaire;
Attendu que loin que cette preuve, qui incombe néanmoins A l'intimé pour renverser la présomption de gratuité du mandai établie par la loi, serait acquise au procès d'une manière quelconque, la nature du mandat, la correspondance entre parties et les compte» rendu» par l'intimé du-
MANDAT. — CtlAP. 5.
n'était pas gratuit, la promené tallc au mandataire que, s'il surveillait avec soin les intérêts du mandant, il s'en trouverait bien.,.., surloul si la surveillance qui avail pour objet use administration minutieuse a été difJucile, considérable et de plusieurs années...; qu'en conséquence, le mandalairo est autorisé à demander dés salaires qui, dans ce cas, cl à détaut de convention, doivent élre arbitrés par Jugement (Bordeaux, l.% fév. 1827) (I). r-5« liais il a été décide que le mandataire qui ne peut juslilîer d'une stlpulalion de salaire doit, dans tous les cas, être, considéré comme ayant reçu un mandat non salarié : — « Attendu, porte l'arrêt, que le mandat est essentiellement gratuit, etc. » (Rennes, 2» ch., 18 avr. 1813, au*. Soupe).
•8. 11 est des professions pour lesquelles un usage constant, équivalant à la convention, rend le mandai salarie et 0\c le montant do l'honoraire. Ainsi, un nolairc, un avoué, un agent de change, un huissier, n'ont pas besoin de convenir qu'un salaire leur sera attribué. Le mandat confia à ces sortes do personnes est ■ titre onéreux, alors même qu'aucune Convention expresse n'a été faite pour le rendre tel [Conf. MM. Uuranton, a* 197 et Troplong, n" 349}. Il y a a cet égard, dit 11. Duranlon, une convention lac Ile qui résulte nécessairement de la qualité de mandataire; et pour qu'un pareil mandat fut graluil, il faudrait en quelque torle uuo stipulation, comme il en faudrait une avec loute autre personne pour intéresser le mandat. — Il a été jugé ainsi :
ranl le cours du mandai, concourent au contraire pour démontrer surabondamment <|oe jamais il n'est poiré dan* l'intention de* parties que |e mandat fût salarié; — Qu'en effet la nature du mandat mis en r.iptort avec te sous-traité intervenu entre partie* démontre que le mandat a élu contracté tant dans l'intérêt du mandataire que dan» celui du mandant ; que la presque totalité des sommes reçues par le mandataire ont dû 1 être pour lui-même, et qu'il serait aussi injuste que peu logique d'accorder une commission sur des recettes qu'on (ait pour son propre swnpte; — Attendu que, quant a la correspondance , la gratuit* du avandal résulte de plusieurs lettres, notamment de la lettre de l'intimé a l'appelant, portant la date du «5 fè». 183», visée et enregistrée a Gand, le 6 juill. 1837 par Itooman au prit des droits, ou l'intime dit: a J'ai ira que je méritai» votre eooliance, et s'il eo cil autrement je vous prie de me retirer votre procuration ; je n'y ai aucun avantage ; je trouve que, poui faire plaisir, je quille à chaque ie-lanl mes allaites, & voyager jour et nuil, et cela sans pouvoir dire que j'en sois compensé de l'idée •cuit de satisfaire a ce que vous attendri de moi;» — Que ces termes indiquent bien que l'inlimé considérait lui-même le mandat et le faisait considérer i l'appelant comme un office d'ami; — Attendu, quant aux comptes , que dans aucun des orne comptes courants, qui ont été successivement et de mois en mois arrêté» et soldés entre parties, il n'est 'ait mention de commission, tandis que tous renferment des articles de frais et débours; que néanmoins si, dans l'intention des parties, une commission axait pu élre due, il était tout naturel de la part de l'intime de no pas la négliger, de la [aire figurer dans ces comptes à cé:è des frais et débourses, ainsi qu'il est d'usage, et de ne pas attendre la Do de l'entreprise pour en faire l'objel d'un» recbnutiou, d'autant plus que chaque compte courant portail le résultat liquide des opérations de ebaque mois, et que l'avoir de 1 intime se trouvait augmenté par celte commission;
Attendu que de tous ces faits il suit a toute évidence que le mandat intervenu entre parties était graluil; que parlaul aucune commission ou rétribution ne peut être due a l'intime pour l'avoir exécuté , et que le premier juge pour avoir déclare pour droit qu'une iclnltutioa est due et l'avoir fixée A t p. 100. a infligé grivf 4 l'appelant ;— l\ir ces m<i(il*, emendanl , déclare que l'intimé o'a droit à aucune commission ou retribolioe, clc
Du S3 (cv. I8Ô8.-C. d'appel de Gand.
(1) (Benoil C. Huguo. ) — La ou » ; — Attendu qu'il est enn- tant uc, depuis 1819 jusqu'en 1824, époque du décès de Louis Beiiftit, 1 i emoisclle Lconiinc lluguc, qui n'avait d'autres moyens d'evi-leneo que son travail, a été constamment employée par lui a la gestion de* nombrtuses aflairts qu'il avait à Bordeaux ; que , soit pour l'administration du domaiie du Vigcon, soit pour la perception des loyers et les réparations des maisons qu'il possédait a Bordeaux, soit pour le soin et l'expédiiioo des vins doal il 'o procurait la vente à Paris, il voulait qu'on ne reconnût pour son acml d aUires que la demoiselle Léoniin<! Ilugue, de laquelle il exigeait <Jes élaU de situation mois par mois; que, si le mandat est gratuit do sa nature, les juges n'en doivent pas moins chercher, dans les écrits des parties , les conventions qu'elles oui pu faire à cet égard; qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'une seutu allairt canliée 4 KB individu qui, par sa posilïon, pouvait La mettre à, lin , sans | k,udiee pour ses propres intérêts et par pure afiection pour le mandant; qu'il est question de ta ge-liun générale d'affaiies nombreuses , compliquées, confiées à une personne rcduûc a vivic de :on travail journalier, 't de laquelle le mandant exigeait ooe surveillance de tous Us moments
i* qne le mandai donné & an notaire, a l'effet de gérer des laav-
meuliles, a pu, d'après les clrcon-lanccs de la cause et la profession du mandataire, être déclare non graluil, encore bien qu'aucun salaire n'aurait été stipulé Rej. 2t juill- ts.2 (2) , V. Agent d'affaires, n* 15) ; — Que l'avoué a droit ù une récompensa ou salaire pour ses peines et soins donnés dans une affaire étrangère à son ministère (Bordeaux, 2îjanv. 1842, an". Dubourg, V. Avoué, n» 1-3).
Gt». Il a néanmoins éiê jugé : l» qne le nolairc qui a reçu des fonds pour en faire la remise à des créanciers ou fournisseurs do mandanl, au fur cl a mesure des fournitures, ne doit pas nécessairement élre réfute mandataire salarié, si aucun salaire n'a été convenu : le mandit a pu élre réputé gratuit, et, par sulle, hors de l'applicalion dos dispositions de l'ail. 408 c. pén. (Cr. rej. 10 lév. 1832,afi. Rivet, V. Molaire}; — '."Que le mandat donné a un notaire, déplacer des fonds, doit, en ras d'assertions contraires parles par. lies, élre présumé non gratuit, cl que 1rs juges, à défaut de preuve contraire, doivent, dans ce cas, sn déterminer par l'usage et par la ualurcdela prolessiundu mandataire (Angers, 28 mars 1833, aff. Murtigné, V. Nolairc); — Z* Qu'un avocat ne peut, comme ayant géré les affaires d'autrui, réclamer le dixième de ses avances ou de ses honoraires, cl qu'il ne le pourrait en qualité de mandataire qu'en veitu d'une convention expresse (Rennes, 2* août 1 8 1 1 1 .31, ce qui se comprend d'autant mieux que la qualité d'ax o-
eldes comptes exacts el raen-uels ; qu il e-t impossible de supposer que feu Benoit eût pu croire assujettir ain-i, sans indemnité. la demoiselle Ilugue a l'administration la plus minutieuse, et que celle-ci eût consenti i lui faire gratuitement le sacrifice de tons ses moments; que le contraire Csl établi par les propre écrit? du sieur Benoit; qu'on voit en effet dan* une lettre qu'il écrivit à la demoiselle I.éontine Hu?ue, le It bot. 1823, qu'il l'engageait a continuer a surveiller ses intérêts en lui promettant qu'elle i'n« tramerait bien; que ces expre*sii>ns suffisent pour prnuver que , dans l'intention rie Benoit, te mandai n'était pas graluil ; qu'une promesse aussi formelle a dû engager la demoiselle Huguo a continuer ses soins, en remettant a une époque plus élniçné* la détermination de l'indemnité à laquelle elle avait un droit évident; —Qu'il appartient aux tribunaux de fixer le taux do la récompense formellement promise par l'une des partie*, el sous la foi de laquelle l'autre a scrupos leusement rempli les obligations qui lui étaient impo-ee»; qu'en interprétant ainsi les conventions que la lettre du 1 1 novembre constate^ la cour ne fait qu'user du pouvoir qui lui appartient, en appréciant équilablement les suites et les conséquence* d'une stipulation prouvée pu récrit;
Attendu que l'action du mandataire pour rirliiacr l'indemnité do ses peines et soins n'est soumise qu'i la prt*eri;:li«n de trente ans; qu'il n'esl pas prouvé que feu Benoit ait acquitté les services de la de- Dioi-elle lliiiue. en lui cédant un contrat sur le sieur Cavaigiwr ; que U demoi-illc 1 tu ^ ia l- attribue A uno loute autre cause la possession où ella «ist de celle créance ; qu'il n'est rapparié aucune preuve par écrit ni de la transmission de cette créance sur sa téle ni des causes de celle Iran»» mission ; que, dés lors, fa cour ne peut scinder son aveu ; — Qu'ea réduisant à 4,000 fr. l'indemnité attribuée par le premier tribunal à la demuise Ile Ilugue pour l'espace de six ans qu elle a i on«a ré aux affaires de feu Benoit, la cour se maintient dans les limites d'une équitable modération; — Emendanl, etc.
Du 13 fév. {et non V; Isïi7.-C. de Bordeaux, !" ch.-M. de Sa;et, pr.
(2) fti/^ir: — n.irnawal C. Pugcns.) — Dans l'espèce, il s'agissait d'un mandat donne en 1730 au sieur Pusens, notaire, par le ointe de B.iruuwal , lors de l'émigration de ce dernier. — En 1820, Barnasral fil-, réclame un roii;-:.i an fils du mandataire; celui-ci réclamait un sal.i ire |<iur la p-r'o:i n i.n-on de non fr. par année ou I .son fr. pour Iro.i ans. — Uaritan.il prétendait n'en point devoir, attendu qu'il n'eu avait pas été stipulé, et que le mandai est gratuit de sa nature. La cour i'e T"ulodse, p r arrêt du 9 avril 1829, accorda 1,055 fr. à Pujens.— Tc irvoi de Haniaxval. — Arrêt.
L.» cnm ; — Attendu qu'a l'égard de ce salaire , la cour royale a ptj ju cr, d'après les circonstance^ de la cau*e, d'après la profession de M* Pu ii j'en s pére , qiue le mandat & lui conféré n'avait pas été gratuit, ce que l'administration avait déjà reeonnu ; — Rejette.
Du ïi ;uill. IS32.-C. C, ch. civ.-VM. Porta M», 1" pr.-Pret, rap.- Jouherl, tr' av. ;ën., e. conf.-Morcan el D.ehe. av.
(3) (M... C, Georges.) — La C'^n;—Coii-idéranl qx» M... n'étant pas avoué n'a auiun litre pour exiger envers Georges le dixième de se* avances ou de ses l onoraiies ; que celle nm eption répugne à la délie*» te-se de l'avocat; que, sous le rapport d'agent vi mandataire, M*... ne pourrait prcUndie au dixième ou n»j!rc rcîribut ion quelconque, "Til'en veilu d'une convention expresse; qu'il ne p.ir.ilt pas qu'il y en art eu do semblable entre parties; qu'en droit, le mind.il c-t esîenlicîlemcnl gr»— (Uil; qu'en fait, M'... puait avoir relire de son agence de» bèncOcesassei considéribles , sans les augmenter encore d'une contribution tos-rrio
MANDAT.— fn*P. 5.
tat est encore pluî exclusive du salaire proprement dit. — Mais l'honoraire ! qu'est-ce autre chose qu'une rétribution , pcot-on dire, et pour être plus libre de la part de celui qui l'offre, la rémunération, lorsque l'avocat croit devoir l'exiger, n'cst-cllc pas toujours due? Oui, évidemment. — Seulement, l'avocat a a répondre alors de sa couduile devant le conseil de discipline. — V. uu arrêt récent qui a accordé une somme assez considérable à un avocat, pour cxérullon d'un mandai en qualité de directeur d'un compagnie. L'avocat a été blâmé pour avoir accepté un mandat (D. P. 53. 3. 13).
10. Il est d'autres hypothèses oh l'usage peut aussi Taire disparaître la présomption de gratuité. Ainsi, il a élé Jugé que le mandat donné par des commettants de France à un habitant de Saint-Domingue, pour gérer leurs bien* dans celte colonie, n'était pas gratuit; qu'il donnait droit an mandataire, d'après les usages, à une indemnité ou a un traitement annuel (Rennes, 2* ch., 4 Juin 1835 , M. Duponou , pr., au*. Llncé C. Ducotlct). — Les avances el le traitement dus au mandataire qui a géré des propriétés coloniales de Saint-Domingue, appartenant à des Français, ne peuvent être prélevés, d'après les usages généralement reçus, que sur le produit des propriétés gérées (même arrêt).
1 1 . Que faut- il décider en ce qui concerne les matières de commerce? Disons d'abord qu'il est certaines personnes qui s'occupent par état des affaires commerciales et pour lesquelles, de même que pour les avoués ou les notaires, dans le droit civil, à défaut de pacte, l'usage rend le mandat salarié. Tels sont les commissionnaires (V. ce mot, n» 19, et MM. Delamarre et Lepoltevin, t. I,n«i05), les agents d'affaires (V. ce mot n« 2 et s., i.s), les agents de change, les courtiers (V. Bourse de com., n"403, 523). — Jugé ainsi : !• que l'individu chargé d'une gestion peut, en l'absence de stipulation à cet égard, être déclaré avoir agi en qualité d'agent d'affaires et non de mandataire à titre gratuit, et, par suite, il a pu lui être adjugé un salaire, sans que cette décision
•t non contenue ; qu'enfin, dans un compte de clerc a maître, il aa peut être rien employé en faut frai», etc.
Du 14 août 181t. -C. de Renne*.
(1) Etp-n: — (De«marquettes C. Bourgeois.) — Le sieur Bourgeois, ïtent d'affaire», réclame, âpre» le dires de la dame de Brion, el lors de l'inventaire, 13,975 fr. qu il affirme lui être dut par celte dame, pour avances el honoraires dans différentes affaires qu'il a gérée* pour elie depuis I789ju<qu'cn 180G. Les sieur el dame Desmarquetles, bcnlier», lui opposent deux Ons de non-recevoir. — 7 dec. 1813, jugement qui In» rejelte en ces termes : «D'abord, relativement A la lin de non-recevoir tirée de ce que le sieur Bourgeois n'était qu'un mandataire el que le mandai est essentiellement gratuit, en convenant de ce principe, applicable a un parent, a un ami, à un homme qui veut nous obliger, et qui, par son état et par son aisanre, esl dans le cas de le faire, il (aut dire, ■errapporl au sieur Bourgeois, homme connu pour remplir les fonctions d'agent d'affaires depuis que, par l'événement de la révolution, il a I perdu son étal primitif , que ce principe ne lui est pas applicable ; el si la dame de Brinn n'avait pas , comme elle l'a lait d in* plusieurs de se* procurations, pris l'engagement de payer les honoraires du sieur Bourgeois, fait qui a été articule aux sieur et dame Dcsmarquelteset qui n'a pas été dénié par eux , il faudrait dire que l'itteniion de la dame de Brion, en chargeant le sieur Bourgeois de se» pouvoirs, était de lui payer ses honoraires, comme celle du sieur Bourgeois, en s'en ihar- (;eanl, était qu'il serait pa\c pour le» démarche* et joins qu'il prendrait pour remplir les vues de sa" mandante : ainsi point de lin de non-recevoir a tirer de ce premier moyen contre l'action du sieur Bourgeois... Ensuite, relativement I celle tirée de ce que les sieur el dame Desmarqaettes prétendent, en tout événement , que l'action du sieur Bourgeois prescrite d'après les dépositions des art. «7i et «73 c. ci»., que le sieur Bourgeois o« s* trouve point dans la classe des pers dénommées dans ces articles, que le< prescriptions particulières peuvent atteindre que ceux qui sont désignés ou dans les cas exprimés par la loi, el que, hors de là, il n'y a que la prescription Irenlcnaire qai puisse être opposée aux actions : ainsi, il n'y a pas encore de lin do ■on— recevoir a tirer contre l'action du sieur Bourgeois des dispositions Jes art. «fît el «75 c. ci». »— Appel.— J6 août 1815, arrêt eunllratatil delà cour d'Amiens, adoptant les motifs des premiers juges.
Pourvoi. — I* Violation de la loi », ff., Naniaii et de l'art. 1988 c. crt. — Vainement, disent les demandeurs, la cour d'Amiens a-t elle considéré qne le sieur Bourgeois notait l'état d'agrnt d'affaires ; ce motif n'est pas «ifll-.mt pour dérider qu'il lui était dû de* salaires : aucuoe loi ne reconnaît 1 élat d'agent d'affaires, aucune loi ne donne a ; qai s'y livrent le droit de demander le prix de leurs «erviecs, s'il
qui le* emploient, qui la courd'A-
• 4cet égard entre eux et les personne* i de* art. «7» et «73 c. civ., en ce
tombe sous la censure de la cour de cassation (ReJ. 18 mars
1 8 1 8] (l ); — 2* Que les experts arbitres de commerce ont droit à un salaire dont, en cas de dissidence, la Ovation appartient aux tribunaux (Rouleaux, 22 déc. I83G, ad. Suuiié, V. Arbitrage, n* 1352, V. aussi Expertise, n* 34'.), mais non les arbitres juges. — V. Arbitrage, n» 1351.
19. Nais en dehors de ces personnes, doit-on appliquer aux matières commerciales le principe de gratuité posé dans l'art. 1 98C? — Il a élé jugé que le mandai esl réputé gratuit, à l de conventions contraires, même en matière de comm qu'il soit vrai de dire qu'en celte matière, le lemps, les soins et les peines du négociant ont une valeur qui s'estime et se paye; que ces considérations d'équité ne peuvent l'emporter sur le principe de droit que le mandai, de sa nature, esl gratuit, ce principe, formellement écrit dans l'ait. 1986 e. nap. n'ayant été fjiodifl .'■ par aucune disposition exceptionnelle du code de cornmure ( Nancy, 2« ch., 23 juin i Bt . M. Rlslon, pr., Uozel et de JJénisson C. Chantreaux; extrait de M. Gantier, Jurlsp. da Nancy, v° Mandat, n» 6). — Néanmoins M. Troptong, n* 230, enseigne qu'en matière de commerce le mandat est salarié, fc moins de ennxenlion contraire. 11 ajoute que le salaire est ici en quelque soi te dans l' intérêt commun des parties, en ce qu'il rend le mandataire commercial plus rigoureusement tenu que si son ministère était gratuit. — El il a été jugé, en ce sens, qu'en matière commerciale le mandai est toujours présumé salarié; que, par suite, celui qui, dans un navire, a été investi des fonctions de subrécargue, sans qu'aucune indemnité ail été stipulée en sa faveur, esl fondé à réclamer les droits de commission qu'il est d'usage dans le commerce d'aliouerà ce genre de fonctions (Rennes, 9 avr. 1 827) (2).— Mais, tout en partageant l'avis de M. troplong et que nous Tondons, nous, sur les usages des commcrçanli et sur l'idée de lucre ou de salaire qu'implique à leurs yeux tout travail de l'homme, nous n'admettons pas la raison sur laquelle
■ieni^'anraTdtclaré prescrite" l'action da Bourgeois — Arrêt (ap. déL en cb. du cens.).
La coca; — Attendu que l'arrêt dénoncé a jugé, en interprétant les actes et les faits de la cause, que le défendeur avait lait fonctions d'un agent d'affaires el non d'un mandataire k titre gratuit, dans les diverse! affaire* qu'il a gérées pour la veuve de Brion , et qu'ainsi , en décidant qu'il était da des salaires au défendeur pour la gestion de ces affaire*, U n'a violé les dispositions ni du droil romain ni du droit eivil sur la mandat; — Attendu que les salaires dus aux agents d'affaires n'e soumis par 1rs anciennes ordonnances el né *orj d ailleurs soumi code civil à aucune prescription particulière ; qu 'ils ne son! pas compris dans les dispositions des art. «71, «7a et «73 du rode, et qu en conséquence l'arrêt dénoncé n'a pas violé ces lois, en jugeant dans l'espère quêtes salaires dus au défendeur n'étaient pa* prescrit*; - Rejette, Ta 18 mars I81S.-C. C, sec t. eiv.-M. DèseSS. t" pr. Chabot, rap. (2; (ImbauilC. Itansiou.) — La coca; — Considérant que si, en générai, la mandai est réputé gratuit, celte régie souffre ordinairement exception , lorsqu'il s'agit d'affaires de commerce , dont pre-qùe toujours l'on ne se charge qu'avec espoir do récompense oa bénéfice, i moins qu'il n'y ait convention contraire, ou que l'on paisse induire de la position du mandataire avec le mandant, eu de quelques circonstances, que ce mandataire n'a pu prétendre à aucun salaire; — Considérant qu'on ne peut élever aucun doute sur la qualité de subrécargue accordée a Imbaull, par les armateurs de la Nathalie, lor* du voyage de ce navire a la Guadeloupe; que e'esi ce qui résulte évidemment des documents de la causa, par lesquels il esl appris que de plein* pouvoirs furent donnés par les armateurs audit Imbaull, qui disait s'entendre avec le capita.ne, dont il devait prendre les conseils, san* nejnmoin* être soumis â ses ordres, leurs pouvoirs étant absolument distincts el sépare*;— Considéraal qne si Imbaull a élé investi des pouvoirs des armateurs, en qualité do subrécargue, il n'est pas moins con-tint qu'il en a rempli les tondions ; que rien ne porte à croire qu'il devait les exercer gratuitement , puisque, n'ayant aucun intérêt dan- l'armement, n'y étant employa que dans celui des seul* armateur», il n'e-t pas présumé avoir voulu donner son temps el sas soins, s'expo*er à quelque* dangers, et s* soumettre 4 une responsabilité sérieuse, sans l'espérance d'en être récompensé; qu'il s'ensuit qn'linbaalt a droit de réclamer la eommissfoa d'usage allouée aux subrécargue*, quoiqu'elle n'ait pas été expressément stipulée; que celle par lui demandée, dens son compte du 5 janv. 18i5, enregistré a Nantes, le 31 octobre suivant, à rai-on de ï 1/2 p. 100, na parait pas excessive, et nsl conforma a l'u-ago du commerce ; — Mais, attendu que tout mandataire devant rendre compte de *a gestion à son mandant, l'intima peut exiger te compte d'Imbault ; que »'il n'a pas été encore régulièrement fourni, il ae parait pis qu'il y ail faute oo Dégli-